C/17717/2013

ACJC/591/2014 du 23.05.2014 sur JTPI/17109/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT
Normes : CC.176; CC.285.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17717/2013 ACJC/591/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 MAI 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/17109/2013) rendu le 17 décembre 2013 et notifié aux parties le 23 décembre suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche soir à 18h45, d'un soir par semaine, du mardi soir au mercredi matin, la semaine où le père n'a pas ses enfants le week-end, et le mercredi soir de 18h00 à 20h30, la semaine où le père a ses enfants le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement à informer son épouse de ses plannings de vacances dès leur établissement (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille à compter du 1er avril 2013 (ch. 5), dit que les indemnités pour enfants versées à B______ par son employeur lui demeurent acquises (ch. 6), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 7). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et réparti à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ étant en outre condamné à payer le montant de 250 fr. à A______ (ch. 9), sans allouer de dépens (ch. 10). Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 2 janvier 2014 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision, concluant à l'annulation des ch. 5 et 6 de son dispositif, avec suite de frais et dépens.

Elle sollicite la condamnation de son époux au versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, allocations familiales et primes pour enfants non comprises, dès le 1er avril 2013.

A______ n'a pas produit de pièce nouvelle à l'appui de ses écritures d'appel.

b. Le 27 janvier 2014, soit dans le délai de réponse, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que :

- principalement, l'appel soit rejeté et les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris confirmés, et

- subsidiairement, il soit ordonné à A______ de produire toutes les pièces justificatives utiles afin de déterminer le montant total des revenus réalisés par celle-ci dans le cadre de ses activités professionnelles accessoires, cela fait, à ce que le montant de la contribution à l'entretien de la famille soit fixé en fonction des informations reçues et à ce que le ch. 6 du dispositif soit confirmé.

B______ a produit, à l'appui de ses écritures, des pièces nouvelles relatives aux activités professionnelles accessoires de son épouse, documents qui étaient disponibles avant le prononcé de la décision attaquée (pièces 19 et 21).

c. Par réplique du 7 février 2014, A______ a persisté dans les termes de son appel.

Elle a, à cette occasion, produit des pièces nouvelles (pièces 75 à 79), notamment un procès-verbal d'inventaire établi par un huissier le 20 septembre 2013 (pièce 76) et un échange de courriers électroniques datant du mois de septembre 2013 en lien avec lesdits objets (pièce 77).

d. Par duplique du 21 février 2014, B______ a persisté dans ses explications et conclusions initiales, concluant en outre, subsidiairement, au renvoi de la cause à ce dernier pour instruction sur les revenus effectifs réalisés par A______.

e. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 28 février 2014.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. A______, née le ______ 1975, et B______, né le ______ 1962, tous deux originaires de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 2001 à______.

De cette union sont issues :

- C______, née le ______ 2004, et

- D______, née le ______ 2010.

b. Les époux se sont séparés en décembre 2012.

B______ s'est constitué, le 15 février 2013, un domicile séparé à ______ (Genève). A______ est restée avec les enfants au domicile conjugal.

c. Par acte déposé le 16 août 2013 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a, s'agissant des faits litigieux en appel, sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 3'000 fr. par mois dès le mois de mars 2013.

d. Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2013, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'700 fr.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le premier juge du 7 novembre 2013, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. Il en a été de même lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 décembre 2013.

f. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, pour fixer la contribution due à l'entretien de la famille, réparti le solde disponible des parties à raison de 1/3 pour l'époux et 2/3 pour l'épouse et les enfants du couple. Après l'addition de ce montant aux charges de cette dernière et des enfants, et la déduction de ses revenus, conformément à la méthode dite du "minimum vital", il a arrêté le montant de la contribution à l'entretien de la famille à la somme arrondie de
2'000 fr. par mois - allocations familiales non comprises, les indemnités pour enfants de 200 fr. versés à B______ par son employeur lui demeurant en revanche acquises, bien qu'il en ait été tenu compte dans ses revenus - dès le 1er avril 2013, date à laquelle ce dernier a cessé de contribuer à l'entretien de la famille.

g. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :

g.a. B______ est horticulteur paysagiste. [Il perçoit également des revenus d'une activité accessoire dans ce domaine]. Il n'est pas contesté qu'il a réalisé, en 2012, un revenu total net de 8'586 fr. 65. par mois, comprenant une indemnité mensuelle pour enfants de 200 fr. (non soumise aux cotisations sociales). Aucune pièce n'a été produite s'agissant de ses revenus pour l'année 2013.

B______ ne conteste pas les charges incompressibles élargies que le premier juge a arrêtées à son égard à 5'789 fr. par mois, comprenant le loyer pour son logement (2'300 fr.), le loyer pour une place de parc près de son travail (237 fr.), les primes pour l'assurance-maladie LAMal et LCA (682 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 1'300 fr.) et le montant de base (1'200 fr.).

A______ conteste la prise en compte du loyer pour la place de parc. Elle allègue que son époux n'a pas justifié la nécessité de se rendre en voiture sur son lieu de travail, que ladite place de parc en est fort éloignée, que son époux s'y rend en tout état en scooter, qu'est déjà déduite de son salaire la location pour un place de parc pour le montant de 16 fr. 25 par mois et que ladite place servirait en réalité à parquer sa seconde voiture, un véhicule DATSUN non immatriculé.

B______ relève, pour sa part, la nécessité pour lui de se rendre en voiture au travail, compte tenu du fait que son domicile en est éloigné (domicile à ______ / travail à ______) et qu'il a la charge de tous les trajets lorsqu'il exerce le droit de visite. Celui-ci serait en effet compromis notamment s'il était contraint de rentrer chez lui en transports publics depuis [son travail], pour ensuite se rendre en voiture au domicile de son épouse pour prendre les enfants le mercredi pour la soirée. Il a, en première instance, produit des pièces relatives aux frais de son véhicule SUBARU immatriculé (709 fr. 60 d'impôt annuel et env. 1'392 fr. d'assurance annuelle).

g.b. A______ travaille à plein temps comme traductrice-interprète et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 8'902 fr. (annualisé), non contesté.

B______ allègue en appel que son épouse a passé sous silence des revenus réalisés dans le cadre d'activités accessoires, en qualité d'enseignante ou de conférencière et de traductrice de référence auprès du Consulat général de ______ à Genève.

A______ relève que son époux avait parfaitement connaissance de ces activités, qu'elle n'avait par conséquent pas dissimulées. Elle précise que les conférences de 2007 et 2009 avaient été faites à titre gracieux, que son intervention de 2013 avait été rémunérée à hauteur de 1'650 fr. au total et qu'elle n'a jamais été mandatée comme traductrice en lien avec le Consulat de ______.

Les parties ne contestent pas - à l'exception des frais de garde pour C______ - les charges incompressibles élargies que le premier juge a arrêtées à l'égard d'A______ et des enfants à 10'072 fr. par mois, comprenant les charges hypothécaires et courantes pour le logement familial (2'700 fr.), les frais de transports publics (70 fr. pour elle et 37 fr. 50 pour C______), les primes pour l'assurance-maladie LAMal et LCA (685 fr. pour elle, 229 fr. 50 pour C______ et 152 fr. 40 pour D______), les frais de garde à la sortie de l'école pour C______ (1'444 fr.), les frais de crèche pour D______ (898 fr. 20), les frais pour les repas de midi de C______ (163 fr.), les activités extrascolaires de C______ (342 fr.), les impôts (estimés à 1'200 fr.) et les montants de base (1'350 fr. et 800 fr. pour les enfants).

D______ fréquente la crèche à raison de cinq jours plein par semaine. Selon le plan de calcul de la crèche, les frais sont calculés sur la base d'un taux de 11% du salaire du parent gardien et dus sur onze mois par an.

C______ est prise en charge par une "nounou" lorsqu'elle n'est pas à l'école, à savoir, selon sa mère, de 16h à 18h30, ainsi que le mercredi de 8h à 16h. A______ a produit un contrat de travail, selon lequel, depuis le 1er septembre 2013, l'employée est rémunérée 1'444 fr. par mois (19 fr. net par heure durant 77 heures par mois), vacances en sus. Cette employée travaille au sein de la famille depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis janvier 2012. Cette année-là, elle a travaillé durant douze mois. Il ressort du décompte de charges pour 2013 que les charges sociales versées à Chèque-Service se sont élevées à 198 fr. par mois entre janvier et juin 2013 (sur la base d'un salaire mensuel net de 880 fr.), puis à 326 fr. dès septembre 2013. Aucune charge sociale n'a été versée pour juillet et août 2013.

A______ fait valoir que le premier juge a omis de tenir compte desdites charges sociales. Son époux relève, quant à lui, que les frais de garde de C______ ont considérablement augmenté sans raison dès septembre 2013 et qu'ils seraient versés sur dix mois, selon le décompte de Chèque-Service, vu l'absence de versements de cotisations en juillet et août 2013.

D. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les litiges portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues par un parent à ses enfants et à son conjoint, sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

L'appel est donc recevable.

1.2 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).

Par conséquent, les pièces nouvelles produites en appel - en tant qu'elles portent sur la question de la situation financière des parties - sont recevables, à l'exclusion des pièces 76 et 77 produites par l'appelante, lesquelles ne contiennent aucun élément de fait pertinent sur la question dont la Cour est saisie.

2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée vu la présence d'enfants mineures (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

4. L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge et sollicite le versement de 3'000 fr. par mois. Elle soutient que le montant fixé revient à lui faire assumer - en sus de l'entretien en nature qu'elle pourvoit déjà en tant que parent gardien - une part plus importante des charges financières des enfants que l'intimé. Elle remet notamment en cause le fait que la charge hypothécaire de son logement a été mise à sa seule charge, alors qu'elle devrait entrer dans les charges des enfants à hauteur de 30% voire 40%.

4.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des époux à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713).

4.3 Relativement aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon
l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les mineurs doivent, en principe, bénéficier du même train de vie que celui de leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb, in JdT 1996 I 213; 116 II 110 consid. 3a, in JdT 1993 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).

4.4 Pour fixer la contribution d'entretien, l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du
17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

4.5 En l'espèce, quand bien même seule une contribution à l'entretien des enfants doit être fixée en l'espèce, les parties ayant des revenus similaires, les époux ne contestent pas l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" avec répartition de l'excédent pour chiffrer la quotité des aliments, de sorte que cette méthode sera appliquée.

Compte tenu du train de vie des époux durant la vie commune, il ne se justifie pas de limiter les charges des parties au strict minimum vital, mais de tenir compte, à tout le moins à ce stade de la procédure, d'un minimum vital élargi visant à permettre le maintien des conditions de vie antérieures.

4.6 L'intimé a réalisé, en 2012, un salaire total net de 8'586 fr. 65 par mois, comprenant notamment la prime mensuelle pour enfants (200 fr.) et ses revenus pour son activité accessoire. Il n'a produit aucune pièce relative à ses revenus pour l'année 2013. En l'état, rien ne permet de retenir que ses revenus auraient sensiblement augmenté depuis lors, de sorte qu'il sera tenu compte du montant précité pour 2013 et 2014.

L'appelante conclut au versement d'une contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales et prime pour enfants non comprises, ce qui revient à solliciter le versement de cette prime en faveur des enfants en ses mains, quand bien même elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens. Or cette prime ne représente pas formellement une allocation familiale, à savoir une prestation sociale fondée sur la Loi sur les allocations familiales (LAF), mais plutôt une prestation salariale sous forme d'allocation complémentaire, octroyée [l'employeur sur la base de statut et règlement], dispositions qui ne désignent pas expressément les enfants intéressés comme bénéficiaires, contrairement à ce que prévoit la LAF. Partant, il convient de tenir compte de l'indemnité pour enfants dans le salaire de l'intimé, ce qui justifie qu'elle lui demeure acquise - et non qu'il la reverse en mains de son épouse -, de sorte que le ch. 6 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

Les charges incompressibles élargies de ce dernier s'élèvent à 6'019 fr. par mois, comprenant le loyer pour son logement (2'300 fr.), les primes pour l'assurance-maladie LAMal et LCA (682 fr.), les impôts (estimés et admis par les parties à hauteur de 1'300 fr.), le loyer pour une place de parc près de son travail (237 fr.), les frais pour une voiture (estimés 300 fr.) et le montant de base (1'200 fr.).

Il sera tenu compte du loyer pour une place de parc vers le lieu de travail de l'intimé, compte tenu du fait que son domicile en est éloigné et que l'usage d'un véhicule est nécessaire à l'exercice du droit de visite tel que fixé par le premier juge vu les lieux de domicile de l'intimé, de son travail et du domicile de l'appelante, les trajets étant assumés par ce dernier. Peu importe que l'intimé utilise un scooter pour se rendre au travail lorsque l'usage de la voiture n'est pas rendu nécessaire pour les motifs qui précèdent.

L'intimé dispose ainsi d'un solde d'environ 2'568 fr. par mois.

4.7 L'appelante a perçu, en 2012, un salaire mensuel net de 8'902 fr. pour son activité à plein temps. Elle n'a produit aucune pièce relative à ses revenus pour l'année 2013, de sorte que, de même que pour son époux, il sera tenu compte du montant précité pour 2013 et 2014. Il convient toutefois d'ajouter des revenus accessoires annuels à hauteur de 1'650 fr. pour l'année 2013 uniquement, seuls ceux-ci ayant été établis et rien ne permettant de retenir qu'ils seront à nouveau réalisés durant les années suivantes.

Ses charges incompressibles élargies s'élèvent à 5'195 fr. par mois, comprenant sa participation aux charges hypothécaires du logement familial (1'890 fr. représentant 70% de 2'700 fr.), frais de transports publics (70 fr.), les primes pour l'assurance-maladie LAMal et LCA (685 fr.), les impôts (estimés et admis par les parties à hauteur de 1'200 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

L'appelante dispose ainsi d'un solde d'environ 3'845 fr. en 2013, respectivement de 3'707 fr. en 2014.

4.8 S'agissant des enfants des parties, leurs charges élargies incompressibles s'élèvent à :

- 1'886 fr. par mois pour D______, comprenant sa part des charges hypothécaires du logement familial (15% de 2'700 fr., soit 810 fr.), les primes pour l'assurance-maladie LAMal et LCA (152 fr. 40), les frais de crèche (898 fr. 20 dus sur onze mois, soit 823 fr. 35) et le montant de base (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr. - art. 8 LAF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3), et

- 2'836 fr. pour l'année 2013, puis 3'460 fr. dès 2014 pour C______, comprenant sa part des charges hypothécaires du logement familial (810 fr.), les primes pour l'assurance-maladie LAMal et LCA (229 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr. pour un abonnement mensuel et non 37 fr. 50), les frais de garde (1'146 fr. de salaire et charges sociales d'avril à décembre 2013, puis 1'770 fr. dès janvier 2014), les repas de midi (163 fr.), les activités extrascolaires (342 fr.) et le montant de base (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.).

Il ressort des décomptes des charges sociales que les frais relatifs à la "nounou" de C______ ont représenté 1'146 fr. par mois entre avril et décembre 2013 (à savoir 880 fr. de salaire et 198 fr. de charges sociales d'avril à juin 2013, 0 fr. pour juillet et août 2013, puis 1'444 fr. de salaire et 326 fr. de charges dès septembre 2013). L'appelante n'a certes fourni aucune explication s'agissant de l'importante augmentation de ce poste en septembre 2013. Il en sera toutefois tenu compte, dans la mesure où l'employée est rémunérée dès cette date pour 77 heures par mois, ce qui correspond à la prise en charge de l'enfant à la sortie de l'école et durant le mercredi, moment durant lesquelles l'appelante exerce son activité à plein temps. En outre, s'il apparaît que l'employée n'a pas travaillé durant juillet et août 2013, rien dans le nouveau contrat de travail conclu en septembre 2013 ne permet de retenir qu'il en sera de même dès 2014, ce d'autant moins que l'employée a travaillé en 2012 durant douze mois.

4.9 Compte tenu du fait que la mère assume l'éducation et les soins quotidiens de deux enfants du couple, le premier juge a à raison réparti le solde disponible des parties à raison de 2/3 pour l'ensemble des crédirentiers et de 1/3 pour l'intimé.

Le dies a quo fixé par le premier juge au 1er avril 2013, non contesté par les parties, sera confirmé.

Au vu des situations financières exposées supra, les aliments mensuels exigibles du débirentier s'élèvent à 2'000 fr. pour la période allant du 1er avril 2013 au
31 décembre 2013 (17'627 fr. [somme des revenus des époux] - 11'214 fr. [somme des charges des conjoints] - 4'722 fr. [charges des deux enfants] = 1'691 fr. de disponible; 1'127 fr. [soit les deux-tiers de ce disponible] + 5'195 fr. [charges de l'épouse] + 4'722 fr. [charges des deux enfants] - 9'040 fr. [revenus de l'épouse] = 2'004 fr.).

Ils s'élèvent à 2'259 fr. à compter du 1er janvier 2014 (17'489 fr. [somme des revenus des époux] - 11'214 fr. [somme des charges des conjoints] - 5'346 fr. [charges des deux enfants] = 929 fr. de disponible; 620 fr. [soit les deux-tiers de ce disponible] + 5'195 fr. [charges de l'épouse] + 5'346 fr. [charges des deux enfants] - 8'902 fr. [revenus de l'épouse] = 2'259 fr.).

Dans la mesure où l'enfant D______ atteindra ses 4 ans le 30 juillet 2014 et où elle sera obligatoirement scolarisée dès la fin du mois d'août 2014, ses charges devraient vraisemblablement subir dès cette date une diminution d'environ 180 fr. Celles-ci ne comprendront en effet plus les frais de crèches, mais des frais pour les repas pris à l'école et pour des activités extrascolaires que l'on peut estimer à respectivement 163 fr. et 342 fr. environ, par égalité de traitement avec sa sœur. S'agissant des frais de "nounou", ceux-ci devront être répartis à parts égales entre les enfants, puisque celle-ci s'occupera des deux enfants.

Sur cette base, les aliments exigibles du débirentier dès le 1er septembre 2014 s'élèveront à 2'198 fr. Au vu de la différence que ce changement engendre (environ 60 fr. par mois), il ne se justifie pas de modifier la contribution à l'entretien de la famille, le maintien de celle-ci permettant aux enfants des parties
- dont l'appelante a la garde - de profiter de l'amélioration de la situation financière du parent gardien, sans que cela n'engendre une participation financière excessivement lourde pour l'intimé.

4.10 Il s'ensuit que la contribution à l'entretien des enfants du couple fixée par le premier juge est correcte pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013, mais doit être augmentée dès le 1er janvier 2014 à 2'250 fr. Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.

Conformément aux principes jurisprudentiels précités, ces contributions d'entretien mensuelles seront réparties proportionnellement au montant des charges des enfants, soit :

- à raison de 1'200 fr. pour C______ et de 800 fr. pour D______ du 1er avril au 31 décembre 2013,

- à raison de 1'450 fr. pour C______ et de 800 fr. pour D______ du 1er janvier au 31 août 2014,

- puis à raison de la moitié chacune, à savoir 1'125 fr. pour C______ et 1'125 fr. pour D______, dès le 1er septembre 2014 (par souci de simplification, leurs charges étant quasiment identiques dès cette date).

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118
al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), il n'y pas lieu de les modifier.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31
et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 800 fr. effectuée par l'appelante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera dès lors condamné à verser la somme de 400 fr. à l'appelante.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a
et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/17109/2013 rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17717/2013-18.

Au fond :

Annule le chiffre 5 de ce dispositif et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien :

- 1'200 fr. en faveur de C______ et 800 fr. en faveur de D______ du 1er avril au 31 décembre 2013,

- 1'450 fr. en faveur de C______ et 800 fr. en faveur de D______ entre le 1er janvier et le 31 août 2014,

- 1'125 fr. en faveur de C______ et 1'125 fr. en faveur de D______ dès le 1er septembre 2014.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr.

Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 400 fr. à la charge d'A______ et 400 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 800 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites indiquées au consid. 6 supra.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.