| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18724/2016 ACJC/1840/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2017, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Preti, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15330/17 du 23 novembre 2017, expédié pour notification aux parties le 24 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, s'est déclaré compétent à raison de la matière (ch. 1 du dispositif), a dit qu'il sera statué sur le sort des frais dans la décision au fond
(ch. 2), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En substance, le premier juge a retenu que les parties étaient certes liées par un contrat de travail de sorte que la juridiction prud'homale aurait pu être compétente pour statuer sur l'ensemble de leur litige, soit relevant du contrat de travail et du contrat de prêt qui les liait également, mais A______, qui prétendait que B______ SA lui devait un solde de salaire et de bonus, n'avait introduit aucune action contre cette dernière devant la juridiction des prud'hommes, de sorte que le Tribunal de première instance était compétent ratione materiae pour connaître du litige qui lui était soumis, relevant du seul contrat de prêt.
B. a. Par acte déposé le 22 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande en paiement formée par B______ SA à son encontre le 14 février 2017 auprès du Tribunal de première instance soit déclarée irrecevable.
A l'appui de son appel, il fait grief au premier juge d'avoir admis sa compétence à raison de la matière pour connaître de la demande de B______ SA, considérant que seul le Tribunal des Prud'hommes était compétent, compte tenu du contrat de travail liant les parties. En outre, il reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte que le prêt que lui avait octroyé B______ SA ne prévoyait aucun remboursement direct sur le salaire ou toute autre rémunération, ainsi que d'avoir procédé à une constatation lacunaire des faits en passant sous silence nombre d'éléments démontrant le lien entre le contrat de travail et le contrat de prêt.
b. Par réponse du 7 mars 2018, B______ SA a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens et à la confirmation du jugement entrepris.
c. A______ a répliqué le 29 mars 2018 et persisté dans ses conclusions.
d. B______ SA a dupliqué le 24 avril 2018 et persisté dans ses conclusions.
e. Les partiesont été avisées par pli du greffe du 25 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. B______ SA (ci-après : B______ SA ou la société) est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2004 et a pour but le commerce et la fourniture de toutes matières premières, notamment de pétrole brut, de produits dérivés du pétrole, de gaz naturel, d'électricité et de charbon.
b. A______, domicilié dans le canton de Genève, travaille depuis le 1er juillet 2016, pour la société C______ SA, active dans le négoce de pétrole.
c. Précédemment, B______ SA et A______ ont été liés par un contrat de travail conclu le 7 août 2006 qui a pris fin le 30 juin 2016. Ce contrat prévoyait un salaire fixe ainsi que le versement d'un bonus discrétionnaire.
d. Dans le courant du mois d'octobre 2014, B______ SA et A______ ont conclu un "Loan Agreement", portant sur un montant de USD 500'000.- (art. 1 et 2).
Le prêt a été octroyé par B______ SA, désignée en qualité de "Lender",
à A______, désigné par une double qualité de "employee of the Lender" et "Borrower", à titre privé (art. 6).
Le terme de remboursement a été fixé, en intérêts et capital, au 30 avril 2015, sauf prolongation intervenue d'un commun accord entre les parties (art. 2 et 3).
e. L'article 3, paragraphe 2 du "Loan Agreement", intitulé "Repaiement and term", prévoit :
"(...) The Borrower shall reimburse the capital sum and any balance of interest accrued on or before expiration of the term.
It is contemplated by both parties that the loan shall be reimbursed by set-off against the proceeds of any "Deferred Bonus" vested and payable to the Borrower under the B______ SA Bonus Deferral Plan as is necessary to cover the capital sum and any balance of interest".
f. L'article 5 du "Loan Agreement" intitulé "Guarantee" prévoit quant à lui :
"Both parties agree that any "Deferred Bonus" and corresponding sub-account in the name of the Borrower under the B______ SA Bonus Deferral Plan shall serve as security/garantee for the reimbursement of the loan.
In case of "any Deferred Bonus" becoming payable to the Borrower prior to the final date of repayment as specified in Clause 2, any such payment should first serve to reimburse this loan, by way of deduction or set-off."
L'article 7 du"Loan Agreement" intitulé "Breach" prévoit :
" In the event of the Borrower failing to pay any amount due to the Lender on the due date for such payment or breaching any of the terms of the Agreement and failing to remedy such failure or breach within fourteen days after the delivery to the Borrower of a written notice requiring the failure or breach to be remedied, then in any such event, the Lender shall, without prejudice to any other rights which it may have in law, be entitled to claim immediate repayment of the loan and any balance of accrued interest pursuant to clause 3 above then owing by the Borrower to the Lender, notwithstanding that the due date for payment of such amount has not yet matured."
g. Le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle du 30 avril 2015 et aucune prolongation du délai d'entente entre les parties n'a été convenue.
h. Il ressort du certificat de salaire 2015 de A______ que le bonus qu'il a acquis en 2014 s'est élevé à 1'223'900 fr.
i. Une projection du bonus discrétionnaire 2015 payable en 2016 a été communiquée à A______ portant sur un montant global de USD 2'675'000.-, payable en trois tranches (mars 2016, mars 2017 et mars 2018).
A ce montant s'ajoutaient les montants des bonus différés 2013 (USD 202'719.-) et 2014 (USD 201'588.-).
Ce document précisait "All bonus payments and base salary adjustements are subject to you being in employment and not on a period of notice (either given or received) at the time of payment".
j. En mars 2016, B______ SA a versé à A______ la somme de USD 2'009'307.- comprenant les bonus différés 2013 et 2014 et la première tranche du bonus 2015, sans opérer de déduction, ni de retenue en garantie du remboursement du prêt, ni en compensation.
k. A______ a résilié son contrat de travail le 31 mars 2016 pour le 30 juin 2016.
B______ SA a accusé réception de sa démission le 15 avril 2016, pour l'échéance du 30 juin 2016 (the "Leave Date").
Elle a, par ce même courrier, dénoncé le prêt et requis de A______ le remboursement de la somme totale de USD 511'627.04, dans un délai de 10 jours.
l. Par courrier du 9 mai 2016, B______ SA a indiqué à A______ :
"(...) The amount added to your loan as interest is till 30th June, 2016 as that was your contractual end date as we did not know when you will be reimbursing your personal loan.
Please confirm the date on which you intend to reimburse the loan and I will adjust the interest calculation accordingly."
m. A______ a contesté par courrier du 24 mai 2016 devoir rembourser la somme de USD 511'627.04, relevant qu'au terme de leurs accords ledit montant était remboursable par compensation avec les bonus différés et que, par ailleurs, B______ SA restait lui devoir le solde de son salaire jusqu'à la fin de ses rapports contractuels, ainsi que les bonus dont elle avait différé le paiement, soit un montant de USD 1'270'000.-, sous déduction du montant du prêt.
n. B______ SA a déduit, au titre de "deducted as security", la somme mensuelle de 22'376 fr.70 des salaires des mois d'avril, mai et juin 2016 de A______.
o. Le 30 juin 2016, A______ a réitéré sa mise en demeure adressée à B______ SA en remboursement des salaires dus, lui impartissant un délai de dix jours, faute de quoi il agirait en justice.
B______ SA a mis A______ en demeure de lui rembourser au plus tard le
15 juillet 2016, le montant du prêt de USD 443'668.38, déduction faite des sommes retenues sur salaire.
p. Le certificat de travail de A______ du 30 juin 2016 précise :
"Mr. A______ let the Compagny on June 30th, 2016 (...) without reimbursing a personal loan. As a result, Mr. A______ still owes the Company the reimbursement of a loan of USD 500'000.- made by B______ SA, plus interests."
q. En date du 12 décembre 2016, l'Office des poursuites, à la demande de B______ SA, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite
n° 1______, portant sur les sommes de 484'440 fr. et de 11'265 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2016, au titre de la contrevaleur du montant du prêt et des intérêts contractuels.
r. B______ SA a déposé une requête en conciliation le 27 septembre 2016 et à la suite de l'échec de conciliation, l'autorisation de procéder lui a été délivrée le
23 novembre 2016.
s. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2017, B______ SA a assigné A______ en paiement de USD 500'000.- et USD 11'627.04, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2016, avec suite de frais et dépens.
t. Dans le délai imparti, A______ a déposé son mémoire réponse et a conclu à l'irrecevabilité de la demande faute de compétence ratione materiae du tribunal saisi, estimant que seul le Tribunal des Prud'hommes était compétent pour trancher le présent litige.
En substance, il a soutenu que le prêt était intrinsèquement lié au contrat de travail qui le liait à B______ SA et qu'il avait été convenu que le remboursement de ce prêt devait s'effectuer par compensation avec les bonus différés qu'il devait recevoir, lesquels faisaient partie de sa rémunération et servaient également de garantie au prêt.
u. Lors de l'audience de débats d'instruction du 5 septembre 2017, B______ SA a déposé une détermination écrite, concluant au rejet de l'exception d'incompétence ratione materiae.
En substance, B______ SA a soutenu qu'aucune procédure n'était pendante devant le Tribunal des Prud'hommes et que le litige entre les parties tirait sa source d'un contrat de prêt en lien avec l'acquisition d'un bien immobilier, ce qui relevait de la compétence du Tribunal de première instance. Elle a souligné que le prêt n'avait pas été remboursé par A______ à son échéance en avril 2015 et qu'elle n'avait pas déduit le montant dû du bonus versé en mars 2016.
v. Les conseils des parties ont plaidé sur la question de la compétence à l'issue de l'audience du 5 septembre 2017, chacune des parties persistant dans sa position respective.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la seule question de sa compétence et a rendu la décision contestée.
1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère incident de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai de trente jours, et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à la forme.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
Conformément à la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en se déclarant compétent ratione materiae pour trancher du litige alors que seul le Tribunal des prud'hommes était compétent et d'avoir basé son raisonnement sur une constatation incomplète ou erronée des faits.
3.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC).
Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC).
3.1.2 A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité (art. 86 al. 1 LOJ, RS-GE-E 2 05).
Le Tribunal des prud'hommes est quant à lui compétent pour juger des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du CO (art. 110 LOJ; Loi sur la Juridiction des Prud'hommes-RS-GE-E 3 10).
3.1.3 En matière de compétence matérielle, il revient au droit cantonal de déterminer le tribunal amené à juger en cas de concours d'actions. En principe,
le choix est en fonction du fondement prépondérant (ACJC/1245/2008 du
17 octobre 2008 consid. 2.1). En effet, lorsqu'une prétention unique repose sur des fondements juridiques distincts, et que ceux-ci, considérés séparément, relèveraient de juridictions différentes, la compétence est déterminée d'après le caractère prédominant du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2010 du
18 novembre 2010 consid. 2). En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et une juridiction spéciale, telles que respectivement, le Tribunal de première instance et le Tribunal des Prud'hommes, celle-là est compétente si le litige comporte un caractère prédominant ou qu'il subsiste des doutes à ce sujet.
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de travail qu'elles ont conclu le 7 août 2006 et qui a pris fin le 30 juin 2016 suite à la démission de l'appelant. Il n'est pas non plus contesté qu'elles ont conclu en 2014 un contrat de prêt d'un montant de USD 500'000.-, somme empruntée par l'appelant à l'intimée, en vue de financer un bien immobilier à titre personnel. Il convient ainsi de déterminer le caractère prédominant du litige afin de savoir laquelle des juridictions ordinaire ou spéciale est compétente pour le trancher.
La seule question litigieuse soumise au Tribunal de première instance est celle du remboursement du prêt en capital et intérêts que l'intimée a conclu avec l'appelant.
Certes, la conclusion du contrat de prêt est intervenue entre des parties
qui revêtaient respectivement la qualité d'employeur (prêteur) et d'employé (emprunteur) et il est fort probable que si ce lien n'avait pas existé préalablement, elles ne se seraient pas liées par un contrat de prêt. Toutefois, les liens entre le contrat de travail et le contrat de prêt paraissent pour le moins ténus. En effet, le contrat de prêt prévoit un terme pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts au 30 avril 2015, sauf accord des parties pour une autre date. Il n'indique aucunement que le prêt devrait être remboursé au moyen du salaire que recevrait l'employé, de sorte qu'il n'y a pas de lien entre le paiement des sommes dues par l'employeur à ce titre et le remboursement du prêt. Il n'est également pas précisé que ce prêt deviendrait exigible en cas de départ de l'employé et, dans cette hypothèse, selon quelles modalités. Le taux d'intérêt fixé à 1,55% ne connaît également pas de variations en cas de départ du salarié de l'entreprise mais est uniquement susceptible d'être modifié sur la base du taux d'intérêt hypothécaire fixé par [la banque] D______. De même, en cas de défaut de paiement, le contrat de prêt prévoit des modalités de mise en demeure afin de permettre au prêteur de recouvrer les sommes dues mais aucunement une possibilité de prélèvement direct des montants dus ou de compensation avec les sommes qu'il devrait à l'emprunteur au titre de leurs relations de travail.
Les parties ont uniquement convenu dans le contrat de prêt que les bonus différés ou les acomptes dus à ce titre à l'emprunteur serviraient de garantie de remboursement du prêt. Une telle garantie ne suffit pas à considérer que le lien entre les deux contrats est suffisant pour modifier la compétence du tribunal ordinaire pour connaître d'un litige résultant du remboursement d'un prêt. Certes, les parties ont encore convenu sous ce chapitre de garantie du prêt que, dans l'hypothèse où un bonus différé serait dû à l'emprunteur avant la date d'échéance du prêt, ce bonus devrait d'abord servir à rembourser le prêt, sous forme de déduction ou de compensation. C'est là la seule véritable référence qui est faite au contrat de travail dans le contrat de prêt. L'emprunteur a ainsi voulu se réserver la possibilité d'une compensation entre les montants qu'il pourrait devoir à l'emprunteur au titre de paiement d'un éventuel bonus différé, afin de se garantir du règlement par ce dernier des montants restants dus sur le prêt. Ce lien est toutefois très ténu, puisqu'il ne relève que d'une simple hypothèse.
Le caractère prédominant du litige, en l'espèce, est bien le remboursement du prêt consenti, en capital et intérêts, et relève donc de la juridiction ordinaire.
Le fait que l'intimée , suite à la démission de l'appelant et après lui avoir fixé un délai de dix jours pour rembourser le prêt, ait effectué une retenue d'un montant mensuel de 22'376 fr. 70 sur ses salaires des mois d'avril, mai et juin 2016 ne modifie pas ce raisonnement, dès lors que cette façon de procéder ne ressort pas des clauses du contrat de prêt convenu entre les parties en cas de non-respect du remboursement du prêt. Par ailleurs, à l'issue de leurs rapports de travail, l'intimée a remis un certificat de travail à l'appelant mentionnant que ce dernier restait lui devoir une somme de USD 500'000.-, le certificat de travail indiquant expressé-ment qu'il s'agissait d'un "personal loan", soit d'un prêt personnel, ce qui renforce le fait que ce prêt est sans lien avec le contrat de travail liant par ailleurs les parties. Le prêt n'a bien évidemment pas été conclu dans l'intérêt de l'employeur, de sa société ou en lien avec le travail de l'employé puisqu'il était destiné à l'usage privé de celui-ci, soit à l'acquisition d'un bien immobilier. Le premier juge n'a donc pas violé le droit cantonal en retenant sa compétence ratione materiae. De surcroît, l'appelant, qui prétend disposer de prétentions envers son employeur au titre du versement d'un bonus en relation avec son contrat de travail, n'a aucunement saisi le Tribunal des prud'hommes d'une telle demande.
En conséquence, c'est à raison que le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent ratione materiae pour connaître du litige opposant les parties en relation avec le contrat de prêt qu'elles ont conclu.
L'appel sera donc rejeté et le jugement sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel arrêtés à 1'500 fr. (art. 36 RTFMC) seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 104 al. 2, 105, 106
al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC), l'appelant étant condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. supplémentaire (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelant sera également condamné aux dépens de l'intimée, qui seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 20, 25, 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 22 décembre 2017 contre le jugement JTPI/15330/17 rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18724/2016-18.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 2'000 fr., à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.