| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17685/2009 ACJC/1112/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 SEPTEMBRE 2013 | ||
Entre
B______ et A______, domiciliés ______ (France), appelants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2013, comparant tous deux par Me Philippe Cottier, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,
et
C______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 mars 2013, A______ et B______ appellent d'un jugement du 12 février 2013, expédié aux parties pour notification le lendemain, aux termes duquel le Tribunal de première instance, sur demande principale, les a condamnés, conjointement et solidairement, à payer à C______ SA les sommes de 1'267'985 fr. 89 et 42'232 fr. 21, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2009, sous déduction de 1'346'400 fr. payé le 20 octobre 2010 (ch. 1 du dispositif), a déclaré infondée, à concurrence des montants précités, l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites no 1______ et 2______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a en outre déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées les 22 novembre 2010 et 10 décembre 2012 par les époux A______ et B______ à l'encontre de l'intimée (ch. 4) et condamné les appelants aux dépens de la demande principale et des demandes reconventionnelles, comprenant une indemnité de procédure de 25'000 fr. (ch. 5 et 6).
Les appelants concluent à l'annulation du jugement précité et, cela fait, préalablement, à ce que soit ordonnée la production de l'annexe 1 du "contrat d'ouverture de crédit" et, sur demande principale, à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de dépens. Ils demandent en outre que leur demande reconventionnelle du 22 novembre 2010 soit déclarée recevable et que l'intimée soit condamnée à leur payer à ce titre i) 316'605 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2008, sous déduction de 61'311 fr. 39, ii) 31'817 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2008 et iii) 50'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2010, avec suite de dépens.
b. L'intimée conclut au déboutement des appelants des fins de leur appel, sous suite de dépens.
c. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. a. Le 4 septembre 2007, les époux A______ et B______ (ci-après également les appelants, respectivement l'appelant, en référence au mari) ont ouvert un compte joint no 3______ auprès de C______ SA à Genève (ci-après également la Banque ou l'intimée).
A cette occasion, les appelants ont reçu et accepté les conditions générales de la Banque, comprenant notamment une élection de droit et de for en faveur du droit suisse et des tribunaux du siège de la Banque.
Les appelants ont également signé un acte de nantissement général conférant à la Banque un droit de gage sur tous leurs avoirs déposés auprès de celle-ci, garantissant toutes les créances de la Banque.
L'appelant était par ailleurs titulaire d’un compte no 4______ ouvert le 18 mars 2005 auprès de l'intimée, pour lequel il avait signé un acte de nantissement général similaire.
Les actes de nantissement précités prévoyaient notamment que la gestion des gages et toutes les mesures nécessaires au maintien de leur valeur et à la sauvegarde des droits qui leur étaient attachés étaient exclusivement du ressort des appelants, qui supportaient seuls les conséquences d'omissions ou de négligences y relatives. Si elle l'estimait approprié, la Banque pouvait toutefois prendre elle-même de telles mesures aux frais et risques des appelants, sans autre formalité (art. 2). L'appelant s'obligeait à maintenir en tout temps des avoirs représentant une valeur de gage suffisante pour couvrir les créances garanties. La Banque était autorisée à demander une couverture complémentaire si, à son avis, la marge de couverture n'existait plus ou si de toute autre manière elle jugeait les gages existants insuffisants. Cette demande devait être adressée par toute forme utile et raisonnable à l'appelant, avec avis aux époux. S'il n'y était pas donné suite dans le délai imparti, la Banque pouvait réaliser immédiatement tout ou partie des gages (art. 5).
b. Le 20 septembre 2007, la Banque a accordé aux appelants deux crédits, soit un prêt hypothécaire de 990'000 fr., ainsi qu'un prêt de 165'000 fr., destinés à l'achat d'un bien immobilier à ______ (GE).
Les deux contrats étaient soumis notamment aux "conditions générales des ouvertures de crédit pour la clientèle privée" (ci-après CGOC).
Le prêt de 990'000 fr. était garanti par la cession à la Banque, en pleine propriété, d'une cédule hypothécaire de 990'000 fr. grevant en 1er rang le bien immobilier précité. Il était remboursable au plus tard le 30 septembre 2017, à raison d'amortissements annuels de 50'000 fr.
Il était prévu que si, du fait de l'évolution des cours de change, le montant total du crédit venait à dépasser la somme maximale de 990'000 fr. plus intérêts, les appelants s'engageaient à réduire dès que possible le montant du crédit à la somme maximale en question.
Le crédit de 165'000 fr., dont l'échéance était également fixée au 30 septembre 2017 au plus tard, était accordé sans garantie hypothécaire. Le contrat prévoyait que les encours devaient être couverts par le nantissement d'actifs diversifiés, dont la valeur de gage, calculée selon les règles définies à l'annexe 1 des CGOC, devait en tout temps être au moins égale à la valeur desdits encours.
c. Les CGOC de la Banque, signées par les appelants le 4 septembre 2007, prévoyaient notamment qu'ils déclaraient connaître et accepter tous les risques découlant de la fluctuation de valeur des sûretés, notamment en cas d'achat de titres au moyen de fonds empruntés ainsi que de toutes opérations sur devises.
L'article 2 CGOC avait la teneur suivante :
a) Jusqu'à la liquidation totale du Crédit, le Débiteur s'engage à maintenir auprès de la Banque, ou faire maintenir par des tiers, des avoirs acceptables à celle-ci dûment nantis selon les termes de l'Acte de Nantissement Général ("les Sûretés") et dont la Valeur de Gage devra en tout temps être au moins égale au montant de l'Engagement.
[…]
La Banque peut, à tout moment, par simple notification, modifier les pourcentages de valeurs de gage définis à l'annexe 1 […], pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers.
La surveillance du maintien constant d'une couverture intégrale de l'Engagement incombe au Débiteur. Charge lui revient donc d'apporter, ou de faire apporter, des Sûretés complémentaires lorsque la couverture n'est plus totalement assurée.
b) Si, à un moment quelconque, l'Engagement était supérieur à la Valeur de Gage des Sûretés créant ainsi un déficit de Sûretés, la Banque a le droit de demander au Débiteur un apport de Sûretés supplémentaires afin d'éliminer ce déficit dans un délai de cinq jours ouvrables.
Au cas où le Débiteur n'aurait pas apporté, ou fait apporter, à la Banque les Sûretés additionnelles requises dans le délai imparti, la Banque aura le droit, mais non l'obligation, de procéder, sans autre avis au débiteur, à la liquidation, totale ou partielle, des Sûretés à son entière discrétion de façon à éliminer le déficit.
c) Si, à un moment quelconque, l'Engagement était égal ou supérieur à la Valeur de Liquidation telle que définie ci-dessous, la Banque aura le droit de procéder immédiatement et sans préavis au Débiteur à la liquidation, totale ou partielle, des Sûretés à son entière discrétion, de façon à rétablir la couverture réelle de l'Engagement au niveau défini à la clause 2a).
Les valeurs de gage et de liquidation des sûretés se calculaient selon l'annexe 1 des CGOC, à teneur de laquelle la valeur de gage des actions était de 70% de leur valeur de marché et leur valeur de liquidation de 90% de la valeur de marché, étant précisé qu'il convenait de prendre en compte une marge complémentaire de 10% en cas de risque de change. Cette annexe a été produite par la Banque le 22 juin 2010.
Dans le cadre de la procédure, le responsable du compte no 3______ a indiqué que l'annexe 1 des CGOC était présentée au client mais n'était pas signée par celui-ci. Il ignorait pour quelle raison l'annexe n'était pas signée. Il pensait que l'annexe avait été présentée à l'appelant lorsqu'il avait signé la documentation, car l'annexe venait avec cette dernière.
B. a. Le compte no 3______ a été divisé en plusieurs rubriques, notamment en francs suisses (CHF), en dollars américains (USD) et en yen japonais (JPY).
L'appelant avait une grande expérience de cambiste, pour avoir été responsable des changes de la banque D______ à New-York pendant dix ans. Il a ainsi géré lui-même les avoirs des comptes no 3______ et no 4______. Aucun mandat de gestion n'a été conclu entre les appelants et la Banque.
L'appelant a effectué de nombreuses opérations de change sur les comptes susvisés, notamment entre le franc suisse et le yen japonais.
b. Le 8 janvier 2008, l'appelant a converti l'emprunt hypothécaire de 990'000 fr. et une partie de l'emprunt de 165'000 fr. en yen japonais, comme l'y autorisaient les contrats du 20 septembre 2007.
L'emprunt de 990'000 fr. a ainsi été converti en un débit de 97'227'900 JPY sur le compte no 3______. Le franc suisse valait au moment de l'opération 98.21 JPY.
L'appelant a par ailleurs acquis des actions CITIGROUP sur les comptes no 4______ et no 3______. Ainsi, entre le 4 et le 15 septembre 2008, alors qu'il possédait déjà 15'000 actions de ce type sur le compte no 4______, l'appelant a encore fait l'acquisition de 29'800 actions CITIGROUP, à des prix compris entre 20 USD et 16.75 USD par action.
c. Par la suite, la situation des comptes no 3______ et no 4______ s'est rapidement dégradée.
Dès le mois d'octobre 2008, le cours du yen japonais s'est notamment apprécié face au franc suisse, tandis que la valeur des titres CITIGROUP a chuté, à la suite de la crise des "subprimes" et à la faillite de la banque LEHMAN BROTHERS aux Etats-Unis.
En particulier, 1 CHF valait 94.57 JPY le 30 septembre 2008, puis JPY 89.06 le 7 octobre 2008, et JPY 78.89 le 19 novembre 2008.
De ce fait, l'encours des appelants sur le compte no 3______, à l'origine de 990'000 fr., est passé à l'équivalent de 1'256'208 fr. au 20 novembre 2008.
Dans le même temps, la valeur des actions CITIGROUP, qui était encore de 20.51 USD le 30 septembre 2008, est tombée à 13.65 USD le 31 octobre 2008, à 11.21 USD le 10 novembre 2008, puis à 5.18 USD le 20 novembre 2008.
L'appelant était conscient de la dégradation de la situation et avait indiqué à son interlocuteur de la Banque à la table des changes, le 19 novembre 2008, que son compte était en dépassement et qu'il devait solder toutes ses positions le jour même. Il lui a également indiqué que son emprunt hypothécaire était gagé par ses titres CITIGROUP, qui étaient passés de 23 USD à 7 USD.
d. Lors d'un entretien téléphonique le 20 novembre 2008 en fin de matinée, la Banque a indiqué à l'appelant qu'en dépit de la clôture des positions de change effectuée la veille sur ses comptes, le montant des encours présentait une insuffisance de couverture de plus de 300'000 fr., qui pouvait encore s'accentuer à tout instant compte tenu de la volatilité du titre CITIGROUP.
L'appelant s'est opposé à la vente de ses titres. Il a sollicité un délai pour réfléchir et tenter de réunir 100'000 à 120'000 fr., afin de rétablir une couverture suffisante.
La Banque lui a d'emblée précisé que ce montant n'était pas suffisant. Elle a accepté le principe d'un apport immédiat de 200'000 à 250'000 fr. pour différer la vente des titres; elle déconseillait toutefois cette stratégie, car elle risquait d'accentuer les pertes si le titre poursuivait sa baisse.
Dans le cadre de la procédure, l'appelant a admis qu'au cours de cette conversation téléphonique, le responsable de son compte lui avait dit que le délai de cinq jours, prévu par l'art. 2 let. b) CGOC pour effectuer un apport de sûretés supplémentaires, ne s'appliquait pas en l'espèce.
Selon une note interne de la Banque, l'appelant a finalement indiqué à cette dernière, lors d'un appel téléphonique à 14h30, qu'il était d'accord de vendre ses titres CITIGROUP, en "soignant l'ordre". L'appelant le conteste.
e. Par télécopie du 20 novembre 2008 à 15h48, la Banque a indiqué à l'appelant que les engagements totaux des comptes no 4______ et no 3______ s'élevaient à 1'828'814 fr., que la valeur de gage des sûretés s'élevait à 1'457'872 fr., et qu'il en résultait une insuffisance de couverture de 370'942 fr. Bien que la télécopie ne soit pas datée, il est établi par pièce qu'elle a été envoyée le 20 novembre 2008 à 15h48.
Rappelant que la couverture des engagements devait être assurée en tout temps par des sûretés présentant une valeur de gage suffisante, la Banque déclarait avoir pris note de ce que l'appelant désirait remédier à la situation par un apport de 150'000 fr. et par la réalisation des sûretés (soit la totalité des actions CITIGROUP) durant la séance du même jour. A défaut, la Banque se réservait le droit de procéder, sans autre avis, à la liquidation totale ou partielle des sûretés afin de régulariser la situation et de rétablir la couverture des engagements.
f. Le 20 novembre 2008 en fin d'après-midi, la Banque a vendu 44'800 actions CITIGROUP sur le compte no 4______ et 34'753 actions sur le compte no 3______, toutes au cours de 5.1825 USD par action.
La Banque a en outre effectué la conversion des encours en yen japonais, valeur 25 novembre 2008, au cours de 77.82 JPY pour 1 CHF. Le retournement de la position de change concernant le prêt de 990'000 fr. a entraîné une "perte" de 266'208 fr. pour les appelants par rapport à ce montant de 990'000 fr.
g. Entendu comme témoin, l'ancien membre de la direction de la Banque ayant supervisé les opérations sur le compte no 3______, qui a quitté la Banque dans le courant de l'année 2009, a notamment déclaré que l'appelant avait finalement consenti à vendre ses titres lors d'une conversation téléphonique avec le responsable du compte après le déjeuner et avant l'envoi du fax. Le client voulait attendre l'ouverture du marché de New York à 15h30 et gérer lui-même la vente. La télécopie du 20 novembre 2008 à 15h48 avait été envoyée pour formaliser les opérations et laisser une trace écrite. Dans ce genre de cas, il fallait agir vite.
En envoyant cette télécopie, la Banque attendait soit que le client vende ses titres, soit qu'il apporte l'argent avant l'ouverture des marchés à 15h30. Il confirmait que les titres avaient été vendus le jour même par le responsable du compte et l'appelant.
La notion d'insuffisance de couverture devait être distinguée de celle d'appel de marge. L'insuffisance de couverture résultait du calcul effectué selon les règles de crédit fixées par la Banque. En l'espèce, l'insuffisance de couverture était de 370'942 fr. Après la vente des titres, l'insuffisance de couverture était de 150'000 fr. L'appelant avait indiqué qu'il entendait remédier à cette situation par l'apport de ce montant.
Selon le témoin, la Banque devait en principe procéder si possible à un appel de marge avant de réaliser des actifs en cas d'insuffisance de couverture. Dans le cas précis, il s'agissait d'une situation de crise : le cours des actions chutait très rapidement et il fallait réagir vite, ce que l'appelant, qui est un professionnel du monde de la finance et qui suivait la situation au jour le jour, savait parfaitement.
Le 20 novembre 2008, l'hypothèse visée par la lettre c) de l'article 2 CGOC, et non celle visée par sa lettre b), était réalisée. La banque était donc autorisée à liquider les actifs sans préavis. En plus, l'appelant avait donné son accord. La Banque avait agi dans l'intérêt du client.
La date du 25 novembre 2008 était la date valeur, soit la date des flux ou paiements. Ces cinq jours ne correspondaient pas à un délai laissé au client pour apporter une couverture supplémentaire. Le témoin pensait qu'il n'y avait pas eu d'appel de marge écrite avant le 20 novembre 2008, mais que le responsable du compte avait demandé oralement à l'appelant de fournir une couverture en relation avec la chute brutale de ses actions.
h. Le responsable du compte no 3______ a notamment déclaré s'être toujours occupé de la relation avec l'appelant. Ils se parlaient environ une fois par semaine. L'appelant suivait très attentivement son compte et donnait des instructions de gestion. Il savait les 19 et 20 novembre 2008 que les garanties sur son compte n'étaient plus suffisantes. Il s'agissait d'une situation de crise. Il y avait des rumeurs que CITIBANK pouvait suivre le même sort que LEHMANN BROTHERS; le titre baissait depuis plusieurs jours. Le compte était en dépassement, ce n'était même plus un problème de marge.
La valeur de gage d'une sûreté correspondait à la valeur jusqu'à laquelle la Banque était d'accord de prêter un montant. La valeur de liquidation, au sens de l'art. 2 let. c) CGOC, faisait référence à la valeur totale des avoirs du client.
Le 20 novembre 2008, il manquait 150'000 fr. pour que la valeur de liquidation des comptes de l'appelant soit équivalente à ses engagements.
Les appelants avaient proposé notamment comme solution d'hypothéquer un bien immobilier à Paris. Cette solution n'était toutefois pas praticable en l'espèce, car il y avait urgence.
Le responsable du compte a en outre confirmé que, le 20 novembre 2008, l'appelant avait consenti à la vente de ses titres CITIGROUP, lors d'une conversation téléphonique qu'il avait eue avec lui en début d'après-midi.
Le témoin avait dit au responsable de la salle des marchés de "soigner l'ordre", soit d'éviter de vendre tous les titres au même moment afin d'avoir les conditions de vente les plus favorables possibles. Ce dernier pensait que ce n'était finalement pas nécessaire en raison du volume très important de transactions sur ces titres et du fait que le cours baissait.
Par ailleurs, il avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec l'appelant le 19 novembre 2008, lors desquelles il avait été convenu que ce dernier fermerait ses opérations de change. C'est ce qu'il avait fait, à l'exception de ses positions en yen. La Banque s'en était rendue compte, raison pour laquelle elle avait liquidé les positions en yen, sans en reparler à l'appelant.
i. Egalement entendue comme témoin, la responsable du compte no 4______ auprès de la Banque a notamment déclaré que l'appelant lui avait dit qu'il entendait garder ses actions à long terme. Elle avait été surprise que l'appelant n'ait qu'une sorte d'actions dans son portefeuille et cela lui semblait très risqué.
C. a. Le 24 novembre 2008, les appelants ont rencontré le responsable du compte no 3______ et le membre de la direction ayant supervisé les opérations, dans les locaux de la Banque. Ils ont indiqué ne pas comprendre comment leur situation avait pu se dégrader à ce point et ont reproché à la Banque d'avoir exécuté des opérations sur leur compte sans leur accord et sans délai.
La Banque leur a rappelé le déroulement des événements, exposant qu'ils avaient régulièrement reçu des relevés de comptes et que l'appelant était en contact régulier avec elle. Dans la matinée, la Banque avait demandé à l'appelant d'apporter au moins 200'000 fr. s'il souhaitait pouvoir gérer la vente de ses titres. L'appelant avait finalement lui-même donné pour instruction de liquider les positions le 20 septembre 2008 à 14h30. Après liquidation, il restait un manque de couverture de 320'000 fr. environ; il eût cependant été pire de ne pas solder les positions, car l'insuffisance de couverture aurait presque doublé sans une telle action.
b. Par deux courriers du 27 novembre 2007, la Banque a indiqué aux appelants que la situation consolidée des comptes no 4______ et no 3______ présentait un manque de couverture de 283'971 fr. 30, sous réserve des variations de change, et leur a imparti un délai de cinq jours pour lui soumettre des propositions de régularisation.
c. Par courrier du 8 décembre 2008, la Banque, constatant qu'aucune régularisation n'était intervenue et qu'aucune proposition n'avait été faite, a dénoncé les contrats de prêt du 20 septembre 2007 avec effet immédiat et demandé le remboursement de 1'337'405 fr. 50 plus intérêts dans un délai échéant le 18 décembre 2008. La dénonciation des contrats en tant que telle n'est pas litigieuse.
d. Par courrier du même jour, le conseil des appelants s'est constitué pour la défense de leurs intérêts et a sollicité la transmission de certains documents. La Banque a donné suite à sa demande.
Un échange de correspondances s'en est suivi, au cours duquel chaque partie a persisté dans sa version des faits.
e. Les appelants ont formé opposition aux commandements de payer, poursuites no 1______ et no 2______, qui leur ont été notifiés par la Banque à hauteur de 1'365'092 fr.
D. a. Dans l'intervalle, la Banque a procédé à la liquidation des avoirs figurant sur le compte no 4______ en application de l'acte de nantissement général. Le produit de cette liquidation a été porté au crédit du compte no 3______ et la Banque en a informé l'appelant.
b. Afin de garantir le solde de sa créance non couvert par la cédule hypothécaire, la Banque a obtenu, le 25 juin 2009, une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Quimper autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 400'000 EUR sur un immeuble appartenant à l'appelant en France.
c. Dans le cadre de la procédure, l'appelant a admis avoir une dette envers la Banque. Il estimait toutefois que cette dette était moins élevée que ce que l'intimée prétendait, en raison du fait qu'elle devait l'indemniser pour le dommage subi à la suite de la vente des titres et de la conversion des yens sans son autorisation et sans attendre le délai de cinq jours.
Il était surpris qu'une banque sollicite le versement de 150'000 fr. dans un délai de quelques heures. Il a toutefois admis qu'il n'aurait pas pu verser ce montant, ni le 20 novembre 2008, ni quatre jours après.
E. a. Au cours de la présente procédure, le 30 septembre 2010, les appelants ont vendu le bien immobilier dont ils étaient propriétaires à ______. Après cette vente, une somme de 1'346'000 fr., correspondant au montant en capital de la cédule hypothécaire et aux intérêts garantis par celle-ci, a été versée directement en mains de la Banque. En contrepartie, la Banque a restitué aux appelants ladite cédule hypothécaire.
Les appelants ont allégué un dommage de 50'000 fr. imputable selon eux à la Banque en relation avec la vente de leur bien immobilier, sur la base des éléments suivants :
Par courrier du 5 novembre 2010, l'agent immobilier en charge de la vente du bien immobilier des appelants a indiqué à l'avocat de ces derniers qu'un "épisode fâcheux" s'était produit en relation avec ladite vente. En effet, un accord oral avait été conclu entre les appelants et un couple d'acquéreurs potentiels portant sur l'achat de la maison pour le prix de 1'850'000 fr. Les acquéreurs intéressés avaient toutefois renoncé à acheter la villa après une soirée passée en compagnie d'un de leurs amis qui travaillait à la Banque. L'agent immobilier ajoutait qu'il ne faisait "aucun doute pour [lui] que leur entrevue avec leur ami de [la Banque] avait été déterminante dans leur brusque revirement d'attitude et que ce dernier les avait informés du litige qui opposait les appelants à la Banque en enfreignant les règles déontologiques de confidentialité qui s'appliquaient à sa profession. Ce manquement grave à la déontologie bancaire représentait pour les appelants un préjudice de 50'000 fr., correspondant à la différence entre le prix d'achat proposé par le couple et le prix de vente définitif que [les appelants] avaient été obligés d'accepter avec les derniers acquéreurs pour mettre un terme à la pression exercée par la Banque sur ses clients".
L'agent immobilier joignait à son courrier un échange de courriels, dont il ressortait que, le 10 août 2010, l'acquéreuse potentielle lui avait indiqué en substance être intéressée à signer une vente fin août/début septembre, mais ne pas pouvoir le faire le lendemain, car cela était trop risqué, de sorte qu'il était préférable que les appelants signent avec l'autre acheteur qu'ils avaient en vue. Elle ne voulait pas signer sans la présence de son mari, avait besoin de plus de temps pour réfléchir et pour faire effectuer une expertise par la banque. Elle indiquait notamment ne pas vouloir "acheter une maison entre deux avions".
b. Lors de son audition, l'agent immobilier a indiqué que les époux intéressés avaient visité la maison des appelants le 11 août 2010 et que les parties s'étaient mises d'accord pour un prix de vente de 1'850'000 fr. Rendez-vous devait être pris le lendemain chez un notaire, étant précisé que l'épouse, qui se rendait à l'étranger, devait établir une procuration en faveur de son mari pour passer un acte de vente définitif. Le soir même, il avait reçu un courriel de l'épouse selon lequel elle avait changé d'avis. Elle ne lui avait pas donné d'explication sur les motifs de ce changement. Elle lui avait dit qu'elle devait rencontrer le soir même un de ses amis de la direction de la Banque dont il ignorait le nom. Le témoin pensait que c'était suite à cette entrevue que le couple avait renoncé à l'achat.
c. L'épouse en question, entendue comme témoin le 13 novembre 2012, a déclaré avoir visité, avec son mari, de nombreuses maisons à cette période. En août 2010, ils étaient au début de leurs recherches. Finalement, ils n'avaient pas acheté de maison, car ils s'étaient rendu compte qu'ils n'avaient pas suffisamment de fonds propres pour financer cet achat. La banque qui devait financer l'acquisition était un tiers à la procédure. A la lecture des courriels produits par les appelants, le témoin a indiqué se rappeler que la maison avait deux salles de bains qui se suivaient, ce qui n'était pas pratique. Elle avait renoncé à cet achat car elle se sentait sous pression. En effet, les vendeurs voulaient que la vente se fasse rapidement, à une date déjà fixée. Or, son mari n'était pas là et il ne lui était pas possible de prendre aussi rapidement une décision pour un achat de cette importance. Son mari avait effectivement un ami qui travaillait à la Banque et dont elle a indiqué le nom. Elle ne se souvenait pas d'avoir mangé le soir même avec cet ami. La Banque ne lui avait pas dit qu'il ne fallait pas acheter de maison aux appelants.
F. La procédure a suivi le cours suivant :
a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 août 2009, la Banque a formé contre les appelants une demande tendant au paiement de 1'267'985.89 fr., 42'232.21 fr. et 11'027.90 fr. plus intérêts, ainsi qu'au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites no 1______ et no 2______.
Les sommes de 1'267'985.89 fr. et de 42'232.21 fr. correspondaient au solde débiteur des différentes rubriques du compte no 3______ au 30 juin 2009. Le montant de 11'027.90 fr. correspondait aux frais d'avocat et de poursuite encourus dans les procédures française et genevoise.
Par la suite, la Banque a réduit ses prétentions compte tenu du remboursement partiel de 1'346'000 fr. effectué par les appelants à la suite de la vente de leur bien immobilier. Elle a ainsi conclu à ce que les montants susmentionnés lui soient payés, sous déduction de 1'346'000 fr. versé le 20 octobre 2010.
b. Dans leur réponse du 4 février 2010, les appelants se sont opposés à la demande, alléguant en substance n'avoir jamais instruit la Banque de vendre leurs titres ni de liquider les positions de change les 19 et 20 novembre 2008. La Banque aurait dû procéder à un appel de marge et leur octroyer un délai de cinq jours pour rétablir une couverture suffisante. A supposer qu'ils n'aient pas été en mesure d'y donner suite, la vente des titres CITIGROUP le 28 novembre 2008, soit après un délai de cinq jours ouvrables, aurait pu être opérée à un cours compris entre 7.42 USD et 8.48 USD par action, au lieu de 5.18 USD par action le 20 novembre 2008, ce qui représentait une différence de 263'604.75 USD. De même, la liquidation des positions de change opérée le 20 novembre 2008 au cours de 77.82 JPY pour 1 CHF aurait pu être effectuée à un taux compris entre 78.08 JPY et 79.66 JPY le 28 novembre 2008, ce qui représentait une différence comprise entre 10'000 fr. et 35'000 fr., voire 200'000 fr. si l'on tenait compte du cours moyen du yen durant l'année 2009. Ils indiquaient que "ce dommage viendrait réduire d'autant les prétentions de la [Banque]".
c. Les déclarations des parties lors des audiences de comparution personnelle des 16 mars et 18 mai 2010 ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile, de même que les déclarations des témoins entendus.
d. Lors de l'audience du 19 octobre 2010, les appelants ont fait part de leur intention de former une demande reconventionnelle pour faire valoir les prétentions qu'ils opposaient en compensation, dans la mesure où celles-ci seraient désormais supérieures au solde des prétentions de l'intimée à la suite du remboursement partiel de leur dette.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 novembre 2010, les appelants ont formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de i) 316'305 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2008, sous déduction de 61'311.39 fr., ii) 31'817.90 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2008 et iii) 50'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2010.
L'émolument de mise au rôle de 11'400 fr. fixé par le Tribunal n'a pas été versé par les appelants dans le délai imparti.
f. Les deux parties ont déposé une liste de témoins en prorogation d'enquêtes le 26 novembre 2010.
Lors de l'audience de plaidoiries du 10 février 2011, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La Banque a demandé le déboutement des appelants de leurs conclusions reconventionnelles, sous suite de dépens.
g. Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal a condamné les appelants, pris conjointement et solidairement, à payer à la Banque 1'267'985.89 fr. et 42'232.21 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2009, sous déduction de 1'346'400 fr. payé le 20 octobre 2010. Il a déclaré infondées, à concurrence des montants précités, les oppositions formées aux commandements de payer, poursuites no 1______ et no 2______ et condamné les appelants aux dépens.
La demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable, du fait que les appelants ne s'étaient pas acquittés de l'émolument de mise au rôle dans le délai imparti.
h. Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour, statuant sur appel des appelants et appel joint de l'intimée, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour a retenu que le droit d'être entendu des parties, voire leur droit à la preuve, avaient été violés, du fait que les témoins portés sur les listes en prorogation d'enquêtes des parties n'avaient pas été entendus, sans que ce refus soit motivé. La Cour n'était toutefois pas en mesure de juger si l'audition des témoins supplémentaires était utile et nécessaire à la solution du litige, puisqu'il n'était pas précisé sur quels faits ils devaient être auditionnés. En outre, il n'avait pas été clairement indiqué aux parties que les plaidoiries du 10 février 2011 devaient porter tant sur l'action reconventionnelle que sur l'action principale.
i. Après le renvoi de la cause, le Tribunal, par ordonnance du 20 avril 2012, a imparti un délai aux parties pour indiquer sur quels faits, régulièrement allégués, contestés, pertinents et non encore établis, devaient être entendus les témoins figurant sur leurs listes en prorogation d'enquêtes.
j. La Banque s'est opposée à l'audition des témoins cités par les appelants, car l'audition de ceux-ci portait, selon elle, sur des faits allégués dans la demande reconventionnelle, laquelle était irrecevable. La cause a été fixée à plaider sur cette question.
k. Dans leurs conclusions sur incident du 8 juin 2012, les appelants ont fait valoir que, même si leur demande reconventionnelle avait été déclarée irrecevable, les faits allégués étaient pertinents pour juger de la compensation qu'ils invoquaient. Il y avait donc lieu d'admettre l'audition des témoins portés sur leur liste en prorogation d'enquêtes.
l. Par ordonnance du 21 juin 2012, le Tribunal a ordonné l'audition des témoins figurant sur la liste des appelants et donné acte à l'intimée du fait qu'elle renonçait à l'audition des témoins figurant sur sa propre liste.
Dans cette décision, le Tribunal a retenu que le moyen tiré de la compensation, en relation avec le dommage que les appelants alléguaient avoir subi à la suite de la vente de leur bien immobilier, avait été soulevé en temps utile. Dès lors, l'audition de l'agent immobilier et de l'acheteuse potentielle était nécessaire et utile pour permettre aux appelants de prouver leurs allégués relatifs aux circonstances de la vente de leur bien immobilier.
m. Dans leurs dernières écritures du 10 décembre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, les appelants reprenant en outre leurs conclusions reconventionnelles.
G. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les appelants ne contestaient plus devoir à la Banque 1'267'985 fr. 89 et 42'232 fr. 21 plus intérêts, sous déduction de 1'346'400 payés à la suite de la vente de leur bien immobilier, de sorte que la Banque était fondée à réclamer ces montants. Le Tribunal a ensuite examiné si les appelants pouvaient compenser tout ou partie des prétentions de la Banque avec les créances en dommages-intérêts alléguées. Il a retenu que les appelants avaient expressément consenti à la réalisation de leurs titres le 20 novembre 2008. La Banque n'avait donc pas violé ses obligations, indépendamment de la teneur des dispositions contractuelles liant les parties. De plus, le montant des engagements des appelants était devenu supérieur non seulement à la valeur de gage des sûretés, mais également à leur valeur de liquidation. La situation n'était donc plus celle visée par la let. b) de l'art. 2 CGOC, mais celle visée par sa let. c), permettant à la Banque de procéder immédiatement et sans préavis à la liquidation des sûretés. Rien n'indiquait que l'art. 2 let. c) était subsidiaire à l'art. 2 let. b), si bien que la Banque pouvait valablement procéder à la liquidation sans appel de marge préalable, les conditions de ces deux dispositions étant simultanément réalisées compte tenu de la chute brutale de la valeur des sûretés. La Banque n'avait donc pas manqué à ses obligations et les appelants ne pouvaient prétendre à la réparation du dommage allégué. Par ailleurs, les appelants n'avaient pas établi être titulaires d'une créance en dommages-intérêts de 50'000 fr. en lien avec la vente de leur bien immobilier. Enfin, la demande reconventionnelle du 22 novembre 2010 était irrecevable, du fait que l'émolument de mise au rôle n'avait pas été payé dans le délai imparti. Les appelants avaient néanmoins repris leurs conclusions reconventionnelles dans leurs écritures du 10 décembre 2012. A supposer que cette demande doive être considérée comme une nouvelle demande reconventionnelle, elle était également irrecevable, pour cause de tardiveté. A supposer qu'elles aient été recevables, les demandes reconventionnelles auraient en tout état de cause dû être rejetées.
H. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1. L'appel est dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le présent appel est régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
1.2. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Le contrôle relatif à la bonne application des règles de procédure faite en première instance doit donc être apprécié selon ce droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
2. 2.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
2.2. Les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (art. 91 al. 1 CPC) et la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
3. Les parties au contrat ont convenu d'une élection de droit en faveur du droit suisse, qui s'applique par conséquent (art. 116 al. 1 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté en appel.
4. Les appelants demandent au préalable la production de l'annexe 1 "du contrat d'ouverture de crédit".
Ce chef de conclusions étant pris pour la première fois devant la Cour, il est irrecevable, les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas réalisées.
Au demeurant, si tant est que les appelants entendent se référer à l'annexe 1 des CGOC, celle-ci a déjà été produite par la Banque en première instance dans son chargé du 22 juin 2010.
La demande des appelants est donc sans objet.
5. Les appelants ne contestent plus devoir à la Banque le solde qu'ils ont été condamnés à payer par le Tribunal et qu'ils chiffrent à 61'311 fr. 39.
Ils font en revanche valoir des prétentions reconventionnelles à hauteur d'environ 337'110 fr. en capital, plus intérêts. Subsidiairement, ils excipent de compensation.
5.1. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir déclaré leur demande reconventionnelle du 22 novembre 2010 irrecevable. Ils invoquent une violation des principes de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.), de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), de l'interdiction de formalisme excessif et de l'art. 3 de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997 (RTGMC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, du fait que le Tribunal aurait prétendument attendu la fin de la procédure pour déclarer ladite demande irrecevable, "après plus d'une année passée sur les prétentions découlant de cette demande (enquêtes, mémoire après enquêtes), à la suite de l'arrêt de la Cour", sans que les appelants n'aient pu se rendre compte de cette irrecevabilité.
5.2. Cette argumentation est contraire à la bonne foi et confine à la témérité. En effet, par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal a statué sur la demande principale au fond et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du 22 novembre 2010, faute de paiement de l'émolument de mise au rôle par les appelants dans le délai imparti.
Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la Cour a notamment considéré que le droit d'être entendu des parties avait été violé, comme l'alléguaient les deux parties, du fait que les témoins portés sur leur liste en prorogation d'enquêtes n'avaient pas été entendus, sans que le Tribunal motive ce refus implicite d'entendre des témoins supplémentaires. Il semblait ainsi qu'après le dépôt de la demande reconventionnelle, le Tribunal avait oublié les mesures probatoires relatives à la demande principale. Cela étant, les parties n'avaient pas exposé en quoi l'audition des témoins supplémentaires était nécessaire et utile, puisqu'on ignorait sur quels faits régulièrement allégués, contestés, pertinents, et non établis chaque témoin devait être entendu. Il y avait donc lieu d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Ce faisant, la Cour ne s'est aucunement prononcée sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle. Elle n'a en particulier, dans le dispositif de son arrêt, pas déclaré cette demande recevable.
Or, à la suite du renvoi de la procédure devant le Tribunal, l'intimée s'est opposée à l'audition des témoins en prorogation d'enquêtes portés sur la liste des appelants, estimant que cette audition se rapportait à des faits allégués dans la demande reconventionnelle, laquelle était irrecevable. Dans leurs conclusions sur incident, les appelants ont eux-mêmes indiqué que, bien que leur demande reconventionnelle fût irrecevable, l'audition des témoins sollicités devait être admise afin de leur permettre de prouver les faits se rapportant à l'existence de leur créance, qu'ils souhaitaient opposer en compensation.
Dans son ordonnance du 21 juin 2012, le Tribunal a retenu que l'exception de compensation avait été soulevée en temps utile, de sorte que l'audition des témoins supplémentaires sollicitée par les appelants était nécessaire et utile pour établir l'existence de ladite créance opposée en compensation.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne pouvaient ignorer que leur demande reconventionnelle était irrecevable faute de paiement des droits de greffe dans le délai imparti (art. 3 al. 1 RTGMC), conformément à la règle de l'art. 32 aLPC prévoyant que l'expiration du délai accordé par la loi pour l'exercice d'un droit en entraîne la déchéance, disposition cantonale jugée conforme au droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2010 du 24 décembre 2010 consid. 5.1; 4A_481/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3). Les appelants l'ont d'ailleurs eux-mêmes admis dans leurs conclusions sur incident. Ils ne pouvaient ignorer non plus que l'audition des témoins sollicités n'était pertinente qu'en tant qu'elle se rapportait à la créance qu'ils opposaient en compensation.
Dans leurs conclusions après enquêtes du 10 décembre 2012, les appelants ont néanmoins repris leurs conclusions reconventionnelles, invoquant subsidiairement et de manière implicite la compensation.
Au vu du déroulement de la procédure, ils ne pouvaient donc que s'attendre à ce que le Tribunal déclare leurs conclusions reconventionnelles irrecevables.
Pour le surplus, le Tribunal a déclaré à juste titre irrecevables les conclusions reconventionnelles du 10 décembre 2012 en raison de leur tardiveté, à supposer que celles-ci doivent être considérées comme constituant une nouvelle demande reconventionnelle (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 5 aLPC). Les appelants ne contestent d'ailleurs pas en appel l'irrecevabilité de cette dernière demande. A supposer toutefois que le CPC soit applicable à ces conclusions formées en 2012, elles devraient également être déclarées irrecevables pour cause de tardiveté selon l'art. 224 CPC, la demande reconventionnelle devant être formée dans la réponse à la demande principale.
5.3. Au vu de ce qui précède, les griefs des appelants doivent être rejetés et le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé confirmé.
Il en résulte que seule demeure litigieuse la question de la compensation, pour un montant de l'ordre de 60'000 fr. correspondant au solde encore dû à la Banque, selon les calculs effectués par les appelants.
6. Les appelants reprochent en substance au Tribunal d'avoir considéré que la Banque n'avait pas violé ses obligations envers eux, en procédant à la vente des titres CITIGROUP et en réalisant leurs positions de change le 20 novembre 2008.
6.1. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par deux contrats de crédit, garantis, respectivement, par une cédule hypothécaire de 990'000 fr. et par le nantissement d'actifs. Ces deux contrats étaient soumis notamment aux CGOC de la Banque.
Les appelants avaient en outre signé un acte de nantissement général conférant à la Banque un droit de gage sur tous leurs avoirs déposés auprès de celle-ci, garantissant toutes les créances de la Banque.
6.2. Cette relation doit être qualifiée de crédit lombard, à savoir une ligne de crédit garantie par le nantissement de titres facilement réalisables ou de tout autre genre de sûretés susceptibles d'être mises en gage , dont la possession est transférée au créancier (EMCH/RENZ/ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7ème éd., 2011, n° 968; BAUEN/ROUILLER, Relations bancaires en Suisse, 2011, p. 257 s.). L'emprunteur n'obtient du prêteur qu'un pourcentage déterminé de la valeur sur le marché des titres donnés en gage. La différence entre le montant du crédit et la valeur marchande des titres nantis constitue la marge de sécurité (dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2.1). La garantie pouvant devenir insuffisante suivant l'évolution des cours qui réduit cette marge, les parties peuvent prévoir le droit de la banque d'exiger l'apport de garanties complémentaires dans le délai convenu ou dans un délai approprié (appel de marge; dans ce sens, arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.3; 4C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 3b, publié in SJ 1994 p. 729). Si l'emprunteur ne reconstitue pas la marge de sécurité, la banque peut résilier le crédit lombard, liquider le dépôt de garantie et réclamer le remboursement des avances qu'elle a consenties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.3 et références citées).
6.3. Les appelants contestent en premier lieu avoir donné leur consentement pour la vente des titres et les opérations de change sur leurs comptes le 20 novembre 2008.
Il résulte du dossier que l'appelant, qui disposait d'une solide expérience bancaire, puisqu'il était un professionnel de la branche, et qui gérait lui-même ses comptes, était parfaitement au courant de l'importante dégradation des marchés financiers et de la situation de ses comptes, contrairement à ce qu'il affirme.
Le 19 novembre 2008, il avait été convenu avec la Banque qu'il fermerait toutes ses positions de change, ce qu'il a fait, à l'exception de ses positions en yen.
De plus, il est établi que le 20 novembre 2008 en fin de matinée, la Banque lui a indiqué que, compte tenu du dépassement de son compte et de son opposition à vendre ses titres, il devait apporter immédiatement 200'000 à 250'000 fr. pour différer la vente de ses titres. Les propositions faites par l'appelant pour régulariser la situation, à savoir faire un apport de 100'000 à 120'000 fr. et hypothéquer un bien immobilier à Paris, ont d'emblée été jugées insuffisantes par la Banque. Il résulte en outre d'une note interne de la Banque rédigée le même jour à 14 heures 30, de la télécopie de 15 heures 48, du compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2008 et des déclarations concordantes du responsable du compte et d'un ancien membre de la direction, que l'appelant a finalement donné son accord à la vente des titres le 20 novembre 2008 en début d'après-midi.
Bien que l'un des témoins fût un ancien directeur de la Banque, la Cour n'a pas de raison de douter de la crédibilité de son témoignage, lequel concorde avec les autres éléments du dossier. De plus, ce directeur a quitté la Banque en mars 2009 et a été entendu en qualité de témoin assermenté. La Cour n'a pas non plus de raison de douter que la note interne et la télécopie de la Banque contiendraient des indications erronées destinées à "couvrir" cette dernière. Les appelants se contentent d'ailleurs de relever quelques contradictions ou imprécisions dans les déclarations des témoins – sans grande importance et compréhensibles compte tenu du temps écoulé entre les faits litigieux et l'audition des témoins par le Tribunal – lesquelles ne suffisent toutefois pas à remettre en cause la substance de leurs déclarations.
Au demeurant, la Banque n'avait pas besoin de se "couvrir" puisqu'elle était autorisée, comme il résulte des considérants ci-après et compte tenu des circonstances, à liquider les sûretés sans le consentement des appelants.
Par ailleurs, même si la volonté interne de l'appelant devait avoir été de conserver ses titres, il n'avait en définitive pas d'autre choix, le 20 novembre 2008, que de les vendre, puisqu'il a admis qu'il n'aurait pas été en mesure de faire l'apport demandé par la Banque, ni le 20 novembre 2008, ni les jours suivants. L'appelant a également admis avoir été informé par la Banque que le délai de cinq jours ne s'appliquait pas en l'espèce. De plus, il est notoire que les marchés financiers se sont effondrés en automne 2008 et personne ne pouvait prévoir l'évolution de la situation les jours suivants.
Enfin, l'absence de réaction immédiate des appelants après l'envoi de la télécopie le 20 novembre 2008 à 15 heures 48, jusqu'à la séance dans les locaux de la Banque le 24 novembre suivant, tend également à démontrer que le contenu de cette télécopie était conforme aux discussions avec la Banque.
6.4. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que les appelants ont donné leur accord à la Banque – fût-ce à contrecœur – pour vendre leurs titres le 20 novembre 2008. De plus, la Banque était fondée à fermer les positions de change en yen, que l'appelant avait omis de clore lui-même nonobstant ce qui avait été convenu avec la Banque.
Pour ce motif déjà, la Banque n'a pas violé ses obligations contractuelles à l'égard des appelants.
7. En tout état de cause, le consentement des appelants pour réaliser les sûretés n'était pas nécessaire dans les circonstances du cas d'espèce.
Les appelants soutiennent que la Banque aurait dû procéder à un appel de marge dès que la situation a commencé à se dégrader, en octobre 2008 pour la valeur des yens et dès le 10 novembre 2008 pour les titres. Ils considèrent par ailleurs que l'art. 2 CGOC était construit en trois paliers, soit l'art. 2 let. a), 2 let. b), et 2 let. c), de sorte que la let. c) était subsidiaire à la let. b). La Banque avait donc l'obligation de leur impartir un délai de cinq jours avant de pouvoir réaliser les sûretés, en application de l'art. 2 let. b) CGOC. Ils reprochent en outre au Tribunal de s'être focalisé sur la date du 20 novembre 2008, sans prendre en compte le fait que la valeur des titres était remontée quelques jours plus tard et que le cours du yen s'était déprécié face au franc suisse.
Ils ne contestent en revanche pas que, le 20 novembre 2008, le montant des encours était supérieur à la valeur des sûretés.
7.1. Les opérations de change et d'achat d'actions engagées par l'appelant présentaient le risque que la valeur de son emprunt devienne plus importante que le montant des sûretés remises. Dans ce cas-là, la différence est financée par la banque qui exigera, d'une part, le nantissement de tous les actifs en compte et, d'autre part, une couverture appropriée en matière de fonds propres (marge) (LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 421).
Selon la jurisprudence, la marge exigée pour certaines transactions tend à limiter les risques de la banque en cas d'insolvabilité du client; a priori, ce dernier ne peut donc pas tenir la banque pour responsable si elle se contente d'une marge insuffisante. La banque dépourvue de mandat de gestion n'a en principe pas à chercher activement à limiter les risques de perte du client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_521/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2; 4C.298/2004 du 26 janvier 2005 consid. 3.2; 4C.305/2003 du 3 mai 2004 consid. 3.2.1; 4C.152/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.2, in SJ 2003 I p. 359). Cependant, l'interprétation de la convention des parties conduira parfois à admettre un devoir de protection en faveur du client, lequel pourra alors se retourner contre la banque qui a toléré une couverture insuffisante. En outre, il peut y avoir entre la banque et le client un rapport de confiance particulier, sur la base duquel la banque est en mesure d'évaluer de manière sûre les relations patrimoniales du mandant; en pareil cas, un devoir d'information ou de mise en garde pourra se déduire des règles de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2; 4A_521/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2; 4C.305/2003 du 3 mai 2004 consid. 3.2.1).
7.2. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, la banque qui, sans être au bénéfice d'un mandat de gestion, s'engage uniquement à exécuter des instructions de son mandant, n'est pas tenue, de manière générale, à une sauvegarde des intérêts du client. Un devoir général d'information n'existe pas en pareille hypothèse. En principe, la banque ne doit renseigner son mandant que s'il le demande; s'il apparaît toutefois que le client n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif. Il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne formule pas de demande dans ce sens (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2; 131 III 377 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2; 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1 et 2.2, in SJ 2007 I p. 499).
8. Les parties divergent d'opinion sur la portée de l'art. 2 CGOC, sur lequel la Banque a fondé sa décision.
8.1. Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 125 III 263 consid. 4bb). Constituent de tels indices les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549).
Si cette volonté ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations ainsi que les comportements selon la théorie de la confiance; pour déterminer la volonté présumée des parties, il y a donc lieu d'interpréter leurs déclarations en recherchant comment elles pouvaient et devaient être comprises d'après leur teneur, le contexte et l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 129 III 702, JdT 2004 I 535; 127 III 248 consid. 3f, JdT 2001 I 263; 126 III 119 consid. 2a, JdT 2000 I 630). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
8.2. En l'espèce, la réelle et commune intention des parties ne peut être établie, vu la divergence de points de vue des parties à cet égard et l'absence de tout élément du dossier permettant d'établir la teneur des éventuelles négociations des parties sur ce point.
Cela étant, les clauses spéciales contenues dans les CGOC confirment que l'instrument de la marge n'avait pas d'effet protecteur envers le client et protégeait exclusivement les intérêts de la Banque, qui pouvait renoncer à demander des sûretés complémentaires (art. 2 let. b); "la banque a le droit de demander un apport de sûretés supplémentaires"). La marge requise était fixée par la Banque, qui pouvait la modifier en tout temps et sans préavis (art. 2 let. a) CGOC). L'acte de nantissement général avait une teneur similaire (art. 5; "la banque est autorisée à demander une couverture supplémentaire"). Les clients n'avaient pour leur part que des obligations : ils s'engageaient à veiller au maintien et à la reconstitution de la marge, sans que la banque soit obligée de les aviser de manière formelle ou autre, en cas d'insuffisance de la marge; si la marge n'était plus couverte, ils devaient fournir des sûretés complémentaires.
L'interprétation objective de la convention des parties conduit dès lors à retenir que la Banque n'était pas tenue contractuellement de suivre l'évolution de la marge effective, ni de procéder à un appel de marge dès que la situation commençait à se dégrader. Au demeurant, l'appelant, en professionnel de la finance qui suivait attentivement l'évolution de ses comptes, était en tous points conscient de l'évolution des marchés financiers et du déficit de sûretés ainsi créé. Enfin, la Banque ne pouvait pas prévoir que les titres détenus par l'appelant continueraient à perdre rapidement autant de valeur. Pour le surplus, aucun rapport de confiance particulier n'obligeait en l'espèce la Banque à réagir dès les premiers signes de baisse des marchés financiers, ce que les appelants n'allèguent au demeurant pas.
Partant, la Banque n'avait pas d'obligation de procéder à un appel de marge avant le 20 novembre 2008.
Les appelants ne pouvaient pas non plus déduire de l'absence d'appel de marge avant le 20 novembre 2008 que la Banque avait renoncé, en toutes circonstances, à disposer d'une couverture suffisante et, le cas échéant, à prendre les mesures contractuelles nécessaires à la sauvegarde ses intérêts.
8.3. Par ailleurs, le texte de l'art. 2 let. b) et 2 let. c) CGOC prévoit clairement deux situations distinctes, soit i) un engagement supérieur à la valeur de gage et ii) un engagement supérieur à la valeur de liquidation, telles que définies à l'annexe 1 CGOC. Rien ne permet de considérer que l'art. 2 let. c) serait subsidiaire à l'art. 2 let. b). Au contraire, une telle interprétation viderait de son sens l'art. 2 let. b) deuxième paragraphe, prévoyant que la Banque a le droit de procéder à la liquidation des sûretés si les sûretés additionnelles requises n'ont pas été apportées dans le délai imparti.
De plus, chacune de ces dispositions précise "Si, à un moment quelconque", ce qui confirme encore qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre, l'art. 2 let. c) ayant précisément pour but que la Banque puisse diminuer son risque sans délai et sans avoir à aviser le client au préalable.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Tribunal n'a pas admis "le principe évolutif" de l'art. 2 CGOC. Au contraire, le Tribunal a expressément retenu que l'art. 2 let. c) CGOC n'est pas subsidiaire à l'art. 2 let. b), mais que ces dispositions s'appliquaient indépendamment l'une de l'autre, si les conditions en étaient réalisées.
Contrairement encore à ce que soutiennent les appelants, la Banque n'a pas non plus reconnu elle-même l'application de l'art. 2 let. b) CGOC, puisqu'elle a toujours déclaré avoir agi avec l'accord de l'appelant, lequel n'était toutefois pas nécessaire puisque l'hypothèse de l'art. 2 let. c) CGOC était réalisée.
Ainsi, l'argumentation des appelants ne peut être suivie : la Banque n'était pas tenue d'impartir aux appelants un délai de cinq jours, durant lesquels elle aurait dû partager le risque des appelants, avant de pouvoir liquider les sûretés conformément à l'art. 2 let. c) CGOC. Elle n'était pas non plus tenue d'accepter les sûretés proposées par l'appelant (à savoir hypothéquer ou vendre son bien immobilier à Paris) si elle estimait que cette solution n'était pas praticable en l'espèce.
Pour le surplus, les appelants ne contestent pas que leurs engagements étaient supérieurs à la valeur de liquidation et que l'hypothèse visée par l'art. 2 let. c) était réalisée au moment de la vente des titres.
Par conséquent, aucune violation de ses obligations contractuelles envers les appelants ne peut être reprochée à la Banque.
8.4. Enfin, les conditions de l'art. 2 let. c) étant réalisées le 20 novembre 2008 et aucune solution acceptable pour l'intimée n'ayant été proposée par les appelants ceux-ci ayant d'ailleurs eux-mêmes admis qu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter les fonds supplémentaires demandés, ni le 20 novembre 2008 ni les jours suivants la Banque était en droit de réaliser immédiatement les sûretés, et ce quelle que soit la stratégie d'investissement que souhaitait poursuivre l'appelant. Le fait que la valeur des titres soit remontée quelques jours plus tard et que le cours du yen se soit déprécié face au franc suisse n'est pas pertinent en l'espèce, puisque l'évolution des marchés n'était pas prévisible le 20 novembre 2008 et que la Banque n'était pas tenue de partager le risque des appelants durant quelques jours supplémentaires.
Le Tribunal a dès lors à juste titre pris en compte la situation au 20 novembre 2008, et non celle prévalant quelques jours plus tard, et le grief des appelants sur ce point est infondé.
9. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir nié l'existence d'une violation du devoir de fidélité de la Banque, qui aurait divulgué des données confidentielles à des acheteurs potentiels de leur bien immobilier. Ils allèguent un dommage de 50'000 fr., du fait qu'un couple d'acquéreurs potentiels aurait selon eux renoncé à acheter leur maison après un dîner en compagnie d'un employé de la Banque.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et du témoignage de l'épouse intéressée à l'acquisition immobilière que celle-ci ne souhaitait pas précipiter la signature de la vente en l'absence de son mari. Les époux n'étaient qu'au début de leurs recherches et avaient besoin de davantage de temps pour réfléchir. De plus, la disposition des salles de bain ne plaisait pas à l'épouse. Elle avait renoncé à cette vente, car elle se sentait sous pression. La Banque ne lui avait pas indiqué qu'ils ne devaient pas acheter la maison des appelants.
Les motifs avancés par l'épouse sont cohérents, compréhensibles et raisonnables et rien ne permet de douter de leur véracité.
Aucun autre élément du dossier ne vient conforter la thèse des appelants, les seules supputations de l'agent immobilier étant à cet égard insuffisantes.
Au demeurant, il serait difficilement compréhensible que la Banque tente d'empêcher une vente qui était précisément dans son intérêt.
Par conséquent, la critique des appelants tombe à faux, ceux-ci n'ayant pas établi, ni même rendu vraisemblable, l'existence d'une créance à l'encontre de la Banque fondée sur la violation de son devoir de fidélité.
10. Finalement, à bien comprendre leur argumentation, les appelants semblent se plaindre du fait que la Banque n'a pas "soigné l'ordre" en vendant les titres, puisqu'elle aurait tout vendu d'un bloc, et qu'elle n'a de ce fait pas vendu "au mieux" les titres.
Il paraît contradictoire d'affirmer ne pas avoir donné l'ordre de vendre les titres en soignant l'ordre et de se plaindre dans le même temps que la Banque n'aurait pas respecté cette instruction.
Au surplus, l'appelant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, un quelconque dommage en lien avec la manière de procéder lors de la vente des titres.
Le grief, infondé, doit donc être rejeté.
11. Au vu de ce qui précède, les appelants doivent être déboutés de leurs conclusions et le jugement querellé confirmé.
12. Les appelants, qui succombent entièrement en appel, seront condamnés aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 13'200 fr., vu la valeur litigieuse d'environ 337'111 fr. et les critères de l'art. 5 RTFMC (art. 17 et 35 RTFMC). Ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
Les appelants seront en outre condamnés aux dépens de leur partie adverse, arrêtés à 12'000 fr., débours et TVA compris, compte tenu notamment de la complexité de la cause et de l'ampleur du travail qu'elle a impliqué, les écritures d'appel faisant 50 pages (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/2295/2013 rendu le 12 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17685/2009-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 13'200 fr.
Les met à la charge solidaire de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais du même montant effectuée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ et B______, solidairement, à payer à C______ SA 12'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.