C/1813/2015

ACJC/582/2017 du 19.05.2017 sur JTPI/14943/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; SUBROGATION DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; NOUVEAU MOYEN DE DROIT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CC.129; CC.131; CC.131a; CC.134; CO.166;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1813/2015 ACJC/582/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 MAI 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2016, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14943/2016 du 29 novembre 2016, reçu par A______ le 14 décembre 2016, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier des fins de sa demande tendant à la suppression de la contribution d'entretien due à B______ selon jugement de divorce du 18 juin 2013 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires à charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et à charge de B______ à hauteur de 1'080 fr., précisant qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 janvier 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, concluant, cela fait, à ce que la Cour annule le chiffre 3 du jugement de divorce JTPI/8260/2013 du 18 juin 2013 rendu par le Tribunal de première instance avec effet au 30 janvier 2015 et compense les dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

b. Le 6 mars 2017, B______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour déclare irrecevables les allégués de faits 1 à 35 de sa partie adverse et, sur le fond, à ce qu'elle confirme le jugement querellé, condamne A______ aux frais judiciaires et n'alloue pas de dépens.

Elle a produit deux pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et B______ a indiqué qu'elle renonçait à dupliquer.

d. Les parties ont été informées le 20 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal a, entre autres, prononcé le divorce des époux A______ et B______ et condamné A______ à verser à son ex-épouse 300 fr. à titre de contribution d'entretien mensuelle pour une durée de trois ans dès le prononcé du jugement (ch. 3 du dispositif).

b. Le 30 janvier 2015, A______ a déposé au Tribunal une action en modification de jugement de divorce dirigée contre B______, concluant à ce que le chiffre 3 du jugement susmentionné soit annulé avec effet au jour du dépôt de l'action.

Il a notamment produit à l'appui de sa demande une lettre qui lui a été adressé par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de l'Etat de Genève le 13 mai 2014 et de laquelle il ressort que ce service intervenait depuis le 1er décembre 2013 pour le versement de la contribution due à B______ selon le jugement de divorce. Le SCARPA précisait être chargé du recouvrement de ladite contribution (pièce 5).

c. Le 2 juillet 2015, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

d. L'ouverture des débats principaux a eu lieu le 27 octobre 2015, à l'issue des débats d'instruction tenus le même jour.

Après le 27 octobre 2015, les deux parties ont déposé des pièces, dont certaines étaient antérieures à cette date et d'autres postérieures.

B______ a notamment produit le 1er juin 2016 la convention qu'elle avait conclue avec le SCARPA le 20 novembre 2013 et par laquelle elle cédait à l'Etat de Genève la totalité de sa créance future avec tous les droits rattachés pour la durée du mandat confié au SCARPA (pièce 15), ainsi qu'une lettre du SCARPA du 17 mai 2016 lui indiquant que le droit à la contribution s'éteignait au 17 juin 2016, conformément au jugement de divorce. Le SCARPA attirait l'attention de la bénéficiaire des avances sur le fait qu'il restait cessionnaire des contributions impayées pour toute la durée de son mandat (pièce 16).

Aucune des parties ne s'est opposée à la recevabilité des pièces déposées par sa partie adverse.

e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 novembre 2016, B______ a soulevé pour la première fois l'argument selon lequel elle n'avait pas la légitimation passive, dans la mesure où l'Etat de Genève était cessionnaire de ses droits, a pris une "nouvelle conclusion en irrecevabilité de la demande" et a persisté dans ses précédentes conclusions.

A______ a pour sa part persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions.

Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, A______ sollicite la suppression de la contribution d'entretien de 300 fr. par mois due à son ex-épouse pour la période du 30 janvier 2015 au 18 juin 2016, soit 17 mois, de sorte que la valeur litigieuse est de 5'100 fr. (17 mois x 300 fr.).

Seul le recours est par conséquent ouvert in casu. Le fait que A______ ait intitulé son acte "appel" ne fait cependant pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3).

Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai prévu et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC) de sorte qu'il est recevable.

Contrairement à ce que soutient l'intimée il n'y a pas lieu de déclarer les allégués de fait du recourant irrecevables en bloc, étant précisé qu'une contestation toute générale, telle que celle faite par l'intimée, ne satisfait pas aux conditions de motivation de la réponse au recours (ATF 142 III 271 consid. 2.2).

1.2 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont par conséquent irrecevables.

2. Le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas la légitimation passive dans le cadre de l'action tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce car les droits y relatifs avaient été cédés à l'Etat de Genève qui s'était acquitté de la contribution d'entretien en question. Le fait que cet argument n'ait été invoqué par l'intimée qu'en fin de procédure était irrelevant car le juge appliquait le droit d'office. La question de savoir si l'intimée avait produit tardivement la convention de cession signée le 20 novembre 2013 avec l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, pouvait rester ouverte car le recourant ne s'était pas opposé à la recevabilité de cette pièce. Le Tribunal a par conséquent débouté A______ de toutes ses conclusions.

A______ fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur les pièces déposées par sa partie adverse le 1er juin 2016 car celles-ci étaient tardives, de même que les "conclusions nouvelles" de sa partie adverse tendant à l'irrecevabilité de la demande, formulées pour la première fois dans ses plaidoiries finales.

2.1 Selon l'article 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écriture ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) et b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Un des principaux devoirs imposés au plaideur par la loyauté veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est contraire au principe de la bonne fois d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28, ad art. 52 CPC).

2.2 En l'espèce, le recourant a lui-même allégué que le SCARPA était intervenu pour le paiement de la contribution due à l'intimée, produisant à l'appui de cette allégation la lettre qui lui a été adressée par ce service de l'Etat de Genève le 13 mai 2014 (pièce 5).

La lettre du SCARPA adressée à l'intimée le 17 mai 2016 et produite par celle-ci le 1er juin 2016 (pièce 16) est quant à elle recevable car il s'agit d'un vrai nova, qui a été produit sans retard.

La convention du 20 novembre 2013 (pièce 15 intimée) est quant à elle antérieure au 27 octobre 2015, date d'ouverture des débats principaux, et aurait pu être produite avant cette date, de sorte que cette pièce ne satisfait pas aux conditions prévues par l'art. 229 CPC.

Dans la mesure cependant où le recourant ne s'est pas opposé à sa production devant le Tribunal, sa contestation effectuée pour la première fois devant la Cour est tardive au regard des règles de la bonne foi.

En tout état de cause, cette pièce n'est pas déterminante car la cession au SCARPA de la créance du bénéficiaire des avances résulte tant de la loi, comme cela ressort du considérant 3 ci-dessous, que des pièces 16 intimée et 5 recourant.

Le Tribunal était par conséquent en droit de se fonder sur les pièces précitées.

Il a en outre statué dans le cadre des conclusions prises par les parties puisque l'intimée a toujours conclu au déboutement de sa partie adverse. Le fait que l'intimée ait en outre conclu pour la première fois dans ses plaidoiries finales à l'irrecevabilité de la demande est dénué de pertinence car la question de la légitimation active est une question de fond et non une question de recevabilité qui doit être examinée d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1).

3. Sur le fond, le recourant fait valoir que la subrogation légale de la collectivité publique s'acquittant des contributions d'entretien ne concerne que les pensions dues aux enfants et non celles en faveur d'un ex-conjoint. En tout état de cause, même à supposer que l'Etat de Genève était subrogé dans les droits de l'intimée, cela ne faisait pas perdre à celle-ci la légitimation passive car la période sur laquelle portait l'action et celle de la cession ne coïncidaient pas. En outre, on ignorait quels étaient les montants effectivement avancés par le SCARPA.

3.1.1 Selon l'art. 131 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

En cas de versement d'avances, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier (art. 131a al. 2 CC).

A teneur de l'art. 10 al. 2 de la Loi genevoise sur le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA), les avances effectuées en faveur de l'ex-conjoint sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés.

Lorsqu'une cession de créance s'opère en vertu de la loi, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO).

3.1.2 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, il ressort du dossier, en particulier de la lettre du SCARPA à l'intimée du 17 mai 2016, que l'Etat de Genève a versé à celle-ci la contribution de 300 fr. par mois pour la période du 30 janvier 2015 au 17 juin 2016.

Pour toute cette période, les droits de l'intimée à l'égard du recourant, tels qu'ils découlent du jugement du 18 juin 2013, sont passés à l'Etat de Genève tant en application de l'art. 131a al. 2 CC que par l'effet de la convention conclue entre l'Etat de Genève et l'intimée le 20 novembre 2013.

L'intimée n'a dès lors pas la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure, laquelle tend à la suppression de l'obligation d'entretien prévue par le jugement précité.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a débouté le recourant de toutes ses conclusions.

Partant, le recours sera rejeté.

4. Les frais du recours seront mis à charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront arrêtés à 1250 fr. et provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, en raison du fait que le recourant bénéficie de l'assistance juridique (art. 17 et 38 RTFMC; 122 et 123 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où l'intimée n'en a pas sollicité.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14943/2016 rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1813/2015-17.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1250 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.