| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18329/2014 ACJC/974/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Singapour), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2015, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant, comparant par
Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. B______, de nationalité ______ né le ______ 1967, et A______, de nationalité ______ née le ______ 1968, se sont mariés le ______ 2003 aux ______.
Le 17 novembre 2003, les parties ont conclu un contrat de mariage par lequel elles ont adopté le régime légal néerlandais de la communauté de biens.
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2009 à ______ (Vaud).
b. Durant la vie commune, les époux avaient un train de vie confortable, réalisant au total des revenus mensuels nets de 25'000 fr. Ils participaient tous deux aux dépenses courantes de la famille, sur une base égalitaire. Leur situation économique est devenue très favorable en 2007, lorsque B______ a hérité d'un montant de quelque EUR 9'700'000 à la suite du décès de son père. Au vu de cet héritage, il a décidé de cesser de travailler en janvier 2011.
c. Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2011.
A______ est restée vivre avec son fils au domicile conjugal, situé ______ à D______. Quant à B______, il s'est constitué un domicile séparé situé à ______ avant de s'installer, en 2013, dans une villa sise ______, dans laquelle il réside actuellement.
B______ a continué à prendre en charge les frais hypothécaires du logement conjugal, dont les époux sont copropriétaires.
A______ a perdu son emploi fin mars 2012 et a perçu des indemnités chômage entre décembre 2012 et novembre 2013.
Depuis avril 2013, B______ a contribué à l'entretien de son épouse et de son fils, par versements en espèces et paiements de certaines de leurs charges, à hauteur d'environ 12'000 fr. par mois.
B. a. Par acte du 8 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la garde de C______ soit attribuée à son épouse et à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite usuel. Il s'est engagé à verser en mains de A______ une contribution à l'entretien de C______ de 1'950 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 2'250 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans. En outre, il s'est engagé à prendre en charge les frais d'écolage, les frais liés aux activités extrascolaires pour un montant maximum de 1'500 fr. par an, soit 125 fr. par mois, ainsi que les frais de "nounou" pour un montant maximum de 2'000 fr. par mois. En ce qui concerne l'entretien de son épouse, il a proposé de lui verser 4'200 fr. par mois, tant qu'elle n'aura pas retrouvé un emploi, mais au plus tard jusqu'au
30 juin 2016. Enfin, il a sollicité que A______ libère le domicile conjugal sans toutefois en solliciter l'attribution de la jouissance exclusive.
Au fond, il a repris les mêmes conclusions, offrant en plus une contribution à l'entretien de son fils de 2'500 fr. par mois au-delà de 18 ans, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation. Pour le reste, il a sollicité l'exercice de l'autorité parentale conjointe et a requis la liquidation du régime matrimonial selon le régime légal néerlandais de la communauté de biens, conformément au contrat de mariage conclu par les époux.
b. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, A______ a acquiescé aux conclusions concernant la garde de l'enfant et la fixation d'un droit de visite usuel. En revanche, elle s'est opposée à l'offre de son époux concernant le montant des contributions d'entretien pour elle-même et son fils et a réclamé à ce titre, en plus de la prise en charge de ses impôts, le paiement de 34'400 fr. par mois, dont 24'000 fr. pour elle-même, durant toute la procédure de divorce. Elle a également sollicité une provisio ad litem de 30'000 fr. et l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal.
c. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 2 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Sur mesures provisionnelles, elles se sont déclarées d'accord pour que B______ continue à verser à son épouse chaque mois un montant de 2'000 fr. pour leur fils et de 8'000 fr. pour elle-même et d'assumer les frais de "baby-sitter" jusqu'à une somme mensuelle de 2'000 fr., et ce jusqu'à la prochaine audience.
Elles ont par la suite convenu que cet accord soit prolongé jusqu'à fin mars 2015.
d. A l'audience de suite de comparution personnelle et de plaidoiries du 9 mars 2015, les parties ont plaidé et persisté; la cause a ensuite été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
C. Par jugement JTPI/3661/2015 du 20 mars 2015, notifié aux parties le 24 mars suivant, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise ______, à D______, à charge pour elle d'en assumer tous les frais, en particulier l'hypothèque (chiffre 1 du dispositif), a confié à celle-ci la garde de l'enfant C______ en réservant à B______ un droit de visite usuel (ch. 2 et 3) et a condamné B______ à verser en mains de A______ la somme de 8'000 fr. par mois et d'avance, avec effet au 1er avril 2015, à titre de contribution à l'entretien de la famille.
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires sur mesures provisionnelles à 2'000 fr., les a compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par B______, condamnant ce dernier à verser à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. et A______ la somme de 1'000 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).
En substance, le premier juge a retenu que B______ avait fait le choix, depuis 2011, de financer son entretien et celui de sa famille en utilisant et entamant sa fortune à cette fin, de sorte qu'il devait continuer d'affecter sa fortune à l'entretien de son épouse et de son fils pendant la durée de la procédure de divorce. Il a ainsi considéré que les ressources encore élevées de B______ justifiaient, pour la durée de la procédure et aussi longtemps que A______ n'aurait pas retrouvé un emploi, d'arrêter les contributions dues à l'entretien de la famille sur la base des dépenses nécessaires et utiles de l'épouse et de l'enfant, en tenant compte, dans leur budget, de charges non strictement incompressibles, mais à l'exclusion de toutes dépenses somptuaires. Sur cette base, les dépenses mensuelles liées à l'enfant ont été arrêtées à 2'360 fr. (400 fr. [minimum vital OP] + 150 fr. [assurance-maladie] + 1'520 fr. [frais d'école privée] + 190 fr. [camps de vacances] + 500 fr. [activités extrascolaires] – 400 fr. [allocations familiales]), et celles de l'épouse à 4'800 fr. par mois (1'350 fr. [minimum vital OP] + 1'890 fr. [intérêts hypothécaires] + 665 fr. [assurance-maladie] + 500 fr. [frais de véhicule] + 395 fr. [impôts]). En tenant encore compte d'éventuels frais de garde occasionnels pour C______ et d'une marge de financement pour les loisirs et les vacances, le premier juge a fixé une contribution d'entretien globale pour la famille de 8'000 fr. par mois.
D. Par actes expédiés au greffe de la Cour de justice les 1er et 7 avril 2015, les parties appellent toutes deux de ce jugement.
a. A______ conclut, dépens compensés, à l'annulation des chiffres 1, 4, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle reprend ses conclusions prises en première instance concernant les contributions d'entretien pour elle-même et son fils ainsi que la provisio ad litem. Ainsi, elle sollicite, en plus de la prise en charge de ses impôts, le paiement de 34'400 fr. par mois, dont 24'000 fr. pour elle-même, durant toute la procédure de divorce et une provisio ad litem de 30'000 fr.
A l'appui de son appel, elle produit un bordereau de pièces complémentaires relatives à sa situation financière, en particulier à ses charges.
A______ allègue que le jugement entrepris ne garantit de loin pas son train de vie antérieur, dans la mesure où les sommes allouées par le premier juge représentent un budget bien inférieur à celui qui prévalait avant la séparation en novembre 2011. Elle prétend que les contributions telles qu'arrêtées ne lui permettent même pas de couvrir ses dépenses minima, notamment les frais hypothécaires, les impôts, l'écolage et les activités extrascolaires de C______.
b. Pour sa part, B______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que A______ soit condamnée à produire la documentation relative à sa situation actuelle. Au fond, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge ses frais de déplacement et ceux de C______ liés à l'exercice du droit de visite et de verser une contribution à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, d'un montant de 4'500 fr. à compter du 1er avril 2015, comprenant 1'000 fr. pour les frais généraux, 2'000 fr. pour la nounou et 1'500 fr. pour les frais d'école privée. De plus, il sollicite, pour la première fois, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en sa faveur. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens.
Il produit une série de pièces nouvelles, à savoir des échanges de correspondances datés des 18, 20, 23, 30 et 31 mars 2015.
Il fait valoir que, d'entente entre les époux, A______ s'est installée avec C______ à Singapour pour y travailler à compter du mois de mars ou avril 2015. Elle aurait en effet trouvé une place de travail auprès d'une société active dans le négoce et le courtage de denrées alimentaires, pour un salaire d'environ 110'000 fr. par an.
Au vu de ces faits nouveaux, il sollicite l'attribution de la jouissance de la villa de D______ et la réduction de la contribution à l'entretien de la famille.
c. En réponse à leurs appels croisés, les parties concluent au rejet de l'appel de leur partie adverse. B______ soulève en outre l'irrecevabilité de l'appel de A______, motif pris que sa motivation serait déficiente. Quant à cette dernière, elle prend de nouvelles conclusions concernant les frais d'écolage de C______ qu'elle chiffre désormais à 4'000 fr. au lieu de 1'520 fr. et ses frais de logement à Singapour qu'elle chiffre à 8'000 fr.
Les parties produisent encore des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions.
e. Le 5 mai 2015, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par B______, faute de préjudice difficilement réparable (ACJC/577/2015).
f. Par avis du 1er juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
E. La situation actuelle des parties s'établit comme suit.
a. A______, âgée de 46 ans, s'est installée avec son fils C______ à Singapour où elle travaille depuis le mois de mars 2015 au sein de la société E______ en tant que "General Manager, Strategic Investments, M&A".
Son salaire annuel brut s'élève à 240'000 dollars de Singapour (SGD), soit 167'000 fr. (valeur au 15.07.2015). Son contrat de travail prévoit également une participation au plan d'intéressement de l'entreprise ("Performance Incentive Scheme"), sans en préciser les montants, ainsi que la prise en charge de l'assurance-maladie pour elle et son fils.
Selon les termes contractuels, une cotisation sociale est prélevée du salaire et versée en faveur de la Caisse de prévoyance centrale ("Central Provident Fund", ci-après : CPF), à hauteur de SGD 4'250 (soit 2'960 fr.) par an durant la première année, SGD 12'750 (soit 8'880 fr.) durant la deuxième année et SGD 17'000 (soit 11'837 fr.) durant la troisième année (valeur au 15.07.2015).
A______ allègue qu'en sus de la contribution à la CPF, elle doit déduire de son salaire un impôt sur le revenu de 15%, une assurance de prévoyance professionnelle de 12 % de son revenu brut, non prise en charge par l'employeur, une assurance chômage de 5% de son revenu brut, non prise en charge par l'employeur et un impôt de 15 % sur tout montant perçu de l'étranger.
Pour le surplus, elle fait valoir des charges mensuelles, estimées pendant et après la vie commune en Suisse, à hauteur de 52'318 fr. et 31'811 fr., selon un budget établi par ses soins, dont ressortent les principaux postes suivants :
mensuel
pdt vie commune / après
- maison : 8'300 fr. 7'230 fr.![endif]>![if>
- entretien maison : 1'800 fr. 1'383 fr.![endif]>![if>
- alimentation/équipement (pour deux) : 5'000 fr. 3'500 fr.![endif]>![if>
- dépenses personnelles de A______ ![endif]>![if>
vêtements : 4'000 fr. 1'500 fr.
cosmétiques/soins : 2'150 fr. 1'150 fr.
assurances : 880 fr. 880 fr.
frais médicaux non couverts : 250 fr. 250 fr.
loisirs/culture : 1'600 fr. 600 fr.
restaurant/sorties/cadeaux : 3'000 fr. 1'750 fr.
téléphone : 400 fr. 230 fr.
chaussures : 500 fr. 250 fr.
bijoux : 5'500 fr. 0 fr.
- voyages : 10'383 fr. 5'008 fr.![endif]>![if>
- voiture : 767 fr. 767 fr. ![endif]>![if>
- frais de C______ ![endif]>![if>
scolarité : 1'720 fr. 1'720 fr.
activités extrascolaires : 1'068 fr. 1'068 fr.
nounou : 3'300 fr. 3'200 fr.
divers : 1'700 fr. 1'325 fr. _______ _______
Totaux : 52'318 fr. 31'811 fr.
Depuis son déménagement à Singapour, ses charges doivent être encore augmentées de 5'615 fr. par mois (SGD 8'000), soit le montant de son loyer. Enfin, elle explique continuer à payer ses assurances-maladie et certains autres frais en Suisse, dans la mesure où elle n'a pas annoncé son départ à la commune de D______.
Depuis mai 2015, B______ verse chaque mois à son épouse la somme de 6'600 fr. dans le but de financer son logement sur place, conformément à leur accord conclu par courriels les 17 et 18 mars 2015 pour une période de deux ans, soit jusqu'à avril 2017.
Selon un inventaire établi par A______, les époux ont acquis, entre juin 2008 et avril 2011, de nombreux bijoux d'une valeur totale de 205'245 fr.
Par ailleurs, A______ chiffre les vacances familiales passées à Zermatt en hiver 2010 à 16'885 fr., selon une liste de dépenses détaillées. Elle produit également une confirmation portant sur la location d'un appartement à Megève pour la saison d'hiver 2013, soit après la vie commune, pour un montant de EUR 12'000.
En ce qui concerne C______, il était scolarisé à l'Institut privé "F______", à D______, avant de déménager à Singapour où il a été inscrit au sein de l'Ecole G______.
Ses charges mensuelles alléguées par sa mère sont chiffrées à 6'855 fr. et comprennent les frais de nounou (4'000 fr. par mois), les frais scolaires (SGD 10'618, soit 7'393 fr., par semestre,), les frais de transport scolaires (SGD 1'177, soit 820 fr., par semestre), les cours d'anglais (SGD 1'872, soit 1'304 fr., par semestre), les frais liés aux activités extrascolaires (SGD 1'600, soit 1'114 fr., par mois) et son assurance-maladie (156 fr. par mois). A cela s'ajoutent les frais d'inscription scolaire de SGD 3'000, soit 2'090 fr. (valeur au 15.07.2015).
A______ est propriétaire d'un bien immobilier sis à ______ (Bulgarie), acquis pour un montant d'environ EUR 250'000. Elle est également copropriétaire de la villa conjugale de D______, acquise en 2008 pour la somme de 5'300'000 fr. Les époux y ont ensuite effectué des travaux pour un montant de 1'372'316 fr. En outre, A______ dispose d'avoirs en banque pour un montant de 134'258 fr.
b. B______, âgé de 47 ans, exerçait en tant que comptable jusqu'à fin janvier 2011 et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 10'150 fr. Il a ensuite décidé de cesser de travailler et de vivre de l'héritage reçu en 2007. Les rendements nets de sa fortune mobilière se sont élevés à environ 274'000 fr. en 2010, 170'000 fr. en 2011, 188'000 fr. en 2012 et 99'000 fr. en 2013. Quant à sa fortune (mobilière et immobilière), elle est passée de 8'610'000 fr. en 2010, à 6'012'000 fr. en 2011, 4'426'000 fr. en 2012 et 2'548'000 fr. en 2013.
En plus de sa part de copropriété sur la villa conjugale, B______ est propriétaire de la villa sise à ______, dans laquelle il réside, acquise en août 2013 pour un montant de 3'750'000 fr.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En procédure sommaire, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
En l'espèce, la cause portant notamment sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et de l'enfant, elle revêt une valeur litigieuse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Déposés les 1er et 7 avril 2015, les appels ont été formés dans le délai prescrit par la loi, compte tenu des féries de Pâques.
1.2 B______ invoque l'irrecevabilité de l'appel de son épouse en raison de sa motivation qu'il considère déficiente.
Selon l'art. 311 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).
En l'espèce, bien que A______ ait repris certains passages de ses écritures de première instance, elle expose également les différents points du jugement entrepris qui sont contestés, à savoir le train de vie mené durant la vie commune ainsi que ses besoins et ceux de son fils, points qui ont une influence directe sur la fixation des contributions d'entretien. Elle expose aussi, de manière suffisamment compréhensible, les motifs pour lesquels le raisonnement du premier juge serait selon elle erroné. En effet, elle explique, notamment en préambule de son mémoire, les raisons pour lesquelles elle désapprouve les solutions consacrées par le premier juge sur les différents points contestés, relevant certains éléments dont le premier juge n'aurait pas ou pas suffisamment tenu compte, et critique son appréciation des faits.
Dans ces conditions, il faut admettre que l'appel de A______ répond aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.
Ainsi, interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, les appels formés par les parties sont tous deux recevables.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss,
n. 121). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, op. cit., n. 1901).
1.4 S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition et inquisitoire sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350).
1.5 Pour la bonne compréhension du présent arrêt, la Cour désignera A______ comme "l'appelante" et B______ comme "l'intimé".
2. Les deux parties déposent des pièces nouvelles et prennent de nouvelles conclusions en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 296 CPC).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, dans la mesure où elles se réfèrent soit à la situation financière des parties, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant C______, soit à des faits postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, les pièces nouvelles sont toutes recevables.
S'agissant des conclusions, l'intimé a nouvellement conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge ses frais et ceux de son fils liés à l'exercice du droit de visite. Ces prétentions sont motivées par le déménagement de son épouse et de son fils à Singapour au mois d'avril 2015, lequel constitue un fait nouveau allégué par l'intimé avec diligence, de sorte que ses conclusions nouvelles sont recevables.
Pour sa part, l'appelante a formé deux conclusions nouvelles consistant, d'une part, en l'augmentation des frais d'écolage de son fils mis à la charge de l'intimé et, d'autre part, en la condamnation de ce dernier au paiement de son logement à Singapour. La première prétention concerne le sort de l'enfant mineur, en lien avec la contribution à son entretien, de sorte qu'elle est recevable. En revanche, la seconde conclusion, qui porte sur les frais d'hôtel de l'appelante, est irrecevable dès lors qu'elle ne concerne pas l'enfant C______ et qu'elle a été invoquée pour la première fois dans la réponse de l'appelante du 1er mai 2015, alors qu'elle aurait déjà pu l'être dans son mémoire d'appel puisque celle-ci se trouvait déjà à Singapour à ce moment. Cette conclusion est par conséquent tardive.
3. A titre préalable, l'intimé sollicite la production par l'appelante de pièces complémentaires pour justifier sa situation actuelle, compte tenu de son établissement à Singapour.
3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'occurrence, à l'appui de ses écritures subséquentes, l'appelante a notamment produit son contrat de travail, son bail à loyer et les justificatifs liés aux frais de scolarité de C______ au sein de sa nouvelle école. Au vu de ces pièces, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation des parties. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cause étant en état d'être jugée.
4. Comme vu supra au considérant 2.2, la conclusion nouvelle de l'intimé tendant à l'octroi en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal est recevable, de sorte que la Cour statuera d'emblée sur ce point.
4.1 L'art. 176 al. 1 ch. 2, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.
Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du
16 mai 2013 consid. 3.3.2).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 du
24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3; ATF 120 II 1 consid. 2.c).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité, consid. 3.1; 5A_298/2014 précité
consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1). La question de savoir lequel des époux devra supporter le loyer et les charges de l'appartement conjugal est réglée, quant à elle, au stade de la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 7.2.2).
4.2 En l'espèce, il y a lieu de pondérer le degré d'utilité de la jouissance du logement conjugal pour chacun des époux. Les deux parties se sont en effet constitué des domiciles séparés et ont convenu de mettre en location ou de vendre la villa familiale, de sorte qu'aucune des parties n'a un intérêt prépondérant à pouvoir regagner ladite villa. A cet égard, la Cour relève que la situation professionnelle de l'appelante à Singapour est aujourd'hui confirmée, sa période d'essai étant terminée depuis le 23 mai 2015, selon ses propres déclarations. Il n'est par ailleurs pas allégué, ni rendu vraisemblable, que celle-ci envisage un retour en Suisse dans un avenir proche. Les époux, en leur qualité de copropriétaires, devront ainsi se mettre d'accord pour vendre ou louer leur bien. Dans un cas comme dans l'autre, il apparaît plus judicieux d'attribuer la jouissance exclusive de la villa à l'intimé, qui se trouve sur place, afin de faciliter les démarches immobilières. En tout état de cause, même si aucune décision n'est prise par les parties concernant le sort de ce logement, il convient d'en attribuer la jouissance à l'intimé afin qu'il puisse aisément veiller à son entretien, tâche qui s'inscrit dans l'intérêt des deux parties en leur qualité de copropriétaires et qui s'avère difficilement réalisable depuis Singapour.
Par conséquent, l'examen du critère de l'utilité combiné à l'intérêt des parties conduit, au vu des récents développements, à attribuer le domicile conjugal à l'intimé, à charge pour lui d'en assumer les frais jusqu'à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de laquelle il pourra faire valoir ses éventuelles prétentions liées au régime de la copropriété.
Par conséquent, le jugement sera réformé en ce sens.
5. Les parties contestent la contribution à l'entretien de la famille, telle qu'arrêtée par le premier juge, l'appelante la considérant comme insuffisante au vu de son train de vie antérieur, tandis que l'intimé l'estime trop élevée, compte tenu des ressources financières que le nouvel emploi de l'appelante lui procure.
5.1.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 et 4.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
5.1.2 En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217; ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014
consid. 4.1; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). L'époux créancier doit ensuite se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses propres revenus. Si une différence subsiste, la contribution d'entretien due est déterminée en fonction de la capacité contributive de l'époux débirentier (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3.3 destiné à la publication et les références citées).
5.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, la méthode fondée sur les dépenses appliquée par le premier juge. En effet, il ressort du dossier que le train de vie de la famille était élevé durant la vie commune, en particulier durant les quatre dernières années. Les époux ont ainsi acquis plusieurs biens immobiliers, ont passé des vacances onéreuses dans des stations de ski prestigieuses et ont fait l'acquisition de nombreux bijoux de marque. De plus, les époux disposaient des services d'une nounou pour s'occuper de leur fils, lequel était scolarisé en école privée.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir mal établi ses besoins actuels ainsi que le train de vie des parties durant la vie commune, estimant que celui-ci comportait des dépenses de l'ordre de 50'000 fr. par mois.
Dès lors que la contribution d'entretien litigieuse englobe la contribution de l'enfant et celle du conjoint, lesquelles doivent être établies de manière séparée, la Cour procédera à l'établissement des contributions de manière distincte.
5.2.1 S'agissant de l'enfant C______, celui-ci était déjà scolarisé en école privée durant la vie commune et participait à diverses activités extrascolaires, de sorte que ces postes seront maintenus dans l'établissement de sa contribution d'entretien, en sus de son minimum vital. En outre, il y a désormais lieu d'inclure dans ses charges les frais de garde, dans la mesure où l'appelante travaille à plein temps depuis sa prise d'emploi au mois de mars 2015.
Il est établi par pièces que les frais d'écolage de l'Ecole G______ s'élèvent à 10'315 fr. (SGD 14'810) par semestre, soit 1'720 fr. par mois (valeur au 15.07.2015). A cela s'ajoutent, les frais de transport à concurrence de 820 fr. par semestre, soit 136 fr. par mois, lesquels ne sont pas compris dans les frais d'écolage. En revanche, les frais d'inscription de 2'090 fr., ne seront pas comptabilisés dans la contribution d'entretien, dès lors qu'il s'agit d'un versement unique. Cependant, pour des raisons d'équité, l'intimé sera condamné à prendre en charge la moitié de ces frais en versant à l'appelante la somme unique de 1'045 fr.
Par ailleurs, la situation de C______, âgé de 6 ans et de langue maternelle française, commande d'inclure dans son budget les cours d'anglais dispensés par l'école afin qu'il puisse s'adapter le plus rapidement possible à son nouvel environnement anglophone et suivre le programme scolaire. Les frais de 1'304 fr. par semestre, soit 217 fr. par mois seront donc intégrés dans ses charges.
Concernant ses activités extrascolaires, l'appelante n'explique pas pour quelle raison le montant de 500 fr. par mois retenu par le Tribunal serait insuffisant et ne rend pas vraisemblable une augmentation des coûts liés à ces activités, de sorte que le forfait de 500 fr. sera maintenu.
Comme indiqué ci-dessus, les frais de garde doivent désormais être pris en considération, compte tenu de la nouvelle situation professionnelle de l'appelante. Toutefois, le montant allégué à ce titre par cette dernière, soit 4'000 fr. par mois, est excessif dans la mesure où C______ se trouve à l'école durant la journée. Une nounou à temps complet n'est par conséquent pas justifiée. Partant, un montant de 2'000 fr., lequel est au demeurant approuvé par l'intimé, sera retenu.
Les frais d'assurance-maladie seront quant à eux écartés puisque C______ est couvert par l'assurance-maladie professionnelle de sa mère. De même, les frais liés aux camps de vacances n'étant plus d'actualité, ils seront également écartés.
Enfin, la Cour relève que sa participation au loyer est directement prise en charge par le père, qui assume les frais de logement à Singapour.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de C______ seront arrêtées à 4'973 fr. arrondis à 5'000 fr., comprenant son minimum vital (400 fr.), les frais de scolarité (1'720 fr.), les frais de transport (136 fr.), les cours d'anglais (217 fr.), les activités extrascolaires (500 fr.) et les frais de nounou (2'000 fr.). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelante ne perçoit plus d'allocations familiales depuis la perte de son précédent emploi, l'intimé n'ayant pour sa part jamais fait la demande auprès des autorités compétentes.
Au regard du fait que l'appelante s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue à son fils et l'éducation qu'elle lui prodigue, il se justifie de faire supporter à l'intimé l'entier des charges financières relatives à l'enfant. Par conséquent, il sera condamné à verser en mains de son épouse une contribution à l'entretien de C______ de 5'000 fr. par mois.
Il sera également donné acte à l'intimé de son engagement à prendre en charge ses frais de déplacement et ceux de C______ liés à l'exercice de son droit de visite.
5.2.2 En ce qui concerne la contribution due à l'épouse, l'appelante estime les dépenses privées liées à son train de vie durant la vie commune à 52'318 fr. par mois. Le budget présenté comprend toutefois les charges de C______ pour un montant mensuel de 7'788 fr., lesquelles ont déjà été prises en considération dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien de ce dernier, de sorte qu'elles ne sauraient à nouveau être prises en compte dans le calcul du train de vie de l'appelante.
De plus, certains postes allégués ne concernent pas uniquement l'appelante, de sorte qu'il convient de les réduire en proportion. Il en va ainsi du poste "alimentation/équipement", chiffré à hauteur de 5'000 fr. pour deux personnes, qui doit dès lors être ramené à 2'500 fr. De même, le poste "vacances" englobe aussi les dépenses de l'intimé et de l'enfant et sera par conséquent réduit à 3'461 fr. par mois (10'383 fr. / 3 personnes).
Ainsi, le train de vie de l'appelante durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, peut être arrêté à un montant de l'ordre de 35'000 fr. par mois. Bien que les dépenses ne soient pas entièrement étayées par pièces, elles sont cependant rendues vraisemblables, compte tenu du niveau de vie des parties et de la diminution de leur fortune, laquelle s'est réduite chaque année de plus d'un million de francs entre 2010 et 2013. De plus, l'intimé ne conteste pas les postes allégués par l'appelante, se limitant à critiquer le montant des dépenses mensuelles de 50'000 fr. qu'il considère trop élevé, en admettant toutefois ne jamais avoir calculé ses dépenses.
Quant aux charges actuelles de l'appelante, celle-ci les estime à 37'426 fr.
(31'811 fr. + 5'615 fr.) par mois.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment invoquées, les frais liés à C______ (7'313 fr.) ne seront pas comptabilisés dans le budget de l'appelante.
Attendu que le logement conjugal a été attribué à l'intimé (cf. consid.4.2 supra), il n'y plus lieu de tenir compte des postes "maison" (7'230 fr.) et "entretien maison" (1'383 fr.). S'agissant du loyer de l'appelante à Singapour (5'615 fr.), force est de constater qu'il ne représente pas une charge effective, dès lors que l'intimé s'en acquitte par le versement mensuel du montant de 6'600 fr., conformément à l'accord des parties des 17 et 18 mars 2015.
Les postes "alimentation/équipement" (3'500 fr.) et "voyages" (5'008 fr.) doivent être réduits de moitié, dès lors qu'ils incluent aussi la part de C______.
Restent les dépenses personnelles de l'appelante, lesquelles totalisent un montant de 6'610 fr. par mois pour les mêmes postes que ceux valant durant la vie commune. Il convient de déduire le montant relatif à l'assurance-maladie (880 fr.), puisque l'appelante est couverte par l'assurance de son employeur et qu'elle n'explique pas pour quelle raison le maintien de son assurance suisse serait nécessaire. Pour le surplus, les dépenses personnelles seront retenues à concurrence des montants allégués, dans la mesure où elles correspondent aux dépenses dont l'appelante bénéficiait durant la vie commune et que les montants allégués sont rendus vraisemblables compte tenu du coût de la vie élevé à Singapour, étant relevé que l'appelante a déjà réduit ses dépenses de deux tiers.
Enfin, il convient de prendre en compte l'impôt sur le revenu, perçu selon l'appelante à hauteur de 15% par les autorités administratives, ce qui représente une charge fiscale annuelle de 25'200 fr. (168'000 fr. x 15%), soit 2'100 fr. par mois. Bien que cette charge ne soit pas documentée, elle sera retenue dans la mesure où il s'agit d'une charge usuelle et que sa quotité correspond aux indications fournies par le Département des affaires étrangères (DFAE) sur les conditions de travail à Singapour (Dossier "Vivre et travailler à Singapour", publié en 2014 par le DFAE, p. 18).
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelante seront arrêtées à 12'851 fr., comprenant l'alimentation (1'750 fr.), ses dépenses personnelles (5'730 fr.), les frais de voyages (2'504 fr.), les frais de véhicule (767 fr.) et les impôts (2'100 fr.). Il n'y a pas lieu d'ajouter le montant de base du minimum vital OP, dès lors que celui-ci comprend des charges déjà alléguées et chiffrées par l'appelante.
Reste à examiner les revenus que l'appelante réalise actuellement afin de déterminer si et dans quelle mesure elle peut couvrir ses besoins par ses propres moyens.
Son revenu annuel brut s'élève à 167'000 fr., dont il convient de déduire la cotisation annuelle de 2'960 fr. retenue en faveur de la CPF. Selon le dossier susmentionné "Vivre et travailler à Singapour", le système de sécurité sociale destiné aux citoyens exerçant une activité professionnelle à Singapour et aux résidents permanents, (la CPF), comprend la prévoyance vieillesse et santé, ainsi que la protection de la famille et l'"Asset Enhancement" (valorisation du patrimoine). En revanche, il ne prévoit pas d'assurance-chômage. S'il est ainsi établi que le système singapourien ne prévoit pas de prévoyance professionnelle complémentaire ni d'assurance-chômage obligatoire, l'appelante ne démontre en revanche pas, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle assume effectivement ces charges de manière privée. En effet, cette dernière n'a fourni aucune indication à cet égard, que ce soit le nom de la compagnie d'assurance auprès de laquelle elle a contracté ou encore les termes de son contrat. De plus, le dossier ne contient aucun élément attestant du paiement effectif de ces charges, alors même qu'un simple courrier de l'assurance, ses relevés bancaires ou tout autre justificatif de paiement aurait suffi à étayer ses allégations. Il en va de même concernant l'impôt sur les versements perçus de l'étranger, allégué à hauteur de 15%, qui ne repose sur aucun élément du dossier.
Il convient par conséquent de s'en tenir aux montants figurant dans son contrat de travail concernant les revenus de l'appelante. Son salaire mensuel net sera donc arrêté à 13'670 fr. pour la première année de service ([167'000 fr. – 2'960 fr.] / 12), à 13'176 fr. pour la deuxième année ([167'000 fr. 8'880 fr.] / 12) et à
12'930 fr. pour la troisième année ([167'000 fr. – 11'837 fr.] / 12), compte tenu de l'augmentation de la contribution à la CPF. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y pas lieu de tenir compte d'une éventuelle gratification, dès lors que celle-ci ne peut être tenue pour garantie.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que les ressources financières de l'appelante lui permettent d'assumer ses propres besoins. Partant, la contribution allouée à son entretien par le Tribunal, qui ne tient p as compte de sa nouvelle situation, sera annulée.
Le jugement sera donc réformé sur ce point également.
5.3 En définitive, l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien seulement en faveur de son fils pour un montant de 5'000 fr. par mois. Les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement fixée par le Tribunal au 1er avril 2015 et attendu qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point, la contribution d'entretien sera due à compter de cette date.
6. Dans un dernier grief, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une provio ad litem de 30'000 fr.
6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).
Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant (FamPra 2008, no 101,
p. 965).
6.2 Ainsi que cela ressort du chiffre précédent, après paiement de ses charges, l'appelante dispose encore d'un solde mensuel de 820 fr. (13'670 fr. – 12'851 fr.). De surcroît, elle dispose d'avoirs en banque pour un montant total de 134'258 fr. Au vu de ces éléments, l'appelante est en mesure d'assumer elle-même ses frais de procès.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. pour le présent arrêt et à 200 fr. pour la décision rendue le 5 mai 2015 relative à la demande d'effet suspensif, soit 1'200 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige, qui justifie également que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais d'appel sont entièrement compensés par l'avance du même montant opérée par l'intimé, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), étant précisé que l'avance demandée à l'appelante n'a quant à elle jamais été effectuée.
L'appelante sera par conséquent condamnée à verser à l'intimé 600 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______, d'une part, et par B______, d'autre part, contre le jugement JTPI/3661/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18329/2014-3, sous réserve de la conclusion prise par A______ tendant au paiement de ses frais de logement à Singapour.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Attribue à B______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise ______ à D______, à charge pour lui d'en assumer tous les frais.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à partir du 1er avril 2015.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'045 fr.
Donne acte à B______ de son engagement à prendre en charge ses frais de déplacement et ceux de l'enfant C______ liés à l'exercice de son droit de visite. L'y condamne en tant que besoin.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Les compense avec l'avance de frais fournie par B______, laquelle reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
52'318 fr. – 7'788 fr. (frais de C______) – 2'500 fr. (différence poste "alimentation/équipement") – 6'922 fr. (différence poste "vacances").
1'500 fr. (vêtements) + 1'150 fr. (cosmétiques/soins) + 880 fr. (assurances) + 250 fr. (frais médicaux non couverts) + 600 fr. (loisirs/culture) + 1'750 fr. (restaurant/sorties/cadeaux) + 230 fr. (téléphone) + 250 fr. (chaussures).
https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/vivre-etranger/publications-statistiques/vivre-a-l-etranger.html/ content/publikationen/fr/eda/auslandschweizerinnen-und-auslandschweizer/leben-und-arbeiten-in-ausland/dossier-singapur (état au 14.07.2015).
(état au 14.07.2015; pp. 24-25).