C/17694/2011

ACJC/350/2014 du 14.03.2014 sur JTPI/9784/2013 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE; VISITE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

C/17694/2011 ACJC/350/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 MARS 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2013, comparant par Me Yaël Hayat, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ , ______ (GE), intimée, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

Par jugement du 17 juillet 2013, communiqué le lendemain et reçu par les parties le 19 juillet 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment: attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (chiffre 2 du dispositif entrepris), invité A______ à quitter ledit domicile dans un délai échéant au 30 novembre 2013 (ch. 3), l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), attribué à B______ la garde de la mineure D______ (ch. 5), réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er décembre 2013 (ch. 7). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 10).

Par acte expédié le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement.

Préalablement, l'appelant sollicite l'octroi de l'effet suspensif de l'appel ainsi que l'audition d'D______ et de E______, conseiller social du Cycle que fréquente cette dernière. Principalement, il sollicite, les chiffres 2 à 7 et 10 du dispositif du jugement entrepris étant mis à néant, la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, la garde d'D______, sous réserve, en faveur de B______, d'un large droit de visite s'exerçant un jour par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, enfin la condamnation de B______ à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 3'750 fr. (subsidiairement 2'095 fr.), allocations familiales non comprises, précisant dans le corps de son écriture que ce montant devrait être dû depuis le 1er septembre 2013. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A______ produit diverses pièces nouvelles, en annexe à son acte d'appel et d'écritures ultérieures.

B______ conclut à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

Par arrêt du 23 août 2013, la Présidente de la Chambre civile a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement querellé.

Le 6 décembre 2013, la Cour de céans a procédé à l'audition d'D______.

Le 10 janvier 2014, puis dans des écritures de réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A cette occasion, B______ a produit une pièce nouvelle.

Le 18 février 2014, les parties ont été informées que la cause était mise en délibération.

Les faits pertinents suivant résultent de la procédure :

A. A______, né le ______ 1970 à Valencia (Venezuela), et B______, née le ______ 1965 à Genève, tous deux originaires de Daillens (Vaud) et Genève, ont contracté mariage le ______ 1991 à Perly-Certoux (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, soit F______, né le ______ 1993, G______, née le ______ 1995, tous deux actuellement majeurs, et D______, née le ______ 1999.

Les époux ont, en dernier lieu, vécu avec leurs trois enfants dans une villa familiale, acquise en copropriété et sise à ______ (Genève), propriété grevée d'une dette hypothécaire de 780'000 fr. envers la Banque H______, conclue à titre solidaire par les conjoints et amortie de manière indirecte par des assurances-vie au nom de ceux-ci, nanties en faveur de la banque.

Le couple s'est séparé en mars 2011.

A______ est alors demeuré au domicile conjugal avec F______. B______ a déménagé pour s'installer d'abord chez son père, puis chez son ami à ______, en France voisine, où elle demeure toujours. G______ a, dans un premier temps, résidé chez son père, puis, dès septembre 2011, chez sa mère. Actuellement, elle vit de manière indépendante, dans un appartement mis à sa disposition par un membre de la famille.

D______ est d'abord demeurée avec son père. En septembre 2011, les parents ont tenté d'exercer une garde alternée, la mineure passant alternativement une semaine chez chaque parent. Les parties ont rapidement renoncé à ce système, compte tenu de l'éloignement des deux domiciles.

Entendue par le Service protection des mineurs (SPMi), D______ a évoqué la souffrance que lui causait la séparation de ses parents, leur manque de communication et le fait que sa mère se soit si rapidement installée chez son ami, et a déclaré souhaiter continuer à vivre dans la maison familiale. Elle avait trouvé la garde partagée fatigante et peu confortable, notamment en raison de la distance entre les deux domiciles, mais considérait qu'une telle solution serait l'idéal si sa mère trouvait un appartement plus proche de ______. Elle souffrait d'être séparée d'G______ et souhaitait la voir davantage. Elle se disait proche de son père et son contact avec le compagnon de sa mère était difficile. Elle souhaitait se retrouver plus souvent seule avec sa mère et sa sœur.

Lors de son audition par le juge délégué de la Cour, la mineure a confirmé ce qui précède et a déclaré vouloir continuer à vivre chez son père. Elle ne voulait pas vivre dans la maison familiale avec sa mère et le compagnon de cette dernière et souhaitait conserver son cercle d'amis et son école.

B. Le 2 septembre 2011, B______ a saisi le Tribunal de première instance de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ayant donné lieu au jugement présentement querellé.

Elle a notamment réclamé la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, la garde d'G______ (alors encore mineure) et d'D______, sous réserve du droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'accord entre les parties, un jour par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, enfin la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 4'330 fr., allocations familiales non comprises.

A______ a également réclamé la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, la garde d'G______ et d'D______, sous réserve d'un large droit de visite en faveur de leur mère, s'exerçant un jour par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, enfin la condamnation de B______ à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'115 fr. jusqu'au 31 janvier 2012 et de 3'375 fr. à compter de cette date, allocations familiales non comprises. A la fin de la procédure de première instance, A______ a renoncé à réclamer la garde d'G______ et a réduit à 2'599 fr. dès mars 2013, allocations familiales non comprises, la contribution mensuelle réclamée pour l'entretien de la famille.

C. Requis par le Tribunal d'évaluer la situation des mineurs, le Service de protection des mineurs (SPMi), dans un rapport du 18 juin 2012 établi après audition d'G______ et d'D______, a relevé que les relations entre les parents étaient tendues et empruntes de reproches mutuels. B______ reprochait à son mari d'être manipulateur, craignait l'emprise qu'il pourrait exercer sur D______ et relevait le fort lien qui unissait cette dernière à sa sœur. Elle se déclarait décidée à faire le nécessaire pour trouver un logement lui permettant de vivre seule avec ses filles.

F______ entretenait des relations distantes avec sa mère et G______, laquelle avait rompu tous contacts avec son père.

B______ s'étant occupée de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance et exerçant une activité à temps partiel, il était conforme à l'intérêt d'G______ et d'D______ de confier leur garde à cette dernière. Le droit de visite de A______ devait s'exercer en fonction des besoins et désirs d'G______ et de manière élargie pour D______, soit une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

A______ s'est opposé aux conclusions du SPMi, reprochant à ce Service un traitement inéquitable des parties et a requis qu'il soit procédé à diverses auditions complémentaires, dont celle de E______, conseiller social du Cycle d'orientation d'D______.

B______ s'est opposée aux auditions réclamées par son époux. Elle a relevé que l'état du marché immobilier ne lui permettait pas de trouver un logement proche de ______ et qu'elle n'avait pas l'intention d'augmenter son taux d'activité.

D. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a. A______ a travaillé en qualité d'adjoint de direction aux I______ (I______) jusqu'au 31 janvier 2012, date pour laquelle il a été licencié en raison d'une faute grave. Sa rémunération mensuelle nette s'élevait alors à 11'193 fr. 30 (10'331 fr. 55 versé treize fois l'an).

Après une période de chômage, A______ a été engagé à compter du 1er mars 2013 en qualité de directeur adjoint de la J______ à Nyon, pour un salaire mensuel brut de 9'000 fr. (soit 7'975 fr. net environ) versé 12 fois l'an, revenu qui devait être augmenté à environ 9'500 fr. net après une année et à diverses conditions. A ce montant pouvait s'ajouter une gratification correspondant à un mois de salaire au maximum.

Ce contrat de travail a toutefois été résilié avec effet au 31 août 2013, au motif que A______ n'avait pas le profil pour le poste. Le courrier de résiliation précise néanmoins que cela ne signifie pas qu'il ne pourrait "pas fonctionner comme tel dans une autre clinique".

A______ a ensuite, dès le 1er septembre 2013, à nouveau perçu des prestations de chômage, correspondant à une indemnité journalière brute de
387 fr. 10, soit 7'746 fr. net environ net pour 21.7 jours d'indemnisation par mois, étant précisé que le délai-cadre a pris fin le 30 janvier 2014 compte tenu de la période d'indemnisation précédente.

Sa situation professionnelle et son revenu actuels ne résultent pas du dossier.

Les charges mensuelles personnelles de A______ comprennent actuellement sa part de frais de logement, soit 920 fr. correspondant au 2/3 des intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale, s'élevant à 1'381 fr. en dernier lieu, le 1/3 restant étant à la charge des deux enfants du couple vivant avec lui, 114 fr. 30 d'assurance bâtiment et 200 fr. 85 d'assurance maladie de base. A cela s'ajoute l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité.

A______ fait valoir, en sus, des frais médicaux non remboursés (220 fr.), une charge fiscale (1'302 fr. 07), des frais d'essence (405 fr.), d'assurance pour la voiture (66 fr. 70) et de plaques (24 fr. 35), l'amortissement indirect de la dette hypothécaire grevant le logement familial (556 fr. 83), la prime de l'assurance ménage (70 fr. 85), les frais d'électricité/gaz/eau, SIG (431 fr. 16), la prime d'assurance vie (41 fr. 75), les frais d'internet et de téléphone fixe (72 fr. 35), de téléphone portable (120 fr.) et le montant dû à Billag (38 fr.), la cotisation TCS (11 fr. 41), enfin la cotisation syndicale versée au SIT (58 fr. 80) et celle versée à l'association de propriétaires Pic-Vert (8 fr. 33).

b. B______ travaille, depuis la naissance d'G______ en 1995, à 50% en qualité d'infirmière diplômée aux I______, étant précisé qu'elle exerçait auparavant cette profession à plein temps. Son revenu moyen mensuel net a représenté
4'270 fr. en 2011 et 4'235 fr. de janvier à juin 2012.

B______ est hébergée par son compagnon, avec lequel elle fait ménage commun, et ne supporte ainsi pas de frais de logement. Ses charges mensuelles comprennent 200 fr. 85 de prime d'assurance maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport. A cela s'ajoute son entretien de base selon les normes d'insaisissabilité.

Elle fait valoir en sus une charge fiscale (estimée à 390 fr.), l'amortissement indirect de la dette grevant le domicile conjugal (estimé à 516 fr.), ainsi que, d'une manière générale, les charges liées au logement conjugal dont elle réclame la jouissance exclusive.

c. Les charges effectives d'D______ , seule enfant encore mineure du couple, sont composées de sa participation aux frais de logement (1/6 des intérêts hypothécaires, soit 230 fr.), de la prime d'assurance maladie obligatoire (57 fr. 85) et LCA (22 fr.), de frais liés à des activités extrascolaires (77 fr. pour le théâtre, 25 fr. pour le rock et 22 fr. 50 pour le ski), des frais de transport (45 fr.) et de son entretien de base OP, allocations familiales de 400 fr. déduites (200 fr.), d'où un total de 680 fr. en chiffres ronds.

E. Le jugement attaqué attribue la garde d'D______ à l'épouse et arrête des modalités de droit de visite conformes au préavis du SPMi, la solution proposée tenant compte de la plus grande disponibilité de la mère et ayant pour avantage de réunir G______ et D______.

Compte tenu de l'attribution de la garde à l'épouse, celle-ci avait une plus grande utilité à habiter le domicile conjugal et à user du mobilier le garnissant, dont la jouissance devait, partant, lui être réservée. Un déménagement pouvait être imposé au mari, qui avait retrouvé une activité lucrative et un revenu lui permettant de trouver un nouveau logement.

Après avoir intégré au budget du mari les charges d'F______ et au budget de l'épouse les charges d'G______ et d'D______, le premier juge a arrêté la contribution due à l'entretien de la famille en utilisant la méthode dite "du minimum vital", l'excédent étant partagé par tête, à savoir 3/5 en faveur de l'épouse et 2/5 en faveur du mari. Le dies a quo a été fixé au 1er décembre 2013, B______ n'alléguant assumer ni frais de logement, ni les charges relatives à D______ et son revenu étant suffisant pour couvrir son propre entretien jusqu'au 30 novembre 2013.

L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al.1 let. b et 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, l'appel porte aussi bien sur des conclusions patrimoniales dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., que sur des conclusions sans valeur patrimoniale (sort de l'enfant mineure et jouissance du domicile conjugal). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel, écrit, motivé en ce qui concerne les chiffres 2 à 7 du dispositif querellé, et signé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, rendue par voie de procédure sommaire (art. 311, 314 et 130 CPC).

Il est, partant, recevable, en tant qu'il vise les chiffres 2 à 7 du dispositif entrepris. Il ne sera en revanche pas entré en matière sur l'annulation sollicitée du chiffre 10 du dispositif entrepris, l'appel étant dépourvu de motivation à cet égard.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Elle applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée, compte tenu de la présence d'une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Les deux parties produisent devant la Cour des pièces nouvelles et l'appelant sollicite l'audition d'un témoin, qu'il avait déjà requise devant le premier juge.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2 et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Cette disposition ne contenait aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établissait les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résultait de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).

Ce nonobstant, la pratique de la Cour (entre autres arrêts : ACJC/1247/2013 du
18 octobre 2013) consiste à tenir compte des pièces nouvelles sans restriction, lorsque les principes inquisitoires et d'office illimitées sont applicables, ce qui est le cas en l'espèce.

A cela s'ajoute que la plupart des pièces produites sont relatives à l'évolution de la situation des parties postérieure à la clôture des débats devant le premier juge.

2.2 Il ne sera par ailleurs pas donné suite aux conclusions subsidiaires des parties, tendant à l'ouverture de probatoires.

En effet, compte tenu de la nature provisionnelle de la cause, le juge statue en principe sur la base des justificatifs immédiatement disponibles, sur la simple vraisemblance des faits, et après un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).

Le premier juge a fait établir un rapport d'évaluation sociale du SPMi et les trois enfants du couple ont été entendus, soit par ce Service, soit par le Tribunal lui-même. A cela se sont ajoutées les auditions des parties et l'instruction écrite de la cause. Le juge délégué de la Cour a, enfin, procédé à une nouvelle audition de l'enfant cadette du couple. Les éléments figurant au dossier sont ainsi suffisants pour que la Cour puisse statuer sur les questions qui lui sont soumises.

3. Est contestée l'attribution à l'intimée de la garde de la fille cadette.

3.1 En application de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3, JT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JT 1990 I 342; 114 II 200 consid. 5, JT 1991 I 72; 112 II 381 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1). Lorsqu'il y a plusieurs enfants, le juge évite de les séparer, afin d'éviter de compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d'affection qui les unissent ainsi que les bénéfices de l'éducation qu'ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1).

Le désir exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation effective étroite avec le parent désigné (ATF 126 III 497 consid. 4).

3.2 En l'espèce, le premier juge a suivi le préavis du SPMi, lequel préconisait d'attribuer la garde de l'enfant encore mineure à la mère, aux motifs que celle-ci s'était avant la séparation occupée des enfants de manière prépondérante, qu'en travaillant à 50%, elle était davantage disponible, enfin que cette solution avait l'avantage de réunir les deux sœurs, qui souffraient d'être séparées.

La situation a toutefois évolué depuis le dépôt du rapport du SPMi puisqu'G______, qui vivait alors avec sa mère, habite actuellement de manière indépendante, dans un appartement mis à disposition par un membre de la famille.

Les qualités parentales des deux parties doivent être qualifiées d'équivalentes. Certes, l'intimée craint l'emprise que l'appelant pourrait exercer sur sa fille cadette si la garde de celle-ci lui était confiée et reproche à celui-ci d'être "manipulateur", enfin s'est plainte d'avoir été privée de contacts avec ses filles durant les semaines ayant suivi la séparation du couple. Que le comportement de l'appelant puisse avoir un effet négatif sur l'évolution de sa fille n'a toutefois pas été rendu vraisemblable.

L'enfant cadette vit depuis la séparation du couple, soit depuis mars 2011, avec son père, avec lequel elle déclare avoir une bonne relation. Elle fréquente le cycle d'orientation qui est proche de son domicile et sera, dès l'année scolaire prochaine, intégrée dans un collège sis à proximité. Maintenir le statu quo permet ainsi de conserver à la mineure son environnement social, étant précisé que celle-ci, vu son âge, est suffisamment autonome pour gérer ses tâches quotidiennes pendant les heures de travail de son père.

Entendue par la Cour, la mineure a déclaré vouloir continuer à vivre avec son père, se rendre régulièrement chez sa mère et avoir l'occasion de rencontrer sa sœur aînée, qui vit maintenant de manière indépendante. Elle a enfin exprimé le désir de voir sa mère et sa sœur plus fréquemment. La mineure a également souhaité pouvoir continuer à fréquenter le cycle qu'elle fréquente actuellement, puis le collège proche de son domicile, afin de conserver son cercle d'amis, et a déclaré avoir de la peine à s'entendre avec le compagnon de sa mère. Compte tenu de l'âge de la mineure, âgée de bientôt 15 ans, il doit être tenu compte des souhaits qu'elle a exprimés et qui ne paraissent pas incompatibles avec la sauvegarde de ses intérêts.

Enfin, que la mineure soit confiée à la garde de son père ou à celle de sa mère, la fratrie demeurera séparée. L'enfant aîné, majeur, a en effet choisi de continuer à vivre avec l'appelant, alors que l'enfant puînée, majeure, a rompu avec ce dernier et vit actuellement de manière indépendante. L'intimée a, certes, déclaré que si elle ne pouvait réintégrer le domicile conjugal, elle ferait son possible pour trouver un appartement où elle pourrait accueillir ses deux filles. Toutefois, elle admet que cela lui est impossible dans la région de ______, compte tenu du marché immobilier actuel, et ne justifie d'aucune démarche accomplie dans ce sens. Enfin, même si elle affirme qu'elle vivrait seule avec ses filles si la garde de la cadette lui était confiée, rien ne peut garantir que son compagnon (avec lequel l'enfant mineure dit avoir de la difficulté à s'entendre) ne la rejoindra pas.

Aucun élément ne justifie dès lors de modifier la situation actuelle, qui dure depuis la séparation des parties, soit depuis maintenant trois ans.

La décision prise sur mesures protectrices n'ayant qu'une force de chose jugée relative, il sera au demeurant possible de l'adapter ultérieurement si l'évolution des circonstances et l'intérêt de l'enfant le justifie.

Partant, le ch. 5 du dispositif entrepris sera annulé et la garde de l'enfant sera confiée à l'appelant.

4. Compte tenu des bonnes relations existant entre la mineure et sa mère, et compte tenu du désir exprimé par la première nommée, qui souhaite voir sa mère plus fréquemment, il se justifie de réserver à l'intimée un large droit de visite, s'exerçant conformément aux désirs exprimés par la mineure, mais au minimum un jour par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires, ces dernières modalités correspondant d'ailleurs à ce qui est actuellement pratiqué.

Le ch. 6 du dispositif entrepris sera modifié en conséquence.

5. L'appelant sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant.

5.1 Au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_575/2011 consid. 5.1.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances, dont font partie l'état de santé ou l'âge des époux, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_575/2011
consid. 5.1.2).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le plus propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_575/2011 consid. 5.1.3 et les références citées).

5.2 En l'espèce, le critère de l'utilité conduit à réserver la jouissance exclusive du logement conjugal à l'appelant, auquel la garde de l'enfant mineure est confiée. L'intérêt de la mineure est en effet de conserver son lieu de vie, qu'elle partage depuis la séparation avec son père et son frère aîné et qui est proche tant du cycle d'orientation qu'elle fréquente que du collège qu'elle va prochainement intégrer.

L'attribution du logement familial à l'appelant se justifie en outre compte tenu du fait que ce dernier a perdu son emploi récemment, qu'il a bénéficié de prestations de chômage jusqu'à la fin de son délai-cadre et qu'il n'est ainsi pas certain qu'il puisse facilement retrouver un nouveau logement, alors que l'intimée dispose d'un lieu de vie, puisqu'elle cohabite avec son ami.

Le ch. 2 du dispositif entrepris sera modifié en ce sens.

6. L'appelant réclame enfin une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de principalement 3'750 fr., et subsidiairement 2'095 fr.

6.1 La contribution à l'entretien de la famille au sens de l'art. 176 CC doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

Celle due pour l'entretien du conjoint se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, qui peuvent prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du
26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner, par anticipation, si la rupture des époux est ou non définitive et si le conjoint demandeur pourrait ou non bénéficier d'une contribution post-divorce au sens de l'art. 125 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 consid. 4).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in : FamPra.ch 2009 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in : FamPra.ch 2002 331). En tous les cas, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).

6.2 La contribution pour l'enfant mineur est arrêtée d'après les dispositions sur les effets de la filiation, à savoir en fonction de la situation financière des parents. Leurs besoins peuvent, en particulier lorsque le revenu total des parents se situe entre 7'000 fr. et 7'500 fr., être établis par référence aux "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (www.lotse.zh.ch) les montants résultant de ces recommandations devant cependant être adaptés aux circonstances du cas d'espèce (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.3; 5A_792/2008 du 26 février 2008, consid. 4, 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Les enfants ont en principe droit au maintien de leur niveau de vie antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012, consid. 3),

6.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est concrètement en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2, 114 II 13 consid. 5).

6.4 En l'espèce, l'appelant, âgé de 44 ans et qui ne fait état d'aucun problème de santé, possède une solide expérience professionnelle, puisqu'il a été adjoint de direction aux I______ jusqu'au 31 janvier 2012, réalisant ainsi une rémunération mensuelle nette de 11'200 fr. en chiffres ronds. Après une période de chômage, il a été engagé comme directeur-adjoint par une clinique de Nyon, pour un revenu mensuel net de 7'975 fr., engagement auquel il a cependant été mis fin rapidement et a, depuis, épuisé son droit au chômage, en percevant jusqu'en janvier 2014 des prestations de l'ordre de 7'500 fr. sur la base d'un revenu assuré de 10'500 fr.

Ses chances pour retrouver rapidement un emploi dans son précédent domaine d'activité ou dans un emploi de cadre similaire doivent ainsi être qualifiées de bonnes, étant précisé que l'appelant ne justifie pas des recherches d'emploi qui pouvaient être exigées de lui, dans la perspective de l'échéance de son droit au chômage et compte tenu des obligations familiales qui lui incombent. A teneur des statistiques genevoises, le salaire brut médian d'une personne disposant de connaissances professionnelles spécialisées et occupant un emploi de gestion du personnel représente environ 7'630 fr. (Office cantonal de la statistique, tableau 03.04.1.1.03; http://www.ge.ch/statistique/ domaines/03/03/04/tableaux.asp#1).

Compte tenu de l'expérience professionnelle de l'appelant et des revenus réalisés par le passé, il doit être retenu que celui-ci est en mesure de réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses charges personnelles arrêtées comme suit : entretien de base au sens des normes OP (1'350 fr.); part aux frais du logement familial
(920 fr.); assurance-bâtiment (114 fr. 30), prime des assurances-vie nanties en faveur du créancier hypothécaire (500 fr. 80); prime LAMal (200 fr. 85); charge fiscale (750 fr., estimation au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale genevoise (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots); frais de transports, compte tenu du domicile en campagne de l'appelant (estimés à 250 fr.), d'où un total de 4'086 en chiffres ronds.

Sont écartés les frais médicaux non remboursés (non justifiés par pièces et dont le caractère répétitif n'est pas rendu vraisemblable), la prime d'assurance-ménage et les frais de téléphone fixe et mobile, d'internet, de Billag et des SIG (lesquels font partie du montant de base selon les normes d'insaisissabilité), la prime d'assurance vie, enfin les cotisations versées au TCS, au SIT et à l'association Pic-Vert (dont le caractère nécessaire n'est pas rendu vraisemblable). Sont également écartées les charges relatives au fils majeur du couple, qui vit avec l'appelant, l'obligation de ce dernier envers l'enfant mineure revêtant un caractère prioritaire.

Le revenu que l'appelant est susceptible de réaliser et qui est au moins équivalent aux prestations de chômage perçues en dernier lieu, lui permettra par ailleurs de conserver un niveau de vie au moins équivalent à celui de son épouse (cf. infra) et de pourvoir partiellement aux charges effectives de sa fille cadette.

Dans ces circonstances, l'appelant ne peut réclamer à l'intimée aucune contribution à son propre entretien.

7. 7.1 L'intimée, infirmière diplômée, travaille à ce titre aux I______ à mi-temps et perçoit un salaire mensuel net d'environ 4'300 fr.

Ce salaire lui permet de couvrir ses charges mensuelles, arrêtées comme suit : entretien de base au sens des normes OP (720 fr., soit 85% de la moitié de
1'700 fr., compte tenu de son domicile en France voisine et du fait qu'elle vit en concubinage, cf. Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135); prime LAMal (200 fr. 85); frais de transport tels qu'allégués (70 fr.); prime de l'assurance-vie nantie au profit du créancier hypothécaire (380 fr. 70), charge fiscale (estimée à 500 fr., vu la contribution arrêtée ci-dessous, selon la calculette mentionnée supra), d'où un total de 1'870 fr. en chiffres ronds et un disponible de l'ordre de 2'400 fr.

Sont écartées du calcul les charges de la fille majeure du couple, l'obligation d'entretien de l'intimée envers sa fille cadette revêtant un caractère prioritaire.

Compte tenu du fait que ce disponible permet à l'intimée de participer de manière appropriée à l'entretien de sa fille cadette, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

7.2 Les charges effectives de l'enfant mineure représentent 680 fr. en chiffres ronds, après prise en compte de l'allocation familiale et de l'entretien de base strict du droit des poursuites. Cependant, compte tenu de la situation des parties, il n'y a pas lieu de réduire l'enfant à son strict minimum vital et il doit ainsi être tenu compte d'un coût d'entretien plus élevé et plus proche des Recommandations zurichoises 2014, à teneur desquelles le coût d'un enfant âgé entre 13 et 18 ans représente 1'860 fr., dont 355 fr. de prestations de nourriture, 310 fr. de frais de logement, 265 fr. de soin et d'éducation et 120 fr. de vêtements.

L'appelant fournit à la mineure les soins en nature et l'éducation. Compte tenu de sa capacité financière plus élevée que celle de la mère, il peut être exigé de lui qu'il prenne également à sa charge les frais de logement de la mineure, qui représentent in casu 230 fr., ainsi que la plupart des frais relevant de l'entretien de base. Il peut en revanche être exigé de l'intimée, compte tenu de son disponible, qu'elle participe aux autres frais de la mineure à concurrence de 15% environ de son revenu net, soit à concurrence de 650 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises.

Le chiffre 7 du dispositif entrepris sera modifié en conséquence.

8. L'appelant réclame que la contribution d'entretien soit due dès le 1er septembre 2013.

8.1 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie séparée par renvoi de l'art. 176 CC). En règle générale et sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2, relatif à des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC).

Au vu de la situation professionnelle actuelle de l'appelant et de la situation financière de l'intimée, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette conclusion (ce que permettrait la maxime d'office illimitée) et de faire rétroagir le versement de la contribution d'entretien à la date du dépôt de la requête.

Le ch. 7 du dispositif entrepris sera modifié en conséquence.

9. La décision du premier juge relative aux frais de première instance, conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sera confirmée.

Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'700 fr. et mis à la charge de chaque partie par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, partant, condamnée à verser 850 fr. à l'appelant à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).

Chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

10. La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En raison de la nature provisionnelle de la décision, les motifs du recours sont cependant limités (art. 98 LTF).

La valeur litigieuse des prestations pécuniaires est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 7 du dispositif le jugement JTPI/9784/2013 rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17694/2011-4.

Au fond :

Annule les ch. 2 à 7 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau :

Confie la garde d'D______, née le 13 juillet 1999, à A______.

Réserve à B______ un large droit de visite sur D______, s'exerçant d'entente entre les parents et selon les désirs de la mineure, mais au minimum à raison d'un jour par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires.

Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, ______ ______ (GE) et du mobilier le garnissant.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 650 fr. à l'entretien d'D______, dès le 1er septembre 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais effectuée par A______, laquelle est acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser 850 fr. à A______ à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.