| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17679/2016 ACJC/1587/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 DECEMBRE 2017 | ||
Entre
A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2017, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Ilir Cenko, avocat, rue de Candolle 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/5204/2017 du 19 avril 2017, notifié aux parties le 24 avril 2017, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, né en 2010 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison au minimum d'un week-end par mois du vendredi 16h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires et par la suite à raison d'un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche soir 18h00 et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, 600 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant C______ à partir du 1er août 2017 (ch. 4), fixé l'entretien convenable de l'enfant C______ à 951 fr. 80 par mois (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) avec le mobilier le garnissant (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 640 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et compensés avec l'avance de 200 fr. fournie par B______, laissé la somme de 440 fr. à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte expédié le 4 mai 2017 à la Cour de céans, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, à sa dispense provisoire de verser une contribution à l'entretien de C______, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des parties à la moitié des frais, dépens compensés.
A______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais, et à la confirmation du jugement entrepris.
B______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle.
d. Par courrier du 13 septembre 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux B______, née en 1988, et A______, né en 1988, ont contracté mariage en 2009.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Un enfant est issu de cette union, C______, né en 2010.
c. Les époux vivent séparés depuis le 15 juillet 2015.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 mai 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que le Tribunal de première instance autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive de l'enfant C______, réserve au père un droit de visite usuel, lui attribue la jouissance exclusive sur le logement sis ______ (GE), ainsi que sur le mobilier garnissant ce logement, condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien déterminée en équité pour elle-même et leur fils, prononce la séparation de biens et répartisse par moitié tous les frais.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal le 5 décembre 2016, B______ a confirmé les termes de sa requête.
A______ s'est déclaré, en substance, d'accord avec l'essentiel de la requête de son épouse, mais a contesté pouvoir verser une quelconque contribution d'entretien à son fils.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 janvier 2016, B______ a renoncé à une contribution d'entretien pour elle-même.
A______ a été assisté d'un interprète français/allemand.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 février 2017, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions et conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois en faveur de l'enfant C______, avec effet rétroactif à un an avant le dépôt de la requête.
A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et conclu à ce que le Tribunal constate qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour verser une contribution d'entretien.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
h. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
h.a. B______ perçoit un salaire mensuel net de 3'032 fr. par mois pour une activité exercée à temps plein. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'267 fr. 35, ce qui n'est plus contesté en appel.
h.b. Les charges mensuelles de l'enfant C______ s'élèvent à 951 fr. 80, allocations familiales déduites, ce qui n'est plus contesté en appel.
h.c. A______ est titulaire d'un CFC de chauffagiste. Le 27 juin 2014, alors qu'il percevait des allocations chômages, il a glissé sur un rail de tramway et s'est blessé à l'épaule. Il a été taxé d'office en 2014 avec un revenu imposable à 43'522 fr.
Il a perçu des prestations d'assurance de la SUVA jusqu'au 31 août 2016, soit 25'005 fr. 60 en 2014 (six mois), 49'603 fr. 50 en 2015 (douze mois) et
33'159 fr. 70 en 2016 (huit mois). La SUVA a cessé le versement des prestations dès le 1er septembre 2016. Selon la décision de la SUVA du 5 octobre 2016 et la décision sur opposition du 26 janvier 2017, l'état de santé de A______ était stabilisé et la reprise d'une activité réalisée de façon préférentielle derrière une table, l'avant-bras droit reposant sur celle-ci, sans port de charge du côté droit, globalement sans sollicitation incommode pour le membre supérieur droit, était possible. La perte économique était inférieure à 10%. Le revenu qu'il pourrait assurer en travaillant dans une branche d'activité adaptée au handicap était de 60'347 fr. 25 par an. Le 6 mars 2017, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. La cause est pendante.
Le 14 juillet 2016, l'Office cantonal des assurances sociales a rejeté la demande de mesures professionnelles et de rente d'invalidité formulée par A______. Il a retenu que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de l'ordre de 59'517 fr. par an avec l'invalidité constatée.
Dès le mois de novembre 2016, A______ a bénéficié des prestations de l'Hospice général.
S'agissant de son état de santé, A______ a produit un rapport de consultation du Prof. D______ du 15 septembre 2016, selon lequel le patient présentait des douleurs et des épisodes anamnestiques de subluxation de l'épaule droite. Un examen sous narcose et une stabilisation antérieure étaient envisageables. Selon un rapport de consultation du Dr E______ du 25 novembre 2016, le patient rapportait des douleurs. L'examen clinique ne révélait cependant pas de composante d'instabilité au niveau de l'épaule. La situation sur ce plan semblait réglée. Au niveau acromio-claviculaire, les douleurs étaient présentes, mais sans corrélation radiologique. Une infiltration acromio-claviculaire pouvait être tentée, mais le résultat était incertain. Il n'y avait pas d'indication chirurgicale. Il discutait avec le patient de la possibilité d'une prothèse totale d'épaule ou hémiarthroplastie. Selon un certificat médical du Dr F______ du 6 janvier 2017, A______ se trouvait en arrêt de travail pour accident à 100% du 1er au 31 janvier 2017. Le 30 janvier 2017, le Dr G______ a rédigé deux certificats médicaux. Selon l'un, la capacité de travail de A______ était de 0% du 30 janvier au 28 février 2017. Selon l'autre, la capacité de travail de A______ était de 0% dès le 30 janvier 2017 et ce pour une durée indéterminée. Sur les deux certificats du Dr G______, il est indiqué : "Ce certificat doit être renouvelé au plus tard 1 mois après l'incapacité de travail".
Le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 3'006 fr. 80 par mois.
i. Selon le raisonnement du Tribunal, s'agissant de la capacité contributive de A______ et conformément à la décision de la SUVA du 26 janvier 2017, celui-ci pouvait exercer un emploi, sous réserve de certaines contraintes. Le certificat médical produit ne faisait pas état des motifs de l'incapacité de travail. Il était donc justifié de fixer un revenu hypothétique. Selon les statistiques, il pouvait réaliser, en occupant une place "sans fonction de cadre dans le domaine de la construction pour des activités de secrétariat, formation apprentissage, activités simples et répétitives", un revenu de mensuel brut de 4'220 fr., le revenu net étant arrêté à 3'671 fr. 40. Un délai de six mois à compter de la décision du 26 janvier 2017 lui était octroyé pour lui permettre de trouver un travail. Ainsi, il disposerait d'un disponible de 664 fr. 60 qui lui permettait de verser une contribution d'entretien à hauteur de 600 fr. à son fils C______ dès le 1er août 2017.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.3
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
1.3.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles et invoqué des faits nouveaux en appel. Il sont recevables, dès lors que la contribution d'entretien due à un enfant mineur est objet de la présente procédure.
2. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, bien qu'il se trouvât en incapacité de travail.
2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral fixe des exigences élevées pour un certificat médical, censé certifier une impossibilité d'augmenter l'activité lucrative. Le certificat médical doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3; Bähler/Dubois, Arbeitskreis 1 : Die Eigenversorgungskapazität in der Praxis, Siebte Schweizer Familienrecht§tage, Bâle 2014, p. 116) En outre le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97, plus particulièrement la note de bas de
p. 113).
2.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas suffisamment pris en compte l'existence d'un recours contre la décision sur opposition rendue par la SUVA le 26 janvier 2017. Il invoque qu'il lui serait nécessaire de suivre une formation pour pouvoir trouver une source de rémunération et que son incapacité de travail serait suffisamment démontrée.
2.2.1 S'agissant du grief selon lequel l'autorité précédente aurait indûment omis de tenir compte du recours formé contre la décision de la SUVA, il n'est pas allégué dans quelle mesure l'arrêt à rendre par la Chambre des assurances sociales serait de nature à modifier le raisonnement du Tribunal tel que présenté dans le jugement entrepris. A supposer, comme le prétend l'appelant, qu'il ait gain de cause devant cette autorité, il obtiendrait le rétablissement de ses droits à des indemnités journalières, qui lui assuraient jusqu'en 2016 un revenu situé entre 3'600 fr. et 4'000 fr. environ par mois, ce qui lui permettrait de subvenir à l'entretien de son fils au même titre que par le revenu hypothétique retenu par le Tribunal. A supposer, au contraire, qu'il succombe, il lui incomberait de trouver un emploi, son incapacité de travail n'étant pas démontrée, conformément à la décision rendue sur opposition. Aucune procédure de l'assurance-invalidité n'est en cours. De toute manière, les juridictions civiles ne sont pas liées par les décisions rendues ou à rendre en matière d'assurances sociales.
La possibilité d'une formation professionnelle ou d'une rente financées par l'assurance-invalidité est hypothétique, dans la mesure où la première demande en ce sens a été refusée pour des motifs identiques à ceux exposés par la SUVA et qu'aucun recours n'a été déposé. Elle n'est donc pas rendue vraisemblable en l'état.
Ainsi, le raisonnement du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de la prise en compte de la procédure pendante devant les juridictions des assurances sociales.
2.2.2 Cela étant, les constatations résultant de ces procédures, ainsi que les certificats médicaux produits, sont autant d'indices permettant d'évaluer la capacité de gain de l'appelant au regard de la présente procédure de droit matrimonial.
A ce sujet, l'appelant se borne à affirmer qu'il serait incapable de travailler.
Or, il ressort des écrits de la SUVA et de l'Office cantonal des assurances sociales que l'accident subi par l'appelant n'aurait réduit que de 10% sa capacité de gain par rapport à celle qui serait la sienne s'il avait pu continuer à travailler comme monteur-chauffagiste. L'appelant était en mesure de trouver un emploi moyennant quelques aménagements au niveau de la position de travail.
Certes, des médecins ont préconisé certaines mesures, mais ils n'ont pas été unanimes à ce sujet. Ainsi, selon le dernier avis médical circonstancié produit et datant de novembre 2016, aucune solution concrète n'était envisageable, la situation semblant largement réglée. Seules des prétendues douleurs qui n'ont pas été objectivées par les examens subsistaient.
Trois certificats médicaux postérieurs ont été produits. Deux d'entre eux sont d'une durée limitée à un mois échéant le 31 janvier, respectivement le 28 février 2017. Le dernier est d'une durée indéterminée. Si une diminution de la capacité de travail est bien indiquée sur ces certificats, force est de constater qu'ils sont laconiques. Aucune explication n'est donnée sur la nature et l'origine de ladite incapacité, ni sur le diagnostic. Ainsi, ils ne répondent pas aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier de l'incapacité de travail de l'appelant.
Par ailleurs, deux certificats émanent du même médecin et ont été émis le même jour, mais leurs conclusions sont différentes. Cet élément rend douteux leur force probante, étant donné que l'on discerne mal pourquoi un médecin rendrait le même jour un certificat de durée limitée et un autre de durée illimitée. De toute manière, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, les deux certificats portent une mention selon laquelle ils doivent être renouvelés un mois après leur émission, de sorte que la durée illimitée de l'un d'eux doit être relativisée. Selon la jurisprudence, le médecin devait fournir des explications sur la raison de la durée illimitée de l'incapacité, ce qui n'a pas été fait.
Au regard des éléments recueillis dans les décisions rendues par les autorités des assurances sociales, ainsi que les caractéristiques des certificats médicaux produits, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant se soit trouvé en incapacité de travail après le 28 février 2017.
Bien que la maxime inquisitoire soit applicable en l'occurrence, il incombait à l'appelant, défendu par un mandataire professionnel, conformément à son devoir de collaboration, de produire des pièces de nature à contredire les considérations qui précèdent, ainsi que celles du Tribunal. L'appelant a ainsi fait usage de la possibilité de déposer des pièces nouvelles en appel, mais n'a produit aucun document qui attesterait conformément au droit d'une incapacité de travail après le 28 février 2017.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la capacité de travail de l'appelant.
2.3 Reste à examiner, en vue de la fixation d'un revenu hypothétique, si l'appelant a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative et quel revenu il pourrait en tirer.
2.3.1 L'appelant invoque n'avoir aucune compétence lui permettant de trouver un emploi en l'état et qu'il serait nécessaire pour lui de suivre une formation.
Le Tribunal a certes considéré, à l'instar de ce que les autorités des assurances sociales avaient retenu, que l'appelant était en mesure d'effectuer une activité de secrétariat ou de "formation apprentissage".
De plus, ni l'Office cantonal des assurances sociales, ni la SUVA n'ont retenu qu'il serait nécessaire à l'appelant de suivre une formation afin de retrouver un emploi.
Il ressort cependant du dossier que l'appelant n'est pas en mesure de s'exprimer correctement en français, puisqu'il a dû être assisté d'un interprète en allemand lors d'une audience. Mis à part un CFC de chauffagiste, métier peu centré sur les activités de rédaction ou bureautiques, il n'a aucune compétence avérée en matière de secrétariat ou de formation.
D'ailleurs, même pour une activité assis à un bureau, l'appelant subit certaines limitations reconnues par les médecins (repos de l'avant-bras droit sur une surface plane, sans port de charge du côté droit, globalement sans sollicitation incommode pour le membre supérieur droit).
Ainsi, si théoriquement l'appelant est employable, il semble concrètement peu réaliste qu'il trouve un emploi dans une situation réelle de marché du travail - étant rappelé que les instances des assurances sociales prennent en compte un marché du travail "équilibré", cette notion ne se confondant pas avec le marché effectif -, au vu de ses compétences intellectuelles et de ses limitations physiques. En effet, on conçoit mal qu'une personne maîtrisant le français avec difficulté et subissant certaines contraintes physiques, sans formation liée à la bureautique, puisse trouver un emploi de secrétaire ou de formateur, avant d'avoir suivi une quelconque formation complémentaire.
Certes, comptant sur une reconnaissance de son invalidité, il n'a pas entrepris de démarche sérieuse pour trouver un emploi, mais en l'état du dossier cela paraît voué à l'échec.
Il lui appartient cependant, afin de satisfaire à l'obligation d'entretien qui lui incombe à l'égard de son fils mineur, de prendre toutes les mesures nécessaires à la complétude de sa formation et toutes les mesures propres à se réinsérer à brève échéance dans le marché du travail, d'éventuels efforts insuffisants en ce sens pouvant être pris en considération dans le cadre d'une procédure ultérieure.
2.4 L'appel sera admis et le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris annulé.
3. 3.1 La quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance n'est à juste titre pas contestée. Elle sera donc confirmée.
3.2.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 1 1ère phr. et 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
3.2.2 Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5204/2017 rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17679/2016.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :
Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due en l'état par A______.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.