| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18540/2019 ACJC/709/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 15 MAI 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2019, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Véra Coignard-Drai, avocate, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15164/2019 du 29 octobre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 2 du dispositif), attribué à A______ la garde de C______, née le
______ 2001 (ch. 3), octroyé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec sa fille (ch. 4), dispensé B______ de contribuer à l'entretien de sa fille (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 6), imparti à A______ un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour libérer le domicile conjugal et ordonné son évacuation à compter de cette date (ch. 7), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'500 fr. à compter du 1er septembre 2019 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'580 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part des frais de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 790 fr. (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10).
B. a. Le 11 novembre 2019, A______ a formé appel contre le jugement du
29 octobre 2019, reçu le 1er novembre 2019, concluant à l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 de son dispositif et cela fait à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile familial ainsi que du mobilier le garnissant, à ce qu'un délai de deux semaines soit imparti à son épouse pour le libérer, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de cette dernière, avec suite de frais et dépens d'appel.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des courriers des 19 août et 1er septembre 2019 adressés au Tribunal et écartés par celui-ci (pièce 3), des récépissés de paiement des 7 septembre et 31 octobre 2019 (pièce 4), deux factures de D______ [téléphonie] au nom de son épouse des 3 septembre et 3 octobre 2019 (pièce 5), une projection de l'assurance maladie de C______ (pièce 6), une attestation médicale du 30 septembre 2019 relative à la grossesse de C______ (pièce 7), un courrier du centre de formation professionnelle concernant C______ du 29 octobre 2019 (pièce 8) et des factures de la pharmacie concernant C______ du 30 septembre 2019 (pièce 9).
Dans un bordereau complémentaire du 3 décembre 2019, A______ a encore produit sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2019 (pièce 10), la décision de l'OCAS du 26 novembre 2019, mettant un terme aux allocations de formation professionnelle pour C______ (pièce 11) et une attestation de [l'assurance] E______ concernant cette dernière (pièce 12).
A______ a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif, sa requête ayant été admise en tant qu'elle concernait les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et rejetée pour le surplus et ce par arrêt du 17 décembre 2019.
b. Dans sa réponse au fond du 14 décembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. A______ a répliqué le 27 décembre 2019.
d. B______ a dupliqué le 16 janvier 2020 et a produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical du 16 janvier 2020 (pièce 19), qui faisait suite à trois autres certificats médicaux produits le 5 décembre 2019, qui accompagnaient sa réponse à la requête de restitution de l'effet suspensif (pièce 17).
e. Les parties ont été informées par avis du greffe du 20 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice :
a. A______, né le ______ 1972 à ______ (Zurich), originaire de ______ (Soleure) et B______, née le ______ 1981 à ______ (Philippines), ressortissante des Philippines, ont contracté mariage le ______ 2010.
B______ est la mère d'un fils majeur domicilié aux Philippines, ainsi que d'une fille, C______, née le _____ 2001, issus d'une précédente union. Par décision du 10 mai 2019, la Cour de justice a prononcé l'adoption de C______ par A______.
b. Les époux A/B______ se sont séparés une première fois au début de l'année 2018, le Tribunal ayant prononcé, d'accord entre eux, des mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont toutefois repris la vie commune dans le courant du printemps 2019. B______ a quitté le logement conjugal le 4 août 2019 à la suite d'une dispute survenue quelques jours auparavant. Elle a affirmé que son époux s'était alors montré violent à son encontre et a produit un certificat médical du 5 août 2019 faisant état de douleurs et d'ecchymoses. Elle a ensuite été hébergée, selon ses dires, par une amie, ainsi qu'à l'hôtel et dans un foyer. A______ pour sa part est demeuré dans l'appartement familial avec C______.
c. Par requête du 14 août 2019, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, en ce qui concerne les points litigieux en appel, à l'octroi de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal et d'une contribution à son entretien de 4'000 fr. par mois. Elle a pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles.
d. Par ordonnance du 15 août 2019, le vice-président du Tribunal a relevé que B______ ayant été accueillie dans un foyer, il n'y avait pas d'urgence à attribuer le domicile conjugal.
e. Le Tribunal a tenu une audience le 10 septembre 2019, au cours de laquelle A______ a conclu à l'octroi en sa faveur de la jouissance de l'appartement conjugal, étant précisé que chaque partie revendiquait alors la garde de C______.
B______, assistée d'une interprète, a expliqué avoir arrêté l'école à 12 ans. Avant la célébration de son mariage avec A______, elle avait travaillé comme baby-sitter et comme employée de maison. Elle avait poursuivi cette activité pendant le mariage, avant d'être licenciée et de percevoir des indemnités chômage. Elle a en outre exposé que son état de santé actuel ne lui permettait pas de travailler à plein temps; elle ne disposait que de 100 fr. d'économies.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai de 10 jours aux parties pour produire des pièces complémentaires, la cause devant ensuite être gardée à juger.
f. En ce qui concerne la situation financière des parties et de leur fille C______, le Tribunal a retenu ce qui suit:
f.a A______ est employé par la F______ et perçoit un salaire mensuel net de 6'697 fr. versé treize fois par année, correspondant à 7'255 fr. par mois (et non 7'550 fr. 60 contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, vraisemblablement à la suite d'une erreur de calcul). Ses charges ont été retenues à hauteur de 4'265 fr. (soit : 1'350 fr. de minimum vital OP; 306 fr. de prime d'assurance maladie; 27 fr. de frais de transports [correspondant à un abonnement en 320 fr. par année]; 317 fr. d'acomptes provisionnels; 2'265 fr. de loyer hypothétique). Le Tribunal a écarté les remboursements d'impôts pour 2017, seule l'année en cours devant être prise en considération, ainsi que l'argent que A______ alléguait envoyer mensuellement à l'étranger et ses frais médicaux non remboursés, dont le caractère récurrent n'avait pas été rendu suffisamment vraisemblable.
f.b B______ n'exerce aucune activité lucrative et ne perçoit par conséquent aucun revenu. Ses charges ont été retenues à hauteur de 3'526 fr. (soit : 1'950 fr. de loyer; 306 fr. de primes d'assurance maladie : 70 fr. de frais de transports;
1'200 fr. de minimum vital OP). Elle dépend de l'Hospice général, qui lui verse des prestations depuis la séparation des parties.
f.c Les charges de C______, en 645 fr. par mois (600 fr. de minimum vital OP et
45 fr. de frais de transports), ont été ajoutées à celles de A______, au motif que C______ poursuivait ses études.
D. a. Dans le jugement attaqué,le Tribunal a retenu que C______, dont la garde était attribuée à A______, était sur le point de devenir majeure, de sorte que cet élément ne justifiait pas l'attribution du domicile conjugal à celui-ci. B______, qui ne parlait que peu le français, était en incapacité de travail et ne percevait aucun revenu, aurait davantage de difficultés que A______ pour trouver un nouveau logement. Il aurait en outre été inéquitable d'attribuer à ce dernier la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, alors que B______ avait été contrainte de le quitter à la suite de violences conjugales.
S'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a tenu compte du fait que A______ bénéficiait d'un solde disponible de 2'641 fr. par mois.
b. Dans son appel, A______ a contesté s'être montré violent à l'égard de son épouse, les douleurs et hématomes dont elle s'était plainte étant la conséquence de son propre comportement.
S'agissant de l'attribution du domicile conjugal, il a fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il vivait désormais avec sa fille, enceinte et sans ressources, de sorte que l'appartement familial leur était plus utile qu'à son épouse, qui l'avait déjà quitté et qui l'occuperait seule.
Pour le surplus, il a reproché au Tribunal d'avoir retenu, le concernant, un revenu de 7'550 fr. par mois, alors qu'il n'était que de 7'254 fr. 85. Il a par ailleurs allégué avoir payé, depuis la séparation des parties, la prime d'assurance maladie de son épouse, en 305 fr. 90 par mois, ainsi que ses frais médicaux non couverts, de même que des factures de téléphone et lui avoir remis de l'argent liquide, dans les limites de ses disponibilités, de sorte que le Tribunal n'aurait pas dû fixer le dies a quo au 1er septembre 2019. Le jugement attaqué ne tenait par ailleurs aucun compte du fait que le minimum vital de C______ et ses primes d'assurance maladie allaient augmenter du fait de sa majorité. Par ailleurs, celle-ci était enceinte, l'enfant devant naître dans le courant du mois de mars 2020; elle avait interrompu sa formation.
Selon l'appelant, l'intimée, qui avait travaillé par le passé, devait être en mesure de le faire à nouveau et de couvrir ses charges. Quant à lui, il a fait valoir des charges mensuelles de 6'328 fr., comprenant, outre celles retenues par le Tribunal, des frais médicaux pour lui-même de 150 fr. par mois, des arriérés d'impôts en 265 fr., 140 fr. par mois envoyés à l'étranger et 70 fr. de frais de transports. Il a ajouté à ses propres charges les frais suivants relatifs à C______ : 1'200 fr. de minimum vital; 400 fr. de prime d'assurance maladie; 50 fr. de frais médicaux et 70 fr. de frais de transports.
c. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée n'a pas contesté le paiement, par l'appelant, de ses primes d'assurance maladie postérieurement à la séparation; elle a également admis le paiement par son époux de "quelques factures éparses". Pour le surplus et s'agissant de la contribution à son entretien, elle a relevé que les charges de C______ avaient été incluses dans celles de A______ au motif que celle-ci poursuivait ses études. Dans la mesure toutefois où C______ avait décidé de mettre un terme à sa formation, il n'y avait plus lieu d'ajouter ses charges à celles de l'appelant, de sorte que le solde disponible de celui-ci était plus élevé que celui retenu par le Tribunal.
d. Selon les pièces produites par l'appelant (certaines à deux reprises, sans explications et sans décompte précis) et à défaut d'éléments probants pour le surplus, il sera retenu que celui-ci s'est acquitté des montants suivants en faveur de son épouse à compter du 1er septembre 2019, outre les primes d'assurance
maladie :
- 172 fr. 90 versés à G______ AG le 7 septembre 2019;
- 300 fr. versés par lui-même à B______ le 7 septembre 2019;
- 170 fr. 35 versés le 31 octobre 2019 à E______;
- 75 fr. 60 versés le 31 octobre 2019 au Dr H______;
- 300 fr. versés par lui-même à B______ le 31 octobre 2019;
- 195 fr. 45 versés à D______ AG le 31 octobre 2019;
Il est par ailleurs établi que l'appelant a procédé au virement de la somme de
140 fr. en faveur du fils de son épouse I______, domicilié aux Philippine, les
3 août et 3 septembre 2019.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur des questions d'ordre patrimonial, soit l'attribution du domicile conjugal et le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse. La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).
1.3 La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013) et de l'attribution du domicile conjugal, en l'absence d'enfant mineur.
1.4 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, la pièce 3 produite par l'appelant correspond à des écritures qu'il avait adressées au Tribunal et qui avaient été écartées par celui-ci au motif que le premier juge avait opté pour une procédure orale et non écrite. L'appelant n'ayant formulé aucun grief sur leur non-prise en considération en première instance, il ne saurait produire lesdites écritures en appel, étant précisé qu'elles ne contiennent aucun élément déterminant pour l'issue du litige.
Pour le surplus, seules sont recevables les pièces nouvelles relatives à des faits postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit en l'espèce postérieurs au 20 septembre 2019, étant relevé que l'appelant a produit devant la Cour des pièces qui figuraient déjà dans son bordereau de pièces de première instance, sans prendre la peine de les distinguer.
3. 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du
27 janvier 2014 consid. 5.3).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
Si ce critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3).
3.2 Dans le cas d'espèce, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, pour l'attribution de l'ancien domicile conjugal, du fait qu'il vit avec sa fille, enceinte et sans ressources.
L'appelant perd toutefois de vue le fait que sa fille a atteint la majorité le
29 octobre 2019, soit le jour du prononcé du jugement attaqué, de sorte que la question de l'attribution de sa garde, élément qui pouvait avoir une influence sur l'attribution de l'appartement familial, ne se pose plus. Au demeurant, aucun élément objectif n'empêche C______ de demeurer dans le logement en cause en cas d'attribution de sa jouissance à l'intimée.
Il résulte de la procédure que l'intimée est actuellement sans emploi et par conséquent sans ressources propres, de sorte qu'il lui sera extrêmement difficile de se voir attribuer un logement par un bailleur. A l'inverse, l'appelant a un emploi stable et bien rémunéré, de sorte qu'il lui sera plus aisé de trouver un autre bien à louer.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal a été attribuée à l'intimée. Point n'est besoin, à ce stade, de se prononcer sur la réalité des violences conjugales alléguées par l'intimée et contestées par l'appelant.
Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent confirmés.
4. 4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
4.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du
21 avril 2016 consid. 3.3.2).
4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
4.1.5 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.4), de sorte que les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; ACJC/1472/2019 du
4 octobre 2019 consid. 6.1.4).
4.1.6 L'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (ATF 119 Ia 134 consid. 4; 108 Ia 9/10). Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.3).
4.2.1 L'appelant a contesté ses revenus et ses charges retenus par le Tribunal.
En ce qui concerne ses revenus, le Tribunal a retenu un montant erroné et il se justifie de le ramener à la somme de 7'255 fr. par mois.
S'agissant des charges effectives de l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu les arriérés d'impôts, leur prise en considération devant être écartée conformément à la jurisprudence citée sous 4.1.1 ci-dessus. Il n'a par ailleurs pas été suffisamment établi que la somme de 140 fr. était envoyé mensuellement aux Philippines pour qu'il puisse en être tenu compte dans les charges fixes de l'appelant, de sorte que le raisonnement du Tribunal sur ce point doit être confirmé. Il en va de même de ses frais médicaux, non suffisamment établis. Enfin, l'appelant n'explique pas pour quel motif un montant de 70 fr. aurait dû être ajouté à ses charges pour ses frais de transport, alors qu'il a exposé, en première instance, bénéficier d'un abonnement général, pour lequel un montant mensuel de 27 fr. a été retenu. Les charges de l'appelant, en 4'265 fr. par mois, telles que retenues par le Tribunal, doivent par conséquent être confirmées.
4.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir pas retenu d'une manière suffisante les charges qu'il assume pour sa fille C______. Il sera toutefois rappelé que, conformément à la jurisprudence citée sous 4.1.5 ci-dessus, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.4). L'appelant ne saurait par conséquent exiger que les frais de C______ soient inclus dans son propre minimum vital, ce d'autant plus que le Tribunal les avait comptabilisés dans la mesure où elle poursuivait des études, ce qui n'est désormais plus le cas, puisque C______ a mis un terme à sa formation et donnera prochainement naissance à un enfant. Il appartiendra par conséquent au père de celui-ci d'en assumer les frais et de verser, cas échéant, une contribution de prise en charge qui tienne compte du minimum vital de C______. Rien ne justifie par conséquent de retenir, dans les charges de l'appelant, celles relatives à la fille majeure du couple.
4.2.3 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir retenu aucun revenu hypothétique pour l'intimée.
Or, selon ce qui ressort de la procédure, si l'intimée a certes travaillé en qualité d'employée de maison ou de baby-sitter même après la célébration du mariage, il est établi qu'au moment de la séparation des parties, intervenue durant l'été 2019, elle n'exerçait plus aucune activité lucrative et avait, apparemment, épuisé son droit au chômage, puisqu'elle ne percevait plus aucune allocation à ce titre; elle était par conséquent entièrement à la charge de l'appelant, lequel n'a au demeurant fourni aucune indication utile sur le salaire que percevait son épouse lorsqu'elle travaillait. L'intimée est par ailleurs dépourvue de toute formation, ayant arrêté l'école, dans son pays d'origine, à l'âge de 12 ans; elle parle en outre mal le français, à tel point qu'elle était assistée d'un interprète devant le Tribunal. Elle a par ailleurs allégué des problèmes de santé, sans que ceux-ci paraissent avoir une gravité telle qu'ils l'empêcheraient, une fois résolus, de reprendre une activité.
Il découle de ce qui précède que s'il peut certes être attendu de l'intimée, compte tenu de son âge, qu'elle fournisse les efforts nécessaires pour retrouver un emploi qui lui permette d'assumer ses propres charges, il y a lieu d'admettre que pour ce faire, il lui sera probablement nécessaire d'apprendre le français, voire d'initier une formation. Autrement dit, un certain temps devra s'écouler avant que l'on puisse concrètement exiger de l'intimée qu'elle subvienne à son entretien et c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a renoncé à lui imputer, en l'état et sur mesures protectrices de l'union conjugale, par essence provisoires, un revenu hypothétique.
4.2.4 Le solde disponible de l'appelant s'élevant à 2'990 fr. par mois (7'255 fr. - 4'265 fr.), le montant de 2'500 fr. mis à sa charge à titre de contribution à l'entretien de son épouse ne porte pas atteinte à son minimum vital.
4.2.5 les parties se sont séparées durant le mois d'août 2019 et depuis lors l'intimée est assistée par l'Hospice général. Les prestations sociales étant subsidiaires par rapport au devoir d'entretien entre époux, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé le dies a quo de l'obligation d'entretien de l'appelant à l'égard de son épouse au 1er septembre 2019.
Il sera toutefois tenu compte des montants dont l'appelant s'est acquitté depuis lors et jusqu'à fin octobre 2019 en faveur de son épouse, soit ses primes mensuelles d'assurance maladie en 306 fr. (612 fr. au total pour les deux mois), auxquelles s'ajoutent les montants retenus sous lettre D.d ci-dessus pour un total de 1'214 fr.
Les contributions mensuelles en 2'500 fr. seront par conséquent dues dès le
1er septembre 2019, sous déduction de la somme de 1'826 fr. pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2019, ainsi que de tout montant versé depuis lors à ce titre.
Par souci de clarté, le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède.
5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).
5.2.1 Les frais de première instance et leur répartition n'ont fait l'objet d'aucune critique. Ils seront par conséquent confirmés.
5.2.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat et mis à la charge de ce dernier, qui succombe presque intégralement.
Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15164/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18540/2019.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'500 fr. à compter du 1er septembre 2019, sous déduction de la somme de 1'826 fr. pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2019, ainsi que de tout montant versé depuis lors à ce titre.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.