C/18686/2014

ACJC/1250/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/2348/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.125;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18686/2014 ACJC/1250/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2016, comparant par Me Flavien Valloggia, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2348/2016 du 16 février 2016, reçu par les parties le 19 février 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), et la garde de C______, née le ______ 1999 (ch. 3), maintenu l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur C______ (ch. 4), réservé à A______ un large droit de visite sur C______, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents et l'enfant, à raison d'un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, pour autant que l'enfant poursuive des études ou une formation professionnelle de façon régulière et suivie (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de sa fille D______, née le ______ 1997, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, pour autant qu'elle poursuive des études ou une formation professionnelle régulières et suivies (ch. 7), dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 6 et 7 seraient adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation, proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de A______ (ch. 8), attribué à B______ l'entier du bonus éducatif prévu par l'art. 52f bis LAVS (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 2'250 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite (ch. 10), donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable le régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux de la date du mariage au 30 septembre 2015 et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______ de transférer la somme de 277'372 fr. 85 du compte de prévoyance professionnelle de A______ sur celui de B______ (ch. 12), statué sur les frais (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 15).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er avril 2016, A______ forme appel contre le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Principalement, il fait valoir qu'il ne doit aucune contribution post-divorce à B______ et, subsidiairement, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 750 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite, soit jusqu'en septembre 2029. Il conclut à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus et à la compensation des dépens d'appel.

Il produit cinq pièces nouvelles, à savoir un résultat du calculateur de salaire en ligne dans le domaine administratif (pièce 54), et dans le domaine de la santé humaine (pièce 55), une attestation de son employeur du 7 mars 2016, relative au caractère discrétionnaire et exceptionnel du bonus (pièce 56), son contrat de travail du 29 septembre 2003 (pièce 57), ainsi que son relevé de salaire de mars 2014, daté du 20 mars 2014 (pièce 58).

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

Elle produit dix pièces nouvelles, à savoir ses décomptes de salaire d'octobre 2015 à mars 2016 (pièce 1), ainsi que des articles de presse publiés en ligne les 19 avril 2013, 29 avril 2014, 16 mai 2014 et 21 avril 2016 (pièce 2).

c. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

Il a produit son certificat de salaire 2015, établi le 8 mars 2016 (pièce 59) et les situations au 9 juin 2016 de ses comptes relatifs aux impôts cantonaux et communaux 2013 à 2016 (pièces 60 à 62 et 64) ainsi qu'à l'impôt fédéral direct 2016 (pièce 63).

d. B______ a dupliqué, en persistant dans ses conclusions.

C. A______, né le ______ 1964, et B______, née ______ le ______ 1967, se sont mariés le ______ 1993.

Ils ont trois enfants, à savoir E______, née le ______ 1994, D______, née le ______ 1997, et C______, née le ______ 1999.

a. A______ et B______ se sont séparés en décembre 2011. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par jugement du Tribunal du 16 mars 2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B______, partiellement modifié par arrêt de la Cour du 31 août 2012.

La Cour a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de la famille, la somme de 6'600 fr. pour la période du 16 décembre 2011 au 31 août 2012, sous imputation de 15'350 fr. versés pour la période allant jusqu'au 31 mars 2012, puis la somme de 4'800 fr. dès le 1er septembre 2012.

La Cour a considéré que B______ pouvait espérer obtenir, dans le cadre d'un emploi de bureau ou de secrétariat, un salaire mensuel net de 4'400 fr. pour un travail à plein temps, compte tenu du fait qu'elle ne disposait pas d'une expérience professionnelle récente susceptible de justifier des prétentions salariales plus élevées. La Cour a retenu que l'épouse, à compter du 1er septembre 2012, pouvait travailler à 60 % et réaliser un revenu net de 2'640 fr.

b. Par acte déposé au Tribunal le 16 septembre 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a fait valoir que le versement d'une contribution post-divorce ne pouvait pas lui être imposé.

c. B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de l'AVS.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions au sujet de la contribution d'entretien après le divorce.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger à réception des attestations de prévoyance professionnelle des parties ainsi que de la confirmation de l'accord de D______, devenue majeure le ______ 2015, sur les conclusions concordantes prises par ses parents en sa faveur.

e. L'attestation précitée de D______ est parvenue au Tribunal le 21 octobre 2015. L'attestation de la prévoyance professionnelle de A______ a été déposée le 26 octobre 2015. Celle de B______ est parvenue au Tribunal le 24 novembre 2015.

D. a.a A______ est employé de la banque ______. Il a réalisé un revenu annuel net de 154'900 fr. en 2013, 9'360 fr. net de frais de représentation non compris, de 159'322 fr. en 2014, 9'575 fr. de frais de représentation non compris, et de 161'262 fr. en 2015, 9'681 fr. de frais de représentation non compris.

Les salaires annuels mentionnés comprennent un bonus discrétionnaire, exceptionnel et non garanti, versé en mars de l'année suivante. Le bonus a été de 28'000 fr. brut pour 2013 et pour 2014. A______ allègue, sans produire de pièces à ce sujet, qu'il a été de 25'900 fr. net pour l'année 2015.

a.b Le Tribunal a arrêté à 9'150 fr. les charges mensuelles de A______, qui ne conteste pas ce montant. Le Tribunal a retenu le minimum vital OP élargi (1'440 fr, 1'200 fr. + 20%), la prime d'assurance-maladie (755 fr. 50), les frais de transport (73 fr.), les impôts courants (1'400 fr.), un loyer estimé à 1'900 fr., ainsi que les contributions à l'entretien de ses trois filles (1'200 fr. par enfant). Le Tribunal a écarté notamment les frais de leasing allégués, en considérant que la nécessité de l'usage d'un véhicule à des fins professionnelles n'était pas démontrée.

b.a B______ a suivi une formation complète d'employée de bureau. Après avoir travaillé comme secrétaire bilingue de 1990 à 1994, elle a cessé son activité professionnelle afin de se consacrer à sa famille. Elle a acquis un diplôme dans certaines thérapies alternatives (shiatsu, reiki et pierres chaudes). Durant quelques années, elle a exercé dans ce domaine à temps partiel et à titre indépendant en réalisant un bénéfice de 77 fr. 70 en 2006 et de 856 fr. 10 en 2008. Elle a cessé cette activité le 31 mars 2012. Elle a ensuite perçu des prestations de l'Hospice général en mars 2012, puis des indemnités de l'assurance chômage du 29 mars au 31 août 2012. Elle a suivi un cours de remise à niveau en secrétariat du 4 septembre au 14 décembre 2012 et de Word 2007/2010 au sein de l'Ifage en juillet 2012. Elle a bénéficié d'un stage de formation dans le cadre de mesures de l'Office régional de placement en janvier et février 2013. Elle a également effectué un stage de trois mois dès le 21 janvier 2013 au sein de la mairie de ______ pour parfaire ses connaissances professionnelles en matière de réception et d'accueil notamment, et a fait un remplacement auprès de ce même employeur en juillet 2013. Elle a également travaillé deux mois à temps partiel auprès d'un physiothérapeute pour un salaire net de 1'708 fr. en septembre 2014 et de 2'227 fr. en octobre 2014. Elle y a également travaillé en novembre 2014. Elle a subi une opération du genou en décembre 2014 et a repris ses recherches d'emploi à mi-janvier 2015.

Elle a produit divers justificatifs de recherches d'emploi demeurées vaines, effectuées dans son domaine de formation.

b.b Depuis le 24 août 2015, B______ effectue un remplacement en qualité de préparatrice attachée au restaurant scolaire de l'école de ______ au service de la commune ______. Elle travaille à 45%, soit 18 heures par semaine, pour un salaire horaire brut de 26 fr., indemnités pour vacances comprises. Entre novembre 2015 et mars 2016, elle a réalisé un salaire mensuel net oscillant entre 1'161 fr. et 1'425 fr.

b.c Le Tribunal a considéré que B______ était en mesure d'occuper un emploi sans qualification dans n'importe quel secteur et notamment dans le secteur tertiaire, sans se limiter à une catégorie de poste. Le premier juge a retenu que, selon le calculateur de salaires disponible sur le site internet www.ge.ch, la fourchette de base des salaires dans ce domaine s'élevait à 4'200 fr. brut, soit environ 3'500 fr. net. Il a imputé ce dernier montant à titre de revenu hypothétique à B______.

b.d Les charges mensuelles de B______, arrêtées par le Tribunal à 4'150 fr., ne sont pas contestées en appel. Elles comprennent sa part de loyer (1'255 fr.), sa prime d'assurance-maladie (943 fr. 60), sa prime d'assurance ménage (30 fr. 77), ses frais Billag (39 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (216 fr. 50), ses frais de transport (73 fr.) et son minimum vital OP majoré de 20% (1'620 fr.).

c. Le Tribunal a considéré que le disponible du couple était de l'ordre de 3'200 fr. (13'000 fr. + 3'500 fr. - 9'150 fr. + 4'150 fr.). B______ avait droit à la couverture de son déficit de 650 fr. (3'500 fr. - 4'150 fr.), ainsi qu'à la moitié du disponible du couple, soit 1'600 fr.. La contribution post-divorce, de 2'250 fr., devait être versée jusqu'à l'âge de la retraite de l'ex-épouse.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les montants contestés et relatifs à la contribution à l'entretien de l'intimée, capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

2.2 Les pièces 54, 55, 57 et 58 de l'appelant auraient pu être déposées et la pièce 56 aurait pu être obtenue et produite avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. Ces pièces sont donc irrecevables. La pièce 59 de l'appelant a été établie le 8 mars 2016 et les pièces 60 à 64 de l'appelant concernent la situation de ses comptes d'impôts au 9 juin 2016. Elles sont donc recevables.

Les décomptes de salaire de l'intimée d'octobre 2015 à mars 2016 ont été établis après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Il en va de même de l'article de presse du 21 avril 2016. Ces pièces sont donc recevables. Les autres articles de presse produits par l'intimée sont en revanche irrecevables, dans la mesure où ils auraient pu être produits devant le Tribunal.

En tout état, les pièces nouvelles irrecevables des parties ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.

2.3 Contrairement à ce que soutient l'intimée, la conclusion subsidiaire de l'appelant, qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser à l'intimée une contribution d'entretien jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite, est recevable. En effet, l'appelant, qui en première instance avait conclu à ce qu'aucune contribution post-divorce ne soit allouée à l'intimée, est légitimé à restreindre ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2014 consid. 3.2).

3.             L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à l'intimée, en contradiction avec le principe du "clean-break" applicable en matière de contribution d'entretien post-divorce. A titre subsidiaire, il fait grief au Tribunal d'avoir retenu le montant du bonus obtenu en 2013 et 2014 pour déterminer son revenu global, d'avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique mensuel de 3'500 fr., alors que la Cour avait retenu en août 2012 une somme mensuelle nette de 4'400 fr. et de l'avoir condamné à verser la contribution jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'intimée et non pas jusqu'au sien.![endif]>![if>

3.1.1 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

3.1.2 En l'espèce, le mariage a duré plus de vingt-deux ans, dont quatre ans de séparation et l'intimée est âgée de 49 ans. Comme l'a justement relevé le Tribunal, sans être contredit sur ce point par l'appelant, l'intimée disposait d'une formation complète d'employée de bureau qu'elle a validée par une expérience professionnelle à laquelle elle a mis fin à la naissance des enfants. Durant la vie commune, elle a entrepris des études en thérapie alternative et obtenu un diplôme lui permettant d'exercer, ce qu'elle a fait comme indépendante à temps partiel durant quelques années, sans toutefois que cela ne lui permette de dégager un revenu significatif.

Ainsi, le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'ex-épouse, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant.

3.2.1 Un mariage qui a influencé concrètement la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2).

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a).

S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3).

3.2.2 En l'espèce, à raison, l'appelant ne critique pas le jugement du Tribunal, en tant que celui-ci a fait application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. D'ailleurs, l'appelant applique lui-même cette méthode pour calculer le montant qu'il estime devoir, à titre subsidiaire, à titre de contribution après le divorce.

L'appelant travaille depuis plusieurs années au service d'une banque qui lui verse un bonus discrétionnaire. Il ne prétend pas que son employeur ne lui aurait pas versé régulièrement et chaque année un montant à titre de bonus. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a pris en compte le bonus afin de calculer le revenu de l'appelant, indépendamment de la qualification juridique, en droit du travail, de cette prestation de l'employeur. En outre, il y a lieu de prendre en compte, dans le revenu de l'appelant, également les frais de représentation versés forfaitairement par l'employeur. En effet, l'appelant n'a pas allégué que ce forfait couvrirait des frais effectifs. D'ailleurs, le Tribunal a considéré, sans être critiqué sur ce point, que l'appelant n'avait pas démontré qu'il avait besoin d'un véhicule à titre professionnel et n'a retenu dans les frais de transport qu'un abonnement TPG.

En trois ans, à savoir de 2013 à 2015, l'appelant a réalisé un revenu net de 475'484 fr., auquel s'ajoutent 28'616 fr. de frais de représentation. Le revenu mensuel moyen de l'appelant est ainsi de 13'200 fr. (475'484 fr. / 3 = 158'494 fr. / 12), plus 795 fr. de frais de représentation (28'616 fr. / 3 = 9'538 fr. / 12), soit un montant mensuel net de l'ordre de 14'000 fr.

L'appelant ne conteste pas que l'intimée a effectué de nombreuses recherches d'emploi, lesquelles sont demeurées vaines. Elle a ainsi démontré les difficultés importantes qu'elle rencontre à retrouver un emploi à temps complet dans la branche des activités administratives et de soutien aux entreprises. L'estimation faite par la Cour en 2012 n'est ainsi plus d'actualité. Cela étant, comme le Tribunal l'a relevé, l'intimée ne saurait limiter ses recherches à une seule catégorie d'emploi. Il est possible de lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 4'200 fr. brut par mois, correspondant par exemple à une activité de secrétariat dans le commerce de détail (cf. www.geneve.ch/ogmt). Cependant, ce revenu représente approximativement 3'700 fr. nets et non pas 3'500 fr. nets.

Dans la mesure où l'appelant ne conteste ni les charges des parties, ni la répartition par moitié de l'excédent, le calcul se présente comme suit: des revenus additionnés des parties, soit 17'700 fr. (14'000 fr. + 3'700 fr.), il faut déduire le total des charges des parties, à savoir 13'300 fr. (9'150 fr. + 4'150 fr.), de sorte que l'excédent du couple est de 4'400 fr. L'intimée a droit à la moitié de ce montant, soit 2'200 fr., plus son déficit mensuel de 450 fr. (4'150 fr. - 3'700 fr.), soit un total de 2'650 fr. Sans tenir compte des frais de représentation de l'appelant et donc sur la base de 16'900 fr. de revenus additionnés, le montant dû à l'intimé serait de 2'250 fr.

Il apparaît ainsi que le montant retenu par le Tribunal est adéquat, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

3.3.1 Aussi longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pourvoir à son entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint doit couvrir ce manque, dans la mesure de sa capacité contributive, au nom du principe de solidarité après le mariage. A certaines conditions, on peut aussi parler de rentes à vie. Souvent, cependant, les moyens à disposition disparaissent aussitôt que le débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de vie entretenu pendant la période d'activité ne peut pas être maintenu sans limite, du reste il fléchirait également si le mariage perdurait. Le principe en vertu duquel, si le mariage a influencé les conditions de vie, les deux époux ont droit à un train de vie identique, se manifeste, en pratique, en ce sens que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du débiteur (ATF 132 III 593 consid. 7.2 = JdT 2007 I 125, pp. 127-128).

L'obligation d'entretien ne s'éteint toutefois que si le crédirentier arrive dorénavant seul à assurer le nouveau niveau de vie auquel la loi lui donne droit. Dans le cas contraire, l'obligation d'entretien ne doit pas s'éteindre mais doit être limitée à ce qui est nécessaire pour que le crédirentier jouisse du niveau de vie auquel il a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 consid. 5.1).

3.3.2 En l'espèce, l'appelant atteindra l'âge légal de la retraite (AVS) en _______ 2029, soit avant l'intimée, qui aura 64 ans en ______ 2031. L'appelant ne soutient pas, à juste titre, que lorsque lui-même atteindra l'âge légal de la retraite la capacité financière de l'intimée sera modifiée. Par ailleurs, il n'a fourni aucune indication, ni aucun document relatif à la situation qui pourrait être la sienne lorsqu'il atteindra l'âge légal de la retraite. Dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si et dans quelle mesure la contribution d'entretien due à l'intimée devrait être adaptée à partir d'octobre 2029.

Compte tenu de la maxime de disposition applicable, la Cour confirmera donc le jugement attaqué, également en tant qu'il dit que la contribution d'entretien fixée sera due jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelant.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er avril 2016 par A______ contre le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/2348/2016 rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18686/2014-18.

Au fond :

Confirme le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.