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| POUVOIR JUDICIAIRE C/17890/2020 ACJC/332/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 MARS 2023 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2022, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, ATHENA AVOCATS, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, CANONICA & ASSOCIÉS, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10939/2022 du 6 septembre 2022, le Tribunal de première instance a annulé les chiffres 4 et 11 du dispositif du jugement JTPI/14140/2016 rendu par le Tribunal le 17 novembre 2016 (ch. 1 du dispositif), annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/2957/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 janvier 2019 (ch. 2), instauré un droit aux relations personnelles entre A______ et son fils D______ devant s'exercer d'entente entre eux, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en main de B______, un montant de 1'500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions à l'entretien de l'enfant mineur D______, cela jusqu'à sa majorité, voir au-delà s'il effectuait une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière (ch. 4), condamné A______ à assumer entièrement et exclusivement l'entretien de l'enfant majeur C______ (ch. 5), dit que la prise en charge financière de D______ et de C______ fixée aux chiffres 4 et 5 du jugement prendrait effet au 1er septembre 2020 (ch. 6), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/14140/2016 rendu par le Tribunal le 17 novembre 2016 et l'ordonnance DTAE/2957/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 janvier 2019 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties (ch. 8) et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 9).
B. a. Par acte déposé le 10 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 28 septembre 2022. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la prise en charge financière de D______ fixée au chiffre 4 du dispositif du jugement prendrait effet au 1er août 2020, à être libéré de son obligation de verser en mains de B______ toute contribution à l'entretien de l'enfant C______ dès le 1er août 2020, celle-ci devant lui restituer le montant de 1'500 fr. versé en trop, et à ce que B______ soit condamnée à restituer à l'enfant C______ le montant des allocations familiales perçues pour lui depuis le 1er août 2020 ainsi qu'à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, la somme de 1'500 fr. à compter du 1er août 2020 et jusqu'aux 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, le jugement devant être confirmé pour le surplus, les frais de la procédure compensés et aucun dépens alloué.
b. Par courrier adressé à la Cour le 8 octobre 2022, C______ a confirmé souhaiter que son père continue à le représenter en justice même après sa majorité pour ce qui était de sa créance en entretien contre sa mère, s'associant intégralement aux conclusions d'appel prises par celui-ci.
c. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation suffisante, et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens d'appel.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
f. Par avis du 4 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1971, et A______, né le ______ 1959, tous deux de nationalités française et suisse, se sont mariés le ______ 1998 à E______ (Maroc).
Ils sont parents de C______, né le ______ 2004, et de D______, né le ______ 2007.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2015, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
c. Le 23 novembre 2015, A______ a déposé une requête en divorce auprès du Juge aux affaires familiales de H______ [France].
d. Par décision du 26 octobre 2016, le Juge aux affaires familiales de H______ s’est déclaré compétent pour connaitre du divorce des époux A______/B______ et des obligations alimentaires entre époux, a constaté la résidence séparée des époux et a fixé à 1'500 euros la pension alimentaire mensuelle due par A______ à B______ au titre de sa contribution pécuniaire. Il n'a pas statué sur le sort des enfants mineurs, ni sur la question de leur entretien, s'estimant incompétent sur ces points.
e. Par jugement JTPI/14140/2016 du 17 novembre 2016, statuant sur les mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), octroyé à A______ un droit de visite devant s'exercer d’entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), exhorté B______ et A______ à poursuivre la guidance parentale (ch. 5), instauré des curatelles d'assistance éducative (ch. 6) et d'organisation et de surveillance de relations personnelles (ch. 7) ainsi qu'une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique de D______, limitant l'autorité parentale en conséquence (ch. 8), mis le coût des curatelles à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), transmis ledit jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 10), condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. par enfant du 7 octobre 2015 au 11 mars 2016 sous déduction du montant de 12'000 fr. versé par A______, puis à compter de l’entrée en vigueur du jugement (ch. 11) et dit que B______ n’avait pas le droit à une contribution pour son entretien du 7 octobre 2015 au 26 octobre 2016 (ch. 12).
S'agissant de l'attribution des droits parentaux, le Tribunal a relevé que la mère présentait de bonnes compétences parentales et veillait à offrir aux enfants un cadre contenant. Elle était mise en difficulté du fait des visions éducatives différentes des parents mais aussi de l’absence de respect de sa place de mère par son époux. Toutefois, elle était capable de reconnaître ses difficultés, était suivie sur le plan psychologique et était capable de se remettre en question.
f. Dans son rapport de curatelle pour la période du 7 décembre 2016 au 7 décembre 2018, le Service de protection des mineurs n'a relevé aucune inquiétude quant à la prise en charge des enfants au domicile de la mère. En revanche, il a indiqué ne pas être en mesure d'exécuter son mandat, car la communication avec le père était peu existante et les calendriers n'étaient pas respectés, le père ne prenant que ponctuellement les enfants. Dans ce sens, le SPMi a demandé la levée des mandats de curatelle.
g. Par ordonnance DTAE/2957/2019 du 16 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment accordé à A______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ à raison d'une visite au moins par mois, ainsi que de deux semaines au moins durant les vacances d'été (ch. 1 du dispositif), prononcé la levée de toutes les curatelles instaurées dans le jugement du 17 novembre 2016 ainsi que la limitation de l'autorité parentale correspondante (ch. 2 à 4).
h. La procédure de divorce en France étant toujours pendante, par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles.
Il a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4 et 11 du dispositif du jugement JTPI/14140/2016 du 17 novembre 2016 ainsi que du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/2957/2019 du TPAE du 16 janvier 2019 et, cela fait, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée et celle de l'enfant D______ à B______. Il a en outre pris des conclusions s'agissant des modalités de l'exercice des droits de visite sur les enfants et des contributions à leurs entretiens respectifs.
A l'appui de sa requête, il a fait valoir que l'enfant C______ vivait chez lui depuis l'été 2020, refusant d'avoir le moindre contact avec sa mère. Comme il s'acquittait des frais directs de C______, il avait cessé de verser la contribution à son entretien depuis le mois de septembre 2020. Il a également fait valoir que ses revenus avaient diminué depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale de manière importante et durable.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 novembre 2020, B______ a exposé que C______ avait passé la première semaine de juillet 2020 chez son père, avec son accord, puis qu'il était revenu chez elle le 9 juillet. A______ était parti seul en vacances du 19 juillet au 12 août et, toujours avec son accord, C______ ne souhaitant pas partir en vacances avec elle et son frère du 14 au 22 août, il était retourné chez son père dès le 13 août 2020. Le 23 août 2020, alors que C______ devait rentrer chez elle, la rentrée scolaire étant le lendemain, celui-ci lui avait indiqué qu'il restait dormir chez son père. Il n'était plus revenu chez elle depuis lors, la mettant devant le fait accompli.
j. Dans son rapport du 3 juin 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préconisé d'attribuer la garde de C______ à son père, de réserver à la mère des relations personnelles à exercer d'entente entre les parents et C______, mais au minimum lors d'un repas à quinzaine, d'attribuer la garde de D______ à sa mère, de réserver des relations personnelles entre le père et D______, d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires, dont il a suggéré les modalités, et exhorté C______ et B______ à un travail de médiation.
En complément à ce qu'elle avait déjà indiqué au Tribunal, B______ a notamment exposé au SEASP qu'en été 2020 C______ partait tôt et rentrait au-delà de l'heure permise, ne téléphonait pas et ne répondait pas au téléphone durant ses sorties. Aussi, lorsqu'il n'avait pas voulu partir en vacances avec elle, elle n'avait pas voulu le laisser seul, n'étant pas rassurée par son comportement. C______ s'était donc rendu chez son père le 13 août 2020. Pour être certaine que C______ resterait sous l'autorité de son père et de peur qu'il puisse organiser des fêtes en son absence, elle lui avait demandé de déposer provisoirement ses clés. Le weekend avant la rentrée scolaire, C______ n'était pas revenu chez elle.
Lors de son audition C______ a indiqué ne plus avoir de contact avec sa mère dès lors qu'il n'était, selon lui, pas possible d'avoir avec elle une conversation sans qu'il y ait des "engueulades" ou des "insultes". Outre les insultes, C______ a rapporté que sa mère avait été physiquement violente à son égard (claques, coups de claquette et de ceinture) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de douze ans, âge auquel il avait pu la repousser. Depuis, elle ne s'en était pas reprise à lui. Vers l'âge de quatorze ans, il avait développé de la haine contre elle. Il n'arrivait plus à vivre à la maison, raison pour laquelle il sortait tôt le matin, avant que sa mère se réveille, et rentrait tard le soir lorsqu'elle était couchée. Il a reproché à sa mère d'avoir coupé son abonnement de téléphone, ainsi que le Wi-Fi de la maison.
Interrogée par le SEASP à la suite de l'audition de C______, B______ a affirmé n'avoir jamais donné de coups à ses enfants. En outre, elle n'avait pas mis C______ à la porte contrairement à ce qui avait été allégué. Egalement questionné sur les dires de C______, A______ a relaté n'avoir jamais porté plainte à l'encontre de B______, aussi bien pour les enfants que pour lui, mais avait fait le nécessaire pour les protéger, à l'époque, en informant le SPMi de la situation, même s'il ne s'était pas senti cru. A ce jour, il avait le sentiment que la situation entre C______ et sa mère reflétait l'attitude qu'elle avait eue envers lui.
Lors de son audition, D______ a relaté qu'à la fin du confinement, vers avril 2020, et surtout durant l'été, son frère sortait de 7h00 à minuit. Il ne passait plus de moments avec eux et il ne leur téléphonait pas, alors que leur mère lui demandait de le faire, passant son temps avec ses amis, ce qui avait amené leur mère à bloquer son téléphone. C'était lui qui appelait C______ le soir pour lui demander de rentrer car leur mère ne voulait pas avoir à se fâcher. Il a indiqué ignorer pourquoi son frère avait changé d'attitude envers leur mère, relevant que celui-ci savait peut-être quelque chose dont lui-même n'avait pas connaissance.
Le SEASP a constaté que C______ et sa mère ne s'étaient pas revus depuis la fin du mois d'août 2020 et que l'enfant refusait toute communication avec elle. Malgré cela, B______ essayait de rester en relation avec son fils, désirant, à terme, le revoir régulièrement. Le SEASP a considéré que les faits allégués par C______ étaient graves de sorte que, même si le SPMi n'avait relevé aucune négligence de la part de la mère, le sentiment de C______ était à prendre en considération. Il était donc nécessaire de donner du temps à C______ et de l'encourager à reprendre contact avec sa mère.
k. B______ a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif en tant qu'il lui attribuait la garde de C______ ainsi que des chiffres 4 et 11 du jugement du 17 novembre 2016 et du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du TPAE du 16 janvier 2019. Cela fait, elle a conclu à ce que le Tribunal attribue la garde de l'enfant C______ à A______. Elle a également pris des conclusions s'agissant des modalités de l'exercice des droits de visite sur les enfants et des contributions à leurs entretiens respectifs.
l. Dans sa réplique du 21 janvier 2022, A______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de l'enfant C______, attribue à B______ la garde de l'enfant D______, lui octroie un droit de visite sur l'enfant D______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, octroie à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer librement, d'entente entre la mère et l'enfant, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 1'135 fr. à compter du 1er juillet 2020, déduction faite des sommes qu'elle avait payées pour l'assurance-maladie de C______ depuis cette date, puis 1'980 fr. à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 25 ans de l'enfant, dise qu'il ne devrait plus aucune somme à B______ à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______ à compter du 1er juillet 2020, dise que les allocations familiales pour l'enfant C______ seraient versées directement en ses mains et condamne B______ à lui restituer les allocations familiales éventuellement perçues par elle pour l'enfant C______ à compter du 1er juillet 2020.
Selon A______, C______ aurait été mis à la porte par sa mère au début du mois de juillet 2020, sa mère lui ayant retiré les clés non pour des raisons pédagogiques mais pour lui signifier qu'il n'était plus le bienvenu. Il avait passé tout le mois de juillet chez lui avant d'y emménager de manière définitive au début du mois d'août.
m. Dans sa duplique du 18 mars 2022, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal attribue la garde de l'enfant C______ à A______, dise qu'elle ne devrait aucune contribution à l'entretien de C______, condamne A______ à assumer entièrement et exclusivement l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études menées de manière sérieuse et régulière, dise que les allocations familiales de C______ seraient perçues par A______, lui réserve un droit aux relations personnelles avec l'enfant C______ devant s'exercer d'entente entre eux, mais au minimum un déjeuner toutes les deux semaines, condamne A______ à lui verser, dès le 1er septembre 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. à titre de contribution d'entretien de D______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études menées de manière sérieuse et régulière, dise que pour la période du 1er septembre 2020 jusqu'au prononcé du jugement à rendre la contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. versée par A______ serait déduite de la contribution mensuelle de 2'000 fr., réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant D______ devant s'exercer d'entente entre eux, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et en tenant compte des besoins et souhaits de D______, de ses activités scolaires, extrascolaires et sportives.
n. C______ étant devenu majeur le ______ 2022, par courrier adressé au Tribunal le 23 mai 2022, il a confirmé souhaiter que son père continue à le représenter en justice même après sa majorité pour ce qui était de sa créance en entretien contre sa mère.
o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 juin 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a admis sa compétence pour prononcer des mesures provisionnelles, compte tenu du domicile des parties et de la résidence habituelle des enfants à Genève. Le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles était nécessaire dès lors que l'emménagement de l'enfant C______ chez son père paraissait durable.
S'agissant des points encore litigieux en appel, le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus à statuer sur les droits parentaux s'agissant de C______ dès lors que celui-ci était désormais majeur.
B______ percevait un revenu mensuel total net de 11'940 fr., contribution à son entretien incluse, et ses charges étaient de 8'090 fr. 35 par mois, comprenant notamment 350 fr. de prime d'assurance 3ème pilier et 2'577 fr. 75 d'acomptes d'impôts, de sorte que son disponible mensuel était de 3'849 fr. 65. A______, dont la situation financière était opaque, plusieurs éléments troublant au dossier laissant penser qu'il percevrait une rémunération en tant qu'administrateur de holding, réalisait à tout le moins un revenu de 8'455 fr. (soit 80% de son dernier salaire + 799 fr. 75 pour sa fonction d'administrateur de F______ et 767 fr. 75 provenant de la location d'un bien immobilier). Ses charges étaient de 5'201 fr. 90, comprenant notamment le versement de 1'500 euros de contribution à l'entretien de son épouse, ce qui correspondait à 1'439 fr. 55, au taux de 0 fr. 9597 pour 1 euro au jour du jugement, et 464 fr. d'acomptes d'impôts, si bien qu'il disposait d'un solde de 3'253 fr. 10 par mois. Allocations familiales déduites, les charges mensuelles des enfants, part d'impôts non comprise, s'élevaient à 527 fr. 85 pour C______ – comprenant le 20% du loyer total de son père (109 fr. 65), les primes d'assurance-maladie de base (97 fr. 05) et complémentaire (4 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (1 fr. 35), les frais de téléphonie mobile (70 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.) – et à 1'366 fr. 35 pour D______ – comprenant le 20% du loyer de sa mère (666 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (109 fr. 85), les frais médicaux non remboursés (25 fr. 50), les frais de téléphonie mobile (40 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais de répétiteurs (180 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).
Compte tenu de l'absence de toute relation entre C______ et sa mère, il était équitable que A______ assume entièrement et exclusivement l'entretien de son fils C______ au-delà de la majorité. Par ailleurs, il devrait continuer de verser à son épouse une contribution mensuelle de 1'500 fr. pour couvrir les charges de son fils D______. Le jugement du 17 novembre 2016 devait être modifié s'agissant de la prise en charge financière des enfants dès le départ de C______ du domicile de la mère, soit avec effet au 1er septembre 2020.
S'agissant du remboursement des allocations familiales à A______ touchées par B______ pour la période du 1er septembre 2020 (départ de C______ du domicile) à juillet 2021 (date à laquelle la mère avait cessé de percevoir des allocations familiales pour C______), il ressortait de la procédure, qu'après le départ de C______ du domicile de sa mère, celle-ci avait continué de s'acquitter de divers frais de C______, notamment de son assurance-maladie, ses frais de santé, de ses factures de téléphone, son abonnement fitness et ses frais de transport. Elle avait également versé 100 fr. par mois directement sur le compte bancaire de son fils. Partant, aucun remboursement d'allocations familiales ne devait être ordonné, le père pouvant solliciter le versement en sa faveur des allocations familiales pour C______ avec effet à août 2021.
E. Les éléments pertinents suivant résultent encore de la procédure :
a. A______ a cessé de verser toute contribution à l'entretien de C______ à B______ depuis le 1er septembre 2020.
b. B______ a allégué, sans être contredite, avoir acquitté les primes d'assurance-maladie, les frais de santé, de téléphone et de fitness de C______ avec les allocations familiales revenant à celui-ci qu'elle a perçues jusqu'en juillet 2021.
c. C______ est titulaire d'un compte auprès de G______ qui a été alimenté par les allocations familiales lui revenant jusqu'en 2016. Ce compte présentait un solde de 15'215 fr. au 1er janvier 2020 et de 144 fr. au 28 mars 2022. D'août 2020 à novembre 2021, une somme de 100 fr., puis 105 fr., par mois a été versée en faveur de C______ sur la base d'un ordre permanent. Le solde du compte a fait l'objet de retraits à hauteur de 7'500 fr. le 13 août 2020, 2'000 fr. le 16 décembre 2020, 1'000 fr. le 16 avril 2021, 2'000 f. le 13 août 2021 et 1'200 fr. le 3 novembre 2021, ce qui représente un montant total de 12'000 fr.
B______ a allégué avoir utilisé les allocations familiales versées sur les comptes ouverts aux noms des enfants pour leur entretien.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues aux enfants, dont les valeurs capitalisées sont supérieures à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. C'est à tort que l'intimée soutient que l'appel devrait être déclaré irrecevable faut de motivation suffisante, notamment de critique précise envers le jugement entrepris. Il est en effet possible de comprendre que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'absence de relations personnelles entre l'intimée et C______ était imputable à la seule faute de ce dernier et de lui avoir de ce fait dénié le droit à toute contribution d'entretien. Il remet également en cause les revenus et les charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).
Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision quant aux montants des contributions d'entretien de leurs enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo de la modification des contributions d'entretien au 1er septembre 2020. Il fait valoir que C______ habite chez lui depuis le début du mois de juillet 2020 de sorte que le dies a quo doit être fixé au 1er août 2020.
4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire – par exemple en matière de revenus – est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que la situation a changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que l'aîné des enfants a quitté le domicile de sa mère pour vivre avec son père.
A juste titre le premier juge a fixé le dies a quo du versement des nouvelles contributions d'entretien au 1er septembre 2020, dès lors que la requête a été déposée le 3 septembre 2020 et que l'appelant n'a pas prouvé que le changement de situation, soit l'emménagement définitif de C______ chez lui aurait eu lieu antérieurement. En effet, il semble que C______ ait passé une semaine en juillet 2020 chez son père ainsi que la deuxième quinzaine d'août 2020. Or, il était judiciairement prévu que C______ passe "au moins deux semaines" durant l'été avec son père de sorte que le temps passé avec ce dernier correspondait à l'exercice de son droit de visite usuel; l'appelant n'a non plus pas rendu vraisemblable avoir eu des dépenses supérieures à celles qui auraient été les siennes dans le cadre de cet exercice. Ce n'est qu'à la fin des vacances scolaires 2020 que C______ avait définitivement renoncé à vivre avec sa mère.
Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera confirmé en tant qu'il fixe le dies a quo de la modification des contributions d'entretien au 1er septembre 2020. L'appelant sera, par conséquent, débouté de ses conclusions en restitution par l'intimée du montant de 1'500 fr. versé à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour le mois d'août 2020 et des allocations familiales perçues par celle-ci pour le même mois.
5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______, tant pour la période où ce dernier était encore mineur que depuis sa majorité en ______ 2022.
5.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC).
Le devoir des parents de contribuer à l'entretien de l'enfant mineur résulte du seul lien de filiation et subsiste jusqu'à la majorité du bénéficiaire indépendamment du droit aux relations personnelles. La prétention d'entretien de l'enfant contre ses parents est inaliénable et n'est soumise à aucune condition, la seule limite étant l'abus de droit (ATF 120 III 177 consid. 3 et 4)
5.1.2 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c;
113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2; arrêt 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références).
Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; arrêt 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références).
Selon certains auteurs, il serait souhaitable de moduler les conséquences de la violation de l'article 272 CC, en fonction de l'âge de l'enfant (elles seraient atténuées entre 18 et 22 ans par exemple) et en fonction de la gravité de la faute, en permettant une simple réduction (plutôt qu'une suppression) de la contribution d'entretien, ou une limitation de la durée de l'obligation (cf. art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, ainsi que l'art. 44 CO par analogie). Cette solution permettrait aussi, selon cette doctrine, d'aboutir, dans les cas de responsabilité prépondérante mais non exclusive de l'enfant, à une solution équitable aux yeux du parent concerné, puisque la contribution serait réduite à mesure de la faute "concomitante" de l'enfant (Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux, in JdT 2019 III p. 4 ss, n° 57, pp. 31-32).
Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).
5.1.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais d'exercice du droit de visite, la charge fiscale, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, voire les primes d'assurances maladie privées et les dépenses de prévoyance des indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF
147 III 265 précité, ibidem).
5.1.4 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, en raison de l'équivalence de l'entretien en nature et en argent, le père ou la mère qui n’a pas la garde de l'enfant doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3.3.3 destiné à la publication; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5; 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).
Dès que l'enfant atteint sa majorité, les obligations parentales de prise en charge disparaissent et l'entretien est à la charge des parents en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5 et les références citées).
5.2.1 En l'espèce, les charges retenues par le Tribunal pour C______ durant sa minorité ne sont pas contestées en appel. Arrêtées à 527 fr. 85 par mois, elles comprenaient le 20% du loyer total de son père (109 fr. 65), les primes d'assurance-maladie de base (97 fr. 05) et complémentaire (4 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (1 fr. 35), les frais de téléphonie mobile (70 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).
A juste titre, le Tribunal a retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel total de 11'940 fr., contribution à son entretien incluse. Certes, elle ne travaille qu'à temps partiel. Toutefois le salaire qu'elle retire de son activité à 80% lui permet de couvrir ses charges et de remplir ses obligations d'entretien à l'égard de ses enfants de sorte qu'il n'est pas nécessaire, sur mesures provisionnelles, de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise. Le premier juge a arrêté les charges totales de l'intimée à 8'090 fr., de sorte que son solde mensuel était de 3'849 fr. 65. C'est à tort que l'appelant soutient que la charge fiscale de l'intimée serait moindre depuis que C______ n'habite plus chez elle. En effet, si l'intimée n'a plus perçu de contribution à l'entretien de C______, elle ne bénéficie parallèlement plus de la déduction fiscale liée à cet enfant et ne peut plus déduire les frais de celui-ci (notamment les frais d'assurance-maladie), de sorte que ses acomptes d'impôts ne devraient pas s'en trouver modifié de manière sensible. Le solde de l'intimée étant de l'ordre de 4'000 fr. par mois, la question de savoir si sa charge de 350 fr. de prime de 3ème pilier doit être prise en considération n'est pas décisive pour l'issue du litige.
Le premier juge a retenu que la situation financière de l'appelant était opaque et que celui-ci réalisait à tout le moins un revenu de 8'455 fr. par mois. Il n'y a pas lieu, sur mesures provisionnelles, de retenir que l'appelant réaliserait un revenu supérieur, de plus de 17'000 fr. nets par mois comme l'allègue l'intimée, dès lors que ses gains sont suffisants pour couvrir l'entretien des enfants et de l'intimée. En outre, à juste titre, le premier juge n'a pas tenu compte du fait que la retraite de l'appelant devrait intervenir en 2024 dès lors qu'il s'agit d'un fait futur dont la vraisemblance n'a pas été établie. Si, comme il le plaide, l'appelant ne pourra plus déduire de contribution pour l'entretien de C______, cela sera toutefois contrebalancé par le fait qu'il pourra faire valoir une charge d'enfant. Comme pour l'intimée, le montant de ses acomptes d'impôts ne devrait donc pas varier sensiblement. Le solde de l'appelant est ainsi à tout le moins de l'ordre de 3'250 fr. par mois avant versement d'une contribution de D______ et de l'ordre de 1'750 fr. (3'250 fr. – 1'500 fr.) après.
Dès lors que l'appelant a assumé la garde de fait exclusive de l'enfant C______ du 1er septembre 2020 jusqu'à sa majorité, intervenue le ______ 2022, il appartenait à l'intimée de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant. Il sera relevé qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelant, qui verse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois pour l'entretien de D______, disposait de moyens financiers nettement plus importants que ceux de l'intimée justifiant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée par celle-ci.
Par conséquent, c'est une somme arrondie de 530 fr. par mois que l'intimée devrait à l'appelant au titre de contribution à l'entretien de C______. C'est à tort que l'appelant soutient que celle-ci devrait être fixée à 1'500 fr. par mois par égalité de traitement avec D______, la différence de montant se justifiant par le fait que les frais de logement et d'écolage de ce dernier sont plus élevés.
Du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, l'intimée s'est acquittée des primes d'assurance-maladie (97 fr. 05 + 4 fr. 80), des frais de santé (1 fr. 35), de téléphone (70 fr.) et de transport (45 fr.) de C______, soit une somme totale de 218 fr. 20. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de fitness qui, s'agissant de frais de loisirs, n'entrent pas dans les charges de l'enfant. De même, les 100 fr. par mois qui ont été versés à C______ pendant quelques mois provenaient d'économies d'allocations familiales passées de sorte qu'il ne doit pas en être tenu compte. A cet égard, il sera relevé que la présente décision n'a pas pour objet de trancher la question de savoir si l'intimée était ou non en droit d'utiliser les montants de ce compte, qu'elle allègue avoir utilisés pour l'entretien de C______ alors qu'il ne vivait déjà plus chez elle. Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 712 fr. (530 fr. + 400 fr. – 218 fr.) par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant entre le 1er septembre 2020 et le 31 juillet 2021. Depuis le 1er août 2021, l'intimée n'a plus perçu les allocations familiales pour C______, ni acquitté ses frais, de sorte que c'est une somme de 530 fr. (930 fr. – 400 fr. d'allocations familiales) que l'intimée devait acquitter pour l'entretien de l'enfant d'août 2021 à fin mars 2022. Il sera relevé qu'aucune des parties n'a critiqué la décision du premier juge de ne pas inclure de participation à l'excédent dans le calcul des contributions à l'entretien des enfants. Cela paraît toutefois équitable dès lors que les deux parties retirent un bénéfice qui leur permet de faire participer l'enfant dont ils ont la charge dans la même mesure.
Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant, une somme totale de 12'072 fr. (712 fr. x 11 mois + 530 fr. x 8 mois) à titre contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022.
5.2.2 Le premier juge s'est limité à constater que C______ refuse de voir sa mère pour lui dénier le droit à son entretien après sa majorité sans examiner si sa posture lui est imputable à sa seule faute. Or, il résulte de la procédure que son comportement actuel trouve son origine dans l'attitude de sa mère à son égard par le passé. En effet, le fait qu'elle a reconnu avoir eu des difficultés en 2016 et s'être remise en question tend à rendre vraisemblable les allégations de C______ selon lesquelles, à un moment donné, sa mère a adopté un comportement inacceptable envers lui, même si seul C______ prétend que ce comportement a été jusqu'à l'atteinte à son intégrité physique. Certes, depuis lors l'intimée a agi correctement envers son fils. Cela étant, les faits passés ont laissé des traces chez C______, qui est encore un très jeune adulte, jusqu'à le conduire à refuser, en l'état, toute relation avec sa mère. La faute n'apparaît donc pas incomber uniquement à C______, dont le comportement actuel ne justifie pas de le priver de toute contribution à son entretien.
L'appelant fait valoir que l'entretien de base selon les normes OP retenu pour C______ doit être de 850 fr. par mois. Dans le cas d'espèce, on peut considérer soit que l'appelant et C______ sont respectivement un débiteur monoparental (1'350 fr.) et un enfant de plus de 10 ans (600 fr.), soit qu'il s'agit de deux adultes vivant en commun (1'700 fr., soit 850 fr. chacun) (RS/GE E.3.60.04). Un montant de 1'350 fr. ayant été retenu dans les charges de l'appelant et C______ ayant atteint depuis peu la majorité, de sorte que ses besoins ne sont pas fondamentalement différents de ceux pendant sa minorité, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté son entretien de base à 600 fr. par mois. En revanche, depuis le 1er janvier 2023, soit l'année suivant celle de son accession à la majorité, la prime d'assurance-maladie de C______ a augmenté, celui-ci passant dans la catégorie "jeunes adultes" de la LAMal. Il sera retenu que ses primes d'assurance-maladie seront d'environ 330 fr. au lieu de 100 fr. précédemment. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2023, les charges de C______ s'élèvent à 760 fr. (530 fr. – 100 fr. + 330 fr.) par mois.
Dès lors qu'il n'existe plus de prise en charge en nature par l'un des parents, la prise en charge de C______ doit l'être par chacun de ses parents. S'il semble que l'appelant réalise un revenu supérieur à celui retenu, il n'est toutefois pas rendu vraisemblable que celui-ci serait nettement supérieur à celui de l'intimée, au point de justifier que cette dernière ne contribue pas à l'entretien de C______. Par conséquent, l'intimée sera condamnée, sur mesures provisionnelles, à prendre en charge la moitié des frais de C______, soit une somme arrêtée à 380 fr. (1/2 de 760 fr.) par mois, l'appelant devant prendre le solde à sa charge.
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser en mains de C______, 380 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien depuis le 1er avril 2022.
5.3 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 625 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 625 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/10939/2022 rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17890/2020-12.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______ la somme totale de 12'072 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022.
Condamne B______ à verser en mains de C______, dès le 1er avril 2022, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 380 fr. à titre de contribution à son entretien tant que celui-ci poursuivra une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière.
Confirme les chiffres 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.
Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.