C/18634/2020

ACJC/152/2021 du 05.02.2021 sur OTPI/4/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
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Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18634/2020 ACJC/152/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2021, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 7 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le ch. 5 du jugement JTPI/131/2018 du 10 janvier 2018 (ch. 1) et cela fait, statuant à nouveau, a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 340 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 4) et 1'030 fr. à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 5) et supprimé le ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/131/2018 dès le 21 septembre 2020 (ch. 6);

Que le jugement JTPI/131/2018 du 10 janvier 2018 avait donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien des enfants de 570 fr. par mois par enfant (ch. 5) et une contribution à l'entretien de A______ de 870 fr. (ch. 6);

Que par acte expédié le 21 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 7 janvier 2021; qu'elle a conclu à son annulation et à la confirmation, sur mesures provisionnelles, des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement du 10 janvier 2018;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué à cet égard qu'elle allait subir une baisse importante de ses revenus, sans qu'il y ait d'urgence particulière à modifier les contributions d'entretien convenues d'entente entre les parties; que l'ordonnance attaquée, si elle n'était pas suspendue, ne ferait que cautionner l'abus de droit manifeste de B______ qui s'était trouvé au chômage "par sa faute quasiment délibérée";

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante invoque qu'elle subirait une baisse importante de ses revenus si l'ordonnance attaquée était appliquée, sans que la situation présente d'urgence; qu'elle n'explique pas de la sorte à quel préjudice difficilement réparable la baisse des contributions d'entretien versées par l'intimée l'exposerait; qu'elle ne soutient pas davantage que l'intimé ne serait pas en mesure de lui verser, rétroactivement, les contributions dues selon les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement du 10 janvier 2018 dans l'hypothèse où son appel était admis;

Qu'il ne peut être considéré, prima facie, que le recours est d'emblée manifestement fondé, de sorte que l'intimé n'est dès lors vraisemblablement pas en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le jugement JTPI/131/2018 du 10 janvier 2018 sans entamer son minimum vital;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/4/2021 rendue le 7 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18634/2020-3.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475
consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.