C/18373/2017

ACJC/1870/2020 du 15.12.2020 sur JTPI/4679/2020 ( OO ) , RENVOYE

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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18373/2017 ACJC/1870/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 15 DÉCEMBRE 2020

 

Entre

1) Monsieur A______,domicilié ______[GE],

2) B______, sise ______[GE],

recourants et intimés contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2020, comparant tous deux par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

C______ LTD, sise ______, ______, Ile Maurice, autre recourante et intimée sur appel en cause comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur D______, p.a. E______, rue ______ (France), intimé sur appel en cause, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, rue du Conseil-Général 4,
case postale 5422, 1211 Genève 11,

Monsieur F______, domicilié ______[GE], autre intimé, comparant par Me Nicolas Beguin, avocat, rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement du 31 mars 2020, expédié pour notification aux parties le
29 avril 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d'appel en cause de D______ formée par A______ et B______ (ch. 1), admis la demande d'appel en cause de C______ LTD formée par les précités (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance opérée, mise pour moitié à la charge de A______ et G______ solidairement entre eux, et pour moitié à celle de C______ LTD, et condamné cette dernière à verser à A______ 1'000 fr. (ch. 3) ainsi que 800 fr. à titre de dépens, et condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 800 fr. à D______ à titre de dépens (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et réservé la suite de la procédure (ch. 6).

Le jugement porte l'indication qu'il peut être attaqué par la voie du recours dans un délai de trente jours.

B.            a. Par acte du 11 mai 2020, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1, 3,
4 en tant qu'ils étaient condamnés au versement de dépens à D______, et 5 du dispositif de cette décision, cela fait, avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, ils ont requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4, en tant qu'ils étaient condamnés au versement de dépens, du dispositif dudit jugement, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 18 juin 2020.

D______, de même que F______, ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C______ LTD s'en est rapportée à justice.

b. Par acte du 11 mai 2020 également, C______ LTD a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif de celui-ci, cela fait à ce que soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, la demande d'appel en cause formée à son encontre, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, elle a requis la suspension du caractère exécutoire dudit jugement, ce à quoi la Cour, par arrêt du 18 juin 2020, a fait droit en ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif de la décision.

Elle a fait valoir d'une part que son droit d'être entendu avait été violé, puisqu'elle n'avait pas eu accès à la demande déposée par F______, d'autre part que l'art. 8b LDIP avait été violé, le Tribunal n'étant pas compétent à raison de la matière pour connaître de l'appel en cause dirigé contre elle.

A______ et B______ ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Dans le corps de leur écriture, ils ont indiqué s'en rapporter à justice au sujet du grief de la recourante portant sur la violation de son droit d'être entendue.

F______ s'en est rapporté à justice.

Aux termes de sa réplique, C______ LTD a persisté dans ses conclusions.

c. Par avis du 12 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Le 12 janvier 2018, F______, qui était au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 16 octobre 2017 par l'autorité de conciliation, a saisi le Tribunal d'une demande, dirigée contre B______ et A______, en reddition de compte et en paiement de 669'102,80 euros et 9'546 fr. avec suite d'intérêts moratoires, de frais et de dépens.

Il a notamment allégué que, dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles, il était généralement conseillé par D______, qu'en mars 2014, alors qu'il recherchait un gestionnaire pour des avoirs dont il venait d'hériter, il était entré en relation avec A______, président du conseil d'administration de B______ (active dans la gestion de fortune), que ce dernier lui avait soumis pour signature divers documents dont un jeu de contrats avec C______ LTD (société de gestion de patrimoine indépendante, dont le siège est à l'Ile Maurice), que ses avoirs (en
3'564'307 fr. 68) avaient été transférés d'une banque genevoise auprès de la banque H______ aux Bahamas, que ses fonds étaient dès lors gérés par A______, que la documentation bancaire restait auprès de B______, et que des informations sur la gestion de ses avoirs lui parvenaient par D______ lequel se renseignait auprès de A______.

Au sujet de ses prétentions pécuniaires, qu'il a fondées sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, il a soutenu que son dommage (669'102,80 euros) correspondait au résultat de son portefeuille administré en violation du mandat, confronté au résultat d'un portefeuille de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instructions contenues dans le contrat. Il a chiffré ce dommage sur la base d'une expertise privée (qui lui a coûté 9'546 fr.), laquelle avait, pour procéder à la comparaison précitée, soustrait de l'investissement initial opéré les retraits nets effectués sur le compte.

b. A______ et B______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, alternativement au déboutement de F______ de ses conclusions.

A titre préalable, ils ont notamment conclu à ce que soit ordonné l'appel en cause de C______ LTD et de D______, et à ce que la première soit condamnée à les relever à concurrence du paiement de 350'000 euros avec frais et dépens, et le second à les relever à concurrence de 197'360 euros, avec frais et dépens.

En ce qui concerne C______ LTD, ils ont allégué que cette entité, à laquelle F______ avait conféré une autorisation de gestion sur son compte ouvert auprès de la banque H______ aux Bahamas, donnait les ordres de gestion à ladite banque dépositaire, A______ ne contestant pas avoir participé aux choix opérés dans la gestion du compte. Ils n'ont pas explicité la quotité des prétentions dirigées contre C______ LTD.

S'agissant de D______, ils ont allégué que celui-ci était un conseiller financier et expert fiscal, actif au sein d'une entité française I______, dont F______ était client. A______ avait proposé qu'un compte soit ouvert auprès de la banque H______ aux Bahamas, ce que D______ savait. La gestion dudit compte était ratifiée par F______, assisté notamment de D______, qui participait au suivi et au contrôle de la gestion du compte, avait accès à la documentation bancaire, et était rémunéré pour ce faire, notamment par des versements de F______ intervenus le
2 février 2015 (142'260, 01 euros) et le 26 octobre 2015 (55'100 euros) par le débit de son compte auprès de la banque H______ susmentionnée.

c. Par déterminations du 22 juillet 2019, D______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'appel en cause, avec suite de frais et dépens.

Par déterminations du 31 octobre 2019, C______ LTD a déclaré s'opposer "à la recevabilité/admissibilité" de la demande d'appel en cause. Elle a notamment relevé qu'elle n'avait pas reçu copie de la demande principale formée par F______, ni en annexe au mémoire-réponse de A______ et B______ qui lui avait été transmis, ni ultérieurement après qu'elle l'avait requise.

F______ s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de l'appel en cause de C______ LTD et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en cause de D______, avec suite de frais et dépens. En relation avec ce dernier, il a rappelé que les dommages-intérêts qu'il réclamait à A______ et B______ ne comprenaient pas la rémunération perçue par D______, laquelle avait été déduite dans l'expertise qui lui avait servi à chiffrer son dommage, qu'il n'avait pas allégué que D______ aurait agi à son insu ou en dehors des pouvoirs confiés, ni en qualité de représentant lors de la conclusion du mandat de gestion avec A______ ni n'aurait accompli d'acte juridique en son nom qu'il aurait ensuite refusé de ratifier.

A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions sur appel en cause.

Il ne résulte pas du dossier que les parties auraient été informées de ce que le Tribunal gardait alors la cause à juger sur les requêtes d'appels en cause.

d. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que, dans la mesure où F______ acceptait par anticipation que toute perte en lien avec un acte ou une omission de D______ lui serait imputable et par conséquent libératrice envers A______ et B______, ceux-ci n'avaient aucun intérêt digne de protection à appeler D______ en cause, ce qui rendait cet appel en cause irrecevable au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il a considéré, s'agissant de C______ LTD, que celle-ci avait, aux termes des allégués de A______ et B______, joué un rôle dans la gestion des avoirs déposés sur le compte de F______ dans l'établissement bancaire des Bahamas, de sorte que toute responsabilité à charge des auteurs de l'appel en cause serait aussi imputable à C______ LTD LTD. A priori, la compétence ratione loci du Tribunal genevois était donnée, en application de l'art. 8b LDIP, ce qui découlait notamment de ce que F______ fondait ses prétentions, entre autres, sur un chef de responsabilité délictuelle. Aucun développement n'a été consacré à la non communication à C______ LTD de la demande formée par F______.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Cour est saisie de deux recours, qu'il se justifie de les traiter dans le même arrêt.

1.1.2 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Il a en outre été jugé que, malgré la formulation de cette disposition, la décision de refus d'appel en cause devait également être attaquée par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du
1er novembre 2013 consid. 3.1; ACJC/188/2016 du 12 février 2016 consid. 1.2).

La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise
(art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et 4A_35/2014 du
28 mai 2014 consid. 3.2).

1.2 En l'espèce, tous les recourants ont déposé leur recours dans un délai de
10 jours suivant la notification du jugement entrepris, bien que la décision attaquée comporte l'indication d'un délai de trente jours.

La question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321
al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours, peut donc demeurer indécise.

Interjetés en tout état en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables.

1.3 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

La Cour doit ainsi conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).

2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir rejeté leur appel en cause. Ils soutiennent disposer d'un intérêt à agir, de par les prétentions récursoires qu'ils auraient à faire valoir contre D______, lequel devrait être tenu à indemnisation à leurs côtés s'ils succombaient dans l'action introduite contre eux. Le lien de connexité entre leurs prétentions récursoires et les conclusions de l'action principale serait ainsi manifeste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

2.1 En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs (ATF 144 III 526 consid. 3.3; ATF 142 III 271 consid. 1.1; ATF 139 III 67 consid. 2.1). Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur (ou l'appelant en cause) sont jugées (ATF 139 III 67
consid. 2.1). Les prétentions invoquées par l'appelant doivent se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale (art. 81 al. 1 CPC; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Par l'appel en cause, il ne peut être exercé en effet que des prétentions qui dépendent de l'existence des prétentions formulées dans l'action principale. Tel sera le cas de prétentions en garantie contre des tiers, de prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels et légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1; ATF 139 III 67
consid. 2.4.3). L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144 III 526 consid. 3.3;
ATF 142 III 102 consid. 5.3.2). L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 144 III 526 consid. 3.3; ATF 139 III 67 consid. 2.1 et les références).

2.2 L'auteur de l'appel en cause doit énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1
2ème phrase CPC). Il doit résulter de cette motivation que la prétention invoquée dépend de l'existence de la prétention principale. La procédure d'admission n'a pas la nature d'un examen préliminaire, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire à ce stade de fournir des explications circonstanciées. Il n'est pas nécessaire de rendre vraisemblable la réalisation de conditions propres à l'admission de la prétention invoquée dans l'appel en cause et il n'y a pas lieu non plus d'examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées. Pour admettre une connexité matérielle, il suffit que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt au recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2013 du 8 janvier 2014, in SJ 2014 I 243).

2.3 En l'occurrence, les recourants ont formulé des conclusions portant sur 197'360 euros, représentant, selon eux, la rémunération versée par le demandeur de l'action principale à D______; ils ont soutenu dans leur écriture de réponse à la demande comprenant leurs conclusions d'appel en cause, que ladite rémunération faisait partie du dommage dont le demandeur de l'action principale leur demandait réparation. A cette explication, qui permettait de comprendre le calcul des prétentions objet de l'appel en cause, ils ont ajouté d'une part que ledit montant devrait venir diminuer la quotité des dommages-intérêts dont ils seraient redevables envers l'intimé, d'autre part qu'ils pourraient faire valoir des prétentions contre D______ si le demandeur à l'action principale venait à alléguer que le précité avait agi à l'insu de son mandant ou au-delà des pouvoir confiés.

Après que le défendeur à l'action principale a rappelé qu'il n'avait pas inclus ladite rémunération dans ses prétentions dirigées contre les recourants, ceux-ci ont développé une nouvelle argumentation - il est vrai ignorée par le premier juge - selon laquelle D______ aurait contribué à la survenance du dommage allégué par le demandeur de l'action principale, et devrait dès lors également être tenu à indemnisation. Leur droit de recours porterait sur l'excédent qu'ils seraient conduits à verser, qui correspondrait aux parts internes respectives des autres coresponsables.

Si en lui-même, le cas de figure ainsi décrit correspond à l'institution de l'appel en cause, il n'en demeure pas moins que les recourants n'exposent pas en quoi la prétention qu'ils ont articulée - en la caractérisant d'emblée comme la rémunération versée par le demandeur de l'action principale à son conseiller et en la chiffrant sur cette base - dépendrait de l'issue de la procédure principale. Ils allèguent, en lien avec la prétendue "activité lacunaire" de D______, que celui-ci aurait, en sa qualité de mandataire du demandeur à l'action principale, eu accès à la documentation bancaire et ratifié les placements effectués; cette circonstance paraît relever davantage du lien de causalité entre la quotité des dommages-intérêts réclamés par le demandeur à l'action principale et le chef de responsabilité des recourants, que d'une action récursoire de ceux-ci envers le représentant du demandeur à l'action principale.

Dès lors, l'appel en cause n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la condition du lien de connexité matérielle.

Partant, le grief dirigé contre le jugement attaqué, qui a rejeté l'appel en cause de D______, n'est pas fondé.

La conclusion des recourants en annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera donc rejetée.

3. La recourante se plaint, tout d'abord, d'une violation de son droit d'être entendue, le premier juge ayant fondé sa décision, entre autres, sur des éléments qui ne lui étaient pas connus puisqu'ils figuraient dans la demande, dont elle n'avait pas reçu communication.

3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1).

Le droit des parties de consulter le dossier concerne en principe l'ensemble des pièces qui se rapportent à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2016 du 27 juillet 2016 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie procédurale formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée aussi lorsqu'elle n'a pas d'incidence effective sur cette décision (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500; 140 I 99
consid. 3.8

3.2 En l'occurrence, la recourante relève à raison que le premier juge a admis sa compétence pour connaître de l'appel en cause dirigé contre elle, en retenant des circonstances résultant de la demande principale, en particulier le fondement de responsabilité délictuelle avancé, entre autres, par F______ dans son action. Or, comme cette demande principale ne lui a pas été communiquée, la recourante n'a pas eu l'occasion de prendre position sur des éléments de fait et de droit, qui se sont révélés décisifs pour que le Tribunal admette sa compétence ratione loci afin de connaître de l'appel en cause.

La recourante contestant que cette compétence à raison du lieu soit donnée, son droit d'être entendue a ainsi été violé.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé, et la cause sera, sur ce point, renvoyée au premier juge, qui veillera à garantir un accès de la recourante à toutes les pièces de la procédure sur lesquelles il entendra fonder sa décision, avant de se prononcer à nouveau.

Les chiffres 5 et 6 dudit dispositif seront également annulés.

4. Au vu de l'issue des recours, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée sera entièrement annulé, et il sera statué à nouveau uniquement sur les frais judiciaires de l'appel en cause dirigé contre D______ seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 20 al. 1 RTFMC), compensés avec l'avance opérée acquise à l'Etat de Genève et mis à la charge, solidairement entre eux, des recourants, qui ont succombé
(art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel en cause dirigé contre C______ LTD ne seront pas arrêtés ni répartis à ce stade (art. 104 al. 1
et 2 CPC).

Le chiffre 4 dudit dispositif sera annulé, en tant qu'il portait sur les dépens dus à C______ LTD (1ère phrase), tandis que la conclusion des recourants en annulation du chiffre 4 précité en tant qu'il portait sur les dépens dus à D______ (2ème phrase) sera rejetée.

5. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais des deux recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'400 fr. (art. 20 al. 1, 39 RTFMC) pour chacun des recours. Ces montants, compensés avec l'avance déjà opérée, seront acquis à l'Etat de Genève. Les recourants verseront en conséquence 1'400 fr. à C______ LTD.

Ils verseront en outre, solidairement, des dépens de recours à D______, C______ LTD, et à l'intimé, qui a répondu par une écriture substantielle au recours relatif à l'appel en cause de D______. Dans chacun de ces cas, les dépens seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 85, 87, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables le recours formé par A______ et B______ contre les chiffres 1, 3 et 4 deuxième phrase du dispositif du jugement JTPI/4679/2020 rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18373/2017, et le recours formé par C______ LTD contre les chiffres 2 à 6 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Rejette le recours formé par A______ et B______.

Arrête les frais de l'appel en cause formé par A______ et B______ SA contre D______ à 1'000 fr., compensés avec l'avance opérée, et les met à la charge des précités, solidairement entre eux.

Annule les chiffres 2, 3, 4 première phrase, 5 et 6 du dispositif du jugement précité.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Sur les frais des recours :

Arrête les frais du recours formé par A______ et B______ à 1'400 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et B______, solidairement
entre eux.

Arrête les frais du recours formé par C______ LTD à 1'400 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à C______ SA 1'400 fr.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à D______ 1'500 fr. à titre de dépens.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à F______ 1'500 fr. à titre de dépens.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à C______ SA 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.