C/18577/2014

ACJC/549/2017 du 12.05.2017 sur JTPI/10569/2016 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉFAUT DE LA CHOSE ; EXÉCUTION PAR ÉQUIVALENT(DROIT PRIVÉ) ; PRINCIPE D'ALLÉGATION ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CC.8; CPC.157; CO.366.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18577/2014 ACJC/549/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 MAI 2017

 

Entre

A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2016, comparant par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Nathalie Karam, avocate, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10569/2016 du 26 août 2016, notifié à A______ SA le
9 septembre 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à payer à B______ la somme de 9'225 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2014 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______ SA pour 4/5èmes soit 1'680 fr. et à la charge de B______ SA pour 1/5ème soit 420 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie par B______ SA, condamné en conséquence A______ à rembourser à B______ la somme de 1'680 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'416 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 10 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation de celui-ci et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

c. Par avis du 31 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, dont le siège est à ______ (Genève), exploite une entreprise de peinture, gypserie, papiers peints et décoration. C______ en est l'administrateur avec signature individuelle.

A______ est sise à ______ (Genève). Elle exploite une entreprise de plâtrerie, peinture, staff, papiers peints et transformations. D______ et E______ en sont respectivement administrateur-président et administrateur, le premier avec signature individuelle et le second avec signature collective à deux.

b. Dans le courant de l'année 2013, B______ a obtenu l'adjudication de travaux d'agrandissement et de transformation d'une villa sise à F______.

c. B______ a sous-traité les travaux de gypserie à A______ pour un montant de 117'788 fr. TTC.

Selon les postes nos 4, 8, 22, 26, 38 et 43 du document de soumission que B______ a adressé à l'architecte en charge du chantier, ces travaux comprenaient notamment la pose de doublages et de galandages au sous-sol (158.50 m2 et
234 m2), rez-de-chaussée (231 m2 et 192 m2) et à l'étage (295 m2 et 595 m2) de la villa, le dégrossissage, le gypsage et le lissage au plâtre de ces surfaces, de même que le dégrossissage et le gypsage de murs en béton armés (88 m2, 47 m2 et
94 m2). Ces postes totalisaient un montant de 44'945 fr. 75 HT.

d. Le 16 décembre 2013, A______ a adressé à B______ une facture no 1______ d'un montant de 127'504 fr. 40 TTC.

Cette facture mentionne notamment en page 3, sous la rubrique "Divers rez-de-chaussée" - tracée et corrigée à la main par "étage" - des travaux de "gypsage des murs sur problème d'équerre" [21.20 m2] comptabilisés à 22 fr. 50 de l'heure.

Le 18 décembre 2013, A______ a adressé à B______ une nouvelle facture
no F131206 d'un montant rectifié à la main de 4'438 fr. 80 TTC, concernant divers chantiers, dont celui de la villa sise à F______. Dans cette facture sont comptabilisées les prestations d'un ouvrier-plâtrier à hauteur de 55 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour la pose d'enduits sur les plafonds et les murs.

e. A______ a achevé ses travaux sur le chantier susvisé le 20 décembre 2013.

f. Le 14 avril 2014, A______ a requis et obtenu du Tribunal l'inscription provisoire au registre foncier, sur l'immeuble concerné, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le solde impayé de la facture no 1______, soit 35'504 fr. A la suite du paiement de ce montant par B______, cette inscription a été radiée.

B______ considérait toutefois que A______ lui devait la somme de 12'131 fr. 90 en raison de malfaçons dans les travaux exécutés par cette dernière.

g. Se prévalant d'un accord trouvé le 20 mars 2014 avec A______, B______ lui a adressé, par courrier du 5 mai 2014, une facture no 2______ datée du 19 mars 2014, d'un montant de 12'131 fr. 90 TTC, intitulée "remise en état des travaux mal faits" et qui concernait la villa sise à F______.

Cette facture portait sur des travaux de nettoyage, ainsi que sur le rattrapage des plafonds et des murs du premier étage et du rez-de-chaussée, et sur des travaux de rhabillage.

Ladite facture détaillait les travaux entrepris, le nom des ouvriers concernés, le nombre d'heures effectuées et le coût horaire, le montant des travaux de "rattrapage des plafonds et des murs du premier étage et rez" s'élevant à un total de 8'542 fr. 30 (HT).

Cette somme comprend les heures de travail effectuées durant seize jours, entre le 4 novembre et le 5 décembre 2013, par G______, employé de B______ (72,75 heures à 29 fr./heure, soit 2'109 fr. 75 + charges sociales 65% en
1'371 fr. 35) et par un auxiliaire indépendant dénommé H______ (72,75 heures à
50 fr./heure, soit 3'637 fr. 50), ainsi que la fourniture de marchandises à hauteur de 20% du prix de la main d'œuvre (soit 1'423 fr. 70).

h. Par courrier du 14 mai 2014, A______ a contesté devoir un quelconque montant à B______, considérant que les travaux facturés ne la concernaient pas. Les travaux de rhabillage devaient être facturés au maître de l'ouvrage et pour le surplus, elle a allégué un problème de statique du bâtiment (flexion de la dalle en béton armé). Quant au nettoyage du chantier, elle a expliqué l'avoir effectué au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

i. B______ a répondu le 3 juin 2014 et a persisté à soutenir que le montant de 12'131 fr. 90 avait été arrêté d'un commun accord par les deux parties lors de la réunion du 20 mars 2014. B______ a contesté l'existence d'un problème de statique du bâtiment; les malfaçons, qui avaient rendu nécessaires des travaux de réfection, étaient imputables à A______.

j. Afin d'obtenir le règlement de la facture litigieuse, B______ a fait notifier à A______, le 18 août 2014, un commandement de payer, poursuite
no 14 200347 P, auquel celle-ci a formé opposition.

C. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 15 septembre 2014 et introduit le 11 mars 2015 devant le Tribunal, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 12'131 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2014, correspondant au montant de sa facture no 2______ du 19 mars 2014.

B______ a expliqué que les malfaçons constatées sur les murs et les plafonds consistaient en des ondulations. Ces défauts avaient été relevés par l'entreprise I______, qui n'avait pas pu poser les corniches qu'elle était chargée d'installer, en raison de ces ondulations. A______ ne disposant pas du personnel pouvant remédier à ces défauts dans un délai qui aurait permis de respecter l'échéancier tenu par l'architecte, B______ avait elle-même procédé aux réfections nécessaires. Initialement, il avait été convenu entre les parties que la somme de 12'131 fr. 90, correspondant au coût des réfections, serait compensée avec le solde restant dû à A______, laquelle, en violation de l'accord conclu, avait toutefois déposé une requête d'inscription d'hypothèque légale.

b. A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, alléguant avoir effectué ses prestations dans les règles de l'art. Elle a soutenu qu'aucun avis des défauts ne lui avait été notifié et a contesté s'être engagée à s'acquitter de la somme de 12'131 fr. 90.

c. Le Tribunal a entendu trois témoins ayant travaillé sur le chantier de la villa sise à F______, soit deux employés de B______, G______ et J______, ainsi qu'un employé d'une entreprise tierce, K______.

c.a Plâtrier-peintre de formation, J______, technicien au sein de B______, a déclaré avoir été chargé par l'architecte et C______ de contrôler les murs de la maison avant le début du chantier. Il les avait vérifiés avec une équerre et un niveau. Les murs étaient droits et non ondulés avant que A______ ne débute les travaux de gypsage. A______ ne lui avait d'ailleurs fait part d'aucun problème à cet égard.

Selon ce témoin, A______ n'avait pas exécuté correctement les travaux de plâtrerie/gypserie prévus par la soumission, car le dégrossissage n'avait pas été effectué dans les règles de l'art. Les murs gypsés présentaient par endroits un différentiel de 2 à 3 centimètres, tant dans leur verticalité que leur horizontalité, en raison de la différence d'épaisseur de la couche posée. Il était dès lors nécessaire de tous les refaire. Ce rattrapage était plus compliqué et prenait plus de temps que si le travail avait été réalisé correctement dès le départ. S'agissant des plafonds, ceux réalisés en placo étaient corrects, contrairement à ceux gypsés.

J______ a indiqué avoir personnellement averti D______ des défauts par téléphone, le jour avant la réunion qui avait précédé les travaux de réfection. Lors de cette réunion, D______ avait constaté les défauts mais fait savoir qu'il ne disposait ni du temps ni de la main d'œuvre pour procéder à leur rectification. Il avait alors été convenu que B______ se chargerait des réparations et que ces frais seraient répercutés sur la facture de A______.

J______ a par ailleurs confirmé que G______ et un ouvrier indépendant du nom de H______ avaient procédé aux travaux de reprise des défauts. Il s'agissait du poste "rattrapage du plafond du mur du 1er étage et rez" figurant sur la facture du 19 mars 2014. Ces travaux avaient duré seize jours, répartis entre novembre et décembre 2013. Ils avaient été menés parallèlement à la poursuite du chantier par A______, qui était encore présente pour gypser d'autres murs et réaliser des faux-plafonds.

J______ a encore affirmé qu'à la fin du chantier une réunion avait eu lieu le 20 mars 2014 dans les locaux de B______ entre lui-même, C______ et D______. A cette occasion, un décompte avait été soumis à D______ concernant les travaux. Ce dernier semblait d'accord avec le décompte présenté et il n'avait émis qu'une seule réserve concernant un mur, qui avait été refait par A______ elle-même. Le montant de 12'131 fr. 90 tenait compte des travaux de réfection et d'autres prestations telles que le nettoyage, l'évacuation de gravats, de placo, de poubelles et de bennes, ainsi que de différents travaux de protection et de préparation de supports, de manutention, d'ouverture de ventilation et de raccords qui incombaient, selon J______, à A______.

c.b K______ était, au moment des faits, employé en qualité de technicien par I______ et chargé de poser des corniches dans la villa en cause. Il a expliqué avoir signalé à J______, au cours des travaux, le fait que les murs et les plafonds étaient voilés, de sorte qu'il était difficile de poser les corniches. Selon lui, l'enduit du gypsage était à l'origine des imperfections constatées. Le témoin a fait état d'une réunion à laquelle C______, D______ et J______ étaient présents, lors de laquelle les défauts avaient été relevés.

c.c Employé comme plâtrier-peintre par B______, G______ a confirmé avoir procédé, avec l'aide d'un autre ouvrier, aux réparations des plafonds et des murs qui présentaient des faux niveaux par rapport aux corniches. Les plâtres qui étaient posés contre les murs étaient en effet courbés. Les travaux avaient duré quinze jours environ et avaient consisté à rajouter de la matière et ensuite à lisser les murs pour appliquer la peinture. Le matériel lui avait été fourni par son employeur.

d. Le Tribunal a enfin procédé à l'interrogatoire des parties, représentées par leurs administrateurs.

D______ a affirmé ne pas avoir le souvenir d'avoir participé à une réunion au mois de novembre 2013. En revanche, il avait été informé par J______ des défauts constatés sur les murs et les plafonds. Il avait dû "rattraper" deux ou trois murs, soit une surface de l'ordre de 22 m2, en raison d'un problème d'équerre, ce qui avait donné lieu à une plus-value et à une facture, laquelle avait été réglée sans donner lieu à aucune contestation.

C______ a expliqué que les travaux de rattrapage évoqués par D______ ne correspondaient pas à ceux effectués par B______ afin d'éliminer les défauts de gypsage imputables à A______. Ces défauts avaient bel et bien été signalés à A______ lors d'une réunion qui s'était tenue au mois de novembre 2013 en présence de lui-même, de son employé J______, de D______ et de K______. Afin de respecter le planning du chantier, il avait été convenu que B______ chargerait des ouvriers de procéder aux réfections nécessaires dès lors que A______, selon ses dires, ne disposait plus de main d'œuvre, étant précisé qu'elle devait encore poser des faux-plafonds au sous-sol de la villa. La facture litigieuse n'avait été émise qu'au mois de mars 2014, après la réunion lors de laquelle B______ et A______ s'étaient mises d'accord sur le montant dû par cette dernière.

e. Lors de l'audience du 1er décembre 2015, A______ a fait valoir le fait que, selon la facture du 19 mars 2014, les coûts de réfection allégués par B______ n'étaient que de 8'542 fr. 30 et non de 12'131 fr. 90.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance régi par les dispositions relatives au contrat d'entreprise. Les enquêtes avaient démontré l'existence de malfaçons, qui concernaient le gypsage des murs et plafonds de la villa. Ces défauts étaient imputables à A______, dès lors que les murs et les plafonds étaient d'aplomb et d'équerre lorsque celle-ci avait débuté les travaux et qu'aucune autre entreprise n'était intervenue avant elle. Le Tribunal a par ailleurs retenu que A______ avait été informée de l'existence des défauts et qu'elle avait refusé de procéder à leur reprise, en raison du fait qu'elle ne disposait pas de la main d'œuvre nécessaire. B______ était dès lors fondée à faire procéder aux réfections aux frais de A______.

Il n'était en revanche pas établi que A______ avait accepté de prendre à sa charge la facture du 19 mars 2014 émise par B______. Il ressortait toutefois des enquêtes que deux ouvriers de B______ avaient œuvré durant deux semaines pour remédier aux défauts, ce qui correspondait au poste "rattrapage des plafonds et des murs du premier étage et rez". A______ n'avait pour sa part contesté ni les tarifs horaires appliqués par B______, ni le prix facturé pour la marchandise, lesquels paraissaient conformes au marché. A______ devait par conséquent être condamnée à verser la somme de 9'225 fr. 70 à B______, correspondant au montant du poste susmentionné, soit 8'542 fr. 30, majoré de la TVA.

E. Dans son appel, A______, tout en déclarant faire sien l'état de fait retenu par le Tribunal, considère que ce dernier a omis de tenir compte de certains éléments pertinents pour l'issue du litige. Le Tribunal aurait ainsi dû tenir compte du fait que B______ avait reconnu que A______ avait contesté être débitrice de la facture du 19 mars 2014, considérant que les travaux mentionnés sur ladite facture ne la concernaient pas. Le premier juge aurait en outre dû relever le fait que le montant de la facture litigieuse n'avait été confirmé que par le témoin J______, qui n'était autre que l'auteur de la facture en question.

Pour le surplus, l'appelante a soutenu que sa partie adverse n'avait pas apporté la preuve que la somme réclamée était due. B______ n'avait produit aucune facture relative à l'intervention d'une entreprise tierce sur le chantier et A______ avait toujours contesté devoir la somme réclamée, au motif que son travail n'était pas à l'origine du problème qui affectait les murs de la villa. L'intimée n'avait ni prouvé, ni même allégué la nature des travaux qu'elle avait réalisés, leur quantité et leur coût, de sorte que A______ n'avait pas été en mesure de contester la réalité et le coût desdits travaux. Les seules déclarations du témoin J______ étaient insuffisantes à justifier le montant de la facture litigieuse, puisqu'il en était l'auteur et que ce témoin n'avait pas confirmé que A______ avait accepté de s'en acquitter. Les enquêtes n'avaient par ailleurs pas permis d'établir le nombre d'heures travaillées, le taux horaire et les matériaux utilisés, faute d'allégations de B______ sur ces différents points. Le Tribunal ne pouvait se fonder sur les prix du marché, qui sont déterminés par l'offre et la demande et ne pouvait pas davantage tenir compte des prix pratiqués par A______, qui couvraient l'ensemble de ses charges et lui permettaient de réaliser un bénéfice. Or, B______ ne pouvait réaliser un bénéfice dans le cadre de la réparation de défauts, alors qu'elle avait pour obligation de diminuer son dommage. En résumé, le montant du dommage de B______ n'ayant pas été prouvé, elle devait être déboutée de ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions finales de première instance sont susceptibles d'appel à condition que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le texte légal tient pour relevante la situation du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad
art. 308 CPC).

Au moment où le Tribunal a gardé la présente cause à juger, les conclusions en paiement de l'intimée s'élevaient à 12'131 fr. 90. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel ayant été formédans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), il est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).

2. Il est établi et non contesté que les relations entre les parties sont régies par les
art. 363 ss CO.

L'appelante a indiqué avoir toujours soutenu que son travail n'était pas à l'origine du problème ayant affecté les murs de la villa en cause. Son mémoire d'appel ne contient toutefois aucun grief relatif au fait que le Tribunal a retenu que les défauts étaient établis, qu'ils étaient imputables à A______ et que cette dernière avait reçu l'avis des défauts en temps utile. Il ne sera par conséquent pas revenu sur ces trois points dans le présent arrêt, l'appelante ayant exclusivement fondé son argumentation sur l'absence de preuve de la réalité du montant réclamé par sa partie adverse, dont seule une partie a été allouée à cette dernière par le Tribunal.

3. L'appelante a invoqué le fait que l'intimée n'avait produit aucune facture d'une entreprise tierce pour la réfection des travaux.

3.1 A teneur de l'art. 366 al. 2 CO, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiés à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.

Lorsqu'il est en droit de procéder par substitution en vertu de l'art. 366 al. 2 CO, le maître de l'ouvrage peut exécuter lui-même les travaux qui incombaient à l'entrepreneur. Cette exécution par substitution se fait aux frais de l'entrepreneur. L'obligation de faire qui incombait à l'entrepreneur se transforme alors en une obligation de payer les frais effectifs assumés par le maître dans ce cadre. Il s'agit d'une obligation de nature contractuelle, et non pas de dommages-intérêts
(ATF 141 III 257 consid. 3.3; 126 III 230 consid. 7a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.4 et les réf. cit.; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 36 ad art. 366 CO).

Dans les rapports entre l'entrepreneur et le sous-traitant, le premier est considéré comme le maître pour le second (Tercier, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 3590).

3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée était en droit de procéder par substitution, de sorte qu'il y a lieu de considérer ce fait comme acquis. L'appelante a exclusivement fait valoir que sa partie adverse n'avait produit aucune facture d'un tiers qui serait intervenu sur le chantier pour procéder aux travaux de réfection. Or, il résulte de la jurisprudence et de la doctrine mentionnées ci-dessus que lorsqu'il est en droit de procéder par substitution, le maître de l'ouvrage (en l'occurrence l'entrepreneur) peut exécuter personnellement les travaux qui incombaient à l'entrepreneur (en l'espèce au sous-traitant).

Ainsi et contrairement à ce qu'a invoqué l'appelante, le fait que l'intimée n'ait pas fait appel à un tiers pour réparer les défauts ne constitue pas un motif suffisant pour la débouter de ses conclusions.

4. Selon l'appelante, le Tribunal a alloué à tort à l'intimée la somme de 9'225 fr. 70, alors qu'elle n'était pas établie.

4.1.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du
3 juillet 2015 consid. 3.2).

Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

4.1.2 Le droit du maître en remboursement des frais découlant de l'art. 366
al. 2 CO est une véritable créance en remboursement des coûts et non une créance en dommages-intérêts. Il englobe en principe tous les frais, y compris les éventuels surcoûts, que le recours au tiers occasionne. Le droit au remboursement n'existe que dans les limites des règles de la bonne foi : il se limite au remboursement des coûts que le maître peut consentir, dans une appréciation conforme à ses devoirs, même s'il se justifie de traiter le maître avec une certaine générosité. L'exécution par substitution étant rendue nécessaire par la défaillance de l'entrepreneur initialement mandaté, l'on ne saurait en effet faire preuve de parcimonie. Le maître est notamment en droit de choisir une entreprise de substitution même si cette dernière n'est pas la plus avantageuse, ou qu'elle facture un montant plus élevé que l'entreprise défaillante. L'expérience enseigne du reste que la rémunération à verser à l'entreprise de substitution dépasse en règle générale celle qui avait été convenue avec le premier entrepreneur (Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, n. 871; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 871; Chaix, op. cit., n. 38 ad art. 366 CO).

4.1.3 Conformément à l'art. 8 CC, le maître qui agit à l'encontre de l'entrepreneur en remboursement des frais de reprise des défauts en vertu de l'art. 366 al. 2 CO est tenu d'établir les dépenses qu'il a effectivement assumées dans ce cadre (Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch OR, p. 1060 se référant à l'ATF 141 III 257 consid. 3.3, traduit in JT 2015 II 403; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 42 ad art. 366 CO). Dès lors que la prétention en paiement des frais n'est pas une créance en dommages-intérêts, l'art. 42 al. 2 CO n'est en principe pas applicable. La jurisprudence applique cependant cette disposition par analogie en matière contractuelle lorsque la preuve apparaît impossible à apporter (ATF 136 III 556 consid. 4; 128 III 271 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.4).

4.1.4 La procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l'aide du juge. Le juge n'est dès lors pas tenu de prendre en compte des faits découlant des pièces produites mais qui n'ont pas été allégués (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). La motivation des faits est toutefois suffisante si le contenu de l'allégation de chacun des faits pertinents permet au juge d'appliquer le droit fédéral et d'administrer les preuves nécessaires pour élucider ces faits. Dans le cadre d'une demande en paiement d'honoraires soumise à la procédure ordinaire, il a notamment été jugé que le sous-traitant qui poursuivait l'entreprise totale en alléguant le montant du solde qui lui était dû et en offrant de prouver cela au moyen de son décompte récapitulatif ainsi que par une expertise satisfaisait aux exigences du fardeau de l'allégation. Même si le sous-traitant n'alléguait pas formellement le montant et le mode de calcul de sa prétention, ceux-ci découlaient de sa facture qui était produite à titre de preuve. Il fallait dès lors admettre que le contenu de ladite facture était allégué, sous peine de tomber dans le formalisme excessif. Partant, la preuve pouvait être administrée sur les éléments figurant dans la facture en question (arrêts du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3 et 4.5 et 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.5).

4.2.1 Dans le cas d'espèce et à l'instar du Tribunal, la Cour retient qu'il n'a pas été démontré que A______ a accepté la prise en charge de la facture du 19 mars 2014 et par conséquent du poste "rattrapage des plafonds et des murs du premier étage et rez", les déclarations du témoin J______ n'étant pas suffisamment affirmatives sur ce point et celles de C______ et de D______ contradictoires.

Il convient par conséquent de déterminer si, comme l'a admis le Tribunal, les éléments qui ressortent du dossier permettent de retenir que l'intimée est fondée à réclamer à l'appelante le paiement de la somme de 8'542 fr. 30 (plus TVA).

4.2.2 A l'appui de ses allégations, l'intimée a produit la facture du 19 mars 2014 adressée à l'appelante, dans laquelle sont énoncés la nature des travaux effectués, le nombre d'heures consacrées à ceux-ci par le personnel de l'intimée, les tarifs horaires appliqués et le coût des matériaux.

Conformément à la jurisprudence susvisée, le Tribunal était en droit d'admettre que le contenu de cette facture faisait partie des allégués de l'intimée et, partant, était fondé à administrer les preuves sur les éléments y figurant. Cette approche prête d'autant moins le flanc à la critique que la demande était soumise à la procédure simplifiée, et pouvait dès lors se limiter à la description de l'objet du litige.

Les objections de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de comprendre les éléments allégués par l'intimée à l'appui de ses prétentions, de se déterminer à cet égard et d'offrir des contre-preuves ne paraissent guère convaincantes. L'appelante était en effet censée effectuer elle-même les travaux litigieux. Elle avait débattu de ces derniers et de leur coût avec l'intimée dans le cadre du chantier, selon ce qui ressort de l'audition des témoins et elle était en outre assistée par un avocat lors de la procédure de première instance. Celui-ci a d'ailleurs relevé, lors de l'audience du 1er décembre 2015, que si l'on se référait à la facture du 19 mars 2014, le coût du défaut allégué par l'intimée était de
8'542 fr. 30, soit le montant du poste "rattrapage des plafonds et des murs du premier étage et rez". Ceci confirme que l'appelante avait compris la nature des prétentions visées par la demande en paiement déposée à son encontre par l'intimée et pouvait dès lors se déterminer en toute connaissance de cause à leur sujet.

4.2.3 La facture du 19 mars 2014 produite par l'intimée mentionne le fait que deux ouvriers ont travaillé 72,75 heures chacun pour rectifier les malfaçons imputables à l'appelante, qui concernaient le gypsage des murs et de certains plafonds de la villa. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelante, le contenu de la facture litigieuse n'a pas uniquement été confirmé par le témoin J______, puisque G______, l'un des deux ouvriers concerné, a expliqué avoir œuvré, avec l'aide d'un autre travailleur, pendant quinze à seize jours pour exécuter les travaux susvisés. Les heures facturées par l'intimée correspondent dès lors à une moyenne de 4,5 heures de travail quotidien par ouvrier sur quinze jours ouvrés. C'est dès lors à raison que le Tribunal a considéré que les heures de travail figurant sur la facture du 19 mars 2014 étaient établies.

S'agissant des tarifs horaires indiqués dans la facture, il est notoire que la convention collective de travail romande du second-œuvre 2011, déclarée de force obligatoire par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013, prévoit pour les employés disposant d'un certificat fédéral de capacité (classe A), un salaire horaire de 29 fr., lequel a été appliqué en l'espèce à G______, sans que l'appelante ait indiqué en quoi ce montant serait erroné. Le poste de la facture en 2'109 fr. 75 doit dès lors être considéré comme établi.

L'appelante ne critique pas l'admission par le Tribunal du montant de 1'371 fr. 35 correspondant aux charges sociales de 65% facturées en rapport avec la rémunération de G______. C'est par conséquent à raison que ce poste a été admis par le Tribunal.

Le tarif horaire du peintre indépendant H______, soit 50 fr. nets, est quant à lui inférieur au tarif facturé par l'appelante elle-même pour les travaux visés dans la facture qu'elle a adressée le 18 décembre 2013 à l'intimée (55 fr. par heure). Le Tribunal pouvait dès lors retenir, à bon droit, que ce taux horaire était à tout le moins conforme, voire inférieur, aux prix pratiqués usuellement dans la profession en cause et admettre, comme il l'a fait, le poste de la facture en 3'637 fr. 50.

4.2.4 S'agissant des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en revanche, c'est à tort que le Tribunal a considéré que ce poste de la facture du 19 mars 2014 était établi. La somme de 1'423 fr. 70 réclamée à ce titre par l'intimée correspond, selon ce qui ressort de la facture litigieuse, à 20% du coût de la main d'œuvre. L'intimée n'a versé à la procédure aucun document concernant la quantité et le coût des matériaux utilisés, alors qu'elle aurait pu le faire et les témoins entendus n'ont fourni aucun élément utile sur ces questions. Il n'a par ailleurs pas été démontré que le coût des matériaux correspond habituellement au 20% du coût de la main d'œuvre, de sorte que le Tribunal n'était pas fondé à retenir que ce montant était établi.

4.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'appelante condamnée à verser à l'intimée la somme de 7'118 fr. 60 majorée de 8% de TVA, soit 7'688 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2014, le dies a quo des intérêts n'ayant pas été contesté par l'appelante.

5. 5.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

5.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.1.3 Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile dans les procédures d'appel et de recours (RTFMC) (art. 90 RTFMC).

5.2 Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr. Ce montant n'a pas été contesté et sera confirmé; il sera compensé avec l'avance de frais versée par B______. Compte tenu du fait que l'intimée, qui réclamait
12'131 fr. 90, a obtenu au final 7'688 fr. 10, il se justifie de mettre les 3/5 des frais judiciaires, soit 1'260 fr., à la charge de A______ et les 2/5, soit 840 fr., à la charge de B______. A______ sera en conséquence condamnée à rembourser à B______ la somme de 1'260 fr.

S'agissant des dépens et sur la base du tarif prévu à l'art. 85 RTFMC, ils correspondent, pour une valeur litigieuse de 12'131 fr. 90, à un montant, hors taxe et débours, de 2'719 fr. 80. B______ a obtenu gain de cause sur le principe, mais n'a obtenu que les 3/5 environ de ses prétentions. Il se justifie par conséquent de lui allouer des dépens à concurrence de 1'900 fr., TVA et débours compris.

5.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'015 fr. (art. 17 et 38 RTFMC). L'appelante n'a obtenu gain de cause que sur 1/6 de ses conclusions, de sorte que les frais seront mis à sa charge à raison des 5/6, soit de 845 fr. (montant arrondi). Le solde, en 170 fr., sera mis à la charge de l'intimée. Les frais seront compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 170 fr.

S'agissant des dépens et dans la mesure où l'appelante n'a obtenu gain de cause qu'à hauteur du 1/6 de ses prétentions, ils seront fixés, TVA et débours compris, à la somme de 300 fr., qui sera mise à la charge de l'intimée (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10569/2016 rendu le 26 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18577/2014-11.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 3 et 4 de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces
points :

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 7'688 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2014.

Met les frais judiciaires (en 2'100 fr.) à la charge de A______ à hauteur de 1'260 fr. et de B______ à hauteur de 840 fr. et les compense avec l'avance de frais versée par B______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 1'260 fr. à titre de remboursement de frais.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'900 fr. à titre de dépens.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'015 fr. et les compense avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 845 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 170 fr.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 170 fr. à titre de remboursement de frais.


 

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.