C/18340/2016

ACJC/1134/2017 du 06.09.2017 sur JTPI/6884/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.10.2017, rendu le 04.06.2018, CONFIRME, 5A_849/2017
Recours TF déposé le 24.10.2017, rendu le 04.06.2018, CASSE, 5A_848/2017
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.176;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18340/2016 ACJC/1134/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2017, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, case postale,
1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6884/2017 du 18 mai 2017, reçu le 2 juin 2017 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à ces derniers la garde alternée sur leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, à raison d’une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l’école au mercredi matin et du jeudi à la sortie de l’école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 1'170 fr. au titre de contribution à l’entretien de C______ (ch. 4), 1'020 fr. pour l’entretien de D______, puis 1'140 fr. dès le
16 janvier 2018 [recte : 2017] (ch. 5), 1'030 fr. pour l’entretien de E______
(ch. 6), dit que les allocations familiales étaient acquises à B______ (ch. 7) et condamné A______ à verser à cette dernière 1'610 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 8).

Le Tribunal a, en outre, attribué la jouissance du domicile conjugal à A______ (ch. 9), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les compensant avec l’avance fournie par B______ et en les répartissant à raison de la moitié à charge de chacun des époux, condamné en conséquence A______ à payer à B______ 500 fr. à ce titre (ch. 11), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 13) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 12 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation des chiffres 4 à 8 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour le condamne à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. pour l’entretien de chaque enfant dès le prononcé du jugement querellé, dise que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents, qu’il ne doit pas contribuer à l’entretien de B______ et ce depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et compense les frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit un extrait de sa fiche de salaire de février 2017, dont il ressort qu’il perçoit un revenu mensuel brut de 15'333 fr. 35, soit 9'196 fr. 30 nets, après déductions des cotisations sociales (11,8%), de 3'305 fr. 40 d’impôt et 2'165 fr. 50 d’assurance-maladie.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1977, et A______, né le ______ 1977, se sont mariés le ______ 2002 en Grande-Bretagne.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2004, D______, né le ______ 2007, et E______, né le ______ 2010, tous trois nés à ______ (GE).

b. Le 1er janvier 2015, la famille a déménagé à Singapour en raison de l’activité professionnelle de A______. B______ et les enfants sont revenus vivre à Genève durant l’été 2016 et A______ eu fait de même le 31 décembre 2016.

c. Le 22 septembre 2016, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (C/18340/2016), par lesquelles elle a notamment sollicité la garde exclusive des enfants, le paiement par A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, de 1'522 fr. pour l’entretien de C______, 1'272 fr. puis 1'472 fr. dès le 16 janvier 2017 pour l’entretien de D______,
1'281 fr. 50 puis 1'481 fr. 50 dès le 25 septembre 2020 pour l’entretien de E______, ainsi que de 1'610 fr. pour son propre entretien.

d. Le 30 septembre 2016, A______ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (C/18829/2016), par lesquelles il a notamment requis l’instauration d’une garde alternée sur les enfants. Il a, en outre, conclu à ce que le Tribunal prenne acte de son engagement de prendre en charge les frais médicaux non remboursés, ceux d’assurance-maladie, de parascolaire, de repas de midi, de voyages scolaires et de loisirs des enfants dès le 1er janvier 2017 et de verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. pour l’entretien de chaque enfant.

e. Les deux causes précitées ont été jointes sous le numéro de cause C/18340/2016-11.

f. Le 4 novembre 2016, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles. Elle a exposé que, d’entente entre les parties, elle avait accepté de quitter le domicile conjugal au 1er janvier 2017, de sorte qu’à compter de cette date elle devrait assumer le paiement d’un loyer augmentant ainsi son déficit mensuel.

g. Lors de l’audience du 20 décembre 2016, les parties ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles prévoyant que, dès la rentrée 2017, A______ prenait en charge les enfants une semaine sur deux – à l’exception du mercredi -, B______ les prenant en charge le reste du temps. A______ s’est également engagé à contribuer à l’entretien de chaque enfant par le versement de 550 fr. par mois et à prendre en charge leurs frais médicaux non remboursés, leurs primes d’assurance-maladie, leurs frais de parascolaire, de repas, de voyages scolaires et de loisirs.

h. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 31 mars 2017, B______ a exposé qu’avec sa situation financière actuelle, elle avait des difficultés à trouver un nouveau logement, son bail arrivant à échéance à la fin août 2017, raison pour laquelle elle persistait à requérir une contribution à son propre entretien.

A______ a notamment relevé que le système de garde des enfants mis en place correspondait à une répartition entre les parents de 57% et 43%. Il a expliqué que son bonus était discrétionnaire et aléatoire, celui-ci étant actuellement calculé sur les bénéfices réalisés par l’équipe et non plus sur ses propres performances. En 2015 et 2016, lorsqu’il était expatrié à Singapour, il n’avait pas perçu de bonus contractuel, mais avait bénéficié d’autres avantages financiers.

i. Lors de l’audience du 25 avril 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l’issue l’audience.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Depuis le 1er août 2005, A______ travaille à temps plein en qualité d’analyste financier pour la société F______ à Genève.

A ce titre, il a perçu un revenu annuel net de 168'980 fr. en 2011, de 165'964 fr. en 2012, de 184'913 fr. en 2013 et de 199'393 fr. en 2014. Chacun de ces montants incluait un bonus brut de respectivement 25'000 fr. en 2011, 18'800 fr. en 2012, 39'000 fr. en 2013 et 55'160 fr. en 2014.

Lors de sa mutation à Singapour, A______ a perçu en 2015 un revenu annuel brut de 266'314 SGD et 278'784 SGD d’indemnités, ce qui correspond à un total de 384'620 fr. En 2016, il a perçu un salaire annuel brut de 262'402 SGD, un bonus non contractuel de 132'650 SGD et 184'718 SGD d’indemnités, ce qui correspond à un total de 407'870 fr.

Selon une attestation de son employeur du 7 juin 2016, A______ perçoit un revenu annuel brut de 184'000 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu’arrêtées par le premier juge, se montent à 6’700 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), 50% de son loyer (2'150 fr.), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (624 fr.), ses frais d’essence (estimés à 300 fr.), ses primes d’assurance voiture et scooter (125 fr.) et ses impôts (estimés à 2'300 fr.).

b. Avant la naissance des enfants, B______ occupait un poste de secrétaire à temps plein. D’entente entre époux, elle a réduit son taux d’activité à 80% à la naissance de C______, puis à 60% à celle de D______ et a cessé toute activité lucrative du 31 décembre 2008 au 1er janvier 2014, date à laquelle elle a repris son activité de secrétaire à un taux de 40% pour une année.

En 2015 et 2016, lorsque la famille vivait à Singapour, B______ n’a pas exercé d’activité lucrative.

Dès le 1er octobre 2016, B______, revenue à Genève, a repris son ancienne activité de secrétaire à 50% pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3'800 fr., treizième inclus.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu’arrêtées par le premier juge, s’élèvent à 3'289 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 50% de son loyer (1'210 fr.), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (659 fr.), ainsi que ses frais de transport (70 fr.) Sa charge fiscale a été estimée à 1'400 fr., mais n’a pas été prise en compte.

c.a Les besoins mensuels de C______, tels qu’arrêtés par le premier juge, s’élèvent à 2'281 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation de 16,66% aux loyers de chacun de ses parents (403 fr. 33 pour le loyer de sa mère et 716 fr. 66 pour celui de son père, soit 1'120 fr.), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (159 fr.), ses frais de cantine scolaire (Croqu’Midi) [128 fr., soit quatre fois par semaine un repas à 8 fr. (4 x 8 x 4)], de parascolaire (GIAP) [72 fr., soit quatre fois par semaine la prise en charge à midi par le GIAP pour 4 fr. 50 (4 x 4 fr. 50 x 4)], d’activités sportives (157 fr. 50) et de transport (45 fr., correspondant à un abonnement des Transports publics genevois).

c.b Ceux de D______ se montent à 2'031 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation aux loyers de ses parents (1'120 fr.), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (159 fr.), ses frais de Croqu’Midi (128 fr.), de GIAP (72 fr.), d’activités sportives (107 fr. 50) et de transport (45 fr.).

D______ a eu 10 ans le ______ 2017, de sorte que le montant de son entretien de base selon les normes OP s’est élevé à 600 fr. par mois, augmentant ainsi ses besoins mensuels à 2'231 fr. 50.

c.c Les besoins mensuels de E______, tels qu’arrêtés par le premier juge, se montent à 2'041 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation aux loyers de ses parents (1'120 fr.), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (159 fr.), ses frais de Croqu’Midi (128 fr.), de GIAP (72 fr.), d’activités sportives (117 fr.) et de transport (45 fr.).

c.d A______ a allégué que les enfants étaient affiliés auprès de l’assureur collectif de son employeur, de sorte que leurs primes d’assurance-maladie étaient directement déduites de son salaire mensuel.

c.e Un montant de 333 fr. par mois est perçu par A______ pour chacun des enfants à titre d’allocations familiales.

E. Dans la décision querellée et s’agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a mis à la charge de A______ l’entier des besoins financiers des enfants lorsqu’ils étaient chez leur mère, B______ n’ayant pas de disponible suffisant. Les pensions dues à ce titre ont ainsi été arrêtées à 60% des besoins des enfants, ce pourcentage correspondant à leur prise en charge en nature par leur mère, leur père assumant déjà les 40% restant lorsqu’il assume leur garde. La contribution due à l’entretien de B______ correspond à la moitié de l’excédent des parties, ce qui était justifié par la non prise en compte de sa charge fiscale dans ses charges.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Le juge ne peut donc pas augmenter d'office la contribution due à cette dernière, il est lié par les conclusions de celle-ci.

3. Les parties ont toutes deux produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

En l’espèce, l’ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car en relation avec leurs situations financières et personnelles actuelles, lesquels sont susceptibles d’influencer la contribution d’entretien due aux enfants.

4. L'appelant conteste les montants des contributions d'entretien des enfants fixés par le premier juge, ainsi que le principe d’une pension en faveur de l’intimée. Il remet en cause son revenu et les charges des enfants arrêtés par le premier juge. L’appelant soutient également qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée, cette dernière pouvant exercer son activité actuelle à un taux de 80%.

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est notamment tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.

4.1.2 La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l’époux ou de l’enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212).

Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (50% pour trois enfants), sa prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Le montant disponible restant doit être réparti à parts égales entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente est toutefois possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb, in JdT 1996 I 197).

Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). En principe, on ne peut pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et les références).

Les rémunérations, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2015 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483).

4.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 429 ss.).

Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 432).

4.2.1 En l’espèce, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir utilisé une méthode de calcul erronée pour fixer les contributions d’entretien litigieuses, aboutissant ainsi à un résultat inéquitable. Cela étant, il n’expose pas en quoi le premier juge aurait dû appliquer une autre méthode que celle du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent.

Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur niveau de vie durant la vie commune. Elles n'ont pas non plus allégué avoir accumulé d’économies durant leur mariage. Ces dernières étant séparées, elles ont ainsi créé deux ménages distincts, ce qui a impliqué de nouvelles charges. Partant, le premier juge a correctement choisi d’appliquer la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour déterminer les capacités contributives des parties, ainsi que les besoins des enfants.

4.2.2 L’appelant perçoit un revenu annuel brut de 184'000 fr., soit 15'333 fr. par mois. Après déduction des cotisations sociales, des primes d’assurance-maladie et de sa charge fiscale, l’appelant perçoit un revenu mensuel net de 9'196 fr. 30.

L’appelant a en outre bénéficié d’un bonus en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016, soit de manière régulière. Le fait qu’il n’en a pas perçu en 2015, lors de sa mutation à Singapour, ne change rien à la régularité d’un tel versement. D’autant plus que cette année-là, son salaire était supérieur à celui actuel et qu’il bénéficiait de nombreuses indemnités du fait de sa situation d’expatrié, tel des indemnités de déménagement, de vacances etc. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas tenu compte dans l’estimation du montant moyen de son bonus de celui de 2016.

Les craintes alléguées par l’appelant relatives aux risques de perdre son emploi, ou de ne pas percevoir de bonus en 2017, ne sont fondées sur aucune pièce du dossier. Il se justifie ainsi de prendre en compte dans les revenus de l’appelant une moyenne correspondant aux montants de ses précédents bonus perçus en Suisse de 2011 à 2014, soit un montant mensuel brut de l’ordre de 2'874 fr. [(25'000 fr. + 18'800 fr. + 39'000 fr. + 55'160 fr.) / 4 = 34'490 fr. / 12 mois], ce qui correspond approximativement à un bonus mensuel net de 2’535 fr., en application des déductions sociales appliquées sur sa fiche de salaire de février 2017, soit 11,8%.

Son revenu mensuel net, après déduction des cotisations sociales, impôts et primes d’assurance-maladie de lui-même et des enfants, sera ainsi estimé, sur mesures protectrices de l’union conjugale, à 11'731 fr. (9'196 fr. 30 + 2'535 fr.).

Dès lors que ses impôts et ses primes d’assurance-maladie sont directement déduits de son salaire, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’établissement de ses charges mensuelles. En outre, le premier juge ayant prononcé une garde alternée sur les enfants, le montant d’entretien de base de l’appelant selon les normes OP est de 1'350 fr. L’appelant critique le fait que le Tribunal ait comptabilisé dans ses charges, ainsi que dans celles de l’intimée, la moitié de leur loyer respectif et l’autre moitié dans les besoins de ses enfants. Contrairement à ce qu’il fait valoir, cette manière de procéder ne revient pas à lui imputer cette charge à double, de sorte que son grief est infondé. Enfin, les autres charges de l’appelant retenues par le premier juge ne sont pas remises en compte par les parties, de sorte qu’elles seront reprises par la Cour.

Partant, les charges mensuelles de l’appelant se montent à 3'925 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 50% de son loyer (2'150 fr.), ses frais d’essence (estimés à 300 fr.) et ses primes d’assurance voiture et scooter (125 fr.).

Il dispose ainsi d’un solde mensuel de 7'800 fr. (valeur arrondie de 11'731 fr. – 3'925 fr. = 7'806 fr.).

4.2.3 Durant la vie commune des parties, ces dernières ont convenu que le revenu principal de la famille était celui de l’appelant et que l’activité professionnelle de l’intimée n’était qu’accessoire, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. En effet, l’intimée a progressivement réduit son taux d’activité en raison des naissances des enfants. De 2009 à fin 2013, soit durant près de 5 ans, elle a cessé de travailler, puis a repris une activité à 40% durant un an avant de suivre l’appelant à Singapour. Dès octobre 2016, soit quelques mois après son retour à Genève, elle a repris une activité lucrative à 50% pour un revenu mensuel brut de 3'800 fr.

Dans ces circonstances et compte tenu de l’âge du dernier enfant des parties, à savoir 6 ans, et du fait que le revenu actuel de l’intimée lui permet de couvrir ses charges incompressibles (cf. infra), il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l’union conjugale, d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée.

Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu’elles seront reprises par la Cour. Bien que le bail afférent au logement de l’intimée arrive à échéance fin août 2017, le montant actuel de son loyer sera maintenu dans ses charges. Celles-ci s’élèvent donc à 3'289 fr.

Elle dispose ainsi d’un solde mensuel de 510 fr. (valeur arrondie de 3'800 fr. – 3'289 fr. = 511 fr.).

4.2.4 Dans la mesure où une année scolaire genevoise compte 38,5 semaines de cours par année, les frais de cantine et de parascolaire de D______ et E______ se montent chacun à 160 fr. par mois, dès lors qu’ils y vont quatre jours par semaine [{(4 fr. 50 de prise en charge à midi par le GIAP + 8 fr. de repas «Croqu’Midi») x 4 jours x 38,5 semaines} / 12 mois].

Dès la rentrée scolaire de septembre 2017, C______ changera d’établissement scolaire, dès lors qu’il intégrera la 9ème du cycle d’orientation. Les parties n’étant pas disponible pour s’occuper des enfants quatre midis par semaine, un montant identique sera maintenu dans les charges de C______ à titre de frais de repas à l’extérieur.

Conformément aux principes rappelés supra, dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, il y a lieu de prendre en compte des frais de transports publics dans les besoins incompressibles des enfants, notamment pour se rendre à leurs activités sportives du mercredi, étant rappelé que seuls des frais de transports publics ont été comptabilisés dans les charges de l’intimée. Le premier juge a ainsi retenu, à juste titre, dans les besoins des enfants un montant de 45 fr. correspondant à un abonnement mensuel auprès des Transports publics genevois pour les 6 à 24 ans inclus.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, dès lors qu’une garde partagée sur les enfants a été prononcée, il se justifie de comptabiliser 50% du loyer de leur mère, mais également 50% de celui de leur père, dans leurs charges mensuelles. Le premier juge a ainsi, à juste titre, comptabilisé un montant total de 1'120 fr. (16,66% du loyer de l’appelant = 716 fr. 66 + 16,66% du loyer de l’intimée = 403 fr. 33) à ce titre dans les besoins de chacun des enfants. L’autre moitié du loyer de chacun des parents étant comptabilisée dans leurs propres charges mensuelles.

L’appelant a rendu vraisemblable que les primes d’assurance-maladie des enfants étaient directement déduites de son salaire brut par son employeur. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de comptabiliser dans les besoins des enfants leurs primes d’assurance-maladie, celles-ci étant déjà prises en charge par l’appelant.

Compte tenu de la garde alternée sur les enfants et du fait que les parents, qui travaillent tous les deux, parviennent à couvrir leurs propres charges, la fixation d’une contribution de prise en charge, conformément au nouveau droit de l’entretien de l’enfant entré en vigueur au 1er janvier 2017, ne se justifie pas.

Il s’ensuit que les besoins mensuels de C______ s’élèvent à 2'082 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux loyers de sa mère et de son père (1'120 fr.), ses frais de repas de midi (160 fr.), d’activités sportives (157 fr. 50) et de transport (45 fr.).

Ceux de D______, actuellement âgé de 10 ans, se montent à 2'032 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux loyers de sa mère et de son père (1'120 fr.), ses frais de repas de midi
(160 fr.), d’activités sportives (107 fr. 50) et de transport (45 fr.).

Enfin, les besoins mensuels de E______, actuellement âgé de 6 ans, s’élèvent à 1'842 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation aux loyers de sa mère et de son père (1'120 fr.), ses frais de repas de midi (160 fr.), d’activités sportives (117 fr.) et de transport (45 fr.).

Après déduction des allocations familiales, les besoins respectifs arrondis des enfants se montent à 1'750 fr. pour C______, 1'700 fr. pour D______ et 1'510 fr. pour E______.

4.2.5 Compte tenu de l’importante différence entre les disponibles mensuels des parties, soit 7'800 fr. pour l’appelant et 510 fr. pour l’intimée, le premier juge a, à juste titre, considéré qu’il incombait à l’appelant de couvrir la totalité des besoins financiers des enfants. En effet, une pension en faveur d’un enfant se détermine en fonction de la capacité contributive de chacun de ses parents et non uniquement, comme le laisse entendre l’appelant, sur le mode de garde instauré. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas que durant la vie commune des parties, il assumait seul par son revenu l’entier des charges des enfants.

Le premier juge a fixé le montant des contributions dues, en mains de l’intimée, à l’entretien des enfants à 60% de leurs charges, correspondant approximativement à la prise en charge en nature des enfants par leur mère, étant rappelé que l’appelant assume pour sa part une prise en charge des enfants en nature à hauteur de 40%.

L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que cette prise en charge était de 50%, dès lors qu’une garde partagée a été prononcée. Or, la prise en charge en nature des enfants par l’intimée est un peu plus importante que celle de l’appelant, dès lors qu’elle s’en occupe tous les mercredis. Par ailleurs, lors de l’audience du 31 mars 2017, l’appelant a indiqué que la garde des enfants était répartie à raison de 57% pour l’intimée et 43% pour lui. Il n’est donc pas critiquable d’avoir condamné l’appelant à verser en mains de l’intimée des pensions pour les enfants correspondant à 60% de leurs besoins vitaux.

Ainsi, l’appelant sera condamné à verser en mains de l’intimée, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une pension de 1'050 fr. pour C______ (60% de 1'750 fr.), de 1'020 fr. pour D______ (60% de 1'700 fr.) et de 906 fr. pour E______ (60% de 1'510 fr.).

Après paiements de l’entier des besoins mensuels des enfants, l’appelant et l’intimée bénéficient encore d’un disponible de 3’350 fr. [(7'800 fr. + 510 fr.) – 1'750 fr. – 1'700 fr. – 1'510 fr.]. Il se justifie de partager celui-ci entre les parties par moitié, soit 1'675 fr. chacun. Cependant, à défaut d'appel de la part de l’intimée et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'appelant ne saurait être condamné à lui verser une contribution à son entretien supérieure à celle à laquelle il a été condamné en première instance, à savoir 1’610 fr. par mois, de sorte que celle-ci sera confirmée. Comme relevé par le premier juge, le paiement de cette pension se justifie d’autant plus que la charge fiscale de l’intimée, estimée à 1'400 fr., n’a pas été prise en compte dans l’établissement de ses charges.

Bien qu’une garde partagée ait été prononcée, il se justifie de faire bénéficier l’appelant de l’entier des allocations familiales, celles-ci étant destinées à l’entretien des enfants, qui en l’espèce, est à charge exclusive de l’appelant.

Les parties ne remettent pas en cause le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses, de sorte qu’il sera confirmé par la Cour que celles-ci sont dues dès le prononcé du jugement entrepris, soit le 18 mai 2017.

Partant, les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé seront annulés et modifiés en conséquence et le chiffre 8 de celui-ci sera confirmé.

5. 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, étant souligné que les contributions fixées en appel ne diffèrent que peu de celles fixées par le Tribunal.

5.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).

Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d’appel seront fixés à 800 fr., (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue et la nature du litige, ils seront mis à charge des parties par moitié chacune, de sorte que l’intimée sera condamnée à payer 400 fr. à l'appelant à ce titre.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6884/2017 rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18340/2016-11.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 1'050 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______, né le ______ 2004, dès le 18 mai 2017.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 1'020 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______, né le ______ 2007, dès le 18 mai 2017.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 906 fr. à titre de contribution à l’entretien de E______, né le ______ 2010, dès le 18 mai 2017.

Dit que les allocations familiales doivent bénéficier à A______.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr., et les met à charge des parties par moitié chacune.

Dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à rembourser à A______ 400 fr. à titre de frais judiciaires d’appel.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.