| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18523/2008 ACJC/1516/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 11 décembre 2009 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2009, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) C______ SA [compagnie d'assurances], ayant son siège ______, prise en sa succursale de Genève, ______,
2) Monsieur B______, p.a. ______, ______,
intimés, comparant tous deux par Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
A. Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande déposée contre B______ et C______, tendant au paiement de 6'075'963 fr. 40, plus intérêts, et le condamnant aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de ses parties adverses.
Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 juillet 2009, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et décision au fond, avec suite de dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour, statuant au fond, lui accorde le plein de ses conclusions, avec suite de dépens.
B______ et C______ concluent à la confirmation du jugement, également avec suite de dépens.
A l'audience de plaidoiries du 27 octobre 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) A______, né le ______ 1968, et B______, né le ______ 1969, domiciliés à Genève, étaient des amis d'enfance.
b) Le 18 novembre 2000, ils ont pris la route afin de se rendre à Milan, avec le véhicule de B______, conduit dans un premier temps par ce dernier. Peu après Aoste, ils se sont arrêtés sur une aire de repos afin de se restaurer. Au moment de repartir, B______ a cédé sa place à A______, car il souhaitait se reposer sur le siège passager.
c) Un accident s'est produit à hauteur de la ville de Novara; la voiture de B______ a percuté une première fois la glissière de gauche, puis celle de droite, ensuite l'arrière du véhicule de F______, immatriculé en Italie, avant de terminer sa trajectoire sur la glissière de gauche. La voiture de F______ a fait un tête-à-queue et s'est arrêtée, tournée de 180°, contre la glissière de droite.
B______ a subi plusieurs lésions, dont il s'est complètement rétabli, et F______ est sorti indemne de l'accident.
Pour sa part, A______ a été éjecté hors du véhicule. Il a subi de graves blessures ayant nécessité plusieurs opérations, une longue hospitalisation en Italie puis à Genève et ayant abouti à un constat de paraplégie complète et définitive de type A, constatée pour la première fois par certificat du 18 janvier 2001. Sur le plan physique, cette paralysie a entrainé, notamment, l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant - après rééducation du tronc, une acquisition des transferts, de l'endurance et du maniement du fauteuil - ce qui lui cause des douleurs inhérentes à l'utilisation d'un fauteuil et à la station assise. Il supporte également une double incontinence, le port d'une sonde urinaire, un risque infectieux constant ainsi qu'une incapacité totale d'avoir des relations sexuelles. Sur le plan psychologique, il souffre d'une profonde dépression auquel le suivi médicamenteux ne remédie pas.
d) Les parties divergent sur les circonstances exactes de l'accident.
da) Selon A______, alors qu'il s'apprêtait à effectuer un simple dépassement, B______, qui s'était assoupi, s'était réveillé brusquement, avait sursauté et s'était mis à hurler, en saisissant le volant. La trajectoire du véhicule avait alors été déviée vers la gauche. Pour éviter la glissière centrale et risquer de passer sur la voie de circulation en sens inverse, A______ avait donné un coup de volant vers la droite et avait perdu la maîtrise du véhicule.
db) B______ a expliqué qu'il avait eu le sentiment, lors de la manœuvre de dépassement que A______ avait amorcée, qu'ils allaient toucher le véhicule de F______. Il avait alors donné un léger coup de volant pour l'éviter.
Dans son avis de sinistre du 22 novembre 2000 à son assurance responsabilité civile, I______, devenue ensuite C______, il a précisé :
"Nous étions en train de dépasser un véhicule quand, en tant que passager, j'ai regardé la route. La distance entre les voitures m'est apparue si faible que j'ai cru à la collision. Par réflexe, j'ai tourné le volant vers la gauche. A la suite de cette manœuvre, le conducteur n'a pas réussi à reprendre le contrôle du véhicule".
A la question 8: "A votre avis qui a commis une faute et laquelle?", il a répondu: "Perte de maitrise du véhicule, suite dépassement du conducteur".
Le 28 février 2001, entendu pour la première fois par son assurance, B______ a fait les déclarations suivantes :
"Lors d'un dépassement de véhicule se situant sur la piste de droite, j'ai eu le sentiment que nous allions toucher cette voiture, raison pour laquelle j'ai donné un léger coup de volant pour éviter l'obstacle. A la suite de quoi, nous avons fait une embardée. […]
Je crois me souvenir que, juste avant la survenance du sinistre, M. A______ tentait d'attacher sa ceinture de sécurité. Cet accident trouve sa source dans l'inattention du conducteur. […]
J'estime que notre vitesse devait être de l'ordre de 130-140 km/h".
Dans sa deuxième déclaration à l'assurance du 24 juillet 2001, B______ a déclaré:
"M. A______ a pris le volant et nous nous sommes mis en route. […] Tout était normal, M. A______ conduisait bien, nous ne devions pas être beaucoup plus vite que 130 km/h. Je regardais le paysage sur la droite de la route, on ne se parlait plus. Moi je regardais à droite, à travers de ma fenêtre. A un moment donné il m'a semblé qu'il était distrait, je ne sais pas s'il cherchait quelque chose dans sa poche ou faisait quoi d'autre, il me donnait l'impression de regarder au niveau du levier de vitesse. J'ai ensuite regardé devant nous, la route, et une voiture devant nous m'a semblé extrêmement proche, j'ai craint que nous ne la percutions, et de ce fait j'ai donné un coup de volant sur la gauche, avec mon bras droit, en même temps que je lui dis de faire attention. Tout en tentant de stabiliser le véhicule il me criait "hé!". Ensuite survint l'accident et je me suis réveillé à l'hôpital".
Dans sa troisième déclaration à l'assurance du 20 décembre 2001, B______ a déclaré :
" Circonstances de l'accident :
Je suis actuellement en mesure de vous dire la vérité à ce sujet.
L'accident s'est produit tel que je vous l'ai décrit et consigné dans le dernier PV signé, à savoir que je pensais que M. A______ allait heurter le véhicule que nous allions dépasser et que j'ai pris le volant pour rectifier la trajectoire et rester sur la voie de dépassement.
La voiture a donc percuté la glissière de gauche, ensuite la glissière de droite et après j'ai perdu connaissance.
Je n'ai pas relaté les circonstances réelles de cet accident, ni à la police, ni lors de la déclaration de sinistre, où j'évoquais une simple perte de maitrise du conducteur, car je culpabilisais.
Je ne voulais pas m'avouer à moi-même que j'étais responsable de son état.
Quelque part, je ne considère pas avoir menti; certes, ce n'est que plus tard que j'ai admis le fait que mon geste était à l'origine de la perte de maîtrise.
Lors de la déclaration consignée dans le dernier PV, j'ai considéré avoir dit la vérité.
Lorsque je parle d'inattention du conducteur, il s'agit d'une impression. Je n'ai jamais considéré mon geste comme générateur de l'accident, mais pour l'éviter.
Je rappelle que selon moi, on allait percuter l'autre véhicule. Mon attitude constitue un réflexe. En effet, M. A______ était en train d'attacher sa ceinture de sécurité, j'ai regardé ce qu'il faisait, et lorsque j'ai à nouveau eu une vision sur la circulation, j'ai constaté que notre véhicule déviait sur la présélection de droite, soit contre le véhicule dont nous voulions faire le dépassement".
Dans sa quatrième déclaration à l'assurance du 9 avril 2003, B______ a déclaré :
"Vous m'informez avoir questionné le conducteur F______ sur les circonstances de l'accident; celui-ci vous aurait déclaré que nous l'avons dépassé alors que nous roulions comme des fous.
Je ne peux vous dire exactement à quelle vitesse nous étions lors du dépassement.
J'admets en revanche que M. A______ a fait des pointes de 160/170 km/h sur une distance d'environ 10 km.
S'agissant du coup de volant, je précise que je ne l'ai pas fait brusquement, j'ai tenu le volant pour dévier légèrement.
En réfléchissant, je n'exclus pas que avant l'accident nous roulions à une vitesse de 150 km/h.
Je n'ai rien d'autre à ajouter".
e) Le 25 février 2003, lors d'un entretien téléphonique avec l'assurance, F______ aurait indiqué que A______, roulait "comme un fou", lorsqu'il l'avait dépassé, à une vitesse qu'il estimait à environ 170 km/h. Le 27 février 2003, l'assurance lui a demandé de confirmer ses dires en contresignant son courrier, ce qu'il n'a toutefois apparemment pas fait.
f) Selon le rapport de la police établi le jour de l'accident :
"En date du 18 novembre 2000, vers 14h05, Monsieur A______ parcourait A/4 TO-Mi direction Milan, dans la 3ème voie au volant d'un véhicule "A" Volkswagen Golf, immatriculé GE ______ (CH).
Arrivant près du Km 90 + 040, il a perdu le contrôle de sa voiture (à cause d'une vitesse non proportionnée aux conditions du trafic à un moment intense, mais sans exclure un ennui mécanique) dérivant sur la droite, traversant la route en diagonale et heurtant avec l'aile antérieure droite et tout le flanc arrière du même côté, le rail de sécurité à l'endroit de la protection du bord à droite de la route, au Km 90 + 119.
Le choc très violent a projeté le véhicule sur la gauche hors de contrôle et, encore sur sa lancée, a retraversé la route, toujours en diagonale.
Dans la 2ème voie, au Km 90 + 128, l'aile arrière gauche du véhicule "A" est entrée en collision avec violence avec la partie arrière du côté droit du véhicule "B" (Suzuki Wagon) qui roulait normalement sur sa voie.
A cause de cela, le véhicule "B" s'est avancé sur la route, a commencé à partir en tête-à-queue et s'est apaisé au Km 90 + 196 avec tout le côté gauche contre le garde-fou à droite de la route, et l'arrière est revenu dans l'autre sens de marche.
Le véhicule "A" a terminé la "dynamique" au Km 90 + 139, a heurté avec l'angle arrière gauche le garde-fou central de l'autoroute, inclinant l'axe de la route, mais dans le bon sens de la marche.
Durant ce dernier choc, Monsieur A______ a été probablement éjecté hors de l'habitacle et est retombé près de la Volkswagen encore conscient.
Les secours de 118 de Novara, à cause des graves lésions, l'ont emporté dans leur unité de soins qui nécessitait l'interruption temporaire du flux circulatoire".
g) Reconnu invalide à 100% par décision de l'Office AI du 21 juin 2002, A______ est au bénéfice d'une rente AI entière d'un montant mensuel de 773 fr. depuis le 1er novembre 2001, de 791 fr. depuis le 1er janvier 2003, de 806 fr. depuis le 1er janvier 2005 et de 829 fr. depuis le 1er janvier 2007. Il perçoit en outre une rente pour impotent de degré moyen, d'un montant mensuel de 515 fr. depuis le 1er janvier 2002, de 528 fr. depuis le 1er janvier 2003, de 1'055 fr. depuis le 1er janvier 2004, de 1'075 fr. depuis le 1er janvier 2005 et de 1'105 fr. depuis le 1er janvier 2007. L'Office AI est également entré en matière pour le paiement des moyens auxiliaires qui lui sont indispensables à hauteur de 5'021 fr. 90, comprenant, entre autres, un fauteuil roulant manuel. A la fin de l'année 2002, A______ a repassé son permis de conduire, dont les frais n'ont pas été pris en charge par l'AI dans la mesure où il n'exerçait pas une activité lucrative durable. Elle a en revanche pris en charge les frais de transformation de son véhicule à hauteur de 5'973 fr. 95.
Titulaire d'un ______ de ______ [France], A______ avait débuté des études de ______ à l'Université de ______, puis en ______, avant de s'inscrire à ______ de ______ [Italie], où il était toujours étudiant au moment de l'accident.
Il travaillait, en parallèle à ses études, depuis le 1er janvier 1996 pour J______ par l'intermédiaire de K______ où il a exercé différentes fonctions. A titre de rémunération, il était logé gratuitement dans un appartement sis ______, et bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule et des communications téléphoniques gratuites. Il avait également travaillé en 1999 deux mois, du 19 avril au 18 juin 1999, en qualité de ______ auprès de L______ et avait postulé, le 7 mai 1999, en vue d'obtenir un poste de ______ à mi-temps auprès de cette même organisation, sans toutefois que l'on sache si sa candidature pour ce poste avait été retenue. Selon attestation de L______ datée du 15 novembre 2001 : "M. A______ a donné pleine satisfaction lors de son engagement et c'est de son plein gré qu'il a quitté la L______ afin de poursuivre ses études. Il était prévu de le réengager, ce qui n'a pu être réalisé en raison de l'accident invalidant dont il a été victime".
h) Au courant du mois de mai 2002, C______ s'est adressée aux Universités de ______ [Italie] et de ______ [Suisse] afin d'obtenir des renseignements sur les études effectuées par A______ en leur sein. Elle a effectué les mêmes démarches auprès de ses divers employeurs, par courriers des 7 et 16 mai 2002.
Dans son courrier du 18 avril 2002 au conseil de A______, C______ a rappelé son droit d'instruire le dossier et versé un acompte de 20'000 fr.
Dans un courrier daté de manière lacunaire de "mai 2002", mais apparemment reçu par le conseil de A______ le 28 mai 2002, C______ a indiqué que le dossier médical était complet, que la paraplégie de la victime semblait totale et que les médecins estimaient qu'il avait été en mesure de reprendre ses études dès le 1er octobre 2001, ce qui entrainait un retard d'entrée d'une année dans la vie active. Elle a proposé, en conséquence, d'ébaucher une réclamation puis de prévoir une rencontre pour en débattre. S'agissant des responsabilités, elle ne pourrait renoncer à une réduction pour faute concomitante du fait de l'absence de port de ceinture de sécurité.
Dans son courrier subséquent du 25 février 2003, faisant suite à leur entrevue du 6, C______ a pris position sur ladite réclamation, qu'elle avait donc reçu entretemps, en chiffrant les postes relatifs à la période transitoire (32'400 fr.), la capitalisation du dommage futur (478'876 fr. 65), le tort moral (100'000 fr.) et les frais et moyens auxiliaires (entre 3'000 fr. et 7'000 fr. + 16'000 fr.). Elle a proposé de faire avant tout un tour d'horizon avec A______ des dépenses auxquelles il devrait faire face s'il quittait le domicile de ses parents et de se coordonner avec son assurance invalidité. Elle a, à nouveau, invoqué une réduction des prestations d'un tiers en raison de l'absence de port de la ceinture de sécurité, qui ne serait que théorique - à l'exception du tort moral - puisqu'eu égard au droit préférentiel, la quasi-totalité de son dommage serait couvert, la réduction étant opposée à l'AI lors de la présentation de son recours. Elle a proposé de cerner le dommage afin d'envisager, dans un proche avenir, une liquidation.
Le 4 août 2004, elle a versé un nouvel acompte de 50'000 fr., ainsi que 35'000 fr. à une date indéterminée, soit, au total, 105'000 fr.
Dans son courrier du 5 janvier 2004, C______ a indiqué renoncer à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2004, pour autant qu'elle n'était pas acquise à ce jour. Elle en a fait de même par courriers des 30 novembre 2004, 4 novembre 2005, 15 novembre 2006 et 20 décembre 2007, jusqu'à la fin de l'année en cours, pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2008.
Le 9 novembre 2007, se référant aux difficultés rencontrées par les parties pour établir le dommage, C______ a exclu le principe de la responsabilité de son assuré, après examen du droit italien, qu'elle considérait comme applicable.
C. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 août 2008, A______ a formé contre B______ et C______ une demande tendant au paiement d'une somme de 6'075'963 fr. 40, plus intérêts, à savoir 150'000 fr. de préjudice moral, 646'515 fr. de perte de gain au 31 décembre 2008, 1'843'020 fr. d'atteinte à l'avenir économique, 166'626 fr. de préjudice ménager au 31 décembre 2008, 540'957 fr. de préjudice ménager futur, 520'110 fr. de dommage d'assistance au 31 décembre 2008, 1'673'544 fr. de dommage d'assistance futur, 8'000 fr. de dommage relatif aux frais médicaux jusqu'au 31 décembre 2008, 21'848 fr. de dommage relatif aux frais médicaux pour le futur, 109'350 fr. de dommage d'impôts jusqu'au 31 décembre 2008, 309'555 fr. de dommage d'impôts pour le futur, 10'000 fr. de frais de garde robe dus à sa prise de poids, 46'438 fr. 40 d'honoraires d'avocat non couverts par les dépens, 30'000 fr. de frais d'installation dans un nouvel appartement.
B______ et C______ ont conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens, au motif que le droit italien applicable écartait leur responsabilité.
Lors de l'audience d'introduction du 22 janvier 2009, le conseil de B______ et de C______ a soulevé une exception d'incompétence ratione loci, retirée par courrier du 2 mars 2009.
D. En substance, le Tribunal a considéré, en application du droit italien qui prévoit un délai d'action de deux ans depuis l'échéance du délai de trois mois pour le dépôt de la plainte, soit le 18 février 2001, et à défaut d'acte interruptif de prescription, que la demande était prescrite depuis le 18 février 2003. Pour le surplus, A______ n'avait pas apporté la preuve complète que l'intervention de B______ n'avait pas été déterminée par une situation de risque dans laquelle A______ s'était mis lui-même et afin d'éviter une collision.
L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par loi, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC).
Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s’agit de la voie de l'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
2. 2.1. La compétence des tribunaux genevois à raison du lieu n'est plus contestée par les parties (art. 129 al. 1 LDIP).
2.2. Du fait de la survenance, à l'étranger, de l'accident de circulation impliquant l'appelant, la cause présente un indéniable élément d'extranéité.
Conformément à l'art. 134 LDIP, les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière (RS 0.741.31; ci-après la Convention). Cette Convention ayant le statut de loi uniforme applicable erga omnes (FF 1984 III 940), elle est devenue partie du droit interne suisse et s'applique même lorsque l'accident s'est produit dans un Etat non contractant ou s'il touche des personnes non ressortissantes d'un Etat contractant ou non résidentes habituellement dans un des États contractants (Dutoit, La Convention de la Haye sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière dans le prisme de la jurisprudence, Mélanges Assista 1989, p. 537). Le fait que l'Italie, Etat dans lequel s'est produit l'accident, n'ait pas ratifié ce texte est donc sans conséquence sur son application.
2.3. L'art. 3 de la Convention dispose que le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu est en principe applicable. Les art. 4 et 5 prévoient cependant des rattachements particuliers. Selon l'art. 4 let. a de la Convention, il faut en particulier appliquer à la responsabilité envers le détenteur la loi interne de l'Etat d'immatriculation quand un seul véhicule est impliqué dans l'accident et que ce véhicule est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident s'est produit. La notion d'implication doit être interprétée au sens large (Message du 24 octobre 1984 sur la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, FF 1984 III 927). Toute participation à la survenance de l'accident est traitée pour ce qui touche les véhicules comme une implication, c'est-à-dire que sont impliqués au sens de l'art. 4 let. a tous les véhicules qui ont joué un rôle actif ou passif dans la survenance de l'accident (Metzler, Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung: Eine Übersicht zur internationalen Schadenregulierung, in: Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 2003, S. 175; Schaffhauser / Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II: Haftpflicht und Versicherung, 1988, n. 1945; Volken, Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2004, n. 91 zu art. 134 IPRG). Est donc réputé impliqué non seulement celui qui a commis une faute ou qui a provoqué ou contribué directement à l'accident, mais aussi celui qui, d'une autre façon, même indirecte seulement, a joué un rôle dans sa survenance ou qui, en fonction des circonstances, devait admettre de pouvoir être mis en cause comme auteur de l'accident (Arrêt 6S.275/1995 du 22 août 1995 c. 3b/aa, in: Pra 1996 n. 177 p. 647 ss.; ATF 83 IV 46 c. 2), comme par exemple parce qu'il a ébloui ou effrayé un conducteur directement impliqué (Giger, Strassenverkehrsgesetz, 6è éd. 2002, ch. 2 ad art. 51 LCR).
Au regard de ces principes, c'est avec raison que le premier juge a retenu que le véhicule de F______ était également impliqué au sens de l'art. 4 let. a de la Convention, en tant que véhicule percuté à la suite du coup de volant de l'intimé et de la perte de contrôle du véhicule conduit par l'appelant qui s'en est suivie.
Le droit applicable au fond du litige était donc bien le droit italien.
3. 3.1. Selon l'art. 8 de la Convention, la loi applicable détermine notamment les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais (al. 8).![endif]>![if>
La Convention ne régit toutefois pas les questions de procédure, qui dépendent donc de la loi du for, en l'occurrence le droit suisse.
3.2. La prescription n’éteignant pas la créance, le juge ne peut relever l’exception de prescription que si le défendeur à l’action l’invoque. Il ne peut le faire d’office (art. 142 CO; ATF 129 V 237 consid. 4 p. 241; voir aussi ATF 134 V 223 consid. 2.2.2 p. 227).
Aucune des parties n'ayant soulevé cette exception, c'est à tort que le premier juge a examiné cette question.
3.3. Les parties peuvent, pour la première fois, soulever l'exception de prescription en appel, sous réserve d'une atteinte à la loyauté des débats. Ainsi, la partie qui, pour la première fois devant la Cour, soulève une exception de prescription ne peut se prévaloir de ce que sa partie adverse n’a ni allégué ni prouvé les faits établissant que sa prétention n’est pas prescrite (SJ 1966, p. 587; 1947, p. 376; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 7 ad art. 312).
Les intimés ne sauraient opposer à l'appelant la tardiveté de ses allégations nouvelles relatives à la prescription et des pièces destinées à établir leur existence, quand bien même il en avait connaissance avant de déposer sa demande en justice et aurait eu la possibilité de les alléguer auparavant, puisqu'ils n'ont invoqué cette exception qu'au stade de l'appel.
Ces faits et pièces sont donc recevables.
3.4. L'appelant soutient que les intimés commettent un abus de droit en soulevant l'exception de prescription pour la première fois dans leur réponse à son appel.
3.4.1. L'art. 17 LDIP, qui contient la réserve dite négative de l'ordre public suisse, permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les mœurs et le sentiment du droit suisse. L'application du droit étranger est exclue, et ce quel que soit son résultat dans le cas concret, lorsque, selon l'art. 18 LDIP, des lois suisses dites d'application immédiate, qui touchent à l'aspect positif de l'ordre public, doivent être prises en considération (ATF 125 III 443 consid. 3d p. 447 = JdT 2001 I 289; 117 II 494 consid. 7 p. 501, rés. JdT 1993 I 158). Les dispositions impératives du droit suisse ont ainsi leur propre domaine d’application qui exclut celui des règles de conflit ordinaires. Sont inclus dans l’ordre public positif des dispositions qui répondent le plus souvent à des intérêts essentiels d’ordre social, politique ou économique (ATF 125 III 443 consid. 3d p. 447).
L'art. 2 CC est une norme de protection fondamentale qui permet de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs et s'applique à l'ensemble du droit, y compris au droit public, ainsi qu'aux droits de la procédure et de l'exécution forcée. Le principe de la bonne foi, qui comprend l'interdiction de l'abus de droit, doit être appliqué d'office par chaque juridiction. Le juge peut ainsi éviter d'avoir à recourir à des solutions, imposées par l'ordre juridique formel, qui sont en contradiction manifeste avec les exigences éthiques élémentaires.
L'interdiction de l'abus de droit fait en conséquence partie de l'ordre public suisse dit positif et vaut également pour des cas d'application tels que l'exception de prescription soulevée abusivement (arrêt non publié du 23 avril 1992 5C.255/1990; atf 128 III 201, SJ 2002 I 293; Keller / Girsberger, IPRG-Kommentar, n. 64 ad art. 248 IPRG; Schnitzer, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., 1958, p. 670).
3.4.2. Le débiteur commet un abus de droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2 p. 437; 128 V 236 consid. 4a p. 241 et les arrêts cités; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 7 ad art. 141 et n. 13 ad art. 142 CO). En revanche, si, une fois la prescription acquise, le débiteur adopte une attitude propre à dissuader le créancier d'agir, ce dernier ne saurait invoquer l'abus de droit. En effet, le comportement du débiteur ne joue plus de rôle après l'écoulement du délai de prescription (ATF 113 II 264 consid. 2e).
Jurisprudence et doctrine reconnaissent même au débiteur la liberté de renoncer à invoquer la prescription déjà acquise (ATF 132 III 222 consid. 3.3.7 p. 240, 99 II 185 consid. 2b p. 190 et les références; Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 2283 s.). Encore faut-il, pour admettre l'existence d'une renonciation à la prescription, que le débiteur ait clairement manifesté, fût-ce de manière tacite, sa volonté de ne pas soulever l'exception de prescription (ATF 122 III 10 consid. 7; 113 II 264 consid. 2e; Berti, Commentaire zurichois, n. 34 ad art. 142 CO). Pareille renonciation ne doit pas être admise trop facilement. Il a été jugé que de simples offres transactionnelles formulées par le débiteur ou son assureur n'étaient pas suffisantes à cet égard (ATF 113 II 264 consid. 2e), non plus que des offres conditionnelles (ATF 122 III 10 consid. 7 p. 20).
3.4.3. En l'occurrence, c'est avec raison que l'appelant invoque l'abus de droit au regard du comportement adopté par l'intimée.
Ainsi, après avoir cherché à établir la situation et les perspectives professionnelles de l'appelant, l'intimée lui a versé 105'000 fr. d'acomptes (20'000 fr. + 50'000 fr. + 35'000 fr.), dont on distingue mal la raison en l'absence d'admission du principe de la responsabilité de l'assuré, l'usage ne voulant pas qu'une assurance verse de l'argent à un tiers dont elle ne s'estime pas débitrice. Sa renonciation à un éventuel remboursement ultérieur par "humanisme" est pour le surplus peu crédible.
Par ailleurs, en mai 2002, elle a invité l'appelant à ébaucher une réclamation dont les parties ont débattu au plus tard en février 2003, l'intimée ayant chiffré chacun des postes articulés et proposé d'examiner ensemble des dépenses, de se coordonner avec l'assurance invalidité, pour cerner le dommage et envisager, dans un proche avenir, une liquidation du litige.
Elle n'a exclu à aucun moment, avant son courrier du 9 novembre 2007, après six années de pourparlers, le principe de la responsabilité de son assuré, indiquant au contraire qu'elle ne pourrait renoncer à une réduction de cette responsabilité - dont elle admettait donc le principe - pour faute concomitante de l'appelant du fait qu'il n'aurait pas porté sa ceinture de sécurité.
Dans ces circonstances, il faut considérer que l'intimée a eu, déjà avant l'échéance de la prescription, un comportement propre à donner à l'appelant des raisons objectives de penser qu'elle admettait la responsabilité - à tout le moins partielle - de son assuré, seule la question du montant de l'indemnisation restant à régler. Ce comportement était susceptible d'inciter l'appelant à ne pas agir en justice dans le délai de deux ans prescrit par le droit italien.
Il en résulte qu'en invoquant la prescription dans sa réponse à l'appel, l'intimée commet un abus de droit. Cette constatation est également valable pour l'intimé, le comportement de son assurance lui étant opposable.
4. Devrait-on arriver à la conclusion inverse, que l'exception de prescription devrait de toute manière être rejetée.
4.1. Selon l’art. 2947 CCI - le droit italien étant applicable sur le fond de la question de la prescription (2.2) -, le droit à la réparation du dommage dérivant d’un acte illicite se prescrit dans un délai de cinq ans à partir du jour où le fait dommageable s’est vérifié (al. 1). Le délai n’est toutefois que de deux ans lorsque le dommage a été causé par la circulation de véhicules de toutes sortes (al. 2). Lorsque l’acte illicite est considéré par la loi comme une infraction pénale et que le délai de la prescription pénale est plus long, ce délai est applicable à l’action civile en réparation (al. 3). L’action directe de la victime contre l’assureur responsabilité civile est soumise au même délai de prescription que l’action en réparation contre le responsable du dommage (art. 26 de la loi n. 990); le délai plus long de l’al. 3 est également applicable en cas d'accident de la circulation routière (Trib. Cagliari, 17 décembre 1990 ; Trib. Firenze, 8 avril 1993). Lorsque l'acte illicite est considéré comme une infraction pénale, le dies a quo du délai de prescription coïncide avec l'échéance du délai utile pour le dépôt de la plainte, soit la date dès laquelle l'impossibilité d'engager une action pénale est certaine (Cass., 10 avril 2002 n. 5121), en l'occurrence trois mois (art. 124 al. 1 CPI).
Selon l'art. 2935 CCI, le délai de prescription commence à courir dès le jour où on peut faire valoir son droit.
La prescription est interrompue notamment lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 2944 CCI), dépose une action en justice ou adresse une demande en paiement par écrit (art. 2943 al. 1 et 4 CCI). L'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de prescription (art. 2945 CCI).
Une demande de paiement par écrit n'interrompt toutefois la prescription que si le créancier manifeste explicitement son intention de se prévaloir de ses droits à l'encontre du débiteur. L'envoi d'une lettre qui ne contient aucune prétention concrète, mais par laquelle le créancier se réserve la possibilité d'entamer une procédure, n'interrompt pas la prescription. Il en va de même de la transmission de documents médicaux prouvant l'existence d'un dommage lorsqu'aucune demande de réparation n'est effectivement avancée (Cass., 99/10504, 95/563 et 21 mai 1985 n. 3096).
Enfin, selon l'art. 2937 CCI, on ne peut valablement renoncer à la prescription que lorsque l'on dispose librement du droit; la renonciation pouvant toutefois résulter d'un comportement incompatible avec son invocation.
4.2. En l'occurrence, on peut fixer, à l'instar du Tribunal, le dies a quo du délai de prescription au plus tôt au 18 février 2001, l'accident de la route ayant eu lieu le 18 novembre 2000.
Or, il est constant que l'appelant a rédigé un courrier énonçant l'ensemble de ses prétentions chiffrées à une date comprise entre le mois de mai 2002 (courrier de l'intimée l'invitant à chiffrer ses prétentions) et le 7 février 2003 (entrevue au cours de laquelle les parties en ont débattu, la proposition chiffrée écrite de l'intimée en réponse aux dites prétentions datant du 25 février 2003). Au regard des principes énoncés ci-dessus, ce courrier est susceptible d'avoir interrompu la prescription, alors qu'elle n'était pas encore acquise.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a ensuite commencé à courir, mais l'intimée a valablement renoncé à l'invoquer, pour la première fois le 5 janvier 2004, jusqu'au 31 décembre 2004, puis de manière annuelle, jusqu'au 31 décembre 2008.
Il en résulte que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, l'action - déposée le 20 août 2008 - n'est pas prescrite, ce qui conduit à l'annulation du jugement sur ce point.
Pour le surplus, en se renseignant auprès des Universités que l'appelant a fréquentées et de ses divers employeurs, en cherchant à établir le dommage, à négocier le montant de l'indemnité et en versant des acomptes, il faut retenir que l'intimée a adopté un comportement incompatible avec l'invocation ultérieure de la prescription.
5. Le Tribunal a considéré que, même s'il fallait retenir que l'action n'était pas prescrite, la demande devait être rejetée.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 120 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
Dans ce sens, le droit cantonal prescrit que tous les jugements sont motivés (art. 103 LOJ) et qu'ils doivent contenir notamment les questions de fait et de droit posées par le juge et la décision sur chacune d'elles et les motifs (art. 146 let. d et e LPC).
5.2. Le jugement déféré retient que l'appelant n'a pas apporté la preuve complète que l'intervention de l'intimé n'avait pas été déterminée par une situation de risque dans laquelle l'appelant s'était mis lui-même. Il ne comporte aucune analyse juridique, même succincte, des rapports entre les parties et n'explique pas, même brièvement, en quoi les pièces produites n'établissaient pas les faits pertinents à prouver et qui ne l'avaient pas été - le premier juge n'ayant procédé à aucune mesure d'instruction, alors même que chacune des parties invoquait des versions du déroulement de l'accident divergentes -, l'intimé ayant également relaté l'événement de manière fluctuante.
La motivation du jugement est donc lacunaire et ne permettait pas à l'appelant de le contester utilement.
Le jugement querellé doit donc également être annulé pour ce motif.
6. Les intimés, qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel qui comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'appelant.
7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
* * * * *
LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6765/2009 rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18523/2008-9.
Au fond :
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Constate que les prétentions de A______ à l'encontre de B______ et C______ ne sont pas prescrites.
Retourne la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.
Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de A______.
Réserve les dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Louis PEILA, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Louis PEILA |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.