| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17950/2022 ACJC/360/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 MARS 2023 | ||
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre la notification le 9 septembre 2022 par le Ministère public d'un acte judiciaire étranger, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que le 9 septembre 2022, en application de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le Ministère public a remis à A______, qui l'a acceptée, une convocation à comparaître, en personne ou représenté par avocat, à l'audience du ______ 2022 de l'Honorable Juge des référés du Tribunal d'Amsterdam (Pays-Bas) laquelle devait se tenir à cette date et à cette heure dans l'une des salles du palais de justice sis Parnassusweg 280 à Amsterdam; qu'il est notamment précisé que si le défendeur ne comparaît pas en personne et néglige de se constituer un avocat, il sera jugé par défaut et le juge fera droit à la demande à moins qu'il ne l'estime illégitime ou infondée;
Qu'il ressort, en substance, du document remis que le 15 juillet 2022, C______ N.V a déposé une demande par laquelle elle réclame à A______ le paiement d'une somme de 7'336'589,97 USD, majorée d'un intérêt annuel correspondant au taux LIBOR + 1% dès le 31 décembre 2019, ainsi que la somme de 8'197,75 EUR à titre de frais de recouvrement extrajudiciaires à majorer des intérêts légaux néerlandais; que ce montant est réclamé dans le cadre d'un litige résultant du prétendu non-respect par A______ de ses engagements pris dans un Restructuring Agreement conclu le 28 avril 2016 avec C______ N.V;
Que par acte expédié le 19 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel, respectivement recours contre la "décision implicite du Ministère public de transmettre sans compétence" un acte judiciaire étranger; qu'il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel, voire recours et, principalement, à ce que la "décision implicite" du Ministère public soit annulée et, ainsi, à ce que "les effets de l'acte judiciaire lui soient nuls" tant que celui-ci ne lui aura pas été remis en bonne et due forme;
Que le 6 février 2023, A______ a exposé que son recours conservait un intérêt actuel au motif qu'il avait sollicité la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 22 décembre 2022 portant sur l'exequatur de la décision du tribunal d'Amsterdam du 30 septembre 2022, rendue par défaut, et que la question de savoir s'il avait été valablement cité devait se voir apporter une réponse;
Que A______ a été informé par la Cour le 21 février 2023 de ce que la présente cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, que la notification litigieuse constitue une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC (cf. art. 335 al. 3 CPC), cette décision pouvant faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC); cette décision est finale puisqu'elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1);
Que le recours, écrit et motivé, a été introduit dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2), de sorte qu'il est recevable;
Que le recourant se plaint d'une violation de l'art. CLaH65 au motif que l'acte judiciaire néerlandais lui a été notifié par le Ministère public, soit une autorité incompétente;
Que la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties peut ainsi être suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité; qu'il y a alors lieu d'examiner, d'après les circonstances concrètes d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, mais aussi ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232, arrêt 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1); qu'il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa); que les règles sur la notification ne constituent pas une fin en soi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3);
Qu'en l'espèce, la citation à comparaître devant un tribunal civil d'Amsterdam aurait dû être remise au recourant par l'intermédiaire du Tribunal de première instance, lequel est l'autorité centrale cantonale désignée en application de l'art. 2 CLaH65, et non du Ministère public, comme le relève à juste titre le recourant; que l'intervention du Ministère public s'est toutefois limitée à la remise au recourant de la citation à comparaître; que celui-ci l'a acceptée et a été en mesure de la comprendre et de la contester malgré le fait qu'elle lui a été remise par le Ministère public; que le recourant n'invoque aucun préjudice que l'irrégularité soulevée lui aurait causé; qu'il ne peut dès lors, de bonne foi, tirer aucun argument de la remise de la citation à comparaître par une autorité autre que celle désignée;
Que le recourant invoque également une violation des art. 4 et 5 al. 4 CLaH65; qu'il soutient que la demande devait être formée selon la formule modèle annexée à la Convention; que cela étant, aucun délai n'était indiqué, pas plus que la nature ni l'objet de l'instance; au surplus, le lieu de comparution était donné de manière incomplète puisqu'il était uniquement indiqué que celle-ci aurait lieu dans l'une des salles du Palais de justice;
Que le recourant n'explique cependant pas quel délai aurait dû être indiqué, étant relevé que la date et l'heure de la convocation sont mentionnées; quant à la nature et l'objet de l'instance, elle ressort du document remis au recourant qui indique les fondements et les motifs de la demande ainsi que le montant réclamé, de sorte que le recourant disposait des éléments nécessaires pour lui permettre de comprendre ce qui lui était réclamé et pourquoi; quant au lieu de comparution, il est indiqué, puisque l'adresse du tribunal à Amsterdam est mentionnée;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté;
Que la requête d'effet suspensif devient sans objet au vu de ce qui précède, qu'elle devait, en tout état de cause, être rejetée eu égard aux faibles chances de succès du recours;
Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC).
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Rejette le recours interjeté par A______ contre la notification, le 9 septembre 2022, par le Ministère public, d'un acte judiciaire étranger.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Gladys REICHENBACH |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.