| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18018/2011 ACJC/620/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2012, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
A. a. Par jugement du 25 octobre 2012, notifié aux parties le 29 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement formée par A______ à l'encontre de B______.
Aux termes de ce jugement, il a débouté A______ de ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 95'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2006 conformément aux reconnaissances de dettes signées par ce dernier en date des 21 avril, 19 mai et 28 juin 2006 et, d'autre part, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par l'intéressé (ch. 1). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., à la charge de A______, les a compensés avec l’avance de frais fournie par ce dernier (ch. 2) et l'a condamné à payer à B______ 3'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 novembre 2012, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 95'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2006 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au premier juge afin qu'il procède à l'administration des preuves sollicitées en première instance. Enfin, plus subsidiairement, il a demandé la suspension de la cause comme dépendant du pénal.
c. Aux termes de son mémoire de réponse, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel formé par A______.
d. A l'appui de leurs écritures respectives, les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles, lesquelles concernent des événements survenus antérieurement à la date à laquelle la demande en paiement à l'origine du présent contentieux a été déposée. Ces pièces consistent pour A______ en des quittances établies entre le 30 octobre 2008 et le 19 août 2009 et pour B______ en des factures dressées durant les années 2007 et 2008.
e. Par plis séparés du 18 février 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
B. Il ressort du dossier soumis à la Cour les éléments de fait pertinents suivants :
a. B______ était l'un des actionnaires de C______, société anonyme suisse créée le 27 février 2006, dont le but était l'exploitation d'établissements publics notamment dans le domaine de la restauration. La faillite de cette société a été prononcée le 17 novembre 2011.
b. Par contrat signé le 19 avril 2006, D______ a remis à bail à C______ un local situé dans l'immeuble sis ______ à Lausanne (ci-après : le local) pour l'exploitation d'une succursale appartenant à cette dernière société.
Dans un avenant à ce contrat datant également du mois d'avril 2006, la bailleresse s'est engagée à participer à "l'investissement total" prévu pour l'aménagement du local à hauteur d'un montant forfaitaire de 100'000 fr. Il était en effet prévu que ce local soit transformé en un restaurant.
c. Le 21 avril 2006, A______ et B______ ont signé une convention de "participation aux frais d'investissements" envisagés pour l'aménagement du local. Aux termes de cette convention, B______ reconnaissait avoir reçu de son cocontractant une somme de 50'000 fr. comme premier acompte pour payer les travaux du local, dont le "coût d'investissement" total prévu était d'environ 300'000 fr. A______ engageait sa responsabilité financière et juridique pour un tiers des travaux et B______ pour les deux tiers.
d. Le 19 mai 2006, B______ a attesté avoir reçu de A______, un deuxième acompte d'un montant de 20'000 fr. pour les frais d'architecte et les travaux dans le local.
e. Le 28 juin 2006, B______ a accusé réception de la somme de 20'000 fr. versée par A______ pour les travaux dans le local. Il a également précisé avoir, jusqu'à cette date, déjà reçu trois acomptes, soit un montant total de 95'000 fr.
f. A______ soutient que le montant de 95'000 fr. versé à B______ n'a pas été affecté à l'exécution des travaux. Il admet toutefois que des travaux ont été réalisés mais précise que ceux-ci étaient "minimes".
B______ conteste cette version des faits, alléguant que tous les travaux prévus ont été exécutés.
g. Le 7 septembre 2006, A______ a signé un devis pour les travaux à effectuer dans le local d'un montant de 402'004 fr.
h. L'exploitation du restaurant aménagé dans le local a débuté en été 2007, sous l'enseigne E______.
i. Par courrier du 17 septembre 2008, D______ a, par l'intermédiaire d'une régie mandatée par ses soins, confirmé à C______ l'octroi d'une réduction de loyer de 100'000 fr. à titre de participation aux travaux effectués par celle-ci dans le local.
C. a. A la même période, soit le 29 mai 2008, A______ s'est engagé à reprendre la gestion du personnel du restaurant E______ depuis le 1er mai 2008, ainsi que la responsabilité de toutes les charges de ce restaurant entre le 1er juin 2008 et le 30 septembre 2008.
b. Par convention signée le 26 octobre 2008, C______, représentée par B______, et A______ ont finalisé les termes et conditions de la reprise du restaurant E______ par ce dernier. Le prix de vente a été fixé à 380'000 fr. Ce prix était acquittable en plusieurs acomptes, à savoir 30'000 fr. à la signature de la convention, 70'000 fr. après la transmission par A______ des informations nécessaires pour la constitution d'une société, et 40'000 fr. payables en trois versements (2 x 13'300 fr. et 1 x 13'400 fr.), respectivement exigibles à un mois d'intervalle une fois le paiement des 70'000 fr. opéré. Le solde de 240'000 fr. restant dû a été réduit de 100'000 fr. en raison de "la part sociale de [A______] déjà versée de 95'000 fr. (mais arrondie à 100'000 fr.), la différence de 5'000 fr. à déterminer lorsque la comptabilité aura été établie". Le reliquat de 140'000 fr. était acquittable en plusieurs acomptes mensuels de 7'000 fr. ou de 7'700 fr. avec un taux d'intérêt mensuel pour paiement échelonné de 3% ou de 5% en fonction de l'option choisie.
c. A______ a déclaré - sans être contredit - avoir, en exécution de cette convention, procédé aux versements suivants en faveur de C______ : 30'000 fr. le 31 octobre 2008, 20'000 fr. le 16 mars 2009, 20'000 fr. le 7 mai 2009 et 20'000 fr. le 19 août 2009.
d. Le 28 octobre 2009, l'entreprise individuelle F______, dont le but était l'exploitation d'un restaurant "fast food", a été inscrite au Registre du commerce. A______ en était le titulaire avec signature individuelle. Cette entreprise a été radiée le 29 mars 2011 en raison de la cessation de son activité.
e. Le 8 novembre 2010, F______, représentée par A______, a vendu le fonds du commerce E______ à G______ pour un montant de 350'000 fr.
f. Par courrier du 4 janvier 2011, C______ a informé la régie mandatée par D______ qu'elle acceptait que le bail du local soit transféré à G______ pour autant que A______ lui règle le solde encore dû pour la remise du restaurant.
g. Par avenant du 20 janvier 2011, C______, représentée par B______, a été ajoutée comme partie prenante à la vente du restaurant à G______. Le prix convenu a été arrêté à 380'000 fr., réparti à raison de 176'500 fr. en faveur de F______ et de 203'500 fr. en faveur de C______.
A______ a confirmé avoir perçu la somme de 176'500 fr. mentionnée dans cet avenant. C______ a, pour sa part, indiqué que le solde de 203'500 fr. correspondait au montant encore dû par A______ en exécution de la convention du 26 octobre 2008.
Le bail a été transféré à G______ par C______ le 27 janvier 2011. A______ a contresigné l'avenant au contrat de bail en qualité de sous-locataire transférant.
h. A______ soutient que la convention du 26 octobre 2008 et l'avenant du 20 janvier 2011 à la convention de remise de commerce du 8 novembre 2010 ne correspondent pas à la réalité et sont dénués de tout fondement. Il prétend avoir été trompé. En particulier, il n'y aurait jamais eu de parts sociales.
B______ nie avoir trompé A______. Selon lui, ce dernier a signé les différents contrats en toute connaissance de cause.
i. Le 5 juillet 2011, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2006. Ce dernier y a formé opposition en date du 12 juillet 2011.
j. A une date indéterminée, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour abus de confiance, escroquerie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Le complexe de faits soumis au Ministère public concernent des évènements survenus entre 2006 et 2011, le restaurant E______ et C______. Il est notamment reproché à B______ d'avoir présenté faussement à A______ la société C______ comme étant la société avec laquelle ce dernier était en relations commerciales, notamment qui lui vendait le restaurant E______, alors qu'en réalité B______ intervenait en son nom propre.
D. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 31 août 2011, déclarée non conciliée le 29 novembre 2011, et introduite devant le Tribunal de première instance le 29 février 2012, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 95'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2006. Il a par ailleurs requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer qui lui a été notifié en date du 5 juillet 2011.
Il a expliqué que sa demande en paiement se fondait sur les reconnaissances de dettes signées par B______ personnellement en date des 21 avril, 19 mai et 28 juin 2006. Elle se rapportait à la première période de ses relations avec B______ alors qu'ils traitaient de "personne physique à personne physique", à savoir avant la conclusion de la convention du 26 octobre 2008. Par la suite, B______ avait agi par le biais de C______ qu'il qualifie de "coquille vide". La somme de 95'000 fr. avait été prêtée à B______ à titre personnel. C______, contre laquelle il fera valoir ses droits par une action séparée, n'était pas partie à ce contrat de prêt.
A______ a par ailleurs précisé que la plainte pénale qu'il avait déposée à l'encontre de B______ portait sur des faits survenus postérieurement à la conclusion de la convention du 26 octobre 2008, de sorte qu'il renonçait à solliciter la suspension de la cause comme dépendant du pénal.
A______ a sollicité l'audition de différents témoins, à savoir de H______, de I______, de J______ et de K______, afin de prouver que le montant de 95'000 fr. versé à B______ avait été utilisé à d'autres fins que l'exécution de travaux d'aménagement dans le restaurant.
b. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des prétentions formulées par A______ et reconventionnellement à l'annulation de la poursuite n° 1______.
B______ a reconnu avoir reçu le montant de 95'000 fr. de A______, mais a affirmé n'avoir aucune dette à l'égard de ce dernier. Il a expliqué qu'un accord avait été trouvé entre eux pour l'exploitation d'un restaurant à Lausanne. A______ l'avait chargé de chercher un local et de demander des devis pour les travaux d'aménagement à entreprendre. Le montant de ces travaux, qu'ils avaient estimé à 400'000 fr., devait être partagé entre eux. La somme litigieuse de 95'000 fr. avait été déduite du prix de vente fixé pour la reprise par A______ du restaurant, de sorte que les prétentions en paiement de celui-ci n'étaient pas fondées. A______ s'était engagé de lui-même dans cette reprise, savait que celle-ci s'effectuerait moyennant paiement et avait accepté le prix de vente fixé. Il avait même réalisé un bénéfice puisqu'avec un investissement initial de 95'000 fr., il avait, à la suite de la revente du restaurant, obtenu une somme de 146'500 fr. [rect. 176'500 fr.] au total.
B______ a par ailleurs indiqué que c'était à la demande de A______ qu'ils avaient agi par sa société, car ce dernier avait fait faillite et ne voulait pas que son nom apparaisse. Il a nié avoir trompé son partenaire, qui a signé les différents contrats en toute connaissance de cause.
Enfin, B______ a déclaré s'opposer à la suspension de la cause comme dépendant du pénal au motif que la plainte pénale portait sur une série d'événements n'ayant aucune influence sur la présente procédure.
c. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger le 9 octobre 2012.
d. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a en substance retenu que A______ n'avait pas allégué l'intégralité des faits lui permettant de comprendre la relation existante entre les parties et s'était opposé à une suspension de la cause comme dépendant du pénal alors qu'une procédure impliquant les mêmes parties et portant sur des faits probablement connexes était pendante devant les juridictions pénales vaudoises. Il ressortait des pièces produites que vraisemblablement les parties avaient constitué une société simple tacite pour l'exploitation d'un restaurant qui a ensuite été repris par A______ puis revendu à une tierce personne. C______ avait été constituée dans ce contexte juste avant la signature du contrat de bail. Le prêt litigieux consistait en une avance versée pour l'exécution de travaux dans le local loué par C______, dont A______ s'était engagé à assumer le coût à hauteur d'un tiers. Cette avance avait été déduite du prix de vente convenu dans le cadre de la reprise du restaurant par A______. Ce dernier n'avait donc pas apporté la preuve ni même allégué un état de fait complet démontrant que le montant de 95'000 fr. ne lui avait pas été remboursé. En tout état, la solution serait identique si les rapports contractuels entre les parties devaient être qualifiés de prêt et non de société simple, A______ supportant l'allégation des faits et de la preuve qu'il n'a pas été remboursé.
E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel formé par A______ (ci-après l'appelant) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme que réclamait l'intéressé, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est régie par les règles de la procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) et soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 et 58 CPC).
1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il incombe au plaideur qui invoque en appel un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad art. 317 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 61 ad art. 317 CPC).
Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures de seconde instance se rapportent à des faits qui existaient déjà avant la saisine du premier juge et celles-ci n'allèguent pas ni n'établissent avoir été empêchées sans leur faute de les produire en première instance. Ces pièces seront par conséquent déclarées irrecevables.
1.4 En procédure d'appel, la prise de conclusions nouvelles est possible pour autant qu'elle respecte les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC - ce qui implique que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la procédure applicable en appel et qu'elle présente, sauf renonciation de la partie adverse à cette condition, un lien de connexité avec l'objet de l'appel - et qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (art. 317 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 10 et ss ad art. 317 CPC).
Les conclusions nouvelles présentées tardivement doivent être déclarées irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, l'appelant prend, pour la première fois en appel, des conclusions subsidiaires tendant à la suspension de la cause au motif qu'une procédure pénale impliquant les mêmes parties et portant sur des faits connexes serait actuellement pendante.
Il ne se prévaut toutefois pas de l'existence d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau qui justifierait une modification de ses conclusions et il ne ressort pas de la procédure que de tels éléments existeraient.
Partant, la conclusion de l'appelant tendant à la suspension de la cause comme dépendant du pénal sera déclarée irrecevable, ce que la Chambre de céans doit constater d'office (art. 60 CPC).
En tout état, l'appelant n'établit pas que les enquêtes menées dans le cadre de la procédure pénale concernée seraient de nature à influer de manière décisive sur le sort du présent procès ni que le résultat de celles-ci pourrait être connu dans un délai raisonnable.
2. 2.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve en refusant de donner suite aux mesures probatoires qu'il souhaitait voir mener, notamment sous forme d'audition de témoins, lesquelles auraient permis de démontrer, d'une part, que la somme litigieuse n'a pas été consacrée au paiement des travaux effectués pour l'aménagement du restaurant et, d'autre part, que la convention du 26 octobre 2008 n'a "vraisemblablement" jamais été exécutée.
Dans la mesure où l'admission de ce grief aurait pour conséquence d'entraîner la réouverture de la procédure probatoire, voire l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), il convient de l'examiner en premier lieu.
2.2.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) et ainsi remédier aux carences de l'état de fait dressé par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Elle peut également renvoyer la cause à l'autorité précédente lorsque l'instruction à laquelle cette dernière a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
2.2.2 Toute partie a droit à ce que le juge administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Ces moyens, parmi lesquels figure l'audition de témoins (art. 168 al. 1 let. a CPC), doivent toutefois être aptes à forger la conviction du magistrat sur la réalité d'un fait pertinent et contesté (art. 150 al. 1 CPC), susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad art. 152 CPC).
Le juge peut par ailleurs refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'il tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6).
2.3 En l'espèce, l'appelant avait déjà sollicité en première instance l'administration des mesures probatoires requises. Le premier juge n'ayant pas donné suite à cette demande présentée dans les forme et délai prévus par la loi (art. 221 et 226 CPC), il était légitimé à la reformuler au stade de l'appel.
Il convient par conséquent de déterminer si les faits que l'appelant souhaite prouver sont pertinents pour l'issue du litige ou si les éléments figurant au dossier sont suffisants pour statuer sur le présent contentieux.
Il n'est pas contesté que l'intimé a reçu de l'appelant une somme de 95'000 fr. destinée à payer une partie des travaux d'aménagement du restaurant ni que cette somme doit être restituée à ce dernier. Seule est litigieuse la question de savoir si cette restitution est ou non déjà intervenue. Il importe ainsi peu de déterminer de quelle manière la somme litigieuse a finalement été utilisée.
Par ailleurs, il résulte des moyens de preuve déjà administrés qu'à la suite de la conclusion de la convention du 26 octobre 2008, l'appelant a repris l'exploitation du restaurant E______, qu'il a fait inscrire cette activité au Registre du commerce et qu'il s'est acquitté de l'intégralité du prix de vente convenu. La Cour de céans tient ainsi pour acquis que cette convention a, contrairement à ce que soutient l'appelant, été exécutée, conviction que le témoignage de tierces personnes qui affirmeraient le contraire ne serait pas de nature à modifier.
En tout état, l'appelant ne saurait reprocher au premier juge d'avoir, sur ce point précis, violé son droit à la preuve puisqu'il n'a nullement fait état en première instance que les mesures probatoires qu'il sollicitait avaient notamment pour but de prouver que la convention du 26 octobre 2008 n'a jamais été exécutée.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à des actes d'instruction complémentaires.
3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que la somme de 95'000 fr. qu'il a versée à l'intimé lui a été remboursée lors de la conclusion de la convention de remise du restaurant du 26 octobre 2008. Il soutient principalement que le versement litigieux et les conventions successives conclues avec C______ consistaient en deux relations contractuelles distinctes dès lors que dans le premier cas son cocontractant était l'intimé à titre personnel. Subsidiairement, même s'il fallait admettre que ces événements sont liés, ses prétentions en paiement demeureraient fondées, à tout le moins partiellement. En effet, la convention de vente du fonds du commerce du 26 octobre 2008 est "boiteuse", en raison notamment de l'absence de règlement du transfert des droits découlant du contrat de bail conclu par C______. Preuve en est que cette dernière société est intervenue en qualité de partie prenante dans la vente du restaurant à G______. Au demeurant, quand bien même cette convention serait valable, il y aurait lieu de prendre en compte l'ensemble des versements qu'il a opérés en exécution de celle-ci, lesquels s'élèvent à 185'000 fr. (95'000 fr. + 90'000 fr.). Le montant perçu par C______ lors de la revente du restaurant, soit 203'500 fr., est par conséquent supérieur de 8'500 fr. à celui qui lui était encore effectivement dû (95'000 fr. + 90'000 fr. + 203'500 fr. - 380'000 fr. de prix de vente = 8'500 fr.).
L'intimé, pour sa part, adhère au raisonnement du premier juge.
3.2 En présence d'un litige sur la portée d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2).
Le sens d'un texte apparemment clair n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
La volonté réelle et commune des parties s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b). Constituent de tels indices, les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; WINIGER, Commentaire romand CO I, 2ème éd., n. 34 ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit apprécier les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3.). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2).
L'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1).
3.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO). Elle se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Le but commun suppose la volonté de partager les responsabilités, les bénéfices ou les pertes éventuelles et d'exercer une influence sur les décisions (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 7457, p. 1118). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux (ATF 137 III 455 consid. 3.1).
Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.2).
3.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant a versé une somme de 95'000 fr. à l'intimé. De même, il n'est pas contesté que cette somme a été reçue par ce dernier à titre personnel. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le montant précité a ou non été restitué à l'appelant.
Trancher cette problématique implique de procéder à une interprétation des différentes conventions conclues successivement entre les parties ainsi qu'entre l'appelant et C______, représentée par l'intimé, et de déterminer quelle était la réelle et commune volonté des intéressés lors de la conclusion de ces accords.
Entre le 21 avril et le 28 juin 2006, les parties ont signé différents documents, aux termes desquels l'intimé a reconnu avoir reçu de l'appelant trois acomptes d'un montant total de 95'000 fr.
Il ressort de ces documents que ces acomptes consistaient en "une participation aux frais d'investissement" en vue d'aménager en un restaurant un local dont C______ était le locataire. L'appelant engageait sa responsabilité financière et juridique pour un tiers de ces travaux et l'intimé pour les deux tiers. A cet égard, si l'appelant allègue que la somme versée n'aurait pas été affectée au but convenu, il ne soutient en revanche pas avoir donné son accord avec l'utilisation qu'il prétend que sa partie adverse en aurait faite, si bien qu'une modification de l'accord initialement convenu entre les parties ne peut être retenue.
La commune et réelle volonté des parties consistait ainsi à mettre en commun leurs ressources en vue d'aménager un restaurant. Il n'est en revanche pas possible d'établir, faute d'allégués précis à ce sujet, si leur collaboration s'étendait également à l'exploitation du restaurant, même si cela apparaît très vraisemblable. Chacune des parties devait effectuer un apport sous forme de capitaux, à hauteur du tiers du coût total des travaux pour l'appelant et des deux tiers pour l'intimé, et les responsabilités devaient être partagées en fonction du montant de leur apport respectif. Il était en outre convenu que l'appelant exerce une influence sur les décisions qui devaient être prises au sujet des travaux d'aménagement à effectuer puisqu'il a, en date du 7 septembre 2006, signé un devis relatif à ces travaux. Le rapport juridique noué entre les parties revêtait ainsi toutes les caractéristiques d'une société simple.
Par convention du 26 octobre 2008, C______, représentée par l'intimé, a vendu à l'appelant le restaurant concerné. Le prix de vente, fixé à 380'000 fr., a été réduit de 100'000 fr. afin de tenir compte de la "part sociale de [l'appelant] déjà versée de 95'000 fr. (mais arrondie à 100'000 fr.)".
Dans la mesure où le montant de la réduction opérée est identique à celui de l'apport fourni par l'appelant pour l'aménagement du restaurant, où les parties à la convention le qualifient expressément de "part sociale" et précisent que la somme concernée a déjà été versée et où il n'est ni allégué ni établi que l'appelant aurait eu une créance d'un montant correspondant à l'égard de C______, il convient d'admettre que les 95'000 fr. visés par cette convention correspondent à ceux perçus par l'intimé entre le 21 avril et le 28 juin 2006 pour l'exécution des travaux.
Par ailleurs, la référence expresse, dans la convention du 26 octobre 2008, à la somme de 95'000 fr. permet d'inférer que les parties ont, à l'occasion de cet accord, décidé de procéder à la liquidation de la société simple qui les unissait, de sorte que la mention de C______ en qualité de partie ne restitue pas le sens de l'accord conclu. Les cocontractants à cette convention étaient ainsi uniquement, selon la réelle et commune volonté des parties, l'appelant et l'intimé.
Il y a ainsi lieu de retenir, à l'instar du premier juge, qu'en obtenant une réduction de prix de 95'000 fr. au moment de la reprise du restaurant l'appelant a obtenu le remboursement des sommes qu'il avait versées à l'intimé entre le 21 avril et le 28 juin 2006.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun des éléments figurant au dossier ne permet de retenir que la convention du 26 octobre 2008 ne serait pas valable ("boiteuse"). En effet, il ressort de la procédure que l'usage du local abritant le restaurant a été remis à bail à l'appelant par la conclusion d'un contrat de sous-location, lequel a permis à ce dernier d'exploiter le commerce. Il ne peut dès lors être retenu que le transfert des droits et obligations du bail du local aurait constitué un élément essentiel de ladite convention. De surcroît, le fait que l'appelant se soit acquitté de l'intégralité du prix de vente convenu et qu'il a ensuite lui-même revendu le restaurant démontre clairement que de son point de vue la convention était valable. A cet égard, le fait que C______ a participé comme partie prenante à cette vente ne permet pas d'arriver à une autre conclusion dès lors qu'il ressort du dossier que cette participation avait uniquement pour but de permettre le transfert du bail relatif au local à la société reprenante.
Enfin, bien que l'appelant ait, en exécution de la convention du 26 octobre 2008, versé une somme totale de 388'500 fr. à l'intimé ([95'000 fr. + 90'000 fr.] versés personnellement + 203'500 fr. versés directement par G______ en imputation sur le montant total du prix de vente dû à l'appelant), il ne peut être retenu, au regard des éléments figurant au dossier, qu'il aurait déboursé une somme supérieure à celle effectivement due pour la remise du restaurant. Il ressort en effet des termes de cette convention que l'appelant devait s'acquitter, en sus du prix de vente de 380'000 fr., d'un intérêt mensuel de 3% ou de 5% pour paiement échelonné. Comme il n'a fourni aucune explication sur la manière dont les parties ont fixé le solde encore dû à 203'500 fr. selon l'avenant du 20 janvier 2011, il ne peut être retenu que l'intimé serait redevable d'une quelconque somme à sa partie adverse.
Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. compte tenu du caractère succinct du mémoire de réponse du mandataire de celle-ci (3 pages; art. 84, 85 et 90 RTFMC et 23 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15369/2012 rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18018/2011-10.
Déclare irrecevable la conclusion nouvelle de A______ tendant à la suspension de la cause comme dépendant du pénal.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.