C/18554/2018

ACJC/897/2020 du 23.06.2020 sur JTPI/16126/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.276.al3; CC.277.al2; LAF.7A; LBPE.1.al2; LBPE.1.al3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18554/2018 ACJC/897/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 JUIN 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2019, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Et_

Madame B______, domiciliée boulevard ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1972, et A______,
né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2005. De leur union sont issus les enfants C______, né le ______ 2001, D______, né le ______ 2003, et E______, né le ______ 2005.

b. B______ a initié une procédure de divorce en 2012.

c. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants et statué notamment sur les questions relatives à la garde des enfants et à l'entretien de ceux-ci.

Par arrêt du 26 septembre 2014, la Cour de justice, statuant d'entente entre les parties suite à l'appel formé contre ce jugement par A______, a instauré une garde partagée sur les enfants, à raison d'une semaine chez chaque parent en alternance et de la moitié des vacances scolaires, dit que chaque parent prendrait à sa charge les frais de nourriture et de cuisines scolaires pendant sa période de garde, dit que les autres charges des enfants, en particulier les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux, les abonnements TPG, les frais scolaires, les activités extra-scolaires, les équipements sportifs et les éventuels séjours à l'étranger seraient prises en charge par la mère, donné acte au père de son engagement à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2014, un montant de 325 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 340 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et donné acte aux parties de ce que les allocations familiales étaient perçues par la mère.

d. En mai 2018, les enfants D______ et E______ ont cessé de vivre la moitié du temps auprès de leur père. Ils ont été, depuis lors, sous la garde exclusive de leur mère.

e. Par acte du 10 août 2018, B______ a agi en modification du jugement de divorce. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusive des enfants D______ et E______, à la suspension du droit de visite du père sur ces derniers jusqu'à ce qu'ils demandent la reprise de leurs relations, ainsi qu'à l'augmentation des contribution d'entretien dues pour les trois enfants, lesquelles devaient être comprises entre 1'000 fr. et 1'400 fr. (finalement réduites en cours de procédure entre 800 fr. et 950 fr.).

f. A______ s'est déclaré d'accord pour que la garde des enfants D______ et E______ soit attribuée à la mère et s'est engagé à verser à celle-ci des sommes comprises entre 650 fr. et 700 fr. par mois et par enfant, pour leur entretien. Il s'est en outre engagé à verser en mains de son fils aîné une contribution d'entretien de 600 fr. par mois jusqu'à ses 25 ans, pour autant qu'il suive une formation professionnelle ou des études régulières.

g. En juin 2019, l'aîné de la fratrie est allé vivre exclusivement chez sa mère.

h. Interpellé par le Tribunal à la suite de son accession à la majorité, C______ a donné son accord, par courrier du 12 septembre 2019, pour que sa mère continue à le représenter dans la procédure en cours.

B. Par jugement JTPI/16126/2019 du 15 novembre 2019, reçu le 21 novembre 2019 par A______, le Tribunal a modifié l'arrêt du 26 septembre 2014 précité en tant qu'il avait attribué aux parties la garde conjointe sur leurs trois fils et statué sur les contributions dues à l'entretien de ceux-ci (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, statuant à nouveau, il a ordonné au père de procéder aux démarches nécessaires à la mise en place d'un suivi thérapeutique familial et donné acte à la mère de son accord avec un tel suivi (ch. 2), attribué à la mère la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles sur les enfants D______ et E______ devant s'exercer d'entente entre le père et les enfants et en fonction de l'évolution de la thérapie familiale ordonnée (ch. 4), condamné le père à payer à la mère, par mois et d'avance, "allocations familiales et d'études non comprises", à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants D______ et E______, les montants de 800 fr. jusqu'à 16 ans, 850 fr. jusqu'à 18 ans et 950 fr. au-delà de la majorité en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 5), et condamné le père à payer en mains de C______, par mois et d'avance, "allocations d'études non comprises", une contribution à son entretien fixée à
950 fr., due tant que celui-ci poursuit des études ou une formation professionnelle régulières et suivies (ch. 6). Le Tribunal a également statué sur les frais judicaires et les dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Sur le plan financier, le Tribunal a considéré, en substance, que le père était en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux fils mineurs à hauteur des montants sollicités par la mère, à savoir 800 fr. par mois jusqu'à 16 ans, 850 fr. par mois jusqu'à 18 ans et 950 fr. par mois au-delà. Il était également en mesure de contribuer à l'entretien de son fils majeur à hauteur des 950 fr. par mois comme requis par la mère, les besoins de C______ s'élevant à 970 fr. [recte : 1'070 fr.] par mois après déduction des "allocations d'études" (600 fr. d'entretien de base + 400 fr. de frais de logement + 400 fr. de prime d'assurance-maladie + 70 fr. de frais de transport - 400 fr. d'allocations conformément à la décision d'allocations familiales du 23 février 2018).

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 décembre 2019,
A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite la réformation des chiffres 5 et 6 du dispositif. Il conclut à ce que seules les allocations familiales
(à l'exception des allocations d'études) soient payées en sus des contributions d'entretien fixées par le Tribunal.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions.

A______ a conclu à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de son ex-épouse. Il a produit deux pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées par pli du 6 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Il résulte de la procédure qu'au début de l'année 2019, les trois enfants ont déposé des demandes de bourses ou prêts d'études auprès de l'administration genevoise (Département de la cohésion sociale, Service des bourses et prêts d'études) pour l'année scolaire 2018-2019, qui ont été refusées. Ils ont déposé une nouvelle demande en janvier 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 
let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131
et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 
let. a CPC) statuant sur l'entretien d'enfants mineurs, soit dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables l'écriture responsive ainsi que les écritures subséquentes des parties, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée
(art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du
18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).

1.3 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites par les parties en appel, utiles à la détermination du sort des enfants et à leur entretien, sont dès lors recevables.

2. L'appelant soutient que les éventuelles bourses d'études perçues par les enfants ne devraient pas être payées en sus des contributions d'entretien fixées par le Tribunal. Selon lui, les bourses d'études devraient être "considérées comme des revenus [des enfants] devant diminuer [d'autant] le montant des contributions d'entretien".

2.1.1 L'obligation d'entretien cesse en principe avec l'accès de l'enfant à la majorité civile, soit à 18 ans révolus (art. 14 CC). Au-delà de ce seuil, elle revêt un caractère conditionnel, en ce sens qu'elle est soumise à des conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC : il faut - cumulativement - que l'enfant n'ait pas encore acquis une formation appropriée lors de l'accès à la majorité et que les circonstances permettent d'exiger des parents qu'ils continuent à subvenir à son entretien.

Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (cf. art. 276 al. 3 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 1043 n. 1602).

Contrairement à l'enfant mineur, qui dépend entièrement de ses parents (cf. art. 276a al. 1 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, 555), l'enfant majeur a la possibilité de pourvoir lui-même à son entretien, par exemple en travaillant à temps partiel pendant sa formation ou en demandant une bourse d'études (Meier, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux (1/2), in JdT 2019 II p. 4 ss, n. 32). Son autonomie partielle ou complète peut ainsi notamment découler du produit de l'activité lucrative qu'il est en mesure d'exercer parallèlement à la poursuite de sa formation, des biens acquis au cours de la minorité, des rentes d'assurances sociales, ou encore d'allocations et de bourses d'études indépendantes de la situation patrimoniale des parents, touchées par l'enfant ou par le parent pour l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., p. 1044 n. 1602; voir également Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Pascal [éd.], 2010, n. 13
ad art. 285 CC).

Le plus souvent, les bourses (à la différence des prêts) sont liées au revenu du groupe familial et peuvent être refusées si les parents sont à même d'intervenir selon l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., p. 1044 note de bas de page n. 3719).

2.1.2 Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales doivent être déduites du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3) et payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du
23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

A Genève, les allocations familiales comprennent (a) l'allocation de naissance,
(b) l'allocation d'accueil, (c) l'allocation pour enfant et (d) l'allocation de formation professionnelle (art. 4 al. 4 LAF; RS/GE J 5 10).

L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de l'enfant, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans (art. 7 al. 1 LAF). Elle s'élève à 300 fr. par mois jusqu'à
16 ans, puis à 400 fr. par mois de 16 à 20 ans (art. 8 al. 2 LAF).

L'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de
16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 7A LAF). Elle s'élève à 400 fr. par mois (art. 8 al. 3 LAF).

2.1.3 La loi genevoise sur les bourses et prêts d'études (LBPE; RS/GE C 1 20), entrée en vigueur le 1er juin 2012, règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (art. 1 al. 2 let. a LBPE), ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 let. b LBPE). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

2.2 En l'espèce, c'est à bon droit, conformément aux principes rappelés ci-avant, que le Tribunal a déduit les allocations familiales des charges respectives des enfants et indiqué que dites allocations devaient être versées en sus des contributions d'entretien dues par le père. Vu l'âge des enfants, qui avaient entre
14 et 18 ans au moment du prononcé du jugement querellé, les termes employés par le premier juge, à savoir "allocations familiales et d'études" pour les deux cadets et "allocations d'études" pour l'aîné, se réfèrent manifestement aux allocations cantonales perçues conformément à la LAF, plus précisément aux allocations pour enfant et aux allocations de formation professionnelle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la formulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué ne prête aucunement à confusion sur ce point.

En tout état, même à considérer que le Tribunal ait voulu se référer aux éventuelles bourses d'études perçues conformément à la LBPE, c'est également à raison qu'il a spécifié que celles-ci devaient être versées en sus des contributions d'entretien, étant précisé que les prestations prévues par la LBPE n'ont pas à être déduites des charges des enfants.

En effet, contrairement aux allocations familiales prévues par la LAF, les aides financières découlant de la LBPE ne sont accordées qu'à titre subsidiaire, à savoir uniquement si le revenu (hors bourse ou prêt d'études) de la personne en formation, de ses parents ou d'autres personnes tenues légalement à son entretien ne permet pas de couvrir les frais de formation (cf. art. 18 al. 1 LBPE). En d'autres termes, le financement de la formation incombe en priorité aux père et mère, les bourses d'études n'ayant pas vocation à se substituer aux obligations d'entretien découlant du droit de la famille.

Le grief de l'appelant se révèle donc infondé, de sorte que le jugement querellé sera confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC; 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/16126/2019 rendu le
15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18554/2018-21.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.