| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18207/2012 ACJC/1714/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2014, et intimé sur appel joint, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave Ador 26, case postale, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2016
A. a. A______, né le ______ 1964 à ______/GE, originaire de ______/GE, et B______, née le ______ 1973 à ______/Haïti, originaire de ______/NE, ______/NE et ______/GE, se sont mariés le ______ 1995 à ______/GE.
Par acte notarié conclu à Genève le 4 décembre 2002, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, étant précisé qu'en l'absence d'acquêts réalisés au cours de leur union, selon leur déclaration au notaire, il n'y avait pas lieu de liquider leur régime matrimonial antérieur.
C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2008, sont issus de cette union.
Lors de la vie commune, la famille habitait dans une villa sise à ______/GE, dont les parties étaient copropriétaires.
Les parties se sont séparées en octobre 2009.
b.a. A______ vit depuis avec sa compagne E______, avec laquelle il a eu un fils, F______, né le ______ 2012.
Il a travaillé comme gestionnaire auprès de la banque privée G______, depuis le 1er septembre 2009, après avoir été employé par la banque H______.
En 2011, son revenu annuel net a été de 140'860 fr., plus 8'747 fr. de frais de représentation, soit un revenu mensuel net de 12'467 fr.
En 2012, son revenu annuel net a été de 125'850 fr., plus un bonus de 105'287 fr., soit un revenu mensuel net de 19'261 fr.
En 2013, son salaire annuel net a été de 120'770 fr., plus un bonus de 114'272 fr. et 15'000 fr. de frais de représentation, soit un revenu mensuel net de 20'837 fr.
Entre octobre 2015 et le 4 avril 2016, il a cessé de travailler en raison d'un accident et d'un arrêt maladie subséquent, puis il a repris son emploi à 50%.
Le 4 mai 2016, il a été licencié avec effet au 31 juillet 2016.
b.b. B______, qui n'a aucune formation professionnelle, a été employée comme vendeuse dans une boutique de chaussures et cessé toute activité lucrative à la naissance de l'enfant C______, en 2000.
Elle n'allègue aucune atteinte durable à sa santé, ni aucune difficulté objective de trouver un emploi rémunéré, mais elle a refusé devant le premier juge d'exercer une activité professionnelle régulière rémunérée. Occasionnellement, elle a cependant dépanné son amie I______ dans l'exploitation de sa boutique de vêtements d'occasion, parfois jusqu'à une à deux heures au plus d'activité, sans être rémunérée.
B______ a par ailleurs noué de son côté une relation intime avec J______.
Elle a quitté l'ancien logement familial le 31 décembre 2015 et vit désormais avec ses enfants dans une villa, également sise à ______ (GE).
B. A l'issue d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a obtenu la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants, avec un droit de visite du père, auquel il a été donné acte de ses engagements de verser 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et d'acquitter les charges relatives à la maison familiale à concurrence de 5'000 fr. par mois (cf. jugement JTPI/1______du 15 avril 2010 et JTPI/2______ du 29 septembre 2011).
Cette contribution a été réduite à 2'500 fr. par mois par ordonnance OTPI/3______ du 5 décembre 2012 prononcée sur mesures provisionnelles dans le cadre de la présente procédure de divorce visant à modifier les mesures protectrices de l'union conjugale à la suite de la naissance du troisième enfant d'A______.
C. a. Par jugement JTPI/6406/2014 du 21 mai 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______, a attribué la garde de ces derniers à la mère, avec un droit de visite usuel au père (ch. 2), a condamné ce dernier à payer une contribution mensuelle d'entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, de 2'300 fr. pour C______ jusqu'à sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières, respectivement, pour D______, de 1'700 fr. dès l'entrée en force du jugement, de 2'000 fr. dès l'âge de 10 ans et de 2'300 fr. dès l'âge de 14 ans jusqu'à sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3), a ordonné la liquidation de la copropriété des parties sur la parcelle no 4______ de la Commune de ______/GE, sa vente aux enchères et a dit que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement des dettes hypothécaires et du versement anticipé de 123'000 fr. à la caisse de prévoyance d'A______, ainsi que des fonds propres suivants : 344'491 fr. à ce dernier et 90'491 fr. à l'ex-épouse (ch. 4), a condamné A______ à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse de 2'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, puis de 1'500 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024 (ch. 5), a indexé les contributions d'entretien (ch. 6), a ordonné à la caisse de pension d'A______ de verser 232'977 fr. 25 en faveur du compte de libre passage de son ex-épouse (ch. 7), a arrêté les frais judiciaires à 5'500 fr., les a mis par moitié à la charge de chacune des parties, les a compensés avec les avances fournies, a condamné B______ à verser 2'400 fr. à son ex-époux, a ordonné la restitution à ce dernier de 200 fr. (ch. 8), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
b.a. S'agissant des points encore litigieux devant lui, le Tribunal a estimé les charges mensuelles de B______ à 3'200 fr. [loyer (estimé à 1'500 fr.), entretien de base (1'350 fr.) et prime d'assurance-maladie (343 fr.)].
Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il était justifié d'imputer un revenu hypothétique à B______, de sorte qu'elle serait en mesure de gagner environ 1'700 fr. par mois dès le 1er juillet 2018, lorsque D______ aura atteint l'âge de 10 ans.
Il a en outre considéré qu'à partir du 30 juin 2024, soit dès les 16 ans de D______, la précitée pourrait entièrement subvenir à ses propres besoins, de sorte qu'A______ ne lui devra aucune contribution d'entretien.
b.b. De son côté, A______ avait allégué, devant le premier juge, des charges mensuelles totalisant 11'165 fr. (loyer d'un appartement de huit pièces (3'215 fr.), primes d'assurance-maladie pour lui-même (391 fr. 75), F______ (128 fr. 05) et sa compagne (587 fr. 25), impôts (1'917 fr.) et charges mensuelles de la villa de ______ (GE) (4'926 fr. admis par les parties)), étant précisé qu'il assumait également les charges de sa compagne.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2014, A______ a formé appel, notamment, du ch. 5 du dispositif de ce jugement JTPI/6406/2014, qui a fait l'objet du présent renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la Cour.
Il a conclu à son annulation, en s'opposant au versement d'une contribution d'entretien à son ex-épouse.
b. Dans sa réponse expédiée le 3 octobre 2014 au greffe de la Cour, B______ a formé un appel joint.
Principalement, elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'aux 16 ans révolus de sa fille cadette, soit au 30 juin 2024, et à ce que son ex-époux soit condamné à assumer les charges de la villa, à hauteur de 5'000 fr. (par mois) au maximum jusqu'aux 10 ans de cette enfant, le 25 juin 2018, puis à hauteur de 2'500 fr. jusqu'aux 16 ans de celle-ci, le 25 juin 2024.
Elle a conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle à son propre entretien, payable d'avance, de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que son ex-époux soit débouté de ses conclusions en appel et à ce que le jugement de première instance soit confirmé, sous réserve du point 3 de son dispositif portant sur les contributions d'entretien dues en faveur des enfants des parties.
c. Par arrêt ACJC/5______du 26 juin 2015, la Cour a, notamment, annulé le ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/6406/2014 du 21 mai 2014 et a en particulier condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de :
- 1'000 fr. jusqu'à son départ de la villa sise à ______ (GE), le 31 décembre 2015 au plus tard;![endif]>![if>
- 3'200 fr. dès le lendemain de son déménagement et jusqu'au 30 juin 2018.![endif]>![if>
La Cour a estimé équitable de fixer le montant de la contribution de l'appelant à son entretien à 3'200 fr. par mois, dès le lendemain du départ de B______ de la villa conjugale et cela jusqu'au 30 juin 2018, date jusqu'à laquelle, selon la Cour, la précitée avait conclu à une contribution d'A______ à son entretien dans le cadre de son appel contre ledit jugement JTPI/6406/2014.
Il se justifiait par ailleurs d'exiger de B______ qu'elle reprenne une activité rémunérée à 50% dès le 1er juillet 2018, puis à 100% dès le 1er juillet 2024, afin d'assurer partiellement son propre entretien.
Dans ce cadre, la Cour a retenu que la précitée serait à même d'obtenir un revenu net de 850 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024, puis de 1'700 fr. dès le 1er juillet 2024, en se basant sur un salaire médian brut de l'ordre de 2'000 fr. par mois, pour une activité simple et répétitive dans la vente au détail, à temps complet.
E. Par arrêt 6______du 1er février 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ contre cet arrêt ACJC/5______du 26 juin 2015, qu'il a annulé. Il a également renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans cet arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a complété d'office l'état de fait de l'arrêt de la Cour dans la mesure où celui-ci ne mentionnait pas les conclusions subsidiaires prises par B______ dans sa réponse à l'appel et dans son appel joint du 3 octobre 2014, qui visaient à confirmer le jugement JTPI/6406/2014 sous réserve du ch. 3 de son dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 6______du 1er février 2016 consid. 2.2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions formées devant la Cour par B______ portaient sur une contribution à son entretien jusqu'au 30 juin 2024, même si cette contribution devait prendre la forme d'un droit d'habitation pour la période comprise entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2024.
En effet, subsidiairement, elle avait notamment conclu à la confirmation du ch. 5 du dispositif du jugement entrepris, qui condamnait A______ à lui verser la somme de 1'500 fr. par mois du 30 juin 2018 au 30 juin 2024.
B______ n'avait dès lors pas limité sa demande au versement d'une contribution d'entretien jusqu’au 30 juin 2018 seulement et la Cour avait violé l'art. 29 al. 1 Cst en omettant de statuer sur ses conclusions subsidiaires (arrêt du Tribunal fédéral 6______du 1er février 2016 consid. 7).
F. A la suite de ce renvoi, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer sur les points soulevés par le Tribunal fédéral encore à trancher.
a. Par observations déposées le 3 mai 2016 au greffe de la Cour, A______ conclut, préalablement, à ce que B______ soit astreinte à produire tout document utile à établir sa situation économique, notamment ses revenus, ainsi que le contrat de bail de son nouveau logement sis ______ (GE).
Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. 5 du premier jugement entrepris et à ce la Cour constate que B______ n'a droit à aucune contribution d'entretien dès le 1er juillet 2018.
Il fait en effet valoir que B______ a une pleine capacité de travail et qu'elle sera en mesure de reprendre une activité lucrative, par exemple dans le domaine de la vente de détail, à tout le moins dès juillet 2018 et pour un taux d'activité de 50%, ce qui lui permettra de gagner un montant de 2'756 fr. A cet égard, la précitée disposera d'une période de transition suffisante jusqu'en 2018 pour effectuer une formation ou trouver un emploi, étant précisé que les parties sont séparées depuis 2009 et qu'elle n'a entrepris aucune démarche en vue de son insertion professionnelle jusqu'à aujourd'hui.
A______ allègue en outre que B______ vit désormais en concubinage avec son nouveau compagnon et il estime ses charges à 2'720 fr., lesquelles pourraient être couvertes par le salaire susmentionné.
Par ailleurs, il relève que la Cour a commis une erreur matérielle dans l'arrêt ACJC/5______en tant qu'elle a retenu, en lien avec le revenu hypothétique raisonnablement imputable à B______, un salaire de 2'000 fr. pour une activité de vendeuse à temps complet, alors qu'il s'agit du salaire correspondant à une activité à temps partiel. Il précise avoir déjà relevé ce point dans son mémoire de réponse du 30 novembre 2015 au recours déposé par B______ devant le Tribunal fédéral.
Il produit des pièces nouvelles.
b. Par observations déposées le 3 mai 2016 au greffe de la Cour, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 2'350 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024.
Elle justifie ce montant par le fait que la Cour a retenu dans son arrêt ACJC/5______que ses charges mensuelles totalisaient 3'200 fr. et qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé à hauteur de 850 fr. dès le 30 juin 2018.
c. Par courrier du 9 mai 2016, A______ a informé la Cour de son licenciement par la banque G______ le 4 mai 2016 avec effet au 31 juillet 2016. Ce congé étant intervenu pendant la période de protection due à son arrêt maladie, il comptait s'y opposer. Toutefois, ladite période de protection arrivant à échéance le 31 mai 2016, un licenciement à cette date était selon lui inéluctable.
Il a produit le courrier de licenciement précité.
d. Par réplique du 23 mai 2016, A______ a persisté dans ses conclusions du 3 mai 2016.
e. Par réplique du 30 mai 2016, B______ fait valoir que les allégués nouveaux susmentionnés d'A______ sont irrecevables, sans toutefois formuler de conclusion dans ce sens, et qu'il n’y a pas lieu d'ouvrir une instruction au sujet de la situation financière du précité.
Pour le surplus, elle persiste dans ses conclusions déposées le 3 mai 2016.
f. Par duplique du 20 juin 2016, A______ fait valoir que les faits nouveaux qu'il allègue sont recevables puisqu'ils concernent la situation financière des parties, laquelle sera pertinente pour la fixation de la contribution d'entretien de B______ entre le 30 juin 2018 et 30 juin 2024, sur laquelle la Cour doit se prononcer.
Il considère en outre que sa capacité contributive sera nulle à cette période, en raison de son licenciement et au vu de ses charges mensuelles, contributions d'entretien en faveur de ses enfants incluses, qu'il estime à 8'500 fr.
Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions déposées le 3 mai 2016.
g. Par courrier du 21 juin 2016, B______ a renoncé à son droit de duplique et a à nouveau persisté dans ses conclusions du 3 mai 2016.
h. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 30 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La recevabilité respectivement de l'appel et de l'appel joint a été constatée dans l'arrêt de la Cour ACJC/5______du 26 juin 2015.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
2. 2.1 L'annulation de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance ne se soit prononcée. L'autorité ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est donc limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui.
2.2 Conformément à l'arrêt de renvoi du 1er février 2016, la Cour se limitera à examiner les conclusions subsidiaires de l'intimée portant sur la confirmation du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/6406/2014 prononcé le 21 mai 2014 par le Tribunal de première instance et condamnant l'appelant à lui verser la somme de 1'500 fr. par mois du 30 juin 2018 au 30 juin 2024.
3. 3.1 A l'appui de ses observations du 3 mai 2016, l'intimée amplifie ses conclusions, en ce qu’elle demande le versement par l’appelant d’une contribution d'entretien mensuelle de 2'350 fr. en sa faveur, pour cette période du 30 juin 2018 au 30 juin 2024.
3.1.1 L'arrêt de renvoi lie les parties qui ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, faire valoir des moyens qui avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2), ni prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1 et 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 2.3).
3.1.2 En l'espèce, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'intimée a conclu, pour la première fois et devant la Cour, au versement d'une contribution d'entretien à hauteur de 2'350 fr. pour la période allant du 30 juin 2016 au 30 juin 2024.
Or, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'instance cantonale de recours et les parties sont liées par le cadre fixé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi.
La question de la recevabilité de la nouvelle conclusion susmentionnée peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'elle pouvait aussi avoir trait à la conversion en espèces du droit d'habitation initialement requis.
3.2 L'appelant produit de nouvelles pièces à l'appui de ses observations du 3 mai 2016, lesquelles sont toutes postérieures au jugement entrepris.
Les pièces 1 à 2 concernent le nouveau logement de l'intimée, les pièces 3 à 5 et 10 à 12 portent sur différents salaires d'une vendeuse de 42 ans à mi-temps issus de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2012, les pièces 6 à 8 concernent les cours de tennis de l'enfant C______ et enfin, les pièces 13 et 14 sont des attestations médicales établies à l'attention de l'appelant.
Enfin, par courrier du 9 mai 2016, ce dernier a spontanément versé au dossier une lettre de licenciement de son employeur datée du 4 mai 2016.
3.2.1 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2;
131 III 91 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 116 II 220 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l’appelant concernent la situation personnelle et financière des parties. Elles entrent donc ainsi dans le cadre du renvoi devant la Cour qui porte sur une contribution d'entretien post-divorce. Par ailleurs, elles sont postérieures au premier jugement entrepris et elles ont été produites sans retard.
Dès lors, ces pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
4. 4.1.1 La maxime des débats s'applique, la question litigieuse portant sur la contribution à l'entretien de l'intimée uniquement (art. 277 al. 1 CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 277). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et doivent produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
Une simple allégation - fût-elle même plausible - ne suffit pas à prouver un fait, à moins qu'elle ne soit corroborée par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583).
4.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (Vertrauensposition) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
4.1.3 Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et les références).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références).
4.2.1 D______, la fille cadette des parties, dont l'intimée assume la garde, sera âgée de 10 ans le ______ 2018 et de 16 ans le ______ 2024.
Le 1er juillet 2018, l'intimée aura été séparée de l'appelant depuis presque 9 ans. Elle n'allègue par ailleurs aucune atteinte durable à sa santé, ni aucune difficulté objective de trouver un emploi rémunéré.
Dans ces circonstances, et compte tenu des charges importantes incombant à l'appelant, qui entament largement ses revenus, il se justifie d'exiger de l'intimée qu'elle reprenne une activité rémunérée à 50% dès le 1er juillet 2018, puis à 100% dès le 1er juillet 2024, afin d'assurer tout ou partie de son propre entretien.
Agée de 45 ans en ______ 2018, résidant dans la région lémanique (incluant les cantons de Vaud, Genève et Valais), sans formation professionnelle complète et n'exerçant pas une activité de cadre, l’intimée sera à même d'obtenir, selon le calculateur individuel des salaires en ligne de l'Office fédéral de la statistique (enquête suisse sur les structures de salaire 2014), un salaire médian brut, payé douze fois l'an, de l'ordre de 2'150 fr. par mois, pour une activité simple et répétitive dans la vente au détail, à mi-temps.
A cet égard, la Cour constate que dans son arrêt ACJC/5______, elle avait retenu un salaire de 2'000 fr. pour une activité de vendeuse à temps complet. Or il s'agit manifestement d'une erreur de plume. En effet, l'enquête suisse sur les structures de salaire 2012, sur laquelle la Cour s'était fondée, indiquait bien ce salaire médian brut, payé douze fois l'an, de l'ordre 2'000 fr., toutefois seulement pour une activité simple et répétitive dans la vente de détail, à temps partiel
(22,5 heures par semaine).
En retenant aujourd'hui en faveur de l'intimée un revenu hypothétique de 2'150 fr., basé sur la dernière enquête suisse sur les structures de salaire, et compte tenu de charges sociales de l'ordre de 15%, l'intimée sera à même d'obtenir un revenu net de 1'800 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024.
4.2.2 En première instance, les charges de l'intimée avaient été estimées à 3'200 fr. par mois dans le cadre du jugement JTPI/6404/2014.
Par la suite, l'intimée a quitté l'ancienne villa conjugale.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce concernant le loyer dont elle s'acquitte aujourd’hui pour son nouveau logement et elle ne conteste pas non plus le montant de 1'500 fr. pour sa part du loyer de ce logement, outre la part de ce loyer attribuée à ses deux enfants mineurs.
L'appelant allègue en outre que la précitée vit en concubinage avec son compagnon dans ce nouveau logement, sans toutefois établir cet allégué.
A cet égard, il a demandé que l'intimée produise toute pièce utile à établir sa situation économique, notamment ses revenus ainsi que le contrat de bail de son nouveau logement sis ______ (GE).
Ainsi, dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu à la suite du dépôt de leurs observations respectives du 3 mai 2016, l'intimée a eu l'occasion non seulement de se déterminer sur ces allégués de l'appelant mais aussi de produire les pièces requises, ce qu'elle n'a pas fait.
Dès lors, et la maxime des débats étant applicable à la présente cause, la Cour ne peut ordonner aucune instruction complémentaire d'office et l'absence de production de pièces par l'intimée lui sera opposable.
Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes formulées à titre préalable par l'appelant et à défaut d'éléments nouveaux établis quant à la situation financière de l'intimée, la Cour retiendra que les charges de cette dernière, telles qu'estimées par le Tribunal, restent inchangées, de sorte que, compte tenu du revenu hypothétique de 1'800 fr. qui lui est raisonnablement imputable, son déficit est de 1'400 fr. par mois pour la période allant du 30 juin 2018 au 20 juin 2024.
4.2.3 L'appelant allègue que ses revenus vont diminuer de façon importante à la suite de son licenciement.
Dans un courrier adressé le 9 mai 2016 à la Cour, il avait toutefois indiqué qu'il comptait s'opposer à ce congé, qu'il estimait être intervenu lors d'une période de protection en raison de son arrêt maladie.
A cet égard, la Cour ignore si l'appelant a effectivement fait opposition à son licenciement ou si les rapports de travail avec cet employeur ont pris fin, ou encore si l'appelant a trouvé un nouvel emploi depuis, toutes circonstances qu'il appartenait à l'appelant de démontrer, ou à tout le moins d'offrir de prouver, la Cour ne pouvant ordonner d'office une instruction complémentaire sur la question de la contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée.
Il n'a dès lors pas non plus démontré qu'il subit une diminution de ses revenus à long terme, susceptible de perdurer jusqu'en 2018 au moins, ni qu'il aurait, sur ses revenus dès juin 2018, un solde disponible insuffisant pour verser les contributions d'entretien en question.
Dès lors, la Cour retiendra que la capacité contributive de l'appelant est inchangée et fixera à 1'400 fr. par mois du 30 juin 2018 au 30 juin 2024, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée.
Partant, le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.
5. 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2.1 Les parties n'ayant appelé ni du montant ni de la répartition des frais et dépens de première instance et d'appel fixés dans l'arrêt du 26 juin 2015, il n'y a pas lieu de modifier cette décision sur ce point.
Elle sera dès lors reprise sans autre dans le dispositif du présent arrêt.
5.2.2 Il sera pour le surplus renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral devant la Cour, à la suite de l'annulation du précédent arrêt prononcé par ladite Cour le 26 juin 2015.
Vu la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel en lien avec ladite procédure de renvoi (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral,
Annule le ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/6404/2014 prononcé le 21 mai 2014 par le Tribunal de première instance.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de :
- 1'000 fr. jusqu'au départ de B______ de la villa sise ______ (GE), le 31 décembre 2015 au plus tard;![endif]>![if>
- 3'200 fr. du lendemain de son déménagement de cette villa jusqu'au 30 juin 2018;![endif]>![if>
- 1'400 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024.![endif]>![if>
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels principal et joint à 6'000 fr. au total et les met à la charge d'A______ et de B______ pour moitié chacun.
Dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par A______ et B______, à savoir 3'000 fr. chacun, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Renonce à prélever des frais judiciaires dans le cadre de la procédure de renvoi devant la Cour.
Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens d'appel en lien avec la procédure de renvoi devant la Cour.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.