C/18059/2008

ACJC/270/2019 du 12.02.2019 sur JTPI/10852/2018 ( OO ) , JUGE

Normes : aLPC.176.al1; aLPC.181
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18059/2008 ACJC/270/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 FEVRIER 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______, France,

Monsieur A______, domicilié rue ______, France, (en qualité de chef de l'entreprise individuelle B______), sise c/o C______,
______, U.S.A,

recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2018, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) D______ SA, sise rue ______ Genève, intimée, comparant par Me K______, avocat, rue ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur E______, domicilié via ______ (TI), autre intimé, comparant par Me M______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

3) F______ SRL (anciennement : G______), sise via ______, Italie,

H______, sise viale ______, Italie,

I______ SRL, sise Via ______, Italie,

autres intimées, comparant toutes trois par Me L______, avocat, rue
______ Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

4) SARL GALERIE A______, sise rue ______, France, autre intimée, comparant par Me Antoine Kohler, avocat,
rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

5) Monsieur J______, domicilié ______, Colombie, autre intimé, défaillant.

 



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10852/2018 du 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ et "A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle B______" de ce qu'ils retiraient leur demande contre les parties défenderesses avec désistement d'instance et d'action (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ et "A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle B______" à payer, conjointement et solidairement, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 500 fr. (chiffre 2), condamné A______ et "A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle B______" conjointement et solidairement aux dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 12'000 fr. "pour chacun des défendeurs", valant participation aux honoraires d'avocats de ces derniers (chiffre 3), ordonné la distraction des dépens en faveur de Me K______ et de Me L______ (chiffre 4) et en faveur de Me M______ uniquement à concurrence de 3'000 fr. (chiffre 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 6).

Les pages de garde du jugement mentionnent six parties défenderesses, à savoir J______, défendeur défaillant domicilié en Colombie, D______ SA, sise à Genève comparant par Me K______, E______ domicilié au Tessin comparant par Me M______, I______ SRL, G______ et H______, sises à ______ (Italie) comparant toutes trois par Me L______.

Le Tribunal a considéré que A______ et "A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle B______" étaient réputés succomber et devaient ainsi être condamnés à des dépens, et, sans autre motivation, que les dépens "comprenaient une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocats des défendeurs encourus jusqu'à présent", indemnité non chiffrée dans les considérants du jugement.

B. a. Par acte déposé le 5 septembre 2018 à la Cour de justice, A______, se désignant une fois personnellement et une fois comme chef de l'entreprise individuelle B______ sise aux Etats-Unis, recourt contre le jugement précité, qu'il a reçu le 6 juillet 2018. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et à ce que la Cour dise qu'il n'est pas alloué de dépens en relation avec son désistement.

Le recours a été signé par Me Antoine KOHLER sous la mention "Pour Monsieur A______".

Il est accompagné de deux pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour a admis la requête préalable de A______ et "A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle B______" tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans leur réponse du 22 novembre 2018, G______ et H______ concluent, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours.

d. Dans sa réponse du même jour, D______ SA conclut, "préalablement", à l'irrecevabilité du recours "pour ne pas avoir été formé au nom de la partie recourante ni signé pour elle" et "cela fait, principalement", avec suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement du recourant de l'intégralité de ses conclusions.

e. E______ n'a pas répondu au recours.

f. Les parties, à l'exception de J______, intimé défaillant, ont été informées par avis de la Cour du 9 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure.

a. Par acte du 11 août 2008 - comprenant 29 pages et accompagné d'un chargé de 33 pièces -, SARL GALERIE A______, sise à Paris, A______, domicilié à Paris, et A______, "en qualité de chef de l'entreprise individuelle B______" à New York (ci-après : les demandeurs), actifs dans le domaine du commerce d'oeuvres d'art, ont assigné, conjointement et solidairement, J______, domicilié en Colombie, D______ SA, avec siège à Genève, E______, citoyen suisse domicilié au Tessin, I______ SRL, F______ SPA et H______, toutes trois sises à ______(Italie) devant le Tribunal en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le
1er novembre 2007 à SARL GALERIE A______ (conclusion n° 1), 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à A______ "en sa qualité de chef de maison de l'entreprise individuelle B______" (conclusion n° 2) et 20'000 fr. à A______ (conclusion n° 3), avec suite de dépens, sous réserve d'amplification.

Les demandeurs ont allégué que l'entreprise A______ et la société SARL GALERIE A______, désignées comme des "entités" contrôlées par A______, avaient "pour but social le commerce d'oeuvres d'art". Les demandeurs reprochaient aux défendeurs d'avoir mené une campagne de dénigrement à leur encontre, portant atteinte à leur personne et à leur réputation. Elles ont exposé que A______ et, partant, les entités qu'il contrôlait avaient subi une atteinte à la personnalité, qui avait entraîné un dommage financier de 2'000'000 euros, soit 3'250'000 fr., à répartir par moitié entre SARL GALERIE A______ et l'entreprise A______, ainsi qu'un tort moral de 20'000 fr. à verser à A______.

b. A l'audience d'introduction du 15 octobre 2009, J______ n'a pas comparu. Les documents attestant de la valable assignation de ce dernier en Colombie n'étant pas encore revenus en retour, le Tribunal a réservé la suite de la procédure.

Une audience de comparution personnelle des mandataires s'est tenue le
23 décembre 2009. La réponse des autorités compétentes relative à la notification de l'assignation à J______ en Colombie étant entre-temps parvenue au Tribunal - les documents expédiés le 30 octobre 2009 par l'Office fédéral de la justice démontrant que J______ avait été atteint le 15 janvier 2009 -, ce dernier a constaté le défaut de J______.

c. Divers incidents ont émaillé la procédure.

Lors de l'audience d'introduction, D______ SA et E______ ont sollicité le versement d'une cautio judicatum solvi, compte tenu du domicile à l'étranger des demandeurs. Cet incident a été jugé par le Tribunal puis la Cour (jugement du Tribunal du 13 décembre 2012, arrêt de la Cour du
18 novembre 2014 renvoyant la cause au Tribunal, jugement du Tribunal du
13 juin 2017 et arrêt de la Cour du 3 novembre 2017). La Cour a rejeté les requêtes de sûretés et statué sur les dépens de première instance ainsi que sur les frais judiciaires et dépens du recours.

Le 4 février 2010, D______ SA a soulevé la nullité des actes de procédure. Cet incident a été jugé par le Tribunal puis la Cour, qui ont statué sur les dépens.

Le 18 novembre 2015, D______ a requis la récusation du juge de première instance. La requête a été rejetée par décision du 5 février 2016 de la délégation du Tribunal civil, décision confirmée le 4 juillet 2016 par la Cour de justice, qui a statué sur les frais judiciaires et dépens.

d. Sur le fond, le Tribunal a périodiquement appelé la cause lors des audiences d'appel des causes selon l'ancienne loi de procédure civile. Selon la feuille d'audience, la cause a été remise "en l'état" une dizaine de fois entre 2010 et 2012.

e. Dans l'arrêt du 3 novembre 2017 précité, la Cour a retenu qu'en dépit de la confusion créée par les allégués de l'assignation, l'activité de A______ dans la vente d'oeuvres d'art aux Etats-Unis n'était pas exercée sous la forme d'une société ayant la personnalité morale ni même sous la forme d'une entité commerciale distincte. Le précité exerçait ladite activité en tant que personne physique, tant en France qu'aux Etats-Unis (consid. 3.2).

f. Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal a fixé la cause pour plaider sur la recevabilité de la demande et sur le fond au 15 mars 2018, audience reportée au 26 avril 2018, puis au 14 juin 2018.

g. Par réponse du 8 juin 2018, D______ SA a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal dise et prononce que les conditions permettant l'ouverture de l'action à Genève n'étaient pas réalisées et qu'il n'existait pas de for à Genève et qu'à ce titre le Tribunal rejette la demande comme irrecevable avec suite de dépens, comprenant les honoraires exposés sur quelque 10 ans. Toujours préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal, dans l'hypothèse où il retiendrait l'existence d'un for à Genève, rende un jugement sur partie, la mette hors de cause, dise et prononce que la procédure irait sa voie sans elle et qu'à ce titre il rejette la demande avec suite de dépens, comprenant les honoraires exposés sur quelques
10 ans. Sur le fond, et dans l'hypothèse où les conclusions précédentes ne seraient pas retenues, D______ SA a conclu à ce que le Tribunal lui donne "la possibilité de former et d'exposer sa demande reconventionnelle en lien aux frais exposés par elle pour la gestion du stock commun et non réglés par les demandeurs". Cela fait, sur demande principale, elle a conclu au déboutement des défendeurs (recte : demandeurs) de l'intégralité de leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de l'instance, comprenant les honoraires exposés sur quelques
10 ans. Subsidiairement, D______ SA a proposé divers moyens de preuve.

La réponse comprenait 25 pages et était accompagnée d'un chargé de 14 pièces.

h. Dans leur réponse du 8 juin 2018, H______ et F______ SRL, ont conclu, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande. Plus subsidiairement, et si par impossible le Tribunal devait allouer aux demandeurs tout ou partie de leurs conclusions, elles ont conclu à ce qu'il leur soit accordé "un plein recours contre" J______, D______ SA et E______, pris conjointement et solidairement.

Elles ont allégué que I______ SARL était devenue en 2009 N______ SRL et avait été absorbée en 2011 par fusion par H______. De plus, le 23 mai 2013, F______ SPA avait changé sa forme juridique en S.R.L. Les trois sociétés faisaient partie du groupe "O______" basé à ______ (Italie), qui était au plan mondial l'un des plus importants organisateurs de foires et expositions commerciales en tous genres, dans de très nombreux pays. P______ était la société-mère; au moment des faits, elle détenait la totalité de I______ SARL. Elle était par ailleurs actionnaire majoritaire
de F______ SPA.

La réponse comprenait 22 pages et était accompagnée d'un chargé de 17 pièces.

i. E______ a répondu également le 8 juin 2018, en concluant principalement à l'irrecevabilité de la demande du 11 août 2008 pour incompétence territoriale. Subsidiairement, il a conclu préalablement à ce que la procédure soit limitée à la question de sa qualité pour défendre et, cela fait, à ce qu'il soit mis hors de cause et à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions à son égard, avec suite de dépens.

Sa réponse comprenait 35 pages et était accompagnée d'un chargé de 4 pièces.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 14 juin 2018 (date qui résulte du jugement attaqué et de la feuille d'audience, alors que le procès-verbal d'audience indique la date du 15 mars 2018), le conseil des demandeurs a déclaré que A______ "en qualité de chef de l'entreprise individuelle B______" retirait son action avec désistement d'action et que cela "faisait tomber" les conclusions n° 2 et 3 de la demande en paiement.

Les défendeurs présents ont conclu à ce que le Tribunal, vu le retrait de A______, statue sur les dépens le concernant. Ils ont sollicité la distraction des dépens.

A l'issue de l'audience le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question du retrait de l'action par A______ et des dépens.

Il a par ailleurs indiqué qu'il fixerait une audience de plaidoiries sur la question de la compétence à raison du lieu, 5 jours avant laquelle la partie demanderesse (restante) devrait déposer ses observations sur l'incident formé par les parties défenderesses ayant répondu à la demande.

 

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le
1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.

En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée,
in JdT 2010 III 11, p. 39; Willisegger, Commentaire bâlois du CPC,
3ème éd. 2017, n. 15 ad art. 405 CPC).

1.2 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC).

En l'espèce, le recours, formé dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. b
et 321 al. 1 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
321 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6984; JEANDIN Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art 320 CPC).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les pièces nouvelles du recourant, comme les faits qu'elles visent, ne sont pas recevables.

1.5 Il n'est pas contesté queI______ SARL, devenue en 2009 N______ SRL, a été absorbée en 2011 par fusion par H______, ni que F______ SPA a changé sa forme juridique en SRL.

Il y a donc lieu, préalablement, de constater que I______ SARL n'est plus partie à la procédure et de rectifier la qualité de l'autre société précitée.

2. Dans une argumentation confuse, l'intimée D______ SA soutient que le recours serait irrecevable au motif qu'il est signé pour A______, soit une partie qui s'est désistée, et non pas pour la SARL GALERIE A______.

Cette argumentation n'est pas fondée, dans la mesure où la partie qui a été condamnée aux frais judiciaires ou aux dépens a un intérêt manifeste à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; cf. TAPPY, Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 18-19 ad art. 110 CPC).

3. Le recourant conteste le principe de l'allocation de dépens, le montant de l'indemnité de procédure fixée par le Tribunal et la condamnation conjointe et solidaire d'une même personne. Il fait grief au Tribunal d'avoir alloué arbitrairement une indemnité de procédure à 12'000 fr. à chaque défendeur, y compris I______ SRL qui n'existe plus, et sans tenir compte du fait que certains défendeurs comparaissaient par le même avocat.

3.1.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. En matière de répartition de la charge des dépens, la règle fondamentale consiste à indemniser la partie qui obtient gain de cause au préjudice de celle qui succombe pour les frais qu'elle a dû engager judiciairement afin de faire valoir les droits qui lui sont reconnus. Cette règle doit être appliquée strictement, sauf exceptions prévues par la loi : il n'est nullement nécessaire que la partie qui succombe ait agi avec témérité, ni même qu'elle ait commis une faute (SJ 1978 p. 256; SJ 1980 p. 613; SJ 1986 p. 615). Pour qu'une partie soit condamnée à supporter les dépens de la cause, il faut et il suffit qu'elle échoue dans sa demande, sa défense, son intervention ou son appel en cause, cela sous la seule réserve des aménagements et des exceptions prévus aux art. 176 al. 2 et 3, 177 al. 2, 178 et 179 aLPC. Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. En procédure civile, le principe de base, qui régit la répartition des dépens, est celui du résultat ("Erfolgsprinzip" ATF 119 Ia 1 = JdT 1994 I 121). La partie qui retire sa demande est réputée admettre que celle-ci était mal fondée, de sorte que c'est à elle qu'il incombe en principe de supporter tous les dépens (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 176 aLPC).

3.1.2 L'art. 181 aLPC définit les débours et les frais qui entrent dans la composition des dépens. Selon l'alinéa 1, les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure. La notion de frais exposés dans la cause est explicitée par l'alinéa 2. Quant à l'indemnité de procédure,
l'art. 181 al. 3 aLPC précise qu'elle est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2. L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit que le dispositif du jugement indique que l'indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d'avocat.

Dès lors que les honoraires d'avocat ne font pas l'objet d'un tarif, le juge doit statuer sur l'indemnité de procédure en équité, en s'inspirant des critères reconnus en la matière (bertossa/gaillard/guyet/schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181 aLPC). Les critères évoqués à l'art. 181 al. 3 LPC ne sont pas exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 4P.128/2002 du 12 novembre 2002, in SJ 2003 p. 363,
consid. 3.2 in fine). Ils correspondent à ceux issus de la jurisprudence fédérale. Selon cette dernière, le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité de procédure, doit en particulier tenir compte de la complexité et de l'importance de la cause (ATF 114 V 83 consid. 4b), laquelle, pour les affaires pécuniaires, est fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; cf. également ATF 117 II 282 consid. 4c). De même, il doit estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus (arrêt du Tribunal fédéral 1P.642/1998 du 26 janvier 1999, consid. 3c).

L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat d'une part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilité encourue d'autre part, un rapport raisonnable; la valeur litigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne de compte, l'ensemble ne devant pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.1; arrêt précité, in SJ 2003 p. 363,
consid. 3.2 et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence cantonale, dans les affaires pécuniaires, l'indemnité de procédure peut être généralement fixée, en première instance, entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires; cette règle n'est cependant pas absolue (cf. SJ 1986 p. 203, consid. 3b). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.3). A partir d'un certain montant de valeur litigieuse, dont un auteur, après avoir survolé la jurisprudence genevoise, estime qu'il doit être nettement supérieur à un million de francs, la règle du pourcentage ne s'avère plus adaptée (cf. CHAIX, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), in: Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 354). En effet, celle-ci aboutit alors à des indemnités qui ne sont plus en rapport avec les prestations de l'avocat, même en tenant compte d'une majoration liée à la responsabilité accrue du mandataire dans ces dossiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.3.2 et références citées).

L'interdiction de l'arbitraire implique que la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredise pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4P.292/2005 du 3 août 2006 consid. 3.3.1; 4P.140/2002
du 17 septembre 2002 consid. 2.2).

La détermination du montant de l'indemnité de procédure relevant avant tout de la libre appréciation du juge, sa décision ne sera revue qu'en cas d'usage arbitraire de cette faculté, à savoir en cas de violation grave d'une norme ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou d'atteinte choquante au sentiment de la justice et de l'équité (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181 aLPC; ACJC/633/2005; ATF 132 III 209 consid. 2.1.; arrêt du Tribunal fédéral 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1.; arrêt du Tribunal fédéral 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.1).

3.1.3 La demande peut être formée par un seul acte lorsque les demandeurs agissent conjointement et ont un intérêt commun ou lorsque les défendeurs sont obligés conjointement (art. 6 aLPC).

L'art. 6 aLPC traite de la consorité procédurale dite simple ou facultative, soit des cas où, pour des raisons d'opportunité et en vue d'assurer une bonne administration de la justice, la faculté est offerte à plusieurs plaideurs d'agir ou de défendre conjointement, de participer en commun à la même instance, alors même qu'aucune autre raison n'empêcherait qu'ils agissent ou défendent séparément. L'action unique est concevable dès l'instant où les causes procèdent d'un même contexte de faits ou résultent d'un intérêt commun (SJ 1957 p. 368; 1944 p. 411 cités in Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 6 aLPC).

3.2 En l'espèce, les demandeurs ont distingué dans leur action les conclusions concernant chacun d'eux et ont ainsi agi en tant que consorts simples. Par ailleurs, il est acquis que A______ exerce son activité dans la vente d'oeuvres d'art aux Etats-Unis en tant que personne physique. Il faut ainsi considérer que le retrait avec désistement intervenu lors de l'audience du 14 juin 2018 concerne uniquement le précité et vise des conclusions d'une valeur litigieuse totale de 1'645'000 fr., soit l'addition des postes 2 et 3 de la demande en paiement du
11 août 2008. C'est d'ailleurs ainsi que les parties ont compris la situation, puisque le conseil des demandeurs a déclaré que le désistement d'action concernait les conclusions n° 2 et 3 de la demande et que les défendeurs ont pris acte du retrait de A______, sans autre précision. Aucun élément du dossier ne permet de s'écarter du principe selon lequel celui qui retire sa demande admet que celle-ci est mal-fondée et doit supporter tous les dépens.

Le premier juge s'étant exclusivement référé à l'art. 176 al. 1 aLPC sans autre précision, il est difficile de déterminer comment il a arrêté l'indemnité de procédure en faveur des conseils des intimés. Dans la mesure où les pages de garde du jugement attaqué mentionnent six défendeurs, l'on comprend que ladite indemnité a été fixée à 72'000 fr. au total. Ce montant correspond au 4,38 % du montant litigieux, ce qui se situe en-dessous de la fourchette prévue par la jurisprudence cantonale, qui permettrait d'arrêter l'indemnité entre 82'250 fr. (5 % du montant litigieux) et 164'000 fr. (10 % du montant litigieux). Cependant, la valeur litigieuse est supérieure à un million de francs, de sorte que la règle du pourcentage n'est pas entièrement adaptée. De plus, dans le cadre de la procédure au fond les parties ont été convoquées à une dizaine d'audiences d'appel des causes et à une audience de plaidoiries et ont été amenées à répondre à la demande. Les réponses déposées comptent entre 22 et 35 pages et sont accompagnées de chargés comprenant entre 4 et 17 pièces. L'ampleur de la procédure au moment du retrait était ainsi limitée, étant rappelé que les dépens des incidents ont déjà été fixés et répartis. En outre, la cause ne présente pas de difficultés particulières, même si la valeur litigieuse est relativement élevée, ce qui a un effet sur la responsabilité assumée par les avocats. Enfin, l'activité déployée par les conseils jusqu'au 14 juin 2018 sera également prise en compte dans la fixation de l'indemnité de procédure à l'issue du litige opposant SARL GALERIE A______ aux intimés.

Il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité de procédure à l'intimé J______, qui a fait défaut lors de l'audience d'introduction et qui n'a ainsi pas participé à la procédure (cf. art. 78 al. 1 aLPC). Par ailleurs, les intimées faisant partie du groupe "O______" - trois sociétés puis deux à compter de 2011 - sont représentées par le même avocat et défendent une position commune. Il est donc équitable de leur allouer une indemnité de procédure unique
(cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 181 aLPC).

En définitive, il se justifie d'allouer une indemnité de procédure de 12'000 fr. à l'intimée D______ SA, de 12'000 fr. à l'intimé E______ et de 12'000 fr. aux intimées F______ SRL et H______, solidairement entre elles. Les dépens de première instance ne sont dus que par le recourant A______. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

4. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 1'200 fr. (art. 13, 17 et 38 RTFMC), y compris les frais de l'arrêt sur effet suspensif.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires du recours seront répartis par moitié entre A______, d'une part, et les intimées F______ SRL et H______, solidairement entre elles, d'autre part (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l'avance du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimées précitées seront en conséquence condamnées, solidairement entre elles, à verser 600 fr. au recourant à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Le recourant A______ versera 2'000 fr. à l'intimée D______ SA et 2'000 fr. à l'intimé E______ à titre de dépens du recours (art. 85 et 90 RTFMC). Pour le surplus, compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant A______, d'une part, et les intimées F______ SRL et H______, d'autre part, supporteront leurs propres dépens du recours (art. 106 al. 2 CPC).

5. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci sont litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1; 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

La valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Constate que I______ SRL n'est plus partie à la procédure et rectifie la qualité de G______, devenue F______ SRL.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2018 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/10852/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce
point :

Condamne A______ aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de D______ SA, une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de E______ et une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de F______ SRL et H______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à concurrence de 600 fr. à charge de A______ et de 600 fr. à charge de F______ SRL et H______, solidairement entre elles, et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence F______ SRL et H______, solidairement entre elles, à verser 600 fr. à A______.


 

Condamne A______ à verser, à titre de dépens du recours, 2'000 fr. à D______ SA et 2'000 fr. à E______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.