C/18700/2007

ACJC/38/2010 (3) du 15.01.2010 sur JTPI/4835/2009 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; QUOTITÉ DISPONIBLE
Normes : CC.480. CC.248
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En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18700/2007 ACJC/38/2010

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 15 JANVIER 2010

Entre

X______, domicilié ______ Genève, appelant et intimé sur appel incident d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2009, comparant par Me Antoine Herren, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1)  Y______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel incident, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

2) Z______, domiciliée ______ Genève,

3) W______, domicilié ______ Genève, autres intimés, comparant tous deux par Me Laurent Winkelmann, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

 

4) V______,

5) U______,

6) T______, domiciliées c/o ______, Genève, autres intimées, comparant toutes trois par Me Gérard Montavon, avocat, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.01.2010.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. Par jugement du 23 avril, communiqué aux parties par pli du 27 avril 2009, le Tribunal de première instance a statué dans le litige successoral opposant, d'une part, X______ à, d'autre part, ses enfants - W______, Z______, V______, U______ et T______ - et son frère Y______, dans le cadre du règlement de la succession de sa mère A______. Il a ainsi constaté la caducité de l'exhérédation prévue aux art. 2 et 3 du testament de A______ du 18 septembre 2002 (ch. 1) et dit que X______ a droit à sa pleine réserve, soit aux 6/16èmes de la succession (ch. 2). En outre, le Tribunal a condamné X______ aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 6'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______ (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 mai 2009, X______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation en reprenant ses conclusions de première instance. Il conclut en substance à l'attribution pour lui-même de la moitié de la succession de sa mère (4/8èmes) et à ce qu'il soit constaté que sa défunte mère n'a pas voulu le renvoyer à sa réserve légale (3/8èmes de la succession). Il prend également des conclusions relatives à des objets mobiliers, le tout avec suite de frais et dépens.

Dans sa réponse, Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve du chiffre 3 du dispositif au sujet duquel il forme appel incident. Il conclut sur ce point à ce que X______ soit condamné aux dépens de première instance lesquels comprendront une indemnité de procédure de 35'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat. A titre principal, X______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident, subsidiairement à son rejet.

Les enfants de X______ s'en sont rapportés à justice tant en ce qui concerne l'appel principal que l'appel incident.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, né le *** 1913 et décédé le *** 1982, et A______, née le *** 1916 et décédée le *** 2007 à ______ (Genève), étaient les parents de Y______, célibataire, né le *** 1942, et de X______, divorcé, né le *** 1944. Ce dernier est lui-même le père de W______, Z______, V______, U______ et T______.

Par testament du 28 septembre 1970, B______, marié sous le régime de la séparation de biens avec A______, a disposé que la nue propriété de ses biens reviendrait à ses deux fils tandis que sa veuve bénéficierait de l'usufruit. Cette succession n'est à ce jour pas partagée.

Les biens laissés par B______ comprenaient notamment différentes parcelles de la commune de C______ (Vaud), sur lesquelles était construite la maison de la famille. A______ a résidé à C______ jusqu'en novembre 1997, date à laquelle elle s'est installée à la résidence "La Gracieuse" à D______ (Vaud) avec certains meubles de la maison de C______. Elle est restée dans cet EMS jusqu'en février 2006, date à laquelle elle s'est installée dans un autre établissement à E______ (Genève), où elle est décédée.

b. X______ exerce la profession d'architecte indépendant. A ce titre, il explique avoir participé à des promotions immobilières sous la forme de sociétés simples. Cette activité, ainsi que des litiges relatifs à son divorce, seraient la cause principale des poursuites intentées contre lui par différents créanciers.

Ainsi, le 22 mai 1997, l'Office des poursuites de Genève a avisé Y______ que la part de X______ dans la succession indivise de leur père était saisie. Le 26 mai 1998, un relevé du même Office faisait état de poursuites dirigées contre X______ à concurrence de 273'906 fr. 80. Une attestation de l'Office de septembre 2002 indique des poursuites de l'ordre de 6'000'000 fr. ayant pour créanciers F. ______, des banques ainsi que l'épouse de X______; cet extrait précise que trois actes de défaut de biens pour la somme totale de 26'165 fr. 65 ainsi qu'un certificat d'insuffisance de gage pour 3'759'134 fr. 80 avaient alors été délivrés à l'encontre de X______.

c. Selon les témoins entendus par le premier juge, A______ a disposé de facultés mentales et intellectuelles et est restée lucide jusqu'à son décès. En revanche, pendant les dernières années de sa vie, elle souffrait de troubles de la vision et d'une difficulté à écrire, ce qui a entraîné un aspect fortement tremblotant et imprécis de la signature.

Depuis octobre 1997, elle a réalisé que ses deux fils se trouvaient "dans une situation (financière) catastrophique" ou "très déplorable" et a estimé qu'il était temps de vendre le domaine de C______ "pour régler (leurs) problèmes financiers" (pce 5 et 6 app. et 22 int.). Par déclaration devant notaire du 20 juin 1998, A______ a renoncé à la totalité de son usufruit sur les parcelles de C______ avec effet au 1er janvier 1998. Le but de cette opération était de permettre la vente du bien immobilier par les deux frères. Cette vente n'a pu avoir lieu que le 29 juin 2006 pour le prix de 5'300'000 fr. A______ a mis sur le compte d'X______ les délais pour la mise en vente de ce bien, lui reprochant notamment de "compliquer les démarches" (pce 39 int.).

Par convention du 28 juin 2006, les frères XY______ ont réglé les conséquences de cette vente. S'agissant des meubles se trouvant dans la propriété, ceux-ci devaient être évacués et partagés "d'un commun accord"; tout litige éventuel devait être arbitré par un ami de feu B______, G______; les frères XY______ acceptaient d'ores et déjà irrévocablement les décisions de G______ sur le sujet (art. 4 de la convention). Dans la réalité, G______ a dû abandonner cette mission en raison des dissensions chroniques entre les héritiers; il a précisé que la liste des objets se trouvant dans la maison de C______ et établie par X______ n'était pas contestée; en revanche, le partage lui-même était impraticable entre les deux frères.

d. Entre 2002 et 2006, A______ a pris des dispositions testamentaires par devant H______, notaire à Morges. Lors de l'établissement de chacun de ces actes, le notaire instrumentant ainsi que deux témoins ont confirmé que A______ leur paraissait pleinement capable de disposer à cause de mort. Il s'agit des trois dispositions suivantes :

Testament public du 18 septembre 2002

Ce acte emportait révocation de toutes dispositions antérieures de dernières volonté et contenait les passages suivants :

"Tenant compte du fait que mon fils X______ a des actes de défaut de bien qui ont été délivrés contre lui, conformément aux dispositions légales, je l'exhérède et ne l'institue héritier que pour la moitié de sa part réservataire, soit pour 3/16èmes de mes biens" (art. 2);

"J'institue héritiers pour les 3/16èmes de mes biens, qui sont soustraits à mon fils X______, ses propres descendants à parts égales entre eux" (art. 3);

"J'institue héritier du solde de mes biens, soit pour 10/16èmes de ceux-ci, mon fils Y______" (art. 4);

"En cas de prédécès de mon fils Y______, l'exhérédation prévue ci-dessus concernant mon fils X______ reste maintenue, ce dernier ne recevant que la moitié de sa réserve successorale, le solde de mes biens revenant à parts égales entre eux à ses propres enfants" (art. 5);

"Je demande à mes enfants de régler ma succession en harmonie et dans une entente cordiale entre mes deux fils que j'ai toujours tant aimés" (art. 6).

Codicille du 27 avril 2004

Ce document avait pour but de désigner le notaire instrumentant en qualité d'exécuteur testamentaire en remplacement de I______. Les autres dispositions testamentaires étaient maintenues.

Codicille du 23 février 2006

Cet acte concernait des attributions à chacun de ses deux fils de meubles se trouvant à la résidence "La Gracieuse". Les dispositions testamentaires n'étaient pour le surplus pas remises en cause. Il était encore précisé (art. 9) :

"Je vous ai aimé, mes deux fils, autant l'un que l'autre et ai fait les listes qui précèdent pour que vous n'ayez pas à vous battre dans cette affaire de partage au moment du règlement de ma succession".

e. Au jour du décès de A______, le 3 juillet 2007, les biens de la défunte étaient évalués à 3'042'473 fr. 56. A cette même date, X______ ne faisait plus l'objet de poursuites que pour un montant total de 19'970 fr.

Le 17 août 2008, X______ s'est opposé auprès de la Justice de paix de Genève à la délivrance d'un certificat d'héritiers. Il a invoqué la caducité de la clause d'exhérédation contenue dans le testament du 18 septembre 2002. Il a également contesté les règles de partage contenues dans le codicille du 23 février 2006 au motif que la défunte ne pouvait disposer de tous les objets, certains faisant partie de la succession non encore partagée de B______ décédé en 1982.

C. a. Par acte déposé au greffe le 5 octobre 2007, X______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en constatation de droit et en attribution d'objets dirigée contre Y______ ainsi que contre ses cinq enfants. Les conclusions de cette demande étaient les suivantes :

"(1) Constater qu’à l’ouverture de la succession, soit au 3 juillet 2007, jour du décès de feu A______, il n’existait contre X______ que trois actes de défaut de biens pour un total de Frs 19'970.- et que ce montant n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

(2) Constater que X______ n’était à l’ouverture de la succession pas insolvable au sens de l’art. 480 CC.

(3) Constater que l’exhérédation de X______ est caduque au sens de l’art. 480 CC, qu’elle est donc nulle et ainsi l’invalider.

(4) Constater ainsi que les art. 2 et 3 du testament public du 18 septembre 2002 de la défunte sont nuls, voire les annuler.

(5) Dire de ce fait que Z______, W______, V______, U______ et T______, qui sont les descendants du demandeur, n’ont de ce fait pas à se voir attribuer la moitié de la réserve de X______, et n’ont aucun droit dans la succession hormis les legs qui leur sont attribués par la défunte.

(6) Attribuer à X______ la part de la réserve que la testatrice à l’art. 3 du testament avait attribuée à ses descendants susmentionnés dans la conclusion précédente.

(7) Dire que X______ doit recevoir, en sa qualité de descendant héritier légal de la défunte, son plein droit, soit la réserve légale et la quotité disponible.

(8) Attribuer ainsi à X______ la moitié de la succession de la défunte, en parts égales avec son frère, Y______.

(9) Dire et constater que l’institution d’héritier de Y______ pour le « solde » de ses biens, soit les 10/16emes de la succession, et donc l’art. 4 du testament, sont nuls, voire les annuler, en tant que lui est attribuée la quotité disponible de la part de X______.

(10) Dire et constater de surcroît que la défunte n’aurait jamais attribué à Y______ la quotité disponible de X______ si elle avait su que celui-ci ne remplissait pas les conditions de l’art. 480 CC.

(11) Dire ainsi et aussi de ce fait que Y______ ne recevra que la moitié de la succession de la défunte et ne lui attribuer que cette part.

(12) Attribuer à X______ la moitié de la succession en part égale avec Y______.

(13) Dire et constater qu’elle n’a pris cette disposition de l’art. 4 du testament que parce qu’elle a pu penser, de ce qui lui aura été dit, que X______ aurait été insolvable.

(14) Constater que les art. 1, 3 et 7 du codicille du 23 février 2006 comportent des actes de disposition par attributions d’objets mobiliers faits par la défunte qui sont nuls, du fait que certains d’entre eux n’étaient pas la propriété pleine ou partielle de la défunte, voire les annuler.

(15) Dire ainsi et constater que X______ et son frère Y______ sont déjà propriétaires pour moitié chacun, pour les avoir reçus dans le cadre de la succession de leur père, B______, prédécédé, leur mère en en ayant eu l’usufruit, des objets suivants : chiffres 1 à 4, 8 à 11, 13, 17 à 21, 14, 15, 18, 32 à 34 pièce 17 [dem.].

(16) Annuler dans cette mesure ces articles 1, 3 et 7 en ce qui concerne les attributions faites par la défunte de ces objets qui ne doivent pas être inclus dans la succession.

(17) Dire et ainsi constater que le demandeur et son frère Y______ sont déjà propriétaires de la moitié, pour moitié chacun, pour l’avoir reçue dans le cadre de la succession de leur père, B______, prédécédé, car ils étaient pour moitié propriété de chacun des époux qui en étaient copropriétaires, leur mère en en ayant eu l’usufruit, des objets suivants : chiffres 5 à 7, 12, 14 à 16, 22, 23, 26, 27, 29 à 32 pièce 17 [dem.].

(18) Dire de ce fait que la défunte ne pouvait disposer que de sa moitié desdits objets.

(19) Annuler dans cette mesure ces articles 1 et 3 en ce qui concerne les attributions faites par la défunte de ces objets dont la seule moitié de la propriété peut être incluse dans la succession.

(20) Débouter les défendeurs de toutes autres ou contraires conclusions".

Dans sa réponse, Y______ s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal au sujet des conclusions tendant à l'annulation des art. 2 et 3 du testament public du 18 septembre 2002 et a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Pour leur part, les enfants de X______ ont acquiescé aux conclusions de leur père les concernant.

b. L'instruction a consisté en une comparution personnelle des frères XY______ et en l'audition de différents témoins.

Il ressort ainsi des enquêtes que A______ ne souhaitait pas que ses fils s'occupassent de la gestion administrative de ses biens. A cette fin, elle avait mandaté I______ qui s'est notamment chargé de la comptabilité de A______ entre 1999 et la date de son décès. Le 23 février 2006, A______ a en outre signé des instructions en faveur de son fils J______ et de I______ "à l'exclusion de toute autre personne" pour décider du choix de son médecin, pour éviter tout acharnement thérapeutique sur sa personne, pour procéder à l'évacuation de ses meubles de La Gracieuse et pour organiser un transfert dans un autre EMS.

Y______ a été décrit comme étant le fils de A______ avec lequel elle entretenait les plus grands contacts : il se rendait auprès de sa mère à "La Gracieuse" tous les jours pendant plusieurs heures; il était le répondant de cette institution pour toutes les questions de nourriture et de participation aux activités sociales; il s'est chargé du déménagement de sa mère de D______ à E______ en 2006. De son côté, X______ était moins présent : il explique cela par son activité professionnelle et ses cinq enfants. Il insiste sur le fait que sa mère ne l'a pas interpellé au moment de prendre sa décision d'exhérédation. Il relève en outre que son frère J______ était présent dans les locaux du notaire lors de la signature du testament du 18 septembre 2002.

c. Les parties ont déposé de nombreuses pièces à l'appui de leurs écritures. X______, en particulier, a notamment produit une "liasse de documents", selon sa propre terminologie, ainsi que plusieurs inventaires des meubles de la succession. Dans ses écritures, il renvoie de manière globale à ces pièces. En plus des extraits des dispositions de A______ déjà cités, X______ se réfère à tous les documents où sa mère a manifesté un souhait de traitement égal entre lui et Y______ : il s'agit en particulier d'une lettre du 4 mars 1999 en relation avec les biens de C______ comprenant la mention "en vous traitant à égalité" (pce 6 app.).

Lors de la comparution personnelle des parties, celles-ci n'ont pas été interrogées sur la provenance des meubles objet du codicille du 23 février 2006. La procédure ne fait pas état de demandes formelles des parties d'être interrogées sur ces éléments de fait et X______ n'a pas pris de conclusions en ce sens devant le premier juge. Dans son appel, il se plaint néanmoins du fait de ne pas avoir été interrogé sur le sujet.

D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 296 al. 1 et 300 LPC), l'appel est recevable à la forme.

Au vu des conclusions prises devant le premier juge en attribution de la moitié de la succession, la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr. en capital, de sorte que le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 et 24 LOJ). La Cour connaît ainsi de la présente cause avec plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

2. A ce stade de la discussion, il convient déjà de relever que les conclusions prises en première instance et répétées devant la Cour par l'appelant sont prolixes. Pour en saisir la portée véritable, il faut les examiner en fonction de leur contenu matériel.

De cette manière, on constate que les conclusions visées sous chiffres 1 à 6 concernent la question de la validité de l'exhérédation de l'appelant : dans la décision entreprise, le premier juge a fait droit à cette demande en constatant la caducité prévue aux art. 2 et 3 du testament public du 18 septembre 2002; le jugement entrepris peut purement et simplement être confirmé sur le sujet. Les conclusions visées sous chiffres 7 à 9 et 11 à 12 tendent à ce que l'appelant se voie attribuer la moitié de la succession, et non plus uniquement les 3/8 èmes de celle-ci : l'appel conserve toute sa portée sur ces points. Les conclusions 14 à 19 concernent la problématique des meubles visés dans le codicille du 23 février 2006 et gardent toute leur actualité en appel puisque l'appelant a été débouté de ses conclusions sur ce point.

Enfin, les conclusions 10 et 13, telles qu'elles sont formulées, ont un caractère purement constatatoire. Elles n'ajoutent de surcroît rien aux autres conclusions prises (ch. 7 à 9 et 11 à 12), qui ouvrent quant à elles la voie à une décision exécutoire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 8 ad art. 7 LPC). Pour ce motif, les conclusions 10 et 13 sont irrecevables.

3. L'appel porte d'abord sur la question de la validité de l'exhérédation de l'art. 480 al. 1 CC. Selon l'argumentation de l'appelant, celui-ci ne remplissait pas les conditions d'une exhérédation au moment de la rédaction du testament public. Par ailleurs, la défunte se trouvait dans l'erreur au moment de rédiger le testament public du 18 septembre 2002. Il y aurait ainsi lieu à invalidation de cette clause du testament, ce qui conduirait à l'attribution à chaque héritier de la moitié de la succession. L'intimé conteste entièrement l'argumentation de l'appelant sur ces points.

3.1 A teneur de l'art. 480 al. 1 CC, le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. Cette disposition fait une pesée entre les intérêts - divergents - d'un héritier insolvable et ses propres descendants, d'une part, et les créanciers de cet héritier, d'autre part. Par cette exhérédation dite préventive ou conservatoire, le disposant peut éviter que la réserve de son hériter serve pour l'essentiel à désintéresser les créanciers de celui-ci, au détriment de sa famille (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, Fribourg 1975, p. 402; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 377).

Le critère retenu par le législateur pour permettre une telle exhérédation est l'existence d'actes de défaut de biens lors de l'ouverture de la succession (ATF 111 II 130 consid. 3a). Ce critère, qui a pour but de faciliter la preuve de l'insolvabilité, a été critiqué par une partie de la doctrine : il serait en effet loisible aux créanciers d'un héritier insolvable d'attendre le décès pour obtenir la délivrance d'actes de défaut de biens, ce qui enlèverait toute portée aux dispositions du de cujus tendant à avantager ses petits-enfants par rapport aux créanciers de son héritier (dans ce sens : Piotet, op. cit., p. 403; Weimar, Berner Kommentar, n. 8 ss, en particulier n. 13 ad art. 480 CC).

3.2 Il ressort de la procédure qu'en septembre 2002, lorsqu'ont été prises les dispositions tendant à exhéréder l'appelant, celui-ci faisait l'objet de poursuites pour des montants importants. Des actes de défaut de biens ainsi que des certificats d'insuffisance de gage avaient été établis à son encontre pour plus de 3'750'000 fr. Dans de telles conditions, il paraissait fort à propos de prendre des dispositions afin d'éviter que la succession ne tombât entièrement aux mains des créanciers de l'appelant. En ce sens, le but poursuivi par la testatrice lors de l'adoption des dispositions du 18 septembre 2002 est clair : par l'exhérédation préventive, elle souhaitait privilégier ses cinq petits-enfants. Le fait que le testament ait été rédigé par un notaire confirme que la mère de l'appelant avait été informée des conséquences de sa décision et en était consciente.

A ce stade, l'appelant plaide en vain l'existence d'une erreur essentielle. Au moment de disposer, sa mère n'était pas mal informée sur l'étendue des dettes et actes de défaut de biens de l'appelant (cf. Steinauer, op. cit., n. 341) : il est en effet établi à satisfaction de droit que, en septembre 2002, la situation financière de l'appelant justifiait une exhérédation au sens de l'art. 480 CC. En cas de décès de la testatrice à cette époque, la mesure choisie se serait appliquée et aurait permis d'épargner, au profit des enfants de l'appelant, une partie non négligeable du patrimoine de la famille. Par ailleurs, l'appelant ne saurait tirer aucun parti du fait que son frère rencontrait également des difficultés financières à la même époque : d'une part, leur mère connaissait cette situation, de sorte qu'elle ne pouvait pas se trouver dans l'erreur au sujet des difficultés de l'intimé; d'autre part, il n'est pas établi que des actes de défaut de biens auraient été délivrés à l'encontre de l'intimé ou qu'il aurait connu des dettes aussi importantes que celles de l'appelant. Sur tous ces points, l'appelant se livre à des suppositions et à des hypothèses qui ne sont pas vérifiées par le dossier.

3.3 Dans ces conditions, il faut retenir que l'art. 2 du testament public du 18 septembre 2002 est conforme à l'art. 480 al. 1 CC. Il n'y a place ni pour une invalidation, ni pour une nullité de cette disposition. Ce constat amène à examiner la portée de l'art. 480 al. 2 CC.

4. L'appel porte également sur l'interprétation qu'a faite le Tribunal de l'art. 480 al. 2 CC. A suivre l'appelant, il convient - pour le cas où la cause de l'exhérédation n'est plus réalisée à l'ouverture de la succession - de "revenir à la case départ" et d'octroyer en conséquence à l'héritier exhérédé selon l'art. 480 al. 1 CC toute sa part légale, soit en l'espèce la moitié de la succession. De son côté, l'intimé soutient que l'appelant était, en toute hypothèse, renvoyé à sa réserve et fait sienne pour le surplus l'argumentation du premier juge.

4.1 L'art. 480 al. 2 CC prescrit que l'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. La doctrine interprète cette disposition en ce sens que l'héritier sur lequel pèse l'exhérédation peut alors faire valoir sa (pleine) réserve par une action en réduction dirigée contre ses propres enfants (Bessenich, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 480 CC; Piotet, op. cit., p. 405; Steinauer, op. cit., n. 394a; Weimar, op. cit., n. 38 et 40 ad art. 480 CC). En d'autres termes, l'action en réduction tend à réincorporer dans la réserve de l'héritier la part - et ni plus ni moins que cette part - qui serait passée aux descendants si la cause de l'exhérédation s'était vérifiée au moment de l'ouverture de la succession.

En revanche, cette action n'a pas pour but de modifier la décision du testateur en matière d'attribution de la succession elle-même, ce que permettent d'illustrer les exemples qui suivent. Afin de garantir une égalité parfaite entre ses deux héritiers, dont l'un des deux serait insolvable, le testateur exhérède l'insolvable au sens de l'art. 480 al. 1 CC et renvoie plus le surplus aux règles de la succession ab intestat. Dans une telle situation, l'héritier exhérédé se voit attribuer 5/16èmes de la succession (qui tomberont cas échéant entre les mains de ses créanciers); les enfants de l'exhérédé se voient attribuer 3/16èmes de la succession et le second hériter recevra la moitié de la succession (8/16èmes). Pareillement, il est loisible au testateur de renvoyer l'héritier à la moitié de sa réserve (3/16èmes) et de répartir le solde (13/16èmes) à raison des 5/16èmes de la succession pour les enfants de l'exhérédé et de 8/16èmes pour le deuxième héritier. Dans ces deux exemples, le testateur parvient à réaliser une égalité entre ces deux héritiers ou, tout au moins, à ne pas avantager l'un des deux par rapport à l'autre.

Par conséquent, il convient de distinguer la décision du disposant en matière d'exhérédation de celle en matière d'attribution de la succession. Ces deux décisions sont autonomes l'une de l'autre et répondent à des préoccupations différentes du testateur : volonté de préserver les biens de la famille pour la décision d'exhérédation; volonté (éventuelle) d'égalité de traitement pour la décision d'attribution de la succession.

4.2 Dans le cas d'espèce, la testatrice a décidé, d'une part, d'exhéréder son fils cadet pour cause d'insolvabilité - ce qui impliquait que cette part de la succession (3/16èmes) fût attribuée à ses petits-enfants - et, d'autre part, de ne l'instituer héritier que pour 3/16èmes de la succession. Elle a en outre décidé d'attribuer le solde de la succession (10/16èmes) à son fils aîné.

Il est établi - et non contesté - que les conditions de l'exhérédation au sens de l'art. 480 CC n'étaient plus réalisées au moment de l'ouverture de la succession. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la caducité de cette exhérédation. Cette caducité entraîne la réunion de la part qui avait été destinée aux petits-enfants (3/16èmes équivalant à la moitié de la réserve de l'appelant) à la part de l'appelant (3/16èmes). De cette manière, la part de l'appelant s'élève désormais aux 6/16èmes de la succession. La caducité de l'exhérédation n'a pas d'autres conséquences, en particulier pas en matière d'attribution de la succession. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas matière sur le sujet à comblement d'une éventuelle lacune de la loi.

La décision du premier juge doit ainsi être confirmée sur ce point.

4.3 En ce qui concerne la décision de la défunte d'attribuer à son fils aîné les 10/16èmes de la succession et, par voie de conséquence, les 6/16èmes à son fils cadet, il s'agit en principe d'une conséquence de la liberté de disposer, telle qu'autorisée par le droit suisse dans les limites du système des réserves légales (Steinauer, op. cit., n. 354 ss). A cet égard, l'appelant se prévaut principalement du fait que cette attribution des 10/16èmes de la succession à son frère était indissociablement liée à la décision d'exhérédation pour insolvabilité et que cette attribution n'aurait plus de sens une fois la caducité de l'exhérédation constatée. Comme on l'a vu, un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen en raison du caractère autonome de chacune de ces décisions (cf. consid. 4.1 ci-dessus). L'appelant allègue également que l'attribution des 10/16èmes de la succession à son frère ne correspondrait pas à l'intention de la testatrice qui était de traiter ses deux enfants de manière égale, les aimant tous deux d'un même amour.

Il ressort certes de plusieurs écrits de la défunte qu'elle a exprimé son amour envers ses deux fils. Elle a également à une reprise, en rapport avec la liquidation de l'immeuble de C______, fait mention du souhait que ces fils soient traités "à égalité". Ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause des dispositions prises par devant notaire, en septembre 2002, à une époque où la testatrice possédait pleinement la faculté de se déterminer sur le sort à réserver à sa succession. La référence à un traitement égal pour la liquidation du domaine de C______, en 1999, doit être appréciée pour cette seule opération; de surcroît, la déclaration dont se prévaut l'appelant a été émise plusieurs années avant la rédaction du testament public litigieux; or, durant cette période, la testatrice a considéré que les retards pris dans la liquidation de ce bien immobilier étaient imputables à son fils cadet; les enquêtes ont également démontré que l'appelant entretenait moins de contact avec sa mère que l'intimé durant les dernières années de vie de celle-ci; dès lors, il n'était pas déraisonnable que la testatrice voulût privilégier, dans les limites de la quotité disponible, l'un de ses fils par rapport à l'autre. En toute hypothèse, la seule mention du terme "égalité" trois ans avant une disposition pour cause de mort prise devant un notaire ne permet pas de remettre en cause la décision de la testatrice, dont la capacité de se déterminer a été reconnue par plusieurs témoins ainsi que le notaire instrumentant.

Quant aux autres marques d'affection témoignées par la défunte envers ses fils, elles ne conduisent pas nécessairement à un traitement parfaitement égal des descendants sur le plan successoral. Là encore, les termes choisis dans le testament public ne prêtent pas à interprétation et aucun des éléments avancés par l'appelant ne permet de penser que ces dispositions pour cause de mort ne seraient pas l'expression d'une volonté libre de la testatrice (cf. art. 519 al. 1 ch. 2 CC). Les problèmes de vision rencontrés par la mère de l'appelant durant ses dernières années de vie ne constituent pas non plus un élément déterminant, dans la mesure où les dispositions testamentaires ont été prises devant un notaire et des témoins qui se sont assurés que la testatrice était consciente de la portée de ses dernières volonté.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé.

5. L'appelant reprend ses conclusions de première instance relatives au codicille du 23 février 2006. En substance, il soutient que sa mère ne pouvait pas disposer de certains objets visés dans ce codicille au motif qu'ils appartiendraient déjà à son frère et à lui-même puisqu'ils proviendraient de la succession de leur père.

5.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la défunte avait exercé sur les meubles objets du codicille litigieux une possession exclusive du fait que ceux-ci avaient été emportés par elle dans les EMS où elle avait vécu jusqu'à la fin de sa vie. Appliquant les règles sur la présomption de propriété et constatant que l'appelant n'avait apporté aucune preuve contraire sur ce point, le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que la défunte était propriétaire exclusive de ces biens et pouvait dès librement en disposer.

Dans son mémoire devant la Cour, l'appelant allègue que certains de ces biens se trouvaient dans la propriété exclusive de son père et que d'autres constitueraient des "acquêts"; pour cette dernière catégorie, il conviendrait d'attribuer la moitié de ceux-ci à la succession de son père et l'autre moitié à la succession de sa mère. Selon l'appelant, la preuve de ces faits serait contenue "dans la liasse importante de documents (…) produits à l'appui de (l)a demande sous chiffre 4"; de plus, "un tableau complet résume le tout". Il se plaint également de l'absence d'interrogatoire des parties sur ces pièces, précisant que, devant des questions, son frère "n'aurait vraisemblablement pas pu nier l'évidence".

De son côté, l'intimé reprend pour son compte l'argumentation du Tribunal et relève que les allégués de l'appelant ne sont pas suffisamment précis.

5.2 En matière de régime de la séparation de biens, l'art. 248 CC institue une règle de preuve : quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux époux (al. 2). Si des inventaires ont été dressés sous seing privé, ceux-ci n'ont que la valeur probante que leur attribue le droit de procédure : il appartient donc au juge d'en apprécier la portée juridique. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2ème édition 2009, n. 1611, 1063 et 863).

L'appelant prétend démontrer que les objets litigieux appartenaient à son père, à titre exclusif, ou en copropriété avec sa mère. Pour asseoir sa démonstration, il se fonde sur une liasse de 77 pages contenant des documents très divers : différents relevés informatiques, apparaissant pour certains sous plusieurs formes; des courriers manuscrits de la défunte; plusieurs inventaires manuscrits de la défunte comportant parfois des montants d'estimation; des notes manuscrites en partie illisibles; un courrier de l'appelant à sa mère; un résumé manuscrit rédigé d'une main inconnue. Ces documents, dépourvus de signatures, ne constituent pas, à eux seuls, des inventaires permettant de déterminer, à satisfaction de droit, à qui appartiennent les biens objets du codicille litigieux. Il aurait certainement été utile que l'appelant requière devant le premier juge une instruction en rapport avec ces documents. Comme aucune mesure de ce genre n'a alors été requise, l'appelant ne peut solliciter un complément d'instruction devant la Cour, ce d'autant moins que le présent litige est soumis à la maxime des débats (cf. art. 307 al. 1 LPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 307 LPC et les références). En outre, les parties ont été entendues en comparution personnelle devant le premier juge et auraient ainsi eu tout loisir de s'exprimer sur la question de la propriété des biens visés dans le codicille litigieux.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant avait échoué dans la preuve que certains objets n'appartenaient pas à la défunte. Et c'est également sans violer le droit que le premier juge a appliqué les présomptions de propriété déduites de la possession de la défunte. En se contentant d'affirmer qu'il n'est "pas admissible de mettre en avant le principe possession vaut titre", l'appelant ne formule pas de griefs suffisamment précis contre le jugement. Dans la mesure où il ne critique pas les faits prémisses de ces présomptions, à savoir la possession exclusive des objets par la défunte jusqu'à son décès, il faut retenir que la mère de l'appelant était propriétaire de tous les objets visés dans le codicille litigieux au moment de son décès (art. 930 al. 1 CC). Par conséquent, elle était en droit de disposer de ces objets, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.

5.3 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris peut également être confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions 14 à 19 de première instance.

6. Dans son appel incident, l'intimé critique le montant de l'indemnité de procédure qui lui a été accordée par le premier juge : en lieu et place des 6'000 fr. alloués, il sollicite que cette indemnité soit fixée à 35'000 fr. De son côté, l'appelant, intimé incident, conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel incident et critique pour le surplus que la procédure ait généré un travail considérable de la part du conseil de son adverse partie.

6.1 En principe, le plaideur mécontent du montant de l'indemnité de procédure fixée par le Tribunal est tenu de saisir celui-ci d'une opposition à taxe au sens de l'art. 185 al. 1 LPC. L'opposition est une voie de recours subsidiaire par rapport aux autres voies disponibles, notamment l'appel. Ce caractère subsidiaire implique en particulier que la partie qui entend remettre en cause à la fois le fond du litige et le montant de l'indemnité de procédure n'a pas à former deux requêtes distinctes, l'une en opposition devant le Tribunal et l'autre en appel devant la Cour. Par économie de procédure, il est admis que ce plaideur profite de la procédure d'appel pour régler l'ensemble des points litigieux (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 185).

Il doit en aller de même lorsque la cause est portée devant la Cour par le biais d'un appel de la partie adverse. Dans une telle situation, il incombe à la juridiction d'appel de traiter du fond de la cause et de la question des dépens dans une seule et même décision. L'intimé est donc autorisé à former appel incident sur ce point. De surcroît, on ne peut reprocher à ce plaideur d'avoir omis de saisir le Tribunal d'une opposition à taxe, puisque le délai prévu par la loi n'a en l'espèce pas encore commencé à courir, faute pour le jugement d'être devenu définitif (art. 185 al. 1 LPC).

Par conséquent, l'appel incident est recevable.

6.2 Il convient de rappeler les critères présidant à la fixation de l'indemnité de procédure. Selon l'art. 181 al. 3 LPC, l'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels, non prévus à l'al. 2.

Le montant de cette indemnité n'est pas réglé de manière forfaitaire par un tarif (Chaix, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), in : Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique BURGER, 2008, p. 347 ss, spéc. p. 348). Par conséquent, le juge doit la fixer en s'inspirant des critères reconnus en la matière (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC), dont certains sont énumérés de manière non exhaustive à l'art. 181 al. 3 LPC. Pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (TF 4P.140/2002 du 17 septembre 2002, consid. 2.2). Le juge doit aussi prendre en considération l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.3). L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable. La valeur litigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne de compte, l'ensemble ne devant pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat (TF 4P.128/2002 du 12 novembre 2002, in SJ 2003 I 363, consid. 3.2). La partie qui peut y prétendre n’a pas de droit d'obtenir une indemnité de procédure couvrant l'ensemble des honoraires de son avocat (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.4.3); l'art. 181 al. 4 LPC ne parle du reste que de «participation». L'indemnité de procédure n'a, en ce sens, qu'un caractère approximatif (Chaix, op. cit., p. 349; TF 2C_25/2008 du 18 juin 2008, consid. 4.2).

A titre indicatif, la Cour de justice a ainsi jugé que, dans les affaires pécuniaires, l'indemnité de procédure pouvait se situer entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires, cette règle n'étant cependant pas absolue (SJ 1986 p. 200, consid. 3b p. 203 ss) et pouvant être modulée en fonction des autres critères d'évaluation (SJ 2003 I 363, consid. 3.2).

6.3 La présente valeur litigieuse s'élève à 375'000 fr. environ, soit 1/8ème de la succession estimée à 3'042'473 fr. au moment de son ouverture, sans compter les biens mobiliers concernés par le codicille du 23 février 2006. Le litige porte sur une succession et, plus particulièrement, sur la question de l'exhérédation d'un insolvable; une telle problématique se rencontre rarement en procédure et nécessite dès lors des recherches juridiques accrues. Devant le Tribunal, l'avocat de l'appelant incident a rédigé deux écritures, comportant respectivement 21 et 33 pages; il a en outre assisté son client lors de quatre audiences d'enquêtes et d'une comparution personnelle. Par ailleurs, il a dû prendre connaissance des nombreux documents produits par sa partie adverse, dont la fameuse "liasse" déjà mentionnée précédemment. Enfin, la situation financière des parties est bonne : l'intimé incident, en particulier, dispose de plus d'un million de francs provenant de la présente succession.

Selon la valeur litigieuse, la fourchette entrant en ligne de compte est comprise entre 18'750 fr. et 37'500 fr. Compte tenu des autres critères énumérés, l'indemnité fixée par le premier juge à 6'000 fr. est arbitrairement faible. Pour tenir compte du temps consacré par l'avocat, de l'effort intellectuel nécessaire au vu du domaine concerné et de la situation des parties, l'indemnité sera fixée à 30'000 fr. pour la première instance et le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé modifié en conséquence.

7. L'appelant principal et intimé incident succombe entièrement et sera donc condamné aux dépens d'appel (art. 176 al. 1 LPC). Ceux-ci comprendront une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimé principal et appelant incident (art. 181 al. 1 LPC).

La procédure d'appel a donné lieu à une écriture de 43 pages reprenant point par point l'argumentation de l'appelant. En outre, une plaidoirie a eu lieu devant la Cour. L'indemnité de procédure sera donc arrêtée à 5'000 fr. pour l'activité déployée devant la Cour.

8. En appel, les conclusions portent sur l'attribution à l'appelant principal d'un huitième supplémentaire de la succession de sa mère et de différents biens mobiliers. Au vu de l'étendue de la succession au jour de son ouverture, la valeur litigieuse est de l'ordre de 375'000 fr. (art. 51 LTF).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevables l'appel principal interjeté par X______ et l'appel incident interjeté par Y______ contre le jugement JTPI/4835/2009 rendu le 23 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18700/2007-18.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne X______ aux dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne X______ aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

François CHAIX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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