| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18644/2016 ACJC/1670/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 DECEMBRE 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2017, comparant par Me Guy Longchamp, avocat, 17, route Saint-Germain, case postale 8, 1042 Assens (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 5, rue du Marché, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 30 août 2017, notifié aux parties le 4 septembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), prononcé cette mesure pour une durée indéterminée (ch. 2), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'080 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné B______ à rembourser à A______ 1'040 fr., ordonné la restitution de la somme de 80 fr. à A______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 5 du dispositif de ce jugement, concluant à l'octroi d'une contribution à son entretien de 20'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2016. Subsidiairement, elle demande l'annulation du jugement.
Préalablement, elle sollicite la production par son époux de divers documents, déjà réclamés en première instance, en vue d'établir les revenus de celui-ci.
c. Le 1er novembre 2017, la Cour de justice a informé B______ de ce qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de la veille, tendant à une prolongation de son délai pour répondre à l'appel, puisqu'un tel délai, légal, n'était pas prolongeable.
d. B______ n'a pas répondu à l'appel.
e. Par courrier du 6 novembre 2017, A______ a persisté à réclamer la production des documents permettant de connaître les ressources de son époux.
f. Par courriers du 16 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. A______, née C______ le ______ 1960 à ______ (Portugal), et B______, né le ______ 1961 à ______ (Portugal), se sont mariés le ______ 2013 à _______ (Portugal), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est né de cette union.
b. B______ a deux enfants, D______, âgé de 19 ans, et E______, âgée de 13 ans, nés d'un précédent mariage.
A______ est la mère de deux filles, nées d'une autre union.
c. S'agissant de la vie commune, l'épouse a indiqué que les parties avaient vécu "un peu" à Genève et "un peu" au Portugal, expliquant qu'en raison de leurs activités professionnelles respectives, B______ a ensuite vécu au Portugal et elle à Genève, et qu'ils se voyaient durant les week-ends, les temps libres et les vacances.
L'époux a déclaré ne jamais avoir vécu sous le même toit que A______, puisqu'après le mariage, il avait continué à vivre à ______ (Portugal) et A______ à Genève comme auparavant. Celle-ci passait les vacances au Portugal et B______ se déplaçait à Genève un week-end sur deux ou sur trois.
d. Les parties se sont séparées en automne 2015.
C. a. Le 27 septembre 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle d'un montant non inférieur à 20'000 fr.
b. L'époux a confirmé que la reprise de la vie commune n'était plus possible et acquiescé au fait de vivre séparément. Il s'est néanmoins opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse, contestant disposer d'une situation financière confortable et soutenant que, durant la vie commune, chacun des époux réglait ses propres frais.
c. Le 20 février 2017, le Tribunal a notamment ordonné à B______ la production de tous les documents attestant de ses participations par le biais de F______ dans différentes sociétés et les bilans des diverses sociétés de 2014 à 2016.
d. Par ordonnance du 6 avril 2017, il lui a ordonné la production de toutes informations liées à la titularité de différentes sociétés, à savoir F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______, les comptes de pertes et profits de H______ et toute information sur les sociétés qu'il détenait.
e. B______ a donné suite à ces ordonnance, en produisant divers extraits du registre du commerce, des bilans de société et une attestation de F______ du 10 mars 2017.
f. Dans l'intervalle, en octobre 2016, il a déposé une demande en divorce au Portugal.
D. Selon A______, les parties menaient un grand train de vie avant leur séparation. Les dépenses mensuelles du couple s'élevaient à 15'000 fr., ce montant comprenant le coût des voyages et de nombreuses vacances dans le monde entier, en particulier pour assister à des courses de voitures. B______ assumait le coût de ces séjours, ainsi que celui de ses billets d'avion lorsqu'elle se rendait au Portugal. A l'appui de ces allégués, l'épouse a produit les billets d'avion d'un déplacement de Genève à Porto en passant par Bristol d'un coût total d'environ 390 fr. et ceux d'un aller-retour de Genève à Porto de 245 fr.
A______ n'a pas été à même de préciser davantage les charges du couple durant la vie commune.
D'après B______, les parties payaient chacune leur part pour la plupart des voyages effectués ensemble, comme au Maroc, où ils avaient voyagé à deux ou trois reprises. Certains séjours, notamment en Chine et à Paris, avaient été payés par leurs employeurs respectifs dans la mesure où il s'agissait partiellement ou entièrement de déplacements professionnels. Chaque époux assumait ses propres dépenses et les parties n'avaient pas de compte commun.
E. La situation financière actuelle des parties se présente comme suit :
a. A______, qui vit et travaille à Genève depuis 2003, est informaticienne de formation. Elle travaille à 100% comme ______ auprès du ______ à Genève. Son salaire mensuel net, non contesté, s'est élevé, en moyenne, impôts déduits, à 4'640 fr. en 2014, 5'108 fr. en 2015 et 4'991 fr. en 2016. En janvier et février 2017, elle a respectivement perçu la somme nette de 4'593 fr. et de 4'571 fr.
b. Ses charges mensuelles, non contestées, sont de 3'659 fr. 35, arrondis à 3'660 fr., dont 2'023 fr. de loyer, 300 fr. d'assurance-maladie, 42 fr. 25 de frais médicaux, 41 fr. 65 de transport, 24 fr. 45 d'assurance responsabilité civile et ménage, 28 fr. de Swisscaution et 1'200 fr. de montant de base OP.
A______ a en sus allégué des charges de téléphone et d'internet (220 fr. par mois), de téléréseau (30 fr. par mois) ainsi que d'électricité (25 fr.).
Selon l'épouse, ses filles l'aideraient à assumer toutes ces dépenses.
c. B______ est actif au sein de différentes sociétés. D'après A______, sa rémunération mensuelle s'élèverait à au moins 50'000 fr. par mois.
L'époux est actionnaire à 40% et vice-président de la société F______, société active dans le commerce de _______. Selon le site internet de celle-ci, la société est considérée comme la plus grande fabricante de ______ en Europe de l'Ouest.
Pour son activité au sein de cette société, B______ a perçu, à teneur de sa déclaration fiscale pour l'année 2014, un salaire de 1'477 fr. 55 nets par mois, impôts déduits, en moyenne. D'après une attestation et des fiches de salaire établies par la société, il a reçu en moyenne 1'313 fr. 40 nets par mois, impôts déduits, en 2015 et 1'225 fr. 31 par mois entre septembre et novembre 2016. L'époux allègue percevoir actuellement l'équivalent d'environ 1'410 fr. par mois.
Le bénéfice net de F______ s'est élevé à 144'004.73 euros en 2014, 194'226.61 euros en 2015 et 155'558.28 euros en 2016. Selon une attestation établie le 10 mars 2017 par l'administrateur de la société, celle-ci n'a jamais procédé à la distribution de dividendes aux actionnaires depuis le début de son activité. B______ a indiqué qu'il était garant des passifs de F______ en sa qualité d'actionnaire.
L'époux exerce des activités de vice-président dans deux autres sociétés, entièrement détenues par F______, desquelles il allègue ne percevoir aucune rémunération.
Quatre autres sociétés, dont I______ et L______, sont sises à la même adresse que F______ ou que l'un de ses trois sites de production. L'époux conteste percevoir un quelconque revenu de ces dernières.
d. D'après l'épouse, son mari possédait au moins six véhicules immatriculés au nom d'I______, société qu'il contrôlerait comme si c'était la sienne. L______ détenait en outre une partie de nombreux biens immobiliers lui appartenant.
B______ a indiqué posséder trois automobiles d'une valeur de 15'000 euros. Il a contesté possédé de nombreux immeubles. Il avait vendu à son ex-épouse un immeuble au Portugal. Selon A______, il s'agissait d'une donation.
e. Les charges mensuelles, non contestées, de B______ se chiffrent à 1'406 fr. 25, arrondis à 1'410 fr. Elles comprennent 204 fr. 15 de loyer, 680 fr. 45 de pension alimentaire pour son enfant encore mineure, 41 fr. 65 de frais de déplacement et 480 fr. de montant de base OP, cette dernière somme tenant compte du coût de la vie dans la ville portugaise de ______ où il est domicilié.
F. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'épouse couvrait ses besoins au moyen de ses propres revenus, même s'il l'on tenait compte, dans son budget, des frais de téléphone, d'internet, de téléréseau et d'électricité invoqués. Elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait bénéficié d'un train de vie plus élevé durant la vie commune.
L'époux n'avait pas produit l'ensemble des documents sollicités concernant les différentes sociétés. Il paraissait étonnant que le salaire issu de son activité auprès de F______ ne soit pas plus élevé vu l'importance des activités de cette société, ce d'autant plus que sa rémunération ne couvrait pas l'ensemble des charges qu'il alléguait assumer, soit, en sus de celles arrêtées, le crédit automobile (114 euros) et l'entretien de son enfant majeur (241 euros). Cela étant, à défaut d'autres éléments, son revenu effectif ne pouvait être estimé qu'à concurrence du montant correspondant aux charges alléguées, ce qui ne lui laissait de toute façon pas de solde disponible.
Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas d'octroyer une contribution à l'entretien de l'épouse.
b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle était en mesure de couvrir ses charges uniquement grâce à l'aide de ses filles. Elle avait en sus allégué avoir fait plusieurs séjours à l'étranger avec son époux pour établir son train de vie. Son mari avait d'ailleurs reconnu que les billets d'avion et/ou de séjour étaient couverts par les sociétés dans lesquelles il était actif. Par ailleurs, le premier juge aurait dû admettre que son époux réalisait les revenus qu'elle avait allégués, dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer en ne produisant pas toutes les pièces sollicitées. Il ne pouvait pas retenir que les revenus de son mari, bien que supérieurs à ceux annoncés, n'étaient pas quantifiables.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel formé par l'épouse contre le chiffre 5 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte sur des prétentions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
En revanche, les conclusions subsidiaires de l'appelante qui tendent à l'annulation du jugement dans son entier sont irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelante n'explique en effet pas pourquoi le jugement devrait être totalement annulé si la contribution d'entretien à laquelle elle conclut principalement était rejetée.
2. C'est à juste titre que les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007) ou l'application du droit suisse au présent litige (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
4. L'appelante sollicite la production de plusieurs documents visant à établir les revenus de l'intimé.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction sollicitée, dès lors que l'importance des ressources de l'intimé n'est pas propre à influer sur l'issue du litige, ainsi qu'il sera exposé ci-après.
5. 5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références).
5.2 En l'espèce, l'appelante soutient n'être en mesure d'assumer ses charges qu'avec l'aide de ses filles. Elle ne formule toutefois aucune précision supplémentaire, ni offre de preuve à ce sujet. Plus particulièrement, elle ne conteste ni les revenus, ni les charges retenus par le Tribunal dans son budget. Or, il résulte de ces montants qu'après déduction de ses besoins, y compris ceux allégués de téléphonie (220 fr.), de téléréseau (30 fr.) et d'électricité (25 fr.), lesquels sont déjà inclus dans le montant de base OP, elle dispose encore d'un solde de l'ordre de 670 fr. (4'600 fr. environ [revenus 2017] – 3'660 fr. [charges admises] – 275 fr. [charges supplémentaires alléguées] = 665 fr., arrondis à 670 fr.).
L'appelante n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que son époux aurait financé de nombreux séjours à l'étranger. Ce dernier a admis que le couple avait voyagé notamment en Chine, à Paris et au Maroc, précisant toutefois que chaque époux supportait ses propres dépenses et que certains de ces voyages étaient financés par leurs employeurs respectifs dès lors qu'il s'agissait de déplacements professionnels. Cet allégué n'est contredit par aucune pièce au dossier. Rien ne permet de penser que l'intimé aurait personnellement participé de manière plus importante aux frais de séjour à l'étranger du couple. Par ailleurs, les voyages au Maroc que l'époux a admis avoir effectués avec l'appelante à titre privé n'apparaissent pas constituer une dépense somptuaire que l'épouse n'aurait pas été en mesure d'assumer au moyen de ses propres ressources. Il en va de même des vols qui lui permettaient de rejoindre son mari au Portugal, d'un prix de l'ordre de 250 fr. Même à supposer que les deux billets d'avion produits, ayant comme destination finale Porto, aient été réglés par l'époux, ils ne suffisent pas pour admettre que ce dernier aurait systématiquement financé les déplacements de l'appelante au Portugal.
Au vu de ce qui précède, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que son train de vie antérieur était plus aisé que celui mené actuellement. Elle n'a au demeurant ni établi sous l'angle de la vraisemblance, ni même allégué, que la séparation des parties aurait engendré des frais supplémentaires, étant précisé qu'elle a toujours disposé d'un logement à Genève, où elle n'a jamais cessé de travailler.
Ainsi, s'il est vrai que plusieurs indices au dossier laissent fortement supposer que les revenus de l'intimé sont supérieurs à ceux résultant de sa déclaration fiscale et des fiches de salaire établies par F______, l'appelante peut vraisemblablement maintenir son train de vie antérieur au moyen de ses propres ressources. Dans la mesure où ce dernier constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, aucune contribution en sa faveur n'apparaît justifiée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
6. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance sera restitué à l'épouse.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/10821/2017 rendu le 30 août 2017 par Tribunal de première instance dans la cause C/18644/2016-3.
Déclare l'appel irrecevable pour le surplus.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______.
Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.