| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18513/2012 ACJC/194/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 FEVRIER 2015 | ||
Entre
A______, représenté par le Ministère de la Justice, ______ (Etat A), recourant contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2014, comparant par Me Alain Marti, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1. Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Vincent Spira, avocat, 7, rue de Versonnex, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2. Madame C______, domiciliée ______ (Genève),
3. Madame D______, domiciliée ______ (Etat A),
autres intimées, comparant toutes deux par Me Alain Marti, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
A. a. Le roi E______, renversé le ______, s'est exilé en Suisse et y est décédé le ______. Il a été enterré au cimetière de Meyrin (GE).
D______ est la fille de E______.
B______ est la fille de feu F______, frère de E______.
C______ est la demi-sœur utérine de D______.
b. Le 11 mai 2012, la commune de Meyrin a informé B______ que C______, qui avait renouvelé la concession de la tombe de E______ en février 2002, avait donné son accord au rapatriement de la dépouille du roi au A______.
Le 15 mai 2012, le Département de la Sécurité, de la police et de l'environnement a informé B______ que le jour même la dépouille du roi avait été exhumée et déposée auprès de l'entreprise de pompes funèbres G______.
c. Statuant par ordonnance du 8 août 2012 sur requête en mesures provisionnelles formée par B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a fait interdiction, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à C______ de prendre toutes dispositions en vue de faire déplacer la dépouille du roi E______, en particulier aux fins de la rapatrier au A______ et à toute personne travaillant au sein de la société G______ de déplacer la dépouille du roi hors les locaux de la société, en particulier aux fins de la rapatrier au A______.
d. Par acte déposé le 10 septembre 2012 devant le Tribunal, B______ a formé contre C______ (ci-après : la défenderesse) une action en cessation et en interdiction d'atteinte à la personnalité. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à C______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'inhumation de la dépouille du roi au cimetière de la commune de Meyrin, à ce qu'elle soit autorisée à procéder elle-même à l'inhumation pour le cas où C______ n'obtempérerait pas à l'injonction du Tribunal, et à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'entreprendre toute démarche visant le déplacement de la dépouille du roi du cimetière précité.
C______ a conclu au rejet de l'action.
e. Par acte du 14 mai 2013, complété le 7 juin 2013, D______ (ci-après: l'intervenante principale) a formé une requête en intervention principale devant le Tribunal. Elle a conclu à la constatation qu'elle disposait d'un droit préférable à celui des parties principales, à la mise hors de cause de C______ et au rejet de la demande de B______.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal a joint la cause relative à l'intervention principale et celle relative à la demande.
B______ a conclu au rejet de la requête en intervention principale, alors que C______ y a acquiescé.
f. Par requête déposée le 8 juillet 2013, complétée par acte déposé le 19 novembre 2013, A______ a déclaré intervenir à titre accessoire dans la procédure pendante et a conclu au rejet de la demande de B______ et à la condamnation de cette dernière à lui payer, sous réserve d'amplification, la somme de 6'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013, correspondant à quinze (ou seize) mois de location d'un salon funéraire auprès de G______.
L'intervenant accessoire a fait valoir en premier lieu que selon la tradition de A______, "le roi ne s'appartient pas, mais il appartient au pays. Il représente la légitimité de la tradition et il a l'obligation de se conformer à la tradition. Même la dépouille du roi n'appartient pas au roi, n'appartient pas à la sphère de sa liberté personnelle, mais au pays et à la tradition". Il en déduisait qu'il serait "humiliant pour le peuple A______, pénétré de sa coutume et de son histoire, d'apprendre que son ______ [le défunt roi] ne peut pas être enterré dignement dans sa patrie, à cause de l'opposition de l'une de ses nièces, alors même que ses enfants souhaitent que la mémoire de leur père et grand-père soit réhabilitée, à travers, notamment, le rapatriement de la dépouille du roi". La tombe était prête: il s'agissait d'un monument de grande ampleur, montrant avec quel respect les restes du roi seraient traités.
Par ailleurs, A______ a fait valoir que ledit rapatriement contribuerait de manière significative à une réconciliation nationale. Il a allégué ce qui suit: "Le temps de la monarchie a été une époque heureuse pour la population du A______, caractérisée notamment par une tolérance entre les ethnies. Les malheurs qui ont fondu sur le pays se sont accompagnés d'une division violente entre les ethnies, qui a conduit à un génocide. Il s'agit là d'une blessure d'une ampleur exceptionnelle dans la vie d'une collectivité. Le traumatisme est tel que toute la population se souvient de la monarchie comme d'une époque heureuse et cette image du bonheur passé est propre à fédérer les esprits autour d'un symbole fort. La possibilité offerte à tous les citoyens de se recueillir sur la tombe du dernier roi constitue ce symbole fort et il y a donc un avantage pour des millions de A______ à construire ensemble un climat d'apaisement, propre à faciliter le dépassement d'une crise majeure vécue par le pays pour lui permettre de tourner la page sur des horreurs et se tourner vers un avenir meilleur. Il s'agit là d'un intérêt public prépondérant".
A l'appui de ses allégations, l'intervenant accessoire a produit la table des matières d'un ouvrage intitulé "Afrique, terre d'histoire", un extrait (pp. 301 à 309) d'un article de H______ publié dans ledit ouvrage ("Le ______ du A______, De son instrumentalisation par le pouvoir colonial à son émancipation politique (1915-1962)"), ainsi qu'un extrait (pp. 68 à 95) d'un ouvrage de I______, intitulé "La fin de la monarchie A______, 1962-1966". La thèse d'histoire de J______ ("Le ______ et la colonisation du A______"), ainsi que le mémoire de licence en histoire de l'université du A______ de K______ ("______, une biographie royale"), cités dans la requête en intervention accessoire du 8 juillet 2013, ne figurent pas dans le chargé de pièces déposé le même jour.
g. B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en paiement et au rejet de la requête d'intervention accessoire. Elle a relevé que l'intervenant accessoire n'exposait aucun fondement juridique concret conduisant à la conclusion que le défunt monarque ne pouvait pas disposer de sa dépouille. Il faisait uniquement référence à un droit coutumier non prouvé, de même qu'à des considérations historiques dénuées de pertinence, pour affirmer que, ne s'appartenant pas, et appartenant au pays, le roi ne disposait pas du droit de décider du sort de sa dépouille. L'intervenant accessoire n'apportait aucune preuve de la tradition juridique, à savoir aucune disposition légale, jurisprudence ou même doctrine juridique.
Par ailleurs, B______ a contesté la nécessité de faire rapatrier le corps du roi au A______, aux fins de faciliter une réconciliation nationale. Les données historiques énumérées par l'intervenant accessoire ne conduisaient pas à admettre l'existence d'une telle nécessité, mais à l'exclure. En effet, les négociations devant mener à une réconciliation nationale étaient au point mort au A______. Les acteurs politiques A________, ainsi que les représentants de la société civile et de l'armée s'étaient réunis à Arusha (Tanzanie) de 1997 à 2000. Les accords de paix et réconciliation avaient été signés le 28 août 2000. Une Commission nationale vérité et réconciliation devait être créée entre 2000 et 2005, avec des fonctions d'investigation, d'arbitrage et de réconciliation, ainsi que de clarification de l'histoire du A______. Cette commission n'avait toujours pas vu le jour. Aux yeux du peuple A______, les dirigeants actuels ne pouvaient pas prétendre se soucier de la réconciliation des A______, tant qu'ils évitaient de mettre sur pied cette commission. De plus, le gouvernement du A______ entendait faire inhumer les restes du roi sur un terrain militaire isolé, situé entre un stade et un lycée et sous un monument funéraire indigne du rang d'un monarque. En définitive, la volonté de rapatriement des restes du roi s'expliquait non pas par un mouvement de réconciliation nationale, constituant par hypothèse un intérêt public prépondérant, mais par des "mobiles politiques obscurs".
h. C______ et D______ ont conclu à l'admission de la requête en intervention accessoire.
B. Par ordonnance OTPI/853/2014 rendue le 10 juin 2014 et reçue par A______ le 13 juin 2014, le Tribunal, statuant préparatoirement, a rejeté sa requête en intervention accessoire (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les conclusions en paiement de 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013, sous réserve d'amplification, formées par A______ à l'encontre de B______ (ch. 2), mis les frais solidairement à la charge de A______, C______ et D______, à l'exception de l'émolument de décision relatif à l'ordonnance du 17 mars 2014 en 500 fr., mis à la charge de A______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (ch. 4), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 5), arrêté les dépens à 1'100 fr. (ch. 6), condamné A______, C______ et D______ à payer solidairement à B______ la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Le Tribunal a mentionné au pied de la décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours formé devant la Cour de justice dans les trente jours suivant sa notification.
Le premier juge a retenu que A______ n'exposait pas en quoi l'admission de la demande l'affecterait dans sa situation juridique, la réconciliation nationale et la dignité du peuple A______ étant des intérêts de fait. Par ailleurs, les conclusions en paiement de A______ dirigées contre la demanderesse étaient irrecevables, dans la mesure où l'intervention accessoire ne visait qu'à intervenir en faveur de l'une des parties principales.
C. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 10 juillet 2014, A______ recourt contre ladite ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour admette son intervention accessoire et renvoie la cause au Tribunal pour que la procédure suive son cours, avec suite de "dépens du jugement préparatoire et de l'appel".
Il formule des allégations et dépose des pièces nouvelles.
Par courrier du 30 juillet 2014, le conseil de A______, qui intervient également pour C______ et D______, a précisé à la Cour que seul le premier formait recours contre l'ordonnance précitée. C______ et D______ ne prenaient pas de conclusions.
B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle estime que les allégations et pièces nouvelles du recourant sont irrecevables.
1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225, p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).
Les décisions statuant sur une requête en intervention accessoire sont par nature exclues du champ de l'appel (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 198; Hohl, op. cit., n. 2483, p. 448). Elles sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Cour de justice (art. 75 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).
S'agissant d'une voie de contestation prévue par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) n'est pas nécessaire (Jeandin, op. cit., n. 19 ad art. 319 CPC).
Ont qualité pour recourir contre une décision statuant sur une requête en intervention accessoire non seulement les parties principales, mais aussi l'intervenant accessoire n'ayant pas obtenu satisfaction (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 53).
La doctrine est partagée sur la question de savoir si le délai de recours est de 10 jours (dans ce sens notamment Zuber/Gross, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 16 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 10a ad art. 75 CPC, qui se réfèrent à l'art. 321 al. 2 CPC) ou de 30 jours, sauf en procédure sommaire (dans ce sens notamment Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 75 CPC).
Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; ATF 138 I 49 précité).
1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé par l'intervenant accessoire débouté dans le délai de trente jours mentionné par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où la loi ne précise pas quel est le délai de recours contre les décisions statuant sur une requête en intervention accessoire, la bonne foi du recourant doit être protégée, de sorte que le recours sera déclaré recevable, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher la controverse doctrinale rappelée ci-dessus.
1.3 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit. n. 2 ad art. 326 CPC).
Partant, les allégations nouvelles ainsi que les pièces nouvellement produites par le recourant sont irrecevables.
2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'un intérêt juridique pour intervenir à titre accessoire dans la procédure et d'avoir ainsi violé l'art. 74 CPC.
2.1 Selon l'art.74 CPC,quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.
L'intervention suppose un intérêt juridique à ce que le litige soit tranché en faveur de l'une des parties, qui doit être rendu vraisemblable (Göksu, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 9 ad art. 74; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 3 ad art. 74). Un intérêt purement factuel, économique ou de parenté ne suffit pas. Un intérêt juridique à l'issue du litige principal existe, lorsque les propres droits et obligations de l'intervenant dépendent de l'existence ou de l'inexistence des rapports de droit qui sont l'objet du procès opposant les parties principales. Le gain du procès par l'une des parties ou sa perte par l'autre partie doit par conséquent porter atteinte, compromettre ou aggraver la situation juridique de l'intervenant accessoire (Göksu, op. cit., n. 11 ad art. 74; Graber/Frei, op. cit., n. 2 ad art. 75 CPC). Le tribunal examine d'office l'existence de l'intérêt juridique (Göksu, op. cit., n. 14 ad art. 74).
La requête en intervention doit indiquer le motif de l'intervention. Le requérant doit exposer son intérêt juridique à son intervention et, au besoin, le rendre vraisemblable par des moyens de preuve. L'intervenant doit également indiquer laquelle des parties principales au procès il soutient (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 75).
2.2 En l'espèce, le recourant entend intervenir à titre accessoire dans la procédure pour soutenir la partie défenderesse, ainsi que l'intervenante principale.
En premier lieu, en se fondant sur la tradition A______, il estime avoir un intérêt juridique au transfert de la dépouille du roi au A_______, essentiellement puisque cette dépouille appartient au pays. Cependant, il n'expose aucun fondement juridique concret pouvant justifier sa position. Il se borne à des considérations historiques, tirées de trois ouvrages d'histoire (dont deux ne sont d'ailleurs pas produits), sans produire aucune disposition légale, jurisprudence ou doctrine juridique, ni aucun avis de droit ou certificat de coutume. Ainsi, le recourant ne rend pas vraisemblable que sa situation juridique pourrait se trouver péjorée ou mise en péril si la dépouille du roi n'était pas rapatriée sur son sol.
Par ailleurs, l'intérêt national du A______ à une réconciliation, invoqué par le recourant, pourrait constituer un intérêt juridique suffisant pour justifier une intervention accessoire. Toutefois, les allégations et argumentations du recourant et celles de l'intimée B______ sur cette question (cf ci-dessus, en fait let A f. et A g.) sont contradictoires et ne sont étayées par aucune pièce. Elles ne permettent donc pas à la Cour de se forger une opinion. Dans la mesure où il appartient au recourant de rendre vraisemblable son intérêt juridique, celui-ci ne peut être retenu.
Enfin, l'argumentation invoquée pour la première fois dans le cadre du recours, fondée sur des allégations et pièces nouvelles, partant irrecevables, ne peut être examinée.
Il apparaît en définitive que le Tribunal n'a pas violé la loi en retenant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un intérêt juridique au sens de l'art. 74 CPC pour intervenir à titre accessoire dans la procédure. Le recours sera ainsi rejeté.
3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront fixés à 1'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les dépens seront arrêtés à 1'000 fr., comprenant le défraiement de l'avocat, les débours nécessaires ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC). Le recourant, qui succombe, sera ainsi condamné à payer à l'intimée B______ 1'000 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/853/2014 rendue le 10 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18513/2012-9.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.