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| pouvoir judiciaire C/18336/2011 ACJC/1383/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
La mineure A______, représentée par sa mère, Mme B______, avenue ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2012, comparant par
Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ Paris (France), intimé, comparant par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 octobre 2012, la mineure A______, représentée par sa mère B______, appelle d'un jugement du 20 septembre 2012, envoyé aux parties pour notification le lendemain, aux termes duquel Tribunal de première instance a :
- Reconnu et déclaré exécutoire en Suisse quatre jugements, rendus successivement les 6 juillet 2005, 11 juillet 2007, 16 avril 2008 et 17 juillet 2009, par le Tribunal de grande instance de Paris, dans différentes causes opposant B______ à C______ (ch. 1 à 4 du dispositif);![endif]>![if>
- Débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 5);![endif]>![if>
- Modifié le jugement rendu le 17 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris (France), en ce qu'il a fixé le droit de visite du père ainsi que la contribution à l'entretien de l'enfant due par celui-ci (ch. 6);![endif]>![if>
Cela fait, statuant à nouveau :
- Réservé à C______ un droit de visite à l'égard d'A______ qui s'exercerait, sauf accord contraire des parents, de la manière suivante (ch. 7) :![endif]>![if>
deux weekends par mois, mais au minimum une fois par mois à Paris, selon des dates à fixer par C______ au plus tard le 10 du mois précédent, en fonction du calendrier des entraînements et des compétitions d'A______;
lorsqu'A______ ne pourrait pas voyager à Paris un deuxième weekend dans le mois, le père aurait la possibilité d'exercer son droit de visite à Genève, en compensation du weekend qui ne pourrait pas se dérouler à Paris;
si A______ devait être empêchée de venir à Paris durant tout un mois, l'équivalent d'un weekend serait compensé sur le mois suivant ou sur la durée des vacances suivantes;
la totalité des vacances de février, en alternance, une année sur deux;
la moitié des vacances scolaires d'été, d'automne, de Noël et de Pâques en alternance d'une année à l'autre, avec possibilité d'inverser les périodes de vacances si une compétition tombait pendant la semaine du père;
- Dit que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge intégralement par B______ (ch. 8);![endif]>![if>
- Donné acte à C______ qu'il acceptait de convertir en francs suisses la contribution d'entretien fixée à 600 EUR par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2009, au taux moyen de la dernière année écoulée (1 EUR = 1,27 fr.), soit 762 fr. (ch. 9);![endif]>![if>
- Dit que ce montant serait adapté chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 10);![endif]>![if>
- Dit que B______ supporterait la moitié des frais de transfert en monnaie étrangère qui seraient prélevés par la banque française de C______ pour procéder au paiement de ladite contribution d'entretien (ch. 11);![endif]>![if>
- Arrêté à 1'500 fr. les frais judiciaires, mis à la charge des parties à parts égales entre elles, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12 et 13);![endif]>![if>
- Débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>
L'appel porte sur les modalités du droit de visite et les frais de déplacement y relatifs (ch. 6 à 8 du dispositif précité), la contribution à l'entretien de la mineure (ch. 9 à 11 et 14), ainsi que, nouvellement, sur la prise en charge des frais d'orthodontie de cette dernière.
b. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. a. L'enfant A______, née le ______ 1996 à Neuruppin (Allemagne), est issue du mariage entre C______ et B______.
b. Le divorce des époux, alors domiciliés à Paris, a été prononcé le 6 juillet 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Le juge du divorce a homologué la convention des parties concernant la prise en charge d'A______, à savoir le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde partagée, l'absence de contribution d'entretien à charge de l'un ou l'autre des parents pour couvrir les frais ordinaires, la prise en charge à parts égales entre les parents des frais extraordinaires (tels scolarité, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés, séjours, notamment linguistiques), à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord entre eux.
c. Lors du prononcé du divorce, le revenu mensuel brut de l'époux s'élevait à 3'240 EUR et celui de l'épouse, à 2'289 EUR.
B. a. En octobre 2006, B______ a déménagé à Genève pour des raisons professionnelles.
En raison de cette situation, alors envisagée comme temporaire, les ex-époux ont sollicité conjointement une modification du jugement de divorce au sujet du sort d'A______, à laquelle le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit dans son jugement du 11 juillet 2007.
Ce jugement réglait le sort de l'enfant comme suit : maintien de l'autorité parentale conjointe, attribution de la garde de l'enfant au père, instauration d'un large droit de visite en faveur de la mère, fixation d'une contribution d'entretien pour les frais ordinaires à charge de la mère fixée à 222.90 EUR, avec clause d'indexation, prise en charge par moitié par chacun des parents des frais d'entretien supplémentaires (scolarité, transport en commun, activités extrascolaires, éducation religieuse, santé et séjours, notamment linguistiques), à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord entre les parents.
b. Il résulte de ce jugement que le salaire mensuel brut de l'intimé s'élevait alors à 4'250 EUR et celui de la mère à 6'500 fr. (contre-valeur de 3'940 EUR au cours de 1.65 en vigueur à l'époque).
C. Début 2008, la mère a fait part de son intention de demeurer en Suisse. Les ex-époux ont alors conjointement sollicité auprès du Tribunal de grande instance de Paris la prorogation des mesures mises en place par jugement du 11 juillet 2007, laquelle a été prononcée par jugement du 16 avril 2008.
La seule modification sollicitée d'un commun accord entre les parties portait sur la réduction de la participation contributive de la mère à l'entretien de l'enfant, de 222.90 EUR à 85 EUR, afin de tenir compte du fait que celle-ci ne nécessitait plus de frais de garde.
D. a. Le 4 juin 2009, la mère a sollicité une nouvelle modification du jugement de divorce, concluant notamment à ce que la garde d'A______ lui soit attribuée et à la condamnation de C______ au versement d'une contribution d'entretien de l'enfant de 900 EUR par mois, en sus des allocations familiales, compte tenu des difficultés existantes pour arriver à un partage des frais, par exemple ceux liés au patinage, à l'équipement et à la compétition. Elle précisait qu'A______ souhaitait effectuer un nouveau départ en patinage artistique en Suisse, à savoir intensifier cette activité pour lui permettre d'atteindre un niveau plus élevé, et que les frais y relatifs seraient plus chers en Suisse.
b. Par jugement du 17 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a, entre autres :
- maintenu l'exercice commun de l'autorité parentale;![endif]>![if>
- fixé la résidence d'A______ au domicile maternel à Genève à compter du 24 août 2009;![endif]>![if>
- dit que, sauf meilleur accord, le père recevrait l'enfant i) deux fins de semaines par mois, choisies par le père, après avoir pris connaissance du calendrier des compétitions, ii) les fins de semaine incluant les jours non scolarisés précédents ou suivants les fins de semaine, iii) la totalité des vacances de février et iv) la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de Pâques et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires;![endif]>![if>
- dit que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge intégralement par la mère;![endif]>![if>
- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien de l'enfant à 600 EUR par mois, allocations familiales en sus.![endif]>![if>
c. Il ressort dudit jugement que C______ percevait alors un revenu mensuel net moyen de 4'724 EUR (avant impôts) et supportait un loyer mensuel d'environ 749 EUR, charges comprises. La mère réalisait un salaire mensuel moyen d'environ 7'500 fr. nets d'impôts (soit 4'911 EUR au cours de 1.52 en vigueur à l'époque), pour un loyer de 1'000 EUR.
E. a. C______ s'est remarié le 6 février 2010.
De cette nouvelle union est née, le 29 avril 2011, l'enfant D______.
Il occupe un poste de cadre en région parisienne au sein d'une société active dans le domaine de la santé. En 2011, son salaire mensuel net avant impôts s'est élevé à 4'713 EUR. C______ est en outre éligible au paiement d'un bonus de 15% de sa rémunération de base annuelle brute, ce qui représente un montant de l'ordre de 10'855 EUR bruts, soit un supplément de salaire de l'ordre de 707 EUR nets par mois. Il dispose ainsi d'un revenu mensuel net de l'ordre de 5'420 EUR avant impôts.
Sa nouvelle épouse a perçu en 2011 un revenu mensuel net d'environ 450 EUR au titre de salaire et des prestations de l'assurance maternité.
C______ allègue supporter, avec son épouse, des charges mensuelles incompressibles d'environ 5'864 EUR (loyer; électricité; téléphone fixe; téléphones portables lui-même et épouse; transports en commun lui-même et épouse; entretien voiture; entretien scooter, essence voiture et scooter; assurances; contribution d'entretien A______; impôts; taxe d'habitation; crèche D______; nourriture; vêtements/ameublement, équipement ménager, entretien courant maison; entretien de base D______; loisirs/culture; imprévus; épargne).
b. B______ est employée par une société pharmaceutique à Lausanne en qualité de "Senior clinical project leader" et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 9'819 fr., après prélèvement de l'impôt anticipé. Elle est éligible au paiement d'un bonus pouvant représenter 15% de son salaire de base, soit un montant annuel de l'ordre de 27'192 fr., portant son salaire mensuel net, après déduction de l'impôt à la source, à 11'270 fr.
Elle allègue des charges de 3'576 fr. pour elle-même (entretien de base OP; loyer; transport CFF AG; assurance-maladie) et de 685 fr. pour A______ (hors patinage; entretien de base OP et assurance-maladie).
c. A______ suit ses études au Collège ______. Ses résultats scolaires ont baissé durant une certaine période après la rentrée scolaire 2012 et elle s'est trouvée en situation de non promotion au terme du premier semestre de l'année 2012-2013. Elle a toutefois amélioré ses résultats et a finalement été promue à la fin de l'année scolaire 2012. Ella a décidé en février 2013, soit postérieurement au jugement entrepris, de "mettre entre parenthèses" les compétitions de patinage.
Depuis la rentrée scolaire 2013, la mineure poursuit son cursus scolaire dans le collège précité en section bilingue. Ses résultats sont satisfaisants.
F. a. Le 31 août 2011, la mineure A______, représentée par sa mère B______, a saisi le Tribunal de première instance de la présente demande en modification du jugement de divorce, assortie par la suite d'une demande de mesures provisionnelles, visant à :
- convertir en francs suisses la contribution à l'entretien d'A______ fixée en dernier lieu à 600 EUR au taux moyen de la dernière année écoulée (soit 1,27) et condamner le père à verser une somme mensuelle de 762 fr. à ce titre en mains de B______;![endif]>![if>
- condamner le père au versement d'une contribution d'entretien spéciale pour couvrir les besoins extraordinaires d'A______ liés à son activité de patinage artistique à hauteur de 1'000 fr. par mois, due dès le 1er septembre 2010, ce montant devant être indexé à l'indice du coût de la consommation des ménages suisses;![endif]>![if>
- confier l'autorité parentale exclusive à B______;![endif]>![if>
- modifier l'organisation des relations personnelles entre l'intimé et sa fille selon des modalités à fixer, au plus tard le 10 du mois précédent, en fonction du calendrier des compétitions et des entraînements;![endif]>![if>
La mère d'A______ faisait notamment valoir qu'après une année à prendre en charge seule les frais liés à l'activité de patinage de sa fille, il lui était impossible de continuer à assumer ce coût, qu'elle chiffrait à environ 2'000 fr. par mois et en dernier lieu à environ 1'700 fr. par mois pour la saison 2011-2012. Selon elle, ce coût effectif était impossible à évaluer lorsque le juge français avait statué en 2009 sur la modification de la contribution d'entretien. Cette dépense extraordinaire devait être prise en charge par moitié par chacun des parents, de sorte qu'elle sollicitait à ce titre une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, en sus de la contribution de 600 EUR fixée en 2009.
Par ailleurs, les visites bimensuelles à Paris n'étaient plus compatibles avec l'agenda sportif de la mineure, de sorte que cette dernière souhaitait que son père vienne une fois par mois à Genève. Les parties ne parvenaient toutefois pas à s'entendre sur la prise en charge des frais du père lors de ses déplacements à Genève, qui devaient remplacer les déplacements d'A______ à Paris.
b. Dans ses écritures de réponse du 15 mars 2012, C______ a demandé, à titre préalable, la production de certains documents destinés à établir les revenus de B______, ainsi que des résultats scolaires et sportifs de sa fille et des frais relatifs à son activité de patinage.
Sur le fond, C______ a notamment accepté le principe de la conversion en francs suisses de la contribution d'entretien de 600 EUR au taux moyen de la dernière année écoulée de 1,27, soit 762 fr., et l'indexation de cette pension à l'indice suisse des prix à la consommation, à condition que la mère d'A______ supporte la moitié des frais de devises qui seraient prélevés par sa banque française pour procéder au paiement de cette contribution. Par ailleurs, le père a accepté de modifier le droit de visite en vigueur selon un calendrier et des modalités précis.
Il faisait valoir qu'il lui était impossible d'exercer normalement le droit de visite fixé en 2009, du fait que B______ ne faisait aucun effort pour permettre de concilier ledit droit de visite avec l'activité de patinage d'A______. De plus, B______ ne le concertait pas au sujet du cursus et des résultats scolaires ou de la santé d'A______, entreprenait des démarches à son insu, par exemple pour l'inscription d'A______ dans une école sport-étude, et impliquait la mineure dans le conflit parental. Enfin, il était systématiquement mis devant le fait accompli en ce qui concernait les activités de patinage d'A______, tant sur son intensité que sur les coûts. Or, dans la mesure où le niveau de patinage d'A______ ne lui permettrait pas de devenir une patineuse professionnelle, il était d'avis qu'à son âge, elle devait commencer à consacrer plus de temps à ses études et à sa formation professionnelle et s'épanouir également dans sa vie sociale et affective.
G. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que la mineure était valablement représentée par sa mère et disposait ainsi de la légitimation active. Par ailleurs, la cause était en état d'être jugée, de sorte qu'A______ devait être déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Sur le fond, il n'existait aucun fait nouveau au sens de l'art. 134 CC justifiant de modifier le jugement de divorce dans le sens d'un retrait de l'autorité parentale au père. Les parties s'accordaient pour modifier l'exercice du droit de visite selon de nouvelles modalités. Concernant les points sur lesquels subsistait un désaccord, le Tribunal a considéré que les dates de week-ends devaient être choisies par le père et que si A______ devait être empêchée de venir à Paris durant tout un mois, l'équivalent d'un week-end devait être compensé sur le mois suivant ou sur la durée des vacances suivantes. En outre, il n'y avait pas lieu de s'écarter du dernier jugement du Tribunal de grande instance de Paris concernant le partage des vacances, ni d'imposer au père de donner deux semaines de son droit de visite au profit des stages sportifs d'A______ durant l'été. Il n'y avait pas lieu non plus de s'écarter du jugement du Tribunal de grande instance de Paris prévoyant que les frais de voyage en avion ou en train devaient être pris en charge par la mère de la mineure.
Par ailleurs, les frais de patinage encourus par A______ en Suisse ne revêtaient pas un caractère extraordinaire, ne pouvaient être qualifiés d'imprévisibles, ni ne correspondaient à un changement notable de situation consistant en un fait nouveau. En outre, le revenu de la mère d'A______ avait substantiellement augmenté depuis 2009, contrairement à celui du père. Bien que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris ne contienne aucune précision sur les charges des parties en 2009, les charges du père avaient augmenté du fait de son remariage en 2010 et de la naissance de son second enfant en 2011, alors que la situation familiale de B______ ne s'était pas modifiée. La mineure devait donc être déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution extraordinaire liée à son activité de patinage. Enfin, il était équitable que la mère de la mineure supporte la moitié des frais de devises qui seraient prélevés par la banque française du père pour payer la contribution d'entretien convertie en francs suisses.
H. a. En appel, A______ conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation des chiffres 6 à 11, ainsi que 14, du dispositif du jugement précité et, cela fait, à la modification du jugement rendu le 17 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris, en ce sens que : i) les relations personnelles entre elle et son père s'exercent d'accord entre eux, en tenant compte de ses entraînements, ses compétitions et sa scolarité, ii) B______ s'engage à payer les frais de déplacement d'A______ à Paris à raison de deux fois par mois, iii) B______ s'engage à rembourser à C______ 118 fr. par voyage, au maximum deux fois par mois, si le droit de visite devait s'exercer à Genève en raison des entraînements et des compétitions d'A______, iv) C______ soit condamné à verser une contribution de 1'700 fr. par mois à l'entretien d'A______, dès le 1er septembre 2010, v) le jugement querellé soit confirmé pour le surplus, vi) C______ soit condamné à verser à B______1'936 fr. 15 correspondant à la moitié de l'acompte des frais d'orthodontie d'A______ et vii) C______ soit condamné à rembourser à B______ la moitié desdits frais d'orthodontie.
La mineure expose notamment que ses frais d'orthodontie ont été devisés à environ 14'206 fr. au total, selon le traitement qu'elle avait choisi, et à 10'245 fr., selon un autre traitement proposé.
b. Dans sa réponse du 18 janvier 2013 déposée dans le délai prescrit, C______ demande préalablement la nomination d'un curateur afin de représenter la mineure dans la procédure. Principalement, il conclut, sous suite de frais et de dépens, au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, celui-ci devant être complété en ce sens qu'il lui soit donné acte de son accord de contribuer aux frais d'orthodontie d'A______ à concurrence de 3'415 fr. 20.
Il produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures.
c. Dans son mémoire responsif sur appel joint expédié à la Cour le 20 mars 2013, A______ persiste dans ses conclusions d'appel et, sur appel joint, conclut au déboutement de C______ de ses conclusions, sous suite de frais et de dépens.
Elle produit des pièces nouvelles concernant essentiellement les frais liés à son activité de patinage, dont la moitié environ est antérieure à l'appel.
d. Par courrier du 25 mars 2013, C______ demande que la Cour retourne à l'appelante son écriture en lui fixant un bref délai pour déposer une écriture et des pièces répondant uniquement à son appel joint et, subsidiairement, à ce que les allégués et pièces nouvelles non pertinents pour statuer sur la question soulevée par l'appel joint soient écartés des débats.
Il allègue en outre un fait nouveau, à savoir que sa fille a décidé d'arrêter le patinage début février 2013.
e. Par courrier du 26 mars 2013, A______ conteste avoir outrepassé ses droits procéduraux dans sa réponse à l'appel joint et admet avoir décidé de "mettre entre parenthèse les compétitions de patinage, tout en conservant un entraînement physique".
f. Dans sa duplique du 25 avril 2013 déposée dans le délai imparti par la Cour, C______ persiste dans ses conclusions préalables et principales. Il demande en outre qu'il soit ordonné à B______ de produire ses fiches de salaire pour l'année 2012 et qu'il soit requis du doyen du Collège de sa fille et de son professeur de patinage des renseignements écrits au sens de l'art. 190 al. 2 CPC, au sujet de l'activité de patinage actuellement exercée par A______ et de ses projets pour l'avenir en la matière.
Il produit des pièces nouvelles se rapportant pour l'essentiel à des faits postérieurs au dépôt de sa réponse.
g. Par ordonnance d'instruction du 28 juin 2013, la Cour a désigné une curatrice de représentation à la mineure et a fixé un délai à ladite curatrice pour déposer ses conclusions au nom de l'enfant concernant l'exercice des relations personnelles.
h. A la suite de la nomination de la curatrice, les parties sont parvenues à un accord concernant les modalités du droit de visite à l'égard de la mineure. Dans le délai imparti par la Cour, la curatrice conclut ainsi à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à C______, devant s'exercer d'entente entre la mineure et son père, étant précisé que durant les périodes scolaires, A______ s'engageait à se rendre une fois par mois à Paris. Le père a acquiescé à cette conclusion dans ses dernières écritures du 3 octobre 2013.
Pour le surplus, la curatrice s'en remet à la justice et demande que ses frais et honoraires, arrêtés à 5'000 fr. au jour de ses conclusions, soient mis à la charge des parents pour moitié chacun.
Elle produit des pièces nouvelles, soit sa note d'honoraires pour l'activité déployée du 12 juillet au 16 septembre 2013, ainsi que des documents concernant le cursus scolaire de la mineure.
i. Dans ses déterminations du 3 octobre 2013, C______ sollicite en outre le déboutement de la mineure de ses autres conclusions, la confirmation du jugement entrepris et persiste dans ses conclusions concernant sa participation aux frais dentaires de sa fille à hauteur de 3'415 fr. 20 ou d'un tiers du coût d'un éventuel traitement entrepris en France. Il demande enfin que la mineure soit condamnée en tous les frais judiciaires et les dépens de la procédure et, subsidiairement, que B______ soit condamnée à les supporter, à l'exception des honoraires de la curatrice de représentation, devant être assumés par les parents à concurrence d'un tiers par lui et de deux tiers par la mère.
j. Dans ses dernières écritures du 15 octobre 2013, la mineure, représentée par sa mère, persiste dans ses conclusions en annulation des chiffres 6 à 11 et 14 du dispositif du jugement querellé. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles entre son père et elle-même s'exerceraient d'accord entre eux, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son accord de payer ses frais de déplacement à Paris à raison d'une fois par mois, à ce que son père soit condamné à payer 1'700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2013, puis 1'000 fr. par mois dès le 1er février 2013, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Elle demande en outre que son père soit condamné à payer à sa mère 1'017 fr. 90, correspondant à la moitié de ses frais actuels d'orthodontie encourus à ce jour, qu'il soit dit que son père devra rembourser à sa mère la moitié des frais d'orthodontie à venir et que les frais de la curatrice de représentation soient mis à la charge des parents par moitié chacun. Sur appel joint, la mineure conclut au déboutement de son père de toutes ses conclusions, sous suite de frais et de dépens.
La mineure expose que ses frais dentaires se sont élevés jusqu'à présent à 5'388 fr. 65. C______ s'était acquitté de 1'676 fr. 40 le 30 août 2013 et restait donc lui devoir, selon son calcul, 1'017 fr. 90 (5'388 fr. 65 ÷ 2 = 2'694 fr. 30; 2'694 fr. 30 – 1'676 fr. 40 = 1'017 fr. 90).
Elle produit le décompte final de l'administration fiscale cantonale, daté du 3 mai 2013, concernant l'impôt à la source de B______ pour l'année 2011, ainsi que des factures d'orthodontie datées des 3 juin, 15 juillet, 9 septembre et 2 octobre 2013.
I. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
1. L'appel a été interjeté contre une décision finale dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, dans le cadre d'un litige portant tant sur des questions non patrimoniales que patrimoniales (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1) et l'appel est recevable.
L'appel joint formé par l'intimé est également recevable, pour avoir été interjeté dans le délai de réponse de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2. En l'espèce, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent, la Cour étant saisie de questions relatives à un enfant mineur dans une affaire de droit de la famille (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2 et 4.2.3).
Il y a donc en principe lieu d'admettre toutes les pièces nouvelles produites par les parties, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la clôture des débats en première instance.
Cela étant, se pose la question de l'admissibilité, pour les parties, d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles au fur et à mesure de la procédure d'appel. Il en va ainsi en particulier des pièces nouvelles produites par l'appelante avec sa réponse à l'appel joint, qui concernent essentiellement ses frais de patinage et qui auraient pu être produites avec son mémoire d'appel (pièces nos 70, 71, 72, 74, 75 et 80). Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, ces pièces n'étant en tout état de cause pas pertinentes pour l'issue du litige.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de se prononcer ici sur la recevabilité de chaque allégué ou pièce nouvelle invoqué ou produite en cours de procédure d'appel. La question de leur recevabilité sera examinée, le cas échéant, dans la mesure utile à la solution du litige.
3. Le Tribunal a admis à juste titre sa compétence et l'application du droit suisse, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties (art. 64 al. 1 et al. 2, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP, art. 3, 5 et 15 CLaH 96; art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
4. 4.1. L'appelante indique expressément ne pas remettre en cause le jugement sur la question de l'attribution de l'autorité parentale, de sorte que ce point n'est plus litigieux devant la Cour.
Par ailleurs, la Cour ayant donné suite, par ordonnance du 28 juin 2013, aux conclusions de l'intimé visant à ce qu'un curateur de représentation soit nommé à sa fille, son appel joint est devenu sans objet.
De même, la demande de renseignements écrits auprès du doyen du Collège de sa fille, formulée par l'intimé, est devenue sans objet, dans la mesure où la mineure a admis avoir cessé son activité de patinage début février 2013. L'intimé n'a d'ailleurs pas persisté dans ce chef de conclusions dans ses dernières écritures. Il a également renoncé dans ses dernières écritures à solliciter la production des fiches de salaire de la mère de l'appelante pour l'année 2012. Il n'y aurait en tout état de cause pas lieu d'y donner suite, la Cour estimant être suffisamment renseignée par les faits de la cause pour trancher le présent litige.
4.2. Demeurent ainsi litigieuses devant la Cour, selon les dernières écritures des parties, les questions relatives au droit de visite (ch. 7 du dispositif du jugement querellé), à la prise en charge des frais y relatifs (ch. 8), à la contribution d'entretien en faveur de la mineure (ch. 9 à 11) et à la prise en charge de ses frais d'orthodontie.
5. 5.1. Il n'y a pas lieu d'entendre la mineure concernant l'exercice du droit de visite (art. 298 CPC), celle-ci s'étant exprimée par l'intermédiaire de la curatrice désignée par la Cour, en indiquant expressément ne pas souhaiter son audition dans le cadre de la présente procédure.
En outre, à la suite de la nomination de la curatrice, les parties se sont entendues pour que leurs relations personnelles s'exercent d'entente entre eux, étant précisé que durant les périodes scolaires, la mineure prend l'engagement de se rendre une fois par mois à Paris.
Compte tenu de l'âge de la mineure, qui deviendra majeure en avril 2014, et de l'ensemble des circonstances (scolarité, vie sociale, prise d'indépendance de la mineure et domicile du père à Paris), ces modalités apparaissent conformes à son intérêt et seront donc entérinées par la Cour.
Partant, il y a lieu de modifier le jugement du 17 juillet 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris dans le sens précité, conformément à l'accord des parties.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et un droit de visite sera réservé à l'intimé à l'égard d'A______, qui s'exercera d'entente entre eux, étant précisé que, durant les périodes scolaires, la mineure s'engage à se rendre une fois par mois à Paris.
5.2. Les frais relatifs à l'exercice de ce droit de visite font également l'objet de dissensions entre les parties.
En dernier lieu, l'appelante, représentée par sa mère, a conclu à ce qu'il soit donné acte à cette dernière de son accord de payer les frais de déplacement de la mineure à Paris à raison d'une fois par mois.
Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2009 prévoyait que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge intégralement par la mère, étant précisé qu'il était alors prévu que le père recevrait l'enfant à Paris deux fins de semaine par mois et une partie des vacances scolaires.
Le jugement querellé retient que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge intégralement par la mère, cette prise en charge incluant celle des frais de voyage du père lorsqu'il exercerait son droit de visite à Genève.
En l'espèce, comme le retient le jugement querellé, il ne se justifie pas de s'écarter du principe du jugement du Tribunal de grande instance de Paris, prévoyant la prise en charge des frais de transport de l'enfant à Paris par la mère. Compte tenu de l'accord des parties sur l'exercice des relations personnelles, les frais de transport de la mineure relatifs à l'exercice du droit de visite seront donc comme précédemment à la charge de la mère, au minimum une fois par mois. Cela étant, cette prise en charge n'inclut pas les frais du père si celui-ci devait exercer son droit de visite à Genève.
Il y a donc lieu de modifier le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé, en ce sens que seuls les frais de voyage de la mineure pour l'exercice du droit de visite seront pris en charge intégralement par la mère.
6. L'appelante demande la modification du montant de la contribution fixée par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2009, qu'elle souhaite voir augmentée de 1'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2010, en sus de la contribution d'entretien de 600 EUR prévue par ce jugement.
Dans son mémoire d'appel, l'appelante a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en sa faveur soit fixée à 1'700 fr. Cette nouvelle formulation n'entraîne toutefois pas de modification de la demande (art. 317 al. 2 CPC), puisque l'appelante a en réalité réduit ses prétentions à un montant global de 1'700 fr., au lieu de 762 fr. (soit 600 EUR converti en francs) et 1'000 fr. supplémentaires pour les frais de patinage.
Dans ses dernières écritures du 15 octobre 2013, l'appelante demande le paiement de 1'700 fr. par mois du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2013, puis de 1'000 fr. dès le 1er février 2013. Ces conclusions n'emportent pas non plus d'amplification de la demande, l'appelante ayant au contraire de cette manière réduit ses prétentions.
L'appelante expose que le coût effectif de son activité de patinage a évolué depuis le jugement parisien du 17 juillet 2009 et qu'il était impossible de le prévoir au moment où le juge français avait statué, ses besoins s'étant accrus en fonction de son niveau de patinage.
Elle invoque en appel l'art. 286 al. 2 CC, alors qu'elle fondait sa demande en première instance sur l'art. 286 al. 3 CC, relatif aux besoins extraordinaires imprévisibles.
6.1. Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).
Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque les besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC).
6.2. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1).
6.3. L'art. 286 al. 3 CC, relatif à la survenance de besoins extraordinaires imprévus, ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 5.4, non publié aux ATF 135 III 158; 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6).
6.4. En l'espèce, dans le jugement de divorce du 5 juillet 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a homologué l'accord des parents sur l'instauration d'une garde partagée à l'égard de la mineure, l'absence de contribution d'entretien à charge de l'un ou l'autre des parents pour couvrir les frais ordinaires et la prise en charge à parts égales entre les parents en ce qui concerne les frais extraordinaires (tels scolarité, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés, séjours linguistiques), engagés d'un commun accord entre eux.
Lors de la première modification de ce jugement le 11 juillet 2007, faisant suite au déménagement de la mère à Genève, la garde de l'enfant a été attribuée au père et une contribution d'entretien d'environ 220 EUR a été mise à la charge de la mère pour couvrir les frais ordinaires de l'enfant. Pour le surplus, la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais d'entretien supplémentaires (scolarité, transport en commun, activité extrascolaires, éducation religieuse, santé et séjours notamment linguistiques), engagés d'un commun accord entre les parents, demeurait inchangée.
Lors de la seconde modification du jugement de divorce du 16 avril 2008, la seule modification sollicitée d'un commun accord entre les parties portait sur la réduction de la participation contributive de la mère à l'entretien de la mineure A______, d'environ 220 EUR à 85 EUR, pour tenir compte du fait que la mineure ne nécessitait plus de frais de garde.
Enfin, lors de la troisième et dernière modification du jugement de divorce du 17 juillet 2009, prévoyant que l'enfant résiderait désormais auprès de sa mère à Genève, la mère de l'appelante a réclamé le paiement d'une contribution à l'entretien de la mineure de 900 EUR par mois, en invoquant les difficultés existantes pour arriver à un partage des frais, par exemple ceux liés à l'activité de patinage artistique, y compris l'équipement et la compétition. Elle précisait que l'enfant souhaitait effectuer un nouveau départ en patinage artistique en Suisse, en intensifiant cette activité pour lui permettre d'atteindre un niveau élevé, et que les frais y relatifs seraient plus chers en Suisse.
Le juge français a dès lors fixé une contribution à l'entretien de l'enfant de 600 EUR par mois, remplaçant ainsi le partage prévu auparavant des frais d'entretien supplémentaires (scolarité, transport en commun, activités extrascolaires, éducation religieuse, santé et séjours notamment linguistiques), engagés d'un commun accord entre les parents.
Il résulte de ce qui précède que le changement de domicile de la mineure en Suisse, le coût de la vie y relatif, ainsi que les frais liés à son activité de patinage, ont été le fondement de la demande formée par sa mère en 2009. Ces faits ont donc déjà été pris en considération pour fixer le montant de la contribution d'entretien due.
Par conséquent, il n'existe aucun fait nouveau important et durable permettant de revoir le montant de la contribution d'entretien ainsi fixée. Le fait que, selon l'appelante, les frais de patinage sont en définitive plus élevés que ce qu'elle avait initialement estimé ne saurait être considéré comme un fait nouveau.
Pour ce motif déjà, les conclusions de l'appelante relatives à l'augmentation de la contribution d'entretien doivent être rejetées.
6.5. A titre superfétatoire, même à retenir que l'augmentation de ces frais par rapport au coût estimé initialement constituerait un fait nouveau - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, il y aurait lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les "besoins accrus" de l'appelante en matière de patinage doivent être supportés par sa mère.
En effet, lors de la dernière modification du jugement de divorce en 2009, le juge français avait retenu que l'intimé percevait un revenu mensuel net moyen de 4'724 EUR (avant impôts) et supportait un loyer mensuel d'environ 749 EUR, charges comprises. La mère réalisait alors un salaire mensuel moyen d'environ 7'500 fr. net d'impôts et avait un loyer mensuel de 1'000 EUR.
Aucune autre précision n'étant donnée quant aux charges des parties, il n'est pas possible d'établir une comparaison précise par rapport à leur situation actuelle.
Cela étant, le revenu mensuel net actuel de l'intimé est d'environ 5'420 EUR avant impôts, soit une augmentation d'environ 700 EUR par mois.
La mère de l'appelante réalise quant à elle un salaire mensuel net de plus de 11'200 fr., bonus compris et après impôts, soit une augmentation de plus de 3'500 fr. par mois par rapport à son salaire de 2009. Le fait que, comme elle l'allègue, elle n'est plus imposée à la source depuis le mois de mars 2012 ne modifie pas cette appréciation, la mère de l'appelante ne soutenant au demeurant pas que son mode d'imposition aurait une conséquence substantielle sur le revenu net qui doit être retenu. A cet égard, l'appelante a produit, avec ses dernières écritures du 15 octobre 2013, le décompte final de l'impôt à la source pour 2011, daté du 3 mai 2013 (pièce no 86). La question de la recevabilité de cette pièce peut demeurer indécise, l'appelante n'ayant en tout état de cause pas démontré, ni même allégué, que le salaire mensuel net de sa mère après impôts serait inférieur à celui retenu par le premier juge, soit 11'270 fr.
Par ailleurs, la situation financière de l'intimé s'est notablement et durablement modifiée, puisqu'il s'est remarié en 2010 et qu'un enfant est issu de cette union en 2011.
La situation financière de la mère de l'appelante ne s'est en revanche pas péjorée.
Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui précède, les frais liés à l'activité de patinage de l'appelante, que sa mère considère comme des "besoins accrus non prévisibles", devraient de toute manière être pris en charge par cette dernière, compte tenu de sa situation financière plus favorable. A cela s'ajoute qu'il résulte de courriels entre les parents que la mère de l'appelante engage des frais importants pour l'activité de patinage de la mineure (stage à l'étranger avec professeurs de renom, robes sur mesure), sans consulter l'intimé au sujet du caractère raisonnable du montant de ces frais et sans prendre en compte son avis à ce sujet. Ces frais ne sauraient donc être mis à sa charge.
Pour le surplus, les frais litigieux ne peuvent être considérés comme des "besoins extraordinaires imprévus" au sens de l'art. 286 al. 3 CC, de sorte qu'une contribution spéciale n'entre pas en ligne de compte. L'appelante l'admet d'ailleurs implicitement en appel en renonçant à invoquer cette disposition.
Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelante, infondé, doit être rejeté. La mineure doit donc être déboutée de ses conclusions concernant l'augmentation de la contribution d'entretien et le jugement querellé confirmé sur ce point.
6.6. Pour le surplus, l'appelante n'explique pas pour quel motif la contribution d'entretien devrait néanmoins être augmentée à 1'000 fr. dès le 1er février 2013, après la cessation de son activité de patinage. Elle ne soutient en particulier pas que ses besoins pour son entretien courant auraient augmenté de manière substantielle. En tout état de cause, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus et compte tenu en particulier de la situation financière respective des parents, cette conclusion doit être rejetée.
7. Par ailleurs, le mémoire d'appel ne contient aucune critique sur la conversion du montant mensuel de 600 EUR en francs suisses au taux de 1,27, soit 762 fr., conformément à ce que l'appelante avait elle-même demandé en première instance.
Elle ne critique pas non plus l'adaptation de la contribution à l'indice genevois des prix à la consommation, ni la prise en charge par moitié entre les parents des frais de transfert en monnaie étrangère qui seraient prélevés par la banque française de l'intimé pour procéder au paiement de ladite contribution d'entretien, partage qui n'apparaît au demeurant pas inéquitable compte tenu des circonstances.
Il y a donc lieu de confirmer les chiffres 9, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé.
8. L'appelante demande nouvellement en appel le remboursement de ses frais d'orthodontie.
Ces frais ont été initialement devisés, selon le traitement alors envisagé, à 14'206 fr. 60 ou à 10'245 fr. 55, l'appelante ayant indiqué que son choix s'était porté sur le premier.
Dans ses dernières écritures, l'appelante a chiffré ses conclusions à ce titre à 1'017 fr. 90, correspondant à la "moitié des frais actuels d'orthodontie encore dus à ce jour". Elle demande en outre le remboursement de la moitié des frais d'orthodontie à venir. Elle produit à cet égard quatre factures de la clinique dentaire de Genève, lesquelles sont recevables compte tenu de leur date (art. 317 al. 1 CPC; cf. consid. 2 ci-dessus).
L'intimé ne conteste pas le caractère extraordinaire et imprévu des frais de ce traitement. Il s'est déclaré disposé à contribuer aux frais dentaires de sa fille à concurrence de 3'415 fr. 20 (soit 1/3 du traitement devisé à 10'245 fr. 55) ou, en cas de traitement entrepris en France, à concurrence d'un tiers des coûts non remboursés de ce traitement, le solde devant rester à la charge de la mère de l'enfant compte tenu de ses ressources supérieures aux siennes.
En l'espèce, la proposition de l'intimé de participer à concurrence d'un tiers du montant des frais d'orthodontie paraît équitable au vu de la situation financière respective actuelle des parents, étant relevé qu'au moment où les parties avaient convenu d'une prise en charge par moitié des frais d'entretien de la mineure, leurs revenus étaient sensiblement équivalents. Il ne se justifie en revanche pas de limiter cette participation au montant maximum de 3'415 fr. 20.
L'intimé sera dès lors condamné à prendre en charge un tiers du montant total du traitement orthodontique de l'enfant.
Partant, compte tenu des frais encourus à ce jour de 5'388 fr. 65 et du paiement par l'intimé de 1'676 fr. 40, ce que ce dernier n'a pas contesté, il sera condamné à payer en mains de la mère de l'appelante 119 fr. 80 à ce titre (5'388 fr. 65 ÷ 3 = 1'796 fr. 20; 1'796 fr. 20 – 1'676 fr. 40 = 119 fr. 80).
Il sera en outre condamné à rembourser à la mère de l'appelante un tiers des frais orthodontiques futurs de la mineure.
9. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint comprennent l'émolument forfaitaire de la présente décision et de l'ordonnance d'instruction du 28 juin 2013 (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui sont fixés à 1'500 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 24, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) qui sont arrêtés à 5'000 fr. au vu de la note d'honoraires produite par la curatrice., soit 6'500 fr. au total.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et eu égard aux conclusions des parties, les frais judiciaires de 1'500 fr. seront répartis à part égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC).
Ces frais judiciaires seront compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance du même montant fournie par la mineure, représentée par sa mère, et à concurrence de 200 fr. avec l'avance du même montant fournie par le père. Ce dernier sera par conséquent condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, 300 fr. à ce titre. Il sera en outre condamné à verser à l'appelante 250 fr.
Les frais de représentation de l'enfant de 5'000 fr., qui constituent des frais d'entretien de la mineure, seront mis à la charge des parents à parts égales entre eux.
Pour le surplus, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par la mineure A______, représentée par sa mère B______, respectivement l'appel joint interjeté par C______, contre les chiffres 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 du dispositif du jugement JTPI/12262/2012 rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18336/2011-9.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau, réserve à C______ un droit de visite à l'égard de la mineure A______, qui s'exercera d'entente entre eux, étant précisé que, durant les périodes scolaires, la mineure prend l'engagement de se rendre une fois par mois à Paris.
Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé, en ce sens que les frais de voyage d'A______ relatifs à l'exercice du droit de visite seront pris en charge par sa mère B______, au minimum une fois par mois.
Condamne C______ à prendre en charge un tiers du montant total des frais de traitement orthodontique d'A______.
Condamne en conséquence C______ à rembourser à B______ 119 fr. 80 à titre de frais orthodontiques encourus à ce jour.
Condamne C______ à rembourser à B______ un tiers des frais orthodontiques futurs de la mineure.
Confirme le jugement querellé en tant qu'il a été attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'500 fr., comprenant les frais de représentation de la mineure A______ de 5'000 fr., et les met à la charge de B______ et de C______, à parts égales entre eux.
Les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par A______, représentée par sa mère B______, et celle de 200 fr. fournie par C______.
Condamne en conséquence C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, 300 fr. à ce titre.
Condamne C______ à rembourser 250 fr. à A______, représentée par sa mère B______.
Met les frais de représentation de l'enfant de 5'000 fr. à la charge de B______ et de C______, à parts égales entre eux, et les condamne à payer chacun 2'500 fr. à la curatrice, Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.