| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17648/2017 ACJC/604/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MAI 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2018, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017, sous déduction des montants déjà versés, soit 24'200 fr. (2'200 fr. d'avril 2017 à février 2018), montant de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 5) ainsi qu'un montant de 2'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 6);
Que le Tribunal a notamment retenu que les revenus de A______ étaient de 8'560 fr. par mois et ses charges de 4'367 fr., de sorte que son disponible mensuel était de 4'100 fr.;
Que par acte expédié au greffe de la Cour le 9 avril 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres précités et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, sous déduction des montants déjà versés, soit 24'750 fr. à fin février 2018 puis 2'250 fr. par mois, un montant de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de B______;
Qu'il a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif concernant le ch. 6 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a fait valoir que son disponible n'était que de 144 fr. après paiement de la contribution d'entretien des enfants et que B______ disposait d'une fortune de 190'000 fr.;
Que B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir à l'appui de sa requête d'effet suspensif que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus par le Tribunal au motif qu'il conviendrait de déduire des frais de véhicule; que s'il ressort des fiches de salaire mensuelles de l'appelant qu'un montant est ajouté à titre de "part privée voiture de service", puis déduit, il ne peut être considéré, prima facie, qu'un montant devrait être déduit à ce titre du salaire net tel qu'il ressort des certificats de salaire annuels de l'appelant; qu'il ne peut davantage être retenu à ce stade que le Tribunal a manifestement erré en tenant compte des gratifications ou bonus de l'appelant même s'ils ne sont pas contractuellement garantis;
Que l'appelant invoque par ailleurs à titre de charge sa prime d'assurance ménage; qu'il n'est toutefois pas d'emblée évident que le montant de celle-ci, qui ne fait pas partie du minimum vital, devait être pris en compte par le Tribunal;
Que l'intimée dispose par ailleurs d'un intérêt à obtenir le paiement, durant la procédure d'appel, de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges et que son déficit de 2'900 fr., selon les chiffres retenus par le Tribunal, n'est que partiellement couvert par le montant alloué par le jugement entrepris; qu'il ne peut être considéré, à ce stade, qu'il peut être imposé à l'intimée de couvrir ses charges courantes avec son avoir LPP, qui n'a pas cette fonction;
Que l'effet suspensif sera en revanche accordé concernant l'arriéré de contributions, soit pour la période du 1er avril 2017 au 21 mars 2018, date du jugement attaqué; que l'admission de l'effet suspensif sur ce point n'est a priori pas susceptible d'entraîner pour l'intimée un préjudice difficilement réparable, celle-ci n'ayant pas allégué qu'elle n'aurait pas été en mesure de couvrir ses charges incompressibles écoulées et ferait l'objet de poursuites;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/4648/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17648/2017-13 en tant qu'elle porte sur la période du 1er avril 2017 au 21 mars 2018.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.