C/17654/2016

ACJC/1369/2017 du 25.10.2017 sur JTPI/7738/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : CC.176; CC.176; CC.298;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17654/2016 ACJC/1369/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 25 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2017, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, 1, place de Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7738/2017 du 16 juin 2017, notifié aux parties le 19 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du logement conjugal ainsi que la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 2 et 3), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi soir au mardi matin, la nuit du lundi durant les semaines qui alternent avec les week-ends et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et exhorté les parties à entreprendre une médiation en vue d'améliorer leur communication (ch. 5). Le Tribunal a, en outre, condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, 2'440 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ (ch. 6) et 1'900 fr. pour l'entretien de son épouse (ch. 7).

Pour le surplus, le Tribunal a prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. en les mettant à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 juin 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7, 8 et 11 du dispositif, avec suite de frais et dépens.

Cela fait, il sollicite l'instauration de la garde alternée sur l'enfant C______ s'exerçant de manière alternée une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il conclut à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur, en réservant un large droit de visite à la mère. Plus subsidiairement encore, si la garde de l'enfant devait attribuée à B______, il sollicite un droit de visite plus large s'exerçant un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de la crèche au mardi matin, la nuit du lundi durant les semaines qui alternent avec les week-ends et pendant la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, il conclut à la suppression de toute contribution entre conjoints. En ce qui concerne l'enfant, il s'engage, en cas de garde partagée ou d'attribution de la garde à la mère, à verser le montant de 2'440 fr. par mois, correspondant à la contribution telle qu'arrêtée en première instance, sous déduction de tout montant déjà versé à ce titre. En cas de garde attribuée en sa faveur, il sollicite une contribution d'entretien pour sa fille de 800 fr. par mois de la part de son épouse. En tous les cas, il conclut à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient supportés par moitié par chacune des parties.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles concernant le suivi de l'enfant, sa prise en charge et l'organisation des vacances.

e. Par avis du greffe de la Cour du 28 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né le ______ 1977, et B______, née le ______ 1978, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2014.

b. Les époux se sont séparés le 10 juin 2016.

B______ est restée vivre avec l'enfant dans le logement familial. Quant à A______, il s'est constitué un domicile séparé, situé à proximité immédiate de l'ancien domicile conjugal et de la crèche de l'enfant. C______ y a sa propre chambre.

Depuis la séparation, A______ a pu continuer de voir sa fille qu'il gardait un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'un jeudi soir toutes les deux semaines. Il a pu exercer ces modalités de visite dès mi-juin 2016. Durant la semaine, l'enfant est à la crèche les lundis, mardis, jeudis et vendredis et est pris en charge par sa mère les mercredis.

Depuis lors, la communication entre les parties s'est réduite à des échanges écrits, lesquels sont empreints de méfiance et de critiques de part et d'autre.

c. Par acte du 12 septembre 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient supportés par moitié entre les parties. Subsidiairement, il a sollicité la garde exclusive de sa fille et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien pour l'enfant de 800 fr. par mois.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2016, B______ s'est opposée à la garde partagée. Elle a exposé que depuis la séparation, l'enfant allait chez son père un week-end sur deux, plus un soir toutes les deux semaines. A______ a expliqué que ces modalités lui avaient été imposées par son épouse et qu'il maintenait son souhait de pouvoir pratiquer une garde alternée, étant précisé qu'il disposait d'horaires de travail flexibles.

Les parties sont parvenues à un accord provisoire, selon lequel A______ prendrait en charge sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et d'un soir par semaine, soit le lundi soir.

e. Dans son rapport d'évaluation du 4 avril 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a constaté que les parties avaient un avis très divergeant concernant la garde de C______. La mère souhaitait la garde exclusive alors que le père demandait une garde alternée, proposant pour ce faire que l'enfant se rende à plein temps à la crèche ou soit pris en charge par la voisine le mercredi, ce qui ne correspondait toutefois pas aux besoins de C______ qui consistaient, vu son âge, à passer le mercredi avec une personne de son entourage proche.

Le SPMI a relevé que les deux parents étaient investis dans leur relation avec leur fille et soucieux de son bien-être. La mère s'était consacrée aux soins et à l'éducation de sa fille, après avoir réduit son temps de travail à mi-temps. Le père était aussi très présent dans le quotidien de l'enfant, l'emmenant régulièrement à la crèche et se montrant attentif et soucieux de son évolution. C______ se développait globalement bien et ne posait aucun souci particulier à la crèche. Elle montrait toutefois des signes de tristesse et un comportement un peu hypermature, avec une certaine platitude affective et une culpabilité face aux difficultés de ses parents. Le conflit parental était en effet encore très présent et source de tensions, prenant le dessus sur l'intérêt de l'enfant. Le père rencontrait des difficultés à distinguer les besoins de l'enfant du conflit conjugal et à prendre du recul face à la revendication de ses droits qu'il exprimait avec force, au détriment des besoins réels de l'enfant, alors que la mère tardait parfois à mettre un cadre à sa fille. Se rejetant réciproquement la faute de leurs dissensions, les parents avaient essayé une thérapie de couple, qui avait toutefois rapidement échoué. La communication parentale demeurait difficile, ce qui a été relevé par tant par la pédopsychiatre, que par le personnel de crèche, et se faisait principalement par écrit pour éviter les conflits, ne favorisant ainsi pas la coparentalité.

En conclusions, au vu de l'âge de l'enfant, de sa fragilité et de la mauvaise communication entre les parents, le SPMi a estimé qu'une garde alternée n'était pas adéquate et a préconisé d'attribuer la garde à la mère en encourageant les parties à entreprendre une nouvelle médiation pour travailler leur coparentalité. Quant aux relations personnelles, il a recommandé un droit de visite élargi afin de permettre une continuité dans la relation père-fille, soit un week-end sur deux, du vendredi soir au mardi matin, et le lundi soir (avec la nuit) durant les semaines qui alternent avec les week-ends de garde, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'il était préférable d'exposer un minimum l'enfant à des rencontres entre ses parents et de prolonger par conséquent les week-ends de visite du père du vendredi soir au mardi matin une semaine sur deux.

f. Les parties ont été entendues une seconde fois le 29 mai 2017.

B______ a consenti aux recommandations du SPMi en tant qu'elles lui attribuaient la garde de l'enfant. S'agissant du droit de visite réservé au père, elle a conclu à ce qu'il soit limité à un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin ainsi que le lundi soir lorsque le père n'exerce pas son droit de visite le week-end. Elle a sollicité une contribution d'entretien pour sa fille de 5'000 fr. par mois, incluant une contribution de prise en charge de 3'500 fr., et une contribution d'entretien de 2'500 fr. pour elle-même, renonçant à réclamer ces montants avec effet rétroactif.

A______ s'est opposé au préavis du SPMi et a maintenu ses conclusions visant l'instauration d'une garde alternée, précisant être à même de se libérer de son travail, un mercredi sur deux, pour s'occuper de sa fille. Il a également persisté dans ses précédentes conclusions concernant les contributions d'entretien sollicitées.

g. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.

g.a A______ travaille à 100% au sein de la société D______ à ______ (VD) pour un salaire mensuel net de l'ordre de 13'000 fr., bonus compris. Selon une attestation établie par son employeur, il dispose d'horaires flexibles et d'une certaine souplesse dans l'organisation de son travail pour s'occuper de sa fille.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 6'795 fr. 40, sans être remises en cause. Elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (2'470 fr.), son assurance ménage/RC (23 fr. 80), ses frais de transport (237 fr. 60), ses frais médicaux (200 fr.), ses impôts (2'100 fr.) et une assurance 3ème pilier (564 fr.).

g.b B______ est employée à E______, dans la ______. Alors qu'elle travaillait à plein temps, elle a diminué son temps de travail à 50% en juin 2015 pour s'occuper davantage de sa fille. Elle travaille actuellement les lundis toute la journée ainsi que les mardis, jeudis et vendredis matins. Selon A______, il était convenu que son épouse reprenne son activité à plein temps courant 2016, ce qui est contesté par cette dernière.

Son salaire, pour un 50%, s'élève à 4'700 fr. nets en moyenne par mois.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 6'545 fr. 35, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), ses frais de logement (1'736 fr.), son assurance ménage/RC (23 fr. 80), son assurance-maladie (593 fr. 95 fr.), ses frais médicaux (110 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (2'100 fr.) et une assurance 3ème pilier (561 fr. 60).

g.c Les besoins de l'enfant s'élèvent à 1'170 fr. arrondis par mois. Ils comprennent son minimum vital (400 fr., dont à déduire les allocations familiales en 300 fr.), ses frais de logement (434 fr.), son assurance-maladie (143 fr. 95), ses frais de santé (9 fr. 30), ainsi que les frais de crèche puis cantine et parascolaire
(480 fr. 80).

h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, se fondant notamment sur le rapport du SPMi, a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à la mère, compte tenu de la prise en charge exercée par celle-ci depuis la séparation des parties, du jeune âge de l'enfant et des capacités limités des parents à coopérer et à communiquer. Bien que les parents disposaient tous deux de capacités éducatives suffisantes, veillant à la santé de leur fille et soucieux de son bien-être, la stabilité de l'enfant commandait de maintenir le cadre de vie actuel en la confiant à sa mère chez qui elle vivait de manière prépondérante, cette dernière pouvant s'occuper d'elle personnellement tous les mercredis. Les relations personnelles ont été fixées d'après les recommandations du SPMi, soit un week-end sur deux, du vendredi soir au mardi matin, la nuit du lundi durant les semaines qui alternent avec les week-ends de garde et la moitié des vacances scolaires. S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de 6'580 fr. à B______, correspondant à une activité à 70%, aux motifs qu'elle avait réduit son temps de travail à 50% sans que cette décision n'ait été prise en accord avec son époux et qu'elle ne s'occupait personnellement de l'enfant qu'un jour par semaine ainsi qu'en fin de journée, de sorte que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à 70%. Appliquant ensuite la méthode du minimum vital, le premier juge a arrêté la contribution d'entretien de l'enfant à 2'440 fr. par mois et celle de l'épouse à 1'900 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte tant sur des conclusions de nature non patrimoniale (garde de l'enfant et droit de visite) que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contributions d'entretien).

Il est donc recevable.

1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées).

2.2 Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties sont toutes recevables, dans la mesure où elles concernent la prise en charge de l'enfant.

3. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée, reprochant au Tribunal de ne pas avoir examiné cette question alors que ce mode de garde est, selon lui, conforme au bien de l'enfant. A titre subsidiaire, il sollicite la garde de l'enfant, considérant être le plus à même de favoriser les relations avec l'autre parent, ou encore un élargissement de son droit de visite.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

3.2.1 En l'espèce, il n'y a pas d'accord entre les parents au sujet de la garde alternée, l'intimée s'y étant opposée tout au long de la procédure. Il convient donc d'examiner si le principe d'une telle garde est la meilleure solution pour l'intérêt et le bien-être de l'enfant au regard des circonstances du cas particulier.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal s'est livré à cet examen en exposant en premier lieu les principes applicables relatifs à l'instauration d'une garde alternée puis en considérant, après examen des critères déterminants, que la garde exclusive au profit de la mère répondait davantage au bien de l'enfant. Ce faisant, il a retenu d'une manière implicite, mais suffisante, que les conditions d'une garde alternée n'étaient en l'occurrence pas réalisées. Reste à examiner si cette décision est bien fondée.

Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, bien que les parties disposent de capacités parentales suffisantes et qu'ils soient tous deux investis dans l'éducation de leur fille, l'importance du conflit conjugal s'oppose à l'instauration d'une garde partagée. Les tensions parentales demeurent en effet fortement présentes, nourries par des reproches réciproques et récurrents. Les parties ne parviennent pas à échanger de manière sereine et détendue, si bien qu'elles communiquent essentiellement par écrit afin d'éviter tout conflit. Leurs messages sont encore empreints de méfiance et de critiques et ne favorisent ainsi pas un retour à une meilleure entente. Contrairement à l'avis de l'appelant, cette situation ne peut être imputée au seul ou au principal fait de l'intimée, dans la mesure où le comportement de celle-ci ne paraît pas excessif, ni inutilement rigide. Les dissensions dont se plaint l'appelant, notamment en ce qui concerne les décisions à prendre au sujet de l'enfant ou encore celle d'apposer les initiales correspondant au nom de jeune fille de l'intimée sur un habit de C______, ne font que refléter leurs divergences concernant l'approche parentale, sans pour autant démontrer un refus de communication de la part de l'intimée.

Le conflit conjugal n'est pas anodin puisqu'il a donné lieu à une première médiation, laquelle a échoué après la deuxième séance, et qu'une nouvelle tentative de médiation parentale a été recommandée par le SPMi et sera prochainement mise en place. Le droit de visite a même été fixé de manière ininterrompue du vendredi au mardi afin de diminuer les passages de l'enfant d'un parent à l'autre et, par conséquent, de limiter les rencontres entre ces derniers qui sont une source de tensions tant pour eux-mêmes que pour C______. Les difficultés parentales ont, de surcroît, été remarquées et soulevés par l'ensemble des professionnels entourant l'enfant, soit le personnel de la crèche, le pédopsychiatre ainsi que les intervenants au SPMi, ce qui tend à démontrer l'ampleur du conflit.

Les tensions persistantes ont également un impact sur l'organisation de la prise en charge de l'enfant. Il ressort en effet du dossier que les parties peinent à s'entendre au sujet de l'organisation des vacances et des week-ends, chacune reprochant à l'autre un manque de coopération. Le calendrier des vacances est établi par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, lesquels interviennent aussi encore régulièrement dans le cadre de l'exercice des visites.

Ce conflit n'est pas sans répercussion sur l'enfant C______. Bien que celle-ci se développe globalement bien et ne rencontre pas de difficulté particulière à la crèche, elle souffre d'une culpabilité face aux difficultés de ses parents et montre des signes de tristesse, engendrant un comportement un peu hypermature.

Au vu de ce qui précède, en dépit des capacités parentales suffisantes de l'appelant et des efforts qu'il a entrepris pour se rendre plus disponible et pour trouver un logement à proximité de celui de l'enfant, le conflit conjugal est encore une trop grande source de tensions. Les problèmes relationnels et de communication qui en découlent laissent apparaître une coopération insuffisante entre les parents pour permettre une garde alternée, ce d'autant plus que l'enfant est encore en bas âge et nécessite un cadre stable et serein. Partant, il convient de d'abord renforcer la capacité des parents à collaborer entre eux avant de prononcer ce mode de garde et non l'inverse, étant rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale ont pour vocation de régler la situation de manière provisoire.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

3.2.2 L'appelant sollicite subsidiairement que la garde de l'enfant lui soit confiée. Il allègue être celui des parents qui entend le plus favoriser les rapports entre l'enfant et ses deux parents, reprochant à son épouse de limiter ses contacts avec sa fille.

Depuis la rupture des parties, l'appelant a pu continuer à voir sa fille, à raison d'un week-end sur deux et d'un soir avec la nuit chaque deux semaines. Même à supposer qu'il y ait eu une période de rupture durant laquelle il ne voyait presque plus sa fille - ce qui n'est au demeurant pas établi - force est de constater que cette situation n'a pas été de longue durée puisque l'appelant a pu prendre en charge l'enfant pendant les week-ends dès mi-juin 2016. Quant au droit de visite exercé durant la procédure, élargi à un week-end sur deux et un soir par semaine, il a été fixé d'entente entre les parties, moyennant des efforts concédés par chacun des parents. L'appelant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il prétend que l'intimée lui impose des décisions prises unilatéralement. L'intimée s'est, au contraire, conformée à l'accord trouvé entre les parties en cours de procédure, aux recommandations du SPMi, ainsi qu'à la décision de première instance, bien que celle-ci ait été contestée.

Par ailleurs, selon les conclusions du SPMi, l'intimée parvient davantage à prendre de la distance par rapport au conflit conjugal et à ne pas se montrer excessive, l'appelant étant pour sa part pris dans un besoin de reconnaissance dans ses droits de père l'empêchant de bien distinguer les besoins de l'enfant. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette appréciation qui repose non seulement sur les déclarations de la pédopsychiatre en charge du suivi de l'enfant, mais également sur l'évaluation des intervenants sociaux effectuée après plusieurs entrevues avec les parents. Le fait que le SPMi se soit, en partie, fondé sur les propos de la pédopsychiatre, dont l'impartialité et les compétences ne sauraient être sérieusement remises en cause, n'est pas critiquable dès lors que celle-ci est la plus à même à fournir des renseignements sur l'environnement de l'enfant. Contrairement à l'avis de l'appelant, son analyse s'est limitée au suivi de l'enfant et au cadre social dans lequel celle-ci évolue, sans se prononcer sur les modalités de garde à instaurer.

Les griefs émis par l'appelant s'avèrent ainsi infondés.

Par ailleurs, depuis la naissance de l'enfant, c'est l'intimée qui s'est principalement occupée de C______, arrêtant temporairement son activité lucrative, puis en travaillant à temps partiel. Durant la séparation, elle a pris en charge l'enfant à titre principal en s'occupant d'elle en fin de journée dès la sortie de la crèche et les mercredis. L'intimée a ainsi toujours été et est encore très présente dans le quotidien de l'enfant, tout en maintenant les contacts entre père et fille, ce qu'il convient de préserver. Cet environnement semble correspondre au bien de l'enfant, qui évolue favorablement et permet d'éviter de placer l'enfant au cœur du conflit conjugal, la préservant ainsi des tensions parentales. Dès lors, dans un souci de continuité et de stabilité, il se justifie de confier la garde de l'enfant à la mère.

Par conséquent, la décision du Tribunal d'attribuer la garde de C______ à l'intimée est conforme à l'intérêt de celle-ci et sera confirmée.

3.2.3 L'appelant sollicite un droit de visite plus étendu, s'exerçant une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de la crèche au mardi matin, considérant que C______ a besoin de passer plus de temps avec le parent non gardien.

Le droit de visite fixé par le Tribunal correspond à celui préconisé par le SPMi. Il tient compte des besoins de l'enfant et du fait que l'appelant est un père investi dans la relation avec sa fille, reconnaissant d'ailleurs l'importance du père dans la vie de l'enfant, puisque les modalités de visite ont été fixées dans le but de favoriser une continuité dans la relation père-fille. Il prend cependant aussi en considération les répercussions du conflit parental sur C______, telles que les signes de tristesse et le sentiment de culpabilité dont elle souffre. Pour sa part, l'appelant ne tient pas compte de cet aspect, fondant sa requête uniquement sur le besoin de l'enfant d'être entourée de ses deux parents. Or, ce critère, certes important, doit être apprécié au vu de l'ensemble des circonstances d'espèce et ne saurait à lui seul fonder un élargissement du droit de visite.

Partant, le droit aux relations personnelles réservé par le Tribunal à l'appelant est adapté aux besoins de l'enfant et aux circonstances.

Il sera par conséquent également confirmé.

3.2.4 La contribution d'entretien de l'enfant, arrêtée à 2'440 fr. par mois par le Tribunal, peut également être confirmée. Dans la mesure où la garde de l'enfant est confiée à la mère et que celle-ci ne dispose d'aucun solde disponible, il se justifie de mettre l'intégralité des dépenses liées à l'enfant à la charge de l'appelant, dont le revenu est au demeurant bien supérieur à celui de l'intimée. La quotité de la contribution n'est pas contestée et paraît adéquate vu les charges de l'enfant et la situation de ses parents. L'appelant s'est d'ailleurs engagé à payer le montant de 2'440 fr. par mois en cas d'attribution de la garde à l'intimée.

Il n'y a pas lieu de déduire de cette contribution d'entretien les montants déjà versés à ce titre, dès lors que l'appelant n'apporte aucun élément à cet égard. Il ne chiffre pas les sommes qu'il aurait déjà versées ni ne les documente et le dossier ne permet pas de retenir des paiements effectués à ce titre ni, a fortiori, d'en arrêter les montants.

Il ne sera pas non plus tenu compte des frais extraordinaires allégués par l'appelant, dans la mesure où ils ne sont pas rendus vraisemblables. L'appelant n'explique à aucun moment en quoi ils consisteraient et pour quelles raisons il conviendrait d'en tenir compte en sus de la contribution d'entretien, laquelle va déjà au-delà de des besoins effectifs de l'enfant.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent aussi confirmé.

4. L'appelant conclut à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse.

4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les références citées).

Le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9s.) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318).

Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 118 consid. 3.2). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

4.2 En l'espèce, l'appelant allègue que les deux parties travaillent et sont en mesure de faire face à leurs propres charges. Selon lui, le revenu hypothétique imputable à l'intimée devrait correspondre à une activité à 80%, voire à 100%, dès lors qu'il était convenu qu'elle reprenne une activité à plein temps et qu'elle ne s'occupe concrètement de l'enfant qu'un jour par semaine. Par ailleurs, il soutient que les frais de transport de l'intimée s'élèveraient à 42 fr. par mois et non à 70 fr. comme retenu en première instance.

L'intimée travaille actuellement à 50% et s'occupe de sa fille un jour par semaine, le mercredi, ainsi qu'en fin de journée les autres jours de la semaine. Le Tribunal a retenu qu'au vu de ces circonstances, il pouvait être attendu d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 70% et réalise ainsi un revenu de 6'580 fr. par mois, ce qu'elle ne conteste pas. Contrairement à l'avis de l'appelant, la prise en charge de l'enfant ne permet pas à l'intimée d'augmenter son temps de travail à une activité supérieure à ce taux, dès lors qu'un 80% ne lui garantirait plus la possibilité de s'occuper de sa fille les mercredis et d'aller la chercher personnellement à la crèche les autres jours.

Partant, au vu de cette prise en charge effective de l'enfant, on ne saurait imputer à l'intimée un revenu hypothétique supérieur à 70%, quand bien même les parties auraient convenu que celle-ci reprenne une activité à plein temps. Cette décision, qui ne repose au demeurant que sur les déclarations contestées de l'appelant, ne tient en effet pas compte de la séparation des parties et des conséquences qui en découlent, de sorte qu'elle ne saurait être appliquée strictement, sans autre considération.

Quant aux frais de transport de l'intimée, la diminution alléguée par l'appelant demeure sans incidence dans la mesure où elle représente une faible baisse, de l'ordre de 30 fr., impropre à influencer l'issue du litige.

Par conséquent, le budget de l'intimée tel que retenu par le Tribunal, soit des revenus de 6'580 fr. nets par mois pour des charges de 6'545 fr., peut être confirmé.

Contrairement à l'avis de l'appelant, le fait que l'intimée puisse subvenir à ses propres besoins n'exclut pas toute contribution d'entretien en sa faveur. Compte tenu des revenus cumulés des parties, il ne se justifie pas de restreindre l'intimée à son minimum vital, cette dernière pouvant prétendre au maintien du niveau de vie dont les époux bénéficiaient durant la vie commune. C'est donc à bon droit que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. L'application de cette méthode n'étant en soi pas contestée, ni la clé de répartition du disponible opérée par le premier juge, il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.

Ainsi, la contribution d'entretien de 1'900 fr. fixée par le premier juge tient compte de la capacité contributive des deux parties ainsi que de leur niveau de vie avant la séparation et permet de leur garantir, dans une mesure équivalente, le maintien de leur train de vie. L'appelant dispose, en effet, après paiement de ses obligations d'entretien, d'un disponible similaire à celui de son épouse, soit 1'870 fr. arrondis (13'000 fr.- 6'795 fr. 40 - 2'440 fr. - 1'900 fr.). Par conséquent, cette contribution, adéquate, sera confirmée.

L'appel sera dès lors rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté 29 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7738/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17654/2016-5.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.