C/18205/2015

ACJC/1461/2016 du 04.11.2016 sur JTPI/4087/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176; CC.285; LAF.8; CPC.271;
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En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18205/2015 ACJC/1461/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2016, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4087/2016 prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale le 29 mars 2016 et communiqué pour notification aux parties le 30 mars 2016, le Tribunal de première instance (ch. 1 du dispositif) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, (ch. 2) a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, (ch. 3) a instauré la garde alternée sur les enfants C______, D______ et E______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi soir après l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parties, et (ch. 4) a fixé la résidence de C______, D______ et E______ au domicile de A______.

Le Tribunal a en outre (ch. 5) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 6'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dont 900 fr. pour chacun des enfants, dès le 1er janvier 2016, (ch. 6) donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge pour chacun des trois enfants : le coût des activités sportives, soit le ski de compétition et le tennis; la prime d'assurance LAMal et LCA; l'abonnement des transports publics (TPG); l'écolage nécessaire à leur scolarisation à l'Institut F______ dans la mesure où G______ n'en assumerait plus le coût et l'y a condamné en tant que de besoin, (ch. 7) a dit que les allocations familiales liées à C______, D______ et E______ revenaient à B______.

Le premier juge (ch. 8) a en outre dit que ces mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée, (ch. 9) arrêté les fais judiciaires à 400 fr., les a répartis par moitié entre chacun des époux et les a compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, condamnant B______ à rembourser 200 fr. à A______, (ch. 10) sans allouer de dépens. Il a, enfin, (ch. 11 et 12) condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié le 11 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 7 de son dispositif.

Il conclut à ce que les allocations familiales pour C______, D______ et E______ lui reviennent et propose de prendre en charge le règlement des intérêts hypothécaires de l'appartement sis ______ (760 fr.), occupé par B______, ainsi que la totalité du salaire et des cotisations sociales de la jeune fille au pair des enfants. Il conclut enfin à la condamnation de l'intimée en tous les frais de l'appel.

A______ allègue qu'il n'est pas membre du Conseil de fondation de H______, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qui a, en revanche, omis d'établir ses charges et a retenu dans ses revenus des gains provenant de la fortune de sa mère, G______, en méconnaissant les règles sur l'usufruit.

Il allègue aussi que le premier juge s'est trompé au sujet de la convention des époux au sujet des charges du ménage durant la vie commune, en ne retenant pas que B______ assumait seule son propre entretien ainsi que certaines dépenses pour la famille.

b. Par réponse déposée le 20 mai 2016, B______ conclut également à ce que A______ soit condamné au règlement des intérêts hypothécaires relatifs à l'appartement sis ______, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Elle précise que A______ ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien dues depuis le 1er janvier 2016.

B______ fait valoir que son époux manque de transparence et présente de façon lacunaire tant ses revenus, notamment tirés de ses biens immobiliers, que sa fortune.

c. Par réplique du 6 juin 2016, A______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions de B______ portant sur le règlement des intérêts hypothécaires liés à l'appartement du ______, celle-ci n'ayant pas appelé elle-même du jugement querellé et ne pouvant former d'appel joint en procédure sommaire. Pour le surplus, il persiste dans ses explications et conclusions.

d. Par duplique du 20 juin 2016, B______ persiste dans ses explications et conclusions.

e. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle.

f. Par pli du greffe de la Cour du 21 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1963 à ______, originaire de ______(TI), et B______, née ______ le ______ 1968 à ______, ressortissante suédoise, se sont mariés le ______ 2000 à ______.

De cette union sont issus :

-          C______, né le ______ 2001 à ______;![endif]>![if>

-          D______, né le ______ 2002 à ______ et ![endif]>![if>

-          E______, née le ______ 2004 à ______.![endif]>![if>

b. Par acte déposé le 3 septembre 2015 au greffe du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuse en appel, il a conclu à ce que le Tribunal condamne son épouse à s'acquitter des cours de voile de C______ à la ______ de Genève, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à s'acquitter du coût des autres activités sportives des enfants, soit le ski de compétition et le tennis, de l'écolage des enfants à F______ dans l'hypothèse où sa mère cesserait d'en assumer le coût, de la totalité du salaire, des cotisations sociales et de l'abonnement TPG de la jeune fille s'occupant des enfants, des frais relatifs à leur abonnement TPG, de leur prime d'assurance maladie et accident. Ce faisant, l'intégralité des allocations familiales des enfants devaient lui revenir. Il a également conclu à ce que le règlement des intérêts hypothécaires relatifs à l'appartement sis ______ (760 fr.) soit mis entièrement à sa charge, contrairement aux autres frais de ce logement (971 fr.).

c. Dans son mémoire de réponse du 9 novembre 2015, B______ a pris des conclusions concordantes à celles de son époux quant à la prise en charge par le précité des intérêts hypothécaires relatifs à l'appartement sis ______ à Genève, qu'elle occupait, ainsi que des frais relatifs aux enfants et à la jeune fille s'occupant de ces derniers (frais de scolarité, salaire, charges sociales et abonnement TPG de la jeune fille, ski de compétition, tennis et piano).

Pour le reste, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à contribuer à son propre entretien à concurrence de 11'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2015, ainsi qu'à prendre en charge tous les frais fixes des enfants, coûts d'équipements sportifs et frais extraordinaires tels que cours de soutien, orthodontie, dentiste, frais médicaux non couverts ainsi que les frais de camps scolaires et extra-scolaires.

Elle a enfin considéré que l'entier des allocations familiales dues aux enfants devait lui revenir.

d. Lors de son audition du 17 novembre 2015 par le Tribunal, A______ a réitéré son accord d'assumer les frais relatifs aux enfants listés dans ses conclusions, tout en estimant que les autres frais extraordinaires devaient être pris en charge par moitié par chacun des parents.

Dans la mesure où elle percevait un salaire, le précité a insisté pour que son épouse assume les frais de voile de C______ à hauteur de 200 fr. Il a en outre expliqué que sa propre mère avait toujours financé les voyages de la famille, en l'autorisant à retirer de ses fonds les montants nécessaires, et il a contesté percevoir des revenus de la gestion du patrimoine de cette dernière.

Interrogé en détail par le premier juge, A______ s'est exprimé sur les voyages listés et estimés à 65'000 fr. par son épouse, montant qu'il a contesté en tant qu'il était gonflé et que la liste établie par son épouse contenait également des voyages professionnels de cette dernière.

Il a admis que son immeuble de ______/TI lui avait été cédé par sa mère en nue-propriété et qu'elle en conservait l'usufruit, dont elle retirait un revenu d'environ 30'000 fr. par trimestre.

e. Lors d'une nouvelle audience du 26 janvier 2016 devant le premier juge, B______ a dit avoir emménagé le 30 novembre 2015 au ______ à Genève.

Durant la vie commune, les époux avaient convenu qu'elle versait 2'200 fr. à titre de contribution aux charges d'impôts et d'assurance du ménage notamment, le solde de son salaire lui restant acquis.

A______ a expliqué que les charges de copropriété de l'appartement qu'il occupait étaient réglées par sa mère, raison pour laquelle il ne les avait pas incluses dans le budget figurant dans ses écritures.

f. La situation personnelle et financière des parties est en outre la suivante devant la Cour :

f.a A______, médecin de formation, a été employé durant plusieurs années au sein d'organisations internationales telles que ______.

En 2005, il a fondé la société I______ avec J______. Il en a été l'administrateur et l'actionnaire, puis il l'a quittée d'un commun accord en août 2014. Ses actions (132'379 actions nominatives de 1 fr.) lui ont alors été rachetées par les autres actionnaires pour un montant de 1'082'811 fr. et la société s'est engagée à lui verser les sommes de 81'197 fr. ainsi que de 12'000 fr. à titre de frais et honoraires d'avocat et de 66'140 fr. nets à titre de bonus d'administrateur.

Il a été administrateur de K______ de mai 2000 à mai 2004 et il détient encore moins de 1% des parts de cette société, dont la valeur nominale est de 1'785 fr. et la valeur vénale est nulle.

Il est membre du comité directeur de la H______ depuis sa création à fin 2010, cela pour un salaire mensuel net de 7'314 fr. rémunérant une activité à concurrence de 40% de son temps.

Il est également l'administrateur de L______, dont il détient le 40% du capital-actions et qui a enregistré une perte en 2014 de 20'829 fr.

Il a des parts dans M______, une société espagnole, et il est associé de N______ à Lausanne et de O______, mais il ne perçoit aucun revenu de ces trois sociétés.

Depuis août 2015, il est associé gérant de P______ dans laquelle il détient le 44% du capital-social, soit 2'024 parts de 100 fr.

Il ressortait de la déclaration fiscale 2013 des parties un revenu de 96'000 fr. provenant de l'activité dépendante de A______ au sein de la H______, de 1'363 fr. au titre de son activité indépendante et de 9'981 fr. au titre de son revenu mobilier brut.

Sa fortune mobilière brute ascendait à 1'459'687 fr., totalisant les valeurs vénales de ses parts les société Q______, I______, K______, L______ et P______, ainsi que ses avoirs en banque en 29'552 fr. et un compte de dépôt auprès de la banque R______ crédité de 684'510 fr.

Sa fortune immobilière brute était arrêtée à 2'290'845 fr. correspondant à la valeur d'un appartement sis ______.

Sur cette base, l'ICC 2013 s'est élevé à 31'959 fr. et l'IFD 2013 à 3'490 fr., auxquels s'ajoutait une contribution ecclésiastique en 1'094 fr. 65.

De la déclaration fiscale 2014 du couple, ressortaient un montant de 166'423 fr. au titre de revenu brut de l'activité dépendante de A______ au sein de la H______ et de I______ (pour cette dernière en 70'423 fr. correspondant au bonus administrateur qu'il avait perçu en quittant cette société) et un montant de 14'761 fr. au titre de son revenu mobilier brut.

La fortune mobilière brute représentait 2'150'608 fr. comprenant la valeur de ses parts dans Q______, K______, L______ et P______, de ses avoirs en banque (11'509 fr.) et de son compte de dépôt auprès de R______ (2'066'348 fr.).

Sa fortune immobilière brute était arrêtée à 2'290'845 fr. (appartement du ______).

Sa mère, G______, lui a en outre consenti plusieurs donations, dont en décembre 2011, d'une douzaine de biens immobiliers sis à ______/TI, transmis en nue-propriété, G______ s'en étant réservé l'usufruit ainsi qu'un droit de retour en cas de prédécès de son fils.

Par acte notarié du 21 décembre 2011, elle lui a fait don, en nue-propriété également, du domicile conjugal des époux A______ et B______, soit un appartement sis ______ à Genève, d'une surface de 450 m2 dont la valeur a été estimée à 7'000'000 fr. en octobre 2015.

Il a aussi reçu de sa mère quatre obligations déposées auprès de R______ valant respectivement 200'000 fr., 150'000 fr., 200'000 fr. et 300'000 fr., dont cette dernière s'est également réservée l'usufruit.

Le 23 juillet 2010, A______ a acquis l'appartement sis ______ à Genève pour le prix de 2'400'000 fr. Il a proposé à son épouse de s'installer dans ce logement après leur séparation, proposition qu'elle a refusée, et il a vendu cet appartement pour la somme de 2'700'000 fr. en avril 2015.

Il a alors acquis un appartement situé au ______, situé près du domicile conjugal, le 22 avril 2015, pour la somme de 1'800'000 fr., dont 1'200'000 fr. ont été financés par un prêt hypothécaire.

B______ y a emménagé le 30 décembre 2015. Les intérêts hypothécaires de ce logement s'élèvent à 760 fr. par mois et les charges mensuelles s'élèvent quant à elles à 971 fr. A l'occasion de son déménagement du domicile conjugal, B______ a emmené une partie du mobilier de ce dernier et elle a en outre reçu de l'appelant la somme de 20'000 fr. pour ses frais ainsi qu'une machine à laver et un sèche-linge.

A______ est seul titulaire de la relation bancaire R______ n° 1______ constituée d'un compte courant et d'un portefeuille (1'452'190 fr. au 22 novembre 2015, dont 894'440 fr. de titres, le tout nanti à hauteur de
1'200'000 fr.). Il est le titulaire usufruitier de la relation bancaire R______ n° 2______, le co-titulaire avec G______ de la relation bancaire R______ n° 3______ et le co-titulaire avec S______, T______ et G______ de la relation bancaire R______ n° 4______.

Le compte courant R______ dont le requérant est seul titulaire présentait un solde créditeur de 557'750 fr. toutes monnaies confondues en novembre 2015 (CHF, EUR, GBP et USD). Le sous-compte «francs suisses», qui présentait un solde créditeur de 1'093'201 fr. au 1er janvier 2015, est utilisé pour acquérir et vendre les titres composant le portefeuille constitué sous le même numéro de relation bancaire. Au 23 novembre 2015, après la vente de l'appartement de ______ et l'achat de l'appartement du ______, ce compte courant présentait un solde positif de 459'995 fr.

La relation bancaire n° 2______ dont il est l'usufruitier comprend un portefeuille d'actions, d'obligations et d'investissements alternatifs pour une valeur totale estimée à 3'102'100 fr. au 1er janvier 2015 et un compte courant présentant à cette date un solde de 843'374 fr., toutes monnaies confondues.

Il bénéficie toutefois d'un crédit de 1'950'099 fr. sur cette relation, dont la valeur était de 1'995'375 fr. au 1er janvier 2015. Au 16 décembre 2015, sa valeur estimée était de 1'228'088 fr., crédit en 500'135 fr. déduit. La Cour ignore de quelle manière ce crédit a été réduit.

La relation bancaire n° 3______ est constituée d'un compte courant présentant un solde positif de 906 fr. au 1er janvier 2015 réduit à 831 fr. le 21 décembre 2015. Elle est gagée à hauteur de 4'250'000 fr.

La relation bancaire n° 4______ est un compte courant présentant un solde négatif de 9'240 fr. au 1er janvier 2015, puis un solde positif de 6'798 fr. au
21 décembre 2015, et elle est gagée à hauteur de 3'300'000 fr. Courant 2015, elle a été créditée d'un montant total de 250'000 fr. versé en plusieurs fois par U______, puis débitée en faveur de G______, T______ et S______ de, respectivement, 88'000 fr., 44'000 fr. et 44'000 fr.

A______ est titulaire de cartes de crédit suisses ______ et ______, au moyen desquelles il a dépensé 1'962 fr. en juillet 2015, 8'324 fr. en août 2015, 1'261 fr. en septembre 2015, 585 fr. en octobre 2015 et 2'732 fr. en novembre 2015.

Il détient encore une carte de crédit américaine ______ avec laquelle il a dépensé des montants de l'ordre de 6'000 USD en juin 2015, de 11'000 USD en juillet 2015, de 11'000 USD en août 2015, de 15'000 USD en septembre 2015, de 35'000 USD en octobre 2015 et de 6'000 USD en novembre 2015, essentiellement pour des voyages (avions, hôtels et restaurants).

En première instance, A______ se prévalait des charges suivantes : minimum vital OP (1'350 fr.), prime d'assurance LAMal/LCA (641 fr.), prime d'assurance ménage et RC bâtiment (92 fr.), intérêts hypothécaires de l'appartement sis ______ (760 fr.), salaire et charges sociales de la jeune fille au pair (2'300 fr.) ainsi que frais de transports de cette dernière (37 fr. 50).

Il n'a pas inclus, dans ses charges, celles de copropriété de l'ancien domicile conjugal du ______ à Genève, qu'il occupe.

f.b B______ a obtenu des diplômes universitaires en 1995 puis a occupé divers postes dans le domaine du marketing. Depuis août 2011, elle travaille comme Senior Account Manager auprès de V______.

Elle a réalisé un salaire moyen net de 5'860 fr. en 2014 pour une activité à 80%. Elle a augmenté son taux d'activité à 100% en vue de la séparation, taux qu'elle a conservé, ce qui lui procure un salaire mensuel net de 6'967 fr. versé 13 fois l'an, soit un salaire moyen net de 7'540 fr.

Elle est titulaire de la relation bancaire ______, constituée d'un compte courant présentant un solde positif de 2'283 fr. au 6 novembre 2015 et d'un compte épargne présentant un solde positif de 1'803 fr. à la même date.

Elle dispose d'avoirs bancaires en Suède, pour une somme totale de l'ordre de 33'600 fr.

Le premier juge a retenu ses charges personnelles, lui permettant de maintenir son train de vie du temps de la vie commune, à hauteur de 13'500 fr. par mois.

Ces charges comprennent son minimum vital (1'350 fr.), les charges de copropriété du logement sis ______ (971 fr.), les frais de parking (41 fr.), de leasing (833 fr. sur trois ans), d'assurance voiture (142 fr.), d'essence (200 fr.) et d'impôts de son véhicule (60 fr.), une prime d'assurance ménage et RC bâtiment (92 fr.), une prime d'assurance maladie (506 fr.), une cotisation 3ème pilier (560 fr.), des frais de femme de ménage (400 fr.), ses impôts (estimés à 3'000 fr. en tenant compte du versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et de la garde alternée sur ses trois enfants), ses frais de loisirs en 3'000 fr.

Le Tribunal n'a pas admis dans ces charges les frais de réfection et d'ameublement de l'appartement sis ______.

Il a par ailleurs fixé le poste loisirs (frais de voyages de la mère avec les trois enfants, de restaurant, de théâtre, de sport et d'habits inclus) à 3'000 fr. par mois alors que B______ se prévalait de charges mensuelles totales de 4'300 fr., à hauteur de 400 fr. pour le ski de compétition des enfants, de 2'500 fr. pour les vacances pour elle-même et ses enfants, de 400 fr. pour le théâtre et autres sorties ainsi que de 1'000 fr. pour le sport et autres loisirs desdits enfants.

A______ admet à tout le moins dans les charges de son épouse des frais mensuels de leasing pour un véhicule d'occasion en 345 fr.

Il allègue que les frais accessoires ayant trait à la voiture de son épouse, de même que sa prime d'assurance ménage et RC bâtiment sont trop élevés, cette prime devant être réduite à 21 fr. par mois.

Il conteste également le montant des impôts retenus par le premier juge à la charge de B______, qu'il estime à 2'000 fr. par mois.

Il conteste la quotité du poste de loisirs de son épouse, qui ne part pas régulièrement en vacances avec leurs enfants.

Dans les dépenses effectives de B______, le premier juge a enfin comptabilisé les frais relatifs à ses enfants à hauteur de 2'700 fr., comprenant la moitié de leur minimum vital OP et du coût de leur jeune fille au pair, ainsi qu'un poste vacances/loisirs.

A______ s'oppose à ce qu'une part du salaire de la jeune fille au pair soit mise à la charge de son épouse, car la répartition par moitié entre eux de ces frais lui paraît compliquée.

f.c Les charges, non contestées, des trois enfants du couple se composent de leur minima vitaux OP totalisant 1'800 fr. (3 x 600 fr.), de leurs primes d'assurance LAMal/LCA (144 fr. chacun pour C______ et D______ et 87 fr. pour E______), de leurs frais de transports (34 fr. pour l'aîné et 30 fr. pour chacun des deux autres enfants), de leurs frais de loisirs (ski de compétition, tennis et voile en 540 fr.), ainsi que du coût de leur jeune fille au pair (2'300 fr.).

Ils sont scolarisés à l'Institut F______ et leurs écolages s'élèvent annuellement à 19'500 fr. pour D______, 19'500 fr. pour C______ et 13'800 fr. pour E______. Ils y pratiquent l'escrime (400 fr. par an et par enfant) et le piano. L'ensemble de ces frais et écolages est pris en charge par leur grand-mère paternelle, G______, qui s'est engagée à continuer à les assumer jusqu'à leur 20ème année.

f.d En référence aux relevés bancaires, notamment 2015, produits par B______, il apparaît qu'aucune allocation familiale n'est créditée sur ses comptes.

En outre, elle s'est toujours bornée à verser à l'appelant la somme de 2'200 fr. par mois sur son salaire, par débit de son compte personnel ______, cela à titre de participation aux frais du ménage, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Il ressort de ce qui précède, faute d'allégués contraires des parties dans le cadre de la présente procédure, que c'est l'appelant qui reçoit effectivement les allocations familiales dues à leurs trois enfants.

f.e Dans ses écritures du 20 mai 2016 en réponse au présent appel, B______ a déclaré, sans être contredite par A______, que ce dernier ne lui a pas versé la contribution de 6'000 fr. due dès le 1er janvier 2016, selon le premier jugement, au titre de l'entretien de la famille depuis Noël 2015.

D. a. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré qu'en application de l'accord des époux durant la vie commune, A______ assumait toutes les charges du ménage au moyen de ses propres revenus et de ceux provenant de la fortune de sa mère, alors que B______ lui versait 2'200 fr. par mois à ce dernier à titre de participation au train de vie commun, puis conservait le solde de son salaire pour elle-même.

Compte tenu de ces ressources et de ce train de vie, le Tribunal s'est fondé sur les besoins vraisemblables de B______ afin d'établir ce qui lui était nécessaire financièrement pour maintenir son ancien train de vie, après la séparation des parties.

Après déduction de son revenu net mensualisé en 7'540 fr., il a établi un déficit à sa charge de 5'960 fr. par mois et il a arrêté à 6'000 fr. la contribution de A______ à l'entretien de sa famille, dont 2'700 fr. pour sa part de l'entretien des trois enfants du couple à raison de la moitié de leurs minima vitaux ainsi que du coût d'une jeune fille au pair et à raison des frais de loisirs et de vacances de B______ avec ses enfants.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr (6'000 x 12 x 20).

1.1.2 Les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Selon l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, ce délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

En l'espèce, l'appelant a reçu le jugement querellé le 31 mars. Le dernier jour du délai étant le dimanche 10 avril 2016, ledit délai a expiré le lundi 11 avril 2016, date à laquelle le précité a valablement déposé son acte d'appel.

Respectant pour le surplus les exigences de forme légales (art. 130 al. 1 CPC), le présent appel est recevable.

1.2 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 1 à 4, 6, 8, 11 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 9 et 11 relatifs aux frais, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318
al. 3 CPC).

1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

En revanche, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.4. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leurs situations personnelles et financières.

Elles comportent ainsi des données susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la quotité de la contribution à l'entretien de leurs enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits y relatifs.

2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge étant ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

3. L'appelant conteste le montant de sa contribution à l'entretien de sa famille, ainsi que ses propres ressources et les charges liées au train de vie de l'intimée retenus par le Tribunal.

3.1.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage et même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 5.1.1).

Le fondement de la contribution d'entretien réside dans la nécessité effective d'un subside. L'époux qui peut subvenir lui-même à son propre entretien n'est donc pas fondé à demander une contribution d'entretien (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.15 ad art. 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.4, publié in FamPra.ch 2010 p. 669).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, choisi d'un commun accord et qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune, il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Pour ce faire, il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 115 II 424 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; 5A_27/2009 et 5A_37/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en outre partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue durant la vie commune au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans
l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce
(art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Enfin, lorsque le débirentier a bénéficié de donations régulières, permettant au couple de mener un train de vie élevé, il n'est pas arbitraire d'inclure dans ses ressources le montant de ces donations pour déterminer sa capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A/535/2009 du 13 octobre 2009).

3.1.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit que le juge ordonne les mesures nécessaires à un enfant mineur d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Le montant de la contribution à son entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie antérieur. A l'instar de la contribution due au conjoint, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans la mesure où le coût d'entretien des enfants doit intégrer leur participation à leurs frais de logement, la charge financière de celui-ci doit être répartie entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considérations 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 ss, 102 et les références citées).

L'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et de 400 fr. par mois de 16 à 20 ans. Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, le montant de l'allocation pour enfant est augmenté de 100 fr. par mois (art. 8 al. 2 et 8 al. 4 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF) - J 5 10).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant
(ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

3.1.3 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, durant la vie commune, la famille bénéficiait d'un train de vie élevé, vivait dans un logement très spacieux et luxueux, profitait de nombreuses vacances, les enfants étant scolarisés en établissements privés et s'adonnant à de multiples activités extrascolaires.

Il ressort par ailleurs du dossier qu'il était convenu entre les parties que l'intimée versait à son époux la somme de 2'200 fr. par mois pour les dépenses communes, le solde lui restant acquis.

Les contestations de l'appelant relatives à ce train de vie et à sa part de son financement ne sont pas convaincantes, sous l'angle de la vraisemblance.

En effet, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de comprendre la structure de l'entier du patrimoine de l'appelant, ni de connaître réellement les revenus qu'il en tire. En outre, il se borne à dire que le premier juge a méconnu les règles sur l'usufruit, sans autre explications au sujet de cet usufruit réservé à sa mère sur les biens immobiliers dont il est le nu-propriétaire. L'on ne peut dès lors admettre qu'il ne retire aucun revenu de ces biens.

En revanche, il apparaît vraisemblable que le train de vie élevé de la famille choisi d'un commun accord par les époux a été financé principalement par les revenus de l'appelant, notamment ceux tirés des dons que sa mère lui a consentis.

Dans un tel contexte, c'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux pour établir la quotité de la contribution de l'appelant à l'entretien de sa famille et qu'il s'est fondé sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée et des enfants du couple, cette méthode dite «du train de vie» n'ayant par ailleurs pas été remise en cause par l'appelant.

4. Reste à fixer le montant de sa contribution à l'entretien de la famille sur la base des dépenses nécessaires susmentionnées.

4.1.1 Les charges de l'intimée, non contestées par l'appelant (cf. supra litt. C.f.b.), sont composées de son minimum vital (1'350 fr.), des charges de copropriété du logement sis ______ (971 fr.), des frais de parking (41 fr.), de sa prime d'assurance maladie (509 fr.), d'une cotisation 3e pilier (560 fr.) ainsi que des frais liés à l'engagement d'une femme de ménage (400 fr.).

Les parties ayant chacune conclu à ce que l'appelant soit condamné à régler les intérêts hypothécaires relatifs à l'appartement sis ______ à Genève (760 fr.), cette charge sera intégralement assumée par le précité, ce dont il lui sera donné acte.

4.1.2 L'appelant conteste en revanche le poste leasing voiture ainsi que les frais d'assurance et d'essence y relatifs en faveur de son épouse, car il estime que l'intimée n'a pas un besoin professionnel d'un véhicule. A tout le moins, il considère que le montant du leasing ne devrait pas dépasser 345 fr., une voiture neuve n'étant pas nécessaire.

La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Quand bien même une voiture ne serait pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs; à tout le moins un tel raisonnement n'est-il pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

En l'espèce, l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle utilisait la voiture familiale pour des activités ménagères ou de loisirs. Le premier juge a retenu l'offre pour un leasing allégué par l'intimée portant sur un véhicule semblable à celui utilisé par la famille depuis 2008, mais il a toutefois réduit le montant mensuel, le retenant pour une durée de trois ans au lieu de deux, tel que proposé par l'intimée.

En ce qui concerne les frais accessoires liés au véhicule, ceux-ci n'apparaissent pas disproportionnés au vu du modèle du véhicule retenu ainsi que des habitudes de déplacement de l'intimée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de revoir à la baisse ces montants, contrairement à ce que prétend l'appelant.

4.1.3 En outre, l'appelant avance que le montant retenu pour l'assurance ménage et RC bâtiment à la charge de l'intimée doit être réduit à 21 fr. puisqu'il a simplement été fixé en reprenant le montant dont il s'acquitte lui-même pour son propre appartement, alors que celui-ci est beaucoup plus spacieux que celui occupé par l'intimée.

Le montant de 92 fr. retenu au titre de frais d'assurance ménage et RC bâtiment à la charge de l'intimée est effectivement calqué sur celui payé par l'appelant pour son logement, plus grand, dont il est le propriétaire. Par ailleurs, la précitée n'a pas rendu vraisemblable son estimation de ce montant et n'a pas contesté le grief formulé par l'appelant.

Dès lors, un montant de 25 fr. sera retenu au titre d'assurance ménage et RC bâtiment.

4.1.4 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir réduit "à la louche" le montant estimé pour les impôts de l'intimée mais il admet un montant de l'ordre de
2'000 fr. par mois à ce titre.

De son côté, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que ses impôts seraient susceptibles de s'élever à 3'000 fr. par mois, comme elle l'allègue, se contentant de critiquer l'estimation de l'appelant à cet égard.

Sur la base de simulations effectuées au moyen de la "calculette" de l'Administration fédérale des contributions (AFC) (http://www.estv2.admin.ch/f/ dienstleistungen/steuerrechner/steuerrechner.htm), l'ICC et l'IFD de l'intimée peuvent être estimés, pour l'année 2015, à un montant de l'ordre de 19'167 fr. correspondant à une charge fiscale de près de 1'600 fr. par mois (personne séparée, vivant au______, revenu du travail du contribuable de
104'546 fr., frais professionnels de 2'914 fr., primes d'assurances de 3'100 fr. et contribution d'entretien pour les enfants de 4'100 fr. au total).

Dès lors, le montant mensuel relatif aux impôts de l'intimée sera arrêté à 1'600 fr.

4.1.5 En ce qui concerne le poste "loisirs" fixé à 3'000 fr. par le premier juge, l'appelant conteste le coût des vacances incluses dans ce poste "loisirs", en l'estimant trop élevé sans articuler le coût de ces vacances, à son sens.

Il conteste en outre que son épouse parte en vacances régulièrement avec leurs enfants. Par ailleurs, il allègue que les voyages listés par l'intimée, et dont elle a estimé le coût à 65'000 fr., comprenaient également des déplacements professionnels de cette dernière, sans toutefois rendre cet allégué vraisemblable.

Cela étant, bien que l'intimée n'ait pas pris de vacances seule avec les enfants depuis la séparation des parties, à l'inverse de l'appelant, il a été rendu vraisemblable que, pendant la vie commune, la famille partait très régulièrement en vacances, lesquelles étaient coûteuses.

Toutefois, l'intimée n'a pas produit tous les justificatifs de ses propres dépenses incluses dans la liste des voyages qu'elle a elle-même établie.

L'appelant n'a, de son côté, pas contesté qu'il réglait lui-même, avec des fonds appartenant à sa mère, les frais liés aux voyages de la famille mais sans fixer leur quotité. Il s'est contenté de produire des justificatifs du seul hébergement lors de ces vacances familiales, alors même qu'au vu des relevés de ses cartes de crédit, le budget desdites vacances était largement au-dessus de ces simples frais d'hébergement.

Vu l'ensemble de ce qui précède, il y a en définitive lieu de confirmer le montant de 3'000 fr. fixé en première instance pour le poste "loisirs" de l'intimée et de ses enfants, comprenant le coût de leurs vacances communes.

Ce poste "loisirs" global sera réparti à raison de 1/4 dans les charges effectives de chacun des trois enfants des parties (soit au total 2'250 fr.) et du dernier quart
(750 fr.) dans celles de l'intimée.

4.1.6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les dépenses mensuelles nécessaires à l'entretien de l'intimée sont composées de son minimum vital (1'350 fr.), de sa part des charges de copropriété du logement sis ______
(70% de 971 fr., soit 680 fr.), des frais de parking (CHF 41 fr.), des frais de leasing (833 fr. sur trois ans), d'une prime d'assurance voiture (142 fr.), des frais d'essence (200 fr.), des impôts de son véhicule (60 fr.), d'une prime d'assurance ménage et RC bâtiment (25 fr.), d'une prime d'assurance maladie (506 fr.), d'une cotisation 3ème pilier (560 fr.), de frais d'une femme de ménage (400 fr.), de ses impôts (estimés à 1'600 fr. en tenant compte de la contribution d'entretien versée par l'appelant et de la garde alternée sur les 3 enfants du couple), ainsi que d'un poste "loisirs" (voyages, restaurant, théâtre, sport, habits) de 750 fr.

Ces charges de l'intimée totalisent dès lors 7'147 fr. par mois.

4.2.1. Les charges totales des enfants des parties, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas contestées et seront dès lors admises (cf. supra litt. C.f.c.).

Il y a lieu d'exclure de ces charges les frais pris en charge par la mère de l'appelant, soit les frais d'écolage en institut privé et les activités qu'ils y pratiquent ainsi que leur part de loyer de leur logement auprès de leur père.

Elles comprennent en revanche leur prime d'assurance LAMal/LCA (144 fr. chacun pour C______ et D______ et 87 fr. pour E______), des frais de transports (34 fr. pour l'aîné et 30 fr. pour chacun des deux autres enfants), des frais de loisirs (ski de compétition, tennis: 340 fr.), toutes charges que l'appelant s'est engagé à assumer seul.

4.2.2 L'appelant s'oppose, par simplification, à ce que sa femme s'acquitte de la moitié des frais liés à la jeune fille au pair, actuellement employée à 100% et qui est itinérante entre les deux domiciles des parties, au regard de la garde alternée.

Toutefois, le montant retenu par le premier juge, et non contesté par l'appelant, n'est pas destiné à rémunérer spécifiquement la jeune fille au pair actuelle (ou "nounou" selon le terme utilisé par les parties), mais vise à permettre à chacune desdites parties d'avoir une aide à domicile lorsque les enfants seront auprès d'elle une semaine sur deux. De plus, au vu de ce qui était dépensé durant la vie commune pour ce poste, le montant retenu par le premier juge ne paraît pas excessif.

4.2.3 Il y a lieu de rappeler à ce stade la garde alternée des 3 enfants du couple entre leurs deux parents, qui conduit à partager par moitié entre ces derniers les frais communs de ces enfants.

Vu l'ensemble de ce qui précède, reste dès lors à partager par moitié entre les parties, le minimum vital OP desdits enfants (1'800 fr. au total) ainsi que le salaire et les charges sociales de la jeune fille au pair (2'300 fr. au total) pour un montant totalisant 4'100 fr., soit 2'050 fr. à raison de la moitié desdits frais communs.

Doit toutefois être ajouté à ce montant de 2'050 fr. à couvrir par l'intimée, la part des trois enfants aux frais de logement de leur mère, à hauteur de 291 fr. (30 % de 971 fr. soit 97 fr. par enfant), ainsi que les frais effectifs de loisirs et de vacances passés avec leur mère pour chaque enfant (cf. supra ch. 4.1.5), à raison de 750 fr. par enfant, soit un sous-total de 2'541 fr. (291 fr. + 3 x 750 fr.)

Les frais des trois enfants des parties que ladite intimée doit supporter se montent dès lors à 4'591 fr (2'050 fr. + 2'541 fr.).

Enfin, il y a lieu de retrancher de ce montant de 4'591 fr. la moitié des allocations familiales en 1'000 fr. actuellement (2 x 300 fr. + 400 fr.) versées en faveur desdits enfants, soit 500 fr. par mois, pour un total net du coût de ses enfants à la charge de l'intimée ascendant à 4'091 fr.

Il est rappelé que n'est pas contesté le fait que les autres frais de ses enfants sont à la charge de leur grand-mère paternelle, d'une part, et de leur père au sens du ch.
6 non contesté du dispositif du jugement querellé, d'autre part.

4.3. Ainsi, en définitive, les charges de l'intimée, permettant à elle-même et à ses trois enfants, de conserver leur ancien train de vie durant la vie commune, totalisent 11'238 fr. (7'147 fr. + 4'091 fr.).

L'appelant ne contestant pas la quotité du revenu net mensualisé de l'intimée (7'540 fr.), cette dernière, après déduction de ses propres charges, bénéficie d'un solde disponible de 393 fr. par mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une contribution de l'appelant à son entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale.

La contribution à l'entretien des enfants sera par ailleurs arrêtée à 4'100 fr. au total (4'091 fr. arrondis), soit 1'367 fr. par enfant.

L'appelant n'ayant pour le surplus pas contesté le dies a quo de la contribution d'entretien à la famille fixé au 1er janvier 2016, cette date sera reprise.

De même, il n'a pas contesté n'avoir rien versé à l'intimée au titre de sa contribution à l'entretien de la famille depuis le 1er janvier 2016 précisément, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune déduction à apporter sur ses contributions dues dès cette date.

Le ch. 5 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelant remet en cause l'attribution des allocations familiales à l'intimée telle que décidée par le Tribunal.

5.1 Les prestations pour l'entretien de l'enfant sont destinées à couvrir ses besoins. Le parent auquel il est confié ne saurait les affecter à son propre entretien ou à ses charges, ou encore les utiliser pour améliorer son propre train de vie, dès lors qu'il s'agit de prétentions dont l'enfant est seul titulaire (art. 289 al. 1 CC; arrêt 5C.227/2003 du 20 janvier 2004, consid. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2004 p. 404 ss, 407; arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 3c, publié in: FamPra.ch 2002 p. 145 ss, 146/147; ATF 115 Ia 325 consid. 3 p. 326/327).

5.2 En l'espèce, il apparaît que les allocations familiales légales s'élèvent en l'état à 300 fr. par mois pour chacun des deux enfants des parties et à 400 fr. par mois pour le troisième enfant, soit une somme de totale de 1'000 fr (art. 8 al. 2 let. a et 8 al. 4 LAF).

Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la majorité des charges des enfants, soit le coût des activités sportives, la prime d'assurance LAMal et LCA, l'abonnement des transports publics (TPG), des frais d'écolage à l'Institut F______ (dans la mesure où l'intimée n'en assumerait plus le coût), devait être assumée par l'appelant, répartition qui n'a pas été remise en cause en appel.

Les allocations familiales ont toutefois été attribuées par le premier juge à l'intimée, pour lui permettre "d'améliorer le train de vie des enfants" lorsqu'elle en aura la charge dans le cadre de la garde alternée.

Les allocations familiales ne sont toutefois pas destinées à "améliorer le train de vie des enfants" dans une situation où l'un des parents dispose de ressources moindres vis-à-vis de son époux.

Ces allocations familiales ayant pour but de couvrir les besoins réels des enfants, il y a lieu en l'espèce de les partager pour moitié entre les deux parents, eu égard à leur garde alternée sur leurs trois enfants.

L'appelant, qui les reçoit effectivement en l'état, sera dès lors condamné à rétrocéder à l'intimée, la moitié de ces allocations familiales, qui augmenteront de 300 fr. à 400 fr. pour les deux premiers enfants et de 400 fr. à 500 fr. pour le troisième, dès que chacun d'eux auront atteint l'âge de 16 ans (art. 8 al. 2 let. b et 8 al. 4 LAF).

Le ch.7 du dispositif sera donc modifié en ce sens.

6. Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que les frais et dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10) et qu'ils ne sont pas contestés par les parties, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés au total à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis pour 750 fr. à la charge de l'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, et pour 750 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe également partiellement dans ses conclusions (art. 96 et 106 al. 2 CPC).

Les frais à la charge de l'appelant seront dès lors compensés avec son avance de frais de 1'250 fr., qui reste acquise à l'Etat, tandis que l'intimée sera condamnée à lui rembourser le surplus versé à raison de 500 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC) et à verser 250 fr. à l'Etat.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art 107 al. 1 let. c CPC).

8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens des
art. 51 al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF. Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4087/2016 rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18205/2015-18.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'367 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants C______, D______ et E______, soit 4'100 fr. au total dès le 1er janvier 2016.

Dit que les allocations familiales dues aux enfants C______, D______ et E______ doivent être partagées par moitié entre A______ et B______.

Condamne en conséquence A______ à rétrocéder à B______ la moitié de ces allocations familiales déjà perçues à compter du 1er janvier 2016.

Le condamne en outre à verser à B______ la moitié de ces allocations familiales reçues à compter du mois suivant celui du prononcé du présent arrêt.

Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage, en sus de la contribution fixée
ci-dessus, à prendre en charge les intérêts hypothécaires relatifs à l'appartement sis ______ à Genève.

L'y condamne en tant que de besoin.

Sur les frais :

Confirme les frais judiciaire de première instance.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par A______ en 1'250 fr.

Les met à la charge des parties par moitié, à raison de 750 fr. chacun.

Condamne B______ à rembourser 500 fr. à A______ et à verser 250 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève au titre de sa part des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.