C/18721/2012

ACJC/268/2014 du 28.02.2014 sur OTPI/1127/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT; AVIS DE SAISIE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.179; CC.177; CPC.276.1; CC.163; CC.273
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18721/2012 ACJC/268/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 FEVRIER 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Belgique), appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 12 août 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 12 août 2013, notifiée aux parties le 20 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant B______ à A______, a statué comme suit :

-  modifié le ch. 2 du jugement sur mesures provisionnelles n° JTPI/5276/2011 du
5 avril 2011 rendu dans le cadre de la procédure en divorce n° C/18641/2010 (ch. 1 du dispositif), ![endif]>![if>

-  réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, au domicile suisse de ses parents un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, la prise en charge et le dépôt de C______ s'opérant à la crèche que fréquente cette dernière (ch. 2 §1) et durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que C______ passerait les vacances de février avec l'un de ses parents, tandis qu'elle resterait avec l'autre parent durant les vacances d'octobre de la même année, et dans l'ordre inverse l'année suivante, qu'elle passerait les vacances de Pâques avec l'un de ses parents, tandis qu'elle resterait avec l'autre parent durant les vacances de Noël de la même année, et dans l'ordre inverse l'année suivante, et qu'elle passerait une moitié des vacances d'été avec l'un de ses parents et l'autre moitié avec l'autre parent (ch. 2 §2),![endif]>![if>

-  rejeté les requêtes en modification des mesures provisionnelles des parties pour le surplus (ch. 3),![endif]>![if>

-  ordonné à la régie D______, de verser [les loyers] à B______, à concurrence de 2'000 fr. par mois, par prélèvement sur les sommes dues à A______ dans le cadre de la gérance de l'immeuble situé 1______ (Genève) (ch. 4),![endif]>![if>

-  condamné A______ à payer à B______ la somme de 8'000 fr. à titre de provision ad litem (ch. 5), et![endif]>![if>

-  réservé le sort des frais sur mesures provisionnelles avec la décision finale
(ch. 6), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>

B. a. Par acte expédié le 30 août 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette ordonnance, concluant à l'annulation des ch. 2 à 5 de son dispositif.

Il a, préalablement, sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ce que la Cour a, par décision rendue le 4 octobre 2013, admis pour le ch. 2, uniquement en tant qu'il limite le lieu d'exercice des relations personnelles au domicile suisse des parents de A______.

Principalement, il conclut à ce que :

-  lui soit réservé un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin au retour à la crèche, et la moitié des vacances scolaires, ![endif]>![if>

-  il soit dit que, pour les vacances de Noël 2013, C______ serait avec son père la première semaine, y compris les 24 et 25 décembre, et avec sa mère la deuxième semaine, incluant Nouvel An, l'alternance étant faite chaque année; les vacances de février et d'automne seraient passées par C______ intégralement avec un des parents, celui l'ayant en février ne l'ayant pas en octobre, l'alternance étant faite chaque année; les vacances de Pâques et d'été seraient réparties par moitié entre les parties, ![endif]>![if>

-  les parents soient autorisés à ajuster les périodes de vacances en dehors des vacances scolaires, étant précisé que A______ devrait conserver le même nombre de week-ends et le même nombre de jours de vacances avec sa fille, ![endif]>![if>

-  il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 950 fr. par mois, ![endif]>![if>

-  l'entrée en vigueur des nouvelles mesures provisionnelles soit fixée au
1er janvier 2012 ou au plus tard au 17 septembre 2012, jour de l'introduction de la requête, ![endif]>![if>

-  B______ soit déboutée de ses conclusions en entretien et en provision ad litem, et![endif]>![if>

-  l'ordonnance attaquée soit confirmée pour le surplus. ![endif]>![if>

b. Le 7 octobre 2013, soit dans le délai de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel.

Elle sollicite, préalablement, la production des comptes détaillés de gestion de l'immeuble sis 1______ pour les années 2011 et 2012.

Principalement, elle conclut à ce que :

-  le ch. 4 de l'ordonnance soit modifié, en ce sens qu'il soit ordonné à tout débiteur de A______, soit notamment les locataires de l'immeuble précité, à savoir entre autres E______ et F______, ainsi qu'à la régie D______, de lui verser dorénavant la somme de 2'000 fr. par prélèvement sur les loyers dus,![endif]>![if>

-  il soit dit que l'obligation susvisée sait aussi longtemps que A______ serait débiteur d'entretien de son épouse et de sa fille C______,![endif]>![if>

-  il soit dit qu'en cas d'inexécution, tous débiteurs s'exposeraient à devoir lui payer à nouveau les sommes qu'ils devraient verser à A______,![endif]>![if>

-  il soit dit que l'obligation faite sous ch. 4 s'étendrait à tout locataire de A______ ou régie mandatée par lui,![endif]>![if>

-  ce dernier soit condamné à verser une provision ad litem additionnelle de
4'000 fr. afin de couvrir les frais liés à présente procédure d'appel, et![endif]>![if>

-  l'ordonnance soit confirmée pour le surplus.![endif]>![if>

Cette écriture a été considérée comme un appel joint par le greffe de la Cour, de sorte que le paiement d'une avance de frais a été réclamé à B______ par décision du 15 octobre 2013, avance dont le délai de paiement a été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provision ad litem. En outre, A______ a été invité à répondre aux écritures de son épouse.

Par courrier déposé le 18 octobre 2013 à la Cour, B______ a déclaré ne pas avoir formé d'appel joint, mais avoir uniquement requis de nouvelles mesures provisionnelles, justifiées par l'impossibilité pour la régie D______ d'exécuter l'avis au débiteur prononcé par l'ordonnance litigieuse.

c. Le 28 octobre 2013, soit dans le délai de réponse sur appel joint, A______ conclut à ce que tant les conclusions reconventionnelles préalables et principales prises par B______ dans son mémoire du 7 octobre 2013 que l'appel joint soient déclarés irrecevables et à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions en provision ad litem. Il persiste, pour le surplus, dans ses conclusions et ses explications.

d. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 1er novembre 2013.

e. Par courrier adressé le 11 novembre 2013 à la Cour, B______ relève qu'une partie des pièces produites par A______ à l'appui de ses écritures du 28 octobre 2013 est irrecevable pour avoir été produite tardivement, et que les allégués responsifs de ce dernier dans lesdites écritures, qui n'ont pas pour but de répondre à la nouvelle demande de mesures provisionnelles, soit l'essentiel dudit mémoire, doivent être écartés. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions et ses explications.

f. Les parties ont produit des nouvelles pièces, à savoir des pièces qui ont été établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou portent sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1969, et B______, née le ______ 1977, se sont mariés à ______ (Genève) le 2 mai 2009.

Au début de leur mariage, les époux vivaient en Belgique. Ils se sont séparés quelques mois avant la naissance de leur fille C______, née le ______ 2010 à Genève.

L'épouse est domiciliée à Genève depuis le 30 juin 2010.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 août 2010, B______ a sollicité le prononcé du divorce sur la base de l'art. 115 CC, ainsi que de mesures provisoires (C/18641/2010).

A______ s'est opposé au principe du divorce.

c. Par jugement rendu sur mesures provisoires le 5 avril 2011, le Tribunal de première instance a attribué la garde sur C______ à la mère, réservé un droit de visite au père, devant s'exercer - à teneur des modalités applicables à l'âge actuel de l'enfant - un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et condamné ce dernier à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. dès le 10 mars 2011, ainsi qu'une provision ad litem de
8'000 fr.

d. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2011, fixé la contribution à l'entretien de la famille à la somme totale de 20'556 fr. pour la période allant du 10 mars (date de la reprise du droit de visite) au 30 août 2011, puis à 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, allocations familiales en sus. La provision ad litem a été maintenue tant dans son principe que dans son montant.

e. Saisi d'un recours en matière civile de A______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 17 avril 2012, a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour, afin qu'elle détermine le revenu dont l'époux disposait mensuellement, le cas échéant son revenu hypothétique, puis examine si son disponible lui permettait de verser les contributions d'entretien fixées ou s'il convenait de les réduire.

f. Parallèlement à cela, le Tribunal de première instance a, à la demande des parties, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père par jugement rendu sur mesures provisoires du 31 mai 2012.

g. Statuant une deuxième fois le 14 septembre 2012, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de la famille à la somme totale de 40'550 fr. pour la période allant du 10 mars 2011 au 31 août 2012 (soit 5'000 fr. par mois pour mars et avril 2011, respectivement 3'000 fr. par mois dès le 1er mai 2011, sous déduction des contributions versées), puis à 3'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2012.

h. Saisi d'un nouveau recours en matière civile de A______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 24 janvier 2013, a renvoyé la cause à la Cour afin d'évaluer la charge fiscale belge du recourant au regard du revenu de 6'900 fr. par mois arrêté dans la seconde décision cantonale et d'examiner dans quelle mesure l'épouse pouvait disposer des actions qu'elle détenait, afin de déterminer le bien-fondé de la provision ad litem qu'elle réclamait.

i. Statuant à nouveau le 24 mai 2013, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de la famille à la somme totale de 43'595 fr. pour la période allant du 10 mars 2011 au 31 mai 2013 (soit 5'000 fr. par mois pour mars et avril 2011, 3'000 fr. dès mai 2011, 2'600 fr. dès mars 2012 - exception faite de la période de médiation entre les parties (cf. infra let. m) -, 2'400 fr. dès juin 2012, puis 2'000 fr. dès mars 2013, sous déduction des contributions versées), puis à 2'000 fr. par mois dès le 1er juin 2013.

j. A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cette dernière décision le 28 juin 2013 et a également déposé une demande en révision auprès de la Cour le 20 septembre 2013.

Le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la demande en révision.

Par arrêt rendu le 7 février 2014, la Cour a déclaré irrecevable la demande en révision.

k. Entre temps, B______ a, en date du 17 septembre 2012, retiré sa demande en divorce fondée sur l'art. 115 CC, compte tenu de l'écoulement du délai de deux ans de séparation et du refus de A______ de consentir au divorce, lequel n'a pas permis une conversion de la procédure.

Elle a, le même jour, déposé une nouvelle requête unilatérale en divorce fondée, cette fois, sur l'art. 114 CC, assortie d'une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ces dernières ayant été rejetées, faute d'urgence, par le Tribunal par ordonnance du 18 septembre 2012.

Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu notamment à ce que :

-  il soit ordonné à A______ de produire tous les documents traduits propres à établir sa situation financière et, en particulier, l'état de ses revenus et de sa fortune,![endif]>![if>

-  la garde de C______ lui soit attribuée,![endif]>![if>

-  soit réservé au père un droit de visite, devant s'exercer à l'un des domiciles helvétiques des grands-parents paternels de C______, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin à 9h au dimanche soir à 18h et de la moitié des vacances scolaires,![endif]>![if>

-  la curatelle de surveillance du droit de visite soit maintenue ou réordonnée, ![endif]>![if>

-  A______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de la famille de 3'500 fr. dès le 1er septembre 2011, ainsi qu'une provision ad litem de 10'000 fr., et ![endif]>![if>

-  il soit ordonné aux débiteurs de A______, en l'occurrence la régie D______, de verser directement en ses mains, les loyers encaissés pour l'immeuble sis 1______, à concurrence des contributions décidées.![endif]>![if>

l. Le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport le
19 novembre 2012, préconisant :

-  l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant à la mère, ![endif]>![if>

-  l'octroi d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le passage de l'enfant ayant lieu à la crèche, et de la moitié des vacances scolaires, en respectant le principe d'alternance, sous réserve que C______ passera le jour de Noël et de Pâques avec un parent différent, et la totalité des vacances d'octobre ou de février en alternance d'une année à l'autre, et ![endif]>![if>

-  le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.![endif]>![if>

Il ressort notamment de ce rapport que les tensions entre les parents de C______ étaient très importantes. Ces tensions persistantes empêchaient, pour le moment, toute forme de communication directe entre eux et générait un stress important qui se manifestait surtout lors du passage de l'enfant entre les parents. Cela étant, les compétences de ces derniers paraissaient excellentes. De l'avis tant d'une éducatrice de la crèche fréquentée par l'enfant que d'une pédopsychiatre de la Guidance infantile, C______ se portait bien. Cette dernière intervenante était toutefois inquiète de l'impact du conflit parental sur l'enfant, notamment lors de son passage d'un parent à l'autre. Le droit de visite était, à l'époque, exercé au domicile suisse des parents du père du samedi à 9h au dimanche à 18h. L'extension des relations personnelles préconisées était dans l'intérêt de l'enfant et permettrait d'éviter le passage direct de l'enfant entre les parents.

m. Lors de l'audience du 21 novembre 2012, les parties ont convenu d'entreprendre une médiation et ont décidé que, durant celle-ci :

-  la garde de C______ serait confiée à la mère,![endif]>![if>

-  le droit de visite en faveur du père s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le passage de l'enfant ayant lieu à la crèche, ![endif]>![if>

-  C______ passerait les vacances de Noël avec sa mère jusqu'au 24 décembre 2012, puis avec son père jusqu'au 4 janvier suivant, ainsi que les vacances de février 2013 avec sa mère et celles d'octobre 2013 avec son père, le passage de l'enfant se faisant également à la crèche, et ![endif]>![if>

-  A______ verserait une contribution à l'entretien de C______ de 950 fr. par mois. ![endif]>![if>

Cette médiation n'a pas abouti.

n. Lors de l'audience du 5 juin 2013, les parties ont déclaré que le droit de visite continuait à être exercé de la manière prévue durant la médiation, conformément aux prescriptions du SPMi. Le système - qui évitait la rencontre des parents - se déroulait bien et leur convenait. Elles se sont en outre déclarées d'accord pour que la mère puisse "ajuster la période de ses vacances d'été, étant précisé que le défendeur [conserve] le même nombre de week-ends et le même nombre de jours de vacances avec sa fille". A______ a continué à payer une contribution de 950 fr. par mois.

o. Dans ses écritures du 29 juillet 2012, A______ a conclu sur le fond et requis le prononcé de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire des documents relatifs à sa situation financière et aux prestations de sortie accumulées depuis le mariage. Principalement, il a sollicité :

-  l'attribution de la garde de C______ à la mère, ![endif]>![if>

-  l'octroi en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au lundi à la rentrée de celle-ci, et durant la moitié des vacances scolaires, précisant que, pour les vacances de Noël 2013, C______ passerait avec lui la première semaine des vacances, y compris les 24 et 25 décembre, et la deuxième semaine, y compris le Nouvel An, avec sa mère, en alternant chaque année avec l'autre parent, les vacances de février seraient prises par C______ avec un parent et les vacances d'octobre avec l'autre, en alternant chaque année, et les vacances de Pâques seraient réparties par moitié entre les parties,![endif]>![if>

-  l'ajustement des périodes de vacances en dehors des vacances scolaires, sans que cela contreviennent au partage par moitié des week-ends et des vacances, étant précisé que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ne soit séparée d'aucun de ses parents plus de trois semaines d'affilée, sauf durant un mois lors des vacances d'été dès que C______ aurait atteint l'âge de quatre ans révolus, et![endif]>![if>

-  la confirmation de la curatelle de surveillance du droit de visite.![endif]>![if>

Il a en outre offert de verser une contribution à l'entretien de C______ de 950 fr. par mois et conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions en provision ad litem.

p. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a considéré que, conformément à la jurisprudence fédérale, les conclusions des parties tendaient à la modification des mesures provisionnelles précédemment ordonnées dans le cadre de la première procédure de divorce.

Le Tribunal s'est prononcé en faveur de l'élargissement du droit de visite du vendredi soir au lundi matin avec passage de l'enfant à la crèche, ce système permettant de limiter l'exposition de cette dernière au conflit parental et tous les intervenants y étant favorables. Il s'est rallié aux prescriptions du SPMi, selon lesquelles C______ devait passer, en alternance, la totalité des vacances de février avec l'un de ses parents et celles d'octobre avec l'autre, et a étendu cette répartition aux vacances de Noël et de Pâques, à l'exclusion des vacances d'été d'une durée sensiblement plus longue.

En ce qui concerne la contribution à l'entretien de la famille, le premier juge a retenu que la situation financière des parties n'avait pas changé de manière substantielle et durable depuis la fixation de la contribution par arrêt de la Cour du 24 mai 2013, de sorte qu'il n'y avait pas matière à modification.

Le Tribunal a prononcé l'avis au débiteur, au motif qu'il apparaissait que le débirentier n'avait pas l'intention de se conformer à son obligation d'entretien. Il a également condamné ce dernier au paiement d'une provision ad litem, considérant que la situation ayant prévalu lors de la première procédure en divorce - et dans le cadre de laquelle une provision ad litem de 8'000 fr. avait été octroyée - n'avait pas changé.

q. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :

q.a. B______ a travaillé auprès de G______ à Genève du
1er mars au 31 décembre 2008. Elle a cessé de travailler lorsque le couple s'est établi en Belgique. Selon les attestations médicales produites, elle a été en incapacité de travailler entre août 2010 et février 2011. Elle a retrouvé un emploi auprès de son ancien employeur à compter du 1er mai 2011.

Dans l'arrêt du 14 septembre 2012, non réformé sur la situation financière des parties par le Tribunal fédéral, la Cour a arrêté les revenus mensuels nets de B______ à 6'470 fr. depuis le 1er mai 2011, puis à 6'525 fr. depuis le 1er février 2012 (13ème salaire inclus), et ses charges incompressibles à 6'950 fr., respectivement 6'850 fr. dès le 1er janvier 2012. Etaient notamment compris dans les charges de cette dernière des frais de crèche de 1'100 fr. (annualisés sur la base du tarif applicable en Ville de Genève et d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois) dès le 1er mai 2011 (date à laquelle l'enfant a commencé à fréquenter l'institution), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (441 fr. 30 pour l'épouse et 134 fr. 50 pour l'enfant) et des frais de transports publics (TPG/70 fr.).

Dans l'arrêt du 24 mai 2013, la Cour a retenu, sur la base de nouvelles pièces (attestations de salaire de juin 2012 et de janvier à mars 2013), des revenus mensuels d'environ 6'600 fr. dès le 1er juin 2012, puis de 6'740 fr. depuis février 2013 (13ème salaire inclus). Elle a en outre diminué le montant des charges mensuelles à 6'632 fr. 35, en tenant compte des frais de crèche effectivement payés (soit 882 fr. 35, sans l'annualiser) au lieu du montant de 1'100 fr. retenu jusqu'au 31 mai 2012. S'agissant de la fortune de B______, la Cour a considéré qu'il avait été rendu vraisemblable que ses titres G______ - d'une valeur d'environ 41'700 fr. - étaient nantis en garantie d'une dette de 33'000 fr., si bien que sa fortune nette s'élevait à environ 8'700 fr. Conformément à la décision de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a procédé au calcul de la charge fiscale belge de A______ et modifié en conséquence le montant de son solde disponible.

A ce stade de la procédure, B______ avait notamment produit ses trois derniers décomptes de salaire, à savoir ceux des mois de janvier à mars 2013, selon lesquels elle percevait un salaire mensuel de 7'069 fr. 25 brut, respectivement de 6'149 fr. 20 net en janvier 2013, puis de 7'153 fr. 85 brut, respectivement de 6'224 fr. 30 net dès février 2013. Il en ressortait en outre que venait dorénavant en imputation de son salaire - en plus des cotisations sociales et LPP - un montant de 213 fr. 70 à titre de "Sickness Insurance". Apparaissait en outre en bas des documents, sous le montant du salaire net, la mention suivante :

"BASE ADJUSTEMENTS

Sickness Insurance ER EE 453.80

Sickness Insurance ER Fam 32.90"

Dans le cadre de la nouvelle procédure en divorce, B______ a produit son certificat de salaire pour l'année 2012, qui indique que :

-  elle perçoit un salaire brut de 91'631 fr. par an, auquel s'ajoute une participation de son employeur aux frais de l'assurance-maladie de 5'702 fr. 40 par an ("Part G______ à l'ass. Mal. EE" de 5'311 fr. 20 et "Part G______ à l'ass. Mal. FAM" de
391 fr. 20), soit un salaire annuel brut de 97'333 fr., respectivement un salaire annuel net de 88'168 fr., ![endif]>![if>

-  est en outre déduit de son salaire sa participation aux frais de l'assurance-maladie d'un montant annuel de 2'509 fr. 20, et ![endif]>![if>

-  elle bénéficie d'un abonnement TPG offert par l'entreprise. ![endif]>![if>

A______ soutient que son épouse disposerait d'un montant disponible supplémentaire de 1'180 fr. par mois qu'elle aurait tenté de dissimuler. Selon lui, le salaire mensuel net de cette dernière serait de 7'347 fr. nets par mois dès le 1er janvier 2012 et non de 6'470 fr., auquel il conviendrait encore d'ajouter un montant d'environ 375 fr. par mois au titre d'actions G______. Bénéficiant d'une aide pour l'assurance-maladie de son employeur, elle ne paierait qu'un reliquat de 209 fr. pour ce poste. Le montant de ses charges devrait également être revu à la baisse compte tenu du fait qu'elle bénéficie d'un abonnement TPG de son employeur et du fait que les frais de crèche dont elle a la charge sont inférieurs à ceux retenus (809 fr. au lieu de 882 fr. 35 pour 2012 et 896 fr. au lieu de 977 fr. 24 pour 2013, à savoir 882 fr. 35 et de 977 fr. 25 payés sur onze mois).

q.b. Diplômé de HEC Lausanne et de l'IEI (Institut d'Etudes Immobilières genevois), A______ a été directeur associé de _______ [dans le milieu bancaire à Genève ] de 1997 à 2000, puis de ______ de 2000 à 2003. Il est actuellement administrateur délégué et actionnaire à raison de 50% de la société ______, société qu'il a créée en 2007. Il est également administrateur de la société belge ______, activité dont il a été retenu qu'elle ne lui rapportait aucune rémunération.

Dans son arrêt du 24 mai 2013, la Cour a retenu, en se fondant sur sa décision du 14 septembre 2012 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2013, que le niveau de vie pendant la vie commune avait été élevé et entièrement financé par l'époux, que les revenus mensuels nets de l'appelant s'élevaient à 9'300 fr. (6'900 fr. de revenu tiré de son activité professionnelle, par appréciation du salaire effectif, sur la base d'indices concrets, et 2'400 fr. de revenus immobiliers) et que ses charges mensuelles totalisaient 2'808 fr. 60, respectivement 3'359 fr. 60 dès mars 2012, auxquelles s'ajoutaient les impôts belges (1'169 fr. 40 par mois en 2011, entre 1'635 fr. et 1'906 fr. pour l'année 2012 et entre 2'080 fr. et 2'566 fr. pour l'année 2013).

Dans la présente procédure, A______ conteste le montant des revenus professionnels précédemment retenus à son égard, faisant à nouveau valoir la moyenne des salaires en Belgique et se fondant également sur ses déclarations fiscales belges pour les années 2011 et 2012 - nouvellement produites - dont il ressort qu'il a été imposé à hauteur d'environ 11'500 Euros en 2011 sur la base d'un revenu annuel de 60'000 Euros et d'environ 23'315 Euros en 2012 sur la base d'un revenu annuel de 60'000 Euros et de ses revenus immobiliers (immeuble sis 1_____). Il conteste également que le train de vie des époux durant la vie commune était élevé. Il allègue qu'on ne saurait retenir à son égard d'autres revenus professionnels que ceux qu'il déclare recevoir et qui apparaissent dans sa déclaration fiscale. Il ne fait toutefois valoir aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations. A______ allègue également supporter des charges à hauteur de 3'676 fr.

A______ est propriétaire de son domicile en Belgique - acquis en 2010 pour le prix de 232'500 EUR au moyen d'un prêt personnel de 170'000 fr. octroyé par sa mère, dont les intérêts s'élèvent à 3,5%, soit 495 fr. 85 par mois.

Il est également propriétaire d'un immeuble à 1______, dont les appartements sont loués. Conformément aux considérations du Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 avril 2012, les revenus en résultant (calculés sur la base des résultats d'exploitation annuels) s'élèvent à 31'943 fr. pour 2009, 30'820 fr. 95 pour 2010, 24'749 fr. 70 pour l'année 2011, soit un montant annualisé de 2'431 fr. entre 2009 et 2011. Selon un document établi par la régie le 14 mars 2013, ils se sont élevés à 27'316 fr. 23 pour l'année 2012. Il ressort notamment des comptes détaillés pour les années 2009 et 2010 que des honoraires en faveur de Me ______ (ancien conseil de A______) et de Me ______ (conseil dans d'autres procédures parallèles) ont été comptabilisés à hauteur de 6'000 fr. sous le poste "honoraires divers". Il ressort en outre du document précité du
14 mars 2013 que ledit poste fait état de 340 fr. en 2009, de 6'000 fr. en 2010, 11'770 fr. en 2011 et 6'420 fr. en 2012 et que des frais pour l'entretien de l'immeuble ont été comptabilisés en 2012 à hauteur de 16'153 fr. 55 (contre
2'900 fr. en 2009 et 0 fr. en 2010 et 2011).

Le contrat de mariage des parties stipule que A______ était propriétaire, au moment du mariage, de trois tableaux et de 50% d'un bateau. Il allègue que les tableaux n'ont qu'une valeur sentimentale et qu'il aurait cédé sa part du bateau à un ami au début de l'année 2009 (attestation de H______ du 22 août 2013), alors qu'il a toujours prétendu jusqu'alors que le bateau était non navigable et en cale sèche vu son état.

Il ressort d'un document notarié instrumenté le 28 juin 2013 que les parents de A______ lui ont prêté la somme de 118'000 fr. entre décembre 2010 et mai 2013 pour le financement de ses frais d'avocat. Il indique avoir également reçu un prêt de 20'000 fr. en juin 2013 d'un ami à cette fin. B______ relève que son époux a pourtant toujours soutenu ne pas recevoir d'aide financière de ses parents. Elle se réfère sur ce point à une lettre adressée par ces derniers à A______, produite dans le cadre de la précédente procédure en divorce, constatant que la contradiction des pièces produites est illustrative de la constante inexactitude des faits allégués par son époux.

r. Il n'est pas contesté par les parties que, depuis le début des procédures, A______ a versé des contributions de 1'000 fr. jusqu'en juin 2012, de 350 fr. de juillet à septembre 2012, de 750 fr. en octobre 2012, puis de 950 fr. depuis novembre 2012.

s. En raison de son domicile en Belgique, A______ exerce principalement son droit de visite au domicile de ses parents à ______ (Vaud). Il l'a également exercé à plusieurs reprises à la résidence secondaire de ceux-ci à ______ (Vaud) ou encore dans une maison familiale à ______ (Espagne).

t. Par courrier du 17 septembre 2013, la régie D______ a informé le conseil de B______ qu'elle ne pouvait donner suite à l'ordonnance du 12 août 2013, la gestion financière de l'immeuble sis 1______ ayant toujours "été effectuée sur un compte de tiers, soit hors de [ses] livres".

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel formé par A______ est recevable.

1.2. Dans ses écritures du 7 octobre 2013, l'intimée a notamment conclu à la modification du ch. 4 du dispositif de la décision entreprise tendant à ce que l'avis au débiteur soit étendu aux locataires de l'immeuble dont l'appelant est propriétaire à 1______, qu'il subsistera aussi longtemps que l'appelant sera débiteur d'entretien et qu'en cas d'inexécution, les débiteurs s'exposent à devoir lui payer à nouveau les sommes qu'ils doivent verser à l'appelant.

Le greffe de la Cour a qualifié ses écritures d'appel joint, alors que l'intimée considère avoir requis de nouvelles mesures provisionnelles.

1.2.1. En procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Partant, lorsque la partie intimée n'a pas elle-même fait appel de la décision de première instance, ses conclusions tendant à la modification de celle-ci sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2).

Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 119 II 201 consid. 1, JT 1996 I 202; arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3 et 5A_361/2011 du 27 novembre 2012 consid. 5.3.1).

1.2.2. En l'espèce, vu la présence d'une enfant mineure, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour dispose ainsi de la possibilité de statuer d'office sur la question de l'extension de l'avis au débiteur si cela s'avère dans l'intérêt de l'enfant.

1.3. L'intimée a également requis l'octroi d'une provision ad litem additionnelle de 4'000 fr. pour les frais encourus en seconde instance.

Une telle demande ne pouvant, par essence, être formulée antérieurement à la saisine de la Chambre de céans (art. 317 al. 2 let. b cum art. 317 al. 1 let. b CPC), elle est recevable.

1.4. Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces produites par les parties - en tant qu'elles constituent des pièces établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou portent sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent - sont, par conséquent, recevables.

2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Comme relevé précédemment (cf. supra ch. 1.2.2), la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en relation avec les aspects dont la Cour est saisie (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

3. Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 59, 62 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 al. 2 let. a CL; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants) et le droit suisse est applicable (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du
2 octobre 1973; art. 15 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 précitée), ce qui n'est pas contesté par les parties.

4. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

5. L'intimée conclut préalablement - et pour la première fois en appel - à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de produire les comptes détaillés de gestion de son immeuble sis à 1______ pour les années 2011 et 2012, ceci afin de "savoir si les "honoraires divers" comptabilisés en 2011 et 2012 englobent des frais d'avocat" et vérifier si tous les appartements sont loués.

5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

5.2. En l'occurrence, l'appelant a produit les décomptes de gérance de son bien immobilier pour les années 2009 à 2012, dans lesquels apparaissent les divers postes comptabilisés. Il a en outre produit les "écritures de comptes" détaillées pour l'année 2010.

Rien ne permet de retenir à ce jour que les appartements de cet immeuble ne seraient pas tous loués. La constance des loyers totaux perçus - voire leur augmentation en 2012 - tend à démontrer le contraire.

S'il apparaît certes que des "honoraires divers" ont été comptabilisés pour les années 2011 et 2012 (respectivement de 11'770 fr. et de 6'420 fr.) et que l'entretien de l'immeuble a nécessité la mobilisation extraordinaire de 16'153 fr. 55 en 2012, il n'en demeure pas moins que le résultat d'exploitation se maintient sur ces années et permet de se fonder sur des revenus immobiliers quasiment similaires (27'316 fr. 23 / 12 = 2'276 fr. par mois) à ceux retenus pour les années 2009 à 2011 (2'431 fr. en moyenne).

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur les revenus que l'appelant tire de sa fortune immobilière. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimée.

6. Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées alors que l'action en divorce était pendante, mais que la litispendance cesse par la suite sans toutefois qu'un jugement de divorce n'ait été rendu, le juge des mesures provisionnelles n'est certes plus compétent pour modifier ces mesures, seul le juge des mesures protectrices l'étant désormais, aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC; les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent néanmoins tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 et arrêt précité rendu entre les parties le 24 janvier 2013 consid. 3).

Il s'en suit que des mesures provisionnelles précédemment ordonnées peuvent être également modifiées aux conditions de l'art. 179 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), dans le cadre d'une nouvelle procédure de divorce.

7. Les parties ont, en première instance, sollicité la modification du droit de visite.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir limité l'exercice de son droit au domicile suisse de ses parents, relevant que, si ses visites s'y étaient en pratique principalement déroulées en raison de sa domiciliation en Belgique, l'intérêt de l'enfant n'appelait pas une telle limitation géographique formelle. Il était arrivé qu'il emmène sa fille dans d'autres lieux sans que cela ait posé de quelconques difficultés, ce que l'intimée ne conteste au demeurant pas. Celle-ci relève, pour sa part, que cette limitation ne vise que les visites durant les week-ends et non durant les périodes de vacances. Elle n'indique néanmoins pas en quoi une telle mesure s'avérerait nécessaire.

L'appelant s'en prend également à la répartition des vacances fixée par le premier juge, qui prive un des parents de passer une partie des fêtes de fin d'année avec l'enfant et qui va à l'encontre des directives usuelles préconisées par le SPMi. Pour l'intimée, cette répartition permet d'éviter les conflits engendrés lors d'un passage de l'enfant d'un parent à l'autre, ledit passage s'opérant dans ce cas également à la crèche.

L'appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir ratifié l'accord des parties passé lors de l'audience du 5 juin 2013 visant à ce que les vacances d'été puissent être décalées tant que C______ ne va pas à l'école, à la condition qu'il conserve le même nombre de week-ends et de jours de vacances avec sa fille. L'intimée ne se prononce pas en appel sur cette question.

7.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

7.2. Comme le relève à juste titre l'appelant, le SPMi a simplement constaté que l'exercice du droit de visite se déroulait au domicile suisse des grands-parents paternels de l'enfant en raison du domicile belge du père. Il s'agissait de toute évidence d'une constatation d'ordre pratique, ce point ne représentant pas un enjeu relatif au bien de l'enfant. Il ne ressort en effet pas du dossier qu'une limitation géographique formelle de l'exercice du droit de visite soit justifiée d'une quelconque manière. L'intimée, qui s'oppose à la réformation de l'ordonnance entreprise sur ce point, n'avance aucun argument en faveur du maintien d'une telle restriction, de sorte que la décision sera modifiée en tant qu'elle impose une limite géographique de l'exercice du droit de visite.

Tant les parties que le SPMi s'accordent à dire que le passage de l'enfant d'un parent à l'autre à la crèche permet d'éviter l'exposition de C______ au conflit de ses parents et que ce système fonctionne très bien depuis sa mise en place, l'intimée se sentant moins "envahie" par l'appelant et ce dernier appréciant d'avoir des contacts directs avec les éducatrices de sa fille. Cette modalité devra dès lors être confirmée, sous réserve des considérations qui suivent.

Le premier juge a étendu le système du passage de l'enfant à la crèche à toutes les vacances, à l'exception de celles d'été sensiblement plus longues. C'est ainsi dans cette optique que le Tribunal a instauré un système selon lequel l'enfant devrait passer l'intégralité des vacances de février, d'octobre, de Pâques et de Noël-Nouvel An avec l'un de ses parents, en alternance pour chaque période.

Or, il ne ressort pas du rapport du SPMi que la mise en place d'un tel système soit nécessaire au bien de l'enfant. Certes, son bien nécessite qu'elle soit préservée tant que faire se peut du conflit parental. Néanmoins, il est également important qu'elle puisse partager les moments de fêtes avec chacun de ses parents. Bien que les relations entre les parties demeurent très tendues, il n'est pas intolérable d'exiger d'elles qu'elles se croisent à quelques reprises sur une année, à savoir durant la période des vacances de Noël, de Pâques et d'été, sans que cela ait des conséquences néfastes au développement de leur enfant, laquelle pourrait dans ces conditions profiter d'un partage équitable des vacances.

Il apparaît dès lors, dans l'intérêt de l'enfant, que celle-ci passe l'intégralité des vacances de février et d'automne (une semaine) avec l'un de ses parents en alternance, à savoir celle de février chez l'un et celles d'octobre avec l'autre, en alternance. S'agissant des vacances de fin d'année, l'enfant passera la semaine comprenant Noël chez l'un des parents, puis celle comprenant Nouvel An chez l'autre, en alternance. Il en sera de même des vacances de Pâques, dont la durée - susceptible de varier selon que l'enfant sera scolarisée en établissement public
(12 jours) ou privé (16 jours) - couvre une période d'au moins douze jours consécutifs que les parents devront se partager par moitié, sauf accord contraire entre eux. Cela se justifie d'autant plus, à ce stade de la procédure, au regard du jeune âge de C______.

Compte tenu de la date à laquelle la présente décision est rendue, les conclusions des parties relatives aux modalités du droit de visite durant la période des vacances de fin d'année 2013 sont sans objet.

Il appartiendra en tout état au curateur de l'enfant de mettre en place, avec la collaboration des parties, le système présentement instauré.

S'agissant enfin de la possibilité pour les parents de décaler les vacances d'été tant que l'enfant ne va pas à l'école, les parties s'étaient entendues sur cette question en première instance lors de l'audience du 5 juin 2013. L'intimée n'a pas repris cette conclusion dans la suite de la procédure et ne s'est pas prononcée sur ce point en appel. En l'état, rien ne s'oppose à ce que les parents prennent leurs vacances d'été en dehors de la période des vacances scolaires. Cela supposera néanmoins que cela ne se fasse pas au détriment du droit aux relations personnelles de l'appelant et que les parties s'entendent sur de tels ajustements, le cas échéant avec le concours du curateur de l'enfant.

Partant, l'ordonnance litigieuse sera modifiée en ce sens.

8. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprécié de manière arbitraire la situation financière des parties et d'avoir considéré qu'il n'y avait pas matière à modifier la contribution à l'entretien de la famille fixée dans l'arrêt du 24 mai 2013. Il propose de verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 950 fr. par mois, à l'exclusion de tout entretien en faveur de son épouse.

8.1. Aux termes de l'art. 179 al. 1 in initio CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les mesures protectrices de l'union conjugales ou les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). La requête de modification ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (ATF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).

La survenance d'un fait nouveau n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, l'amélioration des ressources du détenteur du droit de garde doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2009 du 24 décembre 2009, consid. 3.1; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, notamment si celle-ci devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 et 134 III 337 précités). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation de l'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacune des parties pour juger de la nécessité de revoir la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 précité).

Des modifications mineures ne sont pas prise en considération (Chaix, Commentaire romand, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n° 4 ad art. 179 CC). Ainsi, des variations non significatives des revenus et des charges, telles l'augmentation de salaire de quelques pourcents ou la majoration usuelle de la prime de l'assurance-maladie ne doivent pas conduire à l'adaptation de la contribution d'entretien. La question de la modification s'apprécie en tenant compte des circonstances concrètes. Des pertes ou des améliorations de même ampleur ont des effets plus importants dans une situation financière serrée que lorsqu'il existe un disponible considérable (Vetterli, in FamKommentar Scheidung, Schwenzer [éd.], 2005, n° 2 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n° 10 ad art. 179 CC).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3).

8.2. L'appelant se borne à contester le montant des revenus professionnels précédemment retenus à son égard tant par la Cour que par le Tribunal fédéral, faisant à nouveau valoir les salaires moyens en Belgique et se fondant sur ses déclarations fiscales belges pour les années 2011 et 2012, produites en appel, dont il ressort qu'il a été imposé à hauteur d'environ 11'500 Euros en 2011 sur la base d'un revenu annuel de 60'000 Euros et d'environ 23'315 Euros en 2012 sur la base d'un revenu annuel de 60'000 Euros et de ses revenus immobiliers. Il plaide à nouveau qu'on ne saurait retenir à son égard d'autres revenus professionnels que ceux qu'il déclare recevoir et sur lesquels il est imposé. L'appelant n'apporte néanmoins aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les revenus retenus jusqu'alors par la Cour et confirmés par le Tribunal fédéral.

S'agissant de ses charges, l'appelant allègue supporter des charges à hauteur de 3'676 fr., lesquelles comprennent notamment, selon son calcul, un montant de 1'250 fr. à titre de montant de base selon les normes, alors que tant la Cour que le Tribunal fédéral ont admis un montant de 1'000 fr. à ce titre compte tenu du coût de la vie moindre en Belgique. En tout état, les charges de l'appelant retenues par la Cour dans sa décision du 24 mai 2013 (comprenant les impôts belges calculés sur la base des revenus retenus à l'égard de l'appelant) sont bien supérieures à celles alléguées par l'intéressé en appel.

L'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable une détérioration de sa situation financière.

8.3. Dans son arrêt du 24 mai 2013, la Cour a, sur la base des décomptes de salaire de l'intimée pour les mois de janvier à mars 2013, retenu que le salaire mensuel net de celle-ci s'élevait à 6'660 fr. à compter du 1er juin 2012, puis à
6'740 fr. dès le 1er février 2013, 13ème salaire inclus, la participation à titre de "Sickness Insurance" d'un montant mensuel de 213 fr. 70 - directement prélevée par l'employeur - étant également déduite du salaire brut (2'509 fr. 20 par année).

Or, il découle du certificat de salaire pour l'année 2012 - duquel l'appelant déduit que son épouse aurait tenté de dissimuler une partie de ses revenus - que le salaire mensuel net de l'intimée (hors participation de l'employeur à l'assurance-maladie représentant un montant de 5'702 fr. par année) a en effet été de l'ordre de
6'660 fr. (88'168 fr. annuel net - 5'702 fr. - 2'509 fr. 20). Selon les décomptes de salaire produits pour l'année 2013, le salaire de l'intimée s'élève bien à 6'740 fr. dès le 1er février 2013, également sans ladite participation de l'employeur.

Selon l'appelant, il conviendrait en outre de tenir compte de titres que son épouse recevrait de son employeur et qui représenteraient, selon lui, un montant de 375 fr. par mois. Il n'allègue toutefois aucun fait nouveau sur ce point.

Les charges de l'intimée ont été retenues à hauteur de 6'632 fr. 35 dès juin 2012, comprenant notamment les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (441 fr. 30 pour l'épouse et 134 fr. 50 pour l'enfant), des frais de transports publics
(TPG / 70 fr.) et des frais de crèche (882 fr. 35). La Cour avait ainsi retenu que l'intimée disposait d'un montant de 28 fr. par mois dès juin 2012 (6'660 fr. - 6632 fr. 35), puis de 107 fr. dès février 2013 (6'740 fr. - 6632 fr. 35).

Il a toutefois été établi depuis lors que les primes d'assurance-maladie de l'intimée et de sa fille sont partiellement prises en charge par son employeur, que le solde en résultant est directement prélevé sur son salaire mensuel par son employeur et que l'employée bénéficie en outre d'un abonnement TPG mis à sa disposition par l'entreprise. Il convient dès lors de supprimer de ses charges les montants correspondants, à savoir 441 fr. 30 (assurance-maladie de l'intimée), 134 fr. 50 (assurance-maladie de l'enfant) et 70 fr. (TPG). S'agissant des frais de crèche, il convient non pas de tenir compte des frais effectivement payés par l'intimée sur la base de la contribution de 950 fr. versée par l'appelant (comme fait par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2013), mais de tenir compte des frais qu'elle devrait payer sur la base de la contribution à laquelle son époux a été condamné (comme l'avait fait la Cour dans sa décision du 14 septembre 2012). Sur cette base, il apparaît que les frais de crèche doivent être arrêtés à 1'172 fr. (soit 1'279 fr. sur onze mois répartis sur douze mois, calculés sur la base du tarif applicable en Ville de Genève - lequel est notoire - en tenant compte des revenus annuels brut d'environ 98'700 fr. pour l'année 2013 [7'153 fr. 85 brut x 13 mois + 5'702 fr. ] et d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois), ce qui représente une augmentation de ce poste d'environ 290 fr. par mois.

Il apparaît ainsi que les charges de l'intimée ont subi une baisse d'environ 355 fr. (- 441 fr. 30 - 134 fr. 50 + 290 fr.) depuis le prononcé de l'arrêt du 24 mai 2013, ce qui représente une diminution de 5,35% et laisse à sa disposition un montant mensuel de 462 fr.

A l'instar du premier juge, il convient de considérer qu'au regard de la situation financière des parties, une telle diminution - de quelques pourcents - ne saurait commander une modification de la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures provisionnelles par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2013.

Cette solution se justifie également au regard du solde disponible de l'appelant, lequel s'élève à environ 3'860 fr. selon la décision du 24 mai 2013, respectivement 1'860 fr. après paiement de la contribution d'entretien de 2'000 fr. Le maintien de la contribution à l'entretien de la famille permet ainsi à l'enfant des parties - dont l'intimée a la garde - de profiter de l'amélioration des ressources du parent gardien, sans que cela n'engendre une participation financière excessivement lourde pour l'appelant.

Partant, l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point et le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise confirmé.

9. L'appelant reproche au premier juge d'avoir prononcé l'avis au débiteur. Outre le fait que l'avis ne peut être exécuté par la régie, les conditions d'une telle mesure ne sont, selon lui, pas réalisées, puisqu'il s'est acquitté tous les mois d'une contribution et que la somme de 950 fr. - qu'il verse actuellement - représente le montant maximum dont il peut s'acquitter.

L'intimée considère que les conditions sont manifestement remplies compte tenu du défaut caractérisé de paiement de l'appelant au cours des trois ans écoulés. La mesure prononcée par le premier juge ne pouvant pas être exécutée par la régie au motif que les loyers ne sont pas encaissés par elle, il convient d'étendre le cercle des débiteurs avisés aux locataires de l'appelant. Cette extension s'impose pour permettre le simple respect des décisions prises, dans l'intérêt de l'enfant.

9.1. Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC). Cinq conditions doivent être remplies pour que l'avis aux débiteurs puisse déployer ses effets : il faut 1) que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, 2) que le créancier d'aliments qui requiert la mise en œuvre de l'avis aux débiteurs soit au bénéfice d'un titre exécutoire, 3) qu'il dépose une requête auprès du juge compétent, 4) que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin 5) que le minimum vital du débiteur soit respecté (ACJC/1064/2013 du 30 août 2013 consid. 4 et la réf. citée).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement que ce soit parce que, dans la longue durée, il verse avec retard ou que ce soit parce que, toujours ou au moins très souvent, il n'exécute qu'une partie de son obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3 et
réf. citées).

Il faut être en présence d'éléments qui traduisent la volonté claire du débiteur de ne pas se conformer durablement à son obligation d'entretien. Des indices en ce sens sont suffisants (ACJC/1698/2012 du 23 novembre 2012 consid. 6.1 et les
réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La notion de faute ne joue aucun rôle dans le cadre du prononcé d'un avis aux débiteurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et 5.4).

Compte tenu de sa nature particulière, l'avis aux débiteurs permet uniquement d'assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion des arriérés. La notification de l'avis a pour conséquence que le tiers qui ne s'acquitte pas de sa dette entre les mains du crédirentier n'est pas libéré de sa dette envers ce dernier et s'expose à devoir payer deux fois (ACJC/1698/2012 précité et les réf. citées).

9.2. En l'espèce, l'appelant a certes versé une contribution à l'entretien de la famille tous les mois depuis le mois de mars 2011. Il n'a toutefois jamais versé les montants arrêtés au gré des décisions judiciaires successives. Après l'échec de la médiation, il a continué à verser la contribution réduite convenue pour la durée de celle-ci, et ce même après que la Cour, dans son arrêt du 24 mai 2013, a retenu que l'accord des parties sur cette contribution réduite ne valait clairement que durant la médiation. L'appelant a jusqu'alors versé le montant qu'il estime devoir et pouvoir payer, faisant fi des décisions auxquelles aucun effet suspensif n'a été attaché. Son minimum vital est en outre préservé, la contribution due ayant été calculée sur la base de l'évaluation de ses revenus effectifs résultant d'indices concrets - et non sur des revenus hypothétiques -, lesquels ont été confirmés par le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2013 consid. 5.3.3), de sorte que, contrairement à ce qu'il fait valoir, sa situation financière lui permet de verser l'intégralité de la contribution due.

Il ne s'agit dès lors pas d'inexécutions partielles exceptionnelles, mais bien d'une inexécution régulière sur plusieurs années, laissant supposer que l'appelant ne se conformera pas non plus à la présente décision, à moins d'y être contraint.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le premier juge a ordonné l'avis au débiteur au sens de l'art. 177 CC.

Compte tenu du fait que cette mesure ne peut être exécutée par le débiteur auquel elle a été ordonnée et que les prétentions relatives à l'entretien de l'enfant sont manifestement menacées par l'attitude de l'appelant, il se justifie de modifier le
ch. 4 du dispositif de la décision entreprise et d'ordonner ladite mesure aux locataires de l'immeuble sis 1______, à savoir notamment E______, laquelle est domiciliée à ______ au vu des décomptes de gestion de l'immeuble et des données informatiques de l'Office cantonal de la population (application CALVIN). La mesure ne sera en revanche pas prononcée à l'encontre d'un dénommé F______, les informations recueillies à son égard (données récentes sur CALVIN et sur www.local.ch) n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait actuellement locataire de l'appelant.

L'avis au débiteur portera sur la contribution d'entretien mensuelle fixée à 2'000 fr. dans l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013, dès le mois suivant le prononcé du présent arrêt.

Le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera ainsi modifié en ce sens. Il ne sera pas donné suite aux conclusions complémentaires y relatives de l'intimée, l'indication de la durée indéterminée de la mesure et de la libération du débiteur uniquement en cas de paiement à l'intimée - caractéristiques inhérentes à la mesure et ressortant de la motivation de la présente décision -, n'étant pas nécessaire.

10. L'appelant conteste sa condamnation à payer une provision ad litem de 8'000 fr. à son épouse. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'au regard de ses moyens (quotité disponible mensuelle et titres G______), l'intimée était capable de subvenir elle-même à ses frais du procès.

L'intimée requiert, quant à elle, l'octroi d'une provision ad litem additionnelle de 4'000 fr. pour les frais encourus en seconde instance.

10.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

10.2. En l'espèce, l'appelant n'avance aucun nouvel argument allant à l'encontre des considérations retenues jusqu'ici par la Cour sur ce point.

L'intimée est certes propriétaire de titres G______, représentant au
1er avril 2013, selon l'arrêt du 24 mai 2013 non remis en cause sur ce point,
426 actions d'une valeur de 33'453 USD et de 114.5210 options d'une valeur de 8'993 USD, soit l'équivalent de 33'318 fr., respectivement 8'419 fr. selon le convertisseur de taux www.fxtop.com. Ses titres ont ainsi une valeur totale pouvant être estimée à environ 41'700 fr.

Il n'est pas contesté que cette fortune d'environ 41'700 fr. est grevée d'une dette de 33'000 fr., de sorte qu'elle ne s'élève qu'à 8'700 fr. environ. Il est douteux que ce montant permette à l'intimée de faire face aux frais de la procédure, émaillée de nombreux recours. Par ailleurs, il ne peut être exigé d'elle qu'elle consomme totalement sa faible fortune, de manière à ne plus être en mesure d'assumer des dépenses imprévues, mais nécessaires (frais médicaux ou dentaires non couverts par les assurances, etc.).

Bien que l'appelant n'ait pas fourni beaucoup d'indications sur sa fortune, celle-ci est d'une importance certaine, comportant - sans même tenir compte de sa copropriété sur un bateau - un immeuble à 1______, un appartement en Belgique, des actions ainsi que des tableaux. Il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que ces derniers objets revêtent une certaine valeur, dès lors qu'ils n'auraient, dans le cas contraire, pas été mentionnés dans le contrat de mariage des parties. Il a été constaté dans l'arrêt du 26 août 2011 que l'appelant pouvait disposer des éléments de fortune ressortant du contrat de séparation de biens et que le train de vie élevé des parties était entièrement financé par le mari; le Tribunal fédéral a constaté que ces points n'étaient pas été contestés devant lui (arrêt du 17 avril 2012 consid. 4.2). Il n'est pas vraisemblable, comme le soutient l'appelant, que ses éléments de fortune ne soient pas facilement réalisables. En effet, aucune explication n'est donnée quant à un empêchement de vendre les tableaux. Par ailleurs, les revenus allégués par le mari n'étant pas compatibles avec le train de vie élevé mené par les parties durant la vie commune, il est vraisemblable que celui-ci le finançait, en partie, au moyen de sa fortune ou des revenus de celle-ci.

Au vu de la situation financière des parties, l'octroi d'une provision ad litem de 8'000 fr. pour les frais de première instance et un octroi complémentaire de
4'000 fr. pour ceux de seconde instance apparaissent appropriées.

L'appel sera donc rejeté sur ce point et le ch. 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise confirmé. L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée une provision ad litem additionnelle de 4'000 fr.

11. Les frais judiciaires de la procédure d'appel - comprenant ceux de l'arrêt du
4 octobre sur suspension de l'exécution - sont fixés à 4'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'400 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à payer la somme de 700 fr. à l'appelant.

Chacune des parties sera également condamnée à payer la somme de 1'300 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Vu la présente décision et l'irrecevabilité d'un appel joint en procédure sommaire, la décision d'avance de frais adressée le 15 octobre 2013 à l'intimée est privée de tout objet.

12. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1127/2013 rendue le 12 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18721/2012-9.

Au fond :

Confirme les chiffres 3 et 5 du dispositif précité.

Annule le chiffre 2 de ce dispositif et statuant à nouveau sur ce point :

2. Réserve à A______ un droit de visite qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, de la manière suivante :

-  un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, la prise en charge et le dépôt de C______ s'opérant à la crèche, respectivement à l'école, fréquentée par l'enfant, et ![endif]>![if>

-  durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que C______ passera, en alternance, les vacances de février avec l'un de ses parents et celles d'octobre avec l'autre parent, que les vacances de Pâques seront partagées par moitié pour chacun des parents et que ceux-ci se partageront les vacances de Noël à raison d'une semaine consécutive chacun. ![endif]>![if>

Dit que les parents sont autorisés, d'entente entre eux, à décaler les vacances d'été en dehors de la période des vacances scolaires tant que C______ ne sera pas scolarisée, pour autant que cela ne prétérite pas le droit aux relations personnelles de A______.

Modifie le chiffre 4 du dispositif précité en ce sens qu'il est ordonné à tout débiteur de A______, soit notamment les locataires de l'immeuble sis 1______, dont E______, domiciliée ______, de verser mensuellement à B______ sur le compte n° ______ ouvert au nom de cette dernière auprès de ______, la somme de 2'000 fr. prélevée notamment sur les loyers dus à A______, à titre de paiement des contributions courantes et futures à l'entretien de B______ et C______, et ce dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.

Condamne A______ à payer à B______ une provision
ad litem complémentaire de 4'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 4'000 fr.

Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'000 fr. à la charge de A______ et 2'000 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'400 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ 700 fr. à ce titre.

Condamne B______ et A______ à verser chacun la somme de 1'300 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.