| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18094/2016 ACJC/414/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 3 MARS 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2018, comparant par Me Emma Lombardini, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, ______ (Etats-Unis), intimée, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2019
A. A______ et B______, mariés le ______ 2003, sont les parents de l'enfant C______, née le ______ 2004 à Genève. Ils sont séparés depuis le 29 juin 2005 et ont conduit une procédure en divorce depuis 2008, ayant abouti à un jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2008 qui a prononcé leur divorce, attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur C______, réservé à la mère un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Ce jugement a été partiellement annulé par la Cour de justice par arrêt du 16 janvier 2009, laquelle a notamment attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur C______, un droit de visite étant réservé au père. Elle a également condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 15'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2013, puis de 10'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2021. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral, s'agissant des aspects relatifs aux droits parentaux et à la contribution due à l'entretien de l'ex-épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2009).
B. B______ entretient depuis 2006 une relation sentimentale avec D______, domicilié à E______ (Etats-Unis), auprès duquel elle vit désormais depuis fin juin 2012.
Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 6 mars 2012, A______, informé du prochain départ de B______, s'est notamment vu attribuer la garde et l'autorité parentale sur C______. L'enfant vit auprès de son père depuis le 9 mars 2012. En date du 14 mars 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de A______ en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008, tel que réformé par les instances de recours, a partiellement annulé ledit jugement et notamment attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur C______, en réservant à B______ un droit de visite sur cette dernière, lequel devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de dix jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les deux tiers des vacances scolaires. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 24 février 2015 puis annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015) sur la seule question de l'autorité parentale sur l'enfant. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale qui a maintenu l'exercice de l'autorité parentale conjointe aux termes de sa décision sur renvoi, homologuant l'accord des parties (ACJC/773/2016).
C. Par acte du 21 septembre 2016, A______ a formé une seconde action en modification du jugement de divorce, objet de la présente procédure. Il a conclu principalement à la suppression de toute contribution à l'entretien de B______ avec effet au jour du dépôt de la demande.
Le Tribunal de première instance a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par A______ par ordonnance du 11 avril 2017 (OTPI/185/2017) en réservant la décision finale quant au sort des frais judiciaires. Par arrêt du
3 octobre 2017 (ACJC/1257/2017), la Cour a confirmé cette ordonnance, a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis à charge de A______ et a dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Aucun appel n'a été formé au Tribunal fédéral contre cette décision.
En date du 28 septembre 2017 (JTPI/12376/2017), le Tribunal de première instance a réformé l'arrêt du 16 janvier 2009 de la Cour de justice, en ce sens que A______ a été condamné à verser à B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, la somme de 7'500 fr. jusqu'au mois de décembre 2021 (chiffre 1 du dispositif). Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'160 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et compensé ces frais avec les avances fournies (ch. 2 et 3). Il a ainsi condamné B______ à verser la somme de 8'500 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 4) et compensé les dépens (ch. 5).
D. Sur appel de A______, lequel avait conclu à l'annulation du jugement et à la suppression de toute contribution à l'entretien de son ex-épouse, et appel joint formé par B______, laquelle sollicitait l'annulation du jugement entrepris et concluait au déboutement de A______ des fins de son action en modification de jugement de divorce du 5 juin 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009, la Cour de justice, par arrêt du 19 septembre 2018 (ACJC/1256/2018), a rejeté l'appel et l'appel joint et confirmé le jugement entrepris. Elle a également arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., les a mis pour trois quarts à la charge de A______ et pour un quart à la charge de B______ et les a compensés avec les avances de frais fournies qui demeuraient acquises à l'Etat de Genève. Elle a, en conséquence, condamné B______ à payer à A______ la somme de 1'900 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.
E. Suite au recours formé par A______ au Tribunal fédéral, celui-ci a rendu le 26 juin 2019 un arrêt (5A_964/2018) admettant le recours, annulant l'arrêt attaqué et réformant la cause en ce sens que la contribution due par A______ à l'entretien de son ex-épouse était supprimée à compter du 1er octobre 2016. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 5'000 fr. et mis à la charge de B______, cette dernière étant condamnée à verser une indemnité de 6'000 fr. à A______ à titre de dépens. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
F. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.
Par déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral déposées le 16 septembre 2019, B______ a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance et d'appel soient partagés par moitié entre les parties, et compensés avec les avances de frais versées par ces dernières, qui demeuraient acquises à l'Etat, chaque partie devant supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par déterminations du 16 septembre 2019, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser toutes les avances de frais qu'il avait effectuées, soit 17'080 fr. (17'000 fr. pour l'introduction de la demande et 80 fr. de frais d'interprète), 2'000 fr. (avance pour son appel sur mesures provisionnelles) et de 10'000 fr. (avance d'appel sur le fond) et qu'elle soit condamnée à lui verser des dépens pour la procédure cantonale. Le 30 septembre 2019, A______ a fait parvenir une nouvelle détermination à la Cour et a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger le 21 octobre 2019.
1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).
En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre disposition notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let.c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées.
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
2.2 Dans le cas d'espèce, les frais judiciaires globaux, hors dépens, de la procédure cantonale (première et deuxième instances, hormis procédure provisionnelle) se sont élevés à 27'960 fr. (17'160 fr. en première instance, 10'800 fr. en seconde instance). Ces frais judiciaires ont été couverts, en première instance à hauteur de 17'080 fr. par A______ et 80 fr par B______ et en seconde instance à hauteur de 10'000 fr. par A______ et 800 fr. par B______. Aucun dépens n'a été fixé, ni en première instance, ni en seconde instance.
Si certes un montant de 2'000 fr. a été mis à charge de A______ à l'issue de la procédure de mesures provisionnelles par la Cour de céans, cet arrêt est entré en force de chose jugée partielle, faute de recours au Tribunal fédéral formé contre cette décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Il n'y a également pas de raison de revenir sur la quotité des frais judiciaires de 27'960 fr., non contestés par ailleurs, seule leur répartition étant remise en cause.
Au vu du différentiel des conclusions entre ce qui a été requis par les parties et ce qui a été obtenu, force est d'admettre que B______, tenant compte de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, a succombé intégralement dans ses conclusions. En effet, le jugement de première instance n'ayant pas été confirmé, de même que ne l'a pas été l'arrêt de la Cour de justice, B______ a vu toute contribution à son entretien supprimée - quand bien même celle-ci avait pour seule fin de lui permettre d'exercer son droit de visite sur l'enfant - avec effet rétroactif à la date introduction de la procédure de modification du jugement de divorce, soit dès le 26 septembre 2016. En conséquence, il convient de mettre l'entier des frais judiciaires de première instance et d'appel à charge de B______ qui succombe. Il n'y a en effet pas lieu de répartir ces frais judiciaires comme le requiert cette dernière, compte tenu de l'issue de la procédure au Tribunal fédéral et de la situation financière confortable des deux parties.
Les frais judiciaires de première instance arrêtés à 17'160 fr., et compensés par les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève, ont été acquittés à raison de 80 fr. par B______, l'avance effectuée par A______ étant de 17'080 fr. B______ sera par conséquent condamnée à verser à A______ la somme de 17'080 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.
En ce qui concerne les frais de la Cour, ils ont été arrêtés à 10'800 fr., compensés par les avances fournies par les parties, dont 800 fr. ont été avancés par B______. En conséquence, cette dernière sera condamnée à verser à A______ la somme de 10'000 fr.
S'agissant des dépens, tant le Tribunal que la Cour avaient renoncé à octroyer des dépens aux parties, compte tenu du résultat auquel chacune de ces instances était parvenu. Cependant, B______ ayant totalement succombé, au vu de cette solution définitive à laquelle la procédure a abouti, force est d'admettre qu'il ne serait pas conforme à la loi de faire supporter à A______ la totalité de ces dépens. Dès lors, et en équité, B______ versera à A______ un montant de 5'000 fr. pour la procédure de première instance et de 4'000 fr. pour la procédure d'appel.
Par souci de clarté et dans la mesure où le Tribunal fédéral a d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour, seul le jugement de première instance sera formellement annulé dans le dispositif du présent arrêt.
3. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.
* * * * *
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Annule les chiffres 1 à 5 du jugement JTPI/12376/2017 rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal de première instance.
Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 17'160 fr. et les compense avec les avances de frais effectuées par A______ et B______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de B______.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 17'080 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne B______ à verser une somme de 5'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr. et les compense avec les avances de frais effectuées par A______ et B______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de B______.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais d'appel.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure sur renvoi.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.