| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18148/2010 ACJC/274/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 18 FEVRIER 2011 | ||
Entre
X______ SA, sise 4, ______, recourante en nullité d'une sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral le 8 juillet 2010, comparant par Me Pierre Schifferli et Me Reza Vafadar, avocats, en l’étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
L'ORGANISME Y______, sis ______, cité, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
A. Par sentence arbitrale du 8 juillet 2010, reçue le 13 du même mois par X ______ SA (ci-après X______ SA), le Tribunal arbitral de l'ORGANISME Y______ (ci-après ORGANISME Y.______), avec siège à Genève, a annulé la décision de l'ORGANISME Y______ du 18 décembre 2009 [recte 2008] en tant qu'elle excluait de son sein X______ SA et qu'elle lui retirait l'agrément de réviseur LBA en son sein, et l'a confirmée en tant qu'elle retirait à X______ SA l'agrément de contrôleur ad hoc et d'enquêteur en son sein.
Pour le surplus, le Tribunal a mis à la charge de l'ORGANISME Y______ les frais de procédure en 69'407 fr. 90, sous déduction des provisions versées par les parties en 52'000 fr. et a condamné l'ORGANISME Y______ à payer à X______ SA la somme de 26'000 fr. représentant les provisions versées par cette dernière ainsi que la somme de 55'000 fr. à titre de participation à ses honoraires d'avocat.
Par acte déposé le 12 août 2010 au greffe de la Cour, X______ SA recourt en nullité contre cette sentence sollicitant son annulation en tant qu'elle statue sur la participation à ses honoraires d'avocat. X______ SA conclut au renvoi de la cause au Tribunal arbitral afin qu'il condamne l'ORGANISME Y______ à lui payer la somme de 154'327 fr. 95 à titre d'honoraires.
Invité à se déterminer par courrier du 17 septembre 2010, l'ORGANISME Y______, par acte déposé le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour, conclut au rejet du recours et forme également recours joint, sollicitant l'annulation de la sentence en tant qu'elle met à sa charge la totalité des frais de procédure. L'ORGANISME Y______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal arbitral afin que la charge desdits frais soit partagée à raison deux tiers pour lui et un tiers pour X______ SA.
X______ SA conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours joint et, subsidiairement, à son rejet.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la sentence attaquée :
a) X______ SA est affiliée depuis le 29 août 2006 à l'ORGANISME Y______. Elle y a été également agréée en qualité de réviseur LBA ainsi que de contrôleur ad hoc et chargé d'enquêtes.
b) A la suite d'une enquête préliminaire de police ouverte par le Ministère public de la Confédération à l'encontre de l'administrateur unique de X______ SA et de son père, l'ORGANISME Y______ a rendu le 18 décembre 2008 la décision précitée.
X______ SA a recouru contre cette décision devant le Tribunal arbitral de l'ORGANISME Y______.
c) La motivation relative aux frais de la procédure de la sentence arbitrale querellée est la suivante : "Quant aux frais de procédure, compte tenu du fait que la Recourante a obtenu l'essentiel de ses conclusions, ils seront mis à la charge de l'ORGANISME Y______. Ces frais sont arrêtés à CHF 69'407.90 (Annexe 1). Il sied de déduire de cette somme les provisions versées par les parties à ce jour, représentant la somme de CHF 52'000 (Annexe 1). Les provisions versées par la Recourante en CHF 26'000 devront donc lui être remboursées par l'ORGANISME Y______. L'ORGANISME Y______ devra en outre verser à la Recourante une somme de CHF 55'000 valant participation aux honoraires du Conseil de la Recourante.".
d) Il convient de relever que X______ SA a déposé devant le Tribunal arbitral un état de frais de 206'582 fr. 40 sur lequel elle a fait valoir 157'327 fr. 95 d'honoraires et de frais de dépens.
1. La sentence querellée ayant été notifiée avant le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit applicable à ce moment (art. 407 al. 3 CPC), soit le Concordat sur l'arbitrage (CIA), le Tribunal arbitral ayant son siège dans un canton concordataire (art. 1 al. 1 CIA), ainsi que la loi de procédure civile genevoise (LPC).
2. Interjeté, dans le délai et la forme prescrits, devant la Cour qui est compétente pour en connaître (art. 3, 36 et 37 al. 1 CIA; art. 300, 345 et 461 LPC), le recours en nullité de X______ SA (ci-après la recourante) est recevable.
En revanche, il n'en va pas de même de celui formé par l'intimé. En effet, l’institution du "recours incident", appelé également "recours joint", n’existe pas en matière de recours en nullité; chaque partie doit recourir à titre principal, dans le délai concordataire (ACJC/1114/2007 consid. 2; BERTOSSA/GAILLARD/-GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 461; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 1993, p. 340; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n. 1 ad art. 37 CIA). La Cour relève incidemment que la même solution s'imposerait sous l'empire du CPC (art. 323 CPC par renvoi de l'art. 390 al. 1 CPC; GRÄNICHER, Commentaire zurichois, 2010, n. 10 ad art. 390 CPC).
Interjeté hors du délai de trente jours à compter de la notification de la sentence (art. 37 al. 1 CIA), le recours de l'intimé sera déclaré irrecevable.
3. Le recours en nullité est une voie de recours extraordinaire qui n'a en principe qu’un effet cassatoire et qu'un effet dévolutif limité. Le juge du recours en nullité n'examine que les moyens invoqués et clairement établis (ACJC/515/2009 consid. 1.2; ACJC/370/2008 consid. 1.1; ACJC/1114/2007 consid. 3; LALIVE/-POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 1.4 ad art. 36 CIA). Cette exigence ne signifie pas que le recourant doive nécessairement désigner nommément celui des motifs de recours de l’art. 36 CIA sur lequel il se fonde; il suffit, mais il faut, qu’il demande l’annulation de la sentence en exposant, d’une manière précise et détaillée, le grief qu’il invoque, constitutif d’un des motifs du recours (ACJC/1114/2007 consid. 3 et références citées). Les moyens de recours en nullité énumérés à l’art. 36 CIA doivent être interprétés de manière restrictive pour préserver la large autonomie à laquelle les parties ont aspiré en ayant recours à l’arbitrage (ACJC/515/2009 consid. 1.2; ACJC/370/2008 consid. 1.1; ACJC/1114/2007 consid. 3; RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 340; LALIVE/-POUDRET/ REYMOND, op. cit., n. 1.5 ad art. 36 CIA).
4. La recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendu par l'absence de motivation concernant le montant de la participation à ses honoraires d'avocat. Elle soutient que la sentence ignore l'état de frais déposé le 18 décembre 2009 devant les arbitres. Il s'ensuivrait qu'elle ne serait pas en mesure de comprendre quels motifs auraient guidé le Tribunal pour réduire de façon importante les honoraires et frais en 154'327 fr. 95 tels qu'ils ressortaient dudit état de frais.
4.1. L'art. 36 let d CIA prescrit que la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité lorsque une règle impérative de procédure, au sens de l'art. 25 CIA, a été violée. Compte notamment parmi ces règles impératives, le droit d'être entendu (art. 25 let. a CIA). Les garanties de procédure prévues par cette disposition correspondent à celles découlant de l'art. 4 aCst.féd., respectivement de l'art. 29 Cst. féd (ATF 112 Ia 166 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2008 consid. 3 et 4P.33/2000 consid. 2).
Il découle du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. que l'autorité a l'obligation de motiver ses décisions. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; ATF 134 I 83 consid. 4.1). En arbitrage intercantonal, l'obligation de motiver s'impose ainsi de la même manière aux arbitres (ATF 116 Ia 373 consid. 7b; ATF 107 Ia 246 consid. 3a; LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 33 CIA).
En principe, lorsque les bases factuelles et juridiques sur lesquelles le juge s'est fondé pour la fixation du montant des dépens sont clairement reconnaissables, la décision sur les dépens ne doit pas être expressément motivée (arrêts du Tribunal fédéral 4P.113/2003 consid. 2.2 et 4P.67/2003 consid. 6.1 non publié à l'ATF 129 III 675). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 5D_116/2009 consid. 3.1, 5D_45/2009 consid. 3.1 = Revue de l'Avocat 2009 p. 486, 1P.85/2005 consid. 2.1 = Revue de l'Avocat 2005 p. 278, 1P.354/2003 consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 308/1998 consid. 3b = Pra 2000 p. 636).
4.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a).
La violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée par l'instance de recours si celle-ci peut revoir librement tant les faits que le droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ).
Il s'ensuit que lorsqu'il existe une violation du droit d'être entendu, la sentence arbitrale doit être annulée, même s'il apparaît que la nouvelle décision après sauvegarde du droit d'être entendu ne sera pas différente (RÜEDE/-HADENFELDT, op. cit., p. 341).
4.3. Selon l'art. 36 let. f CIA, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité devant l'autorité judiciaire, lorsque cette décision est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. Dans son résultat, la notion d'arbitraire selon le concordat correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4); s'agissant des faits, l'art. 36 let. f CIA est même plus restrictif, puisque le juge ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves; il doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6). La contradiction peut résulter de l'omission d'un fait établi par le dossier (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 36 CIA).
4.4. A défaut de convention contraire des parties (RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 290 et 291), le Tribunal arbitral statue librement sur l'allocation des frais et dépens sans être lié par aucune règle concordataire ni par la loi de procédure déclarée applicable en vertu de l'art. 24 CIA ou, subsidiairement, par la PCF (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 33 CIA). Le CIA étant muet sur la question du montant des frais et dépens, le tribunal jouit d'une grande liberté d'appréciation (JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse de l'arbitrage, 1984, n. 57a ad art. 33). Pratiquement, les arbitres doivent cependant s'inspirer des principes généraux posés par les lois de procédure civile (LALIVE/-POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 33 CIA; JOLIDON, op.cit., n. 234 ad Introduction et n. 57a ad art. 33).
Dans de nombreux cantons, les parties doivent présenter au juge une liste de dépens pour leur fixation. Leur montant est fixé en fonction de tarifs qui tiennent compte de la valeur litigieuse, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté des opérations (HOHL, Procédure civile, tome II, 2002, n. 1978).
Une décision sur les dépens n'est ainsi souvent possible que lorsque les parties ont produit devant le tribunal arbitral une liste des frais encourus dont elles désirent se faire indemniser (RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 292.).
4.5. En l'espèce, la recourante soutient avoir déposé devant le Tribunal le 18 décembre 2009 un état de frais portant sur un montant de 206'582 fr. 40 sur lequel elle fait valoir une somme de 154'327 fr. 95 à titres d'honoraires et frais dans la procédure arbitrale. Il ressort du dossier soumis à la Cour que cet état de frais a effectivement été déposé devant l'instance arbitrale, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas. Or, la sentence entreprise ne fait même pas mention dudit état de frais, de manière contraire aux faits résultant du dossier des arbitres et n'expose par conséquent pas les motifs qui ont conduit à s'écarter de l'état de frais. Force est de constater que la décision querellée ne contient aucune motivation, fût-elle sommaire, concernant la participation aux honoraires d'avocat de la recourante. Enfin, la sentence n'indique aucun élément de fait relatif à l'activité déployée par les conseils de la recourante dans le cadre de la procédure arbitrale en termes d'écritures et de participation aux audiences.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a fait abstraction arbitrairement de l'état de frais précité et n'a d'aucune manière motivé sa décision sur les dépens dus à la recourante, si bien que cette dernière n'était pas en mesure de saisir les raisons pour lesquelles les dépens qu'elle faisait valoir n'ont pas été admis. Il s'ensuit que le défaut de motivation relatif aux dépens de la recourante emporte la violation de son droit d'être entendu, qui n'est pas guérissable devant la Cour, vu son pouvoir d'examen limité dans le cadre du recours en nullité.
Par conséquent, la sentence entreprise sera annulée en tant qu'elle statue sur le montant de la participation aux honoraires d'avocat de la recourante et la cause renvoyée au Tribunal arbitral pour une nouvelle décision motivée sur ce point (art. 40 al. 4 CIA).
5. La citée, qui succombe intégralement, sera condamné aux dépens des recours (art. 176 al. 1 aLPC). Ni la difficulté de la cause, ni son enjeu ne justifiaient l'assistance de deux avocats. Partant, l'indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de la recourante sera fixée à 1'000 fr. (art. 181 al. 3 aLPC).
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par X______ SA contre la sentence arbitrale rendue le 8 juillet 2010 par le Tribunal arbitral de l'ORGANISME Y______ dans l'affaire divisant X______ SA et Y______.
Déclare irrecevable le recours formé contre ladite sentence par l'ORGANISME Y______.
Au fond :
Admet le recours de X______ SA.
Annule cette sentence en tant qu'elle condamne l'ORGANISME Y.______ à payer à X______ SA une somme de 55'000 fr. à titre de participation à ses honoraires d'avocat.
Renvoie la cause au Tribunal arbitral de l'ORGANISME Y______ pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne Y______ aux dépens des recours qui comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X______ SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.