| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17961/2018 ACJC/685/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 3 MAI 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
9 novembre 2018, comparant par Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant d'abord par Me Christian Canela, avocat, puis en personne.
A. Par jugement JTPI/17554/2018 du 9 novembre 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______/C______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à C______ la garde sur D______, né le ______ 2013 et E______, née le ______ 2014 (ch. 2), a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, les mardis et jeudis pour le repas de midi, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties (ch. 3), a dit que l'entretien convenable des enfants était, pour D______, de 778 fr. par mois jusqu'à 6 ans, de 823 fr. de 6 à 10 ans, de 1'023 fr. dès 10 ans; pour E______ de 603 fr. par mois jusqu'à l'entrée à l'école, soit jusqu'au 1er septembre 2019, de 715 fr. par mois du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 6 ans, de 760 fr. par mois de 6 à 10 ans et de 960 fr. dès 10 ans (ch. 4), a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, les sommes de 800 fr. par enfant dès le 1er août 2018 jusqu'au 1er novembre 2018, sous déduction de 300 fr. par mois et par enfant versés entre août et octobre 2018 (soit 1'800 fr.), 650 fr. par enfant pour novembre 2018, 160 fr. par enfant dès le
1er décembre 2018 au 28 février 2019 et 800 fr. par enfant dès le 1er mars 2019 (ch. 5), a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 5 seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, a dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégrale-ment l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendra que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 6), a condamné A______ à verser en mains de C______ une somme de 300 fr. par mois au titre de contribution à son entretien entre le 1er août et le 31 octobre 2018 (ch. 7), a attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [adresse] (ch. 8), a débouté la requérante de ses conclusions en provisio ad litem (ch. 9), a prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, A______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr. (ch. 11), n'a pas alloué de dépens
(ch. 12), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a. Le 26 novembre 2018, A______ a formé appel contre le jugement du
9 novembre 2018, reçu le 14 novembre 2018, concluant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif dudit jugement, sauf en ce qu'il le condamne à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 160 fr. par enfant du 1er décembre 2018 au 29 février 2018, ainsi qu'à l'annulation du chiffre 7 du dispositif de ce jugement. Il a par ailleurs conclu à ce que la contribution d'entretien due pour les enfants soit fixée à 300 fr. par enfant pour la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2018, à ce qu'il soit exonéré du versement de toute contribution d'entretien pour les enfants pour le mois de novembre 2018, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à continuer de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 160 fr. par enfant dès le 1er mars 2019, à ce qu'il soit exonéré du versement de toute contribution à l'entretien de son épouse, le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, les frais et dépens devant être mis à la charge de sa partie adverse.
L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour, soit un constat médical le concernant du 20 juillet 2018 (pièce 2), un courriel de F______ [syndicat] du 21 novembre 2018 (pièce 3), un extrait bancaire du 19 novembre 2018 (pièce 4), une attestation de B______ du 29 octobre 2018 (pièce 5) et un courrier de l'Office cantonal du logement du 8 novembre 2018 (pièce 6).
b. Le 10 décembre 2018, l'acte d'appel et les pièces produites ont été transmis à l'intimée, un délai de 10 jours lui étant imparti pour répondre.
L'intimée n'a déposé aucune écriture dans le délai imparti pour ce faire.
c. La Cour a entendu les parties lors de l'audience du 25 mars 2019, à l'issue de laquelle un délai a été imparti à A______ pour transmettre certaines pièces complémentaires, les parties étant informées de ce que la cause serait gardée à juger dès le 23 avril 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1988 et C______, née le ______ 1985, ont contracté mariage à Genève le ______ 2012.
Le couple a donné naissance à deux enfants : D______, né le ______ 2013 et E______, née le ______ 2014.
b. Les époux vivent séparés depuis 18 juillet 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
Depuis la séparation des parties et jusqu'en octobre 2018, A______ a payé à la requérante la somme de 300 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien, à laquelle s'ajoutaient au total 600 fr. par mois d'allocations familiales.
Durant les mois de novembre et décembre 2018, ainsi qu'en janvier et février 2019, la somme versée pour les deux enfants s'est élevée, hors allocations familiales, à 160 fr. par mois et par enfant. Selon A______, ces montants ont été payés par sa mère, qui a également réglé ses factures durant tout ou partie de cette période.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 août 2018, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, hors allocations familiales, la somme de 300 fr. et ce dès le
31 juillet 2018. Elle a par ailleurs conclu au versement, à titre de contribution à son propre entretien, de la somme de 300 fr. par mois à compter de la même date, lesdits montants devant être indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation.
d. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 8 octobre 2018, C______ ayant persisté dans les termes et conclusions de sa requête.
A______, qui se trouvait depuis peu au chômage, s'est déclaré d'accord de verser son solde disponible à son épouse dès le mois de novembre 2018, soit 200 fr. par mois et s'est engagé à verser davantage dès qu'il aurait retrouvé un emploi.
e. Le Tribunal a gardé la cause à juger dès réception des pièces sollicitées de A______, qui lui ont été adressées le 31 octobre 2018.
f. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
f.a C______ travaille comme ______ chez G______ et gagne à ce titre un salaire mensuel net de 3'512 fr. versé treize fois l'an, ce qui correspond à 3'805 fr. par mois (et non à 3'755 fr., contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal).
Les charges mensuelles retenues par le Tribunal sont les suivantes (les montants ayant été arrondis) : 1'750 fr. (70% du loyer en 2'500 fr.); 587 fr. (assurance maladie); 70 fr. (abonnement TPG); 1'350 fr. (minimum vital OP), soit un total de 3'757 fr.
Lors de l'audience devant la Cour de justice, C______ a indiqué percevoir une allocation logement de 416 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019. En 2018, elle avait perçu 100 fr. par mois de subsides pour l'assurance maladie de ses deux enfants et 70 fr. pour elle-même et avait sollicité les mêmes prestations pour 2019.
f.b A______ percevait un revenu mensuel net de 4'783 fr. en qualité de ______ non diplômé; il a été licencié en raison d'une faute professionnelle pour le 31 octobre 2018. Il ressort des pièces produites devant la Cour que A______ n'a perçu aucune indemnité chômage en novembre et décembre 2018. D'octobre à décembre 2018, il a suivi une formation pour obtenir un diplôme de ______ dont le coût total s'est élevé à 1'785 fr. En janvier 2019, il a reçu des indemnités chômage en 3'493 fr. nets.
A______ a trouvé un nouvel emploi dès le 11 février 2019 en qualité de ______ au sein de l'entreprise H______ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 4'547 fr. 35, le contrat mentionnant par ailleurs les "2/3 d'un treizième salaire versé chaque mois". Il a ainsi perçu, pour la période du 11 au 28 février 2019, un salaire net de 2'829 fr., lequel comprend une gratification de 168 fr. 40 correspondant, selon la compréhension de la Cour, à la part de treizième salaire versée mensuellement. En février 2019, A______ a également perçu une indemnité chômage nette de 989 fr., ce qui porte son revenu total pour le mois de février 2019 à 3'818 fr.
Son salaire du mois de mars 2019 s'est élevé à 4'244 fr., comprenant la part de treizième salaire en 253 fr.
A______ est par ailleurs pompier volontaire, ce qui lui rapporte un montant pouvant varier, selon lui, entre 200 fr. et 1'500 fr. par année. Selon C______, du temps de la vie commune son époux recevait deux fois 600 fr. par année à ce titre.
S'agissant de ses charges, elles ont été retenues comme suit par le Tribunal :
- du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 : 0 fr. de loyer, A______ ayant vécu au domicile de sa mère; 850 fr. de minimum vital OP; 622 fr. d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport et 595 fr. de frais de formation (1/3 de 1'785 fr. au total pour les mois d'octobre à décembre 2018) soit un total de 2'137 fr.;
- du 1er novembre 2018 au 15 novembre 2018 : 0 fr. de loyer, A______ ayant vécu au domicile de sa mère; 425 fr. de minimum vital OP (correspondant à la moitié de 850 fr.); 311 fr. d'assurance maladie (correspondant à la moitié de 622 fr.); 35 fr. de frais de transport (1/2 de 70 fr.), soit un total de 771 fr.;
- du 15 novembre 2018 au 30 novembre 2018 : 850 fr. de loyer (correspondant à la moitié de 1'700 fr., A______ ayant pris à bail un appartement); 600 fr. de minimum vital OP (correspondant à la moitié de 1'200 fr.); 311 fr. pour l'assurance maladie; 35 fr. de frais de transport, soit un total de 1'796 fr., ce qui porte le total des charges pour le mois de novembre 2018 à 2'567 fr.;
- dès le 1er décembre 2018 : 1'700 fr. de loyer; 1'200 fr. de minimum vital OP; 622 fr. pour l'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport, soit un total de 3'592 fr.
f.c En ce qui concerne l'enfant D______, le Tribunal a retenu les charges suivantes : 375 fr. de loyer (15% de 2'500 fr.); 400 fr. de minimum vital OP; 191 fr. pour l'assurance maladie; 112 fr. de parascolaire, soit 1'078 fr., dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales pour un total de 778 fr. Le Tribunal a retenu que ce montant serait porté à 823 fr. par mois dès l'âge de 6 ans et jusqu'à 10 ans en raison de l'ajout d'un abonnement TPG à 45 fr. par mois.
Les charges mensuelles pour l'enfant E______, telles que retenues par le Tribunal, sont les suivantes : 375 fr. de loyer; 400 fr. de minimum vital OP; 128 fr. pour l'assurance maladie; 200 fr. de frais de garde (estimation du Tribunal), soit
1'103 fr., dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales, pour un total de 803 fr. et ce jusqu'à sa scolarisation. Le Tribunal a considéré que lorsque l'enfant E______ ira à l'école, ses charges mensuelles ne s'élèveront plus qu'à
715 fr. par mois après déduction des allocations familiales, les frais de garde étant remplacés par 112 fr. de frais de parascolaire. Dès l'âge de 6 ans, il convenait de tenir compte, en sus, de 45 fr. pour un abonnement TPG, pour des charges mensuelles de 760 fr.
g. Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a pris en considération, pour A______, un salaire mensuel net de 4'783 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2018. Il a par ailleurs retenu que depuis le 1er novembre 2018, A______ percevait des indemnités chômage de l'ordre de 3'900 fr. nets par mois en moyenne et qu'il serait en mesure, dès le 1er mars 2019, de mettre à profit son nouveau diplôme et de retrouver un emploi lui permettant d'assurer le paiement des contributions d'entretien fixées, son futur salaire pouvant être estimé à 4'500 fr. nets par mois. Le Tribunal a par ailleurs considéré que pour la période allant d'août à fin octobre 2018, A______ disposait d'un solde de 1'046 fr. par mois après le paiement de ses propres charges et des contributions dues aux enfants, de sorte qu'il convenait d'allouer à C______ une contribution pour elle-même de 300 fr. par mois, limitée à cette période.
D. Dans son appel, A______ a contesté le montant retenu par le Tribunal au titre de salaire pour les mois ayant précédé la fin de son contrat de travail. Il a allégué que son certificat de salaire pour l'année 2017, sur lequel s'était basé le Tribunal, qui faisait état d'un montant net de 57'404 fr., tenait compte d'indemnités qu'il n'avait plus perçues durant les mois d'août à octobre 2018, dans la mesure où il avait été libéré de son obligation de travailler. A______ a produit devant le Tribunal ses bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018, desquels il ressort qu'il a perçu, en moyenne, 4'258 fr. nets par mois.
L'appelant a également contesté la prise en compte par le Tribunal du versement d'indemnités chômage de l'ordre de 3'900 fr. nets par mois dès le 1er novembre 2018, puisqu'ayant été licencié pour faute, il était pénalisé.
C'était également à tort que le Tribunal n'avait retenu aucune charge de loyer
pour la période du 1er août 2018 au 15 novembre 2018, alors qu'il avait versé la somme de 3'000 fr. à sa mère par un virement bancaire du 27 octobre 2018, ce qu'attestaient les pièces nouvellement produites.
Enfin, il convenait de retenir que son épouse obtiendrait, à brève échéance, une allocation logement, de sorte que sa charge de loyer allait sensiblement diminuer.
1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte en outre sur des conclusions de nature patrimoniale qui, au dernier état, et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, étaient supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit
(ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du
6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 270 CPC).
La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise
à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du
18 janvier 2010 consid. 3.1).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
2.2 En l'espèce, l'appelant a produit plusieurs pièces nouvelles devant la Cour. Certaines sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et sont par conséquent recevables de ce seul fait, étant relevé qu'elles n'auraient pas pu être obtenues plus tôt (pièces 3 et 6, ainsi que celles produites à l'audience du 25 mars 2019 et postérieurement à celle-ci). Les pièces 4 et 5 auraient pu être adressées au Tribunal le 31 octobre 2018, mais dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir un impact sur la situation financière de l'appelant et par conséquent sur la fixation des contributions d'entretien des enfants mineurs, elles seront déclarées recevables. La pièce 2 en revanche, soit un constat médical du
20 juillet 2018, a été produite tardivement et est sans pertinence sur la fixation de la contribution à l'entretien des deux mineurs, de sorte qu'elle est irrecevable.
3. 3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
3.2.1 En l'espèce, la situation de l'appelant s'est modifiée à plusieurs reprises de manière significative sur une courte période, ce dont il convient de tenir compte. Ainsi et contrairement à l'hypothèse formulée par le Tribunal dans le jugement attaqué, l'appelant n'a pas commencé à percevoir des indemnités chômage le
1er novembre 2018, mais seulement le 1er janvier 2019. Par ailleurs, en juillet, août et septembre 2018, il n'a pas perçu la somme de 4'783 fr. par mois, mais 4'258 fr. nets en moyenne. Il ne se justifie pas de retenir un revenu supplémentaire pour l'activité de pompier volontaire déployée par l'appelant, dans la mesure où ledit revenu est aléatoire, irrégulier et quoiqu'il en soit très modeste.
Ainsi, les revenus suivants doivent être retenus : 4'258 fr. de juillet à octobre 2018, aucun revenu en novembre et décembre 2018, 3'493 fr. en janvier 2019, 3'818 fr. en février 2019 et 4'244 fr. dès le mois de mars 2019.
En ce qui concerne ses charges incompressibles, le Tribunal n'a retenu aucune charge de loyer pour la période allant du 1er août au 15 novembre 2018, au motif que l'appelant logeait chez sa mère. Il ressort toutefois des pièces produites qu'il a effectué un virement bancaire de 3'000 fr. en faveur de celle-ci le 27 octobre 2018, de sorte que, répartie sur trois mois et demi, cette somme correspond à un loyer de 857 fr. par mois. Les frais relatifs à la formation suivie par l'appelant durant les mois d'octobre à décembre 2018 (1'785 fr. au total) seront répartis sur ladite période et non sur les mois d'août à octobre 2018 contrairement à ce qu'a fait le Tribunal.
Les charges de l'appelant seront par conséquent retenues à hauteur des montants suivants :
- du 1er août au 30 septembre 2018 : 857 fr. de loyer; 850 fr. de minimum vital; 622 fr. d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport, soit un total de
2'399 fr. et un solde disponible de 1'859 fr.;
- du 1er octobre au 31 octobre 2018 : 857 fr. de loyer; 850 fr. de minimum vital; 622 fr. d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport et 595 fr. de frais de formation, soit un total de 2'994 fr. et un solde disponible de 1'264 fr.;
- du 1er novembre au 15 novembre 2018 : 429 fr. de loyer; 425 fr. de minimum vital; 311 fr. d'assurance maladie; 35 fr. de frais de transport et 298 fr. de frais de formation, soit un total de 1'498 fr. et un solde négatif de même montant;
- du 16 novembre au 30 novembre 2018 : 850 fr. de loyer; 600 fr. de minimum vital; 311 fr. d'assurance maladie; 35 fr. de frais de transport et 298 fr. de frais de formation, soit un total de 2'094 fr. et un solde négatif de même montant;
- du 1er décembre au 31 décembre 2018 : 1'700 fr. de loyer; 1'200 fr. de minimum vital; 622 fr. d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport et
595 fr. de frais de formation, soit un total de 4'187 fr. et un solde négatif de même montant;
- dès le 1er janvier 2019 : 1'700 fr. de loyer; 1'200 fr. de minimum vital; 622 fr. d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport, soit un total de 3'592 fr., pour un solde négatif de 99 fr. en janvier 2019, positif de 226 fr. en février et positif de 652 fr. dès le mois de mars 2019;
3.2.2 En ce qui concerne les charges des mineurs D______ et E______, il y a lieu de distinguer la période courant de la séparation des parties jusqu'au
31 décembre 2018 de celle débutant le 1er janvier 2019, en raison de l'allocation logement perçue par l'intimée dès cette date. Il convient également de tenir compte du subside de 100 fr. perçu pour la prime d'assurance maladie, tant durant l'année 2018 que pour 2019, aucune raison ne justifiant qu'elle ne soit pas à nouveau allouée.
3.2.2.1 Ainsi, les charges mensuelles de D______ jusqu'au 31 décembre 2018 s'établissent comme suit : 375 fr. de part de loyer; 400 fr. de minimum vital;
91 fr. de prime d'assurance maladie; 112 fr. de parascolaire, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 678 fr. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de tenir compte, dès l'âge de 6 ans, d'un abonnement TPG, dont la nécessité n'est, en l'état, pas démontrée.
A compter du 1er janvier 2019, les charges mensuelles de D______ s'établissent comme suit: 313 fr. de loyer (15% de 2'084 fr.); 400 fr. de minimum vital; 91 fr. de prime d'assurance maladie; 112 fr. de parascolaire, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 616 fr.
3.2.2.2 Les charges mensuelles de la mineure E______ jusqu'au 31 décembre 2018 s'établissent comme suit : 375 fr. de part de loyer; 400 fr. de minimum vital; 28 fr. de prime d'assurance maladie; 200 fr. de frais de garde (tels qu'estimés par le Tribunal et non contestés), sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 703 fr.
Dès le 1er janvier 2019 et jusqu'à fin août 2019, date de l'entrée à l'école de l'enfant, ses charges sont les suivantes : 313 fr. de loyer (15% de 2'084 fr.);
400 fr. de minimum vital; 28 fr. de prime d'assurance maladie; 200 fr. de frais de garde, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 641 fr. A compter du 1er septembre 2019, les frais de garde seront remplacés par 112 fr. par mois de parascolaire, pour un total de charges de 553 fr., étant précisé qu'il ne sera pas tenu compte d'un abonnement TPG pour les raisons exposées ci-dessus concernant D______.
3.3 En ce qui concerne l'intimée, il y a lieu de retenir, sur la base de ses propres déclarations, que ses charges jusqu'au 31 décembre 2018 étaient légèrement inférieures à 3'700 fr. par mois, compte tenu du fait qu'elle percevait un subside de 70 fr. de l'assurance maladie dont le Tribunal n'a pas tenu compte, ce qui lui laissait un solde disponible de l'ordre de 100 fr. par mois.
Depuis le 1er janvier 2019 et compte tenu de l'allocation logement perçue et du subside pour l'assurance maladie, ses charges mensuelles ne l'élèvent plus qu'à 3'400 fr. environ (1'459 fr. de loyer [70% de 2'084 fr.]; 517 fr. d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport; 1'350 fr. de minimum vital), ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 400 fr.
3.4 Les contributions dues par l'appelant pour l'entretien de ses enfants doivent être fixées en tenant compte, certes, des différents changements relatés ci-dessus. Il convient toutefois de ne pas créer une situation compliquée à l'excès, ce d'autant plus que les modifications significatives appartiennent désormais au passé. Par ailleurs, les charges des deux enfants, si elles ne sont pas identiques, sont néanmoins très proches, de sorte qu'il ne se justifie pas de leur allouer des montants différents, étant par ailleurs précisé que ceux-ci seront fixés en chiffres ronds.
Ainsi et pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, l'appelant sera condamné à payer les sommes de 700 fr. par mois et par enfant, sous déduction de 300 fr. par mois et par enfant d'ores et déjà versés. Les contributions dues pour le mois d'octobre excèdent légèrement le solde disponible de l'appelant, ce qui est toutefois compensé par le fait qu'elles sont inférieures audit solde pour les mois d'août et de septembre. Lesdits montants sont supérieurs à ceux requis par l'intimée dans sa requête de mesures protectrices; le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les contributions à l'entretien d'enfants mineurs et compte tenu du solde disponible de l'appelant durant la période concernée, rien ne justifie de limiter le montant des contributions dues à 300 fr. par mois.
Pour les mois de novembre et décembre 2018, ainsi que pour les mois de janvier et février 2019, les contributions seront fixées à 160 fr. par mois et par enfant, sous déduction de 160 fr. par mois et par enfant d'ores et déjà versés. Le solde disponible de l'appelant, tel que calculé ci-dessus, ne permet en effet pas de le condamner à verser un montant supérieur à celui effectivement payé.
A compter du 1er mars 2019, l'appelant sera condamné à verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 300 fr. Ce montant ne couvre certes pas les charges incompressibles des enfants, mais il épuise pratiquement intégralement le solde disponible de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
3.5 Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera également annulé et seul l'entretien convenable des enfants à compter du 1er mars 2019 sera fixé.
Il sera dit que l'entretien convenable de D______ s'élève à 620 fr. par mois dès le 1er mars 2019 et celui de E______ à 640 fr. du 1er mars 2019 jusqu'au 31 août 2019, puis à 550 fr. dès le 1er septembre 2019.
4. L'appelant a contesté devoir une contribution à l'entretien de son épouse pour la période allant du 1er août au 31 octobre 2018.
Il ressort des calculs effectués ci-dessus que le solde disponible de l'appelant ne lui permettait pas, après déduction des contributions dues à l'entretien des enfants, de verser en outre la contribution à l'entretien de son épouse mise à sa charge par le Tribunal. Par ailleurs, il s'agit désormais de montants dus pour le passé, limités dans le temps, que l'appelant devrait verser alors que son solde disponible actuel ne le permet pas et qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il disposerait d'éléments de fortune. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.
5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais, tels que fixés et répartis par le Tribunal, n'ont pas été contestés en appel. Ils seront par conséquent confirmés, étant par ailleurs conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).
5.3 Les frais d'appel seront arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature de l'affaire et du résultat de l'appel, ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'appelant.
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17554/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17961/2018-20.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif dudit jugement et cela fait, statuant à
nouveau :
Dit que l'entretien convenable de D______ s'élève à 620 fr. par mois dès le 1er mars 2019.
Dit que l'entretien convenable de E______ s'élève à 640 fr. par mois du 1er mars 2019 jusqu'au 31 août 2019, puis à 550 fr. dès le 1er septembre 2019.
Condamne A______ à verser en mains de C______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contributions à l'entretien de ceux-ci, les sommes suivantes:
- 700 fr. pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, sous déduction de
300 fr. par mois et par enfant d'ores et déjà versés durant cette période;
- 160 fr. pour les mois de novembre et décembre 2018, ainsi que pour les mois de janvier et février 2019, sous déduction de 160 fr. par mois et par enfant d'ores et déjà versés durant cette période;
- 300 fr. dès le 1er mars 2019.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les compense avec l'avance de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.
Condamne en conséquence C______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.