| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1822/2012 ACJC/1528/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 | ||
Entre
Madame B.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2013, comparant par Me William Rappard, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a) A.______, né le ______ 1951 à _____ (Inde), et D.______ (actuellement : C.______), né le ______ 1966 à E.______ (Inde), sont frères.
b) Le 15 juin 1987, A.______ a épousé F.______ née______, citoyenne suisse. Peu après, il s'est installé chez elle à Genève, dans le quartier de H.______. Leur fille G.______ est née le ______1987.
Le 6 mai 1993, A.______ a acquis la nationalité suisse.
Le 23 février 1999, A.______ et F.______ ont divorcé.
c) Auparavant, lors d'une cérémonie célébrée à E.______ (Inde) en 1983, D.______ a épousé B.______, citoyenne indienne née le ______ 1962. Ce couple a eu trois enfants, à savoir un fils, I.______, né le ______ 1984, ainsi que deux filles, J.______, née le ______ 1986, et K.______, née le ______ 1994.
En 1996, D.______, agissant sous son nom actuel de C.______, a épousé L.______, citoyenne suisse domiciliée dans le canton de Genève.
Ce deuxième mariage a permis à C.______ (anciennement : D.______) de s'installer à Genève, dès le 1er avril 1997. Auparavant, le 31 juillet 1996, il a indiqué à l'Office cantonal de la population que, contrairement aux indications qu'il avait fournies lors d'une précédente demande de permis de séjour, il n'avait jamais été marié valablement (mais seulement religieusement, selon C.______), avec la mère de ses trois enfants.
Selon A.______, le mariage entre C.______ et L.______ était fictif et destiné exclusivement à l'obtention d'un permis de séjour en faveur de C.______.
d) Le 14 octobre 1999, le divorce des époux B.______ et D.______ (actuellement : C.______) a été prononcé par le juge du district de E.______ (Inde), et le 17 juin 2000, A.______ a épousé B.______ à E.______, exclusivement pour permettre à celle-ci d'obtenir un permis de séjour et de s'installer à Genève, avec C.______, dans un appartement sis dans le quartier genevois des M.______ et appartenant à A.______.
En revanche, A.______ lui-même n'a jamais formé un couple avec B.______ et n'a jamais cohabité avec elle, dans son appartement aux M.______ ou ailleurs. Il a toujours vécu – ou au moins il vit à nouveau, depuis plusieurs années - à H.______, chez F.______.
e) Au bénéfice d'un permis d'établissement depuis avril 2002, C.______ s'est séparé officiellement de L.______ en 2003, puis a divorcé d'elle en mai 2004.
En 2005, J.______ et K.______ ont rejoint leurs parents B.______ et C.______ à Genève, dans le même appartement aux M.______, mis à disposition par leur oncle A.______.
f) En août 2008, B.______ a obtenu un permis d'établissement à Genève.
En 2011, A.______ a tenté de mettre un terme à son mariage fictif avec B.______, au moyen d'une action en divorce. Toutefois, B.______ n'a pas adhéré à ce projet.
La même année, C.______ a fait l'objet de plusieurs poursuites pour dettes qui ont abouti, en 2012, à des actes de défaut de biens.
B. a) Le 10 février 2012, B.______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles.
Sur mesures protectrices, elle a conclu à la condamnation d'A.______ à lui verser 2'500 fr. par mois au titre de montant à libre disposition au sens de l'art. 164 CC avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, plus 2'500 fr. par mois au titre d'indemnité équitable pour sa contribution extraordinaire apportée à l'entreprise d'A.______, plus 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, ainsi qu'à la constatation que l'appartement aux M.______ était le logement de famille au sens de l'art. 169 al. 1 CC avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, à l'annotation au Registre foncier d'une restriction du pouvoir d'A.______ de disposer de cet appartement sans le consentement de B.______ et à la condamnation d'A.______ à verser à B.______ une provisio ad litem de 15'000 fr.
Sur mesures superprovisionnelles, B.______ a pris des conclusions visant à faire interdiction à A.______ de disposer de ses biens, notamment d'aliéner l'appartement sis aux M.______.
B.______ n'a rien allégué concernant ses charges et celles d'A.______, ni allégué quoi que ce soit de concret (outre le fait qu'A.______ est associé dans une société en nom collectif) concernant leurs biens et revenus respectifs.
b) Par ordonnance du 13 février 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
c) A.______ a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. Il a allégué un mariage de pure complaisance et une bonne situation financière de B.______ qui exploiterait un commerce en Inde, par le biais de son fils H.______, et qui exploitait avec C.______ une épicerie aux M.______, formellement inscrite au nom de leur fille majeure J.______, qui était pourtant employée à plein temps à l'ONU.
C. a) Le 29 mai 2012, A.______ a formé une action en annulation de son mariage avec B.______, et le 21 juin 2012, il a formé une action en revendication de son appartement sis aux M.______, dirigée contre B.______ et C.______.
L'instruction de ces deux actions est actuellement suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure sur mesures protectrices, d'une part, et de l'issue d'une procédure pénale ouverte dans le même contexte de faits, d'autre part.
b) En août 2012, B.______ a arrêté de travailler dans l'épicerie aux M.______ qu'elle exploitait avec C.______, et en octobre ou début novembre 2012, elle est partie en Inde où elle a commencé un traitement médical qui était censé durer plusieurs mois, au minimum.
En janvier 2013, elle a indiqué au témoin N.______, lors d'une rencontre en Inde, qu'elle n'avait pas l'intention de vivre à nouveau à Genève.
c) Lors de leurs dernières plaidoiries écrites du 23 avril 2013, A.______ a persisté dans ses conclusions initiales, alors que B.______ a conclu à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée d'A.______, à l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal aux M.______, à la condamnation d'A.______ à lui verser 5'000 fr. par mois, "sous déduction du loyer", à titre de contribution d'entretien avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, et à la condamnation d'A.______ aux frais et dépens.
d) En juin 2013, soit postérieurement aux dernières conclusions des parties, C.______ a assigné A.______ en constatation de l'inefficacité de la résiliation d'un (prétendu) bail portant sur une chambre dans l'appartement d'A.______, sis aux M.______.
D. Par jugement du 5 juillet 2013, notifié aux parties par courrier recommandé du
9 juillet 2013 et reçu par B.______ le lendemain, le Tribunal a débouté B.______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), a arrêté l'émolument de décision à 1'500 fr. et les frais d'interprète à 500 fr. (ch. 2), a réparti l'émolument de décision à concurrence de 750 fr. à la charge de B.______ et de 750 fr. à la charge d'A.______, ce dernier montant étant compensés à hauteur de 650 fr. avec l'avance de frais versée par A.______, et a réparti les frais d'interprète à hauteur de 260 fr. à la charge de B.______, soit pour elle l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision du Service de l'assistance judiciaire, et de 240 fr. à la charge d'A.______ (ch. 3), a condamné B.______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 4), a condamné A.______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 340 fr. (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'absence prolongée de B.______ de Genève et de l'incertitude totale entourant tant sa situation en Inde que ses projets d'avenir, il n'y avait pas lieu de lui attribuer la jouissance de l'appartement aux M.______ appartenant à A.______, ni de condamner A.______ à lui verser une contribution d'entretien.
E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 juillet 2013, B.______ appelle de ce jugement, concluant à l'attribution de la jouissance (gratuite, mais valant 1'500 fr. par mois) de l'appartement conjugal aux M.______, et à la condamnation d'A.______ à lui verser 1'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès juillet 2014, ainsi qu'à la condamnation d'A.______ à lui payer (7 mois x 1'500 fr. =) 10'500 fr. avec intérêts à 5 % dès la date moyenne du 15 septembre 2012 à titre d'arriérés de contribution d'entretien de juin à décembre 2012, et à lui payer (5 mois x 3'000 fr. =) 18'000 fr. avec intérêts à 5 % dès la date moyenne du 31 mars 2013 à titre d'arriérés de contribution d'entretien de janvier à juin 2013, ainsi qu'à la condamnation d'A.______ aux frais et dépens d'appel et de première instance et, enfin, à la condamnation d'A.______ à fournir à B.______ l'ensemble des pièces permettant d'établir la situation financière d'A.______.
B.______ produit comme pièce nouvelle n° 69 deux cartes d'embarquement à son nom, pour un vol de Delhi à Doha suivi d'un vol de Doha à Genève, en date du 9 juillet, sans indication de l'année; en particulier, un tampon apposé à l'aéroport de New Delhi est effacé après l'indication "09 JUL".
b) B.______ a formé une demande d'assistance judiciaire qui a abouti, le
17 juin 2014, à la prise en charge provisoire des frais judiciaires d'appel, avec une dispense de fournir une avance de ces frais, puis, le 29 juillet 2014, à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'assistance judiciaire (pour cause de défaut d'information suffisantes fournies par B.______ sur sa situation financière actuelle), assorti d'une réserve du retrait ultérieur de l'assistance partielle octroyée le 17 juin 2014.
c) A.______ s'est opposé à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, et par arrêt du 16 juillet 2014, la Cour de céans a refusé ladite suspension de l'effet exécutoire.
d) Sur le fond, A.______ reprend ses conclusions formulées en première instance et produit des pièces nouvelles portant des dates postérieures à ses dernières plaidoiries écrites de première instance. Subsidiairement, il conclut à l'autorisation de vivre séparé de B.______, à l'attribution de la jouissance exclusive de l'appartement aux M.______, au déboutement de B.______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens.
Il s'oppose expressément à la prise en considération de la pièce nouvelle n° 69 de B.______.
e) Par courrier du 9 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f) Par courrier 29 septembre 2014, la Cour de céans a demandé à B.______ de bien vouloir indiquer si son appel conservait un intérêt pour elle.
Le délai pour répondre, initialement fixé au 15 octobre 2014, a été prolongé au
14 novembre 2014 à la demande de l'avocat de B.______ qui n'avait pas pu la rencontrer en temps utile.
Le 14 novembre 2014, B.______ a affirmé conserver un intérêt à la présente procédure, en alléguant résider principalement à Genève et vouloir y revenir en janvier 2015, après son dernier départ pour l'Inde, en septembre 2014.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
La Cour revoit la cause, dans la mesure de sa recevabilité, avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux et si les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande.
La prise de conclusions nouvelles en appel doit en effet être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 317 CPC).
Toutefois, comme en première instance, le demandeur appelant peut toujours réduire ses conclusions, dans le sens d'un désistement partiel de son action (Sterch, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 13 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelante a conclu, pour la première fois, à la condamnation de l'intimé à lui fournir l'ensemble des pièces permettant d'établir la situation financière de l'intimé. Ne reposant sur aucun fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle, cette conclusion est déclarée irrecevable. En revanche, concernant la condamnation de l'intimé à lui payer des contributions d'entretien, l'appelante a valablement réduit ses prétentions, pour la période dès juillet 2014 comme pour les périodes antérieures, de sorte que ses conclusions nouvelles y relatives sont recevables.
Quant à l'intimé, il a pris, pour la première fois, des conclusions subsidiaires qui ne reposent sur aucun fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle; ces conclusions nouvelles sont donc irrecevables.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont invoqués ou produits sans retard, alors qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Ceci vaut également lorsque le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1, concernant des mesures protectrices de l'union conjugale).
3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 69 de l'appelante ne porte aucune date postérieure au moment où elle aurait pu être produite en première instance. Partant, elle est écartée de la procédure.
4. 4.1 Est constitutif d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162, 134 I 65; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003, consid. 5.1).
Le mariage purement fictif, destiné exclusivement à procurer un titre de séjour à l'un des époux, relève de l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but. C'est pourquoi l'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; l'art. 97a CC, qui prévoit ce refus, est une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2012du 23 janvier 2013, consid. 4.2.1).
Dans les relations entre particuliers l'abus manifeste est caractérisé par le fait qu'une partie incite l'autre à un certain comportement, afin d'en déduire de façon déloyale des prétentions. Commet ainsi un abus de droit l'époux qui réclame le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son conjoint, alors que le mariage est purement fictif et/ou qu'il n'a jamais été accompli, notamment parce qu'il n'a jamais eu de ménage commun (ATF 133 III 497 = JdT 2008 I 184
consid. 5.2, reconfirmé postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 105 ch. 4 CC, par l'ATF 136 III 449 = JdT 2011 II 352 consid. 4.5.2).
Par identité de motifs, commet également un abus de droit l'époux qui réclame le paiement d'une contribution d'entretien, et/ou l'attribution de la jouissance gratuite d'un appartement, à son conjoint qu'il a épousé exclusivement pour obtenir un permis de séjour, alors que le mariage, purement fictif, n'a jamais été accompli, notamment parce qu'il n'a jamais eu de ménage commun.
4.2 L'appelante a épousé l'intimé exclusivement pour obtenir un permis de séjour, et les parties n'ont jamais accompli leur mariage, purement fictif. Bien au contraire, l'appelante a vécu dans l'appartement litigieux avec son compagnon et deux de leurs enfants, et elle a exploité un commerce avec ce même compagnon qui est désormais en proie à des difficultés financières, en Suisse. Dans ces conditions, l'appelante commet un abus de droit en réclamant à l'intimé le paiement d'une contribution à son entretien, ainsi que l'attribution de la jouissance gratuite de l'appartement.
Mais il y a plus.
5. 5.1 A partir de sa célébration, le mariage déploie pour les époux plusieurs effets généraux (art. 159 al. 1 CC), dont celui du choix commun d'une demeure commune (art. 162 CC) et le devoir de chaque époux de contribuer à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC).
En cas de suspension fondée de la vie commune, le juge prend les mesures protectrices de l'union conjugale en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage et fixe la contribution d'entretien pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Autrement dit, l'attribution du logement et la condamnation au paiement à une contribution d'entretien, par le juge des mesures protectrices, présupposent non seulement la célébration d'un mariage, mais aussi une vie commune qui peut faire l'objet d'une suspension.
5.2 Pour fixer une contribution d'entretien entre époux, le juge doit tenir compte des ressources et des charges de chacun d'entre eux (art. 163 CC); il s'agit là de faits pertinents pour décider d'une éventuelle contribution d'entretien.
En principe, il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leur prétentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de l'allégation), pour permettre au juge d'appliquer le droit de fond. Ceci vaut notamment en matière de divorce et d'annulation de mariage, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de l'entretien postérieur de l'un des époux, par l'autre (art. 277 al. 1 et art. 294 CPC).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit en revanche les faits d'office (art. 272 CPC), mais les parties doivent néanmoins collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Ceci vaut surtout s'agissant de prétentions patrimoniales qui ne concernent que les époux eux-mêmes (et non pas leurs enfants mineurs, art. 296 CPC a contrario; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad
art. 272 CPC; Spycher in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 4 ad art. 272 CPC; Sutter-Somm/ Vontobel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 12 ad art. 272 CPC). Ceci vaut d'autant plus lorsque les époux sont représentés par des avocats, puisque l'art. 272 CPC instaure une maxime inquisitoire atténuée, à caractère social, qui est censée protéger l'époux le plus faible (Sutter-Somm/Vontobel, loc. cit., n° 14 ad art. 272 CPC).
5.3 En l'espèce, les parties ont certes célébré un mariage, mais il s'agissait d'un mariage fictif, de pure convenance, destiné exclusivement à procurer un titre de séjour en Suisse à l'appelante. Les parties n'ont jamais eu l'intention de fonder une communauté conjugale, dans le sens d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et elles n'ont jamais fait ménage commun, ni eu une vie commune.
L'appartement dont l'appelante sollicite l'attribution de la jouissance exclusive n'a jamais été l'appartement conjugal des deux parties, de sorte que la demande d'attribution de l'appelante est mal fondée.
Sa demande d'une contribution d'entretien est également mal fondée, en l'absence d'une vie commune des parties et d'allégués de l'appelante - pourtant représentée par un avocat - au sujet de sa propre situation financière et de celle de l'intimé (hormis le fait que l'intimé est associé d'une société). Il est en effet impossible, dans ces conditions, de juger du bien-fondé de la prétention de l'appelante en paiement d'une contribution d'entretien, même en admettant qu'elle pourrait en principe réclamer une telle contribution, tant que son mariage fictif avec l'intimé n'a pas été annulé par le juge (art. 105 ch. 4, art. 109 al. 1 CC).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions.
6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'075 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 37 et 31 RTFMC), y compris les frais liés à la décision sur suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé, et laissés provisoirement à la charge de l'État (art. 111 al. 3, art. 122 al. 1 let. b CPC), sous réserve d'une décision ultérieure du service de l'Assistance judiciaire sur le retrait de l'assistance partielle octroyée pour ces frais, au vu des considérants.
Vu les qualités d'époux des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par B.______ contre le jugement JTPI/9442/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/1822/2012-16.
Déclare irrecevables tant la conclusion de B.______ tendant à la condamnation d'A.______ à lui fournir l'ensemble des pièces permettant d'établir la situation financière d'A.______, que les conclusions subsidiaires formulées par A.______, en réponse à l'appel de B.______.
Au fond :
Confirme ledit jugement.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 2'075 fr.
Les laisse à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision ultérieure du service de l'Assistance judiciaire y relative.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.