C/17811/2014

ACJC/1470/2020 du 06.10.2020 sur ACJC/595/2019 ( OO ) , MODIFIE

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17811/2014 ACJC/1470/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 octobre 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2019, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé,

2) C______ SARL, ______ (GE), intimée,

comparant tous deux par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020



EN FAIT

A. a. Le 26 août 2014, A______ a assigné B______ par devant le Tribunal de première instance en paiement d'un montant d'au moins 30'000 fr., intérêts en sus, représentant la moitié des commissions de courtage encaissées durant leur partenariat, sous déduction de la moitié des commissions déjà encaissées par lui-même et de loyers encore dus pour le local partagé. Il a, à titre subsidiaire, pris les mêmes conclusions à l'encontre de C______ SARL. Il a réservé le droit de chiffrer sa demande de manière plus précise après l'administration des preuves, et a, dans ses plaidoiries finales, pris des conclusions en paiement de 297'675 fr. 50, intérêts en sus.

B______ et C______ SARL ont conclu à la constatation que B______ ne disposait pas de la légitimation passive et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont formé une demande reconventionnelle, concluant à ce que A______ soit condamné à verser à C______ SARL les sommes de 132'544 fr. 65 plus intérêts et 9'490 fr. plus intérêts, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite à la poursuite engagée à l'encontre de ce dernier.

A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

b. Par jugement JTPI/17031/2017 rendu le 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ de l'intégralité de ses conclusions sur demande principale, et l'a condamné, sur demande reconventionnelle, à verser à C______ SARL la somme de 9'490 fr. avec intérêts en prononçant à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.

Il a considéré que B______ avait toujours agi à travers sa société et ne disposait ainsi pas de la qualité pour défendre. En tant que la demande était dirigée contre C______ SARL, il a retenu qu'aucun contrat de société simple n'avait été conclu entre celle-ci et A______.

Il a arrêté les frais judiciaires de l'ensemble du litige à 13'290 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et condamné A______ à verser à B______ et C______ SARL le montant de 6'010 fr., ainsi que 13'300 fr. à titre de dépens.

B. A______ a appelé de ce jugement, en reprenant ses conclusions en paiement de 297'675 fr. 50, intérêts en sus, à l'encontre de B______, subsidiairement à l'encontre de C______ SARL.

Par arrêt du 16 avril 2019, la Cour a réformé ce jugement en condamnant, sur demande principale, C______ SARL à verser à A______ la somme de 21'595 fr. 05 avec intérêts. Elle a confirmé l'absence de qualité pour défendre de B______, et a alloué une partie des prétentions dirigées à l'encontre de la société en retenant qu'un contrat de société simple la liait à l'appelant.

Tenant compte d'une valeur litigieuse de 439'710 fr. 15 correspondant au total des prétentions principales de 297'675 fr. 50 et reconventionnelles de 132'544 fr. 65 et 9'490 fr., elle a arrêté les frais judiciaires de première instance à 18'000 fr., qu'elle a compensés avec les avances fournies par les parties, et mis à la charge de l'appelant à raison de 10'800 fr. et des intimés à raison de 7'200 fr. Elle a en conséquence condamné l'appelant à verser les sommes de 4'710 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 2'800 fr. à aux intimés à titre de frais judiciaires de première instance.

Elle a fixé les dépens de première instance à 24'400 fr., débours et TVA compris, soit 16'000 fr. concernant la demande principale, qu'elle a répartis à raison de 80% à charge de l'appelant et 20 % à la charge des intimés, et 8'400 fr. relatifs à la demande reconventionnelle, répartis à raison du 80% à la charge des intimés et le solde à la charge de l'appelant. Après compensation de ces différentes créances, elle a condamné l'appelant à verser 4'560 fr. à titre de dépens de première instance aux intimés.

Quant aux frais judiciaires d'appel, elle les a arrêtés à 14'740 fr., les a compensés avec l'avance fournie par l'appelant et répartis à raison de 11'000 fr. à la charge de celui-ci et de 3'740 fr. à la charge des intimés, condamnant en conséquence ces derniers à verser 3'740 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Elle a condamné ce dernier à verser aux intimés 6'430 fr. à titre de dépens d'appel.

C. Par arrêt 4A_312/2019 rendu le 12 mai 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C______ SARL et B______ et réformé l'arrêt cantonal en rejetant entièrement la demande formée par A______, en condamnant ce dernier, sur demande reconventionnelle, à verser à C______ SARL la somme de 9'490 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2013 et en prononçant à due concurrence la mainlevée définitive formée au commandement de payer (poursuite n° 1______).

Il a statué sur les frais et dépens de la procédure fédérale et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure cantonale. Il a notamment retenu que B______ avait obtenu totalement gain de cause puisque sa qualité pour défendre avait été niée, de sorte qu'il était exclu de mettre à sa charge des frais judiciaires, même partiellement, et qu'il devait obtenir de pleins dépens tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour de justice.

D. Les parties ont été invitées à se déterminer après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

A______ a conclu à la compensation des frais et dépens de la procédure cantonale.

B______ et C______ SARL ont conclu à ce que A______ soit condamné à verser à B______ les sommes de 8'000 fr. et 5'385 fr. à titre de dépens de première instance, respectivement d'appel, ainsi qu'à payer à C______ SARL les sommes de 5'200 fr. à titre de frais judiciaires de première instance, 2'960 fr. à titre de dépens de première instance et de 5'385 fr. à titre de dépens d'appel.

Les parties ont été informées le 18 septembre 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 et 96 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC).

Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée; en revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 1 et 2 CPC). Les prétentions doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse lorsque le défendeur demande d'être à la fois libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 9 ad art. 94 CPC).

Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr., et entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). Il est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais paie le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

2.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Le défraiement est généralement de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 80'000 fr. et 160'000 fr., de 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 160'000 fr. et 300'000 fr., et de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 300'000 fr. et 600'000 fr. (art. 85 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Dans les procédure d'appel et de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

2.3 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les frais et dépens en conséquence. Les créances en dépens peuvent se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5).

3. 3.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et des dépens, retenue par la Cour dans sa précédente décision pour les procédures de première instance et d'appel, n'a pas été remise en cause par les parties. Il n'y a, partant, pas lieu de revoir les montants retenus en application des principes sus-rappelés.

Reste ainsi seule à examiner la répartition desdits frais judiciaires et dépens entre les parties.

3.2 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 18'000 fr., dont 12'000 fr. se rapportent à la demande principale et 6'000 fr. à la demande reconventionnelle.

L'appelant ayant intégralement succombé dans ses conclusions principales, les frais judiciaires de 12'000 fr. s'y rapportant sont à sa charge.

Les intimés n'ont que très partiellement obtenu gain de cause s'agissant de leurs conclusions reconventionnelles, puisque seul un montant de 9'490 fr. sur un total réclamé de plus de 142'000 fr. a été alloué à la société intimée. Il se justifie en conséquence de répartir les frais y relatifs, de 6'000 fr., à raison d'un cinquième, soit 1'200 fr. à la charge de l'appelant, et du solde en 4'800 fr. à la charge de la société intimée.

Les frais judiciaires de première instance seront en conséquence mis à la charge de l'appelant à concurrence de 13'200 fr. (12'000 fr. + 1'200 fr.) et de la société intimée à raison de 4'800 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties à raison de 10'000 fr. par la société intimée et 3'290 fr. par l'appelant. Ce dernier sera condamné à verser les sommes de 4'710 fr. (18'000 fr. - (10'000 fr.
+ 3'290 fr.)) à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 5'200 fr. (10'000 fr. - 4'800 fr.) à la société intimée.

3.3 Les dépens de première instance ont été fixés à 16'000 fr. pour la demande principale et à 8'400 fr. pour la demande reconventionnelle.

Des dépens de 8'000 fr. seront ainsi alloués à chacune des parties intimées, qui ont intégralement obtenu gain de cause sur demande principale.

La société intimée succombant pour l'essentiel dans ses prétentions reconventionnelles dirigées contre l'appelant, il y a lieu de prendre en compte les proportions retenues pour la répartition des frais judiciaires concernant la demande reconventionnelle et d'allouer en conséquence 1'680 fr., correspondant à un cinquième des dépens arrêtés à 8'400 fr., à la société intimée, et le solde de 6'720 fr., correspondant aux quatre cinquièmes, à l'appelant.

Ces créances se compensant entre elles, l'appelant versera 8'000 fr. à B______ et 2'960 fr. à la société intimée (8'000 fr. + 1'680 fr. - 6'720 fr.) à titre de dépens de première instance.

3.4 Les frais judiciaires d'appel de 14'740 fr. seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement dans son appel, et compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

3.5 Les dépens d'appel avaient été fixés à 10'770 fr. Les parties intimées obtenant gain de cause, chacune d'entre elle se verra allouer un montant de 5'385 fr. à ce titre.

4. Il n'y a pas lieu à dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émoluments pour la procédure sur renvoi.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 18'000 fr., les met à la charge de A______ à raison de 13'200 fr. et à la charge de C______ SARL à raison de 4'800 fr., et les compense à due concurrence avec les avances fournies par les parties, qui restent à acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4'710 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à verser 5'200 fr. à C______ SARL à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à verser 8'000 fr. à B______ et 2'960 fr. à C______ SARL à titre de dépens de première instance.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 14'740 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 5'385 fr. à B______ et 5'385 fr. à C______ SARL à titre de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

 

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à

30'000 fr.