C/17997/2014

ACJC/1188/2015 du 05.10.2015 sur JTPI/9703/2015 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; APPEL(CPC); ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17997/2014 ACJC/1188/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 5 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2015, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9703/2015 du 27 août 2015, notifié le lendemain à B.______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux B.______ et A.______ à vivre séparés (ch. 1), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B.______ (ch. 2), attribué à celle-ci la garde de l'enfant C.______ (ch. 3), réservé à A.______ un droit de visite d'une semaine sur deux du mardi soir après l'école au mercredi soir 18h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A.______ à verser à B.______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la rente d'invalidité pour enfants de 1'882 fr. dont il bénéficie, à titre de contribution d'entretien dès le 1er septembre 2013, sous déduction des montants déjà versés (ch. 7) et dit que le solde d'arriérés dus pour la période de septembre 2013 à mai 2015 est de 20'227 fr.
(ch. 8);

Vu l'appel expédié le 7 septembre 2015 par A.______ au greffe de la Cour de justice, concluant, les chiffres 2, 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement précité étant mis à néant, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à la garde partagée, à la prise en charge des frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant par moitié par chaque parent ainsi qu'à ce que la rente perçue pour l'enfant et les allocations familiales bénéficient par moitié à chaque parent;

Que l'appelant requiert, à titre préalable, l'effet suspensif portant sur les chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif susmentionné, exposant que selon l'accord conclu sur mesures provisionnelles, il voyait sa fille tous les mardis, mercredis et jeudis, ainsi qu'un vendredi et un samedi sur deux et un dimanche sur quatre; désormais, il ne pourrait plus déjeuner avec sa fille le mardi et le jeudi; il convenait de maintenir la situation qui prévalait jusqu'alors, voulue par chacune des parties; par ailleurs, il subissait un déficit de 223 fr. 50 et l'intimée continuait à lui demander de prendre en charge des frais relatifs à leur fille, de sorte qu'il ne devait verser que la moitié de la rente pour enfant à son épouse;

Que dans ses déterminations du 25 septembre 2015, l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que l'accord intervenu en décembre 2014 au sujet des relations personnelles entre l'enfant et son père n'est plus compatible avec les horaires scolaires de C.______; que les parties avaient mis en place le système préconisé par le Tribunal dès réception du jugement, de sorte qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant de le modifier à nouveau; que la rente d'enfant versée par l'AI devait intégralement bénéficier à l'enfant et non à la couverture des charges de l'appelant, dont le disponible était d'ailleurs suffisant pour verser l'intégralité de la rente à l'intimée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, la maxime d'office est applicable;

Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Que cette jurisprudence est applicable mutas mutatis aux relations personnelles;

Qu'en l'espèce, il ressort des écritures des parties que le droit de visite tel que prévu par le Tribunal a d'ores et déjà été mis en place;

Que l'appelant expose, certes, qu'il a été mis devant le fait accompli, dès lors que lorsqu'il était venu chercher sa fille à l'école le 1er septembre 2015 à midi, la maîtresse lui avait indiqué que C.______ prendrait son repas aux cuisines scolaires;

Qu'il n'en demeure pas moins que l'enfant est soumise à un nouveau régime de garde et d'étendue des relations personnelles avec son père depuis un mois;

Qu'il n'est ainsi pas dans son intérêt de modifier à nouveau ces points, dans le cadre de l'effet suspensif, dont la validité pourrait être très limitée dans le temps si l'arrêt au fond venait à prévoir une garde partagée et/ou d'autres modalités du droit de visite;

Que partant, le besoin de stabilité de C.______ s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant tant de la garde que des relations personnelles;

Que l'appelant allègue percevoir des rentes de 6'906 fr. au total par mois (sans la rente pour enfant) et assumer des charges incompressibles de 4'816 fr. 30 par mois (appel,
p. 8), de sorte que son disponible se monte à 2'089 fr. 70 par mois;

Qu'il n'apparaît ainsi pas que le paiement de la rente mensuelle pour enfant d'au total 1'882 fr. perçue par l'AI et la CAISSE DE PENSION d'E.______ SA l'expose à une atteinte à son minimum vital, étant relevé que ces rentes sont exclusivement destinées aux besoins de l'enfant et non à ceux de son père;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour le paiement des contributions courantes;

Que s'agissant de l'arriéré de contributions, l'appelant n'en conteste pas le montant en tant que tel ni ne fait valoir que le paiement de celui-ci serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable;

Qu'il n'est, en outre, pas manifeste que le paiement de l'arriéré exposerait l'appelant à un tel préjudice, ce dernier étant resté très discret sur l'état de sa fortune;

Que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'accorder l'effet suspensif pour l'arriéré de contributions d'entretien;

Qu'en conclusion, la requête d'effet suspensif sera donc rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête d'A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9703/2015 rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17997/2014-4.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.