C/18059/2008

ACJC/1404/2017 du 03.11.2017 sur JTPI/7373/2017 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS ; DÉCISION ; SÛRETÉS ; TRAITÉ INTERNATIONAL ; USA ; FRANCE ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : aLPC.102; aLPC.103; CC.8;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18059/2008 ACJC/1404/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, France,

2) Monsieur A______, agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______", sise ______ Etats Unis d'Amérique,

recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève, 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______ (TI), autre intimé, comparant par Me Andrea Ghiringhelli, avocat, via Nass 38, case postale 5368, 6901 Lugano (TI), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

 

 

 

3) D______, sise ______ (Italie),

4) E______, sise ______, Italie,

5) F______, sise ______, Italie,

autres intimées, comparant toutes trois par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

6) Monsieur G______, domicilié ______, Colombie, autre intimé, comparant en personne,

7) H____________, sise ______, France, autre intimée, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué à M. Pierre HUBER, par publication du dispositif dans la FAO, aux autres parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 24 novembre 2017.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7373/2017 du 13 juin 2017, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur incident de cautio judicatum solvi, a condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à fournir, dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr., sous forme soit d'espèces ayant leur cours en Suisse auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit d'un cautionnement solidaire d'une banque suisse de premier ordre pour garantir à C______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès (ch. 1 du dispositif), condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à fournir, dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée à force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr. sous forme soit d'espèces ayant leur cours en Suisse auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit d'un cautionnement solidaire d'une banque suisse de premier ordre pour garantir à B______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès (ch. 2), dit que si ces sûretés n'étaient pas fournies dans ce délai ou selon les formes prescrites, la demande de A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" serait déclarée irrecevable (ch. 3), condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de C______ et de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de B______ (ch. 4), condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à un émolument de décision en 1'500 fr. payable aux Services financiers du Pouvoir judiciaire
(ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours à déposer à la Cour de justice dans un délai de trente jours suivant sa notification.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 juin 2017, A______ et A______ " en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______", sise à ______ (USA), recourent contre le jugement précité, dont ils requièrent l'annulation. Ils concluent à ce que C______ et B______ soient déboutés de leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Par arrêt ACJC/921/2017 du 28 juillet 2017, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au jugement du Tribunal du 13 juin 2017 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. C______ s'en est rapporté à justice.

e. D______, E______ et F______ en ont fait de même.

f. G______, défaillant, ainsi que H____________ ne se sont pas déterminés sur le recours.

g. Les parties ont été informées le 28 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure.

a. Le 11 août 2008, H____________, sise à I______, A______, domicilié à I______, et A______, "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à J______ (ci-après : les parties demanderesses), actifs dans le domaine du commerce d'œuvres d'art, ont assigné, conjointement et solidairement, G______, domicilié en Colombie, B______, avec siège à Genève, C______, citoyen suisse domicilié au Tessin, D______, E______ et F______, toutes trois sises à K______ (Italie) devant le Tribunal de première instance (ci- après : le Tribunal) en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à H____________, 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à A______ "en sa qualité de chef de maison de l'entreprise individuelle A______" et 20'000 fr. à A______, avec suite de dépens, sous réserve d'amplification.

Les parties demanderesses ont allégué que l'entreprise A______ et la société H____________, désignées comme des "entités" contrôlées par A______, avaient "pour but social le commerce d'œuvres d'art". Elles ont exposé que A______ et, partant, les entités qu'il contrôlait avaient subi une atteinte à la personnalité, qui avait entraîné un dommage financier de 2'000'000 euros, soit 3'250'000 fr., à répartir par moitié entre H____________ et l'entreprise A______, ainsi qu'un tort moral de 20'000 fr. à verser à A______.

b. C______ et B______ ont requis du Tribunal qu'il condamne la partie demanderesse sise aux Etats-Unis au versement de sûretés pour le paiement des dépens résultant du procès.

c. H____________ à I______, A______ à I______ et A______ à J______ s'y sont opposés, en faisant valoir que la H____________ était sise à I______ et que les deux autres parties demanderesses ne faisaient qu'une, à savoir A______, ressortissant français domicilié à I______, qui exerçait une partie de son activité professionnelle aux Etats-Unis, en exploitant une entreprise individuelle dont le bureau était situé à J______.

Les parties demanderesses ont produit un certificat du Département de taxation et finance de l'Etat de J______ du 17 mai 2005 mentionnant le numéro d'identification de la taxe sur les ventes de "A______" (numéro d'identification 1______), ainsi qu'une attestation du 27 janvier 2010 de la fiduciaire J______ L______. Celle-ci indiquait que durant plus de dix ans elle avait effectué la comptabilité de A______ et préparé ses déclarations américaines d'impôts sur le revenu, A______ déclarant ses revenus et pertes résultant de ses activités aux Etats-Unis dans sa déclaration américaine.

d. Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal, statuant sur incident de cautio judicatum solvi, a condamné A______ à fournir, dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr. pour garantir à C______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès, a dit que la demande de A______ serait déclarée irrecevable si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti ou selon les formes prescrites, a mis à sa charge les dépens de l'incident comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______, l'a condamné à verser un émolument de décision de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal n'a pas statué sur la requête de sûretés de B______.

e. Par arrêt ACJC/1476/2014 du 18 novembre 2014, la Cour, statuant sur recours de A______ (formé le 8 février 2013) et de B______, a annulé le jugement précité, renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et réservé le sort des frais de première instance.

La Cour a retenu que A______ alléguait que sa galerie d'art à J______ était constituée sous la forme d'une entreprise individuelle, de sorte qu'elle n'avait pas la personnalité juridique et qu'en sa qualité de chef de cette entreprise, seul son domicile français devait être pris en considération. La Cour a considéré que les éléments factuels résultant du dossier étaient insuffisants pour trancher cet aspect du litige, A______ n'ayant fourni aucune indication ni pièce à ce sujet, étant précisé que le fait qu'il bénéficiait personnellement d'un numéro de contribuable ne permettait pas d'établir quelle était la forme juridique utilisée pour l'exploitation de la galerie d'art de J______. Il était nécessaire de déterminer si l'activité déployée aux Etats-Unis l'était sous la forme d'une entreprise individuelle ("Sole Proprietorship") ou par l'intermédiaire d'une société ayant la personnalité morale. Dans le premier cas, seul serait pertinent le domicile de A______ en qualité de personne physique, alors que dans le second cas, le siège de la personne morale aux Etats-Unis aurait permis à B______ et à C______ d'obtenir le versement d'une cautio judicatum solvi.

La Cour a arrêté les frais judiciaires de recours formé par A______ à 1'200 fr., invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à celui-ci le solde de l'avance de 240 fr., fixé le montant des dépens du recours formé par A______ à 3'900 fr. et délégué la répartition des frais et dépens du recours formé par A______ au Tribunal.

C______ s'en était rapporté à justice devant la Cour.

f. Le Tribunal a invité A______ à fournir tous documents utiles permettant de déterminer sous quelle forme il exerçait son activité aux Etats-Unis.

g. A______ a allégué que son activité aux Etats-Unis n'était pas exercée sous la forme d'une société ou d'une entité juridique distincte.

Il a produit un certificat du Département de taxation et finance de l'Etat de J______ du 21 juillet 2014 mentionnant le numéro d'identification de la taxe sur les ventes "de A______, 2______, J______, 3______". Il a déposé également une attestation du 26 mai 2015 de la fiduciaire L______. qui a complété l'attestation du 27 janvier 2010, en précisant que A______ était une personne physique ("individual"), et non pas une société ou une autre entité commerciale ("not corporation or other business entity"). L'adresse de l'activité ("business address") aux Etats-Unis était "c/o M______, N______, J______, 4______". Le numéro d'identification de contribuable de A______ était le 5______. L'activité exercée était la vente d'œuvres d'art. Le numéro d'identification de la taxe sur les ventes était le 6______.

A______ a ensuite produit les traductions en français des deux certificats du Département de taxation et finance de l'Etat de J______ et des deux attestations de la fiduciaire précitée.

h. Lors de l'audience de plaidoiries sur cautio judicatum solvi, B______ a persisté à demander que A______ soit condamné à fournir des sûretés.

C______ s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal.

A______ et la H____________ ont conclu au rejet de la requête de sûretés.

D______, E______ et F______ s'en sont rapportées à justice.

La cause a été gardée à juger sur incident de cautio judicatum solvi le 28 avril 2017.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Comme il s'agit en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.

2. 2.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 et 11 ad art. 1003 CPC).

Interjeté, en dépit de la mention figurant au pied du jugement attaqué, dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

2.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

3. Le recourant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à fournir des sûretés, alors qu'il est domicilié en France et que l'activité qu'il déploie aux Etats-Unis ne l'est pas par le biais d'une personne morale ou d'une entité juridique distincte.

3.1.1 La question de la cautio judicatum solvi s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable, puisque la procédure en première instance est régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).

3.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 aLPC, si le défendeur genevois ou domicilié à Genève le requiert d'entrée de cause, le demandeur étranger, non domicilié dans le canton, est tenu de fournir des sûretés pour le paiement des dépens résultant du procès.

A teneur de l'art. 103 al. 1 et 2 aLPC, le demandeur étranger est dispensé de fournir de telles sûretés s'il est domicilié dans un Etat dans lequel on ne les exige pas d'un plaideur genevois ou dans un Etat signataire d'une convention prévoyant la dispense de telles sûretés ou encore s'il dispose à Genève de biens en suffisance pour assurer le paiement de telles sûretés.

Certaines conventions internationales peuvent exclure le paiement de telles sûretés, notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire notamment de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17 à 19), à laquelle la Suisse et la France sont parties, ou de celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133; art. 14), à laquelle la Suisse et la France sont également parties, à condition que le demandeur réside dans l'un des pays contractants.

La dispense de fournir des sûretés peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger est ressortissant.

L'art. I al. 1er du traité conclu entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique du Nord le 25 novembre 1850 (0.142.113.361) prévoit notamment que les citoyens américains et suisses "auront libre accès devant les tribunaux et pourront faire valoir leurs droits en justice à l'instar des nationaux"; il est précisé qu'"on ne pourra leur imposer (...) pour l'exercice des droits mentionnés plus haut, aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse qu'aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition à laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus". Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie du libre accès aux tribunaux instituée par le Traité n'avait pas pour effet de supprimer l'obligation, pour un demandeur américain domicilié aux Etats-Unis, de fournir des sûretés dans un procès intenté en Suisse (ATF 121 I 108; arrêt du Tribunal fédéral 4P.153/2003
du 7 octobre 2003 consid. 2.3.1; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 103 aLPC).

3.1.3 Chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse. En principe, la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; 106 II 29 consid. 2). C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). L'art. 8 CC garantit aussi le droit à la contre-preuve. Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur (ATF 130 III 321; arrêt du Tribunal fédéral 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2).

Le fardeau de l'allégation et de la preuve du motif qui fonde la fourniture des sûretés incombe au défendeur requérant.

3.2 En l'espèce, les allégués formés par le recourant dans la demande en paiement du 11 août 2008 ont pu porter à confusion, dans la mesure où il désignait son entreprise américaine comme une entité qu'il contrôlait, qui avait un but social et qui avait pu subir une atteinte à la personnalité. Cependant, les intimés ayant requis des sûretés, à qui incombe le fardeau de la preuve, n'ont fourni aucun élément apte à faire apparaître que le recourant exercerait aux Etats-Unis une activité sous la forme d'une entité dotée de la personnalité juridique et non en tant que personne physique.

En revanche, le recourant, invité par le Tribunal à collaborer à l'administration des preuves en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification des conditions d'application de l'art. 102 aLPC, a produit une attestation de son ancienne fiduciaire, dont il résulte qu'il ne réside pas aux Etats-Unis et que son activité dans la vente d'œuvres d'art aux Etats-Unis n'est pas exercée sous la forme d'une société qui aurait la personnalité morale, ni même sous la forme d'une entité commerciale distincte. Il dispose, en tant que personne physique, d'un numéro d'identification de contribuable aux Etats-Unis, ainsi que d'un numéro d'identification de la taxe sur les ventes de l'Etat de J______. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est domicilié en France.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, que toutes les parties demanderesses résident ou sont sises en France, de sorte qu'elles ne sont pas tenues de fournir des sûretés pour le paiement des dépens résultant du procès.

Il est ainsi superflu de déterminer si le Tribunal a statué ultra petita, comme le soutient le recourant, en ordonnant la fourniture de sûretés en faveur de l'intimé C______, alors que celui-ci s'en était rapporté à justice.

Dès lors, les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. Les requêtes de sûretés formées par B______ et par C______ à l'encontre de A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______, sise ______, J______, ______" seront rejetées.

4. 4.1 Si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

B______ et C______ seront condamnés, solidairement entre eux, aux dépens de première instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 1'000 fr. chacun à titre de participation aux honoraires du conseil d'A______ (art. 176 al. 1, 181 al. 1 et al. 3 aLPC). L'émolument de décision de 1'500 fr. fixé par le premier juge sera mis à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux.

Par ailleurs, le Tribunal n'a pas statué sur les frais judiciaires du recours formé le 8 février 2013 par A______ contre le jugement du 13 décembre 2012, fixés à 1'200 fr. et dont la répartition lui avait été déléguée par la Cour. Ceux-ci seront mis à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux, et compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant.

Le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il a omis de statuer sur les dépens du recours contre le jugement du Tribunal du 13 décembre 2012. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces dépens, étant rappelé que l'art. 105 al. 2 CPC ne prescrit pas que les dépens soient fixés d'office (ATF 139 III 334 consid. 4.2).

4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13 et
41 RTFMC), y compris ceux relatifs à l'arrêt du 28 juillet 2017 sur effet suspensif, mis à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux (art. 106
al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse, du fait que les questions litigieuses ne posaient pas de difficulté particulière et de la faible ampleur de la procédure de recours, les dépens du recours seront fixés à 2'000 fr., débours inclus (art. 23 et 25 LaCC, art. 84, 85,86 et 90 RTFMC). Ils seront mis à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2017 par A______ et par A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______, sise ______, J______, ______" contre le jugement JTPI/7373/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Rejette les requêtes de sûretés formées par B______ et par C______ à l'encontre de A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______, sise ______, J______, ______".

Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, aux dépens de première instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 1'000 fr. à charge de B______ et de 1'000 fr. à charge de C______ à titre de participation aux honoraires du conseil de A______.

Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à verser un émolument de décision de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Met à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux, les frais judiciaires du recours formé par A______ le 8 février 2013 contre le jugement JTPI/17680/2012 rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1, arrêtés à 1'200 fr., et les compense avec le solde de l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ et C______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de
B______ et C______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ et C______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à A______.

Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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