| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18669/2014 ACJC/218/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 25 FEVRIER 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2015, comparant par
Me Andrea von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Délia Girod, avocate,
72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/47/2015 du 20 janvier 2015, notifiée le 22 janvier 2015, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, a condamné A______ à verser à B______ à titre de provisio ad litem le montant de 2'000 fr. (ch. 1);
Vu l'appel déposé le 2 février 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée;
Qu'il conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, exposant que s'il était amené à devoir s'acquitter de la somme de 2'000 fr., il ne serait plus en mesure de couvrir ses charges courantes;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'en rapporte à justice;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 107 Ia 269; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2);
Que la maxime de disposition est applicable à la provisio ad litem (art. 58 al. 1 CPC; cf. ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013);
Qu'en l'espèce, au vu des pièces produites, le revenu de l'appelant s'est monté en 2014 en moyenne à environ 7'230 fr. et ses charges à 3'390 fr. 25 ainsi que celles de son épouse, dont il n'est pas contesté qu'il les acquitte, à 3'017 fr. par mois;
Qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, son disponible mensuel devrait lui permettre de verser la provisio ad litem arrêtée par le Tribunal;
Que dans la mesure toutefois où, d'une part, il soutient que ses revenus ont baissé et que son épouse a bénéficié d'un héritage et que, d'autre part, cette dernière ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif, celui-ci sera accordé;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de
l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/47/2015 rendue le 20 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18669/2014-17.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.