| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17854/2018 ACJC/73/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 JANVIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Grande-Bretagne), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2020, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, ______ (Brésil), intimée, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/921/2020 du 20 janvier 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de sa demande en paiement formée le 11 janvier 2019 contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr. (ch. 2), ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 5'000 fr. (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 20 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 40'503 fr. 25, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2017.
Il produit un chargé de pièces, comportant des actes de procédure et des pièces figurant déjà toutes dans le dossier de première instance.
b. Par arrêt du 12 mai 2020, statuant sur requête de B______ SA, la Cour a imparti à A______ un délai de 30 jours pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 3'500 fr. et a renvoyé le sort des frais à la décision finale. Ce dernier s'est exécuté dans le délai imparti.
c. Dans sa réponse, B______ SA conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a produit deux pièces complémentaires, dont un courrier du 4 septembre 2020.
e. A______ s'est encore déterminé par courrier du 30 septembre 2020.
f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 30 septembre 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ est un citoyen brésilien, domicilié à C______ (Grande-Bretagne).
b. B______ SA est une société anonyme de droit brésilien qui exploite un établissement bancaire, avec siège à D______ (Brésil).
c. A______ a contracté divers engagements envers B______ SA. En garantie de ses obligations, il a souscrit trois billets à ordre portant globalement sur la contre-valeur en réaux brésiliens (BRL) de 6'796'592.24 USD. Dès le 11 mai 2016, B______ SA a entrepris au Brésil deux procédures judiciaires tendant au recouvrement de ces billets à ordre. Avec d'autres plaideurs qui avaient contresigné les billets, A______ a été débouté en première instance; deux recours sont pendants.
Par ailleurs, A______, par contrat du 30 juillet 2015, s'est porté caution à titre solidaire envers B______ SA d'un prêt de 1'540'000 BRL octroyé par cette dernière à la société E______ LTDA.
d. Le 16 juin 2016, B______ SA a formé deux requêtes de séquestre dirigées contre A______ par-devant les juridictions genevoises. La première portait sur un montant de 536'567 fr. fondé sur le contrat de cautionnement du 30 juillet 2015 (C/1______/2016) et la seconde sur un montant de 6'552'850 fr. 40 fondé sur les billets à ordre signés par A______ (C/2______/2016).
Le même jour, le Tribunal a admis les deux requêtes et ordonné le séquestre des comptes bancaires appartenant à A______ ouverts auprès de BANQUE F______ SA à hauteur de 536'567 fr. et de 6'552'850 fr. 40.
e. B______ SA a validé les séquestres par deux réquisitions de poursuites adressées à l'Office des poursuites de Genève, donnant lieu aux poursuites n° 4______ pour la créance de 536'567 fr. et n° 3______ pour la créance de 6'552'850 fr. 40. A______ y a formé opposition totale.
f. Statuant sur opposition de A______ contre les ordonnances de séquestre du 16 juin 2016, le Tribunal les a confirmées par jugements du 27 septembre 2016.
Par arrêts du 13 février 2017, la Cour de justice a confirmé les jugements du Tribunal de première instance.
g. Le 27 mars 2017, A______ a formé deux recours en matière civile, au contenu identique, auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts de la Cour de justice.
Il a fait valoir que les séquestres ordonnés à son encontre reposaient sur une preuve illicite, de surcroît insuffisante pour rendre vraisemblable l'existence, en Suisse, de biens lui appartenant.
Par arrêt 5A_238/2017 du 16 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours concernant la procédure C/2______/2016 (séquestre à concurrence de
6'552'850 fr. 40).
h. En date du 25 mai 2017, B______ SA a reçu l'équivalent de la somme de 536'567 fr. de la part de E______ LTDA, pour laquelle A______ s'était porté caution.
i. Le 15 août 2017, B______ SA a informé l'Office des poursuites qu'un accord avait été trouvé dans le cadre du premier séquestre et qu'elle retirait la poursuite no 4______ destinée à le valider. Par courrier séparé, elle a déclaré retirer sa requête dudit séquestre et demandé à ce qu'il soit levé.
A toutes fins utiles, elle précisait que le deuxième séquestre, portant sur le montant de 6'552'850 fr. 40, était maintenu.
j. L'Office des poursuites a levé le premier séquestre le 17 août 2017.
k. Par courrier du 5 septembre 2017, A______ a informé le Tribunal fédéral que le séquestre litigieux avait été retiré, ce qui rendait son recours sans objet.
l. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours formé par A______ concernant le premier séquestre (C/1______/2016) et a rayé la cause du rôle.
Les frais judiciaires ont été mis à la charge de B______ SA, de même que les dépens de sa partie adverse. En tant que créancière qui avait renoncé au bénéfice d'un séquestre ordonné et exécuté à son profit, elle devait, selon la jurisprudence, être assimilée à une partie succombante, sans qu'il faille s'interroger sur l'issue prévisible du litige.
D. a. Par acte du 11 janvier 2019, A______ a formé une demande en paiement contre B______ SA pour séquestre injustifié, concluant au paiement de la somme de 40'503 fr. 25, correspondant au dommage prétendument subi en raison du séquestre visant la créance en 536'567 fr., comprenant ses frais de défense, plus intérêts, ainsi que les frais de procédure.
b. B______ SA a conclu au rejet de la demande.
Elle a fait valoir qu'elle avait requis la levée du premier séquestre au motif que la somme de 536'567 fr. avait été entièrement payée par E______ LTDA, étant précisé que A______ était uniquement caution d'un prêt qu'elle avait accordé à cette société.
c. Les parties ont procédé à un double échange d'écritures.
d. Lors de l'audience du 16 septembre 2019, les parties n'ont pas sollicité d'acte d'instruction complémentaire, sous réserve de la production par A______ de ses deux mémoires de recours déposés par-devant le Tribunal fédéral, ce à quoi le Tribunal a donné suite.
e. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A______ a soutenu que la poursuite ayant été retirée, le séquestre sollicité par B______ SA était devenu caduc selon l'art. 280 al. 2 LP et, partant, injustifié. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation des frais judiciaires, rappelée dans l'arrêt rendu le
21 septembre 2017 dans le cadre du litige opposant les parties, il a exposé que le créancier qui renonçait au bénéfice d'un séquestre ordonné et exécuté à son profit devait être assimilé à une partie succombante, sans qu'il faille s'interroger sur l'issue prévisible du litige. En d'autres termes, cela revenait, selon lui, à considérer que son opposition avait été admise et que le séquestre n'était pas justifié, ouvrant ainsi la voie à une indemnisation.
B______ SA a fait valoir que la simple caducité d'un séquestre, sans examen du bien-fondé de la créance sous-jacente, ne pouvait automatiquement constituer un cas de séquestre injustifié. Le retrait de la poursuite - et donc la caducité du séquestre - résultait en l'occurrence du paiement par le débiteur de la créance sous-jacente, ce qui confirmait l'existence de la créance et donc le caractère justifié du séquestre. A______ n'avait d'ailleurs jamais contesté la créance sous-jacente dans le cadre des procédures de séquestre. En outre, si la procédure d'opposition devant le Tribunal fédéral avait suivi sa voie, elle aurait indubitablement obtenu gain de cause, vu l'arrêt rendu dans la procédure connexe, dans le cadre de laquelle A______ avait été débouté.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas démontré le caractère injustifié du séquestre dont il avait fait l'objet. D'une part, le retrait de la poursuite par B______ SA ne constituait pas un cas de caducité au sens de l'art. 280 al. 2 LP pouvant fonder un cas de séquestre injustifié. Il résultait en effet du dossier que le paiement effectué par le débiteur n'avait pas été fait en mains de l'Office des poursuites, mais directement en mains de la créancière, de sorte qu'il n'avait pas eu pour effet d'éteindre la poursuite, bien qu'il ait éteint la dette. Il appartenait donc à B______ SA de faire le nécessaire auprès de l'Office des poursuites, ce qu'elle avait fait. Dans ces circonstances, le retrait de la poursuite ne pouvait avoir les mêmes conséquences juridiques que le retrait d'une poursuite encore pendante, mais dont la dette n'avait pas été honorée. D'autre part, on ne pouvait déduire de la jurisprudence fédérale en matière de frais une quelconque conséquence sur le plan du droit matériel, en particulier sur l'application de
l'art. 273 LP.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 5 al. 3 CL) ni l'application du droit suisse (art. 133 al. 2 LDIP), compte tenu du lieu du séquestre litigieux, ordonné à Genève.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables puisqu'elles comprennent des documents qui figurent déjà au dossier, ainsi qu'un courrier postérieur au jugement entrepris.
3. L'appelant relève à juste titre que le Tribunal a procédé à un établissement inexact des faits à trois reprises concernant la date du jugement sur opposition au séquestre, la date de la levée du séquestre et sa qualité de caution de la société E______ LTDA. Admis au surplus par l'intimé, ces points ont été modifiés dans la partie "EN FAIT" ci-avant. Ils ne sont toutefois pas déterminants pour l'issue du litige.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié le caractère injustifié du séquestre dont il a fait l'objet.
4.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'au tiers.
Cette norme institue une responsabilité causale (ATF 139 III consid. 4.2). Dans ce cadre, il incombe uniquement au demandeur d'établir le caractère injustifié du séquestre, le dommage subi et le lien de causalité entre le préjudice et la mesure de blocage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2; 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 et 28 ad art. 273 LP).
4.1.1 La loi ne définit pas la notion de séquestre "injustifié". Les principaux cas sont notamment lorsque le cas de séquestre (art. 271 LP) ou la créance (art. 271
al. 1 LP) pour laquelle il a été demandé n'existe pas, mais que le blocage requis a été ordonné ou lorsque le séquestre porte sur des biens appartenant à un tiers (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite et faillite [FF 91.034], p. 193; ATF 139 III 93 consid. 4.1.2; Bohnet/Christinat, in Actions civiles, tome I, § 83, n. 12, et les références citées; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2842 et 2844; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 146-147, p. 276; Stoffel/Chabloz, op. cit., CR LP, n. 1 ad art. 273 et les références citées).
La preuve du caractère injustifié du séquestre peut notamment être rapportée par la décision prise dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qui statue sur l'existence ou l'inexistence d'un cas de séquestre, ou de la décision rendue dans le procès en validation du séquestre ouvert par l'action en reconnaissance ou en libération de dette, qui statue sur le bien-fondé de la créance sous-jacente (Stoffel/Chabloz, op. cit., Voies d'exécution, n. 147, p. 276; Gillieron, op. cit., n. 2844). Le juge de la procédure en dommages et intérêts est lié par les décisions rendues dans le cadre de ces procédures (ATF 139 III 39 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016
consid. 1.2).
4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre.
Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP).
Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP).
GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss).
4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art. 8 CC; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 273 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., CR LP, no 28 ad art. 273 LP; Gillieron, op. cit.,
n. 2843).
4.2 En l'espèce, le retrait de la poursuite et la levée du séquestre litigieux qui s'en est suivie ont été effectués alors que la procédure d'opposition était pendante devant le Tribunal fédéral, mettant ainsi un terme à ladite procédure avant le prononcé d'une décision finale sur le bien-fondé du séquestre, respectivement sur son caractère éventuellement injustifié.
Selon l'appelant, la caducité du séquestre résultant du retrait de la poursuite, quelle qu'en soit la raison, devrait suffire pour en admettre le caractère injustifié. La doctrine à laquelle il se réfère pour soutenir l'illicéité automatique du fait du retrait de la poursuite n'est cependant pas très explicite sur ce point, abordant cette hypothèse de manière succincte, sans plus de détails ni distinction entre différents cas de figure pouvant justifier le retrait de la poursuite, et n'est de surcroît pas unanimement ni même majoritairement reconnue. Selon d'autres auteurs en effet, si l'illicéité du séquestre peut certes reposer sur sa caducité, elle ne peut en revanche en être une conséquence automatique et irréfragable sans autre examen du bien-fondé de la créance au fond.
Selon l'esprit et le but de la loi, l'action en responsabilité fondée sur l'art. 273 LP vise les cas où le séquestré est indument touché dans ses droits. Le message et la jurisprudence citent à, titre exemplatif, les séquestres ordonnés alors qu'aucun cas de séquestre n'est réalisé, que la créance est infondée ou que les biens saisis appartiennent à un tiers. Ces hypothèses ne sont toutefois pas exhaustives, laissant ainsi place à d'autres cas de figure, pour autant que le séquestré soit atteint de manière injustifiée dans ses droits. Si les décisions rendues dans le cadre de la procédure en opposition ou en validation du séquestre - auxquelles le juge saisi de l'action en responsabilité est lié - permettent d'établir l'illicéité du séquestre, il n'est toutefois pas exclu qu'en l'absence de telles décisions, le caractère injustifié, respectivement justifié du séquestre puisse résulter des circonstances d'espèce. La question déterminante est de savoir si le séquestré a été touché injustement dans ses droits. Il convient ainsi d'examiner si tel est le cas en l'occurrence à l'aune des particularités du cas d'espèce car le simple retrait de la poursuite ne permet pas, en soi, d'aboutir à une telle conclusion.
Il résulte du dossier que le séquestre se fondait sur une créance de 536'567 fr. que l'intimée faisait valoir à l'encontre de la société E______ LTDA, pour laquelle l'appelant s'était porté caution. La poursuite initiée à l'endroit de l'appelant, en sa qualité de caution, a été retirée à la suite du paiement de la créance sous-jacente, acquittée dans son intégralité par la débitrice tierce postérieurement au rejet de l'opposition au séquestre par les instances cantonales. Le paiement étant intervenu directement en mains de l'intimée, ce qui n'est pas contesté, il n'a pas éteint la poursuite. Comme l'a relevé le Tribunal, il revenait dès lors à l'intimée de faire le nécessaire auprès de l'Office des poursuites afin que le séquestre litigieux cesse de produire ses effets suite à l'extinction de la créance, ce qu'elle a précisément fait en informant cette autorité de ce qu'un accord avait été trouvé et qu'en conséquence elle retirait tant la poursuite que la mesure de séquestre, qui n'avait plus lieu d'être. Ceci ne signifie toutefois pas pour autant que le séquestre était injustifié. Au contraire, le paiement opéré par la débitrice tend à démontrer que la créance était légitime et, partant, qu'elle justifiait un cas de séquestre. Le fait que l'appelant soit un tiers caution, qui n'aurait, par hypothèse, pas reconnu la créance, n'y change rien. L'appelant n'a au demeurant, ni dans le cadre de la procédure de séquestre, ni dans celui de la présente action, remis en cause le bien-fondé de la créance de l'intimée à l'origine du séquestre litigieux, ni son engagement au titre de caution solidaire. De plus, la procédure d'opposition au séquestre, bien qu'elle n'ait pas abouti à une décision finale du Tribunal fédéral, a néanmoins donné lieu à deux décisions cantonales, ayant toutes deux rejeté les griefs de l'appelant, ce qui constitue un élément supplémentaire allant à l'encontre de l'argumentation de ce dernier selon laquelle le séquestre était injustifié. Cette appréciation s'impose d'autant plus que le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'appelant dans la cause C/2______/2016 portant sur le séquestre connexe à concurrence de 6'552'850 fr. 40, dans le cadre de laquelle l'appelant avait présenté les mêmes arguments que ceux soulevés dans la présente procédure. Ces divers éléments sont autant d'indices qui tendent à infirmer la thèse de l'appelant quant au caractère prétendument injustifié du séquestre. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le retrait de la poursuite suite au paiement de la créance sous-jacente ne saurait fonder l'illicéité du séquestre.
Quoi qu'il en dise, en tant que demandeur, l'appelant supporte le fardeau de la preuve, de sorte qu'il lui revenait de démontrer le caractère injustifié du séquestre, soit respectivement l'inexistence de la créance ou d'un cas de séquestre, étant relevé qu'il n'a pas allégué que le séquestre serait injustifié pour un autre motif. Contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de décision finale sur opposition à séquestre ne saurait conduire à un renversement du fardeau de la preuve, ce d'autant plus qu'il a personnellement interpellé le Tribunal fédéral pour annoncer que la procédure était devenue sans objet. Ayant ainsi lui-même initié la clôture de la procédure d'opposition, il ne saurait s'en prévaloir pour se libérer du fardeau de la preuve.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer le caractère injustifié du séquestre litigieux, alors que la charge de la preuve lui incombait.
La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de frais et dépens ne lui est d'aucun secours. En effet, elle ne peut s'appliquer par analogie à l'appréciation du caractère injustifié du séquestre au sens de l'art. 273 LP, qui suppose, contrairement à ce qui prévaut en matière de frais, un examen du fond du litige et en particulier des circonstances entourant le séquestre dont l'illicéité est soulevée. Partant, on ne saurait déduire de la mise des frais et dépens à la charge de l'intimée par le Tribunal fédéral que le séquestre était injustifié.
Les griefs de l'appelant s'avérant infondés, l'appel sera rejeté.
5. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais afférents à la demande principale et à la requête de sûretés en garantie des dépens, seront arrêtés à 2'300 fr. (art. 7, 17, 21 et 35 RTFMC), compte tenu notamment du fait que l'examen de la cause s'est limité à une condition préalable de l'action (soit le caractère injustifié du séquestre), sans examen des autres conditions liées au fond (dommage et lien de causalité).
Les frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser à l'intimée la somme de 300 fr. à titre de restitution de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de l'intimée ainsi que ceux afférents à la requête en versement de sûretés, arrêtés à 3'500 fr. au total
(art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), TVA non comprise compte tenu du siège à l'étranger de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à libérer les sûretés fournies à concurrence du même montant en faveur de l'intimée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/921/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17854/2018-15.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'300 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser 300 fr. à B______ SA.
Fixe à 3'500 fr. les dépens d'appel en faveur de B______ SA, mis à la charge de A______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer en faveur de B______ SA les sûretés en garantie des dépens d'un montant de 3'500 fr. fournies par A______.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.