C/17768/2014

ACJC/293/2017 du 10.03.2017 sur JTPI/7800/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION ; LIVRAISON ; RÉCEPTION DE L'OUVRAGE ; DILIGENCE ; INSTALLATION DE LAVAGE ; DOMMAGE ; PREUVE ; FAUTE PROPRE
Normes : CO.363.ss;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17768/2014 ACJC/293/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 MARS 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ GENEVE, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2016, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ est une société anonyme dont le siège se situe à C______ (GE). Elle est active dans le domaine du nettoyage et de l’entretien de vêtements. Elle exploite l’enseigne D______ à E______ à Genève.

F______ est employée de B______ depuis 1972. Elle a été responsable de plusieurs teintureries, dont D______ de 1989 à 2013.

G______ a travaillé pendant plusieurs années au sein de D______.

Le texte des conditions générales établies par l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles était, à l'époque des faits litigieux, affiché à plat sur le comptoir de D______. A teneur de celles-ci, la marchandise devait être reprise dans un délai de six mois après la passation de commande. Passé ce délai, le teinturier pouvait en disposer sans devoir en rendre compte au client. Pour des articles de valeur, le teinturier avertissait ses clients, pour autant qu’il en connaisse le nom et l’adresse. Il n’était nullement tenu d’effectuer des recherches afférentes.

b. A______ est, depuis 1990, une cliente de D______, où elle se rend tous les deux mois en moyenne.

Le 27 mai 2011, elle a déposé auprès de cette teinturerie, en vue de leur nettoyage, trois robes et quatre écharpes en cachemire, selon le ticket de dépôt qui lui a été remis.

Celui-ci contient pour le surplus la mention de l’adresse et du numéro de téléphone de la teinturerie, l’indication "accueillie par H______" et l'inscription manuscrite de la date à partir de laquelle la marchandise pouvait être retirée, soit le 6 juin 2011.

A______ a déclaré avoir été reçue ce jour-là par G______, puis a précisé ne pas en être certaine.

Elle était accompagnée de sa mère et d'une amie, selon les déclarations de ces dernières au premier juge.

c. Les 26 novembre 2012 et 11 février 2013, B______ a fait don à I______ d’un lot de vêtements non retirés par ses clients.

Elle a expliqué qu'en pratique les teintureries conservaient les vêtements non réclamés pendant une année, ce que F______, responsable de B______ à J______ (GE) le jour de son audition en tant que témoin par le Tribunal de première instance, a confirmé.

d. Au mois d’avril 2013, A______ s’est présentée à la teinturerie pour récupérer sa marchandise qui ne lui a cependant pas été restituée. Elle était accompagnée à nouveau de sa mère, selon les déclarations de celle-ci au premier juge.

A______ a allégué avoir été reçue par G______, laquelle lui avait appris que la teinturerie n’était plus en possession de ses vêtements, que les articles étaient en principe débarrassés après six mois et qu’elle avait exceptionnellement gardé les siens jusqu’en janvier 2013.

A______ a indiqué avoir reconnu devant l'employée que son retard était inadmissible.

e. A______ a expliqué qu'entre 2011 et 2013, elle avait été la plupart du temps absente de Genève, en raison de problèmes de santé dont elle, ainsi que sa famille, avaient soufferts, ce que sa mère, K______, a confirmé lors de son audition par le Tribunal de première instance.

Elle a allégué avoir oublié de récupérer ses vêtements auprès de D______ en raison de ces évènements, ce que sa mère a également confirmé.

Selon A______, G______, avec laquelle elle discutait régulièrement depuis les années 2003-2004 lorsqu'elle se rendait à D______, savait qu’elle se trouvait souvent en Grèce et qu'elle s’était absentée davantage entre 2011 et 2013.

f. Les parties s'opposent sur la question de la connaissance qu'avaient les clients de D______, en particulier A______, du texte des conditions générales figurant sur le comptoir de celle-ci.

B______ a allégué que ses employés n’expliquaient pas les conditions générales aux clients. Il pouvait arriver que des vêtements soient entreposés sur le texte des conditions générales lorsqu'un client se présentait, mais les employés avaient pour consigne d’enlever après chaque client tous les vêtements remis par celui-ci, avant de contrôler ceux du client suivant. B______ a produit une photographie du comptoir de D______ dont il ressort que le texte des conditions générales y figurant était visible.

F______ a en substance confirmé que la consigne précitée était mise en pratique. Elle a par ailleurs précisé que jusqu'en 2009-2010, le texte des conditions générales était affiché sur le mur de la teinturerie.

A______ a, quant à elle, allégué ne jamais avoir vu les conditions générales fixées sur le comptoir. Selon elle, l’affiche n’était pas visible car elle était constamment recouverte par des vêtements ou des sacs déposés par le personnel de la teinturerie et par les clients. Le comptoir était par ailleurs l'endroit où les vêtements remis à laver étaient examinés. Personne n’avait attiré son attention sur les conditions générales. Elle a produit trois photographies du comptoir de D______ dont il ressort que de la marchandise recouvrait le texte des conditions générales.

K______ a déclaré s'être rendue à D______ en compagnie de sa fille le 27 mai 2011 et au mois d'avril 2013. Elle a indiqué avoir constaté à ces deux occasions qu'il y avait beaucoup de vêtements sur le comptoir.

L______, une amie de A______ domiciliée en Grèce, a déclaré lors de son audition par le Tribunal s'être également rendue à D______ en compagnie de celle-ci le 27 mai 2011. Elle a confirmé que de nombreux articles étaient entreposés sur le comptoir. Elle n’avait pas vu le texte des conditions générales.

Ce témoin, qui a requis un interprète anglais lors de sa déposition, a indiqué qu’elle comprenait un peu la langue française, mais ne la lisait pas, qu'elle ne savait pas expliquer ce qu'étaient des conditions générales et qu’il devait s’agir des droits et obligations du client envers le propriétaire.

g. A______ soutient que les robes remises par ses soins à D______ le 23 mai 2011 étaient des robes de soirée confectionnées sur mesure par la créatrice M______, que leur valeur totale s'élevait à
4'800 Euros, soit 5'891 fr. 52 (au cours du 1er septembre 2014), et que les écharpes avaient été achetées au N______ au prix total de 1'520 fr.

A l'appui de ces allégations, qui sont contestées, A______ a produit une attestation non datée de la créatrice précitée dont il ressort que les robes que la première avait demandé à la seconde de confectionner en décembre 2010 avaient une valeur totale de 4'800 Euros, les caractéristiques de chacune des trois robes étant ensuite décrites et leur valeur propre indiquée.

A______ a également fourni une attestation du magasin N______ du 25 avril 2013, à teneur de laquelle celui-ci précisait avoir vendu ou mis en vente, sans précision quant à la date, quatre foulards "paschmina" d'une valeur totale de 1'520 fr. correspondant à la description faite par A______ à qui l'attestation avait été remise à sa demande, vu l'impossibilité de retrouver la fiche de vente correspondante.

A______ soutient également avoir informé l'employée de la teinturerie, lors de la remise de ses vêtements le 23 mai 2011, que ceux-ci avaient de la valeur, ce que K______ et L______ ont confirmé et B______ contesté.

h. Les parties s'opposent sur la question de savoir si B______ connaissait les coordonnées de A______ avant le mois d'avril 2013.

B______ a allégué que ses employés n’inscrivaient pas le numéro de téléphone de ses clients sur les tickets, mais dans un fichier "clients", étant précisé qu'en mai 2011, la teinturerie n’en disposait pas. Elle prétend que A______ a été inscrite dans ce fichier en avril 2013, date à partir de laquelle ses coordonnées étaient connues de la teinturerie.

F______ a déclaré que le fichier "clients" avait été instauré à une date dont elle n'avait pas souvenir. Elle a ajouté que depuis lors, le nom de tous les clients était introduit, au fur et à mesure, dans le fichier. Avant l'existence de ce fichier, les employés de la teinturerie inscrivaient sur le ticket de caisse conservé par la teinturerie le nom des clients, mais en principe pas leur numéro de téléphone. Selon elle, la pratique de la teinturerie à cet égard restait la même, quelle que soit la valeur des vêtements déposés.

Les tickets remis à A______ entre 2004 et 2010 par D______ lors du dépôt de ses articles à nettoyer ne contiennent pas la mention du nom du client, au contraire d'un ticket de dépôt d'articles datant du 18 avril 2013.

A______ a, quant à elle, déclaré savoir qu'elle pouvait récupérer ses vêtements nettoyés quelques jours après les avoir déposés. Elle n'avait jamais demandé à D______ la date jusqu'à laquelle elle pouvait récupérer ses vêtements et pensait que ceux-ci étaient gardés pendant deux ans au minimum. Elle a allégué avoir très souvent indiqué à l'employée de la teinturerie qu’elle ne viendrait pas chercher ses vêtements avant deux ou trois mois, celle-ci notant alors son nom et son numéro de téléphone sur le ticket conservé par la teinturerie.

A______ a précisé que les robes remises le 23 mai 2011 étaient tachées et que l'employée lui avait indiqué que ces taches étaient "difficiles". Celle-ci lui avait demandé son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter en cas de problème en relation avec ces taches. A______ a ajouté qu’une des robes était décousue sur le côté, ce dont elle avait également discuté avec l'employée.

K______ et L______ ont confirmé que, le 23 mai 2011, A______ avait donné son numéro de téléphone à l'employée qui l’avait noté sur le ticket conservé par la teinturerie.

B. a. Par demande déposée le 1er septembre 2014 par devant le Tribunal de première instance, non conciliée le 24 novembre 2014 et introduite le 18 février 2015, A______ a conclu à ce que D______ soit condamnée à lui restituer les vêtements qu'elle avait déposés le 27 mai 2011, à savoir trois robes de soirée et quatre écharpes en cachemire, subsidiairement à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 7'411 fr. 52 correspondant à la contre-valeur desdits vêtements, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Lors de l’audience de conciliation, les parties - la défenderesse étant représentée par F______ en sa qualité de "directrice régionale" et par O______, son "directeur financier" - ont convenu que la qualité de la partie défenderesse serait rectifiée en B______.

La partie défenderesse mentionnée sur l’autorisation de procéder du 24 novembre 2014 est B______, E______ Genève, contre laquelle la demande a été introduite le 18 février 2015.

b. Dans sa réponse du 18 juin 2015, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de conciliation et de la demande et, subsidiairement, à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 4 septembre 2015, B______ étant représentée par O______, son "directeur financier".

d. Trois personnes ont été entendues en qualité de témoins par le Tribunal le 4 février 2016, à savoir F______, K______ et L______, étant précisé qu'aucune des parties n'a sollicité l'audition de G______, ni celle de la prénommée "P______".

C. a. Par jugement du 15 juin 2016, reçu par A______ le 22 juin 2016, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté celle-ci de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr. (ch. 2), les a compensés avec l’avance de frais fournie par A______ (ch. 3), les a mis à la charge de celle-ci (ch. 4), a ordonné à l'Etat de Genève de restituer à A______ le montant de 700 fr. (ch. 5), ainsi qu'à B______ le montant de 300 fr. (ch. 6), a condamné A______ à verser à celle-ci le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a considéré que les déclarations des parties au sujet de la visibilité des conditions générales étaient contradictoires. Les photographies qu'elles avaient produites et les déclarations des témoins qui avaient été entendus ne permettaient pas de déterminer si A______ avait eu connaissance desdites conditions générales. Il ressortait du dossier que celle-ci était cliente de la teinturerie depuis plus de vingt ans et s'y rendait en moyenne tous les deux mois. Lors de l’une ou l’autre de ses nombreuses visites, A______ avait pu prendre connaissance des conditions générales. Il était peu vraisemblable qu'à chacune de ses visites celles-ci aient été masquées par des vêtements. Cela était d'autant plus vrai qu'avant 2009 elles étaient affichées au mur de la teinturerie. Le Tribunal a ainsi retenu que A______ en avait eu connaissance et qu'elle les avait acceptées par actes concluants.

Le premier juge a par ailleurs retenu qu'il n'était pas établi que B______ connaissait les coordonnées de A______, avant de se débarrasser des vêtements lui appartenant. Les allégations de A______, selon lesquelles G______ avait noté son numéro de téléphone lors du dépôt de la marchandise, étaient infirmées par le ticket qu'elle avait produit, sur lequel était mentionné qu'elle avait été servie par "P______". A______ n'avait en outre pas jugé utile de requérir l'audition de G______ et les seules déclarations des deux témoins dont elle avait sollicité l'audition ne suffisaient pas à démontrer ses allégations, au motif de l'existence de liens familiaux étroits, pour ce qui était de sa mère, et, s'agissant de L______, en raison du fait que celle-ci maîtrisait peu la langue française. Dès lors, à teneur des conditions générales acceptées par A______, B______ était en droit, sans effectuer de recherches en vue de contacter sa cliente, dont elle ne connaissait pas les coordonnées, de disposer des articles, six mois après leur dépôt. Aucune violation des conditions générales n'était ainsi intervenue.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 août 2016, A______ forme un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 7'411 fr. 52 correspondant à la contre-valeur totale des trois robes de soirée et des quatre écharpes en cachemire déposées auprès de celle-ci le 27 mai 2011, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et de recours.

Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait eu connaissance des conditions générales dont se prévalait B______, faute pour elle d'avoir démontré le contraire, estimant que les déclarations des deux témoins dont elle avait demandé l'audition devaient être écartées, dernier point qui était constitutif d'arbitraire. En effet, il n'y avait pas lieu de considérer que le témoignage d'une mère était plus sujet à caution que celui d'une employée responsable, en l'occurrence F______, dont le premier juge avait privilégié les propos. L'on pouvait, d'ailleurs, légitimement se demander si celle-ci ne présentait pas plus la qualité d'organe de fait de son employeur que celle de témoin. Il était par ailleurs choquant que le Tribunal ait considéré que le témoignage de l'amie de sa mère était sujet à caution, au motif que ce témoin avait rencontré des difficultés à expliquer ce qu'étaient des conditions générales. Au demeurant, la question pertinente ne portait pas sur le contenu des conditions générales, mais sur leur visibilité. Or, le 27 mai 2011, celles-ci n'étaient pas visibles, ce que les deux témoins, dont elle avait sollicité l'audition, avaient confirmé.

Elle fait par ailleurs grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle connaissait le contenu des conditions générales dans la mesure où, avant 2009, celles-ci étaient affichées sur le mur de la teinturerie. Ce dernier élément ressortait du seul témoignage de F______, lequel était sujet à caution. De plus, la question du contenu des conditions générales prévalant avant 2009 n'avait pas été instruite. Au demeurant, même si elle avait connu le contenu de celles-ci avant 2009, encore eu-t-il fallu qu'elle s'en soit souvenu deux ou trois ans après.

En tout état, le premier juge avait inversé les règles sur le fardeau de la preuve en retenant qu'elle avait eu connaissance des conditions générales, faute pour elle d'avoir démontré le contraire. Il incombait à B______ de prouver que lesdites conditions générales étaient portées à la connaissance de sa clientèle, ce qu'elle n'avait pas fait.

Enfin, selon elle, le premier juge avait à tort omis de retenir que les vêtements confiés par ses soins à B______ avaient de la valeur, ce qui avait été confirmé par les déclarations des deux témoins dont elle avait sollicité l'audition. A teneur des conditions générales de B______, lorsque le client n'avait pas repris sa marchandise dans le délai de six mois et qu'il s'agissait d'articles de valeur, le nettoyeur de textiles l'avertissait avant d'en disposer, pour autant qu'il connaisse son nom et son adresse. Or, les enquêtes avaient démontré que cette règle était ignorée de la responsable de D______, laquelle avait affirmé que la pratique de la teinturerie ne différait pas en fonction de la valeur de la marchandise.

c. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens de recours.

d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

e. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 13 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des faits ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale,
SJ 2009 II 255, p. 266).

L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une solution autre que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération, ou qu'elle serait même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit annulée, elle doit se révéler arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et 133 I 149 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 du 26 janvier 2015 consid 2.2).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 136 III 552 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 précité consid 2.2).

2. 2.1.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689; 132 III 449; 131 III 646; 129 III 18).

Un fait n’est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235; 104 II 216).

Sur le plan procédural, la maxime des débats, applicable en l'espèce, implique l'obligation, pour les parties, d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 55 CPC).

2.1.2 Le contrat par lequel un vêtement est remis à un teinturier en vue de son nettoyage doit être qualifié de contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, p. 9 n. 29; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, p. 476 n. 3521).

Aux termes de l'art. 365 al. 2 CO, si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste. Il est également tenu de garder la chose jusqu'à la réception (ATF 113 II 421 consid. 2; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., pp. 505 et 506 n. 3693).

A l'obligation de l'entrepreneur de livrer l'ouvrage correspond le devoir du maître de le recevoir. La livraison et la réception désignent de ce fait une seule et même notion, envisagée une fois du côté de l'entrepreneur, et une fois du côté du maître. Pour le maître, il s'agit d'un devoir dont la violation entraîne la demeure du créancier (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 508 n. 3705). Si le maître, dûment invité, ne prend pas les mesures permettant à l'entrepreneur de s'exécuter, celui-ci peut le mettre en demeure du créancier (art. 91 ss CO) et exercer les droits qui lui compètent, notamment la consignation et se départir du contrat. Néanmoins, tant que l'ouvrage n'a pas été reçu, l'entrepreneur en répond et il a l'obligation de prendre toutes les mesures pour le conserver (Tercier/Bieri/Carron, op. cit.,
p. 509 n. 3712).

Le moment de la réception est en principe fixé dans le contrat. Les parties peuvent en effet aménager comme elles le veulent le régime de la réception dans leur contrat (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 509 n. 3715). A défaut, on retient le moment auquel le maître peut s'attendre à recevoir l'ouvrage, compte tenu des circonstances, avant tout du temps qu'il serait normal d'y consacrer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 510 n. 3718).

L'étendue du devoir de diligence incombant à l'entrepreneur se détermine en principe selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent au travailleur (art. 364 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 2 CO). L'entrepreneur a ainsi un devoir général de diligence à teneur duquel il est tenu d'exécuter et de livrer l'ouvrage avec soin. Il doit en particulier veiller à ce que les biens juridiques du maître, notamment sa propriété, ne soient pas affectés par le déroulement du contrat (Gauch, op. cit., pp. 241 et 242 n. 818).

Avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats. Les art. 97 ss CO régissent ainsi la responsabilité de l'entrepreneur en cas, par exemple, de vol de la chose du maître. A cet égard, la situation de l'entrepreneur ne diffère pas de celle du dépositaire, car, pour l'un et l'autre, l'obligation de rendre se transforme en celle d'indemniser (ATF 113 II 421 consid. 2).

Selon les principes posés aux articles 97 ss et 364 al. 1 CO, il appartient au créancier de prouver son dommage (diminution involontaire du patrimoine), la violation de l’obligation et le lien de causalité entre la violation et le préjudice. Cette preuve apportée, la faute du débiteur est présumée, de sorte qu’il lui appartient de prouver que le manquement à son obligation n’était pas imputable à sa faute. Lorsque ces conditions sont remplies, le débiteur doit réparer le préjudice conformément aux art. 42 ss CO (Thevenoz, Commentaire romand, 2012,
pp. 735 ss n. 1 ss ad art. 97 CO).

Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC (et de l'art. 42 al. 1 CO), statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1). Si le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6; 4A_214/2015 du
8 septembre 2015 consid. 3.3).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Lorsque la faute concomitante de la victime est grave au point d'interrompre le lien de causalité, l'auteur est libéré de toute responsabilité (Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 45 ad art. 41 CO et n. 13 ad art. 44 CO).

2.2 En l'espèce, le 27 mai 2011, la recourante a remis à l'intimée trois robes et quatre écharpes en cachemire en vue de leur nettoyage. Les parties ont donc conclu un contrat d'entreprise. Le délai de livraison de l'ouvrage par l'intimée convenu entre les parties a été fixé au 6 juin 2011. Le contrat n'a pas été exécuté dans la mesure où la réception de l'ouvrage par la recourante n'est pas intervenue, les vêtements déposés par celle-ci ne lui ayant pas été restitués par l'intimée lorsqu'elle est venue les chercher dans le courant du mois d'avril 2013.

Se pose donc la question de savoir si l'intimée est responsable de cette inexécution au sens des art. 97 ss CO et si elle est ainsi tenue de réparer le préjudice qui en est découlé pour la recourante.

En l'occurrence, tel n'est pas le cas, pour le seul motif qu'une des conditions de la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas réalisée, la recourante échouant à apporter la preuve de son dommage.

En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les trois robes et les quatre écharpes en cachemire déposées au mois de mai 2011 par la recourante en vue de leur nettoyage par l'intimée étaient bien celles auxquelles font référence l'attestation de la créatrice M______ et celle du N______ versées à la procédure, ce qui est contesté. Aucun élément du dossier ne permet non plus d'apprécier l'état des vêtements de la recourante à la date de leur remise à l'intimée.

La recourante, qui supporte le fardeau de la preuve des deux points précités, n'a pas jugé utile de solliciter l'audition de l'employée de l'intimée à qui elle a remis ses vêtements, à savoir la dénommée "P______", à teneur du ticket de dépôt produit, ou G______, selon ses allégations. Elle s'est également abstenue de demander aux deux témoins dont elle a sollicité l'audition qu'ils décrivent les caractéristiques des vêtements déposés. Elle n'a même pas établi, par leur audition, que les robes déposées étaient bien des robes de soirée et qu'elles correspondaient à la description des robes faites par la créatrice interpellée, dans son attestation versée à la procédure. La recourante n'a pas même été en mesure de prouver qu'elle avait acquis des écharpes auprès du N______, ni a fortiori le prix dont elle se serait acquitté à cet effet, ni la date à laquelle serait intervenu un tel achat. En outre, même si cette preuve avait été apportée, il faudrait retenir qu'elle n'a pas établi que les écharpes remises à l'intimée seraient celles qu'elle aurait ainsi acquises dans le magasin précité.

En conséquence, s'il est établi que la recourante a vu son patrimoine diminuer de la valeur de trois robes et de quatre écharpes en cachemire, aucun élément ne permet de chiffrer cette valeur, ni même de l'estimer, étant au surplus relevé qu'aucune indication, même approximative, n'a été fournie sur la date d'acquisition des écharpes et que la recourante a allégué la présence de taches sur ses robes déposées et le fait que l'une d'elle était décousue.

Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'analyser la réalisation des autres conditions de la responsabilité de l'entrepreneur, que sont notamment celle de la violation d'une de ses obligations par l'intimée, en particulier de son devoir de diligence, et, le cas échéant, celle de l'existence d'une faute imputable à ladite intimée.

Il en découle qu'il n'est pas nécessaire de déterminer la teneur du contrat conclu entre les parties, notamment pour ce qui est de l'étendue du devoir de diligence de l'intimée, et en particulier le temps durant lequel elle avait l'obligation de garder les vêtements nettoyés à disposition de la recourante, ni dans quelle mesure elle avait l'obligation de contacter cette dernière avant de s'en débarrasser. Point n'est dès lors besoin de trancher la question de savoir si les conditions générales invoquées par l'intimée à cet égard faisaient partie intégrante du contrat, ni si les vêtements confiés étaient à sa connaissance d'une valeur importante, ni si elle disposait des coordonnées de la recourante.

A titre superfétatoire, il est relevé que, même s'il fallait retenir que la recourante a démontré son dommage, de même que la violation fautive par l'intimée de ses obligations, sa prétention en réparation du préjudice devrait être rejetée en application de l'art. 44 al. 1 CO en raison de sa faute concomitante, laquelle doit être considérée comme une faute grave au point d'interrompre le lien de causalité. En effet, en s'abstenant de réceptionner l'ouvrage pendant près de deux ans sans même contacter l'intimée par téléphone - mesure de précaution que l'on pouvait attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans sa situation, comme elle l'a d'ailleurs reconnu elle-même en qualifiant son retard d'inadmissible - la recourante a contribué à créer son dommage allégué, au point que toute réparation de son préjudice doit lui être refusée.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en déboutant la recourante de sa prétention, le premier juge n'a commis aucune violation de la loi et il a rendu une décision qui ne se révèle pas arbitraire dans son résultat. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr. (art. 2, 17 et 38 RTFMC), entièrement compensés par l'avance opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 600 fr. débours et TVA inclus, compte tenu de l'écriture de sept pages rédigée par son conseil, dont la teneur n'était pas sensiblement différente de celle de ses écritures de première instance (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7800/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17768/2014-7.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 600 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.