C/18547/2017

ACJC/732/2020 du 25.05.2020 sur JTPI/13497/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18547/2017 ACJC/732/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 25 mai 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2019, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4,
1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13497/2019 du 25 septembre 2019, reçu par A______ le
30 septembre 2019, le Tribunal a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 par A______ et B______ (ch. 1), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants D______, née le ______ 2009, et E______, née le ______ 2013 (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et du curateur, les mardis de 17h30 à 19h30 pour le repas du soir et un jour du week-end à déterminer d'entente entre les parties, de 13h à 18h30 (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), condamné A______ à payer, dès le 1er juillet 2019, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, 900 fr. jusqu'à 12 ans, 1'100 fr. jusqu'à 16 ans et 1'300 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 8 et 9), dit que ces contributions d'entretien seraient indexées (ch. 10), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de chacune des parties par moitié tout en les en dispensant du paiement (ch. 14 à 16), compensé les dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Le 30 octobre 2019, A______ a formé appel contre les chiffres 8 à 10 et 18 de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice les annule, dise qu'elle ne peut verser aucune contribution pour l'entretien de ses enfants, partage les frais par moitié entre les parties et compense les dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 3 février 2020, B______ a conclu, à titre préalable, à ce que A______ dépose les contrats de travail qu'elle a signés depuis 2017, ses décomptes de l'Hospice général de 2017 à 2019, ses deux dernières déclarations fiscales avec les bordereaux y relatifs, les relevés de ses comptes bancaires de 2017 à janvier 2020 et les documents relatifs à ses recherches d'emploi.

Principalement, il a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué le 25 février 2020 persistant dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle.

d. B______ a dupliqué le 18 mars 2020, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 19 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______, née le ______ 1991, de nationalité française, et B______, né
le ______ 1988, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2012 à Genève.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2009, et de E______, née
le ______ 2013.

b. Les parties se sont séparées en avril 2015.

c. Par acte déposé au Tribunal le 14 août 2017, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

d. Le Tribunal a imparti à A______ plusieurs délais pour produire, entre autres, des pièces actualisées sur sa situation financière, à savoir son certificat de salaire 2018 relatifs à ses gains accessoires et ses bordereaux d'impôts 2017, lui rappelant son obligation de collaborer prévue par l'art. 160 al. 1 let. b CPC et relevant que le Tribunal tiendrait compte lors de l'appréciation des preuves d'un refus de production des pièces de sa part, en application de l'art. 164 CPC.

A______ n'a cependant produit que les extraits de son compte auprès [de la banque] F______ pour 2017 et ses décomptes de l'Hospice général pour la même année.

e. En dernier lieu, sur le seul point encore litigieux en appel, à savoir la contribution due par A______ pour l'entretien de ses filles, B______ a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de D______ à 1'430 fr. hors allocations familiales et celui de E______ à 1'530 fr. et condamne A______ à lui verser pour D______ une contribution mensuelle de 600 fr. dès le dépôt de la requête jusqu'au mois de juin 2019, puis de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'350 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle.

Il a requis, pour l'entretien de E______, le versement d'une contribution mensuelle de 700 fr. dès le dépôt de la requête jusqu'au mois de juin 2019, de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'450 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle.

A______, pour sa part, a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de D______ et de E______.

f. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante.

f.a B______ travaille en qualité de ______ pour G______ à Genève. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'543 fr., versé 13 fois l'an, soit 4'921 fr. 60 par mois.

Ses charges mensuelles, fixées par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 2'054 fr. arrondis par mois, soit 376 fr. 95 de loyer, 554 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 200 fr. de frais de repas à l'extérieur, 2 fr. 10 d'impôts, 70 fr. de TPG et 850 fr. de montant de base OP.

f.b A______ souffre, selon les documents versés à la procédure, d'un "trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline", nécessitant une prise en charge psychiatrique. Dès son adolescence, elle a ainsi été hospitalisée à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques. Ces troubles l'empêchent de prendre en charge adéquatement ses filles au quotidien, situation qui a provoqué plusieurs interventions des services sociaux et du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Selon une expertise psychiatrique effectuée en 2012 sur demande du Tribunal précité, ces troubles provoquent également chez A______ un fonctionnement caractériel et instable face aux tâches professionnelles.

Celle-ci allègue par ailleurs souffrir de spondylarthrite ankylosante, maladie pour laquelle elle suit un traitement, qui a permis de faire disparaître les douleurs qui l'handicapaient auparavant.

A______ n'a pas fini sa scolarité obligatoire et n'a aucune formation. Elle n'a jamais cotisé à la LPP.

Elle est à charge de l'Hospice général depuis 2017. Elle a indiqué lors de son interrogatoire par le Tribunal en janvier 2018 qu'elle était inscrite auprès d'entreprises de nettoyage pour lesquelles elle effectuait du travail sur appel. Elle avait également travaillé quelques mois comme ______ chez H______ et au I______. Les revenus tirés de ces activités, qui ont selon l'intéressée ont été annoncés à l'Hospice général, ne ressortent cependant pas de la procédure.

Le 1er avril 2019, A______ a commencé une formation de ______ auprès des J______, durant laquelle elle était rémunérée. Elle a cependant échoué définitivement à l'examen intermédiaire écrit pour le permis de ______, après deux essais. Elle a été licenciée durant sa période d'essai de trois mois, avec effet au 7 juillet 2019. Pour le mois de juillet 2019, elle a touché, selon la pièce produite, la somme nette de 986 fr. 30.

Depuis septembre 2019, A______ est à nouveau à la charge de l'Hospice général, qui lui verse un montant de 1'973 fr. par mois. Elle allègue n'avoir pas droit au chômage, en raison du fait qu'elle n'a travaillé que quelques mois, ce qui n'est pas contesté.

Les charges mensuelles de A______ ont été fixées par le Tribunal à 2'263 fr. par mois, montant non contesté en appel, à savoir 599 fr. de loyer, 464 fr. de prime d'assurance-maladie, et 1'200 fr. de montant de base OP.

f.c Les frais d'entretien de D______, non contestés en appel, ont été fixés par le Tribunal à 1'758 fr. par mois arrondis, soit 144 fr. 40 de participation au loyer de son père, 68 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 831 fr. 85 de frais de nounou,
32 fr. 50 de cours de judo, 35 fr. 40 de cuisines scolaires, 45 fr. de TPG et
600 fr. de montant de base OP. De ce montant, sont à déduire les allocations familiales en 300 fr.

Les frais de l'entretien de E______, non contestés en appel, ont quant à eux été fixés par le Tribunal à 1'729 fr. arrondis, après déduction des allocations familiales en 300 fr., à savoir 144 fr. 40 de participation au loyer, 72 fr. 50 de prime d'assurance- maladie, 831 fr. 85 de frais de nounou, 35 fr. 40 de cuisines scolaires, 45 fr. de TPG et 600 fr. de montant de base OP.

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du
17 mai 2019.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) et portant sur des contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont par conséquent recevables.

3. L'intimé conclut, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne à l'appelante de produire différentes pièces concernant sa situation financière.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves au sens de l'art. 316 al. 3 CPC, lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019,
ad art. 316 CPC n. 5).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a déjà ordonné à l'intimée de produire des pièces sur sa situation financière en attirant son attention sur les conséquences d'un refus de sa part de collaborer. Il n'y a par conséquent pas lieu de réitérer des actes d'instruction qui ont déjà eu lieu. En tout état de cause, les pièces déjà versées à la procédure sont suffisantes pour établir tous les faits pertinents pour la solution du litige.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à la conclusion préalable de l'intimé.

4. Le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait, sans aucun motif valable, produit aucune pièce relative à ses revenus, hormis les documents relatifs à l'aide sociale perçue depuis 2017 au moins. Il était établi qu'elle avait entrepris une formation de trois mois auprès des J______. Il convenait par conséquent de retenir qu'à l'issue de cette formation, soit dès le 1er juillet 2019, elle était susceptible de toucher un salaire mensuel net de 5'660 fr. en tant que ______. Dès cette date, son solde disponible de 3'397 fr. par mois lui permettait de contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 900 fr. par mois jusqu'à 12 ans, 1'100 fr. jusqu'à 16 ans et 1'300 fr. par la suite.

L'appelante fait valoir qu'elle a été licenciée par les J______ avec effet au
7 juillet 2019 et qu'elle n'a plus de revenu autre que l'aide sociale depuis, de sorte qu'elle n'a pas la possibilité de verser de contribution pour l'entretien de ses enfants.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015
consid. 6.2.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017
consid. 3.3.1; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_634/2013 du
12 mars 2014 consid. 3.1.2).  

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de
celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401). 

4.1.2 La décision qui fixe les contribution d'entretien indique notamment le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant
(art. 301a let. c CPC).

4.2 En l'espèce, dans la mesure où l'intimé, attributaire de la garde des enfants, s'acquitte de son obligation d'entretien à leur égard par les soins en nature qu'il leur voue, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il incombait, en principe, à l'appelante de contribuer à leur entretien financier.

C'est cependant à tort que le Tribunal a considéré qu'elle avait des revenus suffisants pour ce faire.

Il ressort en effet des pièces produites que l'appelante n'est pas parvenue à terminer sa formation de ______ puisqu'elle a échoué définitivement aux examens. Elle a en outre reçu son congé avec effet au 7 juillet 2019.

C'est par conséquent à tort que le Tribunal a retenu qu'elle était en mesure de toucher, dès juillet 2019, un revenu de 5'660 fr. en tant que ______.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle a trouvé du travail depuis. Il ressort en effet de l'attestation de l'Hospice général qu'elle touche des prestations de l'aide sociale depuis septembre 2019.

Il convient par conséquent de déterminer si un revenu hypothétique peut être mis à charge de l'appelante.

Au vu des éléments du dossier, la Cour constate que les conditions posées par la jurisprudence pour imputer à l'appelante un tel revenu ne sont pas réalisées.

En effet, l'appelante, qui n'a aucune formation, souffre depuis son adolescence de troubles de la personnalité qui ont entraîné à plusieurs reprises son hospitalisation en institution psychiatrique.

Selon l'expertise effectuée en 2012, ces troubles l'empêchent non seulement d'assumer la garde de ses filles mais entravent également ses activités professionnelles.

Il ne ressort pas du dossier que l'appelante, a exercé à un moment ou un autre, une activité professionnelle suivie, lui permettant de couvrir ses propres charges en 2'263 fr. par mois.

Il n'est en effet pas contesté qu'elle est à charge de l'aide sociale depuis au moins 2017. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'elle aurait droit à des prestations de la part de l'assurance chômage. Le fait qu'elle n'ait jamais cotisé à la LPP corrobore au demeurant le constat selon lequel l'appelante n'a jamais exercé d'activité professionnelle suivie.

Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le seul fait que l'appelante n'ait pas produit tous les documents requis par le Tribunal concernant sa situation financière ne permet pas de retenir sans autre qu'une contribution à l'entretien de ses enfants peut être mise à sa charge sans entamer son minimum vital.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir en l'état que l'appelante, en fournissant les efforts que l'on peut attendre d'elle, est effectivement capable d'exercer actuellement une activité professionnelle qui lui procurerait un revenu suffisant pour couvrir ses propres charges et contribuer en outre à l'entretien de ses enfants.

L'intimé, qui prétend le contraire, ne fournit quant à lui aucun élément concret étayant ses allégations. Il n'indique en particulier pas quelle activité l'appelante serait en mesure d'exercer et quel est le montant du revenu qu'elle pourrait en tirer.

Les chiffres 8 à 10 du jugement querellé seront par conséquent annulés et l'appelante sera dispensée, en l'état, de contribuer à l'entretien de ses filles.

Conformément à l'art. 301a let. c CPC, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de D______ et E______ sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt.

A teneur du dossier, ce montant, non remis en cause en appel, est de 1'758 fr. par mois pour D______ et de 1'729 fr. par mois pour E______, hors allocations familiales.

5. La modification du jugement sur la question des contributions d'entretien ne justifie pas une modification de la répartition et de la fixation des frais et dépens opérée par le Tribunal.

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, conformément aux conclusions prises par l'appelante sur ce point (art. 106 al. 2 CPC).

Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 8 à 10 et 18 du dispositif du jugement JTPI/13497/2019 rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18547/2017-9.

Au fond :

Annule les chiffres 8 à 10 du dispositif de ce jugement.

Dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ se monte à 1'758 fr. par mois hors allocations familiales et celui de E______ à 1'729 fr. par mois hors allocations familiales.

Dit que A______ est en l'état dispensée de contribuer à l'entretien de ses filles D______ et E______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à charge de B______ et de A______ à raison d'une moitié chacun et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.