| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18153/2013 ACJC/965/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2015 | ||
Entre
A.______ SA, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2014, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B.______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Gilles Davoine, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. A.______ SA est une société anonyme de droit suisse, spécialisée dans les conseils et services en matière d'investissement, dont C.______, citoyen britannique établi dans le canton de Genève, est l'administrateur unique avec signature individuelle.
Entre 2007 et février 2011, B.______ a versé à A.______ SA plusieurs millions d'euros que cette société a investis, en son nom propre mais pour le compte de B.______, exclusivement dans des actions ou parts sociales ("shares") d'une société E.______ qui avait concédé une licence à F.______.
B.______ aurait d'ailleurs aussi versé de l'argent à d'autres sociétés animées par C.______ (dont G.______ SA, sise à la même adresse genevoise qu'A.______ SA et ayant le même but social), qui auraient également investi l'argent ainsi versé en leur nom propre, mais pour B.______.
b. Selon un récapitulatif établi en mars 2011 par C.______, A.______ SA détenait alors, pour B.______, 1'500'000 actions ou parts sociales E.______ et une somme de 154'324 €.
A.______ SA a alors proposé à B.______, parmi d'autres possibilités, d'acheter pour lui 3'086'480 actions ou parts sociales F.______, au moyen de la somme de 154'324 €.
c. Souhaitant donner suite à cette proposition tout en se ménageant une option – à confirmer par A.______ SA – de revendre les actions ou parts sociales F.______ à A.______ SA au prix d'achat initial, B.______ a adressé à C.______, le 16 mars 2011 à 10:52, le message électronique suivant :
"…Following our chat on the telephone yesterday, I understand that you will use the balance of cash you hold for me, (€154,324) to purchase 3,086,480 shares in [F.______] at €0.05 per share.
In addition, if after a reasonable time to evaluate the company's business plans, structure and management, following a field trip to H.______, I am unconvinced of the company's prospects, you have agreed to purchase my 3,086,480 shares for the €154,324 paid.
Would appreciate a quick note of confirmation...".
d. A.______ SA a confirmé cet arrangement le même jour, environ une heure plus tard, par un message électronique rédigé par C.______ : "… So confirmed. Is that sufficient ?...".
e. Le 1er novembre 2011, B.______ a annoncé à A.______ SA son intention de revendre à celle-ci ses actions ou parts sociales F.______ et de récupérer ainsi son prix d'achat : "…so I am minded once again to call upon our agreement to return the cash paid for the latest tranche of [F.______] shares…".
f. A.______ SA lui a suggéré d'attendre : "…I know we have an agreement and no problem with that but would suggest waiting for the final documentation within the nex few days…".
g. Les 1er janvier, 16, 30, 31 mars, 13 avril, 3 et 15 mai 2012, B.______ a réitéré sa volonté d'obtenir le remboursement de la somme investie dans les actions F.______.
Agissant par C.______, A.______ SA a répondu les 10 janvier, 31 mars, 2, 13 avril et 3 mai 2012, tout d'abord, que la décision de B.______ n'était pas opportune et qu'il devrait attendre, ensuite que le transfert allait être organisé et était en train de se faire et, enfin, que des problèmes de liquidités avaient causé un retard dudit transfert.
h. Par courrier du 17 septembre 2012 de son avocat adressé à l'avocat de B.______, A.______ SA a confirmé "que le montant d'EUR 154'324.- est dû à B.______." Le paragraphe suivant de ce courrier avait la teneur suivante : "A.______ SA vous fera parvenir dans les jours à venir un projet de convention pour soldes de tous comptes afin de mettre un terme définitif aux relations qui pourraient lier [B.______] à [A.______ SA] et/ou à ses organes".
i. Par lettre de son conseil du 21 septembre 2012, B.______ a pris bonne note de ce que A.______ SA reconnaissait lui devoir la somme de 154'324 € dans le cadre du contrat les liant en vue de l'acquisition des actions F.______ et indiqué attendre la convention proposée.
j. Par pli du 15 octobre 2012, B.______, n'ayant reçu aucun projet de convention, a imparti un ultime délai de 10 jours à A.______ SA pour s'exécuter.
k. Le 9 janvier 2013, B.______ a fait notifier à A.______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 185'542 fr. (correspondant à 154'324 € au taux de change en vigueur le 13 avril 2012) avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012.
La cause de l'obligation était la créance issue du contrat liant A.______ SA à B.______, "relatif à l'acquisition des actions de la société F.______".
l. Le 11 janvier 2013, le commandement de payer a été frappé d'opposition.
m. Sur requête de B.______ et par jugement du 24 juillet 2013, reçu par A.______ SA le 5 août 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a retenu que le courrier du 17 septembre 2012 constituait une reconnaissance de dette de la somme de 154'324 €, claire et inconditionnelle.
B. a. Le 26 août 2013, A.______ SA a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal. Elle a conclu à la constatation de l'inexistence de sa dette à l'égard de B.______ et à l'arrêt définitif de la poursuite n° 1_____.
b. B.______ a conclu au déboutement d'A.______ SA de toutes ses conclusions et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______.
c. Les conseils des parties, puis les parties elles-mêmes ont été entendues par le Tribunal.
B.______ a notamment indiqué n'avoir conclu aucun contrat de gestion de fortune, ni de conseil en investissement avec A.______ SA ou avec C.______.
C. Par jugement du 24 septembre 2014, reçu par A.______ SA le lendemain, le Tribunal a débouté A.______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., compensés avec les avances fournies (ch. 3), condamné en conséquence A.______ SA à rembourser à B.______ le montant de 200 fr. avancé par lui, ordonné la restitution à B.______ du solde de l'avance à concurrence de 200 fr. et condamné A.______ SA à payer à B.______ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 octobre 2014, A.______ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. Elle estime ne rien devoir à B.______, en l'absence d'un contrat de gestion de fortune ou de conseil en investissement la liant à celui-ci.
b. B.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par arrêt du 3 février 2015 rendu sur requête de B.______, la Cour a condamné A.______ SA à verser, à titre de sûretés en garantie des dépens, la somme de 5'000 fr. Les frais et dépens relatifs à l'incident ont été réservés.
d. Aux termes de sa réplique, A.______ SA a persisté dans ses conclusions.
B.______ n'a pas usé de son droit de dupliquer.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC).
Partant, il est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 315 al. 1 CPC).
2. 2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, intenter une action en libération de dette au for de la poursuite; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).
2.2 En l'espèce, l'action en libération de dette a été ouverte par l'intimé le 26 août 2013, soit dans le délai de 20 jours à compter du lendemain de la notification du jugement prononçant la mainlevée (ATF 127 III 569 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.248/2002 du 27 février 2003 consid. 2.1) et compte tenu de la prolongation de ce délai au premier jour ouvrable suivant un dimanche (art. 31 LP, art. 142 al. 1 et 3 CPC).
3. 3.1 L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268 consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier poursuivant est défendeur au lieu d'être demandeur. Elle-même ne renverse pas le fardeau de la preuve et celui de l'allégation : il incombe au créancier poursuivant d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance, tandis que le débiteur poursuivi tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 consid. 3.1).
3.2 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a).
Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268, consid. 3.2 et les références citées).
C'est en ce sens que l'existence d'une reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les références citées).
3.3 Par courrier du 17 septembre 2012 adressé à l'intimé, l'appelante a formellement reconnu devoir à l'intimé le montant de 154'324 €, et elle ne conteste pas que la cause de cette dette résulte de l'accord du 16 mars 2011, suivi de la déclaration de volonté de l'intimé qui a exigé, en date du 1er novembre 2011 et conformément à l'accord du 16 mars 2011, le remboursement de son investissement de 154'324 €.
Certes, l'appelante a ajouté dans son courrier comportant sa reconnaissance de dette qu'elle avait l'intention de faire parvenir à l'intimé, à bref délai, "un projet de convention pour soldes de tous comptes afin de mettre un terme définitif aux relations qui pourraient lier l'intimé à l'appelante et/ou à ses organes".
Or, cette intention de liquider plusieurs relations contractuelles entre les mêmes parties, voire entre elles et de tierces parties, n'enlève rien à la validité de la reconnaissance d'une dette déterminée de l'appelante à l'égard de l'intimé. En tant que déclaration unilatérale de l'appelante en sa qualité de débitrice, la reconnaissance de dette litigieuse n'avait nullement besoin de faire l'objet d'un accord bi- ou multilatéral ultérieur entre l'intimé et l'appelante et/ou ses organes, portant sur la liquidation de diverses obligations liant plusieurs parties.
En particulier, aucun élément de fait n'indique que l'appelante émettait une quelconque réserve à la reconnaissance de la dette litigieuse.
La Cour en déduit la volonté réelle de l'appelante de reconnaître la dette en question, seules les modalités de paiement devant faire l'objet d'une offre d'accord global de sa part, à bref délai.
Une telle offre de règlement global n'a toutefois jamais été formulée par l'appelante ni, a fortiori, acceptée par l'intimé. Il s'ensuit que seules les règles légales s'appliquent, s'agissant du paiement de la dette formellement reconnue par l'appelante. Celle-ci ne peut ainsi déduire aucune exception (notamment de sursis) ni objection (notamment de remise de dette partielle ou complète) d'un accord de règlement global qui n'a pas vu le jour.
Pour le surplus, l'instruction de la cause n'a pas établi l'inexistence de la dette reconnue; bien au contraire, les pièces produites permettent de conclure à l'obligation de l'appelante de payer à l'intimé le montant réclamé, indépendamment de l'existence d'un éventuel contrat de gestion de fortune ou de conseil en investissement entre les parties.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de son action en libération de dette et qu'il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'appelante au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Le jugement sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'700 fr., y compris pour l'arrêt préparatoire du 3 février 2015 relatif aux sûretés en garantie des dépens (art. 17, 35 et 23 RTFMC), et compensés avec les deux avances du même montant total, acquises à l'Etat.
Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC), et celle-ci sera condamnée à rembourser à l'intimé la somme de 300 fr. avancée par ce dernier.
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC, art. 84, 85 al. 1, art. 90 RTFMC, art. 23, 25, 26 LaCC), et l'intimé sera autorisé à prélever le montant en question sur les sûretés versées par l'appelante.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ SA contre le jugement JTPI/11584/2014 rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18153/2013-2.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'700 fr., les met à la charge de A.______ SA et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A.______ SA à payer à B.______ la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires.
Condamne A.______ SA à payer à B.______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à verser à B.______ les sûretés fournies par A.______ SA à hauteur de 5'000 fr.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.