| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18059/2008 ACJC/1476/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
1) Monsieur A______, domicilié rue B______ 55, 75007 Paris, France,
2) Monsieur A______, agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______, sise ______, New York, NY 10022 USA",
recourants et intimés contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2012, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève, 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
1) C______ SA, sise ______ Genève, intimée et recourante du susdit jugement, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, 26, rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) Monsieur D______, domicilié ______ Lugano (TI), autre intimé, comparant par
Me Andrea Ghiringhelli, avocat, via Nass 38, case postale 5368, 6901 Lugano (TI), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
3) E______, sise ______ Bologne, Italie,
4) F______, sise ______ Bologne, Italie,
5) G______, sise ______ Bologne, Italie,
autres intimées, comparant toutes trois par Me François Bellanger, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
6) Monsieur H______, domicilié ______, Bogota DC, Colombie, autre intimé, comparant en personne,
7) SARL GALERIE A______, sise rue I______ 75, 75008 Paris, France, autre intimée, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué à M. H______, par publication du dispositif dans la FAO du vendredi 12.12.2014, aux autres parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 8.12.2014.
A. a. Le 11 août 2008, SARL GALERIE A______, sise à Paris, A______, domicilié à Paris, et A______, "en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle A______", à New York, actifs dans le domaine du commerce d'œuvres d'art, ont assigné, conjointement et solidairement, H______, domicilié en Colombie, C______ SA, avec siège à Genève, D______, citoyen suisse domicilié au Tessin, E______, F______ et G______, toutes trois sises à Bologne (Italie) par-devant le Tribunal de première instance (ci- après : le Tribunal) en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à SARL GALERIE A______, 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à A______ "en sa qualité de chef de maison de l'entreprise individuelle A______" et 20'000 fr. à A______, avec suite de dépens, sous réserve d'amplification.
b. Selon la feuille d'audience, à l'audience d'introduction du Tribunal du 15 octobre 2009, D______ et C______ SA ont sollicité le versement d'une cautio judicatum solvi.
c. Par pli daté du 29 octobre 2009, reçu par le Tribunal le 2 novembre suivant, C______ SA a confirmé "solliciter (notamment) du demandeur le dépôt d'une cautio (en tant donc que le demandeur agit expressément comme représentant, c'est-à-dire pour et au nom d'une entité américaine)".
La lettre mentionne qu'elle a été envoyée en copie aux conseils des autres parties.
d. A l'issue de l'audience de comparution personnelle des mandataires du 23 décembre 2009, le Tribunal a fixé la cause à plaider sur cautio judicatum solvi.
e. Dans ses conclusions du 29 janvier 2010, D______ a demandé qu'A______, en tant que résidant aux États-Unis, soit astreint au versement d'une cautio judicatum solvi de 125'000 fr. et qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour le versement de ce montant.
f. Par pli du 29 janvier 2010, reçu par le Tribunal le 3 février 2010, C______ SA a confirmé au Tribunal "demander le versement d'une cautio à la partie domiciliée aux Etats-Unis, cautio dont elle retient, au vu des circonstances et pour sa part, le montant ne saurait être inférieur au tiers des sommes réclamées, soit CHF 1'100'000.-".
Le courrier mentionne qu'il a été envoyé en copie aux conseils des autres parties.
g. Dans leurs écritures du 29 janvier 2010, SARL GALERIE A______ à Paris, A______ à Paris et A______ à New York, ont conclu au rejet de la requête de D______, au motif que les deux premières parties étaient domiciliées en France, pays signataire de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 et de celle visant à faciliter l'accès à la justice du 25 octobre 1980. Subsidiairement, ils ont demandé que le Tribunal limite au minimum le montant des sûretés.
Ils ont produit un certificat émanant de l'administration fiscale de l'Etat de New York ainsi qu'une attestation de K______, société fiduciaire d'A______ à New York, dont il résulte qu'A______ bénéficie d'un numéro de contribuable auprès des autorités fiscales américaines.
h. C______ SA a formé auprès du Tribunal un "pourvoi en nullité" le 3 février 2010 – concluant à ce que soit prononcée la nullité, subsidiairement à ce que soient annulées l'ordonnance de convocation à l'audience du 23 décembre 2009, ainsi que la décision intitulée "procès-verbal de comparution personnelle des mandataires" du même jour, au motif que cette audience s'était tenue hors de sa présence et de celle de H______ – qui a été rejeté par jugement du 22 avril 2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012.
i. Dès lors, la procédure sur cautio judicatum solvi a repris.
A teneur de la feuille d'audience, lors de l'audience de plaidoiries du Tribunal du 1er novembre 2012, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur cautio judicatum solvi.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur cet incident.
B. Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal, statuant sur incident de cautio judicatum solvi, a condamné A______ à fournir, dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr. pour garantir à D______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès (ch. 1 du dispositif), a dit que la demande d'A______ sera déclarée irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti ou selon les formes prescrites (ch. 2), a mis à sa charges les dépens de l'incident comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de D______ (ch. 3), l'a condamné à verser un émolument de décision de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En fait, le Tribunal a retenu que, par requête du 29 janvier 2009, D______ avait demandé qu'A______, en tant que résidant aux États-Unis, soit astreint au versement d'une cautio judicatum solvi et que SARL GALERIE A______ à Paris, A______ à Paris et A______ à New York s'y étaient opposés dans leurs écritures du même jour. Lors de l'audience du 1er novembre 2012, le conseil de D______ avait persisté dans ses conclusions sur cautio judicatum solvi, C______ SA avait mis en doute l'existence d'un lien suffisant du litige avec Genève, considérant que la seule personne réellement visée par la demande était H______, et les autres parties ne s'étaient pas déterminées ou s'en étaient rapportées à justice.
En droit, le Tribunal a notamment considéré que l'argument d'A______, tendant à dire qu'en tant que personne physique il était domicilié à Paris, ne pouvait être suivi puisqu'il avait lui-même déterminé sa qualité de demandeur et il n'appartenait pas au Tribunal d'examiner, à ce stade de la procédure, pour quelles raisons il agissait à trois titres différents, soit en qualité de propriétaire économique de la société à responsabilité limitée qui porte son nom et en son nom propre, mais comme résidant dans deux pays différents. Dès lors que le demandeur A______, résidant aux États-Unis, estimait avoir droit à un montant de 1'625'000 fr. et qu'il n'alléguait pas détenir des biens sis à Genève, ou ailleurs en Suisse, susceptibles de couvrir les frais de la présente procédure, le principe d'une cautio judicatum solvi devait être admis.
Le Tribunal a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours (319 ss CPC) par devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) dans les 30 jours suivant sa notification.
C. a. Par acte expédié le 8 février 2013 au greffe de la Cour, A______, en personne et en "qualité de chef de l'entreprise individuelle" sise aux Etats-Unis, recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 9 janvier 2013. Il conclut à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement querellé et au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et de dépens.
Il fait valoir que le premier juge a considéré de manière arbitraire qu'il réside à New York, puisqu'il ressort de sa demande en paiement, des conclusions sur incident de cautio judicatum solvi et des pièces versées à la procédure qu'il est un ressortissant français domicilié à Paris et que son entreprise individuelle à New York n'est pas une personne morale.
Il a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, laquelle lui a été accordée par décision de la Vice-présidente de la Cour du 14 mars 2013.
b. C______ SA conclut au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Les autres parties s'en rapportent à justice, ce qui est notamment le cas de D______, ou ne se sont pas exprimées.
D. a. Par acte expédié 8 février 2013 au greffe de la Cour, C______ SA recourt également contre le jugement du Tribunal du 13 décembre 2012, reçu par elle le 9 janvier 2013. Elle conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il ne se prononce pas sur sa demande de cautio judicatum solvi et ne condamne pas A______ au versement d'une telle cautio judicatum solvi en sa faveur et, cela fait, à ce que la Cour condamne A______ à fournir dans un délais de 60 jours à compter de l'entrée en force de l'arrêt, des sûretés à hauteur de 100'000 fr., sous forme soit d'espèces ayant leur cours en Suisse auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit d'un cautionnement solidaire d'une banque suisse de premier ordre pour garantir le paiement de ses dépens et dommages-intérêts résultant du procès. Elle conclut aussi à ce qu'il soit dit que la demande d'A______ sera déclarée irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti ou selon les formes prescrites, avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la décision au premier juge dans le sens des considérants.
b. Par arrêt du 14 mars 2013, la Cour a admis la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, réservant le sort des frais et dépens à la décision sur le fond.
c. SARL GALERIE A______, A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" concluent principalement à l'irrecevabilité des conclusions formées par C______ SA dans son recours, et, subsidiairement, à son déboutement, avec suite de frais et dépens.
d. Les autres parties ne se sont pas exprimées ou s'en rapportent à justice.
e. La procédure a été retardée en raison des échanges d'écritures sur effet suspensif et des délais de convocation de H______, domicilié en Colombie et agissant en personne.
f. La cause a été gardée à juger le 19 septembre 2014, soit à l'échéance du délai pour dupliquer.
E. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Comme il s'agit en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.
2. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 255, p. 259).
2.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.
La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; arrêts publiés ACJC/264/2014 du 28 février 2014 consid. 1; ACJC/548/2013 du 26 avril 2013 consid. 1 et la doctrine citée).
Les délais courent dès le lendemain de la communication de la décision et si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC).
2.1.1 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision du tribunal doit indiquer les voies de recours, si les parties n'ont pas renoncé à recourir.
Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 précité).
2.2 En l'espèce, la décision querellée est un jugement portant sur la fourniture de sûretés, soit une décision d'instruction, de sorte que délai de recours est de dix jours. Les parties ayant reçu la décision querellée le 8 janvier 2013, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 20 janvier suivant.
Les parties n'ont expédié leurs recours que le 9 février 2013. Ce dépôt tardif résulte de la mention figurant au pied de la décision entreprise. Certes, les parties sont assistées de mandataires professionnels. Toutefois, ces derniers ne pouvaient pas déceler cette erreur à la seule lecture du texte légal puisque l'art. 103 CPC est muet à cet égard. Seule une consultation de la jurisprudence publiée aurait permis aux mandataires d'être détrompés.
Dès lors, il y a lieu de faire bénéficier les recourants de la protection conférée par le principe de la bonne foi et de déclarer les recours recevables.
Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme recourant et C______ SA comme intimée.
3. La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
4. Les allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces déposées par l'intimée devant la Cour figurent au dossier de première instance et ne constituent donc pas des moyens de preuve nouveaux, à l'exception de l'article paru dans la Tribune de Genève qui est irrecevable.
5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir omis de statuer sur sa demande de cautio judicatum solvi. Le recourant conclut à l'irrecevabilité des conclusions formées par l'intimée au motif qu'elles n'auraient pas été soumises au premier juge.
5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel, interdit par cette norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, cela alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3).
5.2 En l'espèce, dans son courrier du 29 janvier 2010, l'intimée a expressément requis en sa faveur le prononcé d'une cautio judicatum solvi à l'encontre du recourant en sa "qualité de chef d'une entreprise individuelle" aux Etat-Unis et il résulte de la feuille d'audience du Tribunal qu'elle a persisté dans ses conclusions sur cautio judicatum solvi à l'audience de plaidoiries du 1er novembre 2012.
Il appartenait donc au Tribunal de statuer sur cette demande, de sorte que la décision querellée sera annulée en tant qu'elle ne se prononce pas sur la demande de cautio judicatum solvi formulée par l'intimée.
6. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré de manière arbitraire qu'il résidait à New York alors que son entreprise individuelle à New York n'est pas une personne morale et qu'il est établi que lui-même est domicilié à Paris.
6.1 La question de la cautio judicatum solvi s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable, puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).
6.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 aLPC, si le défendeur genevois ou domicilié à Genève le requiert d'entrée de cause, le demandeur étranger, non domicilié dans le canton, est tenu de fournir des sûretés pour le paiement des dépens résultant du procès.
A teneur de l'art. 103 al. 1 et 2 aLPC, le demandeur étranger est dispensé de fournir de telles sûretés s'il est domicilié dans un Etat dans lequel on ne les exige pas d'un plaideur genevois ou dans un Etat signataire d'une convention prévoyant la dispense de telles sûretés ou encore s'il dispose à Genève de biens en suffisance pour assurer le paiement de telles sûretés.
Certaines conventions internationales peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés, notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire notamment de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17 à 19), à laquelle la Suisse et la France sont parties, ou de celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133; art. 14), à laquelle la Suisse et la France sont également parties, à condition que le demandeur réside dans l'un de des pays contractants.
La dispense de fournir des sûretés peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger est ressortissant.
L'art. I al. 1er du traité conclu entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique du Nord le 25 novembre 1850 (0.142.113.361) prévoit notamment que les citoyens américains et suisses "auront libre accès devant les tribunaux et pourront faire valoir leurs droits en justice à l'instar des nationaux"; il est précisé qu'"on ne pourra leur imposer (...) pour l'exercice des droits mentionnés plus haut, aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse qu'aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition à laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus". Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie du libre accès aux tribunaux instituée par le Traité n'avait pas pour effet de supprimer l'obligation, pour un demandeur américain domicilié aux Etats-Unis, de fournir des sûretés dans un procès intenté en Suisse (ATF 121 I 108; arrêt du Tribunal fédéral 4P.153/2003 du 7 octobre 2003 consid. 2.3.1; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 103 aLPC).
6.1.3 Sous l'ancien droit comme sous le nouveau, la capacité d'être partie et d'ester en justice, conférée par l'exercice des droits civils, est une condition de recevabilité de l'action que le Tribunal doit examiner d'office (art. 59 al. 2 let. c et 60 CPC; art. 3 aLPC et 67 al. 1 CPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 3 aLPC).
En droit suisse, la raison individuelle a pour élément essentiel le nom de famille avec ou sans prénom de celui qui est seul à la tête d'une maison (Meier/Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10ème éd., p. 166- 168, 1a à d; art. 945 CO). Même inscrite au registre du commerce, elle n'a pas la personnalité juridique, donc ni la jouissance ni l'exercice des droits civils (art. 52, 53 et 54 CC). Elle ne peut actionner ni être actionnée en justice (cf. art. 66 et 67 a contrario CPC). Seul le chef de l'entreprise individuelle est titulaire de ses droits et obligations et a la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 CPC).
Aux États-Unis, il semble exister l'équivalent de l'entreprise individuelle de droit suisse : le "Sole Proprietorship". Il désigne simplement l’exercice par une personne physique d’une activité commerciale. Le "Sole Proprietorship" n'a pas de personnalité morale. Cette structure ne peut accueillir qu’un seul membre qui, en raison de l’absence de personnalité morale, est directement propriétaire des actifs et responsable des dettes (cf. http://lexinter.net/LOTWVers4/dtsocietes-us.htm).
6.2 En l'espèce, le recourant allègue que sa galerie d'art à New York est constituée sous la forme d'une entreprise individuelle, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'en sa qualité de chef de cette entreprise, seul son domicile français doit être pris en considération.
Les éléments factuels résultant du dossier soumis à la Cour sont insuffisants pour trancher cet aspect du litige, le recourant n'ayant fourni aucune indication ni pièce à ce sujet, étant précisé que le recourant bénéficie personnellement d'un numéro de contribuable ne permet pas d'établir quelle est la forme juridique utilisée pour l'exploitation de la galerie d'art de New York. Il est nécessaire de déterminer si l'activité déployée par le recourant aux Etats-Unis l'est sous la forme d'une entreprise individuelle ("Sole Proprietorship") ou par l'intermédiaire d'une société ayant la personnalité morale. En effet, dans le premier cas, seul serait pertinent le domicile du recourant en qualité de personne physique, alors que dans le second cas, le siège de la personne morale aux Etats-Unis permettrait à l'intimée et à D______ d'obtenir le versement d'une cautio judicatum solvi.
Compte tenu de l'importance de la question qui reste à élucider – à savoir sous quelle forme le recourant déploie son activité aux Etats-Unis – et dans le respect du principe de double degré de juridiction (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur cet aspect et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
7. Dès lors que le principe même du versement de la cautio judicatum solvi doit être réexaminé par le premier juge, il n'y a pas lieu, en l'état, de vérifier si le montant de 100'000 fr. retenu par le premier juge en faveur de D______, et critiqué par le recourant, est adéquat.
8. 8.1 C______ SA obtenant gain de cause - le Tribunal ayant omis de statuer sur sa demande en cautio judicatum solvi - SARL GALERIE A______, A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______", qui ont conclu à l'irrecevabilité du recours de C______ SA, supporteront, solidairement entre eux, les frais de ce recours (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 39 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), couverts par l'avance de frais du même montant fournie par C______ SA, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Ils seront également condamnés, solidairement entre eux, aux dépens de recours de C______ SA, assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 3'900 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse, du fait que les questions litigieuses ne posaient pas de difficultés particulières et de la faible ampleur de la procédure de recours (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 23 et 26 LaCC, art. 84, 85, 86 et 90 RTFMC; art. 25 LTVA).
8.2 Les frais judiciaires du recours formé par A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 39 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), couverts par l'avance de frais de 1'440 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 240 fr. sera remboursé à A______.
Les dépens seront fixés, compte tenu de la valeur litigieuse, du fait que les questions litigieuses ne posaient pas de difficultés particulières et de la faible ampleur de la procédure de recours à 3'900 fr., TVA et débours inclus (art. 23 et 26 LaCC, art. 84, 85, 86 et 90 RTFMC).
La cause étant renvoyée au Tribunal s'agissant de savoir si A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" est tenu de s'acquitter d'une cautio judicatum solvi, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur ce point. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance et du recours formé A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 4 CPC).
9. La présente décision incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible de recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les recours interjetés le 8 février 2013 par A______, A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" et par C______ SA contre le jugement JTPI/17680/2012 rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Réserve le sort des frais de première instance.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours formé par C______ SA à 1'200 fr., les met à la charge de A______, A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" et SARL GALERIE A______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée par C______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______, A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" et SARL GALERIE A______, solidairement entre eux, à verser à C______ SA 1'200 fr. à titre de frais judiciaires de recours et 3'900 fr. à titre de dépens de recours.
Arrête les frais judiciaires du recours formé par A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à 1'200 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" le solde de l'avance de frais de 240 fr.
Fixe le montant des dépens du recours formé par A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à 3'900 fr.
Délègue la répartition des frais et dépens du recours formé par A______ et A______ en sa "qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" au Tribunal de première instance.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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