| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18204/2013 ACJC/1429/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
1. Madame A______ et la mineure, domiciliées ______ (GE),
2. L'enfant B______, représentée par sa mère, Mme A______, domiciliée ______ (GE),
appelantes d'un jugement rendu par la 1ère chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2014, comparant toutes deux par Me Eve Dolon, avocate,
15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur C______, domicilié ______Genève, intimé, comparant en personne.
A. a. Par jugement du 25 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté la paternité de C______ sur l'enfant B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 3'119 fr. 70, les a mis pour moitié à la charge de A______ et B______ et pour moitié à la charge de C______, a condamné C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'559 fr. 85, les a laissés à hauteur de 1'559 fr. 85 à la charge de l'Etat de Genève, étant donné que A______ et B______ étaient au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 31 mars 2014, A______ et B______, représentée par sa mère, ont appelé de ce jugement, reçu le 27 février 2014. Elles ont conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à C______ de produire tout document attestant de sa situation patrimoniale, notamment ses fiches de salaire dès juin 2013 et ordonne, subsidiairement, au Service de probation et d'insertion de produire les fiches de salaire de C______. Principalement, elles ont conclu à ce que la Cour condamne C______ à payer à A______ le montant de 7'447 fr. 35 correspondant aux frais de couches et à payer en mains de A______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à compter du 24 juin 2013, à titre de contribution à l'entretien de B______, les montants de 1'000 fr jusqu'à l'âge de 8 ans, 1'100 fr. de 8 à 12 ans révolus, 1'200 fr. de 12 à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies. Elles ont conclu également à ce que la Cour dise que les contributions d'entretien seront indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, condamne C______ en tous les frais rendus nécessaires par le dépôt de la présente procédure et le déboute de toutes autres ou contraires conclusions.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
c. Bien que valablement interpellé, C______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai fixé par la Cour et n'a produit aucune pièce.
d. Par courrier du 25 août 2014 adressé à la Cour, A______ a produit des pièces relatives à la situation professionnelle de C______.
e. La Cour a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 15 septembre 2014.
Lors de cette audience, la Cour a entendu les parties au sujet de leur situation personnelle et financière. Les propos tenus à cette occasion seront repris ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. La Cour a fixé aux parties un délai au 30 septembre 2014 pour produire des pièces complémentaires.
f. A réception des pièces produites par les parties, la Cour leur a imparti un délai de 10 jours pour déposer leurs observations.
g. C______ n'a pas déposé d'écritures.
h. Dans le délai imparti, A______ et B______ ont modifié leurs conclusions. Elles ont conclu à ce que la Cour condamne C______ à payer à A______ le montant de 4'447 fr. 35 correspondant aux frais de couches et à payer en mains de A______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, les montants de 840 fr. du 24 juin 2013 au 1er août 2014, soit la somme totale de 10'800 fr., 1'100 fr. à compter du 1er août 2014 jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, 1'300 fr. de 8 à 12 ans révolus et 1'500 fr. de 12 à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies. Elles ont conclu également à ce que la Cour dise que les contributions d'entretien seront indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, dise que l'indexation est intervenue la première fois le 1er janvier 2014, condamne C______ en tous les frais rendus nécessaires par le dépôt de la présente procédure, confirme le jugement pour le surplus et déboute C______ de toutes autres ou contraires conclusions.
i. Les parties ont été informées le 17 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. A______, née le ______ 1983, a donné naissance à B______, née le ______ 2013, de nationalité suisse.
A______ est également la mère de deux autres enfants jumeaux, âgés de six ans, nés d'une précédente relation, dont elle partage la garde de manière alternée avec le père, qui ne lui verse aucune contribution à l'entretien des enfants.
b. C______, de nationalité ______, né le ______ 1978, est le père de l'enfant B______.
Il est également le père non gardien de deux autres enfants, âgés de sept et cinq ans, nés en Suisse d'une précédente union. Il allègue verser à leur mère la somme de 200 fr. ou 300 fr. pour leur entretien selon ses possibilités. Aucune convention de contribution d'entretien en leur faveur n'a été conclue à ce jour.
C______ vit avec sa compagne D______, qui a donné naissance le ______ 2014 à E______. C______ soutient être le père de cet enfant. Il le reconnaitra, selon ses dires, dès que la République ______ lui aura fourni les documents nécessaires.
C. a. Par acte du 27 août 2013, A______ et l'enfant B______ ont déposé une requête tendant à la constatation de la paternité de C______ sur l'enfant B______, à sa condamnation à payer à la mère de l'enfant le montant de 7'447 fr. 35 et à verser une contribution à l'entretien de sa fille, échelonnée de 1'000 fr. à 1'200 fr. en fonction de l'âge de l'enfant, à compter du 24 juin 2013.
b. L'expertise biologique de filiation, ordonnée par le Tribunal et remise à C______ le 17 décembre 2013, arrivait à la conclusion que la probabilité de paternité de celui-ci sur l'enfant B______ était de 99,999%.
c. Lors de l'audience du 5 février 2014 devant le Tribunal, C______ a déclaré ne pas vouloir reconnaître sa fille, ni entretenir des relations personnelles avec elle. Il n'entendait pas contribuer à son entretien, concluant ainsi au rejet de toutes les conclusions de ses parties adverses.
Il n'a produit aucune pièce.
D. a. A______ a travaillé en 2012 auprès du magasin de vêtements F______, puis au sein d'une parfumerie jusqu'au mois de mars 2013. Elle a indiqué avoir réalisé, à ce titre, un revenu mensuel net entre 2'500 fr. et 3'000 fr. Depuis le mois d'avril 2013, elle a cessé toute activité et est aidée financièrement par l'Hospice général. Elle aurait dû commencer à travailler, en mars 2014, à temps complet auprès de l'Office cantonal de la population et réaliser un revenu brut d'environ 4'200 fr., mais en a été empêchée du fait qu'à cette époque, elle n'avait pas trouvé d'infrastructure pour faire garder sa fille. Depuis le 1er septembre 2014, l'enfant B______ fréquente la crèche. A______ a indiqué que depuis lors elle recherche activement du travail et qu'elle devrait être placée en stage en novembre 2014.
Depuis le 1er février 2014, A______ perçoit de l'Hospice général le montant de 2'752 fr. 70 par mois. Elle perçoit également des allocations de logement de 333 fr.
Elle fait valoir des charges mensuelles comprenant son loyer (1'298 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (271 fr. 90, subside déduit), le remboursement d'une dette auprès de l'Hospice général (200 fr.), ses impôts (3 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Elle fait encore valoir le montant de base selon les normes OP de ses deux autres enfants (800 fr.).
Elle a précisé être endettée à concurrence de 10'000 fr. et de 52'000 fr. à l'égard respectivement de l'assurance maladie et de l'Hospice général, dont elle a touché des prestations indûment dans le passé.
A______ soutient que du 24 mai au 24 août 2013, ses frais d'entretien mensuels comprenaient notamment ses primes d'assurances RC et ménage (28 fr. 30), le remboursement de sa dette auprès de l'Hospice général (100 fr.), ses impôts 2011 (169 fr. 50) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), soit un total de 1'647 fr. 80 par mois.
Elle a produit également deux factures n° 1817791 (145 fr. 70) et n° 1804466 (112 fr. 55) afférentes à des consultations gynécologiques durant sa grossesse.
b. A______ fait valoir, au titre des besoins mensuels de l'enfant B______, sa participation au loyer (432 fr. 66, soit le tiers de 1'298 fr.), les frais de crèche à raison de trois jours par semaine (231 fr. 15, soit 2'773 fr. 80/12) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.).
Elle a bénéficié d'une allocation de naissance de 3'000 fr. pour l'enfant B______ et perçoit également des allocations familiales de 300 fr. par mois, ainsi qu'un supplément mensuel de 100 fr.
Au surplus, elle allègue avoir pris en charge des frais liés à la naissance de sa fille à hauteur de 2'050 fr. comprenant des vêtements (1'000 fr.), un lit (300 fr.), un porte bébé (150 fr.) et une poussette (600 fr.).
c. Selon ses déclarations, C______ est arrivé en Suisse en 2006 et a été condamné à une peine privative de liberté d'environ quatre ans pour des infractions contre le patrimoine.
Par l'intermédiaire de la Fondation G______ rattachée au Service de probation et de réinsertion, C______ a été placé en stage auprès de la société de recyclage H______ dès le 1er septembre 2011. Il a toutefois dû cesser cette activité le 30 novembre 2011 faute de permis de travail valable. Il a indiqué qu'à partir de cette date, il a travaillé au noir de manière épisodique et que les missions dont il était chargé ne duraient que quelques jours.
Selon une attestation de l'Office cantonal de la population du 22 novembre 2013, C______ résidait sur le territoire de Genève et avait déposé une demande d'autorisation de séjour en cours d'examen.
Depuis le 10 décembre 2013, il est, à nouveau, employé par la Fondation G______ et travaille au sein de la société H______ à un taux d'activité de 80%. La convention de stage y afférente a été reconduite par la Fondation précitée jusqu'au 8 décembre 2014.
C______ a perçu un salaire net de 2'577 fr. 85 en mars 2014, de 2'547 fr. 50 en avril 2014, de 3'123 fr. 05 en mai 2014, de 3'895 fr. 05 en juin 2014, de 4'486 fr. en juillet 2014 et de 3'791 fr. 15 en août 2014.
Le Service de probation et d'insertion avait accepté de prendre en charge le 90% des frais de la formation de chauffeur poids lourds qu'il souhaitait entreprendre.
Il vit chez sa compagne et s'acquitterait de la moitié du loyer, soit 750 fr. (1'500 fr./2). Il a produit un récépissé postal au nom de D______ d'un montant de 1'385 fr. en faveur de l'agence immobilière ______ SA.
Il a indiqué qu'il n'avait jamais conclu de contrat d'assurance maladie. Cependant, A______ avait imité sa signature pour la conclusion d'une telle assurance (ce qui est contesté par celle-ci). Il ne s'acquitte pas des primes d'assurance maladie et deux avis de saisie y afférents, datés du 26 août 2014, lui ont ainsi été notifiés pour des créances de 2'248 fr. 05 et de 1'724 fr. 55.
A______ a produit des photographies de C______ au volant d'un véhicule de marque Mercedes. Selon ce dernier, ce véhicule appartiendrait à sa compagne.
C______ a allégué que D______ avait cessé son activité professionnelle au sein d'une entreprise horlogère depuis le début de sa grossesse et qu'elle a perçu des indemnités de l'assurance chômage, son droit prenant fin en octobre 2014.
d. Dans la décision querellée, compte tenu du fait que C______ n'avait produit aucune pièce attestant de sa situation personnelle et financière, le Tribunal s'est basé essentiellement sur les déclarations de ce dernier. Il a retenu que C______ n'avait pas la possibilité de trouver un emploi en Suisse, dans la mesure où il y résidait depuis 2006, sans autorisation de séjour, ni permis de travail. Un revenu hypothétique fondé sur des activités illégales ne pouvant pas lui être imputé, sa capacité contributive devait être présumée nulle. C______ ne pouvait donc pas contribuer à l'entretien de sa fille, B______, ni indemniser A______ de ses frais liés à la naissance de l'enfant.
1. 1.1 L'appel porte, d'une part, sur la quotité des aliments dus en faveur de B______ (art. 285 et ss CC), volet du litige qui oppose la mineure à son père, et, d'autre part, sur des prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 295 CC, aspect de la procédure qui oppose A______ à C______.
L'appel est dirigé contre une décision finale (art. 308 al.1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées en première instance, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, et des prétentions en indemnisation, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.1 let. a CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Par souci de simplification, seule la mère sera désignée ci-après "l'appelante".
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les prétentions fondées sur l'art. 295 CC qui concernent personnellement la mère non mariée sont régies par les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC; Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, § 29 n. 8; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1244; Meier, L'enfant et la nouvelle procédure civile, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 51 note 72; contra : Fankhauser, in FamPra.ch 4/2010 (2011), p. 756 note 17).
En revanche, lorsqu'il s'agit des prétentions qui se rapportent au coût d'acquisition du premier trousseau de l'enfant (art. 295 al. 1 ch. 3 CC) et de celles afférentes à l'entretien des enfants mineurs (art. 285ss CC), les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent et le juge n'est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
3. L'intimé étant de nationalité ______, la cause présente un élément d'extranéité.
Dès lors que les parties sont domiciliées à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 79 et 81 LDIP). Le droit suisse s'applique (art. 83 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes applicables rappelées plus haut (cf. supra 2), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/249/2013 du 22 février 2013 consid. 2.2 et les références citées).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites spontanément devant la Cour permettent de déterminer la situation personnelle et financière des parents de l'enfant, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, sont donc recevables. Les pièces dont la Cour a accepté la production en audience et dont elle a ordonné la production sont également recevables.
4.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) – à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) - et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
En l'espèce, dans sa détermination du 7 octobre 2014, l'appelante a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer 4'447 fr. 35 au lieu de la somme de 7'447 fr. 35 initialement réclamée. Elle a ainsi réduit sa conclusion, ce qui est est admissible.
La majoration par la mineure, dans ce même acte, des aliments dont elle réclamait le paiement en première instance est admissible, la Cour statuant d'office sur cet aspect (art. 296 al. 3 CPC).
5. 5.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 135 III 59 consid. 4.4; 127 III 136 consid. 3a).
Les charges d'un enfant mineur comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 30% du loyer pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 102, note 140).
Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les reçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).
5.2 Pour déterminer la capacité contributive effective du débirentier, il faut partir de l'entretien de base selon le droit des poursuites. Il faut ensuite ajouter à cet entretien de base les suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le seul débirentier. Parmi ces suppléments figurent notamment ses frais de logement, ainsi que ses primes d'assurance maladie (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, in SJ 2011 I 221).
En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 II 66 consid. 2; 127 III 68 consid. 2c).
Les contributions d'entretien ne peuvent être incluses dans le minimum vital que dans la mesure où elles reposent sur une obligation légale et où elles sont effectivement versées (De Luze/ Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.62. ad art. 176 CC). La reconnaissance de l'enfant par le père crée le lien de filiation et, partant, l'obligation d'entretien avec effet rétroactif à la date de la naissance de l'enfant (ATF 129 III 646 consid. 4.3 in JdT 2004 I 105).
Le coût d'un enfant mineur d'un premier lit dont l'intéressé a la garde fait parfois partie du minimum vital, y compris la part de l'enfant au logement (BASTONS BULLETTI, op. cit, in SJ 2007 II p. 87).
De même, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
5.3 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
Pour ce faire, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
Lorsqu'on exige d'un conjoint qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances de l'espèce pour lui permettre de s'y conformer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257).
La reprise ou le commencement d'une activité lucrative à raison de 50% ne peut être exigée du père ou de la mère en charge des enfants, même dans la situation sociale actuelle, que lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans et une occupation à 100% qu'à partir du moment où celui-ci a atteint l'âge de 16 ans (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.4. ad art. 285 CC). Ces lignes directrices ne constituent toutefois pas des règles strictes. Ainsi, une activité lucrative peut être exigée lorsque l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'est pas empêché de travailler pour cette raison (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.43. ad art. 125 CC).
5.4 En l'espèce, les revenus et les charges de l'enfant et de ses parents s'établissent comme suit :
5.4.1 L'appelante, sans emploi, ne réalise aucun revenu et est aidée financièrement par l'Hospice général. Dans la mesure où elle a indiqué être activement à la recherche d'un emploi et que B______ fréquente la crèche à raison de trois jours par semaine, une activité professionnelle à un taux de 60% peut lui être imposée.
Jusqu'au mois d'avril 2013, l'appelante travaillait en tant que vendeuse. Selon le "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par le service de l'emploi (www.ge.ch), les personnes, sans formation, âgées de 31 ans, avec une ancienneté d'une année, sans fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine de la vente au détail durant 24 heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 2'180 fr. brut (pour 50% d'entre elles), soit un revenu net de 1'962 fr. (après déduction de 10% de charges sociales).
Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 2'795 fr. 20, comprenant le loyer (1'103 fr. 30, soit le 85% de 1'298 fr. comprenant également la part de ses enfants jumeaux, dont elle partage la garde de manière alternée avec leur père; les 15% restants étant à la charge de sa fille B______), la prime d'assurance maladie obligatoire, subside déduit (271 fr. 90), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Au vu de ce qui précède, l'activité lucrative qui peut être imposée à l'appelante ne lui permettrait pas de couvrir ses propres charges mensuelles, de sorte qu'en l'état, elle n'est pas en mesure de subvenir financièrement aux besoins de B______.
5.4.2 Les besoins de B______ s'élevaient à 594 fr. 35 jusqu'au 31 août 2014 et comprenaient sa participation au loyer (194 fr. 70, soit le 15% de 1'298 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.). Depuis le 1er septembre 2014, les frais de crèche (231 fr. 15) s'ajoutent à ces charges, qui s'élèvent ainsi à 825 fr. 85.
L'appelante perçoit des allocations familiales de 300 fr. pour l'enfant, ainsi qu'un montant mensuel supplémentaire de 100 fr. qui intervient à compter de la naissance du troisième enfant (art. 8 al. 4 let. b de la Loi genevoise sur les allocations familiales [LAF; RS J 5 10]).
Ce supplément doit ainsi être réparti à raison de 33 fr. (100 fr./3) pour chaque enfant. Après déduction des allocations familiales de 333 fr., le coût d'entretien non couvert de B______ est de 262 fr. arrondi (594 fr. 35 – 333 fr.) jusqu'au 31 août 2014 et de 493 fr. arrondi (825 fr. 85 – 333 fr.) à compter du 1er septembre 2014.
5.4.3 L'intimé a cessé son activité auprès de la société H______ le 30 novembre 2011 faute de permis valable. Il a indiqué que depuis ce jour et jusqu'au 10 décembre 2013 - date à laquelle il a été de nouveau employé par la société susmentionnée - il avait travaillé au noir de manière épisodique. Les seules dettes que l'intimé a démontrées concernent ses primes d'assurance, dont il ne s'acquitte pas. Durant cette période, l'intimé a donc pu subvenir à ses besoins. Toutefois, dans la mesure où aucun élément au dossier n'établit que les ressources de l'intimé ont été supérieures à son minimum vital, il sied de retenir que l'intimé n'a bénéficié d'aucun disponible du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013.
Depuis le 10 décembre 2013, l'intimé est employé auprès de l'entreprise H______ dans le cadre d'un programme de réinsertion et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'403 fr. [(2'577 fr. 85 + 2'547 fr. 50 + 3'123 fr. 05 + 3'895 fr. 05 + 4'486 fr. + 3'791 fr. 15 / 6)].
Il est ainsi actuellement autorisé à exercer une activité lucrative.
Son contrat de travail se termine le 8 décembre 2014 et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il sera reconduit. Par conséquent, il reste à déterminer si, comme le soutient l'appelante, un revenu hypothétique peut être imputé à l'intimé.
Celui-ci a entrepris des démarches en août 2014 pour suivre une formation de chauffeur poids lourds financée en majorité par le service de réinsertion. Toutefois, il n'est pas possible, en l'état, d'affirmer que l'intimé achèvera cette formation, ni même qu'il obtiendra le permis de conduire poids lourds.
Par conséquent, c'est dans son domaine d'activité actuel que, compte tenu de son âge et de son état de santé, l'intimé est en mesure de trouver un emploi. Selon le "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par le service de l'emploi (www.ge.ch), les personnes, sans formation, âgées de 36 ans, sans ancienneté, sans fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène publique, durant
40 heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel supérieur ou inférieur à 4'930 fr. brut (pour 50% d'entre elles), soit un revenu net de
4'437 fr. (après déduction de 10% de charges sociales). Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 4'400 fr. sera imputé à l'intimé. L'octroi d'un délai au 1er janvier 2015 pour trouver un emploi apparaît approprié, dans la mesure où il pouvait être exigé de l'intimé qu'il commence ses recherches d'emploi en juin 2014, lorsqu'il a appris que son contrat de travail arriverait à échéance en décembre 2014.
L'intimé qui est domicilié chez sa compagne n'a produit aucun document attestant de ses charges. Celles-ci seront estimées à 1'612 fr. 50 comprenant une participation au paiement du loyer (692 fr. 50, soit 1'385 fr./2), les frais de transport (70 fr.) et la moitié du montant de base pour un couple selon les normes OP (850 fr.). Dans la mesure où l'intimé a déclaré ne pas s'acquitter de primes d'assurance maladie, elles ne seront pas comptabilisées dans ses charges. Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte d'éventuelles contributions à l'entretien de ses deux premiers enfants, dès lors qu'elles ne sont pas établies par pièces. Enfin, aucune charge d'entretien à l'égard de l'enfant E______ ne sera retenue puisque l'intimé n'ayant pas reconnu cet enfant, il n'a aucune obligation légale envers lui. L'intimé n'a, au demeurant, pas démontré entreprendre des démarches concrètes dans ce sens, ni même contribuer de manière effective aux besoins de cet enfant.
Au vu de ce qui précède, le disponible de l'intimé est de 1'790 fr. 50 (3'403 fr. –1'612 fr. 50) jusqu'au 31 décembre 2014 et de 2'787 fr. 50 (4'400 fr. –
1'612 fr. 50) à compter du 1er janvier 2015.
5.5 Compte tenu de sa situation pécuniaire, l'appelante n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de B______. Comme l'intimé ne souhaite pas entretenir de relations avec leur fille, l'appelante est seule à se consacrer à l'entretien en nature de celle-ci. Par conséquent, l'intimé doit financer, dans la mesure de ses moyens, la totalité des besoins financiers non couverts de l'enfant.
Ceux-ci s'élèvent à 262 fr. jusqu'au 31 août 2014 et à 493 fr. à compter du 1er septembre 2014. Le disponible de l'intimé est de 1'790 fr. 50 jusqu'au mois de décembre 2014 et de 2'787 fr. 50 à compter du 1er janvier 2015. Il sera donc condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille à hauteur de 300 fr. jusqu'au 31 août 2014, puis de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, et de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.
6. 6.1 A teneur de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
6.2 En l'espèce, B______ requiert le versement de la contribution d'entretien dès sa naissance, le 24 juin 2013. Toutefois, jusqu'au 10 décembre 2013, l'intimé ne bénéficiait d'aucun disponible (cf. supra 5.4.3). Le dies a quo de la contribution sera ainsi fixé au 1er janvier 2014.
7. 7.1 La contribution d'entretien peut être augmentée ou réduite, dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Il est admissible de prononcer que la contribution d'entretien due à l'enfant sera indexée au coût de la vie même si les revenus du débirentier n'ont pas suivi la même évolution, car la clause d'indexation vise à préserver le pouvoir d'achat du créancier d'aliments, qui ne doit pas être le seul à subir les conséquences du renchérissement (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.2. ad art. 128 CC).
7.2 En l'espèce, la contribution d'entretien en faveur de B______ sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt.
8. 8.1 Selon l'art. 295 al. 1 CC, la mère non mariée peut demander au père de l'enfant de l'indemniser : des frais de couches qu'elle a encourus (ch. 1); des frais relatifs à son entretien personnel pour les quatre semaines qui précèdent et les huit semaines qui suivent la naissance (ch. 2); des autres dépenses d'ordre personnel occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant (ch. 3).
Les frais d'entretien comprennent toutes les dépenses courantes nécessaires à assurer l'alimentation, les soins personnels, le logement et les déplacements de la mère, et cela au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance (Meier/Stettler, op. cit., n. 1235), indépendamment de la capacité effective de gain de la mère (Perrin, in Commentaire romand, 2010, n. 6 ad art. 295 CC). Cette prétention est considérée comme une sorte de dédommagement (ATF 138 III 689 in JdT 2013 II 261 consid. 3.3.2).
Selon l'art. 295 al. 1 ch. 3 CC, la mère peut également réclamer des dépenses effectives telles que notamment les frais de consultations gynécologiques intervenus entre la conception et l'accouchement, le coût des habits de grossesse (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1236), ainsi que le premier trousseau de l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1237).
Aux termes de l'art. 295 al. 3 CC, les prestations de tiers auxquels la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont, dans la mesure où les circonstances le justifient – art. 4 CC -, imputées sur les indemnités dues selon l'art. 295 al. 1 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1233). Cette prescription tend à éviter que la créancière ne soit indemnisée à deux reprises pour les même frais, liés à la même grossesse et à l'accouchement (Perrin, op. cit., n. 3 ad art. 295 CC).
Les allocations familiales, prestations sociales destinées à participer partiellement à la charge financière que représente un enfant (art. 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF; RS J 5 10]), comprennent, entre autres indemnités, le versement d'une allocation de naissance (art. 4 al. 4 let. b LAF).
Le juge pourra accorder à la mère tout ou partie des prestations mentionnées à l'art. 295 al. 1 CC en se fondant sur l'équité (art. 4 CC). La comparaison des conditions matérielles respectives du père et de la mère jouera un rôle déterminant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1238).
8.2 En l'espèce, l'appelante n'ayant pas démontré s'être acquittée des frais de 2'050 fr. liés à la naissance de sa fille (cf. à cet égard lettre D.b supra), aucune indemnisation ne peut lui être allouée.
En outre, la mère a perçu une allocation de naissance de 3'000 fr. (art. 8 al. 1 et 4 let. a LAF) destinée à couvrir l'ensemble des frais que génère l'arrivée d'un enfant, soit notamment ceux allégués par l'appelante à hauteur de 2'050 fr. Par conséquent, même si l'appelante avait établi ses dépenses de 2'050 fr., elle n'aurait, en tout état de cause, perçu aucune indemnité de la part de l'intimé, puisque l'allocation de 3'000 fr. aurait dû être imputée, en application de l'art. 295 al. 3 CC, sur l'indemnité due.
L'appelante a produit deux factures de 145 fr. 70 et de 112 fr. 55 relatives aux consultations gynécologiques, sans toutefois avoir démontré s'en être acquittée, ni même que ces factures n'ont pas été prises en charge par son assurance maladie. Ces frais ne peuvent donc pas être pris en considération.
L'appelante fait également valoir ses frais d'entretien du 24 mai 2013 au 24 août 2013, qu'elle estime à hauteur de 4'943 fr. 40 (3 x 1'647 fr. 80; cf. à cet égard D.a supra). Parmi les frais allégués ne peut toutefois être pris en considération que le montant afférent à son entretien de base de 1'350 fr. selon les normes OP, les autres charges ne faisant pas partie des dépenses courantes de l'appelante au sens de l'art. 295 al. 1 ch. 2 CC. Durant cette période, l'appelante a bénéficié de prestations de l'aide sociale. Celles-ci étant toutefois subsidiaires à toutes autres sources de revenu (art. 9 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle [LIASI; RS J 4 04]), elles ne seront pas imputées aux indemnités dues par l'intimé en application de l'art. 295 al. 3 CC. L'appelante peut ainsi prétendre au remboursement de ses frais d'entretien à hauteur de 4'050 fr. (3 x 1'350 fr.).
L'intimé dispose d'un solde de 1'290 fr., après le versement de la contribution à l'entretien de B______ et aucun élément au dossier ne laisse penser que celui-ci aurait des économies. Ainsi, compte tenu de sa situation financière, en particulier du fait qu'à compter du 1er janvier 2015 son revenu est hypothétique, il sera, en équité, condamné à indemniser la mère à concurrence de 1'300 fr.
9. 9.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC). Le juge est toutefois libre de s'écarter de ces principes dans les litiges relevant du droit de la famille, respectivement lorsque d'autres circonstances le justifient (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC).
9.1.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Au terme de la procédure, la quotité des aliments fixée par la Cour en faveur de l'enfant est inférieure à celle dont la mineure, soit pour elle sa mère, réclamait le paiement. S'agissant du volet opposant la mère à l'intimé, l'appelante n'obtient pas gain de cause à concurrence du montant requis.
Ces aspects du litige relèvent du droit de la famille.
Le premier juge a réparti les frais judiciaires par moitié à la charge de la mère et l'enfant d'une part, et du père d'autre part, et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du litige et de la qualité des parties, les chiffres 2 et 3 du dispositif seront confirmés.
9.1.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'100 fr. (art. 13, 17, 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige et de la qualité des parties, les frais seront répartis par moitié à la charge de la mère et l'enfant d'une part, et du père d'autre part. L'appelante et B______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part de 1'050 fr. sera provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04). L'intimé sera condamné à verser le montant de 1'050 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1
let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mars 2014 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/2702/2014 rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18204/2013-1.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne C______ à payer, en mains de A______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, les sommes de :
- 2'400 fr. pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014;![endif]>![if>
- 500 fr., par mois et d'avance, du 1er septembre 2014 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;![endif]>![if>
- 600 fr., par mois et d'avance, de 13 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.![endif]>![if>
Dit que les contributions à l'entretien de B______ seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt.
Condamne C______ à verser la somme de 1'300 fr. à A______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'100 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et B______ et pour moitié à la charge de C______.
Dit que les frais mis à la charge de A______ et B______ sont provisoirement supportés à hauteur de 1'050 fr. par l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'050 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.