C/18256/2017

ACJC/1203/2020 du 03.09.2020 sur JTPI/14294/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.312
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18256/2017 ACJC/1203/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2019 et intimée, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______ (GE), intimée et appelante, comparant par
Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Alexandre Reil, avocat, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14294/2019 du 8 octobre 2019, reçu par A______ et B______ SA le 11 octobre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné B______ SA à payer à A______ la somme de 701'146 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2016 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 701'146 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2016 (ch. 2), débouté A______ de toutes ses conclusions contre C______ SA (ch. 3), arrêté les frais à 20'340 fr., compensés à due concurrence avec l'avance versée par A______, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 375 fr. à C______ SA et de restituer à A______ le solde de ses avances, et condamné B______ SA à payer à A______ la somme de 20'340 fr. (ch. 4), condamné B______ SA à payer à A______ la somme de 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), condamné A______ à payer à C______ SA la somme de 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 11 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut à la condamnation de C______ SA et B______ SA, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 701'146 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2016, au prononcé de la mainlevée des oppositions formées à l'encontre des commandements de payer dans les poursuites n° 1______ et n° 2______, à la condamnation de C______ SA et B______ SA, conjointement et solidairement, aux frais et dépens de première instance et d'appel, et au déboutement de C______ SA et B______ SA de toutes autres et/ou contraires conclusions.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne doit rien à C______ SA à titre de dépens et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.

Dans l'hypothèse où un appel formé par B______ SA serait admis, elle conclut à la condamnation de C______ SA à lui payer la somme de 701'146 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2016 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par C______ SA à l'encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite n° 2______, avec suite de frais et dépens.

b. Par acte déposé le 11 novembre 2019 au greffe de la Cour, B______ SA appelle également de ce jugement.

Elle conclut à l'annulation dudit jugement en tant que celui-ci la condamne à payer à A______ la somme de 701'146 fr. 25 avec intérêts, prononce la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ et la condamne aux frais et dépens et, cela fait, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réponse à l'appel formé par A______, B______ SA conclut au déboutement de A______ des fins de son appel et de ses conclusions principales.

Elle s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions subsidiaires et plus subsidiaires encore de A______.

Elle conclut pour le surplus au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Dans sa réponse à l'appel formé par B______ SA, A______ conclut au rejet de l'appel formé par B______ SA, avec suite de frais et dépens.

e. Dans sa réponse aux deux appels, C______ SA conclut, principalement, au rejet desdits appels et à la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle conclut à l'exécution d'une expertise en vue d'établir l'exactitude des pièces comptables produites par les parties.

f. A______ et B______ SA ont répliqué dans le cadre de leurs appels respectifs, persistant dans leurs conclusions.

g. C______ SA a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

h. Les parties ont été informées par avis du 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______ SA est une société anonyme dont le but est la gérance de fortunes, de toutes opérations fiduciaires, d'organisation de commerces et d'entreprises, de tenue et révision de comptabilités, d'établissement d'expertises et de déclarations fiscales, d'administration et gestion de sociétés, de remise de commerces et de gérance d'immeubles.

Un de ses administrateurs est D______, fils de feu E______, décédé le ______ 2017.

b. B______ SA est une société anonyme active dans la gérance de fortunes mobilières et immobilières, les opérations fiduciaires, l'organisation de commerces et d'entreprises, la tenue et la révision de comptabilités privées, l'établissement d'expertises et de déclarations fiscales, l'administration et la gestion de sociétés, la remise de commerce et la gérance d'immeubles.

Un de ses administrateurs était E______. D______ en a également été l'administrateur jusqu'au mois d'avril 2014. F______ en est le commissaire depuis le 1er novembre 2017.

c. G______ SA est une société anonyme active dans l'achat et la vente de biens immobiliers, les services en matière immobilière, notamment l'étude, la planification et la réalisation de tout projet immobilier, ainsi que l'exécution pour son compte et celui de tiers de tous mandats de promotion, de gestion et de gérance dans le domaine immobilier.

Un de ses administrateurs est D______. E______ en a également été administrateur jusqu'au 1er juillet 2015.

d. A______, ressortissante française, a hérité il y a quelques années de plusieurs appartements dont la gérance était confiée à C______ SA. Elle disposait à cet effet d'un compte courant n° 3______ auprès de cette société.

A______ possédait également un compte courant n° 4______ auprès de B______ SA, à la suite d'un prêt qu'elle avait octroyé à cette dernière en 2010.

e. B______ SA détenait, quant à elle, un compte courant n° 5______ auprès de C______ SA.

f. Le 1er mars 2015, les relevés des comptes courants n° 3______ de A______ et n° 5______ de B______ SA, ouverts auprès de C______ SA, faisaient respectivement état d'un débit de 900'000 fr. avec la mention "Virement placement à 3% dans la B______ SA" et d'un crédit du même montant avec l'indication "Virement à 3% Mme A______".

Le compte courant n° 4______ dont A______ était titulaire auprès de B______ SA fait pour sa part état, à la même date du 1er mars 2015, d'un crédit de 900'000 fr. avec l'indication "Virement placement 3% Mme A______".

g. Les 5 et 10 mars 2015, le compte courant n° 3______ de A______, ouvert auprès de C______ SA, a été crédité d'un montant total de 1'000'000 fr., à la suite, notamment, de la vente d'appartements dont elle avait hérité.

h. Par contrat de prêt du 10 mars 2015, A______ et B______ SA, représentées par E______, ont convenu que la première accordait à la seconde, qui l'acceptait, un montant de 900'000 fr. à titre de prêt dans le but de lui apporter une aide financière (art. 1). Ce contrat prévoyait également une durée indéterminée mais au minimum de douze mois (art. 2), des intérêts à 3% l'an (art. 3), un préavis de résiliation de trois mois pour la fin d'un semestre civil (art. 4), la possibilité pour le prêteur de retirer six acomptes de 20'000 euros par an (art. 5) ainsi qu'une élection de droit suisse et de for à Genève (art. 6).

i. Le 1er avril 2015, le compte courant n° 5______ de B______ SA auprès de C______ SA a été débité d'un montant de 900'000 fr. avec la mention "Pmt G______ SA par B______".

Le même jour, le compte courant n° 6______ ouvert au nom de G______ SA auprès de C______ SA a été crédité d'un montant de 900'000 fr. avec la mention "Pmt G______ SA par B______".

j. Le 3 septembre 2015, le compte courant n° 3______ de A______ a été crédité des montants de 24'297 fr. 75 et de 54'000 fr. avec la mention "virement de la B______" et le compte courant n° 5______ de B______ SA a été débité de ces montants avec indication "prélèvement Mme A______ - 3______ (intérêts s/prêt)".

k. Les intérêts contractuels pour l'année 2015 ont été valablement comptabilisés à hauteur de 21'805 fr. sur le compte courant de A______ n° 4______ auprès de B______ SA.

l. Les 2 décembre 2015, 3 février et 3 mars 2016, le compte courant n° 3______ de A______ a été débité des montants de 44'200 fr. avec mention "Prélèvement de Euros 40'000.-", de 44'840 fr. avec mention "Prélèvement de Euros 40'000.- à 1.1210" et de 43'920 fr. avec mention "Prélèvement de Euros 40'000.- à 1.0980".

m. Par courrier recommandé du 3 mars 2016 adressé à B______ SA, A______ a résilié le contrat de prêt pour le 30 juin 2016, sollicitant que les fonds soient mis à sa disposition le 1er juillet 2016.

n. Le 12 septembre 2016, une somme de 20'000 fr. a été prélevée sur le compte courant n° 3______ de A______.

o. Par courriel du 17 août 2016, B______ SA a adressé à C______ SA l'extrait de compte de A______ au sein de B______ SA reçu de sa fiduciaire. Ce document mentionnait un montant de 843'507 fr. au 1er janvier 2016, un débit de 132'960 fr. (correspondant aux trois retraits mentionnés sous let. l ci-dessus) au 28 juin 2016 et un solde de 710'547 fr. 25.

p. Le 19 août 2016, A______ a requis de B______ SA un extrait de compte courant comptabilisant les intérêts du prêt au 30 juin 2016.

q. Le 15 septembre 2016, elle a indiqué à B______ SA ne pas avoir reçu l'extrait de compte demandé et exigé un remboursement échelonné.

r. Le 1er décembre 2016, elle a mis en demeure B______ SA et C______ SA de lui restituer la somme de 690'547 fr. 25 ainsi que les intérêts contractuels du prêt de 2016.

s. Par courriel du 16 décembre 2016, F______, intervenant en qualité de curateur de E______, a indiqué qu'à sa connaissance, B______ SA n'avait pas reçu la somme de 900'000 fr. et a sollicité la preuve du versement de ce montant.

t. Les 21 et 23 juin 2017, A______ a fait notifier, respectivement à B______ SA et C______ SA, des commandements de payer, poursuite n° 1______ et poursuite n° 2______, pour un montant de 701'146 fr. 25, lesquels ont été frappés d'opposition.

D. a. Par demande déposée en conciliation le 10 août 2017 et portée devant le Tribunal le 9 novembre 2017, A______ a conclu, principalement, à la condamnation de C______ SA et B______ SA, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 701'146 fr. 26 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016 ainsi qu'au prononcé de la mainlevée des oppositions formées à l'encontre des commandements de payer dans les poursuites n° 1______ et n° 2______. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de l'une ou de l'autre des sociétés défenderesses à lui verser le montant réclamé, avec la mainlevée de l'opposition formée à l'un ou l'autre des commandements de payer.

Elle a allégué avoir consenti un prêt de 900'000 fr. en faveur de B______ SA et que cette somme devait être versée par le biais de son compte courant auprès de C______ SA en faveur de B______ SA. Ce virement était intervenu le 1er mars 2015, de sorte qu'elle s'était valablement exécutée.

b. C______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a allégué que A______ lui avait demandé de mettre la somme de 900'000 fr. à disposition de B______ SA, ce qu'elle avait fait. Ce montant avait ensuite été mis à disposition de G______ SA par B______ SA et avait été comptabilisé dans les comptes de G______ SA. C______ SA n'était dès lors plus en possession du montant du prêt pour en avoir disposé conformément aux instructions de A______, puis de B______ SA, et ensuite de G______ SA.

c. B______ SA a également conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions à son encontre.

Elle a affirmé ne jamais avoir reçu le montant de 900'000 fr. et donc qu'aucune restitution n'était due. Selon elle, les extraits de comptes courants produits n'avaient aucune valeur probante puisqu'il ne s'agissait que d'écritures comptables non conformes à la réalité économique. Elle a souligné que C______ SA avait effectué des remboursements en faveur de A______, mais pas à elle-même. Elle contestait également la conformité de son bilan 2015 et soulignait que ses comptes n'avaient pas été préparés pour 2016 et 2017.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 26 avril 2018, C______ SA a sollicité l'exécution d'une expertise comptable.

e.
e.a
A l'audience du 25 septembre 2018, A______ a expliqué que le montant de 701'146 fr. 25 réclamé dans sa demande correspondait au prêt de 900'000 fr. sous déduction des montants prélevés en 2015 (78'297 fr.) et en 2016 (108'400 fr. et 20'000 fr.), soit 693'303 fr., auxquels s'ajoutaient les intérêts à 3% jusqu'au 30 juin 2016.

Elle a indiqué que, de son point de vue, B______ SA et C______ SA formaient une entité et que les retraits d'argent effectués auprès de C______ SA constituaient des remboursements partiels du prêt. Elle a précisé que les fonds prêtés provenaient de la vente d'appartements, qu'ils se trouvaient sur son compte chez C______ SA et qu'elle n'avait pas donné d'ordre de transfert en relation avec le prêt.

e.b D______, entendu en qualité de représentant de C______ SA, a expliqué que le capital de C______ SA était détenu, avant son ouverture à l'extérieur à fin 2014, par lui-même ainsi que par E______, par le biais de B______ SA. C______ SA s'occupait à l'époque de la comptabilité de B______ SA. Les deux sociétés avaient toutefois des activités distinctes.

Il a exposé que le prêt octroyé par A______ devait servir à financer la promotion du G______ SA, laquelle était pilotée par C______ SA et dont les actionnaires étaient son père et lui. Les fonds dont disposait A______ se trouvaient chez C______ SA à la suite de la vente de deux appartements. Après le prêt, ils avaient été transférés comptablement à B______ SA puis à G______ SA.

D______ a affirmé que les retraits effectués par A______ chez C______ SA avaient été comptabilisés comme remboursements partiels de son prêt par B______ SA. A______ avait effectué ces retraits chez C______ SA car cette dernière gérait la comptabilité de B______ SA et de G______ SA.

e.c F______, entendu en qualité de représentant de B______ SA, a expliqué que le poste "comptes courants placements" qui figurait au passif du bilan 2015 de B______ SA, d'un montant de 11'769'879 fr., comprenait la créance de A______. Comme B______ SA n'avait jamais reçu les fonds, E______ avait toutefois contesté cette créance et refusé de signer la déclaration d'intégralité relative à l'exercice 2015. En tant que commissaire, F______ était chargé d'épurer ce poste "comptes courants placements"; il s'en suivait qu'à ce jour, les comptes de l'exercice 2015 n'étaient pas définitifs.

f. Plusieurs témoins ont été auditionnés lors des audiences des 22 novembre 2018, 24 janvier et 23 mai 2019. Il ressort de leurs déclarations les éléments pertinents suivants :

f.a H______, comptable auprès de C______ SA de 1977 à 2015, a indiqué avoir été l'interlocuteur de A______. Lorsque celle-ci avait reçu de l'argent à la suite de la vente de deux appartements, D______ lui avait demandé de voir avec elle si elle était disposée à prêter de l'argent à C______ SA ou à B______ SA. A______ avait donné son accord pour un prêt à l'une ou l'autre de ces sociétés. D______ lui avait alors indiqué qu'il y avait des factures urgentes à régler pour G______ SA et que le prêt devait formellement être conclu avec B______ SA. Il lui avait remis un projet de contrat à soumettre à A______. H______ avait apporté à ce contrat les modifications demandées par A______ et avait ensuite remis ce contrat à D______. Ce dernier le lui avait ensuite rendu avec la signature de E______.

H______ a par ailleurs confirmé que l'argent prêté n'avait pas fait l'objet d'un transfert bancaire, mais uniquement d'une écriture comptable entre C______ SA et B______ SA, et qu'il s'agissait d'un mode usuel de procéder dans la gestion des sociétés. Il a précisé, s'agissant du montant débité le 1er mars 2015 du compte courant 3______ de A______, qu'il s'agissait d'une "écriture valeur" passée avant l'arrivée des fonds.

f.b I______, employée de K______ SA depuis septembre 2003, a indiqué que cette société avait été le réviseur de C______ SA et B______ SA jusqu'en 2014 et 2015. Elle a exposé que les fonds étaient passés comptablement de C______ SA vers le compte de A______ chez B______ SA, compte existant car la première avait déjà prêté de l'argent à la seconde en 2010, et qu'il n'y avait pas eu de transfert bancaire.

f.c J______ a expliqué avoir été mandaté, entre 2014 et 2016, par C______ SA afin de l'aider face à ses difficultés financières, puis par B______ SA pour des raisons identiques. Les écritures comptables passées en lien avec le prêt octroyé par A______ à B______ SA lui avaient paru correctes. Il a relevé que les fonds passaient normalement par la caisse ou faisaient l'objet d'un transfert bancaire. Dans le cas d'espèce, il n'avait pas vu d'écritures bancaires en rapport avec ceci.

g. Lors de l'audience du 23 mai 2019, C______ SA a maintenu sa conclusion tendant à l'exécution d'une expertise afin de déterminer la régularité des écritures comptables dans les pièces et l'usage fait des 900'000 fr. B______ SA s'est opposée à cette demande, A______ estimant pour sa part que pareille expertise n'était pas nécessaire.

h. Par ordonnance du 21 juin 2019, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 28 août 2019 pour déposer leurs écritures sur expertise et sur le fond et dit que, dans l'hypothèse où une expertise s'avérait nécessaire, ce moyen de preuve serait ordonné et que, dans l'hypothèse inverse, la cause serait jugée sur le fond.

i. Par écritures du 28 août 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur expertise et sur le fond.

j. B______ SA et C______ SA ont répliqué par écritures des 17 et 20 septembre 2019, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a rejeté la demande d'expertise de C______ SA visant à déterminer la régularité des écritures comptables et l'usage fait des 900'000 fr. prêtés par A______ à B______ SA. L'affectation des fonds n'était en effet pas pertinente puisque le prêt n'avait pas été accordé dans un but déterminé. Par ailleurs, bien que B______ SA conteste la remise des fonds, il était admis que les fonds avaient été débités du compte courant de A______ auprès de C______ SA; ces fonds avaient ensuite été crédités sur le compte courant de B______ SA auprès de C______ SA. Or, la question de savoir si ce type d'écritures pouvait constituer une remise de fonds au sens de l'art. 312 CO était une question de droit qui ne relevait pas de la compétence d'un expert, mais du Tribunal.

Le paiement en monnaie scripturale étant possible, le Tribunal a considéré que le transfert des fonds avait été dûment exécuté dans la mesure où ceux-ci avaient été transférés du compte courant de A______ vers le compte courant de B______ SA auprès de C______ SA. Le contrat de prêt ayant été signé le 10 mars 2015, soit postérieurement aux écritures comptables du 1er mars 2015, B______ SA avait en outre ratifié cette remise des fonds. A______ pouvait dès lors prétendre à ce que B______ SA lui rembourse le solde de la somme empruntée en 701'146 fr. 25.

Bien que B______ SA et C______ SA soient proches l'une de l'autre, le Tribunal a en revanche nié l'existence d'une solidarité passive entre elles. Il s'agissait en effet de deux sociétés distinctes avec chacune des activités propres. Par ailleurs, bien que les remboursements partiels du prêt aient été effectués par le biais de C______ SA, ils avaient été comptabilisés dans le compte courant de B______ SA. A______ s'était en outre adressée uniquement à B______ SA lorsqu'elle avait dénoncé le prêt. Elle ne pouvait dès lors pas réclamer le remboursement de sa créance à C______ SA.

EN DROIT

1. Interjetés contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), les appels émanant de A______ et de B______ SA sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

1.2 Sont également recevables les réponses des parties ainsi que les répliques et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 145 al. 1 let. c, 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 Afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et B______ SA en qualité d'intimée. C______ SA continuera, quant à elle, à être désignée par l'acronyme C______ SA.

2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

2.2 En l'espèce, l'appelante conclut à la condamnation conjointe et solidaire de l'intimée et de C______ SA à lui payer la somme de 701'146 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2016. Elle considère que ces deux sociétés sont solidairement engagées envers elle et reproche au Tribunal de ne pas l'avoir suivie sur ce point. L'intimée fait cependant valoir que l'appelante ne cite, dans son argumentaire, ni base légale, ni principe juridique sur la solidarité entre débiteurs, et n'explique par conséquent pas en quoi le jugement querellé serait erroné sur ce point. Son appel serait dès lors irrecevable.

En l'occurrence, le bien-fondé de ce point de vue peut rester indécis. Comme il sera exposé ci-après, le Tribunal a en effet refusé à juste titre de retenir une solidarité passive entre l'intimée et C______ SA (cf. infra consid. 4.2.2).

3. L'intimée conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant que celui-ci la condamne à verser 701'146 fr. 25 à l'appelante à titre de remboursement du solde du prêt. Elle considère, en substance, que l'appelante ne lui a pas valablement remis les fonds qui faisaient l'objet du contrat de prêt. Le transfert des fonds ne résultait en effet que d'écritures comptables et était dès lors dénué de réalité matérielle. Ces écritures étaient en outre entachées d'irrégularités et de contradictions; elles ne reposaient en outre sur aucune pièce justificative.

3.1
3.1.1
D'après l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve de la remise des fonds et de la conclusion d'un contrat de prêt de consommation, dont découle l'obligation de restitution (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1).

Le prêteur doit délivrer le bien prêté à l'échéance prévue par le contrat. Pour exécuter la promesse de transfert, le prêteur doit se conformer aux conditions et formes prévues par les règles des droits réels pour le transfert de la propriété mobilière (cf. art. 714 CC). Si le prêteur ne délivre pas le bien à l'échéance contractuelle, l'emprunteur peut le mettre en demeure. En effet, l'emprunteur dispose d'une créance personnelle en remise de bien (Riske/Müller, in Contrats de droit suisse, 2012, n. 1196 s.; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 2520).

A côté de l'obligation de transférer à l'emprunteur la propriété de la chose promise («Aushändigungspflicht»), le prêteur doit également laisser la valeur prêtée à disposition de l'emprunteur jusqu'à la fin du contrat («Belassungspflicht»; Riske/Müller, op. cit., n. 1206; Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 6 ad art. 312 CO).

Lorsque le prêt de consommation porte sur une somme d'argent, la mise à disposition de cette somme peut se faire en liquide ou en créditant le compte bancaire ou postal de l'emprunteur (Riske/Müller, op. cit., n. 1207; Higi, in Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, 2003, n. 48 ad art. 312 CO; Maurenbrecher/Schärer, op. cit., n. 7 ad art. 312 CO). Lorsque les parties sont convenues d'un transfert des fonds sur un compte bancaire ou postal, l'emprunteur est tenu de communiquer les coordonnées de son compte au prêteur, sous peine de tomber en demeure (Higi, op. cit., n. 50 ad art. 312 CO).

Les fonds peuvent être également être mis à disposition de l'emprunteur à l'aide d'autres moyens de paiement, tels qu'un chèque ou un effet de change. Dans un tel cas de figure, l'on considère que le prêteur s'est correctement exécuté lorsque l'encaissement du chèque ou de l'effet de change permet à l'emprunteur d'obtenir le montant convenu (Higi, op. cit., n. 51 ad art. 312 CO).

D'entente entre les parties, la mise à disposition de la valeur peut enfin intervenir de manière indirecte, avec l'aide d'un tiers. Le prêteur peut par exemple générer l'inscription d'un avoir en faveur de l'emprunteur auprès d'un tiers, lequel est alors tenu de prester en faveur de l'emprunteur. Il peut également prester lui-même en faveur d'un créancier de l'emprunteur (Higi, op. cit., n. 53 ad art. 312 CO; Maurenbrecher/Schärer, op. cit., n. 7 i. f. ad art. 312 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1). Dans le premier cas de figure, le tiers apparait, en principe, comme un auxiliaire du prêteur; ce dernier doit par conséquent se voir imputer le comportement du tiers envers l'emprunteur. Dans le second cas, c'est l'emprunteur qui doit se laisser imputer le comportement du tiers envers le prêteur. Il convient toutefois de se référer aux circonstances concrètes du cas et aux relations entre les parties au contrat et le tiers pour déterminer plus précisément à qui quel comportement doit être imputé (Higi, op. cit., n. 53 ad art. 312 CO).

3.1.2 Le contrat de prêt est soumis, pour sa formation et son contenu, aux art. 1 ss et 18 CO (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1).

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre et une acceptation (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références).

Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références).

3.1.3 Le contrat de compte courant est un contrat par lequel deux parties conviennent d'assujettir à une méthode de règlement simplifiée tout ou partie des prétentions à naître ou nées d'opérations traitées entre elles, à savoir de ne pas réclamer le paiement indépendant et immédiat des sommes échues, mais d'attendre le terme dont elles sont convenues à cet effet. Elles conviennent également que le solde arrêté et reconnu à ce terme sera l'objet d'une novation, la nouvelle créance ainsi établie étant alors seule exigible et résultant, le cas échéant, de la compensation générale des prétentions nées pendant la période conventionnelle écoulée (Piotet, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 117 CO et les références).

Cette compensation s'opère sans qu'il y ait lieu à répétition de la volonté déjà exprimée par le contrat (en dérogation à l'art. 124 al. 1 CO). Elle intervient à un moment que les parties fixent par avance, par exemple au terme d'une période comptable (Piotet, op. cit., n. 2 ad art. 117 CO et les références).

3.1.4 Selon une jurisprudence constante développée en rapport avec l'art. 251 CP (faux dans les titres), la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, de par la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité. De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (ATF 141 IV 369 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2018 du 14 octobre 2019 consid. 4.3.2 et les références).

Le principe de régularité impose des règles dans la tenue de la comptabilité, dont celle consistant à justifier chaque enregistrement par une pièce comptable (art. 957a al. 2 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2018 précité, ibidem). Lorsque l'enregistrement d'une écriture comptable est dénué de pièce justificative, le juge ne peut lui reconnaître une valeur probante accrue au seul motif que cette écriture coïncide avec d'autres enregistrements comptables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2018 précité, consid. 4.6).

3.2
3.2.1
En l'espèce,le Tribunal a considéré, aux termes du jugement entrepris, que le relevé du compte courant de l'appelante auprès de C______ SA faisait état, au 1er mars 2015, d'un débit de 900'000 fr. avec la mention "Virement placement à 3% dans la B______ SA" et que le relevé du compte courant de l'intimée auprès de C______ SA mentionnait, à la même date, un crédit du même montant avec l'indication correspondante "Virement placement à 3% Mme A______". Les réviseurs de l'intimée avaient en outre préparé un extrait du compte courant de l'appelante au sein de l'intimée mentionnant le prêt en question avec les intérêts de l'année 2015 et les montants retirés par l'appelante auprès de C______ SA. Ces écritures comptables visaient incontestablement le transfert des 900'000 fr., objet du contrat de prêt du 10 mars 2015 entre l'appelante et l'intimée; elles en constituaient l'exécution. Se référant à l'opinion de Riske/Müller mentionnée ci-dessus, selon laquelle un transfert peut intervenir par un paiement en monnaie scripturale sans remise de numéraire, le Tribunal a considéré que les fonds empruntés avaient été valablement remis à l'intimée.

En l'occurrence, l'appelante relève, à juste titre, que le Tribunal a fondé son raisonnement sur une opinion doctrinale qui n'est pas topique, puisqu'elle concerne le cas dans lequel le prêteur remet la somme à l'emprunteur en créditant son compte bancaire ou postal. Le cas d'espèce est différent, puisque les fonds ont été transférés par le biais d'écritures en compte courant : le compte courant ouvert au nom de l'appelante auprès de C______ SA a en effet été débité d'un montant de 900'000 fr. le 1er mars 2015, le compte courant de l'intimée auprès de C______ SA étant crédité simultanément du même montant. L'appelante générait ainsi une créance de 900'000 fr. en faveur de l'intimée, à l'encontre de C______ SA; elle ne créditait en revanche pas un compte ouvert au nom de l'intimée auprès d'un établissement bancaire ou postal.

S'agissant de la question de savoir si un tel transfert était conforme à la volonté des parties, il appert que le contrat de prêt du 10 mars 2015 se limitait à prévoir que l'appelante accordait un prêt de 900'000 fr. à l'intimée afin de lui apporter une aide financière. Ce contrat ne spécifiait aucunement les modalités de remise des fonds; il ne prévoyait ni que l'appelante procéderait à un virement sur le compte bancaire ou postal de l'intimée, ni ne mentionnait les coordonnées d'un tel compte. Il ne résulte pas non plus du dossier que ces modalités auraient été discutées lors des pourparlers.

Il est toutefois admis que l'appelante et l'intimée disposaient, à l'époque, chacune d'un compte courant auprès de C______ SA. Eu égard à leur proximité familiale et d'affaires, et au fait que C______ SA s'occupait de la comptabilité de l'intimée (cf. En fait let. D.e.b), ces sociétés avaient en outre pour habitude de se transférer des fonds par le biais d'écritures sur leurs comptes courants respectifs, soit sans procéder à un transfert bancaire. Ces faits n'ont pas été contestés par l'intimée.

Il résulte également du dossier qu'au moment de la signature du contrat, les fonds reçus par l'appelante, à la suite de la vente des deux appartements dont elle avait hérité, se trouvaient sur le compte bancaire de C______ SA et avaient déjà été transférés, dans la comptabilité interne de C______ SA, du compte courant de l'appelante sur celui de l'intimée. Un montant de 900'000 fr. avait simultanément été inscrit au crédit du compte courant ouvert au nom de l'appelante dans la comptabilité de l'intimée (cf. En fait let. C.f).

Il s'ensuit qu'en concluant avec l'appelante, après l'exécution des écritures comptables susmentionnées, un contrat de prêt ne prévoyant aucune remise des fonds par le biais d'un virement bancaire ou postal, l'intimée a signifié à l'appelante, par actes concluants, qu'un tel transfert n'était pas nécessaire et que les fonds empruntés pouvaient être virés par comptes courants interposés.

L'existence d'un accord des volontés sur ce point est confirmée par l'attitude adoptée par l'intimée après la signature du contrat : celle-ci n'a jamais mis l'appelante en demeure de lui verser le montant emprunté, inscrivant au contraire les intérêts et les remboursements partiels y afférents dans sa comptabilité (cf. En fait let. C.k et C.o) et faisant figurer sa dette envers l'appelante au passif de son bilan 2015 (cf. En fait let. D.e.c). Ce n'est qu'au mois de décembre 2016, après la dénonciation du contrat de prêt par l'appelante et l'envoi d'une mise en demeure, que l'intimée a contesté avoir reçu ce montant par la voix de son commissaire, en contradiction avec le comportement adopté jusqu'alors.

En conclusion, force est d'admettre que les parties ont convenu que la remise des fonds empruntés pouvait intervenir au moyen d'un simple transfert en compte courant. Il s'ensuit que le grief de l'intimée, selon lequel seul un virement sur son compte bancaire ou postal aurait été valable, est mal fondé.

A supposer que les parties aient, comme le soutient l'intimée, été en désaccord sur les modalités de remise des fonds, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. Eu égard aux circonstances du cas, l'appelante pouvait en effet comprendre, de bonne foi, qu'un transfert des fonds par comptes courants interposés était suffisant.

3.2.2 Cela étant, l'intimée fait valoir que les extraits comptables produits par l'appelante et par C______ SA auraient été établis à l'interne par cette société et qu'elle ne les aurait pas reconnus. Il ne pouvait dès lors être déduit de ces pièces que les fonds lui avaient été remis.

En soulevant cet argument, l'intimée perd toutefois de vue qu'elle avait confié la tenue de sa comptabilité à C______ SA. Cette dernière agissait dès lors comme son auxiliaire, de sorte que les écritures comptables litigieuses lui étaient directement imputables, comme si elle les avait effectuées elle-même (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). Comme il sera exposé ci-après, le fait que l'intimée ait contesté, a posteriori, les pièces comptables attestant de ces transferts, parce qu'elle considérait que les fonds auraient dû faire l'objet d'un transfert bancaire, ou que l'emprunt aurait dû être contracté par C______ SA, est sans pertinence pour trancher la question de savoir si l'appelante lui a valablement remis les fonds (cf. infra p. 20).

3.2.3 L'intimée fait valoir que le transfert des fonds sur son compte courant auprès de C______ SA serait dénué de pièce justificative et que la remise des fonds n'aurait, par conséquent, pas été prouvée. Elle ne saurait toutefois être suivie, dès lors que les parties ont signé un contrat de prêt le 10 mars 2015, lequel permet de documenter le transfert des fonds du compte courant de l'appelante vers celui de l'intimée. Les parties ayant admis la possibilité de procéder par un transfert comptable, l'on ne saurait faire grief à l'appelante de ne pas avoir produit de récépissé attestant de la remise des fonds comme dans le cas d'un virement bancaire ou postal ou d'un transfert par le biais de la caisse. L'absence de quittance est d'autant moins déterminante que l'intimée n'a, comme relevé ci-dessus, jamais contesté le relevé de son compte courant faisant état du transfert des fonds avant le début de la présente procédure.

3.2.4 L'intimée relève par ailleurs que le virement des fonds sur son compte courant auprès de C______ SA ne trouverait pas son équivalent dans son bilan 2015, alors que tel devrait être le cas. Cette affirmation ne résulte toutefois pas du jugement entrepris et l'intimée ne fait pas valoir que le Tribunal aurait constaté les faits de manière incomplète sur ce point. Elle est par ailleurs contredite par la déclaration du commissaire de l'intimée faite lors de l'audience du 25 septembre 2018, selon laquelle le poste au passif du bilan 2015 de l'intimée, intitulé "comptes courants placements", d'un montant de 11'769'879 fr., comprenait la créance de l'appelante.

3.2.5 L'intimée se réfère également aux déclarations de son commissaire devant le Tribunal, selon lesquelles son administrateur de l'époque, E______, aurait refusé de signer la déclaration d'intégralité relative à l'exercice 2015 car la comptabilité mentionnait la créance de 900'000 fr. de l'appelante, alors que les fonds n'avaient, selon lui, jamais été reçus. Celui-ci estimait qu'il y avait des tentatives de faire supporter à l'intimée des montants qui ne devaient pas l'être, notamment le prêt consenti par l'appelante.

En soulevant ce grief, l'intimée perd tout d'abord de vue que le contrat de prêt ne prévoyait - comme indiqué ci-dessus - aucun virement sur son compte postal ou bancaire et que l'appelante pouvait s'exécuter en transférant les fonds sur son compte courant auprès de C______ SA. Le refus de E______ de signer la déclaration d'intégralité relative aux comptes de l'année 2015, au motif allégué que les fonds n'avaient pas été reçus, n'est dès lors pas pertinent. Le fait que E______ ait considéré, à l'époque, qu'il incombait à C______ SA, et non à l'intimée, dont il détenait le capital-actions, de financer la promotion de G______ SA, concerne en outre les rapports internes entre ces deux sociétés et ne saurait être opposé à l'appelante (res inter alios acta).

3.2.6 L'intimée met encore en exergue diverses contradictions dont seraient entachées les comptes inter-sociétés. Contrairement à ce qu'elle affirme, le fait que le transfert comptable des 900'000 fr. ait eu lieu le 1er mars 2015, alors que le contrat de prêt n'a été signé que le 10 mars 2015, ne saurait prêter à conséquence. Il n'est en effet pas contesté qu'un montant total de 1'000'000 fr. a été crédité sur le compte bancaire de C______ SA en date des 5 et 10 mars 2015, à la suite du versement du prix de vente des appartements appartenant à l'appelante, et que c'est ce montant qui a fait l'objet du contrat de prêt du 10 mars 2015. Le fait que les écritures comptables visant à transférer ces fonds du compte courant de l'appelante vers celui de l'intimée aient été passées avant la réception des fonds par C______ SA et la signature du contrat de prêt, comme l'a expliqué le témoin H______ (cf. En fait let. D.f.a), ne saurait dès lors mener à la conclusion que ces écritures ne correspondaient "à aucune réalité matérielle", comme l'affirme l'intimée.

3.2.7 L'intimée relève en outre que, alors qu'un montant de 900'000 fr. a été débité de son compte courant auprès de C______ SA le 1er avril 2015 et crédité sur celui de G______ SA auprès de C______ SA, l'on ne retrouve aucune écriture correspondante dans son compte courant auprès de G______ SA à cette même date. Cette même somme n'a finalement été portée au crédit de son compte courant auprès de G______ SA que le 14 décembre 2015, soit "à une date qui ne correspond à rien". Cette absence de concordance de dates ne ressort cependant pas du jugement entrepris et l'intimée ne prétend pas avoir soulevé ce point en première instance; il s'agit dès lors d'un fait nouveau irrecevable à ce stade du procès (art. 317 al. 1 CPC).

A supposer que ce fait ait été valablement allégué devant le Tribunal, force serait d'admettre que l'absence d'inscription de la créance de l'intimée envers G______ SA dans le compte courant de la précitée auprès de cette société, résultait d'une omission, laquelle a été corrigée le 14 décembre 2015 au moment du bouclement des comptes. Une éventuelle inexactitude de la comptabilité d'une société tierce ne saurait par ailleurs être opposée à l'appelante, dont il est établi qu'elle s'est acquittée du montant du prêt en mains de l'emprunteuse.

3.2.8 Le fait que les extraits de compte versés à la procédure ne mentionnent pas que le montant de 900'000 fr. transféré du compte courant de l'intimée auprès de C______ SA vers celui de G______ SA correspondait à la somme prêtée par l'appelante n'est pas non plus déterminant. Cette absence de concordance ne résulte pas du jugement entrepris, de sorte que ce point ne peut, en principe, être examiné par la Cour (art. 317 al. 1 CPC). Il résulte en outre des déclarations de D______ et de H______ que le prêt en question était destiné à financer la promotion réalisée par G______ SA; le débit de 900'000 fr. effectué le 1er avril 2015 sur le compte courant de l'intimée avec la mention "Paiement G______ SA par B______" correspond dès lors manifestement à l'utilisation des fonds reçus de l'appelante le 1er mars 2015, étant précisé qu'aucun autre mouvement d'ampleur similaire n'est intervenu sur ce compte à cette époque. Dans la mesure où elle aurait considéré que ce débit serait intervenu à tort, c'est pour le surplus à C______ SA, et non à l'appelante, que l'intimée aurait manifesté son opposition.

3.2.9 L'intimée relève enfin que son compte courant auprès de C______ SA fait apparaître, au 31 décembre 2015, un prétendu abandon de créance de 715'470 fr., correspondant au solde du montant dû à l'appelante à cette date. Elle relève que cette écriture n'est accompagnée d'aucune pièce justificative et que plusieurs témoins ont mis en cause sa régularité.

Cet abandon de créance ne manque certes pas de surprendre, puisqu'il pourrait signifier que l'intimée a renoncé à réclamer à C______ SA la mise à disposition d'une partie de la somme empruntée à l'appelante. Rien de tel n'a toutefois été établi puisque, comme le relève elle-même l'intimée, l'abandon de créance en question ne figure finalement pas dans son bilan 2015. Force est donc de constater que cet abandon de créance n'a pas été entériné. La créance en question ne concerne pour le surplus pas l'appelante, dont la propre créance en remboursement du prêt octroyé n'est pas touchée.

3.2.10 L'intimée fait valoir, en dernier lieu, qu'il résulterait des quittances de retrait produites par l'appelante que c'est C______ SA, et non elle, qui a procédé aux remboursements partiels du prêt accordé par l'appelante. Ceci démontrerait qu'elle n'était pas tenue au remboursement du prêt en question. Il résulte cependant du jugement entrepris que l'appelante a retiré les montants susmentionnés auprès de C______ SA car cette dernière gérait la comptabilité de l'intimée, et que ces retraits ont ensuite été comptabilisés dans le compte courant de l'appelante auprès de l'intimée, en déduction du prêt octroyé. L'intimée ne contestant pas ces points, son grief s'avère d'emblée mal fondé.

3.2.11 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à bon droit que l'appelante avait démontré avoir remis les fonds empruntés à l'intimée et qu'elle pouvait prétendre au remboursement du prêt, sous déduction des sommes déjà versées.

L'intimée ne contestant ni le décompte de remboursement effectué par le Tribunal, ni la date à laquelle celui-ci a arrêté le cours des intérêts moratoires, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant que celui-ci condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de 701'146 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2016, et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence.

4. L'appelante reproche, quant à elle, au Tribunal de ne pas avoir admis que C______ SA était solidairement responsable du remboursement des fonds prêtés à l'intimée. Elle précise ne former appel sur ce point que dans le but de préserver ses droits à l'encontre de C______ SA, dans l'hypothèse où l'appelante recourrait elle-même contre le jugement entrepris et obtiendrait gain de cause.

4.1
4.1.1
La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO).

L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux (Romy, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 143 CO).

La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. Conformément à l'art. 1 al. 2 CO, la volonté de s'engager solidairement peut s'exprimer par actes concluants ou tacitement. Un tel engagement ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance (Romy, op. cit., n. 6-7 ad art 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3; 49 III 205 consid. 4). Le fardeau de la preuve d'un engagement solidaire incombe au créancier (Romy, op. cit., n. 5 ad art. 143 CO).

4.1.2 Lorsque le juge ne parvient pas déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - le juge doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références).

4.1.3 Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation (arrêt du Tribunal fédéral 4D_20/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.2, résumé in CPC Online, art. 58 CPC). Ce devoir du tribunal résulte également de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2).

4.2
4.2.1
En l'espèce, l'appelante a indiqué, en préambule de son appel, qu'elle recourait contre le jugement du Tribunal afin de préserver ses droits, dans l'hypothèse où l'intimée interjetterait elle-même un appel et obtiendrait gain de cause. Un arrêt en ce sens signifierait en effet que C______ SA était débitrice de la créance de l'appelante en remboursement du prêt. Or, à supposer que l'appelante n'ait pas interjeté d'appel à titre principal contre C______ SA, elle ne pourrait alors plus faire valoir sa créance contre celle-ci, un appel joint de sa part ne pouvant porter que sur ses conclusions à l'encontre de l'intimée. L'appelante s'engageait cependant à retirer immédiatement son appel si l'intimée décidait, de son côté, de ne pas former appel à l'encontre du jugement du Tribunal.

Or, aux termes du présent arrêt, le jugement querellé doit être confirmé en tant qu'il condamne l'intimée à rembourser à l'appelante le solde du prêt octroyé sur la base du contrat du 10 août 2015. L'appelante ayant indiqué qu'elle n'interjetait appel de ce jugement qu'afin de préserver ses droits dans l'hypothèse où l'intimée recourait également et obtenait gain de cause, il n'y a pas lieu, à première vue, d'examiner sa conclusion tendant à la condamnation conjointe et solidaire de C______ SA à lui rembourser le montant du prêt.

Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise. A supposer que l'appelante souhaite que la Cour examine la question d'un engagement solidaire de l'intimée et de C______ SA, celui-ci devrait en effet être nié (cf. infra consid. 4.2.2).

4.2.2 En l'occurrence, l'appelante ne prétend, ni que l'on se trouverait dans un cas de solidarité légale, ni que le contrat de prêt aurait contenu un engagement exprès en ce sens. Ainsi que l'a retenu le Tribunal dans le jugement querellé, l'engagement solidaire de C______ SA aux côtés de l'intimée ne pourrait dès lors résulter que d'une volonté exprimée de manière tacite ou par actes concluants. Or, le contrat de prêt avait été conclu au seul nom de l'intimée. Bien que les remboursements aient été effectués par le biais de C______ SA, ceux-ci avaient été comptabilisés dans le compte courant de l'intimée, au même titre que les intérêts du prêt. La proximité, familiale et d'affaires entre l'intimée et C______ SA, et le fait que l'appelante ait pu considérer ces deux sociétés comme une seule entité, ne suffisait pas non plus à déduire une solidarité entre elles; il s'agissait en effet de deux sociétés distinctes avec chacune des activités propres. L'appelante s'était enfin adressée uniquement à l'intimée lors de la dénonciation du prêt au remboursement.

Bien qu'elle énumère un certain nombre de critiques à l'encontre de ce raisonnement, l'appelante ne fait tout d'abord valoir à aucun moment qu'elle aurait cru de bonne foi à l'existence d'un engagement solidaire de C______ SA aux côtés de l'intimée au moment de la signature du contrat. L'absence de cette affirmation suffit d'ores et déjà à sceller le sort de son grief.

A supposer que l'appelante ait cru de bonne foi à un engagement solidaire de C______ SA, sa confiance ne saurait être protégée. L'intimée et C______ SA étaient certes des sociétés proches l'une de l'autre, la première détenant, à l'époque de la conclusion du contrat, 40% du capital-actions de la seconde. Cette proximité ne permettait toutefois pas à l'appelante de partir du principe que chaque société était solidairement tenue par les engagements souscrits par l'autre et qu'il pouvait être fait abstraction de la dualité juridique entre elles. L'appelante était par ailleurs consciente de cette distinction, puisqu'elle indique elle-même, dans son appel, avoir été disposée à accorder un prêt «à l'une ou à l'autre» des sociétés, acceptant ainsi de n'avoir qu'une seule cocontractante et, par conséquent, une seule débitrice.

Le comportement que l'appelante a adopté par la suite confirme ce qui précède. Comme l'a souligné à juste titre le Tribunal, l'appelante ne s'est en effet adressée qu'à l'intimée lorsqu'elle a résilié le contrat de prêt, réclamé un extrait de compte et exigé un remboursement échelonné. Le seul fait d'avoir adressé une copie de chacun de ces courriers à C______ SA ne permet pas à l'appelante de soutenir qu'elle croyait à l'existence d'un engagement solidaire, étant souligné qu'aucun de ces courriers ne fait référence à un tel engagement. Il ne ressort ainsi pas des pièces soumises à la Cour que l'appelante n'aurait pas compris la volonté exprimée par l'intimée, étant rappelé que, selon la jurisprudence, les seules déclarations de l'intéressée en audience ne sont pas suffisantes à cet égard.

L'argument de l'appelante, selon lequel l'intimée était en réalité exploitée par C______ SA, qui ne cessait de lui céder des créances pour des raisons comptables, créances qui étaient ensuite purement et simplement abandonnées, ne trouve enfin aucun appui dans l'état de fait arrêté par le Tribunal. L'appelante ne se plaignant d'aucune constatation incomplète des faits sur ce point, ce grief peut être d'emblée écarté.

L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de C______ SA à lui rembourser la somme de 701'146 fr. 25 et à la mainlevée de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer.

5. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser 10'000 fr. de dépens à C______ SA au seul motif qu'elle avait succombé dans les conclusions qu'elle avait prises contre celle-ci. Elle fait valoir que l'intimée et C______ SA avaient sciemment entretenu la confusion entre elles à l'époque de la conclusion du contrat de prêt, de sorte qu'elle n'avait eu d'autre choix que d'assigner, de bonne foi, les deux entités en paiement. Il était dès lors injustifié de la condamner à verser des dépens à C______ SA.

5.1
5.1.1
Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacun aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le juge peut ainsi prendre en compte le rôle des parties ou leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (Tappy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 35 ad art. 106 CPC).

Dans un arrêt du 12 avril 2018, le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de consorité simple, la participation aux frais du procès se calcule par rapport aux conclusions individuelles. Si des décisions différentes sont prononcées contre plusieurs consorts, ceux-ci ne peuvent pas être simplement tenus de supporter les frais solidairement. Les consorts étant, conformément à l'art. 71 al. 3 CPC, indépendants les uns des autres, et le demandeur ayant la possibilité de les assigner séparément, il convient, au contraire, de statuer sur la répartition des coûts de manière séparée. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé, dans cet arrêt, que dans la mesure où la demande avait été rejetée envers deux des trois défendeurs, ceux-ci avaient en définitive obtenu gain de cause. Envers eux, les demandeurs avaient entièrement succombé; ils ne pouvaient dès lors pas invoquer l'art. 106 al. 1 CPC à leur profit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3 résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC).

Le tribunal peut cependant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ).

Selon la jurisprudence, il peut notamment être admis que le procès a été intenté de bonne foi lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l'introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 résumé in CPC Online, ad art. 107 CPC). Un tel comportement peut également constituer une circonstance particulière rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1).

5.2 En l'espèce, l'appelante a soutenu, dans le cadre de la présente procédure, que l'intimée et C______ SA étaient solidairement débitrices de l'emprunt contracté auprès d'elle. S'agissant, selon elle, d'une consorité matérielle simple, l'appelante aurait dès lors pu assigner l'intimée en premier lieu, et ne procéder contre C______ SA que s'il était constaté que l'intimée n'était pas débitrice du montant emprunté. Elle a toutefois préféré, par économie de procédure, agir simultanément contre les deux sociétés. Or, dans une telle hypothèse, les coûts doivent être répartis de manière indépendante, en fonction de l'issue du litige à l'encontre de chacun des consorts. L'appelante ayant obtenu gain de cause contre l'intimée et succombé contre C______ SA, elle pouvait prétendre à des dépens de la part de l'intimée, mais devait en verser à C______ SA.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle générale de répartition au motif que l'intimée et C______ SA auraient entretenu sciemment la confusion entre elles. Il n'a en effet pas été établi que C______ SA aurait volontairement provoqué, chez l'appelante, un doute sur la question de savoir qui, de l'intimée ou d'elle-même, était débitrice du montant emprunté. C______ SA a au contraire soutenu d'emblée avoir disposé dudit montant en faveur de l'intimée. Le fait que l'intimée ait fait valoir, pour sa part, qu'elle n'était pas tenue au remboursement de cette somme au motif que celle-ci ne lui aurait jamais été remise par C______ SA ne saurait en outre être imputé à cette dernière.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré à juste titre que l'intimée devait verser des dépens à l'appelante et que celle-ci devait, en vertu du principe de succombance, en verser à C______ SA. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

La fixation et la répartition des frais judiciaires de première instance n'étant pas critiquée, elle sera également confirmée.

5.3 Les frais judiciaires des deux appels seront pour le surplus arrêtés à 26'400 fr. (art. 17, 38 RTFMC) et compensés par les avances du même montant fournies par l'appelante et l'intimée, lesquelles restent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'appelante et l'intimée succombent toutes deux dans les conclusions qu'elles ont formulées devant la Cour, il convient que chacune d'elles supporte les frais de son propre appel. Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge de l'appelante à hauteur de 2'400 fr. et de l'intimée à hauteur de 24'000 fr.

Eu égard à l'issue de la procédure, l'intimée devra verser 10'000 fr. de dépens à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 90 RFTMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).

L'appelante sera pour sa part condamnée à verser 10'000 fr. de dépens à C______ SA.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 novembre 2019 contre le jugement JTPI/14294/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18256/2017-21.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ SA contre le jugement susmentionné.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 26'400 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 2'400 fr. et de B______ SA à hauteur de 24'000 fr.

Compense lesdits frais avec les avances effectuées par A______ et par B______ SA, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à verser 10'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser 10'000 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.