C/18685/2014

ACJC/1134/2018 du 21.08.2018 sur OTPI/108/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.10.2018, rendu le 03.01.2019, IRRECEVABLE, 5A_863/2018
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.310
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18685/2014 ACJC/1134/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 AOÛT 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2018, et intimée, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé et appelant, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Mineure D______, domiciliée chez sa mère, Madame A______, ______, intimée et appelante, représentée par sa curatrice, Me E______, avocate, ______, en l'étude de laquelle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/108/2018, rendue le 16 février 2018 et expédiée pour notification le 22 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce opposant B______ et A______, a (chiffre 1 du dispositif), annulant et complétant les chiffres 3 à 6 du jugement du Tribunal de première instance rendu le 14 décembre 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/15409/2009, rendu dans la cause C/1______/2009-3), partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010 (ACJC/1230/10) et par jugement sur mesures provisionnelles du 3 avril 2017 (JTPI/165/2017) dans la présente cause :

- retiré à A______, et à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, née le ______ 2001 et la garde de fait de la mineure, ordonné le placement de la mineure dans un foyer ou dans toute autre structure appropriée;

- instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, dit que le curateur aurait pour mission de trouver un lieu de placement adéquat pour la mineure;

- réservé aux parents un droit de visite s'exerçant une fois par semaine pour chacun d'entre eux, dont les modalités seront fixées d'entente entre le curateur et le foyer, selon le règlement de cet établissement et ses disponibilités, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement de la mineure;

- ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de la mineure auprès du F______ ou de toute autre structure appropriée et instauré une curatelle ad hoc avec droit de regard et d'information du curateur, visant à assurer la mise en place du suivi thérapeutique et pour organiser son suivi;

- limité l'autorité parentale des parties de manière à permettre l'exécution de la décision;

- réduit la contribution de B______ en faveur de D______ à 950 fr. par mois, pour la période de février au 10 octobre 2017, et l'a supprimée dès le 11 octobre 2017, à charge pour B______ de couvrir tous les frais fixes de la mineure, celui-ci y étant condamné en tant que de besoin.

Le Tribunal a en outre dit que les éventuels émoluments relatifs aux mesures de curatelle seraient supportés par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 2 du dispositif), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination d'un curateur (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), enfin réservé la suite de la procédure (ch. 6).

B. B______, A______ et la mineure D______, par l'entremise de E______, curatrice qui la représente dans la procédure de divorce, font tous trois appel de cette ordonnance.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 mars 2018, A______ sollicite (le jugement sur mesures protectrices du 14 décembre 2009 ainsi que l'ordonnance attaquée étant confirmés pour le surplus et la Cour statuant sur les frais de la procédure sur mesures provisionnelles), principalement, la modification du chiffre 1 du dispositif entrepris en ce sens que l'autorité parentale est retirée à B______, sa propre autorité parentale étant limitée de manière à permettre l'exécution de la décision, et conclut à ce que la contribution mensuelle à l'entretien de la famille due par B______ est réduite dès "février 2017" à une contribution de 1'250 fr. en faveur de D______, allocations familiales non comprises, ce montant étant payable en mains de l'appelante, respectivement en mains de l'institution où sera placée la mineure, déduction faite des frais et médicaux et autres frais que l'appelante prend directement en charge.

Subsidiairement, A______ sollicite que l'autorité parentale et la garde exclusives de la mineure lui soient attribuées, que l'autorité parentale soit retirée à
B______ et que la contribution de ce dernier à l'entretien de la mineure, payable en ses mains, soit réduite dès février 2017 à 1'250 fr., allocations familiales non comprises.

B______ a conclu au rejet de l'appel, persistant pour le surplus dans les conclusions de son propre appel, sur lesquelles il sera revenu ci-après.

La mineure D______ a conclu au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires prises par sa mère en relation avec l'autorité parentale et la garde, s'en est rapportée à justice en ce qui concerne la contribution à son entretien et a sollicité que les frais de la curatelle de représentation soient fixés et répartis entre ses deux parents.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 mars 2018, B______ sollicite, l'ordonnance attaquée étant mise à néant, que la Cour "prenne acte" du fait que D______ a vécu par périodes alternatives de 15 jours chez chacun de ses parents depuis le 12 février 2016, dise qu'il ne doit en conséquence pas de contribution à l'entretien de la mineure depuis cette date ni aucune contribution à l'entretien de la famille ou de son épouse depuis le 26 février 2016, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Il sollicite en outre que la Cour "prenne acte" de ce que la mineure D______ vit chez lui depuis le 10 octobre 2017, par conséquent lui en attribue la garde et condamne A______ à lui verser une contribution mensuelle de 800 fr., allocations familiales non comprises, à dater du 10 octobre 2017. Il sollicite encore que la Cour limite l'autorité parentale de A______ quant aux démarches à entreprendre pour l'inscription de la mineure à un apprentissage ou à un préapprentissage. Il sollicite enfin la "compensation des dépens", vu la qualité des parties.

Dans sa réponse du 5 avril 2018, A______ reprend les conclusions de son propre acte d'appel.

Dans sa réponse du 29 mars 2018, la mineure D______ se déclare d'accord qu'il soit constaté qu'elle vit chez son père depuis le 10 octobre 2017 et que sa garde soit attribuée à ce dernier. Elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les questions financières.

B______ et A______ ont ensuite échangé réplique et duplique, persistant dans leurs conclusions précédentes.

c. Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2018, la mineure D______, représentée par sa curatrice, sollicite que la Cour, l'ordonnance attaquée étant mise à néant, confie sa garde à son père, réserve à sa mère un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à la journée, d'entente entre elles et hors la présence de son beau-père, enfin fixe les frais liés à la curatelle de représentation pendant la procédure d'appel et les répartisse entre les parties.

Dans sa réponse du 26 mars 2018, A______ se réfère aux conclusions de son propre acte d'appel.

Dans sa réponse du 3 avril 2018, B______ acquiesce aux conclusions de l'appel formé par sa fille, en tant que cette dernière sollicite que sa garde lui soit attribuée.

C. Par arrêt du 3 avril 2018, la Cour a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée.

Des pièces nouvelles ont été produites devant la Cour.

Le 11 juin 2018, le Service de protection des mineurs (SPMi) a adressé à la Chambre de surveillance de la Cour un courrier relatant l'évolution de la situation de la mineure, lequel courrier a été transmis à la Chambre civile de la Cour et communiqué aux parties le 19 juin 2018.

Sur quoi les trois appels ont été gardés à juger.

D. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1971, et A______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés à ______ le ______ 1994.

Deux enfants, G______ et D______, nés respectivement le ______ 1998 et le ______ 2001, sont issus de cette union. Le ______ 2015, A______ a donné naissance à un enfant lequel, un jugement en désaveu de paternité ayant été prononcé le 10 mai 2016, a été reconnu par son compagnon C______, avec lequel elle fait ménage commun.

b. Les époux se sont séparés en août 2008, les enfants demeurant avec leur mère au domicile conjugal et B______ se constituant un domicile séparé.

c. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, rendu par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2009 (JTPI/1487/2009), partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010 (ACJC/1230/10). Les époux ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive de l'appartement familial a été réservée à l'épouse, la garde des enfants a été confiée à leur mère, sous réserve du droit de visite du père, enfin une curatelle d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et confiée au Service protection des mineurs (ci-après : SPMi). Sur le plan financier, B______ a été condamné à verser à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'250 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2009.

Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 avril 2017 (OTPI/165/2017), le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a complété les dispositions qui précèdent en donnant acte aux parties de leur engagement à respecter le calendrier des visites concernant D______ établi par le SPMi pour l'année scolaire 2016/2017.

d. Les époux plaident en divorce depuis le 15 septembre 2014.

Ils ont des conceptions éducatives divergentes et s'opposent tant sur le fond que sur mesures provisionnellesau sujet de l'attribution des droits parentaux. Leurs conclusions ont varié au fil du temps en fonction de l'évolution de la situation des mineurs, laquelle a nécessité des interventions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) tant en ce qui concerne G______ (notamment son placement en foyer) qu'en ce qui concerne D______.

Le 22 novembre 2016, B______ et A______ sont toutefois parvenus à un accord en ce qui concerne G______, devenu majeur le ______ 2016, accord qui a été entériné le même jour par le Tribunal.

e. Le Tribunal a procédé à une première audition des parties le 21 novembre 2014.

Saisi d'une requête de mesures provisionnelles par B______ les 26 janvier 2015 et 26 février 2016 et par A______ le 9 mai 2016, le Tribunal a procédé à l'instruction écrite de la cause, à de nouvelles auditions des parties en date des 29 mai, 8 juillet, 17 novembre 2015, 19 janvier, 22 novembre et 20 décembre 2016, 17 janvier, 28 mars et 10 novembre 2017 (D______ étant représentée par un curateur de représentation à cette dernière audience), à l'audition des mineurs G______ et D______ les 26 août et 2 septembre 2015. Il a en outre entendu divers témoins et ordonné l'apport du dossier C/2______/2009 du Tribunal de protection concernant les mineurs G______ et D______.

Il a reçu 5 rapports successifs du SPMi entre le 20 mars 2015 et le 27 mars 2017 et a fait procéder à une expertise du groupe familial, dont le rapport a été établi le 27 septembre 2017.

f. A teneur des dernières conclusions de première instance, ténorisées lors de l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les époux et D______, pourvue d'un curateur de représentation, ont conclu comme suit sur mesures provisionnelles :

B______ a sollicité qu'il soit pris acte que les parties avaient "instauré" une garde alternée relative à D______ jusqu'à fin août 2017 et qu'aucune contribution à son entretien n'était due de février à fin août 2017. Il a réclamé la garde de D______ (qu'il exerçait déjà depuis octobre 2017) et la condamnation de son épouse au paiement d'une contribution à l'entretien de la mineure de 800 fr. par mois, enfin à la limitation de l'autorité parentale de la mère en ce qui concernait les démarches à accomplir en vue d'un pré-apprentissage ou d'un apprentissage de la mineure.

A______ a réclamé l'autorité parentale et la garde de D______, le droit de visite de son père devant s'exercer conformément au calendrier dressé par le SPMi pour l'année scolaire 2017/2018, la constatation que l'entretien convenable de D______ représentait 1'590 fr. mensuellement et la condamnation de B______ au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la mineure de 1'250 fr., allocations familiales non comprises.

La mineure D______ a sollicité que sa garde soit confiée à son père et que le droit de visite de sa mère s'exerce hors la présence du compagnon de cette dernière.

g. Actuellement, B______ vit avec G______ (qui a fait l'objet de placements en foyer alors qu'il était mineur) et D______ chez sa compagne, dans l'appartement de cette dernière.

D______ a d'abord vécu chez sa mère, réclamant toutefois dès février 2016 la possibilité de vivre alternativement chez son père et sa mère. Elle est alors, de son propre chef, demeurée chez son père pendant des périodes excédant le calendrier du droit de visite établi par le SPMi. Depuis octobre 2017, elle vit chez son père et ne veut pas retourner habiter avec sa mère, refusant tout contact avec le compagnon de cette dernière. Elle refuse également tout placement en foyer.

Alors qu'elle vivait chez sa mère, la mineure a bénéficié, en 2010/2011, d'une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) mise en place par le SPMi, chargé de la curatelle d'assistance éducative.

Sur le plan scolaire, elle a successivement fréquenté le Cycle H______, puis, dès la rentrée 2016, le Cycle I______. Depuis le printemps 2017, à la suite d'une exclusion en raison de violences l'ayant opposée notamment à un enseignant, elle a été transférée au Cycle J______, où elle a également posé des problèmes de comportement. N'ayant pas obtenu son certificat de fin de scolarité obligatoire, elle a été inscrite au Centre de transition professionnelle à la rentrée d'août 2017, dont elle a toutefois été exclue après quelques jours seulement, en raison d'un comportement inadéquat. Par décision du 5 décembre 2017, le Conseil de discipline l'a exclue de tous les Centres de transition professionnelle jusqu'au 6 avril 2018. A la suite de violences physiques graves (notamment un coup de poing au visage) envers une autre élève en réponse à des insultes proférées de part et d'autre, D______ a été, le 15 mai 2018, exclue du Centre de Transition professionnelle pour une nouvelle durée de 30 jours.

Durant la période de déscolarisation de D______, le SPMi a mis en place une prise en charge éducative, dans le cadre du programme pour adolescents de "K______" (association genevoise travaillant sur la prévention, l'information et l'éducation des femmes et des adolescentes ayant un comportement violent), dont l'objectif était d'aider la mineure à se responsabiliser et à se remettre en question. Il sera revenu ci-après (cf. lettre h) sur cet encadrement.

Les parents ont adopté des positions opposées en ce qui concerne l'attitude de D______ et ses difficultés de comportement en milieu scolaire : alors que A______ soutenait les mesures envisagées par les autorités scolaires, B______ soutenait sa fille dans son opposition à celles-ci. Ces divergences d'opinion ont alors conduit en automne 2017 à la nomination d'un curateur ad hoc à la mineure, chargé de la représenter dans une procédure pénale et dans le cadre d'un recours administratif qu'elle avait déposé contre les décisions des autorités scolaires.

h. Dans un rapport établi à l'attention du Tribunal le 20 mars 2015, le SPMi a relevé que les parents disposaient tous deux des qualités éducatives pour prendre en charge et éduquer les deux enfants. A l'époque, il paraissait approprié de confier G______ à son père et D______ à sa mère.

Les 29 mai et 23 juin 2015, le SPMi a préconisé le placement de G______ en foyer.

Le 17 juillet 2015, le SPMi a informé le Tribunal qu'il avait procédé à l'audition de D______, laquelle souhaitait vivre une semaine sur deux chez chacun de ses parents.

Dans un rapport relatif à D______ établi le 23 mars 2017, le SPMi a relevé qu'il arrivait à celle-ci d'avoir un "comportement parfois provocateur, voire insolent", et qu'elle "profitait d'une absence d'autorité parentale cohérente". Les parents (et tout particulièrement le père) n'arrivaient pas à se montrer objectifs face aux difficultés de leur fille et aux limites claires à lui apporter. A cela s'ajoutait "le manque de communication et de savoir-être" du père, lorsqu'il s'agissait de discuter de sa fille.

Dans un courrier adressé à la Chambre de surveillance de la Cour le 11 juin 2018 et transmis à la Chambre civile, le SPMi a relevé que la prise en charge de D______ à l'Association K______ avait dû être mise en suspens, la mineure ne venant pas aux séances, ne réussissant pas (à une exception près) à se remettre en question et demeurant dans une posture d'opposition. Le SPMi relève également l'incapacité de B______ à mobiliser sa fille pour qu'elle participe aux séances de ce programme, ainsi que l'absence tant de D______ que de son père à une séance organisée par la Direction générale de l'enseignement secondaire le 4 juin 2018, à laquelle ils avaient été convoqués. Par voie de conséquence, la question de la réintégration de D______ dans un centre de Transition professionnelle à la rentrée 2018/2019 n'avait pu être abordée.

i. Une expertise du groupe familial a été confiée le3 avril 2017 par le Tribunal au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Dans leur rapport établi le 27 septembre 2017 par L______, psychologue-psychothérapeute FSP à l'Unité ambulatoire péri-hospitalière et par la Dresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, [médecin auprès du] CURML, les experts relèvent chez B______ un trouble mixte de la personnalité (dyssociale, antisociale et narcissique), avec pour conséquence un trouble du jugement important, des interprétations et distorsions cognitives importantes, un défaut d'empathie et des défenses rigides, essentiellement narcissiques et projectives, ce qui conduit à un refus net d'autorité et, par moment, à la manipulation. A______ présente pour sa part un trouble dépressif, ayant conduit à un tentamen en 2008. D______ présente une difficulté dans la construction de sa personnalité. Elle a un rapport très conflictuel à l'autorité et rejette la contenance qu'un cadre scolaire ou familial adéquat pourrait lui offrir.

D'une manière générale, A______ présente des capacités parentales relativement bonnes, elle tente de donner à D______ un cadre adapté à son âge et à ses besoins, sans pour autant y parvenir, et ne parvient pas à collaborer avec B______. Ce dernier souhaite le mieux pour ses enfants, son fonctionnement narcissique le conduisant, en particulier, à trouver insupportable qu'une instance officielle critique ou élève des doutes au sujet de ceux-ci. Il présente une certaine emprise sur D______, qui ne montre pas d'avis différencié de celui de son père, qui est aux prises avec un important conflit de loyauté et qui est "prisonnière d'un fonctionnement familial" ne lui laissant quasiment aucune place pour son épanouissement personnel. Si elle a intégré ce fonctionnement, en créant ses propres lois que les autres doivent suivre, elle n'a pas encore développé d'identité personnelle propre, hormis des éléments peu constructifs d'agressivité et de refus. Le processus d'individualisation et de séparation, propre à son âge, se heurte aux figures parentales fortes (en particulier au fonctionnement du père) qui ne laissent que peu d'espace à son développement personnel. Il en résulte une rébellion envers d'autres figures d'autorité, avec le risque pour D______ de développer une personnalité dyssociale, de se retrouver prise dans des actes délictueux et de se marginaliser.

Les experts soulignent que D______ a besoin d'un cadre clair et contenant, qui ne soit pas continuellement remis en question, ni modifié au gré des envies de l'un ou l'autre parent, ainsi que d'une prise en charge comprenant un suivi régulier par le SPMi, une psychothérapie de type MBT (mentalisation Based Therapy) et d'un cadre scolaire non négociable. Elle pourrait également trouver un bénéfice dans une thérapie familiale de type systémique, incluant sa mère, son beau-père et éventuellement son frère.

Partant de l'idée que l'autorité parentale est exercée par la mère seulement, les experts préconisent de confier la garde de D______ à celle-ci, le droit de visite usuel du père s'exerçant un week-end sur deux et une autre fois dans la semaine. La poursuite d'une prise en charge de D______ conforme à ce qui est exposé au paragraphe précédent était nécessaire. Les experts ont souligné la nécessité pour les parents de suivre strictement leurs recommandations, sans en altérer les contours et de comprendre tant l'importance qu'elles constituaient pour le développement de leur fille que la nécessité d'une collaboration avec le SPMi. En cas de réalisation de ces recommandations, le développement de D______ pourrait se poursuivre favorablement. A défaut, la nécessité d'un placement en foyer d'accueil pourrait être envisagé.

E. L'ordonnance querellée retient que la situation de D______ s'est profondément modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices, ce qui justifiait un réexamen des dispositions la concernant. Qu'elle ait vécu chez sa mère, chez son père ou que les époux aient pratiqué une garde alternée, sa situation s'était dégradée. Dans son rapport du 23 mars 2017, le SPMi doutait des capacités de collaboration du père dans le cadre d'une garde partagée et d'une autorité parentale conjointe et relevait les difficultés de la mineure, qui adoptait un comportement provocateur, voire insolent et profitait de l'absence d'autorité parentale cohérente. Le rapport d'expertise familiale concluait également que le père n'avait pas les compétences nécessaires et suffisantes pour assumer l'autorité parentale, ni celles pour exercer une garde partagée. De l'avis des experts, la garde de la mineure pouvait être confiée à sa mère, dont les capacités éducatives étaient adéquates et, s'il n'y avait pas de raison immédiate à ordonner un retrait de garde et le placement de D______, une telle mesure devait être envisagée si la solution préconisée ne demeurait pas stable durant les six prochains mois. Depuis lors, une nouvelle altercation avait opposé D______ à un enseignant, à laquelle son père avait également été mêlé, la mineure avait été exclue du Centre de transition professionnelle qu'elle fréquentait, elle avait également eu une altercation avec le compagnon de sa mère et refusait depuis lors de retourner chez cette dernière. Ces éléments rendaient adéquats et proportionnés le prononcé d'un retrait de garde et un placement de la mineure en foyer. Chaque parent pourrait exercer son droit de visite une fois par semaine, selon des modalités qui seraient arrêtées d'entente entre le curateur et le foyer, selon le règlement de cet établissement et ses disponibilités.

Sur le plan financier, l'ordonnance querellée retient pour B______, qui travaillait dans le secteur du ______, un revenu mensuel net de 3'594 fr., correspondant à celui retenu par la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2010. Compte tenu de ses charges, qui avaient diminué depuis qu'il vivait en concubinage, son disponible représentait 1'000 fr. jusqu'en octobre 2017 et 1'900 fr. depuis. A______ faisait ménage commun avec son compagnon, lequel percevait après un accident des indemnités de la SUVA de l'ordre de 4'200 fr. à 4'300 fr. nets par mois; il avait été licencié depuis et avait déposé une demande auprès de l'AI. Sans formation, A______ avait épuisé fin août 2016 son droit au chômage et recherchait un emploi. Des activités temporaires lui avaient rapporté 730 fr. en totalité entre juin et août 2017. Atteinte dans sa santé, il ne pouvait plus être exigé d'elle qu'elle reprenne son activité de ______ et il ne pouvait lui être imputé aucune capacité hypothétique de gain. Ses charges incompressibles représentaient 2'296 fr. 90. Enfin, les charges de D______ pouvaient être estimées à 1'525 fr 55, allocations familiales prises en compte.

B______ sollicitait la suppression de la contribution d'entretien pour la période courant de février à août 2017, durant laquelle les parties avaient pratiqué une garde alternée. Toutefois, durant cette période, il s'acquittait d'une partie de sa contribution en mains du SCARPA, qui était subrogé dans les droits de la mineure à hauteur de 763 fr. par mois. L'entretien convenable de la mineure, durant cette période, représentait 1'525 fr. 55, montant que B______ pouvait, vu son disponible, couvrir à hauteur de 950 fr. pour la période courant de février au
10 octobre 2017. La mineure vivant chez lui dès cette date, la contribution d'entretien serait supprimée. Lorsque la mineure serait placée, les frais relatifs à son placement devraient être répartis entre les parents et il n'y avait pas lieu de fixer de contribution d'entretien pour le futur.

F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, le droit de visite et la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, soit sur une affaire dans l'ensemble non patrimoniale (art. 308 al. 1 CPC).

Sont en revanche irrecevables les conclusions constatatoires de B______ qui n'ont pas de portée propre et qui ne constituent qu'un préalable à la décision que doit prendre la Cour, à savoir celles qui tendent à ce qu'il soit constaté que les époux ont pratiqué une garde alternée depuis le 12 février 2016 et que la mineure vit chez lui depuis le 10 octobre 2017.

1.2 Vu leur connexité, les trois appels, déposés par le mari, par l'épouse et par la mineure, seront traités dans une seule et même décision.

Par mesure de simplification, le mari sera, dans la suite du présent arrêt, désigné comme "l'appelant", l'épouse comme "l'intimée" et l'enfant comme "la mineure".

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). La Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2; 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

Les pièces nouvelles déposées devant la Cour par l'intimée et par la mineure sont, partant, recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1).

1.5 Enfin, il ne sera pas donné suite aux conclusions des parties tendant à d'éventuels probatoires, en particulier à l'audition de la mineure. Celle-ci a été entendue par les intervenants du SPMi, service spécialisé en la matière, par l'expert judiciaire, ainsi que par le premier juge. Elle a pu faire valoir ses arguments tant devant le Tribunal que devant la Cour par le biais du curateur de représentation qui lui a été désigné. La présente procédure tendant au prononcé de mesures provisionnelles durant depuis janvier 2015, durée qui doit être considérée comme excessivement longue, la priorité doit être donnée au principe de célérité et la Cour dispose des éléments permettant une prise de décision. La cause est en état d'être jugée.

2. Le premier juge est à juste titre entré en matière, la situation de la mineure depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale s'étant profondément modifiée, ce qui justifie un réexamen de la réglementation qui avait alors été prévue.

3. Le premier juge a considéré, compte tenu de la dégradation de la situation de la mineure, qu'il était adéquat et proportionné de retirer la garde aux deux parents et d'ordonner le placement de la mineure en foyer.

Cette solution est contestée par l'appelant, qui réclame la garde de la mineure, par l'intimée, laquelle, sans contester le placement, sollicite que l'autorité parentale lui soit attribuée, enfin par la mineure, qui souhaite demeurer chez son père et sollicite, partant, que la garde soit confiée à ce dernier.

3.1 En matière d'attribution des droits parentaux, la règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, en particulier s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 153 consid. 5.2.4; 122 III 401 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015; 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, depuis le début de la présente procédure de divorce, la mineure a tout d'abord vécu chez sa mère, conformément aux dispositions du jugement rendu sur mesures protectrices. Depuis septembre 2016 en tous cas, elle a, de son propre chef, résidé chez son père durant des périodes excédant le droit de visite de celui-ci, sans toutefois que l'on puisse retenir l'existence d'une garde de fait alternée par périodes équivalentes. Enfin, depuis le 10 octobre 2017, elle s'est durablement installée chez son père, refusant de retourner chez sa mère, notamment au motif qu'elle ne souhaite pas de contact avec le compagnon de cette dernière.

Les qualités éducatives de l'intimée sont reconnues tant par l'expert judiciaire que par les services sociaux, avec lesquels elle collabore à satisfaction. L'intimée n'arrive toutefois pas, malgré ses capacités et sa bonne volonté, à imposer un cadre à sa fille. Confier la garde de la mineure à l'intimée, comme le préconise l'expert, paraît ainsi irréaliste, compte tenu du refus de la jeune fille et de la position de l'intimée, qui conclut elle-même, à titre principal, à la confirmation de la décision de placement.

Le séjour de la mineure chez son père n'a d'autre part pas permis d'améliorer la situation, celle-ci n'ayant au contraire cessé de se dégrader depuis le printemps 2016. La mineure, qui a été exclue de deux établissements scolaires successifs en raison de son comportement, n'a pas pu terminer sa scolarité obligatoire avec succès et la tentative de l'intégrer dans un Centre de Transition professionnelle s'est rapidement soldée par un échec. La mineure ne se montre pas collaborante et se mure dans un refus de tout ce qui peut lui être proposé par les intervenants sociaux. Plus spécifiquement, elle s'est dérobée à sa prise en charge auprès de l'Association K______, ne se rendant pas aux rendez-vous fixés. L'appelant, au lieu d'aider sa fille à accepter un cadre, la soutient dans ses positions de refus et les intervenants sociaux soulignent son manque de collaboration avec eux et avec les autorités scolaires.

La situation de la mineure est jugée problématique par les experts judiciaires, qui soulignent que la mineure s'approprie de plus en plus la position d'opposition systématique de son père à toute autorité, ce qui est préjudiciable à son bon développement.

Dans ces conditions, force est de constater, nonobstant le souhait exprimé par la mineure, maintenant âgée de 17 ans, que la garde ne saurait être confiée à son père. La solution préconisée par l'expert judiciaire, à savoir confier la garde à l'intimée, n'étant pas envisageable, comme indiqué ci-dessus, le placement en foyer, réclamé par les intervenants sociaux et préconisé par l'expert en cas
d'échec de la solution proposée par lui, constitue dès lors une mesure adéquate
et propre à donner à la mineure le cadre stable nécessaire pour favoriser son développement. Ce placement répond par ailleurs aux critères de subsidiarité et de proportionnalité. Les mesures socio-éducatives tentées jusqu'alors (curatelle d'assistance éducative, AEMO, intégration dans un Centre de transition professionnelle, programme K______) n'ont en effet pas permis d'enrayer la détérioration de la situation de la mineure.

3.3 Conformément au principe de l'art. 297 al. 1 CC, l'autorité parentale demeurera conjointe. Même si les parents ont, par le passé, divergé d'opinion au sujet de certaines décisions à prendre pour (ou au nom de) leur fille, ce qui a conduit à la nomination d'un curateur ad hoc en automne 2017, aucune urgence n'impose de statuer sur l'autorité parentale au stade des présentes mesures provisionnelles.

3.4 Le droit de visite tel qu'instauré par le jugement attaqué ne fait pas l'objet de discussion. Il en est de même de la limitation de l'autorité parentale, du suivi thérapeutique ordonné par le premier juge et des curatelles ordonnées.

Adéquates, ces dispositions seront confirmées.

4. Sur le plan financier, l'appelant sollicite la suppression de la contribution qu'il doit à l'entretien de la mineure depuis le 12 février 2016, les époux ayant, à son dire, pratiqué dès cette date une garde alternée et la mineure vivant de manière permanente chez lui depuis le 10 octobre 2017. Il sollicite également qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de l'intimée, dès le 26 février 2016.

Sollicitant la garde de sa fille, il conclut en outre à la condamnation de l'intimée à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la mineure de 800 fr., allocations familiales non comprises.

A teneur du dossier, certes la mineure a-t-elle résidé chez l'appelant, depuis septembre 2016 en tous cas, dans une mesure excédant le calendrier du droit de visite établi par le SPMi. Les éléments en possession de la Cour ne permettent en revanche pas de retenir que la mineure aurait depuis passé autant de temps chez son père que chez sa mère. La conclusion de l'appelant visant à être exempté de la contribution due à l'entretien de la mineure dès le 26 février 2016 n'est dès lors pas fondée. Compte tenu du disponible de l'appelant, calculé conformément aux pièces produites et qui ne fait pas l'objet de discussions devant la Cour, sa contribution à l'entretien a ainsi à juste titre été fixée à 950 fr. mensuellement du 26 février 2016 au 10 octobre 2017, plus rien n'étant dû pour l'entretien de l'intimée. L'ordonnance attaquée n'indiquant pas le dies a quo de la modification avec précision, elle sera précisée sur ce point.

Il est admis que la mineure, refusant de retourner chez sa mère, réside chez l'appelant depuis le 10 octobre 2017. Il se justifie dès lors de supprimer la contribution que l'appelant doit verser à l'intimée pour l'entretien de la mineure dès cette date, l'appelant devant toutefois s'acquitter, tant que la mineure réside chez lui, des charges de celle-ci, telles l'assurance-maladie, les frais de transport et les frais médicaux non couverts. L'intimée ne réalisant que de faibles revenus irréguliers, qui ne couvrent pas son minimum vital, aucune contribution d'entretien ne sera mise à sa charge.

Le premier juge a instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement. Ce curateur devra également, en cas de placement, faire valoir la créance alimentaire de la mineure à l'égard de ses deux parents, afin que ceux-ci participent, en fonction de leur capacité financière, aux frais de placement.

5. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à une modification partielle du chiffre 1 du dispositif attaqué. Pour une meilleure compréhension, ce chiffre 1 sera annulé et entièrement reformulé.

5.2 Les chiffres 2 et 3 du dispositif querellé, qui mettent les frais de curatelle à la charge des parents et qui ordonnent la transmission du dossier au Tribunal de protection en vue de l'exécution des mesures prononcées, ne sont pas querellés. Ils seront confirmés.

6. Le chiffre 4 du dispositif attaqué, renvoyant la répartition des frais de première instance à la décision à rendre sur le fond, conforme à 104 al. 3 CPC, sera confirmé.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux de la procédure sur effet suspensif, sont arrêtés à 1'600 fr. A ce montant s'ajoutent les frais de la curatelle de représentation de la mineure, arrêtés à 1'000 fr. compte tenu de l'activité fournie (soit : rédaction d'un acte d'appel et de réponses à l'appel formé par chacun des parents). Ces frais, totalisant ainsi 2'600 fr., sont mis à la charge de chaque époux par moitié, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Ils sont provisoirement couverts par l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à verser au curateur de représentation de la mineure 1'000 fr. à titre de rémunération.

Vu la nature du litige, les parents supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 8 mars 2018 par A______, le 12 mars 2018 par B______ et le 5 mars 2018 par la mineure D______, représentée par E______, curatrice, contre l'ordonnance OTPI/108/2018, rendue le 16 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18685/2014-11.

Au fond :

Annule le chiffre 1. du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau :

Annule et complète comme suit les chiffres 3 à 6 du jugement du Tribunal de première instance rendu le 14 décembre 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/15409/2009, rendu dans la cause C/1______/2009-3), partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010 (ACJC/1230/10) et par jugement sur mesures provisionnelles du 3 avril 2017 (JTPI/165/2017) dans la présente cause :

Retire à A______ et à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, née le ______ 2001, et la garde de fait de la mineure.

Ordonne le placement de la mineure dans un foyer ou dans toute autre structure appropriée.

Réserve à A______ et à B______ un droit de visite s'exerçant une fois par semaine pour chacun d'entre eux, dont les modalités seront fixées d'entente entre le curateur et le foyer, selon le règlement de cet établissement et ses disponibilités.

Ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de D______ auprès du F______ ou de toute autre structure appropriée.

Instaure une curatelle en faveur de la mineure D______.

Dit que le curateur aura pour mission de trouver un lieu de placement adéquat pour la mineure, de surveiller le placement, de financer celui-ci et de faire valoir la créance alimentaire de la mineure envers ses deux parents.

Dit qu'il aura également pour mission d'organiser et de surveiller les relations personnelles de la mineure D______ avec ses deux parents, et de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement de la mineure.

Dit que le curateur aura également pour mission d'assurer la mise en place du suivi thérapeutique et d'organiser son suivi.

Limite l'autorité parentale de A______ et de B______ de manière à permettre l'exécution de ce qui précède.

Réduit la contribution de B______ à l'entretien de D______ à 950 fr. par mois, allocations familiales ou de formation professionnelle non comprises, pour la période courant du 26 février 2016 au 10 octobre 2017 et dit qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de A______ dès le 26 février 2016.

Condamne B______, pour la période postérieure au 10 octobre 2017 et tant que la mineure résidera avec lui, à s'acquitter des frais fixes de celle-ci, telles les primes d'assurance-maladie, les frais de transport et les frais médicaux non couverts.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel, y inclus les frais de la curatelle de représentation de la mineure D______, à 2'600 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'300 fr. à la charge de A______, et 1'300 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés en totalité par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à Me E______ 1'000 fr. à titre de rémunération pour son mandat de curatelle de représentation de la mineure D______.

Dit que A______ et de B______ supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Litige sans valeur litigieuse.