| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17844/2015 ACJC/564/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 AVRIL 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2017, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______, intimé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/16078/2017 du 5 décembre 2017, notifié le 11 décembre 2017 à A______, rectifié le 22 décembre 2017 au chiffre 9a de son dispositif et notifié à nouveau, suite à la rectification, le 3 janvier 2018 à A______, le Tribunal de première instance a notamment dissous le mariage des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), laissé à ceux-ci l'autorité parentale conjointe et la garde sur leur enfant D______, né le ______ 2005, dit que le domicile de celui-ci était auprès de sa mère (ch. 2), dit que la garde s'exercerait de manière alternée (ch. 3), ordonné des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4 et 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, 475 fr. jusqu'à 15 ans, puis 575 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans maximum, pour autant qu'il suive des études ou une formation professionnelle de façon régulière et sérieuse (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à assumer pour moitié chacune, les frais d'orthodontie ainsi que les frais de logopédie de D______ (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 9a), dit que les contributions d'entretien seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation proportionnellement à l'évolution des revenus de B______ (ch. 10), donné acte à B______ de son engagement de verser 2'000 fr. à A______, charge à elle d'assumer ensuite le règlement de la dette des époux vis-à-vis de la régie en lien avec l'ancien domicile conjugal, les y a condamnés en tant que de besoin moyennant quoi le régime matrimonial était liquidé (ch. 12 et 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis par moitié entre les parties, condamné B______ à verser 750 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire, laissé 750 fr. provisoirement à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17) et les a condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18).
B. a. Le 9 janvier 2018, A______ a formé appel contre ce jugement et conclu à l'annulation du ch. 17 de son dispositif et à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'700 fr., indexée proportionnellement à l'évolution des revenus du débiteur.
b. La Cour a adressé l'acte d'appel à B______ et lui a octroyé un délai de 30 jours pour répondre. L'intéressé a été avisé pour retrait du pli recommandé le 17 janvier 2018 et ne l'a pas réclamé.
c. Par avis du 14 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B______ n'a pas réclamé l'envoi recommandé contenant cet avis.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux B______, né le ______ 1977 à ______, de nationalité italienne, et A______, née ______ le ______ 1978 à ______, originaire de ______ (GE), ont contracté mariage le _____ 2003 à ______ (GE).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Un enfant est issu de cette union, D______, né le ______ 2005 à ______ (GE).
c. B______ et A______ vivent séparés depuis août 2013.
d. Le 16 juillet 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement JTPI/5135/2016 du 22 avril 2016, le Tribunal a statué sur mesures protectrices de l'union conjugale. B______ a été condamné à verser 1'700 fr. par mois en faveur de A______ dès le 1er mars 2016 et 700 fr. par mois en faveur de D______ dès le 1er juillet 2014.
e. A______ a assigné son époux en divorce par acte du 31 août 2015.
S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'700 fr. à titre de contribution à son entretien.
f. B______ n'a pas déposé d'écritures, se limitant à verser deux pièces à la procédure, bien qu'il ait été valablement interpellé à ce sujet par le Tribunal.
Lors de l'audience du Tribunal du 10 décembre 2015, il s'est opposé à l'octroi d'une contribution post-divorce arguant de l'insuffisance de ses moyens financiers.
g. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 26 septembre 2017.
h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
h.a. A______ est titulaire d'un diplôme de ______. Elle a travaillé à plein temps en tant que ______, ______, puis ______ en formation (d'août 2006 à juin 2010) et enfin de ______ diplômée au sein de E______. Elle a été en arrêt maladie dès le 25 octobre 2013, puis licenciée avec effet au 31 juillet 2014.
Elle a ensuite bénéficié d'indemnités journalières perte de gain maladie (175 fr. par jour pour une incapacité à 100%) jusqu'au 1er décembre 2014, date à partir de laquelle l'assureur a retenu une pleine capacité de travail.
Suite à une demande à l'Assurance invalidité (AI) du 17 juin 2014 formulée pour une "dépression sévère", l'AI est intervenue par la mise en place de mesures dites "d'intervention précoce sous forme de réadaptation socio-professionnelle" qui ont pris la forme de séances de coaching durant environ un mois et demi, soit du 11 novembre au 31 décembre 2014. Aucune autre prestation n'a été octroyée.
A______ a également fait valoir ses droits à une indemnité de l'assurance chômage. Elle envisageait une activité à 50% considérant ne pas être en mesure de travailler à plein temps. Elle a été déclarée apte au placement avec effet au
21 octobre 2014 par décision de l'Office cantonal de l'emploi du 30 janvier 2015.
De mars à juillet 2015, elle a travaillé en qualité de ______ en effectuant des remplacements ponctuels pour un tarif horaire de l'ordre de 37 fr.
Subissant une nouvelle incapacité de travail à 100%, elle a perçu des indemnités journalières en 78 fr. 42 par jour de la F______ d'août 2015 jusqu'au 11 février 2016 pour une incapacité de travail à plein temps.
Elle est assistée financièrement par l'Hospice général depuis le 1er janvier 2015. Une deuxième demande AI est en cours d'examen.
Selon les propos recueillis auprès du Dr G______, psychothérapeute de A______, par le Service de protection des mineurs en 2016, A______ a rencontré des périodes de dépression et d'anxiété depuis 2007 s'aggravant au point qu'au printemps 2015 elle n'a pu reprendre une activité professionnelle durable et envisageait de requérir une curatelle de gestion.
A______ est suivie par un psychothérapeute depuis 2007 à raison d'une fois par quinzaine.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le TPAE a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A______ avec pour tâche de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, juridiques et de logement, de gérer ses revenus et biens, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre.
Le Tribunal a retenu que A______ était en incapacité de gain totale.
A teneur de la décision entreprise, les charges mensuelles incompressibles de A______ sont constituées de son loyer charges comprises (5/6 de 1'530 fr., soit 1'275 fr., le solde entrant dans les charges de D______), de sa prime d'assurance LAMal, subside déduit (464 fr.), de ses frais médicaux non remboursés estimés à 50 fr., de ses frais de transports (70 fr.) et du montant de base OP pour un débiteur monoparental (1'350 fr.).
A______ plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, son avocat ayant été nommée d'office à la défense de ses intérêts.
h.b. En 2014, B______ a été employé de [la société] H______ en qualité de ______ pour un salaire moyen mensuel net de 4'295 fr. En 2016, il a travaillé en qualité de ______ au sein de I______ pour un salaire moyen mensuel net de
4'500 fr. Il s'est trouvé au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage depuis février 2016 et a pu prétendre à 260 indemnités journalières en 216 fr. 90 dans un délai cadre allant jusqu'à février 2018. Par mois complet, soit 23 indemnités journalières, il bénéficiait d'un revenu de 4'750 fr. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mai 2017, il a allégué avoir entamé une formation de coach se déroulant sur trois modules, le premier étant censé s'achever en septembre 2017. Il a déclaré être déjà en mesure de travailler dans ce domaine, soit de percevoir 50 fr. par séance. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait déjà perçu un quelconque revenu à ce titre.
A l'époque du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 avril 2016, B______ vivait à ______ (France) avec sa compagne. Il a déclaré lors de l'audience du Tribunal du 22 septembre 2016 être revenu en Suisse un mois et demi auparavant. Il vivait alors chez ses parents. Il n'a allégué aucun changement de domicile par la suite, ni produit aucune pièce relative à ses revenus et charges, outre les indemnités de chômage, malgré les demandes du Tribunal. En particulier, il n'a ni allégué, ni prouvé payer un quelconque loyer.
Le Tribunal a décidé d'arrêter ses charges par estimation et a retenu, mensuellement, des frais de logement correspondant à 5/6 d'un loyer estimé à 1'900 fr., soit 1'585 fr. (le solde entrant dans les charges de l'enfant commun), une prime d'assurance LAMal (400 fr.), des frais de transports (70 fr.) et le montant de base OP pour un débiteur monoparental (1'350 fr.).
Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 4'500 fr., sans lui fixer un délai pour trouver un emploi lui assurant ce genre de revenu.
h.c. Les charges de D______ sont couvertes par la contribution d'entretien que B______ a été condamné à payer, soit 475 fr., compte tenu de la garde alternée, montant qui n'est pas remis en cause en appel, ainsi que par la prise en charge offerte directement à l'enfant lorsqu'il est sous la garde de B______.
i. A teneur du jugement entrepris et s'agissant de la contribution d'entretien demandée par A______, le Tribunal a constaté que le mariage avait duré quatorze ans, dont trois de séparation. A______ avait travaillé à plein temps, dès après la naissance de l'enfant commun et jusqu'en 2013, époque où son incapacité de travail avait débuté. Le mariage n'avait donc pas compromis sa capacité financière. De surcroît, B______ ne disposait pas d'un montant disponible, après paiement de la contribution d'entretien pour l'enfant, de sorte qu'aucune contribution post-divorce ne pouvait être allouée à A______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, les montants contestés, une fois capitalisés conformément à l'art. 91 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.4 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.5 En cas de défaut de l'intimé, la procédure suit son cours, l'autorité d'appel devant tenir compte des allégués, contestations et exceptions qui ressortent du dossier de première instance (Brunner / Gasser / Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 26 ad
art. 312 CPC; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 312 CPC).
L'intimé n'a pas déposé d'écriture responsive. La Cour se fondera donc sur les éléments ressortant du dossier du Tribunal.
2. L'appelante estime qu'une contribution d'entretien lui est due.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. A moins que le conjoint agisse de manière malveillante (ATF 143 III 233 consid. 3.4), l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions et fixer également à l'intéressée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les références).
Dès lors que la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier - même lorsque celui-ci se voit imputer un revenu hypothétique - seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 4.2; ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). Ainsi, lorsque le crédirentier conteste formellement que le débirentier s'acquitte réellement d'un loyer, il appartient à celui-ci de prouver le paiement effectif et mensuel de cette charge, faute de quoi elle ne peut être retenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 4.2).
2.1.2 Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références).
2.1.3 L'art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien post-divorce. En pratique, le droit à une contribution d'entretien est toutefois généralement accordé jusqu'au jour où le débirentier atteint l'âge de l'AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
2.2 Le Tribunal a retenu que le mariage n'avait pas eu d'influence concrète sur la capacité de gain de l'appelante, car elle avait toujours travaillé à plein temps pendant la vie commune et jusqu'en 2013, époque à laquelle elle avait souffert d'une dépression causant une incapacité de travail.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
Il ressort du dossier que le mariage a duré plus de dix ans et qu'un enfant est né durant cette période. Il s'agit donc un mariage ayant eu un impact sur la vie des époux.
Or, l'appelante a connu une atteinte à sa santé après la séparation, mais avant le prononcé du divorce, soit une période durant laquelle la solidarité entre époux prévalait encore.
Ainsi, en présence d'un mariage de longue durée, cette atteinte à la santé doit être prise en compte et, en raison de la diminution de la capacité de gain qu'elle engendre, ouvre le droit à une contribution d'entretien dont les conditions seront examinées ci-après.
2.3 L'appelante critique le calcul des charges de l'intimé, tel qu'effectué par le premier juge.
Elle estime qu'un montant pour le loyer ne saurait être retenu.
Il ressort en effet du dossier que l'intimé vivait en France, avec sa compagne, à l'époque de la décision sur mesures protectrices et qu'il est ensuite revenu en Suisse, chez ses parents, en 2016. Il n'a pas allégué payer un loyer. L'appelante conteste le paiement réel d'un loyer. Ainsi, faute de toute preuve apportée par l'intimé du paiement effectif de frais de logement, cette charge ne peut être retenue dans son budget.
L'appelante reproche encore au premier juge d'avoir retenu une prime d'assurance-maladie estimée à 400 fr., ainsi que le montant de base OP en 1'350 fr.
La fixation d'une prime d'assurance-maladie de 400 fr., inférieure à la prime moyenne cantonale à Genève (soit 583 fr. en 2018, source Office fédéral de la santé publique), et compte tenu de l'imputation d'un revenu hypothétique, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est notoire que, lorsque l'intimé gagnera un salaire de 4'500 fr., il devra payer des primes d'assurance-maladie, l'intervention de l'Etat pour y suppléer étant hypothétique.
En outre, il ressort du dossier que les parties exercent une garde alternée sur leur enfant, de sorte qu'il n'existe pas de raison de ne pas prendre en compte le montant de 1'350 fr. correspondant à un débiteur monoparental (Normes d’insaisissabilité pour l’année 2018; E 3 60.04), étant précisé que rien n'indique que les parents de l'intimé prennent en charge sa subsistance et celle de l'enfant commun, lorsque celui-ci réside chez son père.
Par conséquent, les charges de l'intimé représentent 1'820 fr. mensuellement (400 fr. [assurance-maladie], 70 fr. [transports] et 1'350 fr. [montant de base OP]). A ces charges s'ajoute la contribution d'entretien due pour l'enfant et versée à l'appelante, soit 475 fr., puis 575 fr. dès le 6 juillet 2023, ainsi que 300 fr. correspondant à la moitié du montant de base OP de l'enfant lorsqu'il est sous la garde de l'intimé. Le total des charges mensuelles de l'intimé est donc de 2'595 fr., puis 2'695 fr.
Le revenu hypothétique, soit 4'500 fr. nets par mois, imputé par le premier juge n'est pas remis en cause. Cela étant, le premier juge n'a pas fixé de délai à l'intimé pour trouver un emploi, étant précisé qu'il est censé avoir bénéficié de l'assurance-chômage jusqu'en février 2018. Le jugement entrepris n'a pas été attaqué sur la question de la contribution d'entretien de l'enfant, dépendante du revenu hypothétique de l'intimé. Celui-ci a donc pris acte depuis janvier 2018 au plus tard de la nécessité de trouver un emploi pour assurer un revenu conforme à celui qui pouvait être attendu de lui. Il s'impose donc, en lien avec la contribution d'entretien due à l'appelante, de lui laisser encore jusqu'au 30 juin 2018, soit un délai de six mois en tout, qui est en adéquation avec l'obtention prévisible d'un emploi dans le domaine de la vente, dans lequel il a exercé, compte tenu de son âge et de son expérience.
Ainsi, à compter de juillet 2018, l'intimé demeurera avec un disponible de 1'905 fr., puis 1'805 fr., contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le versement d'une contribution à l'appelante est susceptible d'entrer en considération sous cet angle.
2.4 Le Tribunal a retenu que l'appelante était en incapacité de travail.
Le dossier ne contient, certes, pas de de preuve stricte de l'incapacité de travail de l'appelante, ni de sa durée prévisible. Cela étant, il en ressort suffisamment d'indices pour trancher cette question.
Il est établi que l'appelante a connu des problèmes psychologiques depuis 2013, soit une dépression qui a entraîné son licenciement. Elle a ensuite tenté de trouver un travail, sans y parvenir de façon durable. L'AI est intervenue sur son cas, par des mesures de soutien, mais sans résultat apparent. Une deuxième demande de prestations serait en cours d'examen. Des mesures de protection de l'adulte ont été prononcées, dès lors que l'appelante ne parvenait plus à gérer son quotidien. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice Général depuis le 1er janvier 2015. Il n'apparaît donc pas que l'appelante soit en état de retrouver un travail à moyen terme, ce que n'a pas contesté l'intimé lors de ses comparutions en audience.
Il sera donc retenu que l'appelante se trouve en incapacité de travail de durée indéterminée et que sa capacité de gain est nulle pour cette raison. Il n'existe pas d'élément dans le dossier qui permette de fixer une date prévisible à laquelle elle pourra recommencer à travailler, étant précisé que l'intimé n'a pas formulé d'allégué dans ce sens.
Les charges de l'appelante ont été arrêtées à 3'209 fr. par mois. Elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 fr.
Dès lors que ce dernier montant est inférieur au disponible de l'intimé, celui-ci sera condamné à lui verser 1'700 fr. par mois dès juillet 2018.
La contribution sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, conformément aux conclusions de l'appelante.
2.5 La durée de la contribution d'entretien doit être examinée.
Au vu des ressources limitées des parties en l'état et de l'absence d'élément permettant de considérer que ces ressources vont aller en s'améliorant à l'avenir, il faut retenir à ce stade que la situation financière de l'intimé ne lui permettra plus, une fois atteint l'âge de la retraite et en raison de la diminution notoire des revenus causés par cet événement, de disposer d'un montant excédant son minimum vital lui permettant de verser une contribution d'entretien. Il n'y a donc pas lieu de s'éloigner du principe selon lequel la contribution d'entretien est due jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimé soit jusqu'au mois de décembre 2042 y compris.
2.6 Le jugement entrepris sera donc partiellement réformé en ce sens.
3. 3.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.
3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 28 et 37 RTFMC). Dans la mesure où l'intimé succombe, ces frais seront mis entièrement à sa charge (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante n'ayant pas conclu à des dépens, il ne lui en sera point alloué.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16078/2017 rendu le 5 décembre 2017 et rectifié le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17844/2015-18.
Au fond :
Annule le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 1'700 fr., à titre de contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2018 et jusqu'au mois de décembre 2042 y compris.
Dit que cette contribution d'entretien sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2018.
Dit qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l’adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à charge de B______.
Condamne B______ à verser 1'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.