C/18684/2014

ACJC/1264/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/5883/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DROIT DE GARDE; CENTRE DE VIE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18684/2014 ACJC/1264/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 octobre 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2015, comparant par Me Zoltan Szalai, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Danièle Falter, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5883/2015 du 19 mai 2015, notifié aux parties le 21 mai 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ du fait qu'ils se sont d'ores et déjà constitués des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, Genève, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______(ch. 3), en réservant à A______ un droit aux relations personnelles s'exerçant de la manière suivante, à défaut d'accord contraire entre les parties :

- un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école et de la crèche jusqu'au dimanche soir à 18h30, étant précisé que la prise en charge le vendredi est de la responsabilité de A______ et que B______ se charge de chercher les enfants à l'aéroport de Genève le dimanche soir.

- la moitié des vacances scolaires selon le calendrier suivant: Les années paires, pendant la totalité des vacances de Pâques, la deuxième partie des vacances d'été et la totalité des vacances d'octobre; Les années impaires, pendant la totalité des vacances de février, la première partie des vacances d'été et la totalité des vacances de Noël.

- contacts par skype : un contact par semaine, en fin de journée, la semaine suivant l'exercice du droit aux relations personnelles; deux contacts par semaine, en fin de journée, la semaine suivante; la durée de chaque contact étant fixée en fonction de l'intérêt des enfants (ch. 4).

Le Tribunal a en outre condamné A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution globale à l'entretien des enfants C______ et D______, les sommes mensuelles de 1'400 fr. pour la période d'octobre 2013 à juin 2014, 1'900 fr. d'août 2014 à décembre 2014 et 1'700 fr. à partir du 1er janvier 2015, sous imputation des contributions versées à ce jour, à savoir 1'000 fr. par mois entre novembre 2013 et novembre 2014 et 1'300 fr. par mois depuis décembre 2014 (ch. 5).

Pour le surplus, le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'340 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis par moitié entre les époux, condamnant en conséquence A______ à rembourser 320 fr. à B______ et ordonnant la restitution du solde des avances à cette dernière, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er juin 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. A titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif du jugement entrepris.

Au fond, il conclut à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants C______ et D______, en réservant un large droit de visite à B______, s'exerçant à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école et de la crèche jusqu'au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires, à charge pour celle-ci de s'organiser, cas échéant avec une personne de confiance de son choix, pour venir chercher les enfants en Allemagne et les ramener. En outre, il conclut à ce que B______ soit autorisée à avoir avec les enfants des contacts skype de trente minutes au moins deux fois par semaine ainsi que le dimanche lorsqu'elle n'exerce pas son droit de visite. Enfin, il sollicite le versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants de 2'000 fr. par mois dès le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

Subsidiairement, dans le cas où la garde des enfants serait confiée à la mère, il sollicite un large droit de visite s'exerçant un weekend sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école et de la crèche jusqu'au dimanche soir, à charge pour B______ d'amener les enfants à l'aéroport de Genève le jour du départ à 17 heures au plus tard, et demande l'autorisation de pouvoir charger une personne de confiance de venir chercher les enfants à Genève, les accompagner pendant les trajets vers et depuis l'Allemagne et les ramener à Genève. S'agissant des vacances scolaires, il en sollicite les deux tiers. Enfin, il réclame deux contacts skype par semaine, les mardis et jeudis, ainsi qu'un troisième le dimanche, lorsqu'il n'exerce pas son droit de visite. Pour le surplus, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ et ce dès le prononcé des mesures protectrices.

A______ produit a l'appui de son appel un chargé de pièces complémentaires concernant sa situation financière et les frais relatifs à l'exercice de son droit de visite.

b. Par arrêt du 26 juin 2015, la Cour de céans a admis la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris en tant qu'elle porte sur la condamnation à verser des montants à titre de contribution d'entretien pour les enfants C______ et D______ pour la période d'octobre 2013 à juin 2014 et d'août 2014 à décembre 2014, la requête étant rejetée pour le surplus.

c. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle produit également un nouveau chargé de pièces, comprenant des documents relatifs à la prise en charge des enfants durant la vie commune et à leur évolution, ainsi qu'un courriel du 5 décembre 2013 adressé par A______.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 28 juillet 2015.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, né le ______ 1970, et B______, née ______ 1976, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés ______ 2006 en Allemagne.

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2009 et D______, né le ______2012.

b. Durant la vie commune, les parties ont essentiellement vécu à Munich en Allemagne. La famille est venue s'installer à Genève au printemps 2013, à la suite de la prise d'un nouvel emploi par B______ au sein de E______, à F______.

c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2013.

B______ est restée vivre dans l'appartement conjugal situé ______ avec les deux enfants. Quant à A______, il s'est installé dans un premier temps à Zurich avant de retourner vivre en Allemagne en août 2014 où il a trouvé un emploi. Il vit depuis lors à G______ situé à environ 80 kilomètres de Francfort, dans un logement faisant partie intégrante d'une maison familiale, dont sa mère est propriétaire majoritaire.

Depuis la séparation et jusqu'en novembre 2014, A______ a versé à son épouse 1'000 fr. par mois pour l'entretien des enfants. Il a par la suite consenti à verser provisoirement la somme de 1'300 fr. par mois.

d. Par acte du 16 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de l'appartement familial et de la garde des enfants, ainsi qu'au paiement de 6'000 fr. par mois à compter du 1er octobre 2013, à titre de contribution à l'entretien des enfants.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 20 novembre 2014, A______ a revendiqué la garde des enfants, qu'il entendait exercer en Allemagne. Dans l'attente du rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), les parties ont trouvé un accord provisoire tendant à ce que l'appartement conjugal et la garde de C______ et D______ soient temporairement attribués à B______, avec un droit de visite usuel d'un weekend sur deux réservé à A______. Les parties se sont également engagées à établir des contacts skype entre les enfants et leur père les mardis et jeudis à 18h30 ainsi que le dimanche à 18h00 lorsqu'ils n'étaient pas ensemble.

f. Le 17 mars 2015, le SPMi a rendu son rapport d'évaluation sociale, relevant que les parties étaient en désaccord s'agissant de la garde de leurs enfants. Selon le SPMi, tant B______ que A______ avaient des liens forts avec leurs fils et disposaient tous deux de bonnes capacités parentales, dans la mesure où ils étaient parfaitement conscients des besoins de leurs enfants et qu'ils y répondaient adéquatement. Bien que A______ affichait une réelle volonté de s'occuper des enfants et bénéficiait de conditions d'accueil suffisantes, il ne disposait pas d'une meilleure disponibilité que B______ dans la mesure où chaque parent travaillait à plein temps et qu'ils devaient tous deux avoir recours à des aides pour s'occuper des enfants. B______ avait su concilier une activité professionnelle à responsabilité à la prise en charge des enfants et parvenait ainsi à leur offrir une stabilité et un environnement propice à leur développement global. Le SPMi a constaté que les enfants C______ et D______ allaient parfaitement bien dans le contexte actuel et évoluaient très bien.

De l'avis du SPMi, il convenait de maintenir cet équilibre en attribuant la garde des enfants à la mère. L'attachement fort existant entre les enfants et leur père devait également être maintenu, de sorte que les relations personnelles devaient continuer à s'exercer un weekend sur deux, ainsi que par les contacts skype. La fréquence de ceux-ci de trois fois une demi-heure par semaine pouvait toutefois à terme être source de tension entre les parents mais également entre les enfants et leur père et, finalement, être contreproductive à la qualité de leur relation. Les enfants, pris dans leur quotidien, n'avaient par ailleurs pas nécessairement besoin d'avoir trois contacts hebdomadaires avec leur père. Il convenait ainsi d'en fixer deux par semaine lorsque les garçons n'étaient pas avec leur père durant le weekend et un seul lorsque le père les prenait le weekend, étant précisé que la durée des échanges ne devait pas être fixée et imposée aux enfants mais dépendre de la capacité d'attention de ceux-ci et de leurs demandes. S'agissant des vacances, il ne se justifiait pas d'attribuer deux tiers des vacances scolaires au père, malgré le fait qu'il voyait moins souvent les enfants durant l'année. En effet, si B______ vivait certes le quotidien de ses fils, elle devait également profiter de passer la moitié des vacances avec eux pour bénéficier de temps sans les contraintes du quotidien.

g. Les parties ont été entendues une seconde fois lors de l'audience de comparution personnelle du 5 mai 2015.

Elles ont expliqué que le droit de visite se passait globalement bien, déplorant toutefois le déroulement des échanges skype. B______ reprochait à son époux d'y mettre trop de pression et de ne pas accepter le fait que les enfants voulaient parfois écourter la discussion. A______ regrettait pour sa part que les échanges soient souvent abrégés, voire annulés, ou encore de parler par moments à un "mur vide".

A______ a également déploré le fait que son épouse amenait les enfants à l'aéroport avec du retard dans le cadre de son droit de visite du weekend. Cela l'avait contraint à devoir acheter d'autres billets d'avion et, à une autre reprise, à devoir courir avec les enfants pour attraper leur vol. Lors d'un weekend, les enfants n'étaient même pas venus, annulant ainsi leur séjour chez leur père. B______ a expliqué qu'en raison de son travail et du trafic, elle pouvait déposer les enfants à 18h30 au plus tôt et a proposé que son époux, ou une personne de confiance, récupère les enfants à la sortie de l'école.

Lors de l'audience A______ a déposé des conclusions écrites, sollicitant notamment la garde des enfants, avec un large droit de visite en faveur de son épouse, à charge pour elle de s'occuper des trajets vers et depuis l'Allemagne. Si la garde était confiée à B______, il demandait que celle-ci les amène à l'aéroport de Genève à 17 heures au plus tard, sauf accord contraire entre les parties. Concernant l'entretien des enfants, il a sollicité une contribution mensuelle de 2'000 fr. s'il obtenait la garde et proposait 1'000 fr. par mois si la garde était confiée à son épouse.

D. Dans le jugement entrepris, le premier juge a donné suite au préavis du SPMi en attribuant la garde des enfants C______ et D______ à leur mère, afin de maintenir le cadre de vie existant depuis deux ans ainsi que leurs conditions de vie depuis la séparation parentale, lesquelles étaient conformes à leur intérêt. En ce qui concerne l'exercice du droit de visite durant les weekends, qui était une source de tensions répétées entre les parties, le Tribunal a précisé que, sauf accord contraire entre elles, le retour des enfants le dimanche à 18h30 aurait lieu à l'aéroport de Genève. En revanche, il appartiendrait à A______ de s'organiser, cas échéant avec l'aide d'une personne de confiance, pour la prise en charge des enfants les vendredis à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, attendu que B______ était dans l'impossibilité de les amener à l'heure souhaitée à l'aéroport, compte tenu de ses contraintes professionnelles et de la circulation en ville de Genève. S'agissant enfin des contacts skype, le premier juge les a réduits à deux fois par semaine lorsque A______ n'avait pas les enfants le weekend et à une fois par semaine lorsqu'il les voyait le weekend, considérant que la fréquence de trois fois par semaine introduisait une rigidité qui était source de conflits préjudiciable aux enfants. Le Tribunal s'est par ailleurs limité à indiquer que les contacts auraient lieu en fin de journée, sans en fixer la durée, laissant celle-ci à l'appréciation des parties, compte tenu de l'intérêt des enfants.

En ce qui concerne la contribution d'entretien, le premier juge a relevé que la situation financière de A______ s'était modifiée à partir du 1er août 2014, date de la prise de son nouvel emploi en Allemagne, puis à partir du 1er janvier 2015, compte tenu de la dépréciation de l'euro à la suite de l'abolition du taux plancher. Ainsi, il a fixé la contribution d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ à concurrence de 1'400 fr. par mois pour la période d'octobre 2013 à juin 2014, 1'900 fr. par mois d'août à décembre 2014, puis 1'700 fr. par mois à partir du 1er janvier 2015, affectant ainsi l'entier du solde disponible de A______ à l'entretien de ses enfants.

E. La situation personnelle des parties s'établit comme suit :

a. A______ est informaticien de profession.

En arrivant à Genève en juin 2013, il a connu une courte période de chômage jusqu'au mois d'août 2013, durant laquelle il a perçu des indemnités variant entre EUR 1'500 et EUR 2'200 par mois, versés par l'Office de l'emploi de Munich (Bundesagentur für Arbeit München).

A partir du 1er septembre 2013, il a été engagé à mi-temps au sein de H______ à Zurich en qualité de directeur pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé douze fois l'an. De septembre à décembre 2013, il a perçu au total 17'919 fr. 20 nets avant imposition et s'est acquitté d'un impôt à la source de 212 fr. A partir de janvier 2014, son salaire mensuel net, après prélèvement de l'impôt, était de 4'241 fr. 90, selon ses fiches de salaire du premier semestre 2014.

Depuis le 1er août 2014, A______ a été engagé à plein temps en qualité de "Business Development manager" par la société I______, sise à Frankfort en Allemagne, pour un salaire annuel brut de EUR 160'000, soit EUR 13'300 par mois. Etant soumis à l'impôt à la source en Allemagne, son revenu mensuel net, après les déductions sociales et les impôts, s'élève à EUR 7'773 par mois, selon ses derniers bulletins de salaires pour les mois de janvier et février 2015. En outre, il perçoit de son employeur une participation à son assurance maladie de EUR 226.73 par mois (EUR 9.94 + EUR 216.79).

Selon un courrier du 2 mai 2015 de J______, conseiller fiscal, après déduction des assurances sociales, des frais d'acquisition du revenu et de la charge fiscale, le salaire mensuel net de A______ s'est élevé en 2014 à EUR 6'355.

Son contrat de travail prévoit également une participation au plan d'intéressement de l'entreprise ("Performance Incentive Scheme"), à hauteur de 40'000 fr. au plus par année, en cas d'atteinte des objectifs.

Par ailleurs, A______ a fondé, de manière indépendante, la société K______, sise en Allemagne. Celle-ci a généré un bénéfice annuel de EUR 6'983 en 2012, EUR 2'033 en 2013 et une perte de EUR 5'191 au 30 septembre 2014. K______ n'a plus déployé d'activité durant le premier semestre 2015.

Quant à ses charges mensuelles actuelles, elles ont été arrêtées par le premier juge à EUR 4'718, comprenant son loyer (EUR 1'500), son entretien de base (EUR 1'000 ex aequo et bono, considérant que la campagne allemande est un peu moins chère que Genève), son assurance-maladie (EUR 434, dont à déduire une participation de l'employeur de EUR 216) et les frais liés à l'exercice de son droit de visite (EUR 2'000 ex aequo et bono).

Son loyer initial à G______ en Allemagne, dont il s'acquitte auprès de sa mère, était de EUR 900, puis a été porté à EUR 1'500 dès janvier 2015, en raison de l'accès à d'autres pièces de la maison.

Pour la période durant laquelle il vivait à Zurich, le Tribunal a retenu un loyer de l'ordre de 800 fr. par mois, une prime d'assurance-maladie de 400 fr. par mois et des frais mensuels liés à l'exercice du droit de visite de 500 fr., en plus de l'entretien de base de 1'200 fr. par mois.

b. B______ travaille à plein temps auprès de E______ et réalise un revenu mensuel net, après les déductions sociales et le prélèvement de l'impôt à la source, de 9'551 fr. versés treize fois l'an. Ainsi, ses revenus s'élèvent à 10'347 fr. nets par mois (9'551 fr. 50 x 13 /12), étant précisé que ce montant comprend une participation à son assurance-maladie à concurrence de 200 fr. par mois.

c. Les charges mensuelles des enfants ont été arrêtées en première instance à 4'067 fr. 90 pour les deux enfants et n'ont pas été remises en cause en appel, sous réserve du loyer que l'appelant estime excessif. Elles comprennent l'entretien de base OP (400 fr. x 2), la participation au loyer de leur mère (1'000 fr.), les primes d'assurance-maladie (111 fr. 45 + 76 fr. 45), les frais de crèche de D______(1'454 fr.), les frais de parascolaire (80 fr.), le restaurant scolaire (146 fr.), et les frais de garde (400 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont à juste titre pas remises en cause en appel, compte tenu du domicile genevois de la requérante (intimée en appel) et de la résidence à Genève des enfants mineurs (art. 46, 79 et 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 et 15 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96)]).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

1.4 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution à leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié un FamPra 2013 p. 715; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références citées).

2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant concernent sa situation financière et les frais relatifs à l'exercice de son droit de visite, de sorte qu'elles sont susceptibles d'influencer la question de la contribution d'entretien due aux enfants C______ et D______. Elles sont donc recevables. Il en va de même des pièces nouvellement produites par l'intimée qui portent quant à elles sur les relations personnelles entre les parents et leurs enfants.

Ainsi, l'ensemble des pièces produites en seconde instance, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables, dès lors que les questions litigieuses devant la Cour concernent les enfants mineurs.

3. L'appelant réclame la garde des enfants C______ et D______, alléguant qu'il dispose d'une plus grande disponibilité que son épouse, dans la mesure où il peut travailler jusqu'à trois jours par semaine à domicile, et qu'il peut offrir aux enfants un environnement qu'ils apprécient particulièrement et qui leur est familier.

3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3).

3.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.1.3 Pour apprécier les critères fixant le droit de garde et celui aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 132 III 97 consid. 1).

3.2.1 En l'espèce, les enfants C______ et D______ sont âgés respectivement de 6 ans et 3 ans (en 2015). Ils vivent désormais depuis plus de deux ans à Genève, où ils ont développé des liens et des attaches, et se sont parfaitement intégrés à leur nouvel environnement. Malgré son caractère timide, C______ a su avec le temps entrer en contact avec ses camarades de classe et a désormais de bons amis. Très bon élève, il est motivé et content d'être à l'école, selon les propos relatés par son enseignante. D______ va très bien aussi. Son développement à la crèche est bon et il entretient de bonnes relations tant avec ses camarades qu'avec les adultes. Comme l'a relevé le SPMi, les enfants sont épanouis dans leur environnement actuel. Bien qu'ils aient aussi des attaches en Allemagne, celles-ci doivent toutefois être pondérées. En effet, attendu que les enfants ont quitté ce pays lorsqu'ils avaient respectivement trois ans et demi et un an, on ne saurait prétendre, comme le soutient l'appelant, qu'ils aient développé et maintenu des liens sociaux particulièrement étroits, hormis ceux liés à la famille. Ils n'ont d'ailleurs jamais été à l'école ou à la crèche en Allemagne, l'intimée ayant bénéficié de deux congés maternité prolongés, d'une durée totale de trois ans, pour s'occuper d'eux personnellement. De plus, la famille vivait auparavant à Munich et non à G_____, où réside actuellement l'appelant.

Partant, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'environnement de la campagne de G______ en Allemagne serait plus familier et plus approprié que celui de Genève, où les enfants ont su construire un cadre adéquat à leurs besoins.

Le critère de la stabilité commande que les enfants puissent maintenir leur cadre de vie actuel, lequel est conforme à leur intérêt, et ainsi éviter un nouveau déménagement à l'étranger avec tous les changements et perturbations que cela implique. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément n'indique que l'installation de l'intimée et des enfants à Genève ne serait pas stable ou ne serait que temporaire. Au contraire, l'intimée travaille pour le même employeur depuis plus de deux ans et n'a pas de craintes de perdre son emploi. Son frère vit également à Genève.

La disponibilité dont se prévaut l'appelant doit quant à elle être relativisée. Il s'agit de trois jours de travail qu'il peut effectuer à la maison, temps qu'il devra donc consacrer à son activité professionnelle. Si cet aménagement présente certes l'avantage d'une certaine flexibilité, notamment pour amener les enfants à l'école et à la crèche et les récupérer, cela ne lui permet en revanche pas de consacrer l'entier de ce temps à l'éducation et aux soins des enfants. Pour sa part, l'intimée a su concilier son activité professionnelle avec les horaires des enfants et s'est organisée pour emmener les enfants à l'école et les récupérer, de sorte que l'organisation du quotidien n'est pas problématique. Au final, la disponibilité de l'appelant n'est ainsi pas beaucoup plus importante que celle de l'intimée, étant rappelé que celle-ci travaille à domicile le mercredi après-midi lorsque les enfants sont à la maison. En tout état de cause, ce critère ne saurait à lui seul primer sur celui de la stabilité.

L'attribution de la garde à l'intimée apparaît ainsi conforme à l'intérêt des enfants, de sorte qu'elle sera confirmée et le grief de l'appelant rejeté.

3.2.2 En ce qui concerne le droit de visite, l'appelant ne remet pas en cause le rythme d'un weekend sur deux mais conteste, en premier lieu, les modalités de passage des enfants et sollicite que l'obligation d'emmener ces derniers à l'aéroport le vendredi à 17 heures soit mise à la charge de l'intimée, conformément à son engagement pris en cours de procédure.

Selon les explications de l'intimée, il lui est impossible d'emmener les enfants à l'aéroport avant 18h30, compte tenu du temps de trajet et de la circulation en ville de Genève. L'engagement qu'elle avait pris lors de l'audience du 20 novembre 2014 s'entendait uniquement, à teneur du procès-verbal, pour la période transitoire jusqu'au rapport du SPMi, soit lorsqu'elle pouvait compter sur l'aide de sa mère, en visite en Suisse, ce qui n'est plus d'actualité. Par ailleurs, attendu qu'elle dispose déjà d'un horaire aménagé afin de pouvoir amener les enfants à l'école et à la crèche et les récupérer en fin de journée ainsi que pour s'en occuper le mercredi après-midi, il apparaît difficile que l'intimée puisse encore bénéficier d'un aménagement spécifique le vendredi après-midi, dès lors qu'au vu de l'horaire demandé elle devrait quitter son travail en milieu d'après-midi.

Cependant, les parties s'accordent sur le fait d'engager une personne de confiance chargée d'accompagner C______ et D______ à l'aéroport le vendredi soir. Cette solution répond ainsi aux besoins de chacun, dès lors qu'elle permet de respecter l'horaire de 17 heures demandé par l'appelant et justifié par le jeune âge des enfants afin qu'ils n'arrivent pas à une heure excessivement tardive au domicile de leur père, sans compromettre les obligations professionnelles de l'intimée. Reste litigieuse la question de savoir qui devra supporter cette obligation.

Pour sa part, l'appelant s'est spontanément engagé à venir chercher les enfants à l'aéroport de Genève depuis l'Allemagne et de les y ramener le dimanche soir, faisant ainsi preuve d'une importante implication dans la prise en charge de ses enfants. A cet égard, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir accepté un travail dans son pays d'origine, d'ailleurs mieux rémunéré que son dernier emploi en Suisse, les prétendus refus d'emplois en Suisse allégués par l'intimée n'étant pas étayés, ni documentés. Au vu du temps consacré par l'appelant et des conséquences financières qu'il assume dans le cadre de son droit de visite, il peut raisonnablement être attendu de l'intimée qu'elle organise le transport des enfants de la sortie de l'école à l'aéroport de Genève deux fois par mois, par l'intermédiaire d'une personne de confiance, étant relevé que sa situation financière favorable lui permet d'assumer cette charge supplémentaire sans difficulté. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en cas d'imprévu, il sera bien plus aisé et rapide de contacter l'intimée à Genève que l'appelant en Allemagne.

Dès lors, pour des motifs liés à l'équité ainsi que des questions d'ordre pratique, l'intimée sera chargée de prendre en charge, cas échéant avec l'aide d'une tierce personne de confiance, le transport des enfants de la sortie de l'école et de la crèche à l'aéroport de Genève, arrivée à 17 heures, le vendredi soir lorsque l'appelant exerce son droit de visite.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que la prise en charge des enfants le vendredi sera de la responsabilité de B______.

En deuxième lieu, l'appelant sollicite à pouvoir disposer des deux tiers des vacances scolaires pour équilibrer le temps des parties passé avec les enfants, dès lors que l'intimée en a la garde durant la semaine, bénéficiant ainsi de tous les mercredis après-midis et de nombreux congés.

Comme l'ont relevé à juste titre le SPMi et le premier juge, bien que l'intimée ait la garde des enfants durant la semaine, il est légitime qu'elle bénéficie également de la moitié de vacances avec eux, afin de profiter de moments sans les contraintes du quotidien liées notamment au rythme de l'école ou de la crèche. Le fait qu'elle dispose de certains jours de congés durant l'année, tels que les jours fériés, n'est pas suffisant pour donner droit à une compensation à l'appelant.

Le partage par moitié des vacances scolaires sera ainsi confirmé, l'appel étant mal fondé sur ce point.

Enfin, l'appelant conteste la diminution des contacts skype telle que recommandée par le SPMi, concluant à ce que le rythme convenu initialement entre les parties à raison de deux jours par semaine plus le dimanche lorsqu'il n'exerce pas son droit de visite soit à nouveau instauré. A l'appui de sa motivation, l'appelant part d'une prémisse erronée, ou à tout le moins infondée, selon laquelle les tensions entre les parties ainsi que les difficultés rencontrées lors des échanges skype relèveraient du fait de l'intimée et des prétendues restrictions qu'elle imposerait. Or, aucun élément du dossier ne permet d'étayer ces faits. Au contraire, selon le SPMi, les tensions rencontrées dans le cadre des contacts skype peuvent précisément résulter d'une fréquence trop élevée des échanges, dès lors que les enfants, pris dans leur quotidien, n'ont pas nécessairement besoin d'avoir trois contacts hebdomadaires avec leur père.

Dès lors, afin de garantir la qualité de la relation entre l'appelant et les enfants, la fréquence recommandée par le SPMi et ratifiée par le Tribunal sera confirmée, à savoir un contact par semaine lorsque les enfants sont chez leur père le weekend et deux contacts par semaine lorsque ce dernier n'exerce pas son droit de visite durant le weekend.

Il y a toutefois lieu de relever que la formulation du dispositif du jugement attaqué prête à confusion, dès lors que contrairement à la motivation de la décision, elle prévoit la solution inverse, soit un contact pendant la semaine qui ne comporte pas l'exercice du droit de visite et deux contacts la semaine suivante.

Par conséquent, le jugement entrepris sera clarifié sur ce point.

4. Invoquant une constatation erronée des faits, l'appelant reproche au premier juge d'avoir mal établi la situation financière des parties, en particulier ses propres revenus et charges du temps où il vivait à Zurich, ainsi que ses frais actuels liés à l'exercice du droit de visite. Il propose de verser 1'000 fr. par mois dès le prononcé des mesures protectrices pour l'entretien des deux enfants.

4.1.1 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; ATF 128 III 305 consid. 4b).

Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au créditrentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 et la référence).

4.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120
al. 1 CO).

A teneur de l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent toutefois être éteintes par compensation contre la volonté du créancier "les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille". Contrairement à ce qu'exprime la version française de cette disposition légale, c'est bien l'entretien du créancier d'aliments, et non celui du débiteur, qui doit être préservé par cette interdiction de compenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 125 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 68 ad art. 125 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 125 CO).

Il incombe au débiteur, qui entend se libérer par compensation, de prouver que le créancier d'aliments n'est pas opposé à ce qu'il s'acquitte de son obligation par compensation (Aepli, op. cit., n. 84 ad art. 125 CO).

4.1.3 Bien qu'en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le juge établisse les faits d'office (art. 272 CP), les parties doivent néanmoins collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). En particulier, il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

4.2 En l'espèce, la situation de l'appelant présente trois changements majeurs depuis la séparation des parties, intervenue en octobre 2013. Dans un premier temps, A______ résidait à Zurich et travaillait pour la société H______ à mi-temps jusqu'en juillet 2014. En août 2014, il a déménagé à G______ en Allemagne où il a commencé à travailler à plein temps pour la société I______. Enfin, au mois de janvier 2015, son salaire a subi une forte dépréciation face au francs suisse, compte tenu de l'abandon du taux plancher de l'euro par la Banque nationale suisse.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la contribution d'entretien de manière distincte pour chacune des périodes afin de prendre en considération les ressources et charges effectives de l'appelant.

4.2.1 Pour la première période, le premier juge a fixé la contribution d'entretien des enfants à 1'400 fr. par mois, du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014.

A titre préalable, la Cour relèvera que cette durée doit être arrêtée non pas jusqu'en juin 2014, mais jusqu'au mois de juillet 2014. En effet, aucun élément du dossier ne justifie l'absence de contribution d'entretien durant le mois de juillet 2014, période à laquelle l'appelant se trouvait encore à Zurich. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni allégué que son contrat de travail aurait pris fin avant le 31 juillet 2014. Le dies ad quem fixé au 30 juin 2014 relève ainsi manifestement d'une erreur de plume, comme l'a soulevé l'intimée sans être contestée; cette erreur sera corrigée d'office.

Durant cette période, les revenus de l'appelant s'élevaient à 4'241 fr. 90 nets par mois, déduction faite de l'impôt à la source. Or, le Tribunal s'est basé uniquement sur la rémunération perçue lors des quatre premiers mois, durant lesquels l'impôt n'a été prélevé qu'à une seule reprise, vraisemblablement après l'échéance du temps d'essai de trois mois. Ainsi, en tenant compte du salaire réalisé en 2013 (17'919 fr. 20 nets pour 4 mois de travail – 212 fr. d'impôt à la source) ainsi que celui réalisé en 2014 (4'214 fr. 90 nets par mois durant 7 mois), l'appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'300 fr., déduction faite des impôts, et non de 4'479 fr., comme retenu par le Tribunal.

Quant à ses charges, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis d'investiguer sur celles-ci. Ce faisant, l'appelant perd de vue, d'une part, que la présente procédure est instruite en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et, d'autre part, qu'il lui incombait, compte tenu de son devoir de collaboration, d'apporter les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. consid. 4.1.3 supra). Ses critiques sur ce point sont donc infondées, l'appelant n'en tire d'ailleurs aucun argument propre.

Pour le surplus, il ne conteste pas le montant mensuel correspondant à son entretien de base (1'200 fr.), ni celui lié aux frais relatifs à l'exercice du droit de visite (500 fr.).

En revanche, il allègue un loyer effectif de 1'500 fr. par mois et produit en appel trois relevés de compte attestant de trois virements de 1'500 fr. chacun, effectués les 27 septembre, 30 octobre et 27 novembre 2013 et dont les libellés se référaient au paiement du loyer pour les mois d'octobre à décembre 2013. Ainsi, il est établi, sous l'angle de la vraisemblance, que son loyer relatif à l'appartement qu'il occupait à Zurich s'élevait à 1'500 fr. par mois. Le courriel du 5 décembre 2013 produit par l'intimée pour contester cette charge, selon lequel l'appelant déclare ne pas avoir d'autre appartement ("Du weist (sic) genau, dass ich keine andere Wohnung habe !"), ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où, pris hors contexte et produit sans le courriel auquel ce message répondait, on ne saurait en déduire le fait qu'il ne disposait d'aucun logement à Zurich.

En outre, l'appelant soutient que ses primes d'assurance-maladie s'élevaient à 499 fr. 65 par mois alors que le premier juge les a arrêtées mensuellement à 400 fr. Selon son contrat d'assurance conclu le 19 mai 2014, nouvellement produit, sa prime d'assurance s'élevait certes à 499 fr. 65 par mois, mais uniquement à compter du mois de juillet 2014. Dès lors, il n'est pas démontré qu'il s'acquittait de ce montant pour la période précédant cette date.

Enfin, contrairement à ce que l'appelant allègue, la perte de EUR 5'191.34 générée par son entreprise K______ durant les neuf premiers mois de l'année 2014 demeure sans incidence sur ses charges, dans la mesure où celle-ci a été compensée avec les bénéfices reportés des années précédentes. Ainsi, l'appelant n'a pas injecté ses propres deniers pour équilibrer les comptes de son entreprise.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles effectives de l'appelant pour la période d'octobre 2013 à juillet 2014 comprennent son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (1'500 fr.), son assurance-maladie (400 fr., puis 499 fr. 65 dès juillet 2014), et les frais liés à l'exercice du droit de visite (500 fr.), soit un total mensuel de 3'600 fr. jusqu'en juin 2014 et 3'700 fr. pour le mois de juillet 2014.

L'appelant disposait donc d'un solde disponible mensuel de 700 fr. pour la période allant d'octobre 2013 à juin 2014 (4'300 fr. - 3'600 fr.) et de 600 fr. pour le mois de juillet 2014, compte tenu de l'augmentation de son assurance-maladie à partir de cette date.

Les besoins des enfants ont été arrêtés à 4'067 fr. 90 par mois en première instance. Seule leur participation au logement est contestée, l'appelant estimant que le loyer de l'ancien domicile conjugal est excessif (4'080 fr. par mois). Dans la mesure où les enfants ont toujours vécu dans cet appartement depuis leur arrivée à Genève et que ledit logement présente l'avantage de se situer à proximité de l'école de C______ et de la crèche de D______, on ne saurait imposer à l'appelante de se constituer un nouveau domicile, ce qui serait au demeurant susceptible d'engendrer d'autres frais de déplacement ou de prise en charge des enfants. Dès lors, la quotité de cette charge sera maintenue.

Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien des enfants due par l'appelant telle qu'arrêtée par le Tribunal porte atteinte au minimum vital de ce dernier. Elle sera par conséquent réduite à 700 fr. par mois d'octobre 2013 à juin 2014 et à 600 fr. par mois pour juillet 2014.

4.2.2 Pour la période du 1er août 2014 au 30 décembre 2014, la situation de l'appelant est toute autre, compte tenu de son déménagement en Allemagne et de son nouvel emploi auprès de I______.

L'appelant reconnaît avoir disposé durant cette période d'un solde disponible mensuel de 2'800 fr. Sans contester la quotité de la contribution, arrêtée par le premier juge à 1'900 fr. par mois, il considère cependant légitime qu'elle soit compensée avec le trop perçu par l'intimée à titre de contribution à l'entretien des enfants pendant la précédente période.

Bien que l'appelant ait versé une contribution d'entretien supérieure à celle qu'il devait durant la première période, soit 1'000 fr. par mois en lieu et place de 700 fr. par mois, puis 600 fr. pour juillet 2014, l'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances portant sur les aliments nécessaires à l'entretien du créancier d'aliments (cf. consid. 4.1.2 supra). Partant, dès lors que la contribution mensuelle de 1'900 fr. pour les deux enfants ne couvre de loin pas leurs charges incompressibles (4'067 fr. 90), l'appelant ne peut la compenser unilatéralement. Il n'allègue pas, ni ne démontre, que l'intimée aurait consenti à une telle compensation, ce qui est du reste contredit par les écritures de celle-ci.

Par conséquent, en l'absence d'accord de l'intimée, l'appelant ne peut valablement compenser la contribution d'entretien pour la période d'août à décembre 2014, de sorte qu'elle sera confirmée.

4.2.3 A compter du mois de janvier 2015, le salaire de l'appelant et, par voie de conséquence, son solde disponible ont connu une dépréciation par rapport au francs suisse, compte tenu de l'abandon du taux plancher. Par ailleurs, le loyer de l'appelant est passé de EUR 900 à EUR 1'500 par mois. L'appelant soutient encore que les frais liés à l'exercice du droit de visite sont en réalité bien plus importants que ceux retenus par le Tribunal, de sorte qu'il ne dispose au final que d'un disponible de l'ordre de 500 fr.

Son revenu mensuel net auprès de la société I______ s'élève, selon ses fiches de salaire 2015, à EUR 7'773 par mois. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, on ne peut se fonder sur la déclaration de son conseiller fiscal, J______, pour retenir une rémunération nette de EUR 6'355 dès lors que ce montant correspond à son revenu fiscal net (revenu imposable après diverses déductions), et non au revenu qu'il perçoit réellement. Les déductions fiscalement admises ne représentent en effet pas nécessairement les frais effectivement assumés. Par ailleurs, sous réserve des frais de déplacement qu'il conviendra dès lors d'ajouter aux charges de l'appelant, ces déductions fiscales, soit la prévoyance (Vorsorgeaufwendungen), l'assurance-maladie (Versicherungsleistungen) et les impôts (Steuerleistungen), sont déjà prises en compte, de manière effective, dans la détermination du salaire mensuel net de EUR 7'773. L'appelant n'explique au demeurant pas pour quels motifs les déductions fiscales telles que retenues par son conseiller fiscal seraient davantage conformes à la réalité que celles effectuées sur son salaire.

Dès lors, c'est un montant mensuel de EUR 7'773, soit 8'430 fr. (valeur au 31.08.2015) qui sera retenu à titre de revenus nets de l'appelant.

Son loyer sera maintenu à EUR 1'500, soit 1'630 fr. (valeur au 31.08.15) correspondant à son loyer augmenté depuis le janvier 2015, dès lors que l'appelant doit pouvoir bénéficier de suffisamment de place pour accueillir ses enfants. Par souci d'équité, il ne peut être taxé d'excessif dès lors que l'intimée dispose elle-même d'un logement dont le loyer s'élève à plus de 4'000 fr.

Ses primes d'assurance-maladie, contribution de l'employeur déduite (EUR 218, soit 236 fr.), ainsi que son entretien de base (EUR 1'000, soit 1'085 fr.), n'étant pas contestés, ils seront confirmés.

Il y a lieu d'ajouter dans le budget de l'appelant ses frais de déplacement puisque ceux-ci n'ont pas été retenus dans le cadre de la détermination de son revenu. Compte tenu de la distance entre son domicile à G______ et son lieu de travail situé à Francfort, soit environ 80 kilomètres, ils seront estimés à 600 fr. par mois.

Restent litigieux les frais liés à l'exercice du droit de visite. Le Tribunal les a fixés ex aequo et bono à EUR 2'000 par mois, comprenant deux aller-retour pour les enfants et quatre aller-retour pour un adulte ainsi que la rémunération forfaitaire d'une personne chargée de certains trajets. L'appelant estime ces frais à 3'200 fr. par mois, sans compter la rémunération forfaitaire d'une tierce personne.

Il ressort des estimations effectuées sur le site des réservations en ligne de la compagnie Lufthansa que le prix des billets d'avion pour un weekend s'élève globalement pour les trois personnes, selon les modalités retenues par le Tribunal, entre 1'350 fr. et 1'500 fr. s'ils sont réservés à brève échéance, à environ 1'000 fr. s'ils sont réservés trois mois à l'avance et à environ 800 fr. s'ils sont réservés six mois à l'avance ou plus. S'il peut certes être attendu de l'appelant qu'il s'organise à l'avance, on ne saurait toutefois lui imposer d'anticiper jusqu'à six mois l'organisation de ses weekends de visite. Compte tenu des tarifs susmentionnés, le forfait arrêté par le premier juge permet tout juste de couvrir les billets d'avion, pour autant qu'ils soient réservés suffisamment à l'avance et qu'il n'y ait aucune modification. Dès lors, il convient d'augmenter ce poste à 2'800 fr. par mois afin que l'appelant puisse également faire face à quelques réservations/modifications à court terme si besoin ainsi qu'aux fluctuations du prix des billets durant les hautes saisons et de disposer d'un solde suffisant pour s'acquitter de la rémunération d'une personne tierce chargée de venir chercher et d'accompagner les enfants.

Partant, le budget mensuel de l'appelant comprend des revenus à hauteur de 8'430 fr. et ses charges s'élevant à 6'351 fr., comprenant son entretien de base (1'085 fr.), son loyer (1'630 fr.), ses primes d'assurance-maladie (236 fr.) ses frais de déplacement (600 fr.) et les frais liés à l'exercice du droit de visite (2'800 fr.).

L'appelant dispose donc d'un solde disponible de 2'080 fr. (8'430 fr. - 6'351 fr.).

Dans la mesure où la situation de l'appelant lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, à savoir 1'700 fr. par mois, il n'y a pas lieu de réduire sa quotité. Par ailleurs, bien que l'appelant dispose d'un disponible légèrement supérieur à celui retenu par le premier juge, il ne se justifie pas d'augmenter la contribution d'entretien en faveur des enfants, la différence étant modérée et permettra, cas échant, de couvrir d'éventuelles fluctuations du cours de l'euro.

4.3 En définitive, seule la contribution d'entretien due pour la période d'octobre 2013 à juillet 2014 sera modifiée. Les montants versés au titre de l'entretien de la famille depuis la séparation et durant la procédure, soit 1'000 fr. par mois entre novembre 2013 et novembre 2014 et 1'300 fr. par mois depuis décembre 2014, n'étant pas remis en cause, ils seront portés en déduction des contributions d'entretien dues.

Par souci d'équité, le montant des contributions d'entretien sera partagé à parts égales entre les deux enfants.

5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'absence de contestation quant à la quotité et à la répartition des frais, il n'y a pas lieu de modifier la décision déférée sur ces points.

Les frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'875 fr. (art. 105 al. 2 CPC; 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés par l'avance du même montant opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'appelant n'obtient gain de cause que sur une faible partie de ses conclusions, les frais d'appel seront mis à sa charge à raison de deux tiers (1'250 fr.) et à raison d'un tiers à la charge de l'intimée (625 fr.) (art. 106
al. 2 CPC). Cette dernière sera par conséquent condamnée à verser à l'appelant 625 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5883/2015 rendu le 19 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/18684/2014-21.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit aux relations personnelles qui s'exercera de la manière suivante, à défaut d'accord contraire des parties :

-          un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école et de la crèche jusqu'au dimanche soir à 18h30, étant précisé que B______ se chargera, cas échéant avec l'aide d'une tierce personne, d'amener les enfants à l'aéroport de Genève pour
17 heures le vendredi lorsque A______ exerce son droit de visite et de les récupérer à l'aéroport de Genève le dimanche soir. ![endif]>![if>

-          la moitié des vacances scolaires selon le calendrier suivant : les années paires, pendant la totalité des vacances de Pâques, la deuxième partie des vacances d'été et la totalité des vacances d'octobre; les années impaires, pendant la totalité des vacances de février, la première partie des vacances d'été et la totalité des vacances de Noël, l'été 2015 faisant toutefois l'objet d'un fractionnement par périodes n'excédant pas deux semaines chez chaque parent.![endif]>![if>

-          contacts par skype : un contact par semaine, en fin de journée, la semaine durant laquelle A______ exerce son droit aux relations personnelles; deux contacts par semaine, en fin de journée, la semaine suivante; la durée de chaque contact étant fixée en fonction de l'intérêt des enfants (ch. 4).![endif]>![if>

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants les sommes suivantes :

-          700 fr. d'octobre 2013 à juin 2014, soit 350 fr. pour C______ et 350 fr. pour D______;![endif]>![if>

-          600 fr. pour le mois de juillet 2014, soit 300 fr. pour C______ et 300 fr. pour D______;![endif]>![if>

-          1'900 fr. d'août 2014 à décembre 2014, soit 950 fr. pour C______ et 950 fr. pour D______;![endif]>![if>

-          1'700 fr. dès le 1er janvier 2015, soit 850 fr. pour C______ et 850 fr. pour D______;![endif]>![if>

sous imputation des contributions versées à ce jour, à savoir 1'000 fr. par mois entre novembre 2013 et novembre 2014 et 1'300 fr. par mois depuis décembre 2014.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr., les met à raison de 1'250 fr. à la charge de A______ et à raison de 625 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser un montant de 625 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.