| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18416/2015 ACJC/1351/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), requérante suivant demande en rectification d'un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 12 mai 2017, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______, cité, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
2) Les mineurs C______ et D______, autres cités, représentés par leur curatrice,
Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422,
1211 Genève 11, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017 ACJC/556/2017 statuant sur appel de A______ d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale le 29 septembre 2016;
Attendu qu'au vu des modifications de la situation des enfants depuis le prononcé du premier jugement, la Cour a modifié l'attribution de la garde des enfants, ainsi que les relations personnelles entre ceux-ci et leurs parents, en ce sens que la garde de l'enfant C______ était attribuée à A______ et celle de l'enfant D______ à B______, chaque parent bénéficiant d'un droit de visite sur les enfants d'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 17h00 et de la moitié des vacances scolaires;
Qu'elle a, pour le surplus, fixé les contributions d'entretien à verser par B______ en faveur de chacun des enfants, ainsi qu'en faveur de A______, B______ prenant en sus en charge l'intégralité des frais d'écolage des enfants;
Qu'en particulier, la contribution d'entretien de chacun des enfants a été fixée à 2'500 fr. par mois pour les périodes pendant lesquelles ceux-ci résidaient chez A______;
Que s'agissant de la contribution d'entretien à verser à cette dernière, celle-ci a été fixée à 10'000 fr. par mois dès le 9 septembre 2015;
Que ces montants sont ceux qui résultent des considérants de l'arrêt (consid. 11.3 p. 27 et 28 de l'arrêt);
Que A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral;
Que par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, avait donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, laquelle s'était vue attribuer la garde des enfants, une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. par mois;
Que précédemment au prononcé du jugement rendu le 29 septembre 2016 ayant fait l'objet de l'appel ayant abouti à l'arrêt de la Cour dont la rectification est requise, B______ avait conclu au versement par lui-même d'une contribution à l'entretien de son épouse de 8'000 fr. par mois, celle-ci ayant conclu en dernier lieu à la condamnation de B______ à lui verser une contribution à l'entretien de la famille supérieure à 15'000 fr. par mois, l'attribution de la garde des enfants devant lui être octroyée;
Que par un accord du 12 décembre 2016 portant notamment sur le montant des contributions d'entretien, les parties avaient décidé que celles-ci seraient fixées à 2'500 fr. par mois, par enfant et à 10'000 fr. par mois pour A______;
Que la situation avait radicalement changé depuis la conclusion de l'accord en question, ce qui a abouti au prononcé du jugement ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017, dont la rectification est sollicitée;
Que par demande expédiée le 23 juin 2017 et reçue au greffe de la Cour le 26 juin 2017, A______ a sollicité la rectification du dispositif de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017 et à ce qu'il soit "constaté que le dispositif de l'arrêt, en tant qu'il condamne B______ au versement d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. en faveur de A______, est irréconciliable avec le dispositif du jugement no JTPI/12270/2016 rendu par le Tribunal de première instance le 29 septembre 2015 (sic!), la motivation de l'arrêt et les conclusions d'appel des parties, et à ce que le dispositif de l'arrêt soit rectifié en ce sens que soit prononcée la condamnation de B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 15'000 fr. dès le 9 septembre 2016 (sic!) et subsidiairement, à ce que le dispositif de l'arrêt soit complété en donnant acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge, en sus de la contribution à l'entretien de A______ de 10'000 fr., le loyer du logement de cette dernière";
Qu'elle expose que la convention conclue par les parties le 12 décembre 2016 visait, en sus de la contribution à l'entretien de 10'000 fr. en sa faveur et de 2'500 fr. en faveur de chacun des enfants, l'engagement de B______ de continuer à payer le loyer de la maison qu'elle habite en 4'800 fr. par mois jusqu'au terme du bail;
Que par détermination reçue le 25 septembre 2017 par le greffe de la Cour, B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions en rectification de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017, sous suite de frais et dépens;
Qu'il expose que l'arrêt en question n'est ni contradictoire ni peu clair et qu'il n'y a pas de divergence entre la motivation et le dispositif, la requérante en rectification souhaitant par ce biais et de manière déguisée faire modifier le dispositif de l'arrêt précité;
Que la cause a été gardée à juger sur demande de rectification le 26 septembre 2017;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées;
Que l'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 308 et ss CPC);
Que la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance;
Que la correction d'erreur qui procède d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (HERZOG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 334 CPC);
Que la rectification a pour objet des erreurs de rédaction ou de pures erreurs de calcul dans le dispositif;
Que de telles erreurs doivent résulter d'une manière manifeste du texte du jugement car à défaut leur rectification mènerait à une modification du contenu du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3);
Que la rectification tend à ce que la volonté réelle du Tribunal soit exprimée;
Qu'il y a inexactitude au sens de l'art. 334 al. 1 CPC lorsqu'une erreur intervient dans l'expression (la formulation) de ce qui est voulu mais non dans la formation de la volonté du Tribunal;
Qu'il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2014 du 30 mars 2015 consid. 19.2 et 19.3);
Qu'en l'espèce, il n'y a pas matière à rectification dans la mesure où le dispositif de l'arrêt visé ne contient aucune erreur de calcul ou aucune erreur de formulation;
Que contrairement à l'intitulé de sa requête, A______ soulève des motifs qui relèveraient de l'interprétation plus que de la rectification;
Que, cela étant, il n'y a pas matière à interprétation non plus dans la mesure où il n'existe aucune contradiction entre le dispositif de l'arrêt considéré (volonté de la Cour) et les considérants, en particulier le considérant 11.3 de l'arrêt;
Qu'il ressort bien de ce considérant que les montants de contribution d'entretien mensuels de 10'000 fr. pour l'appelante et de 2'500 fr. pour chaque enfant sont ceux repris dans le dispositif et ce pour les périodes retenues;
Que la référence à une convention des parties caduque dans le cadre du considérant en question n'a pour seul but que de faire écho aux conclusions de B______ qui souhaitait que la contribution à l'entretien de A______ soit réduite à 8'000 fr. par mois;
Que par conséquent la requête doit être rejetée, sous suite de frais et dépens;
Que les frais de la procédure de rectification seront arrêtés à 800 fr. (art. 44 RTFMC), mis à la charge de A______ et compensés en intégralité avec l'avance de frais effectuée par elle;
Qu'elle versera des dépens à hauteur de 600 fr. à B______.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable la requête déposée le 23 juin 2017 par A______ contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/556/2017 rendu le 12 mai 2017 dans la cause C/18416/2015-1.
Au fond :
La rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense en intégralité avec l'avance de frais versée.
Condamne A______ à payer à B______ des dépens fixés à 600 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.