| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18499/2015 ACJC/918/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 27 JUILLET 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2016, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/10504/2016 du 30 août 2016, notifié aux parties le
2 septembre 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en modification du jugement de divorce formée à l'encontre de son ancienne épouse, B______ (chiffre 1 du dispositif).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et mis à sa charge, ont été laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2 du dispositif). A______ a en outre été condamné à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3 du dispositif). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 du dispositif).
b. Par acte expédié le 3 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce rendu le 25 février 2008 par le Tribunal de première instance et de l'arrêt de la Cour de justice du 18 février 2011 modifiant celui-ci en ce sens que la contribution due à B______ pour l'entretien de leur fils C______ soit réduite, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 250 fr., puis à 300 fr. dès que ce dernier aura atteint l'âge de 16 ans révolus, les frais judiciaires de première instance et d'appel devant être répartis en équité et les parties supporter leurs propres dépens.
A titre préalable, A______ a requis que B______ soit invitée à produire les documents attestant de la fin des études de sa fille majeure, D______, ainsi que le contrat de travail et les fiches de salaire des trois derniers mois de cette dernière.
A l'appui de son appel, A______ a produit, outre une procuration (pièce no 1), le jugement entrepris (pièce no 2), et un document figurant déjà dans le dossier de première instance (pièce no 5), plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 3, 4 et 6).
c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 9 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure. Elle a également produit une pièce nouvelle relative à la situation financière de sa fille majeure D______ (pièce no 2).
d. A______ a répliqué le 17 janvier 2017 et B______ a dupliqué le 10 février 2017, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.
e. Par courrier du 23 février 2017, un délai de 20 jours a été imparti à A______ pour se déterminer sur l'application, dès le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, en actualisant au besoin ses conclusions et en fournissant tous les éléments utiles.
f. A______ a déposé les déterminations requises dans le délai imparti. Il n'a pas repris sa conclusion préalable tendant à la production de pièces et a complété ses conclusions principales en sollicitant qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élèvera à 750 fr. par mois. Il a également déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 1 à 9).
g. Par courrier du 21 mars 2017, les déterminations de A______ ont été transmises à B______ et un délai de 20 jours lui a également été imparti pour se déterminer sur l'application, dès le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, en actualisant au besoin ses conclusions et en fournissant tous les éléments utiles.
h. B______ a déposé les déterminations requises dans le délai imparti. Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la fixation "en complément au jugement précité" de la contribution convenable due par A______ pour l'entretien de l'enfant C______ à 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure.
A l'appui de ses nouvelles conclusions, B______, qui a déclaré renoncer à réclamer une contribution de prise en charge, a en revanche exposé qu'il convenait d'augmenter le montant arrêté par le premier juge pour le coût d'entretien de l'enfant C______ de 889 fr. à 1'000 fr. afin de tenir compte qu'elle devait fournir à ce dernier, désormais adolescent, un téléphone portable et lui verser de l'argent de poche pour ses activités de loisirs.
i. Par plis séparés du 11 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :
a. A______, né le ______ 1977, et B______, née le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2002.
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2003.
B______ est également la mère d'une autre enfant issue d'un précédent mariage, D______, née le ______ 1995, désormais majeure.
b. Par jugement JTPI/1______ du 25 février 2008, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties et attribué l'autorité parentale ainsi que la garde de l'enfant C______ à sa mère, un large droit de visite ayant été réservé au père. Il a également donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de leur fils de 700 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle, mais jusqu'à 25 ans au plus tard (ch. 6 du dispositif), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 7 du dispositif).
c. A______ s'est remarié au mois de mars 2009 avec E______, née en 1976, avec laquelle il avait eu un fils, F______, né le ______ 2008.
d. Par arrêt ACJC/2______ du 18 février 2011, la Cour de justice, statuant sur appel dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce précité, a considéré que la naissance de ce nouvel enfant constituait une modification notable des circonstances et a, dès le prononcé de son arrêt, réduit les contributions dues pour l'entretien de l'enfant C______ à 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, à 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
Pour fixer le montant des contributions dues, la Cour a retenu que les charges mensuelles de l'enfant C______ s'élevaient à 762 fr. 15, comprenant son entretien de base de 400 fr., sa participation aux frais de logement de sa mère fixée à 15% du loyer, soit à 141 fr. 85, sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 55 fr. 90, subsides déduits, ses frais de transports publics de 45 fr. et ses frais de cuisine scolaire de 120 fr. 40.
Les charges mensuelles de l'enfant D______, à l'époque encore mineure, s'élevaient quant à elles, après déduction de la rente AVS de 302 fr. dont elle bénéficiait, à 539 fr. 75 (841 fr. 75 de charges 302 fr. de rente) et étaient composées de son entretien de base de 600 fr., de sa participation aux frais de logement de sa mère fixée à 15% du loyer, soit à 141 fr. 85, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 55 fr. 90, subsides déduits, et de ses frais de transports publics de 45 fr.
Enfin, les charges mensuelles de F______ pouvaient être arrêtées à 650 fr. 05, incluant son entretien de base de 400 fr., sa participation aux frais de logement de son père fixée à 15% du loyer, soit à 174 fr. 15, et sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 75 fr. 90.
En ce qui concernait la situation financière des parties, la Cour a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 4'909 fr. 35 et qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à sa nouvelle épouse, sans activité lucrative, dès lors qu'elle s'occupait de F______, âgé de deux ans. Leurs charges incompressibles s'élevaient à 3'674 fr. 85, comprenant leur entretien de base de 2'040 fr., correspondant au montant de base pour un couple majoré de 20%, leur part au loyer de 986 fr. 85 (85% du loyer total de 1'161 fr.), leurs primes d'assurance-maladie obligatoire de 578 fr. (324 fr. + 254 fr.) et leurs frais de transports publics de 70 fr.
B______, pour sa part, réalisait un salaire mensuel net de
3'811 fr. 55 et assumait des charges incompressibles de 2'584 fr. 30, composées de son entretien de base de 1'620 fr., correspondant au montant mensuel de base pour un débiteur monoparental majoré de 20%, de sa part au loyer de 657 fr. 30 (70% du loyer total de 939 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 221 fr., subsides déduits, de ses impôts de 16 fr. et de ses frais de transports publics de
70 fr.
Ainsi, après déduction des charges incompressibles des enfants qui ne leur étaient pas commun, soit de celles de F______ (650 fr. 05) et de D______ (539 fr. 75), A______ jouissait d'un solde disponible de 584 fr. 45 et B______ de 687 fr. 50.
Sur la base de ce qui précède, la Cour a jugé que si B______ disposait certes d'un solde légèrement plus élevé que celui de A______, elle élevait toutefois seule sa fille adolescente et assumait la garde et les soins quotidiens de C______, de sorte qu'il se justifiait de faire assumer les deux tiers des charges incompressibles de ce dernier à A______, le tiers restant ainsi que, le cas échéant, d'autres besoins supplémentaires devant être pris en charge par B______.
e. Après le prononcé de cet arrêt, A______ a eu un second enfant avec sa nouvelle épouse, G______, né le ______ 2013.
f. Le 8 septembre 2015, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une nouvelle demande de modification de la contribution mise à sa charge pour l'entretien de son fils C______, sollicitant une réduction identique à celle formulée dans son appel.
A l'appui de sa demande, il a invoqué une péjoration de sa situation financière en raison de la naissance de son troisième enfant.
g. B______ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais judiciaires et dépens.
h. Après avoir entendu une première fois les parties le 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance a, lors d'une seconde audience tenue le 10 mai 2016, cité les parties à comparaître à une audience fixée au 21 juin 2016 en les invitant à produire, cinq jours avant l'audience, différentes pièces relatives à leur situation financière.
A______ n'a pas produit les pièces requises et n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 juin 2016, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
Le 12 septembre 2016, A______ a requis la convocation d'une nouvelle audience. Le Tribunal de première instance a rejeté cette requête par jugement du 29 septembre 2016.
i. A______ exerce son droit de visite sur C______ un week-end sur deux et deux à trois semaines pendant les vacances scolaires, en raison de ses disponibilités et du fait que l'enfant ne souhaiterait pas passer davantage de vacances avec son père.
C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante :
a. A______ travaillait en qualité d'aide étancheur auprès de la société H______. En 2015, il a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 5'446 fr. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 juillet 2016 pour des motifs de santé. Sa situation a été annoncée à l'assurance-invalidité pour une détection précoce. Depuis le 1er août 2016, il perçoit des indemnités-chômage de l'ordre de 4'492 fr. nets par mois, allocations pour enfants non comprises (4'714 fr. en janvier 2017 + 4'271 fr. en février 2017 : 2).
L'épouse de A______ travaillait depuis juillet 2012 à temps partiel en qualité de nettoyeuse auprès de la société I______ pour un salaire mensuel net moyen de 575 fr. (7'529 fr. en 2013 + 6'285 fr. en 2014 : 2 ans : 12 mois). Entre les mois de juin 2015 et février 2017, elle a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage d'un montant de l'ordre de 895 fr. nets par mois (905 fr. par mois entre juillet 2015 et décembre 2015 [5'594 fr. perçus entre juin et décembre 2015 - 164 fr. perçus en juin = 5'430 fr. : 6 mois) + 938 fr. en janvier 2017 incluant un gain intermédiaire de 326 fr. bruts + 794 fr. en février 2017). Selon les allégués de A______, son épouse, désormais sans revenus, continuerait à effectuer des recherches en vue de trouver un emploi à temps partiel.
A______ vit avec son épouse et ses deux enfants cadets dans un logement de quatre pièces pour lequel il s'acquitte d'un loyer, charges comprises, de 1'444 fr. par mois (1'714 fr. – 269 fr. 65 d'allocations de logement). Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève mensuellement à 321 fr. 15 et celle de son épouse à 291 fr. 15, subsides déduits. Le couple assume en outre mensuellement une charge fiscale de 2 fr. et des frais médicaux de 138 fr. en moyenne (pour A______ 315 fr. en 2014 + 320 fr. en 2015 + 518 fr. en 2016 et pour son épouse 1'347 fr. en 2014 + 978 fr. en 2015 + 1'511 fr. en 2016).
A______ allègue pour lui-même et son épouse des frais de transports publics de 140 fr., correspondant au coût mensuel de deux abonnements TPG.
b. Les charges mensuelles de l'enfant F______ se composent, outre de sa participation aux frais de logement de ses parents, de son entretien de base de
400 fr. et de ses frais de transports publics de 45 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par les subsides reçus. Entre décembre 2015 et janvier 2016, F______ a suivi un traitement dentaire, dont le coût total s'est élevé à 151 fr. 70 (77 fr. 70 en décembre 2015 et 74 fr. en janvier 2016).
c. Les charges mensuelles de l'enfant G______ sont constituées, outre de sa participation aux frais de logement de ses parents, de son entretien de base de
400 fr., de ses frais de garderie de 210 fr. (correspondant à 3 demi-journées) ainsi que de ses frais médicaux non remboursés de 16 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par les subsides reçus.
d. Jusqu'au mois d'octobre 2011, B______ était employée en qualité de coiffeuse pour un salaire mensuel net de 3'811 fr. Durant l'été 2011, elle a acquis le fonds de commerce d'un salon de coiffure pour une somme de 150'000 fr., qu'elle a notamment financée au moyen d'un prêt de 60'000.- dollars accordé par sa grand-mère ainsi que par le retrait de ses avoirs de prévoyance professionnelle. B______ a exploité ce salon de coiffure en qualité d'indépendante jusqu'au 31 décembre 2014. En 2013, son bénéfice net s'est élevé à 53'062 fr. 57, après déduction d'un amortissement sur goodwill de 30'000 fr., pour un chiffre d'affaires de 233'399 fr. 10. En 2014, il a été de 64'849 fr. 18, après déduction d'un amortissement sur goodwill de 30'000 fr., pour un chiffre d'affaires de 232'598 fr. 12. Il ressort des comptes du salon de coiffure relatifs aux années concernées qu'un goodwill de 85'000 fr. pour l'année 2013 et de 55'000 fr. pour l'année 2014 a été comptabilisé dans les actifs.
Depuis le 1er janvier 2015, B______ exploite ledit salon de coiffure au travers de la société J______, dont elle est l'associée gérante avec signature individuelle et l'employée. Cette société lui a versé un salaire mensuel net de 3'757 fr. en 2015 et de 3'715 fr. 85 entre janvier et mars 2016.
La société J______ a réalisé, en 2015, un bénéfice annuel de 23'221 fr., après déduction d'un amortissement sur goodwill de 30'000 fr., pour un chiffre d'affaires de 232'297 fr. 12. Ses comptes pour l'année concernée intègrent dans les actifs un goodwill de 25'000 fr.
B______ a déclaré avoir utilisé l'intégralité du bénéfice de ladite société pour rembourser des dettes personnelles, précisant notamment avoir versé entre 4'000 et 4'500 fr. entre janvier et juin 2016 à titre de remboursement du prêt de
60'000.- dollars que lui a accordé sa grand-mère pour l'achat du salon de coiffure.
B______ réside avec sa fille D______ et son fils C______ dans un appartement de 5 pièces dont le loyer s'élève à 2'711 fr., charges comprises. Outre sa part aux frais de logement, elle supporte mensuellement les charges suivantes : entretien de base OP de 1'350 fr., prime pour la garantie de loyer de 35 fr., prime d'assurance-maladie obligatoire de 420 fr., frais médicaux non remboursés de 653 fr. (7'836 fr. en 2015 : 12 mois), frais de transports publics de 70 fr. et impôts de 180 fr.
B______ est débitrice d'arriérés de cotisations AVS, qui s'élevaient à 7'648 fr. en janvier 2016 et qu'elle doit rembourser par mensualités de 320 fr. jusqu'en janvier 2018. Elle s'acquitte en outre mensuellement d'une cotisation troisième pilier de 550 fr.
e. D______ effectue des études universitaires, selon les allégués non contestés de sa mère. Elle perçoit des allocations d'études d'un montant de 400 fr. par mois ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. versée par son père. Elle a en outre, à tout le moins jusqu’au mois de mars 2016, travaillé à temps partiel dans une confiserie pour un salaire mensuel net moyen de 492 fr. en 2015 (5'907 fr. : 12 mois). Elle a également, durant une période indéterminée, travaillé pour le compte de la société K______, qui a mis fin à son contrat de travail pour le 30 novembre 2016. Les revenus qu'elle a perçus dans le cadre de cet emploi ne sont pas connus. Selon les allégués de B______, D______ ne percevrait plus de salaire depuis la perte de ce dernier emploi.
Ses charges mensuelles se composent, outre de sa participation aux frais de logement de sa mère, de son entretien de base de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 185 fr., subsides déduits, de ses frais médicaux non remboursés de 32 fr., de sa taxe universitaire de 83 fr. et de ses frais de transports publics de 45 fr.
f. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr.
Le jugement entrepris a retenu que ses charges étaient constituées, outre de sa participation aux frais de logement de sa mère, de son entretien de base de 600 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 41 fr. ainsi que de ses frais de transports publics de 45 fr., de répétiteur de 87 fr. et de football de 9 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par les subsides reçus.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a admis que le fait que A______ a eu un deuxième enfant avec sa nouvelle épouse constituait une modification notable et durable de sa situation personnelle par rapport à celle qui prévalait lors de la précédente procédure de modification du jugement de divorce. Après avoir actualisé le budget des parties, en y intégrant les frais liés au nouvel enfant, il a toutefois considéré que cette naissance n'était pas de nature à déséquilibrer la situation financière de A______ dès lors que son salaire avait augmenté et que son épouse, qui ne travaillait pas à l'époque, percevait désormais un revenu. Par ailleurs, l'amélioration de la situation financière de B______ devait bénéficier à l'enfant C______, dont elle assumait, de manière prépondérante, les prestations de soins et d'éducation dès lors que la contribution précédemment fixée pour l'entretien de ce dernier ne couvrait que les deux tiers de ses charges de base. Le Tribunal de première instance a ainsi débouté A______ de sa demande en réduction de la contribution due pour l'entretien de son fils C______.
E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en diminution d'une contribution à l'entretien d'un enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même des autres écritures des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 CPC). En particulier, la conclusion de l'intimée tendant à l'augmentation de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de l'enfant C______ à 1'000 fr. par mois est recevable bien qu'elle l'ait formulée pour la première fois dans ses déterminations sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, l'art. 407b al. 2 CPC autorisant les parties à adapter leurs prétentions sur les aspects concernés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, y compris en seconde instance (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 40; cf. également au sujet de l'art. 7b al. 2 Tit. fin. CC dont la teneur est identique à l'art. 407b al. 2 CPC; Piotet, Commentaire romand CC II, 2016, n. 18 ad art. 7a-c Tit. fin. CC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
La présente procédure, qui porte uniquement sur le montant de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de son fils mineur C______, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
2.2 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet toutefois en appel tous les faits et moyens de preuve nouveaux (nova et pseudo nova) se rapportant aux enfants mineurs en raison de l'application, aux aspects qui les concernent, des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation financière et sont donc susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de l'enfant C______, encore mineur.
Leur recevabilité sera par conséquent admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées par l'art. 317 CPC sont réunies.
3. L'appelant a, dans son mémoire d'appel, sollicité pour la première fois que l'intimée soit invitée à produire tous documents attestant de la fin des études de sa fille majeure, ainsi que le contrat de travail et les fiches de salaire des trois derniers mois de cette dernière, alléguant que D______ aurait mis un terme à ses études universitaires et serait désormais employée à temps complet. L'appelant n'a toutefois pas contesté les dénégations subséquentes de l'intimée à ce sujet, qui affirme que sa fille majeure poursuit ses études universitaires, ni n'a réitéré sa demande de mesures probatoires dans ses écritures ultérieures. Il convient ainsi de retenir que l'appelant a renoncé, à tout le moins de manière implicite, à l'administration desdits moyens de preuves, admettant la poursuite par D______ de ses études universitaires (cf. à cet égard ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
La cause est donc en état d'être jugée.
4. 4.1 L'appelant sollicite que la contribution à l'entretien de son fils C______, précédemment fixée à 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis à 700 fr., soit réduite à 250 fr., respectivement à 300 fr. dès l'âge de 16 ans révolus. Il reproche au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement la situation financière des parties et de leurs enfants.
4.2 A juste titre, les parties ne contestent pas que la naissance du nouvel enfant de l'appelant constitue une modification notable et durable des circonstances de faits qui prévalaient lors de la précédente procédure de modification du jugement de divorce (art. 286 al. 2 CC applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
4.3 Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). L'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
4.4 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur.
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570, cité ci-après : Message).
4.4.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410
consid. 2a; Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss,
p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Toutefois, lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b), ce qui implique que les enfants d'un même débiteur doivent être traités financièrement de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de contributions différenciées n'est pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière (ATF 127 III 68 consid. 2b; 126 III 353 consid. 2b).
Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité contributive. En revanche, lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites - qui peut être augmenté de certains montants tels les impôts si les ressources sont suffisantes -, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie). Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins spécifiques et de la capacité contributive de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2, in SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013
consid. 6.1; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230). Le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66 consid. 2).
4.4.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message,
p. 556 s.; Heller, Betreuungs-unterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit,
p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432).
En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit.,
p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
4.5 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1; cf. également de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 58 ad art. 176 CC).
4.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu'un parent ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur.
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du
21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401).
Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).
Par ailleurs, le principe selon lequel il ne peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus ne constitue pas une règle stricte, son application dépendant des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
4.7 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de l'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
4.8 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si une modification de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ précédemment fixée se justifie, d'actualiser la situation financière des parties et des membres de leur famille.
Entre le 8 septembre 2015, date du dépôt de la demande en modification, et le
31 juillet 2016, la famille de l'appelant disposait, après paiement de l'ensemble de leurs charges alléguées en appel, y compris celles du nouvel enfant, d'un solde disponible de 1'611 fr. (5'446 fr. + 895 fr. de revenus du couple 3'885 fr. de charges du couple 344 fr. de charges pour F______ 501 fr. de charges pour G______), notablement supérieur à celui de 584 fr. retenu dans le précédent jugement de modification du jugement de divorce et largement suffisant pour permettre le versement de la contribution de 600 fr. due pour l'entretien de l'enfant C______. Ainsi, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, une modification de cette dernière contribution ne se justifie pas pour cette période, quand bien même les revenus de l'intimée ont augmenté, cette augmentation devant bénéficier en premier lieu à l'enfant commun des parties, par l'amélioration de son niveau de vie, ce d'autant que l'intimée contribue, de manière prépondérante, aux soins et à l'éducation du mineur et que la contribution versée couvre uniquement les deux tiers des charges incompressibles de ce dernier.
Reste à examiner la situation financière des différentes personnes concernées à compter du 1er août 2016, date à laquelle les revenus de l'appelant ont diminué de manière significative à la suite de la résiliation de son contrat de travail pour des motifs de santé.
4.8.1 L'appelant perçoit, depuis le 1er août 2016, des indemnités-chômage de l'ordre de 4'492 fr. nets par mois, après déduction des allocations pour enfants qui, dans la mesure où elles se substituent aux allocations familiales (art. 22 al. 1 LACI), destinées exclusivement aux enfants, ne doivent pas être comptabilisées dans ses revenus mais portées en déduction des charges de F______ et G______.
Il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique. D'une part, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été sanctionné par l'assurance chômage, ce qui constitue un indice qu'il a entrepris tout ce qu'il peut raisonnablement être exigé de lui pour se réinsérer professionnellement. D'autre part, il n'est pas démontré qu'il aurait la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. Il résulte en effet du dossier que l'appelant n'est, pour des raisons de santé, plus en mesure d'exercer son ancienne activité d'aide étancheur, sa situation ayant fait l'objet d'un signalement à l'assurance-invalidité en vue d'une détection précoce. Or, selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), qui se base sur les données statistiques de l'enquête sur la structure des salaires 2010 de l'Office fédéral de la statistique, le salaire que peut obtenir une personne âgée de 40 ans dans un domaine ne nécessitant pas de qualifications, d'expérience professionnelle ou d'efforts physiques particuliers n'excède pas le montant des indemnités de chômage dont bénéficie actuellement l'appelant (3'700 fr. nets dans le nettoyage après déduction de 15% de charges sociales; 4'070 fr. nets dans la vente et la restauration).
Ses revenus mensuels nets seront en conséquence arrêtés à 4'492 fr.
Ses charges personnelles mensuelles se composent (montants arrondis) de sa part aux frais de logement de 506 fr. (70% de 1'444 fr. : 2 compte tenu du fait qu'il vit avec son épouse), de ses frais de transports publics de 70 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 322 fr., de sa charge fiscale de 1 fr. (2 fr. : 2) et de ses frais médicaux non remboursés de 32 fr. (315 fr. en 2014 + 320 fr. en 2015 + 518 fr. en 2016 : 3 ans : 12 mois). Son entretien de base sera arrêté à 850 fr., soit à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié (1'700 fr. : 2), qu'il convient de majorer de 20%, soit de 170 fr., dans la mesure où une telle majoration a été comptabilisée dans le précédent jugement de modification du jugement de divorce et où les conditions qui ont justifié cette majoration demeurent remplies. La présente procédure n'a en effet pas pour but de corriger ledit jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.
Ses charges personnelles s'élèvent en conséquence à 1'951 fr., de sorte qu'il bénéficie d'un solde disponible de 2'541 fr.
4.8.2 L'épouse de l'appelant a bénéficié jusqu'au mois de février 2017 d'indemnités de chômage de 895 fr. nets par mois en moyenne. Depuis le 1er mars 2017, elle ne perçoit plus aucun revenu.
Dans la mesure où elle a, à tout le moins depuis juillet 2012, repris une activité professionnelle à temps partiel en qualité de nettoyeuse et où le plus jeune de ses enfants, qui n'est pas encore scolarisé, est pris en charge par une garderie à raison de 3 demi-journées par semaine, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle exerce une activité à 30% dans le domaine du nettoyage ou dans un autre domaine ne nécessitant pas de qualifications particulières, par exemple dans la vente ou la restauration, quand bien même elle est la mère de deux enfants âgés respectivement de 8 et 4 ans. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'il allègue que son épouse effectue des recherches en vue de retrouver un emploi à temps partiel.
Il doit par ailleurs être admis qu'elle a la possibilité effective d'exercer une telle activité. Si le fait qu'elle a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage constitue un indice qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour trouver un emploi dans le domaine du nettoyage où elle travaillait précédemment, il n'est en revanche ni allégué ni établi qu'elle a également étendu ses recherches d'emploi à l'ensemble des domaines n'exigeant pas de qualifications particulières. Or, à la suite de la baisse de revenus subie par l'appelant en août 2016 pour des motifs de santé, il pouvait raisonnablement être exigé de sa part, compte tenu de la présence d'enfants mineurs communs, qu'elle déploie des efforts accrus pour retrouver un emploi.
Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), un emploi à 30% (12 heures par semaine) dans un domaine ne nécessitant pas de compétences particulières permettrait à l'épouse de l'appelant de bénéficier d'un revenu mensuel net de 1'200 fr. (1'420 fr. bruts pour un emploi dans la vente ou la restauration – 15% de charges sociales).
Ce revenu hypothétique lui sera imputé à compter du 1er janvier 2017, l'octroi d'un délai de 5 mois dès la diminution de revenus subie par l'appelant paraissant raisonnable pour lui permettre de trouver un emploi à temps partiel dans des domaines ne nécessitant pas de qualifications particulières.
Ses ressources mensuelles nettes seront ainsi arrêtées à 895 fr. jusqu'au
31 décembre 2016 puis à 1'200 fr.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'996 fr. et se composent (montants arrondis) de son entretien de base OP de 850 fr., correspondant à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié (1'700 fr. : 2), qu'il convient, pour les raisons susexposées, de majorer de 20%, soit de 170 fr., de sa part aux frais de logement de 506 fr. (70% de 1'444 fr. : 2 compte tenu du fait qu'elle vit avec l'appelant), de ses frais de transports publics de 70 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 292 fr., de sa charge fiscale de 1 fr. (2 fr. : 2) et de ses frais médicaux non remboursés de 107 fr. (1'347 fr. en 2014 + 978 fr. en 2015 +
1'511 fr. en 2016: 3 ans : 12 mois).
Son budget présente donc un déficit de 1'101 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 puis de 796 fr.
4.8.3 Les charges mensuelles de F______ se composent de son entretien de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de ses parents de 217 fr. (15% de
1'444 fr.; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 102, note 140) et de ses frais de transports publics de 45 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire étant entièrement couverte par les subsides reçus. Aucun frais dentaires ne sera pris en compte, le caractère régulier de cette charge n'ayant pas été démontré.
Les charges mensuelles de G______, totalisant 843 fr., se composent de son entretien de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de ses parents de
217 fr. (15% de 1'444 fr.) et de ses frais médicaux non remboursés de 16 fr. Seront également comptabilisés ses frais de garderie de 210 fr. Sa mère n'était en effet, dès le mois d'août 2016, plus en mesure d'assumer sa prise en charge à temps complet, dès lors qu'elle devait disposer du temps nécessaire pour effectuer ses recherches d'emploi afin de pouvoir, comme cela a été exigé d'elle, exercer une activité lucrative à temps partiel dès le 1er janvier 2017. Il n'a pas été tenu compte de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, celle-ci étant entièrement couverte par les subsides reçus.
A compter du 1er janvier 2017, il s'impose d'intégrer dans le budget des deux mineurs une contribution de prise en charge, dès lors qu'ils sont gardés de manière prépondérante par leur mère, qui ne parvient pas à couvrir ses charges, malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Cette contribution de prise en charge sera arrêtée à 626 fr., correspondant au déficit de leur mère après déduction de la majoration de 20% de son entretien de base comptabilisée dans ses charges, qu'il ne se justifie pas de couvrir compte tenu des revenus modestes dont bénéficie son époux, ce qui représente un montant de 313 fr. par enfant.
Des charges des deux mineurs, il convient de déduire les allocations familiales dont ils bénéficient, qui seront, pour chacun d'eux, arrêtées à 300 fr. par mois, l'allocation pour enfant perçue par un parent au chômage correspondant aux allocations familiales prévues par la loi cantonale applicable en la matière (art. 22 al. 1 LACI, 34 al. 1 OACI, 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales).
Le coût d'entretien de F______ s'élève ainsi à 362 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 puis à 675 fr. et celui de G______ à 543 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 puis à 856 fr.
4.8.4 L'intimée a perçu un bénéfice mensuel net moyen, amortissement sur goodwill de 30'000 fr. non inclus, de 6'920 fr. en 2013 (53'062 fr. de bénéfice net comptable + 30'000 fr. d'amortissement sur goodwill : 12 mois) respectivement de 7'900 fr. en 2014 (64'849 fr. de bénéfice net comptable + 30'000 fr. d'amortissement sur goodwill : 12 mois), provenant de l'exploitation en qualité d'indépendante d'un salon de coiffure. Comme l'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas de porter en déduction de ce bénéfice net un amortissement sur goodwill de 30'000 fr. D'une part, l'intimée ne critique pas le raisonnement de ce magistrat selon lequel l'amortissement sur goodwill ne correspond à aucun versement ou provision effectif. D'autre part, cet amortissement cessera en 2017 puisque qu'il ne restait, en 2016, plus qu'un goodwill de 25'000 fr. à amortir.
Depuis le 1er janvier 2015, l'intimée exploite son salon de coiffure au travers d'une société à responsabilité limitée, qui lui a versé, cette année-là, un salaire mensuel net de 3'757 fr. A ce montant, il convient d'ajouter, comme l'a retenu le premier juge, sans que cela ne soit remis en cause par les parties, le bénéfice mensuel net moyen réalisé en 2015 par cette société, de 4'435 fr. (23'221 fr. de bénéfice net comptable + 30'000 fr. d'amortissement sur goodwill: 12 mois), l'intimée, qui en est l'associée gérante avec signature individuelle, ayant reconnu avoir utilisé la totalité de ce bénéfice pour s'acquitter de dettes personnelles. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la déduction opérée sur le bénéfice net de la société à titre d'amortissement sur goodwill n'a pas été prise en compte.
Dans la mesure où les revenus réalisés par l'intimée ont augmenté de manière constante entre 2013 et 2015 et où il n'est pas allégué que la tendance se serait ultérieurement inversée, il sera uniquement tenu compte du dernier revenu connu qu'elle a perçu.
Ses ressources mensuelles nettes seront en conséquence arrêtées à 8'190 fr.
(3'757 fr. + 4'435 fr.).
Ses charges se composent notamment, postes non contestés en appel, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 420 fr., de ses frais de transport de 70 fr., de ses impôts de 180 fr. et de sa prime pour la garantie de loyer de 35 fr.
Son entretien de base sera arrêté à 1'350 fr., soit au montant de base mensuel prévu pour un débiteur monoparental, la communauté de vie formée par un parent et son enfant majeur ne justifiant pas une diminution de ce montant dès lors qu'il ne s'agit pas, à teneur de la jurisprudence, d'une communauté de vie durable
(cf. ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 78 et ss.). Cette charge sera, comme pour l'appelant et son épouse, majorée de 20%, soit de 270 fr.
Dans la mesure où l'intimée vit avec sa fille majeure et l'enfant commun des parties, seul le 70% de son loyer de 2'711 fr. sera intégré dans ses charges (Bastons Bulletti, op. cit., note 140), soit un montant de 1'897 fr. Il ne se justifie pas, comme le soutient l'appelant, de comptabiliser une participation de sa fille majeure à ses frais de logement supérieure à 15% dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière, actuellement en étude, n'est pas indépendante financièrement.
Seront en outre pris en compte ses frais médicaux non remboursés, également intégrés dans le budget de l'appelant, qui seront, sur la base de sa déclaration fiscale 2015, arrêtés à 653 fr., aucun élément au dossier ne permettant de retenir qu'il s'agirait d'une dépense qui ne perdura pas. De même, seront pris en considération ses arriérés de cotisations AVS de 320 fr., les cotisations aux assurances sociales obligatoires faisant partie du minimum vital (cf. normes d’insaisissabilité du canton de Genève). Par ailleurs, rien au dossier ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient l'appelant, que cette charge, qui constitue une dépense personnelle, aurait été incluse dans les comptes de la société exploitant le salon de coiffure. Enfin, il convient également de comptabiliser dans le budget de l'intimée sa cotisation au troisième pilier de
550 fr. afin, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, de lui permettre de compenser la perte de prévoyance qu'elle a subie en utilisant son deuxième pilier pour financer en partie l'achat de son salon de coiffure. Une telle charge est en effet assimilable aux primes de troisième pilier dont s'acquitte un indépendant qui ne cotise pas au deuxième pilier, dont il est admis qu'elles font partie du minimum vital (de Weck-Immelé, op. cit., n. 102 ad art. 176 CC).
En revanche, il convient d'écarter de ses charges les mensualités de remboursement du prêt que lui a accordé sa grand-mère, dont ni l'effectivité ni le caractère régulier n'a été démontré.
Ses charges mensuelles admissibles seront en conséquence arrêtées à 5'745 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 2'445 fr.
Il ne sera pas tenu compte pour apprécier la capacité contributive de l'intimée du coût d'entretien de sa fille majeure. D'une part, les charges de cette dernière, qui s'élèvent à 1'352 fr. par mois (cf. lettre C.e de la partie en fait), sont couvertes par ses revenus, composés des allocations d'études de 400 fr., de la contribution d'entretien versée par son père de 500 fr. ainsi que du salaire qu'elle a réalisé jusqu'au 30 novembre 2016, respectivement dont il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle continue de réaliser, lequel peut être estimé à 492 fr. par mois, soit à la rémunération reçue dans le cadre de son précédent emploi dans une confiserie. D'autre part, l'entretien des enfants mineurs est prioritaire par rapport à celui d'enfants majeurs (art. 276a al. 1 CC; sous l'ancien droit: arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2; de Weck-Immelé, op. cit., n. 112 ad art. 176 CC).
4.8.5 Les charges mensuelles de C______ se composent notamment de son entretien de base de 600 fr., de sa participation aux frais de logement de sa mère de 407 fr. (15% de 2'711 fr.) et de ses frais de transport de 45 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par les subsides reçus.
Il convient également de comptabiliser ses frais médicaux non remboursés, qui seront arrêtés à 41 fr. Il n'est en effet ni allégué ni établi que cette dépense, engagée en 2015, ne serait pas effective et régulière.
Seront également pris en compte les frais de répétiteur de C______ de 87 fr., dont ni la quotité, ni l'effectivité ni le caractère régulier ne sont contestés. Cette charge, qui consiste en des frais d'instruction, n'est, contrairement à ce que soutient l'appelant, pas incluse dans le montant mensuel de base (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5). Il n'existe au demeurant aucun élément au dossier permettant de retenir que l'école dans laquelle C______ est scolarisé offrirait à ses élèves la possibilité d'être suivis gratuitement par un répétiteur.
En revanche, les frais de football de C______, qui s'élèvent à 9 fr., ne seront pas pris en considération, les loisirs étant inclus dans le montant mensuel de base (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 128).
Enfin, il n'y a pas lieu d'inclure une contribution de prise en charge dans son budget, sa mère, à qui sa garde a été confiée, disposant de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins de subsistance (cf. consid. 4.8.4).
Les charges mensuelles admissibles de C______ seront en conséquence arrêtées à 1'180 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont il bénéficie d'un montant de 300 fr. par mois. Son coût d'entretien s'élève ainsi à
880 fr. par mois.
4.9 Il résulte de ce qui précède que pour la période d'août à décembre 2016, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 1'440 fr. (4'492 fr. 1'951 fr.
1'101 fr.), après déduction non seulement de ses propres charges mais également de celles non couvertes de son épouse comme retenu dans le précédent jugement de modification du jugement de divorce, la présente procédure n'ayant pas pour but de corriger ce jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le solde dont dispose l'appelant est ainsi insuffisant pour couvrir le coût d'entretien de ses trois enfants mineurs de 1'785 fr. (362 fr. pour F______ +
543 fr. pour G______ + 880 fr. pour C______).
Dans la mesure où la mère de F______ et G______ ne dispose pas de ressources suffisantes pour participer financièrement à l'entretien de ses enfants contrairement à l'intimée qui bénéficie d'un solde disponible largement supérieur au coût d'entretien de C______, il se justifie de faire supporter à l'appelant la totalité des besoins non couverts de F______ et G______. L'appelant ne dispose en conséquence, pour la période concernée, plus que d'un montant de 535 fr.
(1'440 fr. - 362 fr. - 543 fr.) à consacrer à l'entretien de son fils C______. Il n'est ainsi plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 600 fr. mise à sa charge.
De son côté, l'intimée dispose d'une somme de 2'445 fr. pour subvenir à l'entretien de son fils C______, de sorte qu'il convient d'admettre que, pour la période d'août à décembre 2016, la charge d'entretien est devenue déséquilibrée.
Il apparaît ainsi équitable de diminuer, pour cette période, la contribution due par l'appelant pour l'entretien de C______ à 440 fr. par mois, soit à la moitié du coût d'entretien de ce dernier. Bien que l'intimée bénéficie d'un solde disponible confortable, une participation plus importante de sa part au coût d'entretien de son fils ne se justifie pas. L'amélioration de sa situation financière doit en effet profiter en premier lieu à son fils, dont seules les charges relevant du minimum vital ont été prises en compte. L'intimée assume par ailleurs de manière prépondérante les soins et l'éducation du mineur, l'appelant ne le prenant en charge qu'un week-end sur deux ainsi que deux à trois semaines pendant les vacances scolaires. Enfin, la contribution fixée ne péjore pas la situation financière de l'appelant puisqu'elle lui permet de bénéficier d'un solde disponible de 95 fr., similaire à celui de 76 fr. dont il disposait à l'issue du précédent jugement de modification du jugement de divorce.
A compter du 1er janvier 2017, le solde disponible de l'appelant s'élève à 2'541 fr., le déficit de son épouse ne pouvant plus être comptabilisé dans son budget en application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant qui instaure une primauté de l'entretien des enfants mineurs sur celui du conjoint. La situation financière déficitaire de l'épouse de l'appelant a néanmoins été prise en compte puisqu'une contribution de prise en charge a été intégrée dans le budget de F______ et G______.
Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il se justifie de faire supporter à l'appelant la totalité des besoins non couverts de F______ et G______ de respectivement 675 fr. et 856 fr., ce qui ramène son solde disponible à 1'010 fr.
Il n'apparaît ainsi pas que, pour la période postérieure au 1er janvier 2017, la contribution actuellement due pour l'entretien de l'enfant C______, de 600 fr. par mois, soit excessivement lourde pour l'appelant, respectivement qu'elle crée un déséquilibre entre les parties. En effet, après son paiement l'appelant bénéficiera encore d'un solde disponible de 410 fr., soit d'un solde nettement supérieur à celui de 76 fr. dont il disposait à l'issue du précédent jugement de modification du jugement de divorce. Si l'intimée bénéficie certes d'un solde disponible plus confortable, l'amélioration de sa situation financière doit, comme déjà indiqué, profiter prioritairement à l'enfant, qui pourra ainsi bénéficier d'un meilleur niveau de vie. L'intimée participe par ailleurs également à l'entretien de l'enfant C______, tant en nature, en assumant de manière prépondérante ses soins et son éducation, que financièrement, en s'acquittant de ses charges incompressibles non couvertes par la contribution d'entretien, ainsi que, le cas échéant, de ses autres besoins ne relevant pas du minimum vital.
Une augmentation de 100 fr. de la contribution litigieuse lorsque C______ atteindra l'âge de 15 ans n'apparaît en revanche pas justifiée. En effet, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de retenir que les besoins de l'enfant, actuellement âgé de 14 ans, se modifieront d'ici une année, une telle augmentation aurait pour conséquence de faire participer l'appelant au coût d'entretien de son fils dans une proportion supérieure aux deux tiers fixés dans le jugement de modification du jugement de divorce alors qu'il dispose d'une situation financière moins favorable que l'intimée.
4.10 Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé. Le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce rendu le 25 février 2008 par le Tribunal de première instance, dans sa version réformée par l'arrêt de la Cour de justice du
18 février 2011, sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de son fils C______ de 440 fr. entre le 1er août et le
31 décembre 2016, puis de 600 fr. dès le 1er janvier 2017 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle.
5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).
Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 1'000 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 30 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.
Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, qui conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le fait que l'appelant n'ait pas comparu à la dernière audience devant le Tribunal de première instance ni produit les pièces requises en vue de cette audience ne justifie pas de mettre la totalité des frais à sa charge dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un comportement volontaire de sa part.
Les parties seront en conséquence condamnées à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. chacun à titre de frais judiciaires. Le montant de 500 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122
al. 1 let. b CPC).
Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et seront, pour des motifs d'équité liés à la nature ainsi qu'à l'issue du litige, répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1,
106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties seront en conséquence condamnées à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 625 fr. chacun à titre de frais judiciaires. Le montant de 625 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122
al. 1 let. b CPC).
Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/10504/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18499/2015-14.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ rendu le
25 février 2008 par le Tribunal de première instance, dans sa version réformée par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/2______ du 18 février 2011, en ce sens que A______ sera condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de son fils C______ de 440 fr. entre le 1er août et le 31 décembre 2016, puis de 600 fr. dès le 1er janvier 2017 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux.
Condamne A______ et B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. chacun à titre de frais judiciaires.
Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 500 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux.
Condamne A______ et B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 625 fr. chacun à titre de frais judiciaires.
Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 625 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.