| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17896/2015-1 ACJC/1681/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 NOVEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2017, comparant par Me Michael Lavergnat, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (Kazakhstan), intimée, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. C______ SA, société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce genevois ayant pour but l'exploitation de tout établissement public, est propriétaire du restaurant «D______», sis au siège de la société [rue] 1______ à Genève.
A______ en était l'actionnaire unique.
E______ en a été l'administrateur jusqu'au 1er avril 2015.
b. Début 2015, B______ a manifesté son intérêt pour le restaurant «D______». Des pourparlers ont été entamés pour son compte par F______, G______ et H______, en vue de son acquisition de C______ SA (allégué 10 de la demande en paiement, admis).
Lors d'un premier entretien, le vendeur a annoncé un prix de vente de 1'800'000 fr. (allégué 11 de la demande en paiement, admis).
Lors d'un second rendez-vous, auquel ont participé F______, H______ et G______ pour l'acquéreur, ainsi que A______, assisté de E______, les parties sont finalement convenues d'un prix de vente de 1'350'000 fr. (allégué 12 de la demande en paiement, admis).
Elles se sont également entendues sur le fait que ce prix de vente comprenait les stocks et l'intégralité des mobiliers (témoin E______, pv du 31 mars 2017, p. 5; témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 5).
Cet aspect n'a pas été nouvellement discuté par la suite (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 7).
c. Le 9 février 2015, A______ (en qualité de vendeur), représenté par E______ d'une part, et B______ (en qualité d'acquéreur), représentée par F______ d'autre part, ont signé un «compromis de vente» (ci-après, le Compromis) portant sur l'intégralité des actions de C______ SA, ainsi que sur le fonds de commerce du restaurant «D______», qui était vendu «avec tous les objets existants dans leur état actuel» (article 1).
Il a été précisé ce qui suit : «Outre la cession des actions de la société C______ SA, la présente vente comprend tous les biens matériels, tels que l'agencement et le matériel, selon inventaire annexé et reconnu exact que les parties déclarent bien connaître, l'inventaire marchandise, le montant de la garantie loyer, ainsi que les biens immatériels, tels que le droit de bail, aux autorisations d'exploiter, à l'enseigne, etc….» (article 1).
Le prix de 1'350'000 fr. était payable en deux fois par une tranche de 270'000 fr. due au plus tard le 16 février 2015 et une tranche pour le solde due au plus tard le 8 mars 2015 (article 2).
Il n'y a alors pas eu davantage de discussions sur ce que comprenait le prix de vente (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 5), qui comprenait le stock (témoin E______, pv du 31 mars 2017, p. 4).
Selon l'article 4 du Compromis, le vendeur allait établir un inventaire détaillé du matériel et de l'agencement, «plus complet que la présente convention», et le remettre à l'acquéreur, document qui serait ensuite annexé au contrat de cession d'actions que les parties allaient signer dès l'accomplissement du second paiement.
La prise de possession des locaux a été fixée au 16 mars 2015 (article 5).
Les parties ont convenu que les divers frais (frais de publications, débours, élaboration de contrats, rendez-vous, etc…) engendrés par la vente de l'établissement au sens de l'article 1 étaient à la charge exclusive de l'acquéreur (article 10).
Pour toutes les démarches liées à la réalisation du Compromis, les parties ont mandaté I______ Sàrl, société à responsabilité limitée de droit suisse inscrite au Registre du commerce genevois ayant pour but l'exploitation d'une centrale d'achat dans le domaine de la restauration, représentée par H______, associé-gérant, et agissant en qualité d'agent intermédiaire (article 11). Cette société devait notamment recevoir les fonds, avant de les reverser au vendeur (article 3).
Une élection de for en faveur des tribunaux genevois a été prévue (article 12).
d. L'inventaire prévu par l'article 4 du Compromis de vente n'a pas été établi.
Des discussions ont eu lieu après la signature du Compromis sur la rédaction du contrat de cession d'actions (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 5). Selon E______, des discussions ont notamment visé à faire sortir le montant du stock de vins et d'alcools du prix de vente, proposition que H______ aurait acceptée (témoin E______, pv du 31 mars 2017, p. 5). Ce dernier (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 5 et 7) et F______ (déclarations F______, pv du 2 mai 2017,
p. 1) ont contesté toute modification de l'accord initial au sujet du stock.
e. Le 5 mars 2015, A______ (en qualité de vendeur) et B______ (en qualité d'acheteuse) ont signé une convention de cession du capital-actions de
C______ SA (ci-après, la Convention).
Dans le préambule de la Convention, les parties ont notamment indiqué qu'en date du 9 février 2015, elles avaient «signé une convention de promesse de cession du capital-actions de C______ SA (ci-après : la 'Promesse'), aux termes de laquelle les Parties [s'étaient] engagées à signer une convention de cession finale le
8 mars 2015 au plus tard.»
Elles y ont également fait figurer l'indication suivante : «Toutes les entrées postérieures au jour d'entrée en vigueur de la présente convention, mais concernant la période antérieure au jour d'entrée en vigueur de la présente convention, doivent être retournées au Vendeur. Un décompte concernant les éventuels actifs et passifs transitoires sera, le cas échéant, établi à cette date par l'Acheteur, et celle des parties qui résultera débitrice envers l'autre devra s'acquitter de son dû dans les trente jours suivant l'acceptation dudit décompte. Le solde du compte courant de Monsieur A______ est repris par l'Acheteur. Tous les autres passifs, au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention, sont à la charge du vendeur.»
Le prix de vente a été fixé à 1'350'000 fr. (article 1).
Le montant de 270'000 fr. déjà versé par l'acheteuse conformément au Compromis était imputé sur le prix de vente; le solde de 1'080'000 fr. devait être versé au plus tard dix jours après la signature de la Convention (article 2).
Le vendeur a notamment déclaré et garanti expressément que C______ SA avait rempli toutes ses obligations fiscales, tant communales, cantonales, que fédérales, qu'elle n'était engagée dans aucun procès tant civil que pénal, qu'elle n'était sous le coup d'aucune contravention quelconque, qu'elle avait respecté entièrement toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'elle n'était sous le coup d'aucune poursuite; qu'elle était, à la date de signature de la Convention, propriétaire/créancière de tous les actifs qui figuraient au bilan au 31 décembre 2014, qui était annexé, sous réserve des modifications résultant du cours ordinaires des affaires; et qu'elle n'avait, à la même date, pas d'autres passifs que ceux qui figuraient audit bilan, également sous réserve des modifications résultant du cours ordinaires des affaires. Ces garanties avaient une durée limitée à un an dès la signature de la Convention (article 4).
Pour sa part, l'acheteuse a notamment déclaré reprendre les actions sur la base du bilan et des comptes annexés à la Convention, toute différence étant à la charge ou au profit exclusif du vendeur; ainsi que renoncer à demander un inventaire du poste «mobilier et installations», bien le connaître et le reprendre en l'état (article 5).
La Convention a été soumise au droit suisse et tout litige la concernant a été soumis à la compétence exclusive des tribunaux genevois, sous réserve de recours au Tribunal fédéral.
f. Un bilan intermédiaire de C______ SA pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, daté du 12 janvier 2015, a été établi et remis à B______ (allégué 24 de la demande en paiement, admis).
Il mentionne parmi les actifs de la société un stock pour un montant de 50'560 fr. 90.
g. A une date non précisée, B______ s'est acquittée du solde du prix de vente et a acquis la titularité de l'intégralité des actions de C______ SA.
B______ est actuellement l'actionnaire unique de cette société.
Son fils, F______, en est l'administrateur depuis le 1er avril 2015.
H______ est inscrit au Registre du commerce comme directeur depuis le 17 avril 2015. Il effectue toute la comptabilité et l'activité administrative de C______ SA, qui est l'une de ses clientes (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 8).
F______ et H______ disposent tous deux de la signature individuelle, selon l'extrait du Registre du commerce de C______ SA.
h. Selon E______, des discussions ont eu lieu entre les parties et ont notamment visé à valoriser le montant du stock de vins et d'alcools en faveur de A______ dans le décompte vendeur-acheteur, proposition que H______ aurait acceptée (témoin E______, pv du 31 mars 2017, p. 6 et pièce 5 appelant).
i. Le 11 mai 2015, H______ a, pour le compte de B______, remis à A______ un premier décompte acheteur-vendeur indiquant, après compensation des sommes dues réciproquement, un total provisoire à payer par ce dernier de 193'234 fr. 02 (allégués 26 et 27 de la demande en paiement et pièce 7 intimée).
En réponse, A______ a fait parvenir à B______ un décompte mentionnant un montant de 59'052 fr. 39 en faveur de cette dernière (allégué 28 de la demande en paiement et pièce 8 intimée). J______, la comptable de A______, avait établi ce document en réponse à celui élaboré pour le compte de l'acheteuse, car celui-ci contenait des erreurs concernant les factures, le stock et les comptes bancaires (témoin J______, pv du 31 mars 2017, p. 2).
S'en est suivi un échange entre les deux cocontractants durant lequel, au gré des divers éléments portés à la connaissance de H______, ce dernier a modifié le décompte acheteur-vendeur qu'il avait initialement établi (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 6). Selon la troisième et dernière version de ce document, A______ devait à B______ une somme totale de 148'520 fr. 58 (pièce 8 intimée). En revanche, selon la dernière version du décompte établi pour le compte de A______, il devait à la seconde un montant total de 59'924 fr. 39 (pièce 1 appelant).
Les points de divergences entre les deux cocontractants se présentaient comme suit :
- S'agissant du stock, B______ considérait qu'elle devait à A______ un montant de 929 fr. 66 (cf. chiffre 12, libellé «Stocks», de la dernière version du décompte établi pour le compte de l'acheteuse), alors que A______ estimait qu'elle lui devait la somme de 59'000 fr. (cf. poste numéro 12, libellé «Stock au 16.03.15», de la dernière version du décompte établi pour le compte du vendeur). Pour ce dernier, la valeur du stock n'était pas incluse dans le prix de vente, de sorte que B______ devait s'en acquitter intégralement en sus de celui-ci, ce qui était logique pour J______ (témoin J______, pv du 31 mars 2017, p. 3). La différence entre le montant de 50'560 fr. 90 figurant dans le bilan intermédiaire daté du 12 janvier 2015 et celui de 59'000 fr. indiqué dans la dernière version de son décompte s'expliquait par des commandes passées au début de l'année 2015 (témoin J______, pv du 31 mars 2017, p. 3). Néanmoins, J______ avait calculé ce dernier montant sur la base d'une estimation, car elle ne disposait pas des dernières factures du stock au 16 mars 2015 (témoin J______, pv du 31 mars 2017, p. 4). Pour B______, la valeur du stock était incluse dans le prix de vente et il fallait tenir compte uniquement des quelques vins achetés peu de jours avant la remise (pièce 12 intimée). Pour H______, il était évident que le prix des stocks faisait partie du prix de vente et qu'il n'était pas dû en sus par l'acheteuse (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 6).
- Concernant des primes en faveur de certains employés de la société pour le mois de mars 2015, B______ retenait que A______ lui devait la somme de 750 fr. (cf. chiffre 27, libellé «Primes mars 2015», de la dernière version du décompte établi pour le compte de l'acheteuse); par pli recommandé du 18 juin 2015, elle a prétendu que A______ avait ignoré ce montant. En réalité, celui-ci a été comptabilisé en faveur de B______ dans le décompte élaboré par le vendeur (cf. poste numéro 27, libellé «Primes employés au 15.03.15», de la dernière version du décompte établi pour le compte du vendeur).
- S'agissant du solde de vacances de certains employés qui n'avait pas été prises en nature avant l'acquisition, B______ estimait que A______ lui devait la somme de 16'384 fr. 71 (cf. chiffre 42, libellé «Vacances employés», de la dernière version du décompte établi pour le compte de l'acheteuse), ce que A______ contestait intégralement (cf. numéro pièce 42, libellé «Vacances employés au 15.03.15», du décompte établi pour le compte du vendeur). K______, employé de C______ SA en qualité de chef de rang, n'avait pas le souvenir de bénéficier d'un solde de vacances au moment de la cession, même s'il était possible qu'il eût un jour de vacances non pris ou pris en plus. Il n'avait pas perçu de salaire en compensation d'un quelconque solde de vacances et les comptes n'avaient pas été mis à zéro, car c'était toujours la même société qui l'employait (témoin K______, pv du 24 mars 2017, p. 10). En général, dans la restauration, les employés s'organisaient pour prendre leurs vacances qui n'étaient généralement pas rémunérées en remplacement (témoin J______, pv du 31 mars 2017, p. 3). Pour sa part, H______ avait pour pratique de faire indemniser par l'ancien employeur, soit le vendeur, tout solde de vacances ou de créance des employés à l'encontre de l'employeur au moment de la reprise (témoin H______, pv du 24 mars 2017, p. 6). Par ailleurs, les décomptes de salaire des employés pour le mois de mars 2015 indiquent le droit aux vacances dû à la fin du mois pour chaque travailleur mais aucun paiement n'y figure à ce titre.
- Les versions finales des décomptes acheteur-vendeur divergeaient encore sur d'autres postes, soit parce que les montants que A______ reconnaissait devoir dans le décompte établi pour lui étaient inférieurs à ceux indiqués dans le décompte élaboré pour l'acheteuse (postes 15, 21, 31, 34 et 37), soit parce que A______ ne reconnaissait pas, dans son propre décompte, l'intégralité des montants indiqués dans le décompte pour le compte de l'acheteuse (postes 46, 55, 56, et 57), soit parce que B______ reconnaissait devoir à A______ des dettes que ce dernier ne mentionnait pas dans son propre décompte ou mentionnait pour un montant inférieur à celui reconnu par B______ (postes 2 et 54), soit parce que la première reconnaissait devoir une dette d'un montant inférieur à celui que le second considérait lui être dû (poste 3).
j. Se basant sur une version antérieure à la toute dernière du décompte établi pour son compte, B______ a, par courrier du 18 juin 2015, mis A______ en demeure de s'acquitter de la somme de 116'185 fr. 08 au plus tard au 30 juin 2015, compte tenu du paiement de 30'000 fr. que ce dernier avait effectué le 29 mai 2015.
k. Le 29 juin 2015, A______ a effectué un deuxième paiement d'un montant de 29'924 fr. 40 (allégué 37 de la demande en paiement, admis), venant s'ajouter à celui d'un montant de 30'000 fr. qu'il avait déjà effectué, portant ainsi le total versé à 59'924 fr. 40, soit la somme totale reconnue par le vendeur.
B. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2015 en vue de conciliation, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ au paiement en sa faveur de 88'596 fr. 58 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2015.
Ce montant correspondait à la somme résultant du dernier décompte qu'elle avait établi, sous déduction des sommes versées par son adverse partie (148'520 fr. 58 – 30'000 fr. – 29'924 fr. 40).
b. Le 3 novembre 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 2______, pour le montant en capital et intérêts faisant l'objet de sa requête de conciliation, auquel A______ a formé opposition le jour même.
c. Le 17 novembre 2015, B______ a amplifié les conclusions de sa requête de conciliation, portant le capital réclamé à 92'197 fr. 73, pour deux motifs.
Le 6 octobre 2015, B______ avait exprimé à A______ la surprise de l'administrateur de C______ SA d'être interpellé par l'Administration fiscale cantonale au sujet de la déclaration fiscale pour l'année 2014, qui n'avait pas été remplie. Par la même occasion, elle avait mis A______ en demeure de lui fournir les bilans et comptes de pertes et profits signés pour l'année 2014. Le lendemain, soit le 7 octobre 2015, l'Administration fiscale cantonale avait taxé d'office C______ SA pour les impôts cantonaux et communaux 2014 et pour l'impôt fédéral direct 2014. La somme due s'élevait à 1'490 fr. 20, soit 838 fr. pour l'ICC et 85 fr. pour l'IFD, auxquels s'ajoutaient des frais en relation avec l'ICC (20 fr. de frais de rappel de déclaration et 20 fr. de frais pour le délai de renvoi de déclaration), des amendes (300 fr. s'agissant de l'ICC et 200 fr. concernant l'IFD), et des intérêts compensatoires négatifs de 27 fr. 20 relatifs à l'ICC.
H______ a déclaré qu'au moment de la cession, C______ SA n'avait pas encore eu l'obligation de remplir la déclaration fiscale 2014 (témoin H______, pv du
24 mars 2017, p. 6).
Egalement en octobre 2015, C______ SA s'était vu notifier un commandement de payer à l'initiative de l'Administration fiscale cantonale, portant sur 2'085 fr. 75 au titre d'impôt à la source 2014 selon un bordereau du 30 janvier 2015, et sur 25 fr. 60 au titre d'intérêts moratoires jusqu'au 30 juillet 2015.
d. Lors de l'audience de conciliation du 26 novembre 2015, les parties ne sont pas parvenues à un accord et une autorisation de précéder a été délivrée à B______.
E______ y a représenté A______.
e. Par acte porté devant le Tribunal de première instance le 16 février 2016, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, assigné A______ en paiement de 92'197 fr. 73 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2015. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive à l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no 2______.
Le somme qu'elle réclamait correspondait au solde de 148'520 fr. 58 dû par A______ selon la dernière version de son décompte acheteur-vendeur, auquel s'ajoutaient les montants respectivement de 1'490 fr. 20 et de 2'111 fr. 35 que C______ SA devait à l'Administration fiscale cantonale à la suite de la taxation d'office pour l'année 2014 et de la poursuite concernant l'impôt à la source qui restait due pour l'année 2014, sous déduction des deux paiements effectués par A______ à hauteur respectivement de 30'000 fr. et 29'924 fr. 40.
Selon B______, son décompte acheteur-vendeur était conforme à l'accord entre les parties. En particulier, la valeur du stock de bouteilles de vin était déjà comprise dans le prix de vente, de sorte qu'elle ne devait pas être mise à sa charge une deuxième fois. Aussi, A______ devait assumer les dettes de la société ayant pour origine des faits survenus avant la prise de possession du restaurant par B______.
f. Par mémoire de réponse du 24 juin 2016, A______ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ a allégué que la Convention concernait uniquement la vente du capital-actions de C______ SA pour la somme de 1'350'000 fr. et qu'elle n'incorporait pas la valeur de la marchandise dans le prix de vente. La Convention ne renvoyait pas au Compromis qui, lui, prévoyait initialement une telle incorporation, mais à laquelle les parties avaient toutefois renoncé par la suite. Ainsi, selon l'article 5 de la Convention, B______ déclarait reprendre les actions sur la base du bilan et des comptes annexés, toute différence étant à la charge et au profit exclusif de A______. Tel était le cas de la valeur du stock qui devait lui être payée en sus. Quant au solde de vacances non prises par les employés, A______ considérait que B______ pouvait faire en sorte que les employés bénéficient de leur droit aux vacances sous la forme de jours de congé effectifs, sans avoir ainsi à débourser la somme qu'elle lui réclamait. De même, la taxation d'office pour l'année 2014 ne lui était pas imputable, car lors de la cession des actions de la société, le délai pour le dépôt de la déclaration fiscale relative à l'année 2014 n'était pas échu. Il appartenait donc à B______ de s'exécuter dans le délai ou de demander une prolongation de celui-ci.
g. Le Tribunal a tenu deux audiences de débats d'instruction les 15 novembre 2016 et 24 février 2017, puis trois audiences de débats principaux et d'administration des preuves les 24 et 31 mars 2017 et le 2 mai 2017. Lors de la dernière de celles-ci, les parties ont été entendues, puis elles ont plaidé oralement, persistant dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.
C. Par jugement du 23 octobre 2017, communiqué pour notification aux parties le 26, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ 71'890 fr. 17 (ch. 3 du dispositif) et 3'053 fr. 65 (ch. 4), plus intérêts au taux de 5% par an, respective-ment dès le 1er juillet 2015 et le 17 novembre 2015. Il a, en outre, écarté l'opposition de A______ au commandement de payer, poursuite no 2______, à concurrence des montants précités (ch. 5). Il a arrêté les frais judiciaires à 7'200 fr. et mis ceux-ci entièrement à la charge de A______, qui a, en conséquence, été condamné à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et à verser à B______ la somme de 5'800 fr. (ch. 6). Enfin, il a condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7).
En substance, en ce qui concerne le stock, le premier juge a acquis la conviction que les parties s'étaient entendues sur le fait que le prix de vente comprenait les boissons et les consommables du restaurant exploité par C______ SA. La volonté concordante et réelle des parties ainsi exprimée était restée inchangée, notamment entre la signature du Compromis et celle de la Convention, car rien ne permettait de retenir que B______ avait donné son accord à un changement du contenu de la vente. Concernant le sort de certaines dettes de la société liées à une période antérieure à la reprise par B______, le Tribunal a considéré que, compte tenu de son analyse au sujet de l'inclusion dans le prix de vente des boissons et des consommables du restaurant, B______ devait uniquement le montant de
929 fr. 66, reconnu, pour le poste relatif au stock. Pour le surplus, il n'y avait pas de doute que la volonté des parties consistait à laisser profiter A______ des créances générées par son activité jusqu'à la reprise du restaurant, dont A______ ne contestait pas qu'elle avait eu lieu le 16 mars 2015, et, par identité de motifs, de laisser à la charge de ce dernier les dettes liées à cette même activité. Il s'ensuivait que le solde des vacances dû aux employés au moment de la reprise était à la charge de A______, dont le montant articulé par B______ de 16'384 fr. 71 n'était pas remis en cause. Le premier juge a, en outre, retenu que les parties étaient d'accord sur le fait que le montant de la prime de rémunération en faveur de certains employés de 750 fr. était due à B______ par A______. S'agissant de l'impôt à la source qui restait dû pour l'année 2014, le bordereau datait du
30 janvier 2015, de sorte que le montant de 2'111 fr. 35 y relatif devait être mis à la charge de A______. Concernant la taxation d'office pour l'année 2014, il ne fallait mettre à la charge de A______ ni les frais, ni les amendes, car B______ avait acquis la société avant la date de renvoi de la déclaration fiscale et il lui appartenait donc de se charger d'établir celle-ci ou, au besoin, de demander un délai pour ce faire. En revanche, les montants stricts des impôts à hauteur de
838 fr. pour l'ICC et de 85 fr. pour l'IFD étaient à la charge de A______. S'y ajoutaient des intérêts compensatoires négatifs pour l'ICC 2014, mais calculés uniquement sur le montant des impôts dus de 838 fr. pour une somme de 19 fr. 30. Au sujet des autres postes qui divergeaient entre les décomptes établis respectivement par chaque partie, le premier juge a pris en considération les montants favorables à A______ dans la mesure où ce dernier contestait les montants présentés par B______, au motif que cette dernière n'avait pas établi à satisfaction de droit ses allégations.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 novembre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse à l'appel du 1er février 2018, B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme que l'intimée réclame à l'appelant, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Les parties ne remettent à juste titre pas en cause la compétence ratione loci des tribunaux genevois, qui résulte de leur élection de for tant selon le Compromis que selon la Convention (art. 23 ch. 1 CL), pour traiter de leur litige, lequel est afférent à un contrat international dès lors que l'une des parties a son domicile à l'étranger (cf. sur cette notion : Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 60 N 442).
2.2 De même, les parties admettent à raison l'application du droit suisse, compte tenu de l'élection de droit prévue dans la Convention (art. 116 al. 1 LDIP) et subsidiairement de la résidence habituelle en Suisse de l'appelant (art. 117 al. 1, 2 et 3 let. a LDIP).
3. Avant d'examiner les griefs de l'appelant, il convient de qualifier les deux contrats que les parties ont conclu, à savoir le Compromis et la Convention, ainsi que de définir la relation entre les deux contrats.
3.1.1 En tant que telle l'entreprise n'est pas un sujet, mais plutôt un objet, une «chose» qui, comme toute autre, peut être cédée. Dans le langage consacré, on parle alors de «asset deal» et de «Asset Purchase Agreement», car le contrat porte sur la cession de l'entreprise elle-même (de ses actifs ou ses actifs et passifs). Aussi, comme l'entreprise est une chose, elle a inévitablement un propriétaire, lequel est souvent une société, et en particulier une société anonyme. Dans ce cas, il est également possible – et d'ailleurs fréquent – de ne pas céder l'entreprise elle-même, mais son propriétaire (la société), et plus précisément les parts (sociales) qui en matérialisent la propriété. On parle alors de «share deal» et de «Share Purchase Agreement» (Peter/Venturi, in Marchand/Chappuis/Hirsh (édit.), Recueil de contrats commerciaux, 2013, p. 200 s. N 0.1).
Le «Share Purchase Agreement» doit être dans la règle qualifié de contrat de vente mobilière au sens des art. 184 à 215 CO (Peter/Venturi, op. cit.,
p. 201 N 0.3). Le «Asset Purchase Agreement» est qualifié par le Tribunal
fédéral de contrat sui generis, avec application analogique des art. 197 ss CO
(ATF 129 III 18 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_297/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.1; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., p. 70 N 484 ; Peter/Venturi, op. cit., p. 201 s. N 0.4). Chaque bien (chose ou droit) doit alors être transféré selon les modalités qui lui sont propres, sous réserve des procédures simplifiées parfois prévues par la loi (par exemple, art. 181 CO et art. 69 ss LFus; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 76 N 537; Peter/Venturi, op. cit., p. 202 N 0.4).
Néanmoins, l'importance du droit applicable à un contrat de cession d'entreprise est, en pratique, relativement limitée, car les parties s'efforcent de régir exhaustivement le contenu de leur accord. Le droit suisse (ou en tout cas le CO) ne régit pas spécifiquement la cession d'entreprise, alors que celle-ci présente, de par sa nature, des particularités qui justifient qu'on s'écarte des clauses légales régissant en particulier le contrat de vente. Tout contrat de cession d'entreprise contient ainsi typiquement des solutions parfois sensiblement différentes de celles auxquelles on aboutirait par simple renvoi aux art. 184 ss CO. Cette dérogation à la solution légale est expressément ou en tout cas implicitement voulue et il convient de la préserver en cas de doute quant au sens à donner au contrat (Peter/Venturi, op. cit., p. 201 N 0.2 et p. 203 N 0.6).
3.1.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Ainsi, pour savoir si un accord a été passé, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties selon une interprétation subjective; si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il doit rechercher, en application d'une interprétation objective, quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en application du principe de la confiance (ATF 133 III 675 consid. 3.3; ATF 121 III 118 consid. 4; sur l'interprétation selon le principe de la confiance, voir aussi : ATF 135 III 295 consid. 5.2; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 125 III 263 consid. 4bb). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées).
Lorsqu'elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse en conséquence plus de place à l'interprétation selon le principe de la confiance (ATF 128 III 419 consid. 2.2; ATF 127 III 444 consid. 1b).
En vertu de l'art. 22 al. 1 CO, l'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
3.2. En l'espèce, la Convention constitue un «Share Purchase Agreement» : le restaurant, soit l'entreprise que l'intimée voulait acquérir, a été cédée à cette dernière par la vente du capital-actions de la société qui était propriétaire du restaurant. Le vendeur était l'actionnaire unique de cette société. Le contenu de la Convention, ainsi que l'intitulé de celle-ci, sont sans équivoque. La Convention a été exécutée et le capital-actions de la société a été transmis à l'intimée.
Le Compromis prévoit la signature d'un autre contrat, soit d'une convention de cession d'actions (article 4). Le Compromis a été passé dans une phase initiale du processus visant l'acquisition du restaurant. De même, la Convention fait référence au Compromis, en indiquant que celui-ci était «une convention de promesse de cession du capital-actions de C______ SA (ci-après : la 'Promesse'), aux termes de laquelle les Parties se sont engagées à signer une convention de cession finale le 8 mars 2015 au plus tard.» (préambule). Au vu de ces éléments, il apparaît que la volonté des parties a été de conclure un accord de principe qui les engageait préalablement à la conclusion du contrat final portant sur la cession du capital-actions. Le Compromis est donc un précontrat, ou promesse de contracter, au sens de l'art. 22 al. 1 CO.
4. L'appelant critique le jugement du premier juge sur plusieurs points : le raisonnement juridique concernant la valeur du stock, le solde de vacances
des employés à la date de reprise par l'intimée, la taxation 2014 et l'impôt
à la source 2014, ainsi que les frais judiciaires de première instance.
4.1 Dans un premier grief, l'appelant soutient que la valeur du stock doit lui être payée en sus du prix de vente.
4.1.1 Comme déjà évoqué sous considérant 3.1.1, un «Share Purchase Agreement» ne nécessite pas de clause spécifique sur les biens qui sont cédés. La cession d'entreprise s'effectue par le biais de la vente du capital-actions de la société qui est propriétaire de l'entreprise. Le cercle des biens appartenant à la société reste identique, sauf clause contractuelle contraire. Seule la titularité des actions est transmise. En l'absence d'une clause contractuelle y dérogeant, les biens qui appartenaient à la société avant la cession continuent à appartenir à celle-ci. En revanche, l'actionnariat de la société change.
4.1.2. Il résulte du bilan intermédiaire de C______ SA pour la période allant du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 que la société était propriétaire d'un stock d'une valeur de 50'560 fr. 90. En devenant actionnaire unique de la société, l'intimée a acquis ces biens, qui ont continué à appartenir à C______ SA. Il n'était pas nécessaire qu'une clause spécifique de la Convention dise que le prix convenu couvrait également le stock. Au contraire, il aurait fallu une clause spécifique si les parties avaient voulu que le stock soit payé en sus du prix de vente convenu pour le capital-actions.
Le fait que le Compromis indique expressément que le fonds de commerce était vendu avec tous les biens matériels dans leur état actuel ne modifie pas cette appréciation. Dans la mesure où les parties envisageaient de conclure un «Share Purchase Agreement», il est compréhensible qu'au moment de conclure la promesse de contracter, elles aient voulu préciser une caractéristique de ce type de transaction, c'est-à-dire que la vente du capital-actions emportait non seulement l'acquisition de la société mais également de tous les biens appartenant à cette dernière.
Il résulte des témoignages qu'avant même de signer tout contrat écrit, les parties s'étaient entendues sur un prix de vente fixé à hauteur de 1'350'000 fr. comprenant les stocks et l'intégralité du mobilier. Si des discussions ont eu lieu par la suite, les parties n'ont jamais convenu de clause excluant la valeur du stock du prix de vente. Le fait même que, selon le témoin E______, les parties ont eu un échange au sujet de la valorisation du stock en faveur de l'appelant après la conclusion de la Convention, indique qu'une telle valorisation n'avait pas été convenue dans les deux contrats que les parties avaient alors déjà conclus. Il n'est pas établi qu'à la suite de cet échange les parties se sont entendues sur une modification contractuelle visant que le stock soit payé à part ou en sus du prix de vente de 1'350'000 fr.
Dès lors, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'intimée ne devait pas lui payer la valeur du stock en sus ou à part du prix de vente.
Néanmoins, il résulte de l'article 5 de la Convention que l'intimée a repris les actions de la société sur la base du bilan et des comptes annexés, toute différence étant à la charge et au profit exclusif de l'appelant. Le décompte acheteur-vendeur sur lequel les parties se sont opposées devait notamment servir à concrétiser cette clause contractuelle, de même que les garanties du vendeur au sens de l'article 4 de la Convention. Il existe une différence entre la valeur du stock au moment où les parties se sont entendues sur le prix de vente et à la date à laquelle elles ont exécuté la Convention. La première valeur a été définie par les parties selon le bilan intermédiaire de la société pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à hauteur de 50'560 fr. 90. Les parties ne s'entendent en revanche pas sur la seconde valeur. Alors que l'intimée reconnaît devoir à l'appelant 929 fr. 66 pour la variation de valeur entre les deux dates, l'appelant se prévaut d'une valeur de 59'000 fr. dans sa propre version du décompte acheteur-vendeur, ce qui correspond à une différence de 8'439 fr. 10 (59'000 fr. – 50'560 fr. 90). Le témoin J______ a expliqué que cette différence résultait de commandes passées au début de l'année 2015 et qu'elle l'avait calculée sur la base d'une estimation, car elle ne disposait pas des dernières factures du stock au
16 mars 2015. Celles-ci n'ont pas été produites par l'appelant, qui pourtant a géré le restaurant durant la période considérée et qui invoque une variation de la valeur du stock supérieure à celle admise par l'intimée. Dans ces conditions, la valeur alléguée par l'appelant, à qui incombait le fardeau de la preuve, ne peut pas être retenue. Dès lors, il convient de se référer au montant reconnu par l'intimée pour établir la variation de valeur du stock, comme l'a retenu le premier juge.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
4.2 L'appelant fait valoir qu'aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de solde de vacances des employés au moment de la reprise.
4.2.1 Selon l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette disposition est de nature absolument impérative, de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur (art. 361 CO).
4.2.2 Dans le cas particulier, il ne résulte pas des faits que C______ SA ait versé à ses employés des indemnités en argent pour solder le droit aux vacances antérieur à la reprise par l'intimée. En particulier, tout en mentionnant le droit aux vacances dû à chaque travailleur à la fin du mois de mars 2015, les décomptes de salaire pour ce mois n'indiquent pas de tels paiements. En outre, comme l'a indiqué justement le témoin K______, l'employeur n'a pas changé suite à la cession. Il s'agissait toujours de C______ SA, de sorte qu'il n'y avait pas de raison de payer de telles indemnités. De tels paiements auraient même été contraires à l'art. 329d al. 2 CO. C'est ce qu'a confirmé le témoin J______ en affirmant que dans un restaurant, les employés s'organisaient pour prendre leurs vacances sans préjudice pour l'exploitation, de sorte que celles-ci ne sont généralement pas rémunérées en remplacement de leur prise effective. Dès lors, faute d'avoir été payé aux employés ou de correspondre à une perte économique de l'intimée, le montant réclamé par cette dernière ne correspond pas à un poste de dépense effective pouvant être mis à la charge de l'appelant. Il ne doit donc pas figurer dans le décompte acheteur-vendeur.
De surcroît, les parties ont voulu laisser profiter l'appelant des créances générées par son activité jusqu'à la date de reprise du capital-actions par l'intimée, dont il est établi qu'elle a eu lieu le 16 mars 2015, et, par identité de motifs, de laisser à la charge du premier les dettes liées à cette même activité. Le préambule ainsi que les articles 4 et 5 de la Convention sont clairs à cet égard. Le raisonnement du premier juge à ce propos doit être approuvé. Dès lors, le solde du droit aux vacances des employés à la date de reprise est sans importance. Tout au plus, de manière similaire au raisonnement qui a été tenu pour le stock, déjà analysé, aurait pu être pertinente la variation entre le 31 décembre 2014 et le 16 mars 2015, mais l'intimée n'a pas allégué, ni démontré, celle-ci.
En conclusion, il se justifie d'admettre le grief de l'appelant en relation avec la somme réclamée par l'intimée au sujet du solde de vacances des employés au moment de la reprise par cette dernière. Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent modifié.
4.3 Au sujet de la taxation d'office pour l'année 2014 et de l'impôt à la source qui restait dû pour l'année 2014, l'appelant estime que l'intimée a failli à ses incombances au sens de l'art. 201 CO. Cette dernière n'aurait pas promptement avisé du défaut dans la mesure où il paraît inconcevable qu'elle ait reçu un avis de taxation daté du 7 octobre 2015 et un commandement de payer daté du 5 octobre 2015 sans s'être vue préalablement notifier des sommations et des rappels. Ainsi, elle était informée au sujet de ces problématiques en matière fiscale depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de sorte qu'elle aurait agi tardivement en s'adressant à l'appelant seulement après avoir reçu l'avis de taxation d'office du 7 octobre 2015 et le commandement de payer du 5 octobre 2015.
4.3.1 En vertu de l'art. 201 al. 1 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit en aviser sans délai. Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 3 CO).
4.3.2 Dans le cas particulier, il n'est nullement établi que la société aurait reçu des sommations ou des rappels après qu'elle ait été reprise par l'intimée, mais avant l'avis de taxation et le commandement de payer du mois d'octobre 2015. Dès lors, pour cette raison déjà, le raisonnement de l'appelant ne peut pas être suivi, car la tardivité de l'avis n'est pas démontrée.
En outre, la Convention prévoit son propre régime de garantie du vendeur en son article 4. Sous l'angle des exigences de mise en œuvre de la garantie, cette clause contractuelle stipule uniquement que les garanties accordées par le vendeur avaient une durée limitée à un an dès la signature de la Convention, sans exiger qu'un avis soit notifié dès la connaissance d'un défaut caché. Dans ces circonstances, conformément aux développements figurant sous considérant 3.1.1, le contrat de cession d'entreprise conclu par les parties contient une solution juridique différente de celle à laquelle on aboutirait par simple renvoi aux art. 184 ss CO. Il déroge à l'art. 201 CO, à tout le moins implicitement, et il ne prévoit pas d'incombance pour l'acheteuse d'aviser immédiatement du défaut caché qu'il découvrirait, pourvu que l'acheteuse invoque la garantie dans l'année suivant la signature de la Convention, ce qui a été le cas en l'espèce.
Pour le surplus, comme déjà évoqué, les parties ont voulu laisser à la charge de l'appelant les dettes liées à l'exploitation du restaurant jusqu'à la date de reprise du capital-actions par l'intimée, de même qu'elles ont voulu lui laisser, par identité de motifs, les créances générées par cette même activité. Les problématiques fiscales en question concernent l'année 2014, soit une période antérieure à la reprise par l'intimée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
4.4. En conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 58'559 fr. 11 (74'943 fr. 82, soit le total retenu par le Tribunal [= 71'890 fr. 17 + 3'053 fr. 65] – 16'384 fr. 71, soit le montant alloué par le premier juge pour les vacances des employés), dont le montant de 55'505 fr. 46 porteront intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015. En revanche, les sommes de 942 fr. 30 et 2'111 fr. 35 portent intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2015, comme retenu par le premier juge.
La mainlevée de l'opposition à la poursuite sera prononcée à hauteur des montants précités.
5. 5.1 Dans son dernier grief, l'appelant s'en prend au montant de l'émolument forfaitaire de décision de première instance, qui a été arrêté à 7'000 fr., soit un montant approchant sensiblement le montant maximum de 8'000 fr. prévu selon l'art. 17 RTFMC, alors que le seuil de 100'000 fr. n'était pas atteint et que la cause était d'une complexité moyenne, selon les termes employés par le premier juge. Il fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu des frais judiciaires excessifs au regard de la valeur litigieuse, de la complexité et de la nature de l'affaire.
5.1.1 Selon l'art. 17 RTFMC, dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de décision est notamment fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. si la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. Conformément à l'art. 5 RTFMC, en présence d'un barème-cadre, tel que celui de l'art. 17 RTFMC, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.
5.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse devant le premier juge était de 92'197 fr. 73, soit un montant sensiblement proche de la limite supérieure du barème-cadre considéré. Le litige est de nature commerciale. Il est d'une complexité moyenne, selon l'avis pertinent du premier juge. La procédure devant ce dernier a en particulier comporté la tenue de cinq audiences et l'audition de plusieurs témoins. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en fixant l'émolument à 7'000 fr. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
5.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les frais en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et arrêts cités).
L'art. 107 al. 1 let. a CPC prévoit que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer.
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu ; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.
En l'occurrence, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'200 fr. au total, dont un émolument de conciliation de 200 fr., et les dépens à 10'500 fr. au total. Il les a mis à la charge de l'appelant, qui succombait pour l'essentiel devant lui.
Il résulte des considérants ci-dessus que le jugement querellé doit être modifié. L'intimée obtient une somme de 58'559 fr. 11 en capital au lieu de la somme de 92'197 fr. 73 qu'elle réclamait.
En dépit du fait que l'intimée n'obtient qu'environ 6/9ème du montant réclamé, elle a néanmoins obtenu gain de cause sur le principe du paiement d'un montant en sa faveur, lequel était intégralement contesté par l'appelant. Ce montant était difficile à chiffrer, car résultant de l'addition de plusieurs postes distincts. Dès lors, il y a lieu de mettre à sa charge ¼ des frais de première instance, le solde étant à charge de l'appelant.
Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge de l'intimée à hauteur de 1'800 fr. et à la charge de l'appelant à hauteur de 5'400 fr. L'intimée a versé des avances de 5'800 fr. au total et l'appelant une avance de 600 fr. Ces avances seront acquises à l'Etat de Genève. L'appelant versera 4'000 fr. à l'intimée et 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Les parties ne contestent pas le montant des dépens de première instance, qu'il se justifie de confirmer. Celui-ci sera reparti à hauteur de 2'625 fr. à la charge de l'intimée et à hauteur de 7'875 fr. à la charge de l'appelant.
Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent modifiés.
6. Il se justifie de mettre les frais judiciaires d'appel à charge des parties dans la même proportion que pour les frais judiciaires de première instance, soit ¼ à la charge de l'intimée et le solde à la charge de l'appelant. Ces frais seront arrêtés à 5'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera par conséquent condamnée à payer 1'375 fr. à sa partie adverse.
Conformément à l'art. 90 RTFMC, les dépens d'appel seront fixés à hauteur de 6'000 fr. et ce montant sera reparti à hauteur de 4'500 fr. à la charge de l'appelant et de 1'500 fr. à la charge de l'intimée.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13647/2017 rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17896/2015-11.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 55'505 fr. 46, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015.
Arrête les frais judiciaires à 7'200 fr., les met à hauteur de 5'400 fr.à la charge de A______ et de 1'800 fr. à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées pour une somme totale de 6'400 fr., qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. au titre de frais judicaires de première instance.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 7'875 fr. au titre de dépens de première instance.
Condamne B______ à verser à A______ à la somme de 2'625 fr. au titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'500 fr., les met à hauteur de 4'125 fr. à la charge de A______ et de 1'375 fr. à la charge de B______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser A______ à la somme de 1'375 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'500 fr. TTC au titre de dépens d'appel.
Condamne B______ à verser à A______ à la somme de 1'500 fr. TTC au titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Fatina SCHAERER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.