| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18600/2016 ACJC/1520/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant d'abord par Me Magda Kulik, avocate, puis en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/431/2018 rendue le 28 juin 2018, notifiée le 2 juillet suivant à A______ et le 3 juillet suivant à B______, le Tribunal de première instance, statuant dans la procédure en divorce les opposant, a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 17'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 1), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 2), sans allouer de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 12 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______, alors représenté par un avocat, appelle de cette ordonnance, en sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 4 de son dispositif.
Préalablement, il requiert la production par son épouse des documents suivants :
- ses recherches d'emploi pour les années 2013 à 2018,
- l'attestation Inforegistre AVS avec l'indication de toutes les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel à son nom, ainsi que les relevés de ces comptes individuels (CI),
- les relevés détaillés mensuels de ses deux comptes postaux n° 1______
et 2______ depuis le 1er janvier 2017 à ce jour, avec explications de tous prélèvements cash excédant 1'000 fr., et
- les carnets postaux pour l'année 2010, ainsi que les pages 34-35 et 66-67 du carnet de récépissés pour les années 2012 et 2013.
Sur le fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Il a, par ailleurs, requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, laquelle a été admise par arrêt rendu par la Cour le 20 juillet 2018.
b. Dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 27'000 fr., ainsi qu'au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.
c. Par décision rendue le 26 juillet 2018 par le Vice-Président du Tribunal de première instance, B______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 17 juillet 2018, cet octroi étant limité à la couverture des frais judiciaires de son appel joint, sous réserve de l'obtention d'une provisio ad litem.
d. Par courrier du 15 août 2018, le conseil de A______ a informé la Cour de la fin de son mandat de représentation et de la révocation de l'élection de domicile en son Etude.
e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 28 août 2018.
f. Par pli du 20 septembre 2018, communiqué par le greffe à la partie adverse le 1er octobre 2018, B______ a informé la Cour de faits nouveaux concernant la situation financière de son époux, apparus lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles relatives aux contributions dues à l'épouse et à l'enfant C______ tenue le 18 septembre 2018 par le Tribunal.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1992 à ______, sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
- D______, né le ______ 1993, et
- C______, née le ______ 2000.
b. Les parties sont séparées depuis le début de l'année 2014. B______ est demeurée avec les enfants dans la villa conjugale, dont les époux sont copropriétaires.
c. Par acte déposé le 27 septembre 2016 au greffe du Tribunal, complété par acte déposé le 17 janvier 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, relative, outre au prononcé du divorce, aux droits parentaux sur l'enfant C______, à l'entretien de cette dernière et au partage du produit de la future vente du domicile conjugal - nécessitant, selon lui, une expertise judiciaire sur la valeur vénale - et de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
d. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2016 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a adhéré au principe du divorce.
e. Le 31 mars 2017, B______ a déposé au greffe du Tribunal son mémoire de réponse, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, tendant au versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr.
Sur le fond, elle a, sur le plan financier, sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______ jusqu'à 25 ans et à son propre entretien jusqu'à l'âge de la retraite, puis d'une rente viagère, ainsi que d'une indemnité équitable selon l'art. 124e CC, et la constitution en sa faveur d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal.
f. Par décision du Tribunal du 26 septembre 2017, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/213/2018 rendu le 19 février 2018, B______ a été condamnée à verser une avance de frais supplémentaire de 12'000 fr. sur la base de ses conclusions.
g. Le 29 septembre 2017, B______ a retiré sa requête de mesures provisionnelles en vue d'en déposer une nouvelle tenant compte de la demande d'avance de frais susmentionnée.
h. Par nouvelle requête déposée le 4 avril 2018, B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, tendant, notamment, au versement d'une provisio ad litem de 27'000 fr.
i. Par réponse du 25 mai 2018, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en provisio ad litem et, subsidiairement, au versement d'une provisio ad litem limitée.
Il a, préalablement, sollicité la production de pièces, qu'il réclame à nouveau dans son appel (cf. supra EN FAIT let. B.a).
j. Lors de l'audience tenue le 6 juin 2018 par le Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
k. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a retenu que l'épouse ne disposait pas d'une situation financière aisée, puisque la contribution d'entretien de 3'500 fr. qu'elle recevait servait uniquement à couvrir ses charges et celles de C______ et qu'un éventuel revenu hypothétique retenu à son égard couvrirait à peine lesdites charges.
Les revenus mensuels nets de l'époux s'élevaient à au moins 10'189 fr. (6'689 fr. de charges alléguées pour lui-même + 3'500 fr. de contribution à l'entretien de la famille), de sorte qu'il disposait d'un montant d'environ 1'000 fr. par mois (10'189 fr. de revenus - [5'130 fr. 15 de charges retenues par le Tribunal + 3'500 fr. de contribution]). Il bénéficiait ainsi d'une aisance financière suffisante pour verser une provisio ad litem de 17'000 fr., mais pas les 27'000 fr. réclamés, lesquels paraissaient disproportionnés par rapport à la complexité du dossier, étant relevé que la provisio ad litem n'avait pas à couvrir une avance de frais calculée en lien avec les prétentions formulées par l'épouse, mais uniquement les frais raisonnables du procès.
Le premier juge ne s'est pas prononcé sur la production de pièces sollicitée par A______.
l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
l.a. B______ est titulaire d'un CFC de ______. Elle a travaillé un an et demi, dont une année au début du mariage. Elle n'a plus travaillé depuis la naissance de son premier enfant.
A______ s'est acquitté de contributions à l'entretien de la famille depuis la séparation, versées sur le compte courant de son épouse (compte postal n° 1______). Il ressort des extraits de ce compte que A______ s'est acquitté mensuellement d'un montant moyen de 8'650 fr. en 2014, de 7'300 fr. en 2015 et de 5'200 fr. en 2016. Les parties s'accordent à dire qu'il a également versé 5'200 fr. par mois en 2017, puis 3'500 fr. par mois dès avril 2018.
B______ est titulaire de deux comptes postaux, soit le compte précité et un compte d'épargne (n° 2______). Il ressort des extraits du compte courant que celui-ci est alimenté pour l'essentiel par les versements de A______ et qu'il présentait un solde de 6'146 fr. au 31 décembre 2010, de 5'759 fr. au 31 décembre 2011, de 10'645 au 31 décembre 2012, de 24'843 fr. au 31 décembre 2013, de 11'616 fr. au 31 décembre 2014, de 19'123 fr. au 31 décembre 2015, de 11'457 fr. au 31 décembre 2016, de 13'915 fr. 31 août 2017 et de 5'353 fr. au 18 avril 2018. S'agissant du compte d'épargne, l'épouse n'a produit des extraits bancaires que pour les années 2017 et 2018, dont il ressort que celui-ci présentait un solde d'environ 6'000 fr. au 31 mars 2017, 1'600 fr. au 31 décembre 2017 et 1'000 fr. au 29 mars 2018.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'épouse - non contestées - à 2'215 fr. 45, comprenant la prime d'assurance-maladie (751 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (67 fr. 70), la prime d'assurance RC-ménage-bâtiment (45 fr. 80) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Les frais relatifs à son véhicule ont été payés par la société de son époux
E______ SARL jusqu'en avril 2018. B______ allègue que son époux lui a retiré ce véhicule depuis cette date.
Les intérêts hypothécaires relatifs à la villa conjugale (527 fr. par mois, soit 70% de 752 fr.) sont pris en charge par l'époux.
l.b. A______ dispose d'un CFC de ______. Il a travaillé au sein de l'entreprise F______ entre 1992 et 2006. En 2007, il a fondé la société E______ SARL, ayant pour but la création et la fabrication de ______, dont il est associé gérant et détient 180 parts de 100 fr. sur 200. Entre 2009 et 2013, il a également travaillé pour
la société G______ SARL pour un salaire annuel brut allant de 312'000 fr. à
500'000 fr. Il s'est installé en tant qu'indépendant depuis septembre 2013.
Il allègue que sa situation financière s'est considérablement dégradée depuis 2014, qu'il perçoit actuellement un salaire de 4'851 fr. par mois (bruts selon sa déclaration pour l'année 2016, mais nets selon ses écritures d'appel) et qu'il a été contraint de puiser dans ses économies depuis plusieurs années pour couvrir ses charges et celles de sa famille.
A ces revenus s'ajoutent les bénéfices de E______ SARL qui ont diminué depuis 2012 et dont le bénéfice net a été de 7'369 fr. en 2016. Il est également administrateur et actionnaire à 50% de la société H______ SA, active dans la vente et la fabrication de ______, dont le bénéfice net a été de 34'812 fr. 20 en 2016, et administrateur et actionnaire à environ 30% de la société I______ SA, active dans [le domaine] ______, et dont les résultats ont été de 38'144 fr. en 2014 et 51'292 fr. en 2015. Il a enfin perçu des indemnités chômage pour réduction de l'horaire de travail entre novembre 2015 et mai 2016.
En octobre 2014, A______ a acquis un appartement de 5 pièces à l'[adresse] ______ à Genève, où il s'est domicilié, pour le prix de 2'069'200 fr., financé au moyen d'une hypothèque à hauteur de 1'655'000 fr.
Il ressort des documents fiscaux qu'il a produits qu'il a déclaré des revenus annuels bruts de 104'051 fr. en 2015 et de 107'416 en 2016.
A______ est titulaire d'un compte auprès de la banque J______, qui a présenté un solde de :
- 142'190 fr. en 2011 (dont 1'264'686 fr. d'apports et 1'117'185 fr. de retraits),
- 763'412 fr. en 2012 (dont 618'461 fr. d'apports et 0 fr. de retraits),
- 950'482 fr. en 2013 (dont 358'100 fr. d'apports et 133'125 fr. de retraits),
- 571'941 fr. en 2014 (dont 895'923 fr. d'apports et 502'993 fr. de retraits),
- 484'304 fr. en 2015 (dont 1'307'790 fr. d'apports et 1'393'073 fr. de retraits),
- 256'777 fr. au 22 septembre 2016 en liquidités (dont 87'190 fr. d'apports et 316'433 fr. de retraits),
- 215'214 fr. au 31 décembre 2017 en liquidités (dont 22'119 fr. de balance pour les apports et les retraits, sans plus de précisions), et
- 133'850 fr. au 16 avril 2018 en liquidités (dont 79'975 fr. de balance pour les apports et les retraits, sans plus de précisions), comprenant un montant de 115'000 fr. bloqué à titre de garantie pour I______ SA.
A______ est également titulaire de deux comptes auprès de K______, soit les comptes n° 3______ et n° 4______. Il ressort de leurs extraits très partiels que le premier - lié aux hypothèques - a présenté un solde de 928 fr. au 31 décembre 2015, de 40 fr. au 31 décembre 2016 et de 586 fr. 53 au 31 décembre 2017, et le second un solde de 12'099 fr. au 30 juin 2014, de 18'916 fr. au 30 juin 2015, de
21 fr. au 31 octobre 2016 et de 656 fr. 05 au 31 décembre 2017.
Son épouse allègue qu'il aurait également acquis récemment un appartement en Colombie, où il se rendrait régulièrement avec sa nouvelle compagne.
Le premier juge a retenu pour l'époux des charges personnelles s'élevant à 5'130 fr. 15 par mois, soit les intérêts hypothécaires pour son appartement (1'649 fr. 60), les charges de PPE (966 fr. 50), la prime d'assurance RC-ménage-bâtiment (57 fr.), la prime d'assurance-maladie (717 fr. 65), les frais médicaux non couverts (81 fr. 60), les cotisations sociales pour indépendant (457 fr. 80) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
A______ allègue, comme en première instance, que ses charges totalisent 6'689 fr. et comprennent en sus 37 fr. de Billag, 182 fr. 90 de frais de téléphone-internet, 540 fr. de frais pour un véhicule - étant relevé que ces frais n'ont pas été retenus pas le premier juge, puisque l'époux n'avait pas démontré les payer lui-même, les bilans de E______ SARL faisant état de frais de véhicules élevés, couvrant notamment les frais relatifs au véhicule de B______ - et 798 fr. d'impôts.
Il pourvoit également aux besoins de son fils majeur, qui habite avec sa mère et suit une formation professionnelle.
l.c. Les charges de C______ retenues par le premier juge - et non contestées - s'élèvent à 1'535 fr., comprenant sa part des intérêts hypothécaires de la villa conjugale (1/2 de 30% de 752 fr., soit 112 fr. 50), la prime d'assurance-maladie (488 fr. 85), les frais de transports publics (33 fr. 35), les cours de gymnastique (300 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), moins les allocations familiales (400 fr.).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
En statuant exclusivement sur la question de la provisio ad litem, le Tribunal a statué définitivement sur une partie du litige en vertu de l'art. 125 let. a CPC, à savoir sur une prétention pécuniaire fondée sur le droit fédéral et non sur le droit de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; ACJC/713/2013 du 7 juin 2013 consid. 1). L'ordonnance entreprise constitue dès lors une décision partielle rendue sur mesures provisionnelles, attaquable immédiatement (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. cit.; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 120).
En cas d'appel contre une décision partielle, la valeur litigieuse se détermine en fonction de l'ensemble des conclusions restées litigieuses devant l'instance compétente sur le fond, en application par analogie de l'art. 51 al. 1 let. b LTF (Jeandin, op. cit., n. 17 ad art. 308 CPC) et est, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr.
Formé dans le délai et la forme prescrits, l'appel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).
1.2 L'appel joint formé dans le mémoire réponse du 11 août 2017 est, en revanche, irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
1.3 La présente cause, portant seulement sur le montant de la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC;
ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014
du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du
16 février 2017 consid. 4.1.2).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
1.4 L'intimée a fait valoir des faits nouveaux dans son courrier adressé à la Cour le 20 septembre 2018, soit après que la cause a été gardée à juger.
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
1.4.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'intimée sont, par conséquent, irrecevables, étant relevé qu'ils n'auraient en tout état pas été susceptibles de modifier l'issue du litige.
2. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande de production de pièces et de ne pas avoir tenu compte de certains faits pertinents.
En vertu de son plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 310 CPC), la Cour examinera ces points ci-après.
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 8 et 170 CC en ne donnant pas suite à sa requête de production de pièces.
Il requiert à nouveau la production par l'intimée des pièces qu'il avait sollicitées en première instance, considérant que ces documents sont nécessaires pour déterminer la situation financière de l'intimée, en particulier sa fortune, au vu de la question à trancher. Il relève également qu'il doit être tenu compte du fait que son épouse n'a pas collaboré à la détermination de sa fortune et qu'il doit, de ce fait, être retenu qu'elle dispose d'économies lui permettant de faire face à ses frais de procès.
3.1
3.1.1 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que le
contenu même de la requête permet de déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175/2017 du 29 septembre 2017 consid. 1.2.).
Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante, ou faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Lorsque ce droit est invoqué de manière indépendante il donne lieu à une décision finale, mais lorsqu'il est invoqué dans le cadre d'une procédure, il donne lieu à une décision préjudicielle ou incidente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les arrêts cités).
3.1.2 En l'espèce, il ressort des écritures de l'appelant que sa requête de production de pièces est fondée sur l'art. 170 CC.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le secret professionnel des avocats est réservé (al. 3).
Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).
Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les réf. cit.).
3.2.2 In casu, l'appelant fait valoir son droit au renseignement pour évaluer la situation financière de son épouse, en particulier sa fortune, afin de déterminer si elle peut prétendre ou non au versement d'une provisio ad litem.
Si le droit aux renseignements fondé sur l'art. 170 CC a certes pour objectif d'établir la capacité financière d'un des époux, il convient toutefois de tenir compte du fait que la requête de versement d'une provisio ad litem est soumise à la procédure sommaire, laquelle est régie par le principe de célérité et se veut simple, rapide et sans grande formalité (cf. supra consid. 1.3; ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3).
Or, l'intimée a produit un certain nombre de pièces concernant sa fortune, à savoir les pièces relatives à l'état de ses comptes postaux. Par ailleurs, ses explications selon lesquelles elle a dû puiser dans ses économies pour assurer son entretien et celui de sa fille depuis la séparation du couple apparaissent vraisemblables.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas en l'état de donner une suite favorable à la demande de renseignements formulée par l'appelant. Il convient en particulier de relever que l'institution de la provisio ad litem a pour but de permettre à un époux ne disposant pas de moyens suffisants de sauvegarder ses intérêts dans la procédure au fond, dans le cadre de laquelle la situation financière respective des parties et leur capacité de gain devraient être établies au terme d'une instruction complète. Il serait dès lors contraire au but de l'institution de procéder à une telle instruction complète avant de statuer sur la nécessité d'une provisio ad litem.
Un éventuel droit aux renseignements de l'appelant dans le cadre de la procédure au fond demeure réservé.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 163 CC en admettant la requête de provisio ad litem formulée par son épouse, tant s'agissant du principe de l'octroi que de la quotité de celle-ci.
Il fait valoir que son épouse n'a pas produit les pièces permettant d'établir le montant de ses économies, qu'elle n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un travail (dès 2010, lorsque l'éventualité d'une séparation s'est dessinée, et au plus tard dès 2014, lors de la séparation effective des parties) en tant que ______, ______ ou ______ à 100% et qu'elle ne peut se prévaloir du fait que ses perspectives de gain se sont amenuisées depuis lors, de sorte qu'il convient de lui imputer un revenu hypothétique de 7'000 fr.
Il fait également valoir que sa propre situation financière s'est considérablement dégradée depuis 2014, qu'il a utilisé ses économies pour assumer ses dépenses et celles de sa famille, que ses revenus sont insuffisants pour couvrir ses propres charges et qu'il ne dispose ainsi pas des facultés financières suffisantes pour s'acquitter d'une provision.
Il considère également que la quotité de la provision est excessive et disproportionnée par rapport à la complexité du dossier.
L'intimée, pour sa part, met en avant le montant de l'avance de frais qu'elle doit effectuer (12'000 fr.) et la complexité de l'affaire (expertise demandée par son époux en vue de vendre la villa conjugale et opacité de ce dernier sur sa situation financière).
4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).
Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être
justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
4.2 Il convient dès lors d'examiner la situation financière de l'intimée, puis celle de l'appelant.
4.2.1 Comme relevé précédemment, il apparaît, en l'état, vraisemblable que l'intimée a puisé dans ses économies pour maintenir son train de vie, puisque l'appelant a, au fil des années, réduit le montant de l'entretien initialement de plus de 8'000 fr. par mois à 3'500 fr. Il sera ainsi retenu que l'intimée ne dispose actuellement plus d'une fortune mobilière, tel que cela ressort de ses extraits bancaires. Si, comme le soulève l'appelant, l'intimée n'a certes pas produit d'extraits antérieurs à 2016 pour son compte d'épargne, son époux n'allègue toutefois pas dans quelle mesure l'intimée aurait pu réaliser d'éventuelles économies déposées sur ce compte, alors que celle-ci n'a travaillé qu'une année et demie, antérieurement à la naissance de son premier enfant, et a entièrement dépendu financièrement de son conjoint depuis lors. S'agissant de sa capacité contributive, cette question souffrira de rester indécise à ce stade de la procédure, étant toutefois relevé que l'intimée, compte tenu de son manque d'expérience, de son âge et de son domaine d'activité, ne pourrait vraisemblablement pas prétendre à un salaire aussi élevé que l'allègue son époux. Enfin, au regard des contributions versées jusqu'en avril 2018, il n'est pas vraisemblable que la somme de l'ordre de 3'500 fr. que l'appelant verse à son épouse - en sus des charges fixes qu'il assume à son égard - laisse à celle-ci un montant disponible ou à tout le moins un montant disponible significatif.
Il apparaît ainsi que l'intimée a rendu vraisemblable être dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure.
4.2.2 En ce qui concerne l'appelant, des zones d'ombres subsistent dans sa situation financière. Il allègue que, ses revenus ne lui permettant pas de subvenir
à ses besoins et à ceux de sa famille depuis 2014, il a été contraint de puiser
dans sa fortune, ce qui expliquerait qu'il ne disposait plus que d'un montant inférieur à 20'000 fr. en avril 2018 (déduction faite de la garantie de 115'000 fr. pour I______ SA). A l'examen des extraits de son compte J______, il apparaît toutefois que l'appelant a procédé, ces dernières années, à des retraits annuels importants, pour lesquels il n'a pas fourni d'explications. En effet, si les retraits pour les années 2013 et 2014 pourraient s'expliquer par la couverture des besoins de la famille - comme il l'allègue - et le versement de fonds propres pour l'achat de son appartement en 2014, tel n'est en revanche pas le cas des retraits de plus d'un million de francs intervenus en 2011 et 2015, et de plus de 300'000 fr. en 2016. Force est, dès lors, de constater que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'épuisement de sa fortune.
Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant dispose des facultés financières lui permettant de verser une provisio ad litem à l'intimée.
4.2.3 S'agissant des frais prévisibles de la procédure, cette dernière ne présente pas de questions juridiques d'une grande complexité. Cependant, si le principe du divorce est admis, la procédure devrait vraisemblablement durer un certain temps, dès lors notamment que la liquidation des rapports de copropriété - pour laquelle une expertise est sollicitée par l'époux - risque d'être conflictuelle et que les questions d'une contribution à l'entretien de l'intimée et de la constitution d'un droit d'habitation en sa faveur sont contestées.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, l'évaluation des frais raisonnables du procès doit tenir compte de l'avance de frais calculée en lien avec les prétentions formulées par l'intimée, soit en l'occurrence un montant de
12'000 fr.
Le montant de la provisio ad litem de 17'000 fr. arrêté par le Tribunal n'apparaît ainsi pas excessif.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7, 31 et 37 RTFMC), comprenant 800 fr. de frais d'émolument pour la présente décision, ainsi que 200 fr. de frais relatifs à l'arrêt rendu le 20 juillet 2018. Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 700 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige, ces frais seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de
700 fr. et à la charge de l'intimée - dont l'appel joint a été déclarée irrecevable - à hauteur de 300 fr. (95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra réclamer le cas échéant le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Pour des motifs liés à la nature du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de seconde instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/431/2018 rendue le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18600/2016-20.
Déclare irrecevable l'appel joint formé le 27 juillet 2018 par B______ contre ladite ordonnance.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 700 fr. et de B______ à hauteur de 300 fr., et les compense avec l'avance de frais de 700 fr. fournie par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part des frais mis à la charge de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.